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59545 L’inexécution des engagements d’un plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement de plusieurs échéances du plan. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait mais résultait de circonstances extérieures et contes...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement de plusieurs échéances du plan.

L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait mais résultait de circonstances extérieures et contestait la qualification de situation irrémédiablement compromise au regard de l'existence d'actifs suffisants. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'inexécution des engagements financiers, matérialisée par le défaut de paiement de quatre annuités consécutives, est établie par le rapport du syndic.

Elle relève en outre l'absence de toute donnée économique ou financière démontrant des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises par l'article 624 du code de commerce. La cour juge dès lors que l'inexécution caractérisée du plan justifie, en application de l'article 634 du même code, sa résolution et la conversion de la procédure, la situation de l'entreprise étant considérée comme irrémédiablement compromise.

Le jugement entrepris est confirmé.

60578 Procédure arbitrale : la suspension des débats cesse dès le prononcé de la décision rejetant la demande de récusation d’un arbitre, sans qu’il soit nécessaire d’en attendre la notification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 09/03/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbit...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbitrage institutionnel à un arbitrage ad hoc, la poursuite de la procédure avant notification du rejet d'une demande de récusation, ainsi que le dépassement du délai imparti au tribunal arbitral pour statuer.

La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, en retenant que l'instance a été régulièrement menée par le syndic dans le cadre de ses prérogatives et que la présence du dirigeant dessaisi à une audience, à laquelle il n'a finalement pas été procédé à son audition à la demande même de l'appelante, ne saurait vicier la procédure. Elle juge ensuite que la participation de l'appelante à la procédure, notamment par la désignation de son arbitre, supplée l'absence d'une convention d'arbitrage distincte, dès lors que la clause compromissoire initiale avait été jugée valide par une décision de justice antérieure et que l'organisation de la procédure relève de la compétence du tribunal arbitral.

La cour relève également que le tribunal arbitral a correctement suspendu puis repris l'instance après le prononcé de l'ordonnance de rejet de la demande de récusation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, et que la sentence a été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la suspension intervenue. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité et ordonne, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, l'exécution de la sentence arbitrale.

60627 Arbitrage : la partie qui s’abstient de soulever une irrégularité procédurale devant le tribunal arbitral ne peut l’invoquer comme moyen de nullité de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/03/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience. La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procé...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience.

La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procédure est régie par le règlement de l'institution choisie, et l'arbitrage ad hoc soumis aux seules dispositions du code de procédure civile. Elle consacre ensuite l'application du principe d'estoppel, retenant qu'une partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever d'objection sur une irrégularité de procédure est réputée y avoir renoncé et ne peut l'invoquer pour la première fois devant le juge de l'annulation.

La cour relève que l'appelant a participé à l'instance sans réserve après l'expiration prétendue du délai et a comparu à l'audience litigieuse, ce qui l'empêche de se prévaloir de ces moyens. Le moyen tiré du défaut de notification de la sentence est également écarté, au motif qu'il ne figure pas parmi les cas d'annulation limitativement énumérés par la loi.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et la cour, faisant droit à la demande reconventionnelle, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

60807 Bail commercial : en l’absence d’état des lieux, la modification non autorisée des locaux par le preneur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'état initial des locaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la matérialité et l'imputabilité des transformations, soutenant que les modifications substantielles préexistaient à la conclusion du bail et que les aménagements intérieurs étaient justifiés par...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'état initial des locaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la matérialité et l'imputabilité des transformations, soutenant que les modifications substantielles préexistaient à la conclusion du bail et que les aménagements intérieurs étaient justifiés par la nature de l'activité convenue. La cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé, au visa de la loi n° 49-16, avoir reçu les locaux dans leur état d'origine.

Ayant ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé la réalisation de modifications structurelles importantes sans l'accord du bailleur, notamment la création d'une nouvelle entrée par annexion d'une partie commune, la cour retient que le manquement du preneur à ses obligations est caractérisé. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

63406 L’inexécution des engagements financiers prévus par le plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 10/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur l'inexécution par la société débitrice des échéances de la troisième annuité du plan. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur l'inexécution par la société débitrice des échéances de la troisième annuité du plan.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition de son dirigeant et du syndic en violation de l'article 634 du code de commerce, et d'autre part, l'existence de causes justifiant l'inexécution, tenant à la crise sanitaire et à la contestation de certaines créances. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le défaut d'audition du dirigeant était imputable à son absence à l'audience et que le syndic, bien qu'absent, avait produit un rapport écrit détaillé suffisant à éclairer la juridiction.

Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des engagements du plan est caractérisée, le prétexte tiré de la crise sanitaire étant inopérant dès lors que la période de confinement était largement antérieure à l'échéance impayée. Elle ajoute que la contestation de certaines créances ne saurait justifier le non-paiement des dettes non contestées et que le rapport du syndic établit l'incapacité structurelle de l'entreprise à générer les revenus nécessaires à la poursuite du plan.

Le jugement prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société est en conséquence confirmé.

63863 Recours en annulation : Le contrôle de la cour d’appel sur la sentence arbitrale est limité aux cas de nullité et exclut tout réexamen du fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de ...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de la défense par le refus d'un report d'audience et, sur le fond, l'absence de lien contractuel la liant à la souscriptrice.

La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, d'une part, que les arbitres avaient formellement déclaré leur indépendance dans l'acte de constitution du tribunal et, d'autre part, que les notifications avaient été effectuées conformément aux accords des parties au siège social de la société. Concernant la violation des droits de la défense, elle retient que le refus de report d'audience était justifié par la nécessité de respecter le délai impératif de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord des parties pour le proroger.

Surtout, la cour rappelle que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation se limite aux cas limitativement énumérés par la loi et ne saurait s'étendre à une révision au fond de la sentence. Dès lors, les arguments relatifs à la qualité de partie au contrat ou à la qualification juridique de l'intermédiaire bancaire, relevant de l'appréciation souveraine du tribunal arbitral, sont jugés irrecevables comme tendant à une révision du fond du litige.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

60511 Gestion d’un fonds de commerce en indivision : le co-indivisaire gérant est tenu de rendre des comptes mais a droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonna...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant.

L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonnant une nouvelle expertise pour trancher le litige, retient que le coïndivisaire assurant seul la gestion de l'actif a droit à une rémunération, dont le principe est établi par une procuration de gestion non révoquée.

Se fondant exclusivement sur les conclusions du nouveau rapport basé sur les documents comptables et fiscaux, la cour procède à la compensation des créances réciproques des parties, incluant la part de bénéfices de chacun et la rémunération due au gérant. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus, la cour procédant en outre à la rectification d'une erreur matérielle.

67926 Sentence arbitrale : La cession d’un contrat emporte transfert de la clause compromissoire et prive le cédant de sa qualité pour agir, justifiant l’annulation partielle de la sentence (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/11/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire.

Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la cession de contrat, régie par l'article 194 du code des obligations et des contrats, opère un transfert complet de la qualité de partie contractante au cessionnaire. Dès lors, le cédant, devenu tiers au contrat, ne dispose plus de la qualité pour agir en arbitrage, cette dernière constituant une règle d'ordre public.

La sentence est par conséquent annulée en ce qu'elle a statué sur les demandes du cédant, l'arbitre ayant ainsi statué sans convention d'arbitrage et sur des questions non comprises dans sa mission. La cour écarte en revanche les autres moyens d'annulation, notamment le grief d'ultra petita, considérant que la demande contestée avait bien été formulée en cours d'instance, ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation, ce dernier n'étant pas une cause d'annulation au regard des dispositions du code de procédure civile.

En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation partielle de la sentence arbitrale et ordonne l'exécution du surplus de ses dispositions.

