| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65609 | Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu. La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus. |
| 55831 | Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales des quatre dernières années font foi de l’activité du fonds de commerce en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/07/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds de commerce et le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur. Les bailleurs appelants soutenaient que le fonds avait disparu faute d'exploitation prolongée, tandis que le preneur formait un appel incident pour en obtenir la majoration. La cour écarte le moyen ... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds de commerce et le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur. Les bailleurs appelants soutenaient que le fonds avait disparu faute d'exploitation prolongée, tandis que le preneur formait un appel incident pour en obtenir la majoration. La cour écarte le moyen tiré de la disparition du fonds, retenant que les déclarations fiscales des quatre dernières années, non arguées de faux, conservent leur force probante pour établir la continuité de l'activité. Elle rappelle ensuite que le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas lié par les conclusions des expertises judiciaires. Dès lors que le premier juge a fondé sa décision sur les critères objectifs de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment la valeur du droit au bail et l'ancienneté, l'indemnité allouée est jugée adéquate. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 56869 | Réévaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel majore le droit au bail en appliquant un coefficient de cinq ans en raison de l’ancienneté de l’occupation et de la modicité du loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de la reprise et sur les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction, la subordonnant au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de préavis de trois mois, le caractè... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de la reprise et sur les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction, la subordonnant au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de préavis de trois mois, le caractère non sérieux du motif de reprise ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte les moyens tirés de l'irrecevabilité et du défaut de sérieux du motif, rappelant que le droit du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, prévu par la loi n° 49-16, n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité d'éviction et que sa légitimité n'est pas soumise à l'appréciation du juge. En revanche, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité, estimant que l'expertise judiciaire avait sous-évalué certaines de ses composantes. Elle retient notamment un coefficient multiplicateur supérieur pour le calcul de la valeur du droit au bail, au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation du local, et revalorise le préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement augmenté. |
| 57489 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction doit être formée par une demande reconventionnelle et non par de simples conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 16/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconvention... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconventionnelle formelle. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 27 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle que le preneur dispose d'une option, soit former une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité au cours de l'instance en validation du congé, soit intenter une action distincte dans les six mois suivant la notification du jugement d'éviction définitif. Faute pour le preneur d'avoir formulé une demande reconventionnelle en première instance, la juridiction n'était pas valablement saisie de la question de l'indemnité. La cour retient en outre que la demande d'expertise, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable car elle priverait les parties d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55255 | L’obligation pour la banque de clôturer un compte débiteur inactif après un an préexistait à la loi de 2014 modifiant l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant, conformément aux conclusions de l'expert, que l'établissement bancaire aurait dû clôturer le compte une année après la derniè... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant, conformément aux conclusions de l'expert, que l'établissement bancaire aurait dû clôturer le compte une année après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait principalement l'application rétroactive et erronée de l'article 503 du code de commerce dans sa version issue de la loi de 2014, ainsi que la violation de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que les dispositions de l'article 503 ne font que consacrer une pratique antérieurement établie par une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib de 2002. Dès lors, la cour considère que le compte aurait dû être arrêté à l'issue d'une année d'inactivité et que seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de la demande en justice, le créancier ayant tardé à agir en recouvrement. Elle juge en outre que les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice distinct justifiant l'application de la clause pénale. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54843 | Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel valide la rectification du solde débiteur par l’expert judiciaire ayant écarté les intérêts non contractuels et les montants non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'appelant contestait la pertinence des déductions opérées par l'expert, notamment au titre de sommes faisant l'objet d'une saisie-arrêt, de paiements postérieurs à la clôture du compte et de taux d'intérêts jugés non contractuels. La cour valide l'analyse de l'expert et rappelle qu'après la clôture du compte, la créance de la banque devient un simple droit de créance pécuniaire ne pouvant plus produire d'intérêts conventionnels ni être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Seules les indemnités moratoires légales sont alors dues en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que le montant d'une créance faisant l'objet d'une saisie-arrêt peut être déduit de la condamnation principale dès lors que son montant est manifestement inférieur à la dette globale. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve contraire aux constatations techniques de l'expert concernant les autres chefs d'imputation contestés, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57525 | L’existence d’un fonds de commerce ne confère pas un droit au maintien dans les lieux en l’absence de tout lien contractuel avec le propriétaire du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce tranche la question du droit du propriétaire d'un local commercial face à un occupant sans titre qui y a établi son fonds de commerce. L'appelante, propriétaire du bien, soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement contractuel, tandis que l'intimé opposait la titularité d'un fonds de commerce exploité de longue date dans les lieux. La cour constate que l'occupation litigieuse rés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce tranche la question du droit du propriétaire d'un local commercial face à un occupant sans titre qui y a établi son fonds de commerce. L'appelante, propriétaire du bien, soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement contractuel, tandis que l'intimé opposait la titularité d'un fonds de commerce exploité de longue date dans les lieux. La cour constate que l'occupation litigieuse résulte d'une erreur matérielle ancienne, à savoir une inversion des clés entre deux locaux commerciaux contigus par le notaire instrumentaire. Elle retient que la création et l'exploitation d'un fonds de commerce par l'occupant ne sauraient lui conférer un droit au maintien dans les lieux. La cour juge qu'en l'absence de toute relation contractuelle, et notamment d'un bail, entre le propriétaire et l'occupant, l'occupation est dénuée de tout titre légal. Dès lors, la demande d'expulsion est jugée fondée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne l'expulsion de l'occupant et de tout occupant de son chef. |
| 57909 | Défaut de délivrance de la carte grise : La preuve de l’usage partiel du véhicule justifie la réduction de l’indemnité allouée à l’acheteur pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens d... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens du vendeur tendant à son exonération en opposant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant définitivement consacré son obligation de délivrance. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie contre l'assureur, la police excluant de sa couverture les dommages résultant d'actes de gestion administrative, catégorie dont relève le défaut d'accomplissement des formalités. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnisation allouée. Elle retient en effet que le kilométrage parcouru par le véhicule, constaté par expertise, établit un usage partiel par l'acquéreur qui vient minorer le préjudice réellement subi du fait de la privation de jouissance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 59559 | Indemnité d’éviction : Les frais d’intermédiaire immobilier et de rédaction d’actes sont exclus du calcul de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 11/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, contestée par les deux parties. L'appelant principal en sollicitait la minoration en raison de la faible valeur de l'activité, tandis que l'appelant incident en réclamait la majo... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, contestée par les deux parties. L'appelant principal en sollicitait la minoration en raison de la faible valeur de l'activité, tandis que l'appelant incident en réclamait la majoration en arguant d'une sous-évaluation des éléments du fonds. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour retient les conclusions du second expert quant à l'évaluation du droit au bail et de la perte de clientèle, cette dernière étant fondée sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte cependant expressément les postes relatifs aux frais d'intermédiation immobilière et de rédaction d'actes. Elle retient en effet que, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, ces frais ne constituent pas des éléments du préjudice réparable consécutif à l'éviction. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité en déduisant les postes non indemnisables. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 56915 | Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation est déterminée en déduisant la valeur marchande du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipul... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipulée contractuellement, rendait l'intégralité de la dette exigible dès le premier impayé, indépendamment de la restitution effective des biens. La cour retient que si la créance est bien exigible dans son intégralité, il convient d'en déduire la valeur vénale des biens dont le bailleur, resté propriétaire, est en droit de demander la restitution. Faisant droit aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a procédé à cette imputation, la cour fixe la créance au montant ainsi apuré. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable. Le jugement est donc infirmé sur l'irrecevabilité et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 60772 | Recouvrement de créance bancaire : la cour valide le rapport d’expertise qui limite le calcul des intérêts à la date de clôture du compte en application de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle. L'appelant soutenait que le premier ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu les effets de la clause de déchéance du terme, écarté à tort les intérêts réservés prévus par la réglementation bancaire et fait une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en validant le rapport d'expertise, retenant que l'expert a correctement arrêté la créance à la date à laquelle le créancier a lui-même mis en œuvre la déchéance du terme, en se fondant sur ses propres documents comptables. Elle considère que le calcul de la dette, incluant les intérêts de retard jusqu'à la date de clôture effective, est conforme aux règles et usages bancaires, sans qu'il y ait lieu de retenir une application rétroactive de la loi ou de faire droit à la demande au titre des intérêts dits réservés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63210 | Compte bancaire débiteur : L’obligation de clôture après un an d’inactivité fait obstacle à la poursuite du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 13/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire et les modalités de calcul des intérêts conventionnels après l'inactivité du compte courant du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur une expertise judiciaire ayant arrêté le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque. L'appelant soutenait que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib relative aux créances en so... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire et les modalités de calcul des intérêts conventionnels après l'inactivité du compte courant du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur une expertise judiciaire ayant arrêté le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque. L'appelant soutenait que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'interdisait pas la poursuite du cours des intérêts et que le jugement avait violé les dispositions du code de commerce. Il contestait également le rejet de sa demande au titre de la clause pénale, au motif que celle-ci se cumulerait avec les intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que cet article impose à la banque de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, ce qui interdit la poursuite du calcul des intérêts conventionnels au-delà de ce délai. La cour ajoute que les intérêts moratoires alloués par le premier juge suffisent à réparer le préjudice né du retard de paiement, et que le cumul avec une clause pénale constituerait une double indemnisation du même préjudice, en l'absence de preuve d'un dommage distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60531 | L’obligation pour une banque de clore un compte courant inactif depuis plus d’un an fait obstacle à la réclamation des intérêts et commissions postérieurs à cette période (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt en compte courant, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clause de déchéance du terme devait produire son plein effet en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, rendant exigible l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt en compte courant, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clause de déchéance du terme devait produire son plein effet en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, rendant exigible la totalité de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, nonobstant la présence d'une telle clause, la pratique judiciaire constante impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis plus d'un an. Dès lors, le calcul des intérêts et commissions ne peut se poursuivre au-delà de cette période, justifiant la réduction du principal opérée par les premiers juges. En revanche, la cour fait droit à la demande de dommages et intérêts contractuels, considérant que la clause pénale est fondée en son principe, tout en usant de son pouvoir modérateur pour en fixer le montant. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 64570 | Indemnité d’éviction : les frais de réinstallation du preneur sont exclus du calcul et l’appel du bailleur ne peut aggraver sa condamnation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur contestait le montant. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident en majoration formé par le preneur, retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur contestait le montant. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident en majoration formé par le preneur, retenant que ce dernier avait acquiescé au jugement de première instance dans ses écritures antérieures. Examinant ensuite la contre-expertise ordonnée en appel, la cour en écarte partiellement les conclusions. Elle juge en effet que l'indemnisation du profit perdu fait double emploi avec celle de la clientèle et que les frais de réinstallation ne figurent pas parmi les chefs de préjudice légalement réparables au sens de l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, et l'appel incident étant écarté, la cour ne pouvait majorer l'indemnité allouée en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64943 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour perte de clientèle est calculée sur la base du revenu professionnel annuel moyen attesté par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/11/2022 | Saisi d'un appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice né de l'éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation, excluant la valeur de la clientèle et de l'achalandage au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que la clientèle est un élé... Saisi d'un appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice né de l'éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation, excluant la valeur de la clientèle et de l'achalandage au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que la clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce dont la perte doit être indemnisée, et critiquait également la sous-évaluation des autres postes de préjudice. La cour d'appel de commerce relève que le rapport d'expertise mentionnait la production par le preneur de certificats de revenus fiscaux pour les années récentes. Elle retient dès lors que le revenu professionnel annuel moyen qui en résulte doit servir de base à l'indemnisation de la perte de la clientèle. La cour considère en outre que la réduction opérée par le premier juge sur l'indemnité relative aux agencements et améliorations, telle qu'évaluée par l'expert, était dépourvue de fondement. Le jugement est par conséquent réformé, la cour rehaussant le montant global de l'indemnité d'éviction allouée au preneur. |
| 65034 | L’absence de comptabilité tenue par le gérant d’un projet commercial justifie le recours à une expertise pour déterminer la part des bénéfices revenant à son associé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte la critique de l'expertise en retenant que, faute pour le gérant de fait d'avoir tenu une comptabilité régulière et de l'avoir produite, l'expert était fondé à déterminer le chiffre d'affaires et les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires et en considération de l'emplacement du fonds. La cour retient que l'action en paiement des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale et confirme que la créance est éteinte pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance, se fondant sur un précédent arrêt avant dire droit ayant tranché ce point. La cour réforme en revanche le jugement sur le rejet des intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus de plein droit dès lors que le débiteur a la qualité de commerçant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, et y ajoute les intérêts légaux. |