68048 La sentence arbitrale prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur est nulle si la clause compromissoire ne vise que l’interprétation et l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/11/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la c...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la clause, et qu'il avait violé l'ordre public, d'une part en se prononçant sur un litige relevant de la compétence exclusive des juridictions étatiques en vertu de la loi n° 49-16, et d'autre part en le condamnant au paiement de créances éteintes faute de déclaration dans les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des autres colocataires.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la clause compromissoire, visant "tous les litiges" nés du contrat, conférait valablement au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur la résolution et ses conséquences, y compris l'éviction.

La cour juge en outre que les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux sont inapplicables, le bail portant sur un local situé dans un centre commercial, catégorie expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Enfin, la cour considère que l'obligation du preneur, qualifié de codébiteur solidaire et non de simple caution, demeure entière pour la totalité de la dette, l'extinction de la créance à l'égard des colocataires en redressement judiciaire, faute de déclaration par le bailleur, étant sans effet sur l'engagement des autres coobligés.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté.

69169 Expertise judiciaire : Le rapport d’expertise comptable constitue un élément de preuve déterminant pour fixer le montant de la créance dans le cadre d’une opposition à une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 28/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le montant exact d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie au recours du débiteur, considérant que certains effets de commerce avaient été remplacés et ne pouvaient être réclamés une seconde fois. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'ensemble des effets...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le montant exact d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie au recours du débiteur, considérant que certains effets de commerce avaient été remplacés et ne pouvaient être réclamés une seconde fois.

L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'ensemble des effets, y compris ceux prétendument remplacés, étaient demeurés impayés, tout en sollicitant la rectification du montant de sa créance pour le faire correspondre aux factures sous-jacentes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que le rapport d'expertise établit de manière probante le montant de la dette.

Elle souligne que le débiteur a non seulement reconnu une part substantielle de sa dette au cours des opérations d'expertise, mais a également été défaillant dans l'administration de la preuve d'un paiement libératoire. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris et procède à une nouvelle annulation partielle de l'ordonnance, en la limitant au surplus constaté par l'expert.

78213 La signature du procès-verbal de réception des travaux par le salarié du maître d’ouvrage engage ce dernier et rend irrecevable le recours en faux incident fondé sur un désaccord quant à la qualité des prestations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des maîtres d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un procès-verbal de réception signé par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur. Les appelants soulevaient l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité des travaux et contestaient la validité du procès-verbal de réception définitive, signé par leur salarié, en invo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des maîtres d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un procès-verbal de réception signé par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur. Les appelants soulevaient l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité des travaux et contestaient la validité du procès-verbal de réception définitive, signé par leur salarié, en invoquant le dol et le faux. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de réception, signé sans réserve par le préposé chargé du suivi du chantier, est pleinement opposable à ses employeurs. Elle juge que le dol, vice du consentement, ne peut être invoqué dès lors que le signataire n'était pas une partie au contrat mais un mandataire des maîtres d'ouvrage, dont les agissements, même fautifs, relèvent de leur rapport interne et ne sauraient être opposés au cocontractant. La cour ajoute que la contestation relative aux malfaçons devait être soulevée dans le cadre de la garantie des vices et non par une exception d'inexécution après réception. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43373 Action en comblement de passif : Caractère prématuré de l’action en l’absence de preuve d’une insuffisance d’actif réelle lorsque la valeur des actifs n’est ni inexistante ni dérisoire Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 24/06/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce retient que l’action en comblement de passif, fondée sur l’article 738 du Code de commerce marocain, ne peut prospérer sans la démonstration préalable et certaine d’une insuffisance d’actif. Cette insuffisance, qui constitue le préjudice nécessaire à l’engagement de la responsabilité du dirigeant, ne saurait être présumée ni assimilée à la totalité du passif déclaré. Dès lors, lorsque la valeur des actifs sociaux, bien que non défi...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce retient que l’action en comblement de passif, fondée sur l’article 738 du Code de commerce marocain, ne peut prospérer sans la démonstration préalable et certaine d’une insuffisance d’actif. Cette insuffisance, qui constitue le préjudice nécessaire à l’engagement de la responsabilité du dirigeant, ne saurait être présumée ni assimilée à la totalité du passif déclaré. Dès lors, lorsque la valeur des actifs sociaux, bien que non définitivement liquidée, apparaît substantielle et fait encore l’objet d’une évaluation judiciaire, et que le passif exigible n’est pas lui-même définitivement arrêté, l’existence d’une insuffisance d’actif n’est pas caractérisée. En l’absence de l’un des éléments constitutifs de cette action en responsabilité, à savoir un préjudice actuel et certain, la demande du syndic doit être jugée prématurée. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant condamné le dirigeant et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

34492 Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 18/01/2023 Le point de départ du délai de huit jours, imparti à l’employeur par l’article 62 du Code du travail pour entendre un salarié, court à compter de la date de la connaissance effective des faits fautifs. La Cour de cassation censure la décision d’une cour d’appel qui, pour valider une procédure de licenciement tardive, avait retenu comme point de départ la date d’un rapport d’audit interne. La Haute juridiction juge qu’un employeur ne peut se prévaloir d’un tel document pour reporter artificiellem...

Le point de départ du délai de huit jours, imparti à l’employeur par l’article 62 du Code du travail pour entendre un salarié, court à compter de la date de la connaissance effective des faits fautifs.

La Cour de cassation censure la décision d’une cour d’appel qui, pour valider une procédure de licenciement tardive, avait retenu comme point de départ la date d’un rapport d’audit interne. La Haute juridiction juge qu’un employeur ne peut se prévaloir d’un tel document pour reporter artificiellement la constatation de la faute, alors qu’il est prouvé qu’il en avait connaissance bien antérieurement.

En retenant la date du rapport interne, la juridiction du fond a fondé sa décision sur une motivation viciée, assimilable à une absence de motivation, violant ainsi la loi. Une telle irrégularité vicie la procédure de licenciement et entraîne la cassation.

34484 Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 23/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle. Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé d...

La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle.

Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé de la faute grave alléguée contre le salarié. Par conséquent, le refus par les juges du fond d’ordonner une enquête sur ladite faute ne constitue pas une violation des droits de la défense, la sanction de l’irrégularité procédurale primant sur l’examen du motif de la rupture.

34468 Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Sanction disciplinaire 18/01/2023 En application des articles 37 et 38 du Code du travail, le licenciement fondé sur une ultime faute non grave est justifié dès lors que l’employeur a épuisé, au cours de la même année, l’échelle complète des sanctions disciplinaires pour des fautes antérieures de même nature. La Cour de cassation censure donc une cour d’appel ayant qualifié un tel licenciement d’abusif. Les juges du fond avaient commis une erreur en appréciant isolément la gravité de la dernière faute. Ils devaient uniquement co...

En application des articles 37 et 38 du Code du travail, le licenciement fondé sur une ultime faute non grave est justifié dès lors que l’employeur a épuisé, au cours de la même année, l’échelle complète des sanctions disciplinaires pour des fautes antérieures de même nature.

La Cour de cassation censure donc une cour d’appel ayant qualifié un tel licenciement d’abusif. Les juges du fond avaient commis une erreur en appréciant isolément la gravité de la dernière faute. Ils devaient uniquement constater que le pouvoir disciplinaire de l’employeur était épuisé par l’application successive des sanctions prévues par la loi, ce qui suffit à fonder la rupture du contrat de travail.

37497 Conciliation préalable en arbitrage : la matérialité des échanges prime sur le formalisme procédural (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 27/10/2022 La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC). Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie pa...

La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC).

Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie par l’article 3 CPC, excluant tout excès de pouvoir.

La Haute Juridiction précise ensuite que le respect des droits de la défense s’apprécie selon les formalités prévues par l’acte de mission ; le rejet d’une demande d’instruction ne constitue pas une atteinte lorsqu’elle ne satisfait pas aux exigences contractuelles. Elle considère enfin que toute période de suspension convenue, notamment en raison de l’état d’urgence sanitaire, doit être ajoutée au délai conventionnel de six mois, validant ainsi la sentence rendue dans les formes et délais impartis.

Rejet du pourvoi.

37177 Droits de la défense en arbitrage – La dispense de comparution demandée par une partie couvre les notifications faites à son conseil (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 21/04/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative. La décision se prononce sur deux points de procédure en matière d’arbitrage : le caractère strictement limitatif des cas d’ouverture du recours en annulation et l’appréciation de la violation des droits de la défense. La Cour énonce que les cas permettant de solliciter l’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 d...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative. La décision se prononce sur deux points de procédure en matière d’arbitrage : le caractère strictement limitatif des cas d’ouverture du recours en annulation et l’appréciation de la violation des droits de la défense.

1. Sur le caractère limitatif des cas d’annulation (Art. 327-36 CPC)

La Cour énonce que les cas permettant de solliciter l’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Par conséquent, le moyen tiré de la présentation tardive d’une demande en rectification de sentence, n’y figurant pas, ne peut être accueilli. La Cour précise qu’un tel grief constitue un moyen de défense qui relève de la compétence du tribunal arbitral lui-même, et non une cause de nullité susceptible d’être invoquée devant le juge de l’annulation.

2. Sur l’appréciation de la violation des droits de la défense

La Cour juge que la violation des droits de la défense ne peut être retenue dès lors qu’il est établi que le représentant légal de la partie demanderesse a personnellement comparu à l’instance arbitrale, assisté de son avocat. Le fait pour ce dernier d’avoir, à cette occasion, confirmé l’ensemble des écritures de son conseil et demandé à être dispensé de comparaître aux audiences futures, vaut validation de la représentation pour la suite de la procédure et emporte renonciation à se prévaloir d’un défaut de notification personnelle.

En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens soulevés, et en application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution des sentences arbitrale et rectificative.

36985 Acte de mission et office de l’arbitre : l’inobservation des formes prévues à l’acte de mission justifie le rejet d’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 01/04/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence.

  1. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige

La Cour rappelle que l’inobservation préalable d’une clause de règlement amiable constitue un grief touchant au fond du droit, qui ne relève pas des cas limitatifs de nullité prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle écarte également le moyen invoqué par le recourant tiré du dépassement des pouvoirs, dès lors que l’arbitre, en fixant le prix de cession conformément à la méthode explicitement convenue par les parties, n’a fait qu’exercer la mission précisément définie par ces dernières.

  1. Sur l’application des règles procédurales convenues par les parties

Le juge de l’annulation n’a pas vocation à apprécier le bien-fondé du refus par l’arbitre d’ordonner une mesure d’instruction. La Cour relève que l’arbitre s’est strictement conformé aux règles procédurales que les parties avaient expressément acceptées dans l’acte de mission, lesquelles imposaient des conditions formelles non respectées par le recourant dans sa requête.

  1. Sur la computation du délai d’arbitrage dans le contexte sanitaire exceptionnel

La Cour confirme que la suspension des délais en raison de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte pour le calcul du délai imparti à l’arbitre. La sentence arbitrale, bien que rendue postérieurement au terme initialement fixé, est intervenue dans le délai valablement prorogé. Le moyen soulevé par le recourant sur ce point est ainsi écarté.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté. Conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi force exécutoire.

Note : La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l’arrêt numéro 669/1 du 27 octobre 2022 (Dossier numéro 2021/1/3/1674)

36557 Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : rejet du moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/07/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit : Sur la recevabilité du recours en annulation

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit :

  1. Sur la recevabilité du recours en annulation

La Cour rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la défenderesse. Elle précise, d’une part, que le délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 CPC pour former un recours en annulation ne court qu’à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire, ce qui exclut la notification de l’ordonnance d’exequatur invoquée par la défenderesse. D’autre part, concernant l’irrégularité alléguée du paiement initial des taxes judiciaires, la Cour relève que la requérante a régularisé cette situation au cours de la procédure, rendant ainsi le moyen caduc. Le recours en annulation est, dès lors, déclaré recevable.

  1. Sur la violation alléguée du champ de la mission arbitrale

La requérante soutenait que l’arbitre unique avait outrepassé sa mission en statuant prématurément sur le fond du litige sans respecter la condition préalable d’une tentative de règlement amiable prévue au contrat. La Cour réfute ce grief en relevant que la requérante n’avait jamais soulevé ce moyen devant l’arbitre, ayant même signé sans réserve la convention fixant sa mission. Elle précise également que l’arbitre s’était borné à constater l’absence d’accord amiable, conformément aux termes mêmes de la convention arbitrale, et qu’il n’a, par conséquent, aucunement excédé les limites définies par les parties.

  1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

S’agissant du grief tiré de l’atteinte aux droits de la défense en raison d’une insuffisance prétendue d’examen des mémoires et des pièces produites par la requérante, la Cour souligne que l’arbitre a scrupuleusement respecté le contradictoire. La procédure arbitrale a permis à chacune des parties de présenter ses mémoires, documents et témoignages, et l’arbitre a fondé sa décision sur l’ensemble des éléments versés au débat contradictoire. Ce moyen est ainsi rejeté.

  1. Sur la prétendue violation de la confidentialité du siège et de la langue de l’arbitrage

Concernant les griefs relatifs au changement du lieu d’audition des témoins et à la modification alléguée de la langue d’arbitrage, la Cour rappelle que ces éléments relèvent de choix expressément convenus par les parties dans la convention d’arbitrage, qui autorisait la tenue de réunions en tout lieu jugé approprié et la possibilité convenue de changer la langue de la procédure. En outre, elle précise que ces griefs ne figurent pas dans la liste limitative des motifs de nullité énoncés à l’article 327-36 du CPC, ce qui conduit nécessairement à leur rejet.

  1. Sur l’irrégularité alléguée de la sentence arbitrale rectificative

Enfin, la Cour examine l’argument tiré de l’irrégularité de la sentence arbitrale rectificative relatif à l’octroi des intérêts légaux, prétendument contraire à l’article 327-28 CPC. Elle constate que la sentence arbitrale initiale avait bien reconnu l’existence du droit aux intérêts légaux dans ses motifs mais avait omis de les mentionner expressément dans le dispositif. En conséquence, elle juge que la sentence arbitrale rectificative s’inscrit parfaitement dans le cadre légal prévu par l’alinéa 1er de l’article 327-28 CPC, permettant la rectification d’omissions matérielles, et rejette ainsi le moyen de nullité.

Par ces motifs, la Cour ordonne en conséquence l’exécution des sentences arbitrales initiale et rectificative, conformément à l’article 327-38 CPC, et condamne la requérante aux dépens.

36534 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autonomie de la clause compromissoire et maintien de la qualité à agir du cédant justifié par un intérêt propre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/12/2019 Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la société requérante. Le litige tirait son origine d’un contrat-cadre assorti d’une clause compromissoire conclu entre une société de promotion immobilière et une société française, contrat ayant ultérieurement fait l’objet d’une cession a...

Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la société requérante.

Le litige tirait son origine d’un contrat-cadre assorti d’une clause compromissoire conclu entre une société de promotion immobilière et une société française, contrat ayant ultérieurement fait l’objet d’une cession au profit d’une société marocaine, filiale de la société cédante.