| 68782 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur sans être liée par les conclusions des expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle et fixant l'indemnité due, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du défaut de paiement et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté le défaut de paiement mais prononcé l'éviction pour reprise, tout en allouant au preneur une indemnité. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le défaut de paiement était caractérisé et invoq... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle et fixant l'indemnité due, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du défaut de paiement et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté le défaut de paiement mais prononcé l'éviction pour reprise, tout en allouant au preneur une indemnité. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le défaut de paiement était caractérisé et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure fixant l'indemnité, tandis que le preneur contestait le montant alloué. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement, relevant que les loyers avaient été réglés dans les délais légaux consécutifs à la mise en demeure. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que la présente action est fondée sur un nouveau congé délivré sous l'empire de la loi n° 49-16, dont les critères d'indemnisation diffèrent de ceux applicables lors de la précédente instance. La cour rappelle ensuite qu'elle n'est pas liée par les conclusions des expertises judiciaires et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité en retenant distinctement les composantes relatives au droit au bail, à la clientèle, aux améliorations et aux frais de déménagement. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité. |
| 68582 | Bail commercial : La cour d’appel précise les modalités de calcul de l’indemnité d’éviction en application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/03/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige portant sur le montant de la réparation allouée par le premier juge. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait ce montant qu'il jugeait insuffisant et fondé sur une motivation contradictoire, tandis que l'appelant... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige portant sur le montant de la réparation allouée par le premier juge. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait ce montant qu'il jugeait insuffisant et fondé sur une motivation contradictoire, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en sollicitait la réduction. Au visa de l'article 7 de la loi 49.16, la cour rappelle que l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice subi, incluant la valeur du fonds de commerce et les frais de déménagement. Elle relève que le premier juge a, à tort, considéré que l'expert n'avait pas évalué la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, alors que ces éléments avaient bien été chiffrés dans son rapport. Procédant à une nouvelle liquidation, la cour retient l'évaluation expertale du droit au bail et de la clientèle, mais écarte les frais de réinstallation non prévus par la loi pour ne conserver que les stricts frais de transport du matériel. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur. |
| 69897 | Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 21/10/2020 | Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. Le bailleur contestait la fiabilité du rapport tandis que le preneur en réclamait l'application intégrale. La cour rappelle que le juge n'est nullement lié par les ... Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. Le bailleur contestait la fiabilité du rapport tandis que le preneur en réclamait l'application intégrale. La cour rappelle que le juge n'est nullement lié par les conclusions de l'expert, dont le rapport ne constitue qu'un élément d'appréciation soumis à son pouvoir souverain. Elle écarte les moyens du bailleur tirés d'erreurs matérielles contenues dans le rapport, les jugeant sans incidence sur l'évaluation des composantes essentielles du fonds de commerce. Procédant à sa propre analyse des éléments, notamment le droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale, la cour aboutit au même montant que le premier juge. Le jugement est donc confirmé sur le quantum de l'indemnité, la cour se bornant à réformer le dispositif pour rectifier une erreur matérielle relative à l'adresse du local. |
| 69974 | Le recours en rétractation pour contradiction n’est ouvert que si celle-ci affecte le dispositif de l’arrêt ou le lien entre les motifs et le dispositif, et non en cas de simple contradiction entre les motifs eux-mêmes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause de rétractation, doit affecter les différentes parties du dispositif de l'arrêt au point de le rendre inexécutable, ou exister entre les motifs et le dispositif. Elle juge qu'une simple contradiction entre les motifs eux-mêmes, à la supposer établie, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais relève, le cas échéant, du pourvoi en cassation pour défaut de base légale ou contrariété de motifs. Dès lors, le recours en rétractation est rejeté. |
| 70100 | Risque de confusion entre marques : les différences phonétiques et visuelles suffisent à distinguer les signes COLAS et COLAFIX + malgré leur préfixe commun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 17/11/2020 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre les signes en conflit. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait la similarité phonétique et visuelle des deux marques désignant des produits identiques, ainsi que la notoriété de son propre signe. La cour d'appel de commerce, procédant à une analyse comp... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre les signes en conflit. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait la similarité phonétique et visuelle des deux marques désignant des produits identiques, ainsi que la notoriété de son propre signe. La cour d'appel de commerce, procédant à une analyse comparative, retient l'absence de risque de confusion en se fondant sur des différences significatives sur les plans phonétique, tenant au nombre de syllabes, et visuel. Elle rappelle en outre que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'Office au regard des seuls moyens soulevés devant lui. La cour juge dès lors irrecevable en appel le moyen tiré de la notoriété de la marque antérieure, au motif qu'il n'avait pas été soumis à l'appréciation de l'Office et relève au surplus de la compétence du tribunal de commerce statuant au fond. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 70787 | Indemnité d’éviction : la perte de la clientèle n’est pas indemnisable lorsque l’activité du preneur est déficitaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité du motif et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité. L'appelant contestait d'une part la sincérité du motif, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux vacants, et d'autre part l'insuffisance de l'indemn... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité du motif et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité. L'appelant contestait d'une part la sincérité du motif, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux vacants, et d'autre part l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le congé pour usage personnel est un droit pour le bailleur, qui n'a pas à justifier de l'indisponibilité d'autres biens. Sur l'indemnité, la cour retient que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation commerciale dès lors que ses propres déclarations fiscales établissent une situation de perte comptable antérieure au congé. Elle valide en revanche l'évaluation des autres postes de préjudice, tels que le droit au bail et les frais de déménagement, tout en confirmant le rejet de l'indemnisation pour perte de la licence d'exploitation, faute de preuve de l'impossibilité d'en obtenir une nouvelle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80881 | Indemnité d’éviction : Le préjudice du preneur est souverainement apprécié au vu des éléments objectifs de l’exploitation, tels que les déclarations fiscales, à l’exclusion d’une comparaison avec des locaux voisins (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/11/2019 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Devant la cour, le preneur contestait le caractère dérisoire de l'indemnité, arguant d'une sous-évaluation manifeste des éléments incorporels de son fonds de commerce et d'une incohérence avec une indemnité allouée ... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Devant la cour, le preneur contestait le caractère dérisoire de l'indemnité, arguant d'une sous-évaluation manifeste des éléments incorporels de son fonds de commerce et d'une incohérence avec une indemnité allouée pour un local voisin similaire. La cour retient que l'expert désigné a correctement évalué les composantes du fonds, notamment le droit au bail et la clientèle, en tenant compte de la faible valeur locative et de l'ancienneté de l'exploitation. Elle écarte la demande de prise en compte du coût de licenciement des salariés, faute pour le preneur d'avoir justifié de revenus supérieurs à ceux retenus par l'expert. La cour juge en outre inopposable au bailleur le rapport d'expertise amiable produit par le preneur, car réalisé de manière non contradictoire. Le montant alloué en première instance est ainsi jugé constitutif d'une juste réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80204 | Bail commercial et immeuble menaçant ruine : Seul l’arrêté de péril émis par l’autorité administrative compétente justifie l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un arrêté de l'autorité locale constatant le péril. L'appelant contestait la validité de cet arrêté, qu'il estimait non corroboré par une expertise judiciaire, et sollicitait la suspension de la procédure dans l'atte... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un arrêté de l'autorité locale constatant le péril. L'appelant contestait la validité de cet arrêté, qu'il estimait non corroboré par une expertise judiciaire, et sollicitait la suspension de la procédure dans l'attente d'une décision du juge administratif sur sa légalité. La cour retient que l'autorité locale est seule compétente pour constater qu'un immeuble menace ruine et ordonner son évacuation. Dès lors, le rapport d'expertise privé produit par le preneur est jugé inopérant et ne peut primer sur la décision administrative, dont la contestation devant le juge administratif a d'ailleurs été déclarée irrecevable. La cour écarte également la demande d'expertise visant à fixer une indemnité d'éviction, au motif que le preneur a été déchu de ce droit faute d'avoir consigné les frais en première instance sans justifier d'un empêchement légitime. Le jugement ordonnant l'éviction est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79465 | Bail commercial et indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe le montant de l’indemnité sur la base d’une nouvelle expertise ordonnée pour pallier les carences de l’évaluation initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. Le bailleur appelant contestait ce rapport pour incohérences et violation des critères d'évaluation prévus par la loi 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel,... Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. Le bailleur appelant contestait ce rapport pour incohérences et violation des critères d'évaluation prévus par la loi 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte les critiques formulées par le bailleur à l'encontre de ce second rapport. Elle retient que l'expert a accompli sa mission conformément aux règles de l'art en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, les améliorations apportées par le preneur, la perte des éléments du fonds et les frais de réinstallation. La cour considère que les conclusions de cette expertise sont objectives, faute pour l'appelant de produire des éléments de nature à en infirmer la valeur technique. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est ramené au montant fixé par le second expert, et confirmé pour le surplus. |