  1. Sur l’existence de l’accord d’arbitrage et la qualité à agir de la société cédante

La société requérante soutenait principalement que la société française cédante avait perdu sa qualité de partie au contrat-cadre du fait de la cession, lui interdisant ainsi d’invoquer la clause compromissoire et entraînant la nullité de la sentence arbitrale pour absence d’accord d’arbitrage la concernant. La Cour a rejeté ce moyen, relevant notamment que la société requérante avait elle-même appelé en garantie la société cédante au cours de la procédure arbitrale. Elle a également constaté que la société cédante conservait un intérêt légitime en tant que titulaire de la marque commerciale concernée, et que des relations contractuelles directes avaient perduré entre les parties malgré la cession. Faisant application du principe de l’autonomie juridique de la clause compromissoire prévu à l’article 318 du Code des obligations et contrats, la Cour a conclu que l’arbitre n’avait pas statué en l’absence d’un accord arbitral ni excédé sa mission.

  1. Sur le grief d’ultra petita

La société requérante reprochait à l’arbitre d’avoir octroyé à la société cessionnaire une indemnité pour manque à gagner qui n’aurait pas été explicitement formulée initialement dans ses demandes. La Cour, après vérification des écritures soumises au cours de la procédure arbitrale, a relevé que cette demande était bien formulée par la société cessionnaire dans ses écritures postérieures, rejetant ainsi le grief tiré d’un prétendu dépassement de la mission arbitrale (ultra petita).

  1. Sur la violation de l’ordre public

La société requérante invoquait plusieurs violations de l’ordre public, notamment un défaut de qualité à agir (déjà examiné), un défaut de motivation concernant le calcul des indemnités accordées et l’octroi de dommages-intérêts à deux sociétés distinctes pour un même préjudice, ainsi qu’une prétendue violation de la réglementation des changes par la fixation d’indemnités en euros. La Cour d’appel a rappelé que son contrôle sur une sentence arbitrale internationale est strictement limité aux cas énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, lui interdisant toute révision au fond du litige. Elle a jugé que les griefs formulés tendaient précisément à remettre en cause l’appréciation souveraine des arbitres, ou concernaient des éléments n’ayant pas la qualification d’ordre public national.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce a rejeté tous les moyens soulevés et le recours en annulation lui-même, ordonnant ainsi l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.

Cette décision a toutefois été censurée par la Cour de cassation (Arrêt n° 230/1, dossier n° 2020/1/3/799, chambre commerciale, en date du 14 avril 2021), pour avoir reconnu au cédant une qualité à agir incompatible avec les effets de la cession intégrale du contrat, et pour avoir omis d’exercer un contrôle effectif sur la compétence du tribunal arbitral ainsi que sur la motivation de la sentence arbitrale.

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce a prononcé une annulation partielle de la sentence arbitrale, en conformité avec les motifs retenus par la Cour de cassation (Arrêt n° 5570, dossier n° 2021/8230/3318, du 22 novembre 2021, réf. 36218).

36234 Arbitrage ad hoc : L’absence de convention spécifique confirmée par la participation active des parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 09/03/2023 Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants : Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) e...

Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants :

  1. Sur la prétendue violation de l’ordre public

Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) et d’autre part sur l’intervention prétendument irrégulière du dirigeant de la société débitrice en liquidation, a été écarté. Sur le premier volet, relatif à l’estoppel et à l’action du syndic, la Cour a validé l’engagement de la procédure arbitrale par ce dernier, considérant qu’il agissait dans le cadre des prérogatives légales attachées à sa mission de recouvrement des créances. Sur le second volet, concernant l’intervention du dirigeant, la Cour a relevé que son audition, initialement envisagée à titre de simple témoignage en raison de sa connaissance du litige, avait finalement été écartée par le tribunal arbitral suite à une demande de la société recourante elle-même. Cette dernière ne pouvait donc utilement s’en prévaloir, rendant ce grief inopérant.

  1. Sur l’absence alléguée de convention d’arbitrage ad hoc

Le grief alléguant l’inexistence d’une convention d’arbitrage spécifiquement établie pour l’arbitrage ad hoc qui s’est déroulé a également été écarté. La société demanderesse soutenait qu’un tel accord formel était nécessaire, en sus de la clause compromissoire initiale (dont la validité avait pourtant été confirmée par la justice). La Cour a jugé ce moyen non fondé en s’appuyant sur trois éléments principaux :

Premièrement, l’existence et la validité de la clause compromissoire initiale engageant les parties à recourir à l’arbitrage.

Deuxièmement, la participation active et non équivoque de la société demanderesse elle-même à la procédure d’arbitrage ad hoc, notamment par la désignation de son arbitre.

Troisièmement, la Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 327-10 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose d’une latitude pour organiser la procédure. Elle en a déduit qu’une convention d’arbitrage écrite supplémentaire, formalisant le passage à un arbitrage ad hoc, n’était pas une condition de validité de la sentence, l’accord des parties pour procéder ainsi se manifestant par leur participation effective à l’instance.

  1. Sur les prétendues violations des règles procédurales

Concernant la procédure de récusation d’un arbitre

Les prétendues violations des règles procédurales, notamment la poursuite de l’instance arbitrale avant notification du rejet d’une demande de récusation, ont été rejetées. La Cour a constaté la suspension effective de la procédure par le tribunal arbitral jusqu’au prononcé de l’ordonnance de rejet, laquelle est insusceptible de recours aux termes de l’article 327-9 du Code de procédure civile.

Concernant le respect des délais pour le prononcé de la sentence et de sa rectification

Les arguments relatifs au dépassement des délais pour rendre la sentence principale et sa rectification ont été écartés. La Cour a estimé que la sentence principale avait été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la date d’acceptation de la mission par les arbitres et de la suspension due à la procédure de récusation. La sentence rectificative a, quant à elle, respecté le délai de trente jours suivant la réception de la demande par le tribunal arbitral. La Cour a ajouté que la question du délai de réponse accordé pour la rectification ne figurait pas parmi les cas d’annulation.

En conséquence, l’ensemble des moyens d’annulation ayant été écartés, la Cour a rejeté le recours. Faisant application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de sa sentence rectificative.

36175 Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025) Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Licenciement 19/05/2025 Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable. Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté...

Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable.

Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté par l’article 65 du Code du travail pour la contestation de la rupture du contrat.

Constatant l’introduction de l’instance plus d’un an et demi après la notification du licenciement, le tribunal a conclu à la forclusion du droit d’agir du salarié. Il a, par ailleurs, écarté comme inopérants les moyens développés par ce dernier : d’une part, celui tiré de prétendues irrégularités de notification, le changement d’adresse de l’intéressé n’ayant pas été porté à la connaissance de l’employeur en conformité avec l’article 22 du Code du travail ; d’autre part, celui relatif à l’inachèvement de la procédure devant l’inspecteur du travail, un argument que la jurisprudence constante a déjà rendu sans portée.

En stricte application des dispositions de l’article 65 précité, le tribunal a par conséquent déclaré l’action irrecevable pour cause de forclusion et débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.

34173 Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère : Identification de l’institution d’arbitrage par la clause compromissoire et régularité de la constitution du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 02/05/2024 En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante. La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage.

En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante.

La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage.

La validité de la clause compromissoire « ARBITRAGE HAMBURG » a été retenue, le contrat y référant expressément et les conditions générales incorporées désignant l’organe d’arbitrage du commerce du café à Hambourg. La participation de l’appelante à la procédure arbitrale sans soulever l’incompétence a été relevée.

Concernant la constitution du tribunal arbitral, la Cour a souligné le caractère institutionnel de l’arbitrage, relevant des règles de l’Association Allemande du Café, et le fait que l’appelante, bien qu’invitée, n’avait pas contesté la désignation des arbitres.