| 79365 | La participation du représentant de la partie adverse à une expertise amiable lui confère un caractère contradictoire et la rend opposable en justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/11/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un distributeur d'électricité à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de la victime, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise amiable, mais rejeté la demande de remboursement des frais de cette expertise. L'appelant principal contestait l'opposabilité de l'expertise amiable, arguant de son caractère non contradictoire au sens de l'article 63 du code de procédure civile, ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un distributeur d'électricité à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de la victime, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise amiable, mais rejeté la demande de remboursement des frais de cette expertise. L'appelant principal contestait l'opposabilité de l'expertise amiable, arguant de son caractère non contradictoire au sens de l'article 63 du code de procédure civile, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande de remboursement des frais d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en relevant que l'expert de l'appelant, dûment convoqué, avait assisté aux opérations sans émettre de réserves sur l'évaluation des dommages. Elle retient dès lors que l'expertise, bien qu'amiable, revêt un caractère contradictoire et acquiert pleine force probante en l'absence de tout élément contraire. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate que la preuve du paiement des frais d'expertise était bien versée aux débats, justifiant leur remboursement par la partie responsable. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 72275 | Prestation de services comptables : la charge de la preuve de la restitution des documents comptables pèse sur le prestataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et so... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve quant à la détention de ses documents par le prestataire. La cour confirme la condamnation au paiement, jugeant que les factures signées valent reconnaissance de dette et qu'il appartient à la débitrice de prouver sa libération. Elle confirme également le rejet de la demande d'expertise indemnitaire, rappelant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une action et qu'il incombe à une société commerçante de chiffrer son propre préjudice. En revanche, la cour retient que l'émission même de factures pour des prestations comptables établit une présomption de détention des documents par le prestataire. Il incombe dès lors à ce dernier, et non à la société cliente, de prouver leur restitution. Le jugement est infirmé sur ce chef de demande et réformé en ce sens par une condamnation à la restitution sous astreinte. |
| 72162 | La saisie conservatoire du fonds de commerce d’une société est justifiée pour garantir la dette d’une autre société en cas d’identité de dirigeants et de manœuvres frauduleuses visant à organiser son insolvabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, l'appelante invoquait le principe de l'autonomie des personnes morales pour contester la mesure pratiquée sur ses biens afin de garantir la dette d'une société tierce. Le juge de première instance avait rejeté la demande. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'indépendance des patrimoines en relevant que les deux sociétés, bien que juridiquement distinctes, p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, l'appelante invoquait le principe de l'autonomie des personnes morales pour contester la mesure pratiquée sur ses biens afin de garantir la dette d'une société tierce. Le juge de première instance avait rejeté la demande. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'indépendance des patrimoines en relevant que les deux sociétés, bien que juridiquement distinctes, partagent le même siège social et les mêmes dirigeants. Elle retient surtout la mauvaise foi de l'appelante, qui avait transféré la salariée créancière vers la société débitrice alors que cette dernière était déjà en difficulté, caractérisant ainsi une manœuvre frauduleuse visant à se soustraire à ses obligations. La cour juge que cette fraude justifie d'étendre la garantie de la créance aux biens de la société appelante, en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81924 | Clause d’exclusion de garantie : L’assureur est déchargé de son obligation d’indemnisation lorsque le sinistre résulte d’un défaut d’entretien et de l’humidité, causes expressément exclues par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre au titre d'une police dommages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant les préjudices. L'assureur appelant soutenait que les dommages résultaient de l'humidité et d'un défaut d'entretien, causes expressément exclues de la garantie c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre au titre d'une police dommages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant les préjudices. L'assureur appelant soutenait que les dommages résultaient de l'humidité et d'un défaut d'entretien, causes expressément exclues de la garantie contractuelle. La cour constate que le rapport d'expertise judiciaire confirme que les désordres sont imputables à l'humidité et à l'absence de maintenance de l'immeuble. Elle retient que ces causes de sinistre correspondent précisément aux cas d'exclusion stipulés dans la police d'assurance. Faisant une stricte application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour juge que la garantie de l'assureur n'est pas due. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la demande de l'assuré rejetée. |
| 74994 | La réparation du préjudice en matière maritime couvre non seulement la perte subie mais aussi les frais d’expertise amiable engagés pour évaluer le dommage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un manutentionnaire à indemniser un transporteur pour des avaries survenues à des conteneurs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa dénomination commerciale et non sa personne morale et, d'autre part, contestait la méthode d'évaluation du préjudice retenue par l'expert. La cour d'appel de commerce éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un manutentionnaire à indemniser un transporteur pour des avaries survenues à des conteneurs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa dénomination commerciale et non sa personne morale et, d'autre part, contestait la méthode d'évaluation du préjudice retenue par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, retenant qu'en l'absence de grief démontré par l'appelant, le vice de forme ne saurait entraîner la nullité de la procédure, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour relève que le litige ne porte pas sur une créance commerciale exigeant une facture acceptée, mais sur une action en responsabilité délictuelle. Elle considère que la conclusion de l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise amiable antérieure, établissant l'irréparabilité des conteneurs, justifie une indemnisation sur la base de leur valeur de remplacement, rendant inopérant le moyen tiré de leur vétusté. Faisant partiellement droit à l'appel incident de l'intimé, la cour juge que les frais de l'expertise amiable engagés avant le procès pour constater le dommage doivent être inclus dans le préjudice réparable. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 43896 | Bail commercial : Les transformations non substantielles du local ne constituent pas un motif grave et légitime de non-renouvellement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 11/03/2021 | En application de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, n’est pas fondé sur un motif grave et légitime le congé donné au preneur d’un bail commercial au motif de transformations apportées au local loué, dès lors qu’il résulte de l’appréciation souveraine des juges du fond, fondée sur des rapports d’expertise, que lesdites transformations ne sont pas substantielles, qu’elles n’affectent ni la structure ni la sécurité de l’immeuble, et qu’elles sont réversibles et nécessaires à l’exercice de l’act... En application de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, n’est pas fondé sur un motif grave et légitime le congé donné au preneur d’un bail commercial au motif de transformations apportées au local loué, dès lors qu’il résulte de l’appréciation souveraine des juges du fond, fondée sur des rapports d’expertise, que lesdites transformations ne sont pas substantielles, qu’elles n’affectent ni la structure ni la sécurité de l’immeuble, et qu’elles sont réversibles et nécessaires à l’exercice de l’activité prévue au contrat. |
| 53264 | Bail commercial – Indemnité d’éviction – Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond non liés par les conclusions de l’expertise (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 23/06/2016 | Dès lors que l'appel incident est la conséquence de l'appel principal, il n'est pas soumis aux mêmes délais que ce dernier et est recevable tant que l'affaire n'a pas été mise en délibéré, à condition de ne pas retarder le jugement de l'appel principal. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, en se fondant sur les éléments du dossier et les conclusions d'une expertise judiciaire qu'ils ne sont pas tenus de suivre. ... Dès lors que l'appel incident est la conséquence de l'appel principal, il n'est pas soumis aux mêmes délais que ce dernier et est recevable tant que l'affaire n'a pas été mise en délibéré, à condition de ne pas retarder le jugement de l'appel principal. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, en se fondant sur les éléments du dossier et les conclusions d'une expertise judiciaire qu'ils ne sont pas tenus de suivre. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour augmenter le montant de l'indemnité, prend en considération des éléments pertinents tels que la situation du local dans un quartier prestigieux, l'ancienneté de l'activité commerciale, et la modicité du loyer, caractérisant ainsi la perte subie par le preneur. |
| 35382 | Recours en rétractation : Le caractère public et postérieur d’un document fait échec à sa qualification de pièce retenue par l’adversaire (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 19/01/2023 | Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la pa... Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la partie adverse durant l’instance initiale. Un document qui, bien que potentiellement pertinent, était accessible publiquement ne saurait satisfaire à cette condition de rétention. En l’espèce, le requérant invoquait un arrêté ministériel publié au Bulletin Officiel postérieurement à la décision entreprise. La Cour juge qu’un tel arrêté, du fait de sa publication officielle, est accessible à tous et ne peut donc être considéré comme ayant été « retenu » par la partie adverse au sens de l’article 379, alinéa 3, précité. De surcroît, sa date de publication étant postérieure à la décision faisant l’objet du recours en rétractation, il ne pouvait matériellement pas avoir été retenu lors de la procédure initiale. Partant, le moyen tiré de la découverte de ce document est jugé infondé et le recours en rétractation est rejeté. |
| 32383 | Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023) | Cour de cassation, Casablanca | Travail, Preuve | 22/02/2023 | La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié. Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sa... La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié. Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sans son consentement, tandis que l’employeur arguait d’un départ volontaire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié. Elle a considéré, d’une part, que le moyen relatif à la violation d’une règle de procédure ne pouvait être soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle a jugé que la Cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en s’appuyant sur le témoignage du salarié de l’entreprise et sur la clause du contrat de travail autorisant l’employeur à transférer le salarié dans une autre société du groupe. La Cour de cassation a ainsi validé l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle le transfert du salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail et n’était donc pas un licenciement abusif. Elle a également implicitement admis la validité du témoignage du salarié de l’entreprise, malgré les objections du demandeur quant à sa partialité. |
| 21717 | C.Cass, 25/10/2017, 892 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 25/10/2017 | Dès lors que le salarié n’a pas produit à l’employeur le justificatif qu’il dispose de trois années d’expérience dans le domaine de l’enseignement privé afin de diriger le poste convenu de dirigeant d’un établissement d’enseignement, l’employeur ne peut être tenu de régler les salaires jusqu’à la fin du contrat dès lors que l’exécution de ce contrat est devenue impossible. Dès lors que le salarié n’a pas produit à l’employeur le justificatif qu’il dispose de trois années d’expérience dans le domaine de l’enseignement privé afin de diriger le poste convenu de dirigeant d’un établissement d’enseignement, l’employeur ne peut être tenu de régler les salaires jusqu’à la fin du contrat dès lors que l’exécution de ce contrat est devenue impossible. |