L’usage de la langue allemande n’a pas été considéré comme une violation des droits de la défense, l’appelante ayant participé activement à la procédure et le droit allemand étant applicable selon les conditions contractuelles. L’omission de certaines mentions relatives aux arbitres dans la sentence n’a pas été jugée comme un motif valable de recours contre l’ordonnance d’exequatur, les exigences de la Convention de New York ayant par ailleurs été satisfaites.

Les arguments de fond relatifs à la non-conformité de la marchandise et à un prétendu engagement de l’intimée ont été rejetés. La Cour a noté que la condamnation portait sur des dommages-intérêts et non sur le prix, et que l’opportunité d’une expertise relevait du tribunal arbitral. Un engagement de l’intimée était conditionnel et la condition n’avait pas été remplie. Une proposition de règlement amiable postérieure à la sentence n’a pas été prouvée comme ayant abouti à un accord de renonciation, l’appelante ayant au contraire confirmé la sentence.

En conséquence, la Cour a maintenu l’exequatur accordé à la sentence arbitrale.

34478 Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 25/01/2023 En matière de licenciement pour faute grave, lorsqu’un employeur découvre des faits susceptibles de constituer une telle faute, notamment des irrégularités financières révélées par un rapport comptable, et accorde, à la demande du salarié, un délai exceptionnel pour remédier à cette situation, le délai légal de huit jours prévu par l’article 62 du Code du travail, relatif à la tenue de la séance d’écoute préalable, court à compter de l’expiration de cette période corrective. La Cour de cassation...

En matière de licenciement pour faute grave, lorsqu’un employeur découvre des faits susceptibles de constituer une telle faute, notamment des irrégularités financières révélées par un rapport comptable, et accorde, à la demande du salarié, un délai exceptionnel pour remédier à cette situation, le délai légal de huit jours prévu par l’article 62 du Code du travail, relatif à la tenue de la séance d’écoute préalable, court à compter de l’expiration de cette période corrective. La Cour de cassation souligne que cette interprétation est conforme à la finalité protectrice de l’article précité, qui vise prioritairement l’intérêt du salarié. Dès lors, la faute grave ne peut être considérée comme définitivement établie, justifiant le déclenchement de la procédure disciplinaire, qu’à partir du moment où le salarié n’a entrepris aucune action corrective à l’issue du délai ainsi accordé.

En l’espèce, l’employeur avait identifié les anomalies financières le 15 juin 2016 et avait octroyé au salarié, sur sa demande, un délai allant jusqu’au 30 novembre 2016 afin de régulariser la situation. Ce n’est qu’au terme de cette échéance que l’employeur avait procédé à l’audition préalable, le 5 décembre 2016. La cour d’appel, estimant que le délai légal de huit jours devait être compté à partir de la date initiale de découverte des irrégularités financières, avait qualifié le licenciement d’abusif au motif du dépassement du délai légal.

La Cour de cassation censure cette appréciation. Elle reproche à la juridiction d’appel de n’avoir pas tenu compte du délai exceptionnel accordé au salarié pour rectifier les manquements reprochés, et donc d’avoir erronément fixé le point de départ du délai légal d’audition préalable. Ce faisant, la Cour d’appel a fondé son arrêt sur une interprétation erronée de l’article 62 du Code du travail et privé sa décision de base légale, affectant ainsi sa motivation d’un vice équivalent à son absence. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué.

34495 Abandon de poste : La convocation du salarié à une audition disciplinaire n’empêche pas l’employeur de prouver le départ volontaire par tout moyen (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 04/01/2023 Encourt la cassation l’arrêt qui déduit l’existence d’un licenciement de la seule convocation du salarié à une séance d’audition. En effet, cette procédure n’étant pas exclusivement préalable au licenciement pour faute grave mais pouvant également aboutir à d’autres sanctions disciplinaires, sa mise en œuvre ne caractérise pas à elle seule la volonté de l’employeur de rompre le contrat. Par conséquent, en l’absence de décision formelle de licenciement, il incombe aux juges du fond d’examiner les...

Encourt la cassation l’arrêt qui déduit l’existence d’un licenciement de la seule convocation du salarié à une séance d’audition. En effet, cette procédure n’étant pas exclusivement préalable au licenciement pour faute grave mais pouvant également aboutir à d’autres sanctions disciplinaires, sa mise en œuvre ne caractérise pas à elle seule la volonté de l’employeur de rompre le contrat. Par conséquent, en l’absence de décision formelle de licenciement, il incombe aux juges du fond d’examiner les preuves, y compris testimoniales, par lesquelles l’employeur entend établir l’abandon de poste allégué par lui.

34503 Licenciement disciplinaire : l’illégalité de la présence d’un huissier de justice à l’entretien préalable (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 07/02/2023 Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la procédure d’audition du salarié, menée dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, doit se dérouler au sein de l’entreprise et dans des conditions garantissant sa confidentialité. Le législateur a ainsi limitativement énuméré les personnes admises à y assister, excluant toute personne étrangère à la relation de travail. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui valide une procédure de licenciement en dépit de la présence, ...

Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la procédure d’audition du salarié, menée dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, doit se dérouler au sein de l’entreprise et dans des conditions garantissant sa confidentialité. Le législateur a ainsi limitativement énuméré les personnes admises à y assister, excluant toute personne étrangère à la relation de travail.

Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui valide une procédure de licenciement en dépit de la présence, constatée, d’un huissier de justice lors de cet entretien, cette présence constituant une violation des dispositions dudit article.

34477 Indemnités de licenciement : l’assiette de calcul est le salaire net et exclut l’indemnité d’ancienneté déjà versée sous forme de prime (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 08/02/2023 Ayant constaté que le procès-verbal d’audition n’était pas signé par le salarié et que l’employeur n’avait pas notifié la décision de licenciement à l’inspecteur du travail, une cour d’appel retient à bon droit l’irrégularité de la procédure de rupture. Encourt cependant la cassation partielle l’arrêt qui, premièrement, statue au-delà des demandes en allouant un mois de salaire non réclamé, deuxièmement, calcule les indemnités de préavis et de licenciement sur la base du salaire brut, violant ai...

Ayant constaté que le procès-verbal d’audition n’était pas signé par le salarié et que l’employeur n’avait pas notifié la décision de licenciement à l’inspecteur du travail, une cour d’appel retient à bon droit l’irrégularité de la procédure de rupture. Encourt cependant la cassation partielle l’arrêt qui, premièrement, statue au-delà des demandes en allouant un mois de salaire non réclamé, deuxièmement, calcule les indemnités de préavis et de licenciement sur la base du salaire brut, violant ainsi l’article 57 du Code du travail qui impose de retenir le salaire net, et troisièmement, accorde une indemnité d’ancienneté au salarié alors qu’il est établi que ce dernier percevait déjà une prime d’ancienneté.

34491 Licenciement disciplinaire : le refus du salarié de signer le procès-verbal d’audition dispense l’employeur de lui en remettre copie (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 14/02/2023 Une cour d’appel retient à bon droit la régularité d’une procédure de licenciement en considérant, d’une part, que l’article 62 du Code du travail n’impose pas de mentionner les fautes reprochées dans la convocation à la séance d’audition. D’autre part, elle déduit exactement des dispositions du même article que le refus du salarié de participer à l’audition et de signer le procès-verbal dispense l’employeur de lui en remettre une copie, la procédure étant alors valablement poursuivie par l’info...

Une cour d’appel retient à bon droit la régularité d’une procédure de licenciement en considérant, d’une part, que l’article 62 du Code du travail n’impose pas de mentionner les fautes reprochées dans la convocation à la séance d’audition. D’autre part, elle déduit exactement des dispositions du même article que le refus du salarié de participer à l’audition et de signer le procès-verbal dispense l’employeur de lui en remettre une copie, la procédure étant alors valablement poursuivie par l’information de l’inspecteur du travail.

34482 Licenciement disciplinaire : le délai de huit jours pour l’audition du salarié est un délai butoir et non un délai minimal de préparation de la défense (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 31/01/2023 Viole l’article 62 du Code du travail la cour d’appel qui, pour juger le licenciement abusif, retient que l’employeur n’a pas respecté un délai de huit jours entre la convocation du salarié à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci. En effet, ce texte impose seulement que l’audition du salarié ait lieu dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date à laquelle la faute a été constatée, sans exiger de l’employeur qu’il accorde un délai minimal au salarié pour préparer sa défe...

Viole l’article 62 du Code du travail la cour d’appel qui, pour juger le licenciement abusif, retient que l’employeur n’a pas respecté un délai de huit jours entre la convocation du salarié à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci. En effet, ce texte impose seulement que l’audition du salarié ait lieu dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date à laquelle la faute a été constatée, sans exiger de l’employeur qu’il accorde un délai minimal au salarié pour préparer sa défense.

34481 Entretien préalable au licenciement : la présence d’un huissier de justice vicie la procédure en raison de son caractère confidentiel (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 03/01/2023 Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la liste des personnes habilitées à assister à l’entretien préalable au licenciement est limitative et vise à préserver le caractère confidentiel de cet entretien. Viole ce texte la cour d’appel qui juge régulière une procédure de licenciement alors qu’elle a constaté qu’un huissier de justice, personne étrangère à la relation de travail, avait assisté à l’entretien et signé le procès-verbal de la séance.

Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la liste des personnes habilitées à assister à l’entretien préalable au licenciement est limitative et vise à préserver le caractère confidentiel de cet entretien. Viole ce texte la cour d’appel qui juge régulière une procédure de licenciement alors qu’elle a constaté qu’un huissier de justice, personne étrangère à la relation de travail, avait assisté à l’entretien et signé le procès-verbal de la séance.

34157 Licenciement pour faute grave : le respect du délai légal d’audition prévaut rendant sans conséquence l’omission des motifs dans la convocation d’audition préalable (Cass. soc. 2022) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 18/05/2022 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca relative à un licenciement jugé abusif. Le litige opposait un employeur à un salarié licencié pour concurrence déloyale. La demanderesse reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement comme abusif, au motif du non-respect de l’article 62 du Code du travail, en l’absence de mention de la date et de la nature de la faute grave dans la convocation à l’entretien préalable. En l’espèce, la C...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca relative à un licenciement jugé abusif. Le litige opposait un employeur à un salarié licencié pour concurrence déloyale. La demanderesse reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement comme abusif, au motif du non-respect de l’article 62 du Code du travail, en l’absence de mention de la date et de la nature de la faute grave dans la convocation à l’entretien préalable.

En l’espèce, la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en considérant que l’article 62 du Code du travail imposait à l’employeur de mentionner dans la convocation à l’entretien préalable les fautes graves reprochées au défendeur et leur date de commission, alors que cette disposition exige seulement que l’employeur entende le salarié dans un délai de huit jours à compter de la découverte de la faute grave, ce qui avait été respecté.

La Cour de cassation conclut, par conséquent, à la cassation de l’arrêt attaqué, estimant que la Cour d’appel a fondé sa décision sur une interprétation erronée de l’article 62 du Code du travail, et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi.

33502 Défaut de désignation régulière du magistrat instructeur et violation de l’article 31 du CPC (CA. soc. Casablanca 2019) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Décisions 13/11/2019 La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’...

La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile.

La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’article 31 du Code de procédure civile, ait été effectuée par le président du tribunal. Aux termes de cet article, le président du tribunal est seul compétent pour désigner le juge chargé de l’affaire, et toute modification de cette désignation requiert une nouvelle décision de sa part.

Par conséquent, la Cour a estimé que le jugement de première instance était vicié, car rendu par un magistrat n’ayant pas été régulièrement désigné pour connaître de l’affaire. En conséquence, elle a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance, afin qu’elle soit instruite et jugée à nouveau par un magistrat régulièrement désigné.

32387 Licenciement pour faute grave : la présence d’un tiers à l’audition préalable constitue une violation des droits du salarié(Cass. soc 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 21/02/2023 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la validité d’une procédure de licenciement pour faute grave, suite au refus d’une salariée de se soumettre à une contre-expertise médicale. L’employeur avait fait assister un huissier de justice à la séance d’audition préalable au licenciement, pré...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Le litige portait sur la validité d’une procédure de licenciement pour faute grave, suite au refus d’une salariée de se soumettre à une contre-expertise médicale. L’employeur avait fait assister un huissier de justice à la séance d’audition préalable au licenciement, prévue par l’article 62 du Code du travail.

La Cour d’appel a considéré que la présence de l’huissier de justice à l’audition constituait une violation de l’article 62 du Code du travail, qui prévoit la présence exclusive de l’employeur ou de son représentant, du salarié et d’un délégué du personnel ou représentant syndical. Elle a jugé que cette présence portait atteinte à la confidentialité de la procédure et au droit à la défense du salarié.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur. Elle a confirmé la position de la Cour d’appel en soulignant que la présence d’une personne étrangère à l’entreprise lors de l’audition préalable au licenciement est contraire aux dispositions de l’article 62 du Code du travail. Elle a ainsi validé le licenciement et la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts.

La Cour de cassation a également rejeté l’argument de l’employeur selon lequel la présence de l’huissier de justice était justifiée par la nécessité de garantir l’authenticité des déclarations de la salariée. Elle a considéré que cet argument constituait un moyen nouveau, irrecevable devant la Cour de cassation car il n’avait pas été soulevé devant les juges du fond.

32375 Licenciement pour faute grave : Introduction tardive d’un moyen relatif au non-respect de la procédure de licenciement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Sanction disciplinaire 22/02/2023 La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel qui avait condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités au salarié licencié. Le motif principal de la cassation réside dans le fait que le salarié n’avait pas soulevé devant les juridictions de fond l’argument du non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement prévue aux articles 62 à 65 du Code du travail. Elle rappelle ainsi le principe selon lequel les arguments de fond doivent être présentés devant les juridict...

La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel qui avait condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités au salarié licencié. Le motif principal de la cassation réside dans le fait que le salarié n’avait pas soulevé devant les juridictions de fond l’argument du non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement prévue aux articles 62 à 65 du Code du travail.

Elle rappelle ainsi le principe selon lequel les arguments de fond doivent être présentés devant les juridictions de première instance et d’appel, et non pas pour la première fois devant la Cour de cassation. Elle insiste sur la nécessité de respecter les étapes de la procédure et de ne pas introduire de nouveaux éléments au stade de la cassation.

En l’espèce, le salarié avait tenté de justifier son licenciement par le non-respect de la procédure prévue par le Code du travail, mais cet argument n’avait été soulevé que lors du pourvoi en cassation. La Cour de cassation a considéré que ce manquement procédural justifiait la cassation de la décision de la Cour d’appel.

La Cour de cassation a également clarifié la notion de « cause directe du licenciement », en précisant que l’envoi d’une convocation à une audition ne peut être interprété comme une tentative de licenciement. Elle a ainsi rappelé que la procédure de licenciement doit être explicite et respecter les dispositions du Code du travail.

32226 Absence d’atteinte aux droits du salarié : entretien de licenciement en présence d’un huissier et suspension conservatoire (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 28/02/2023 Suite à son licenciement, une salariée a introduit une action devant la juridiction sociale afin de contester la régularité de la procédure adoptée par l’employeur. Le jugement de première instance ayant été confirmé par la Cour d’appel, l’intéressée s’est pourvue en cassation. Elle reprochait notamment à la Cour d’appel d’avoir méconnu les dispositions prévues par les articles 62 à 65 du Code du travail relatifs à la procédure disciplinaire de licenciement, en particulier le droit à l’assistanc...

Suite à son licenciement, une salariée a introduit une action devant la juridiction sociale afin de contester la régularité de la procédure adoptée par l’employeur. Le jugement de première instance ayant été confirmé par la Cour d’appel, l’intéressée s’est pourvue en cassation.

Elle reprochait notamment à la Cour d’appel d’avoir méconnu les dispositions prévues par les articles 62 à 65 du Code du travail relatifs à la procédure disciplinaire de licenciement, en particulier le droit à l’assistance lors de l’entretien préalable ainsi que le respect du délai réglementaire de convocation à cet entretien. Par ailleurs, elle contestait la légalité de la mesure de suspension provisoire prise à son encontre ainsi que la régularité de la présence d’un huissier de justice lors dudit entretien préalable.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la Cour d’appel avait procédé à une application correcte des règles de droit applicables. Elle a notamment considéré que la suspension provisoire revêtait un caractère purement conservatoire, et non disciplinaire, et que la présence d’un huissier de justice lors de l’entretien préalable ne contrevenait à aucune disposition légale.

31555 Licenciement pour faute grave : Le délai convocation du salarié à l’entretien préalable court à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits fautifs (Cour de cassation 2012) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 03/02/2021 L’entretien préalable au licenciement, prévu par l’article 62 du Code du travail, constitue une étape essentielle dans la procédure de licenciement disciplinaire. La convocation du salarié à l’entretien préalable doit se faire dans un délai maximum de huit jours à compter de la découverte de la faute.

L’entretien préalable au licenciement, prévu par l’article 62 du Code du travail, constitue une étape essentielle dans la procédure de licenciement disciplinaire. La convocation du salarié à l’entretien préalable doit se faire dans un délai maximum de huit jours à compter de la découverte de la faute.

31552 Licenciement par mesure disciplinaire : Validité du licenciement en l’absence de mention des fautes graves dans la convocation (Cour de cassation 2020) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 04/05/2021 L’absence de mention des fautes graves dans la convocation n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de la procédure, sauf si un préjudice est démontré par le salarié. Toute décision judiciaire fondée sur une exigence non prévue par la loi constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation exposant ladite décision à la cassation.
Les dispositions légales applicables en matière de licenciement disciplinaire, et notamment l’article 62 du Code du travail, n’exigent pas que les fautes graves reprochées au salarié soient mentionnées dans la convocation à l’entretien préalable. Cette convocation constitue un acte procédural ayant pour seul objectif d’informer le salarié des faits faisant l’objet de l’entretien afin de lui permettre de préparer sa défense.

L’absence de mention des fautes graves dans la convocation n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de la procédure, sauf si un préjudice est démontré par le salarié. Toute décision judiciaire fondée sur une exigence non prévue par la loi constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation exposant ladite décision à la cassation.

30747 Licenciement pour faute grave : Le refus de porter un uniforme de travail conforme aux exigences de sécurité et d’hygiène peut justifier un licenciement (Cour de cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 14/03/2023 Cet arrêt de la Cour de cassation traite de la validité d’un licenciement pour faute grave, suite au refus d’un salarié de porter l’uniforme de travail. Le salarié a été licencié pour avoir refusé de porter une nouvelle veste et des chaussures de sécurité, ce qui a été considéré comme un refus de se conformer aux instructions de l’employeur et une violation des règles de santé et de sécurité au travail. Le salarié a contesté son licenciement, arguant qu’il n’avait pas commis de faute grave justi...

Cet arrêt de la Cour de cassation traite de la validité d’un licenciement pour faute grave, suite au refus d’un salarié de porter l’uniforme de travail.
Le salarié a été licencié pour avoir refusé de porter une nouvelle veste et des chaussures de sécurité, ce qui a été considéré comme un refus de se conformer aux instructions de l’employeur et une violation des règles de santé et de sécurité au travail. Le salarié a contesté son licenciement, arguant qu’il n’avait pas commis de faute grave justifiant son licenciement.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, qui avait jugé le licenciement justifié. Elle a considéré que l’employeur avait le droit d’imposer le port d’un uniforme et que le refus du salarié constituait une faute grave, conformément à l’article 293 du Code du travail marocain.
La Cour a souligné que l’employeur avait la responsabilité d’assurer la sécurité et la santé de ses employés, conformément à la Convention n° 155 de l’Organisation internationale du travail. Le refus du salarié de porter les vêtements de sécurité a été considéré comme une violation de cette obligation.
La Cour a également rejeté l’argument du salarié selon lequel il avait finalement accepté de porter l’uniforme. Elle a considéré que ce changement d’avis était intervenu après le début de la procédure de licenciement et qu’il n’était donc pas pertinent.
Cet arrêt confirme le pouvoir de l’employeur d’imposer des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail, et le droit de licencier un salarié qui refuse de s’y conformer. Il souligne également l’importance du respect des procédures de licenciement.

30730 Portée de l’obligation de l’employeur de saisir l’inspecteur du travail en cas de refus du salarié de signer le procès-verbal de l’entretien préalable (Cour de Cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 21/03/2023 Cet arrêt examine la validité d’un licenciement pour faute en regard des dispositions de l’article 62 du Code du travail. Plus précisément, la Cour s’intéresse à la question du rôle de l’inspecteur du travail dans la procédure de licenciement et à l’interprétation de la mention « recours à l’inspecteur du travail » prévue par cet article.

Cet arrêt examine la validité d’un licenciement pour faute en regard des dispositions de l’article 62 du Code du travail.

Plus précisément, la Cour s’intéresse à la question du rôle de l’inspecteur du travail dans la procédure de licenciement et à l’interprétation de la mention « recours à l’inspecteur du travail » prévue par cet article.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel qui avait jugé le licenciement irrégulier au motif que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de l’article 62 du Code du travail en ne recourant pas à l’inspecteur du travail.

La Cour de cassation précise que l’objectif du recours à l’inspecteur du travail, en cas de refus de l’employé de signer le procès-verbal de l’entretien préalable au licenciement, est simplement d’informer l’inspecteur de travail de l’impossibilité de finaliser la procédure d’entretien. Il ne s’agit pas de confier à l’inspecteur du travail la conduite ou la supervision de l’entretien.

La Cour fonde son interprétation sur les travaux préparatoires du Code du travail qui montrent que le législateur a souhaité limiter le rôle de l’inspecteur du travail à une simple information.
En l’espèce, la Cour d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que l’absence de recours à l’inspecteur du travail constituait un vice de procédure justifiant l’annulation du licenciement.

22932 Sentence arbitrale et détermination des parties : L’appréciation souveraine des arbitres sur la qualité de partie au contrat s’impose au juge de l’annulation (CA com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence. La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.

La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :

  1. Concernant la violation alléguée de l’obligation de révélation, la Cour écarte ce moyen. Elle s’appuie sur le procès-verbal de constitution du tribunal arbitral, lequel atteste que les arbitres ont explicitement déclaré l’absence de toute circonstance susceptible d’affecter leur impartialité et leur indépendance, se conformant ainsi aux exigences de l’Article 327-6 du Code de Procédure Civile.

  2. S’agissant du non-respect des procédures convenues pour la notification, la Cour rejette également ce grief. Elle constate, au vu des procès-verbaux d’huissier versés au dossier, que les notifications de la sentence finale et de l’ordonnance sur les frais ont été dûment effectuées au siège social de la compagnie d’assurance, respectant ainsi l’accord initial des parties.

  3. Quant à la prétendue violation des droits de la défense due au refus d’ajourner une audience, la Cour valide la décision du tribunal arbitral. Elle considère que ce refus était justifié par la nécessité impérative de statuer dans le délai légal d’arbitrage de six mois et par l’insuffisance du motif invoqué pour le report, concluant ainsi au respect des droits de la défense.

  4. Enfin, la Cour rappelle la portée strictement limitée de son contrôle en matière de recours en annulation. Elle réaffirme que son office se borne à l’examen des cas de nullité limitativement énumérés par l’Article 327-36 du Code de Procédure Civile. Elle ne peut, en aucun cas, procéder à une révision au fond du litige. Par conséquent, les arguments relatifs à l’appréciation des faits et du droit par les arbitres, notamment sur la qualité de partie au contrat ou le rôle d’un intermédiaire, sont jugés irrecevables car ils relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral.

En application de l’Article 327-38 du Code de Procédure Civile, la Cour, ayant rejeté le recours en annulation, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamne l’appelante aux dépens.

15587 Licenciement pour faute grave : le non-respect des formalités procédurales d’ordre public dispense le juge de l’examen au fond (Cass. soc. 2016) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 08/11/2016 Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture. La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en ...

Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture.

La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en étant assisté d’un représentant de son choix. D’autre part, celles de l’article 65 du même code, qui obligent l’employeur à mentionner dans la lettre de licenciement le délai de forclusion de 90 jours pour l’introduction de l’action judiciaire.

L’employeur ne peut dès lors se prévaloir de l’absence de préjudice subi par le salarié pour s’exonérer du respect de ces formalités substantielles. La Cour consacre ainsi que la seule violation de ces règles de forme suffit à vicier la procédure de licenciement, rendant la discussion sur la matérialité de la faute alléguée sans objet.

18554 Discipline budgétaire – La Cour des comptes apprécie souverainement les preuves de la faute de l’ordonnateur (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/12/2003 N'est pas fondé le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant la commission par un ordonnateur de plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière, dès lors que cette dernière a fondé sa conviction sur des rapports d'inspection, des déclarations et les propres aveux de l'intéressé, motivant ainsi légalement sa décision de le condamner à une amende. Par ailleurs, un ordonnateur ne peut se p...

N'est pas fondé le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant la commission par un ordonnateur de plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière, dès lors que cette dernière a fondé sa conviction sur des rapports d'inspection, des déclarations et les propres aveux de l'intéressé, motivant ainsi légalement sa décision de le condamner à une amende. Par ailleurs, un ordonnateur ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire pour des faits qui lui sont reprochés lorsque son mandat électif est postérieur à la date de leur commission.

18689 Responsabilité de l’ordonnateur : l’appréciation des irrégularités financières par la Cour des comptes est souveraine (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/12/2003 Ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire l'ordonnateur poursuivi devant la Cour des comptes pour des infractions de discipline budgétaire et financière commises et dont la saisine est intervenue à une date où il ne bénéficiait pas de cette protection. Sont par ailleurs irrecevables les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant les irrégularités reprochées à l'ordonna...

Ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire l'ordonnateur poursuivi devant la Cour des comptes pour des infractions de discipline budgétaire et financière commises et dont la saisine est intervenue à une date où il ne bénéficiait pas de cette protection. Sont par ailleurs irrecevables les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant les irrégularités reprochées à l'ordonnateur, dès lors que cette dernière a suffisamment motivé sa décision retenant la responsabilité de l'intéressé.

20258 TPI,Casablanca,24/7/2007 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Personnel de banque 24/07/2007 1.L'article 62 du code du travail impose à l'employeur avant de prendre la décision de licenciement, de permettre au salarié de se défendre en présence d'un délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la constatation de la faute qui lui est imputée . 2. Le choix du délégué du personnel ou du représentant syndical qui l'assistera dans sa défense, est un droit prévu en faveur du salarié. Le fait de ne pas en user, ne pe...
1.L'article 62 du code du travail impose à l'employeur avant de prendre la décision de licenciement, de permettre au salarié de se défendre en présence d'un délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la constatation de la faute qui lui est imputée . 2. Le choix du délégué du personnel ou du représentant syndical qui l'assistera dans sa défense, est un droit prévu en faveur du salarié. Le fait de ne pas en user, ne peut être reproché à l'employeur et constituer ainsi une faute de sa part.   3. Le délai de 8 jours constitue le délai maximum qui peut et non qui doit séparer la date de constatation de la faute et celle ou le salarié doit être entendu pour se défendre, car le législateur utilise l'expression « dans un délai ne dépassant pas huit jours », c'est-à-dire qu'il peut être inférieur au délai de huit jours pourvu qu'il ne le dépasse pas. 4.  De la gradualité des sanctions, de la faute grave et du préavis (articles  38, 39 et 51  du code de travail).  L'employeur n'est pas tenu à l'application graduelle des sanctions en cas de commission par le salarié d'une faute grave pouvant justifier directement son licenciement. 5. La liste des fautes graves, énumérées à l'article 39 du code de travail, n'est pas limitative, mais elles sont citées à titre indicatif. 6. Toute violation du principe de la confiance devant régner durant les relations de travail,  peut être assimilée à une faute grave justifiant le licenciement du salarié et dispensant l'employeur de l'observation de tout délai de préavis.       7.De la formation et de l'avis du conseil disciplinaire (Articles 33 et 36 de la convention collective de travail du personnel des banques du Maroc) Le conseil disciplinaire doit être formé au minimum de trois membres mais rien ne l'empêche par contre, de tenir ses réunions en présence de quatre membres ou plus, du moment que les intérêts du salarié n'ont pas été lésés, mais au contraire ce nombre constitue une garantie supplémentaire en sa faveur.   8.L'avis du conseil disciplinaire n'est requis que sur demande du salarié, auquel cas la sanction qui a été prévue n'est exécutoire qu'après avoir donné son avis. À défaut de cette demande, la direction peut valablement prendre sa décision sans recourir audit avis.
20402 CCass,14/03/2007,279 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 14/03/2007 Un contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment, soit à l'initiative du salarié par la démission de ce dernier, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement. Le licenciement individuel est régi par la loi n° 65-99 relative au Code du Travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du11 septembre 2003 qui interdit le licenciement sans motif valable dans son article 35 sauf si celui-ci est lié à l'aptitude ou à la conduite du salar...
Un contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment, soit à l'initiative du salarié par la démission de ce dernier, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement. Le licenciement individuel est régi par la loi n° 65-99 relative au Code du Travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du11 septembre 2003 qui interdit le licenciement sans motif valable dans son article 35 sauf si celui-ci est lié à l'aptitude ou à la conduite du salarié. Un formalisme spécifique a été attaché à la procédure de licenciement à respecter par l'employeur à défaut duquel le licenciement est considéré abusif quelqu'en soit les motifs.
21049 Entretien préalable au licenciement : une demande d’observations écrites ne peut se substituer à la convocation formelle du salarié (Cass. soc. 2007) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 14/03/2007 La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage,...

La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage, jusqu’au recours obligatoire à l’inspecteur du travail.

Si le principe du licenciement abusif est ainsi confirmé, l’arrêt d’appel est néanmoins cassé pour erreur de droit dans la liquidation des indemnités. Les juges du fond ont été censurés pour avoir alloué des montants excédant les barèmes légaux fixés par le décret du 29 décembre 2004 pour l’indemnité de préavis, et par les articles 53 et 41 du Code du travail pour, respectivement, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts. L’affaire est renvoyée pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul conforme aux règles applicables.

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