| 21712 | Preuve du paiement des salaires : La charge de la preuve incombe à l’employeur (Cass. soc. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 17/07/2017 | La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travai... La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travail), elle implique le respect du délai de préavis par le salarié ou, à défaut, le versement de l’indemnité correspondante. En revanche, la Cour a cassé la décision d’appel sur le point du paiement des salaires. Elle a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’employeur. La Cour a jugé que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant du salarié qu’il justifie la nature des sommes prétendument versées. Elle a également qualifié de défaut de motivation le fait de déduire le paiement intégral des salaires de la seule reconnaissance par le salarié de réceptions de fonds. Cette position est conforme aux articles 370 et 371 du Code du travail qui encadrent strictement la preuve du paiement du salaire, et à l’article 400 du Code des obligations et des contrats qui dispose que le débiteur doit prouver l’extinction de son obligation. |
| 17269 | Propriété foncière : la préférence entre deux titres fondée sur l’antériorité suppose qu’ils portent sur la même période de possession (Cass. fonc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 14/05/2008 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour trancher un conflit entre deux titres de propriété, accorde la préférence au titre le plus ancien sans constater que les deux titres portent sur la même période. En effet, le critère de l'antériorité ne peut être invoqué pour départager deux titres que si ceux-ci attestent d'une possession sur une même période, l'un justifiant d'une durée plus longue que l'autre. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour trancher un conflit entre deux titres de propriété, accorde la préférence au titre le plus ancien sans constater que les deux titres portent sur la même période. En effet, le critère de l'antériorité ne peut être invoqué pour départager deux titres que si ceux-ci attestent d'une possession sur une même période, l'un justifiant d'une durée plus longue que l'autre. |
| 19893 | CA,Casablanca,28/12/1987,2842 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Exécution du contrat de travail | 28/12/1987 | L'allocation de la prime d'ancienneté, due après douze mois de services continus ou non, n'a pas pour résultat de conférer au salarié temporaire un statut d'employé permanent si son emploi ne remplit pas les conditions de durée nécessaire, à savoir un travail continu au sein de l'entreprise pendant une période au moins égale à douze mois. L'allocation de la prime d'ancienneté, due après douze mois de services continus ou non, n'a pas pour résultat de conférer au salarié temporaire un statut d'employé permanent si son emploi ne remplit pas les conditions de durée nécessaire, à savoir un travail continu au sein de l'entreprise pendant une période au moins égale à douze mois. |
| 20017 | CCass,15/04/1999,385 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 15/04/1999 | L'avancement par choix obéit à plusieurs critères et conditions, notamment :
- L'inscription sur le tableau d'avancement ;
- l'existence d'une proposition du supérieur hiérarchique basée sur la capacité professionnelle ;
- Le rendement ;
- Le comportement ;
- Et la notation annuelle.
L'ancienneté ne peut être considérée comme un critère unique de choix, la doctrine et la jurisprudence administrative s'accordant sur le fait que l'avancement par ancienneté n'est pas automatique. L'avancement par choix obéit à plusieurs critères et conditions, notamment :
- L'inscription sur le tableau d'avancement ;
- l'existence d'une proposition du supérieur hiérarchique basée sur la capacité professionnelle ;
- Le rendement ;
- Le comportement ;
- Et la notation annuelle.
L'ancienneté ne peut être considérée comme un critère unique de choix, la doctrine et la jurisprudence administrative s'accordant sur le fait que l'avancement par ancienneté n'est pas automatique. |
| 20294 | CCass,26/12/1988,815 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Durée du travail et rémunération | 26/12/1988 | Le contrat de travail conclu pour une durée d'un an, renouvelé chaque fin d'année par contrat écrit pour la même période est considéré comme un contrat à durée indéterminée, l'employeur entendant par ces contrats successifs porter atteinte aux droits acquis du salarié. Le contrat de travail conclu pour une durée d'un an, renouvelé chaque fin d'année par contrat écrit pour la même période est considéré comme un contrat à durée indéterminée, l'employeur entendant par ces contrats successifs porter atteinte aux droits acquis du salarié. |
| 20402 | CCass,14/03/2007,279 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 14/03/2007 | Un contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment, soit à l'initiative du salarié par la démission de ce dernier, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement.
Le licenciement individuel est régi par la loi n° 65-99 relative au Code du Travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du11 septembre 2003 qui interdit le licenciement sans motif valable dans son article 35 sauf si celui-ci est lié à l'aptitude ou à la conduite du salar... Un contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment, soit à l'initiative du salarié par la démission de ce dernier, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement.
Le licenciement individuel est régi par la loi n° 65-99 relative au Code du Travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du11 septembre 2003 qui interdit le licenciement sans motif valable dans son article 35 sauf si celui-ci est lié à l'aptitude ou à la conduite du salarié.
Un formalisme spécifique a été attaché à la procédure de licenciement à respecter par l'employeur à défaut duquel le licenciement est considéré abusif quelqu'en soit les motifs. |
| 21049 | Entretien préalable au licenciement : une demande d’observations écrites ne peut se substituer à la convocation formelle du salarié (Cass. soc. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 14/03/2007 | La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage,... La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage, jusqu’au recours obligatoire à l’inspecteur du travail. Si le principe du licenciement abusif est ainsi confirmé, l’arrêt d’appel est néanmoins cassé pour erreur de droit dans la liquidation des indemnités. Les juges du fond ont été censurés pour avoir alloué des montants excédant les barèmes légaux fixés par le décret du 29 décembre 2004 pour l’indemnité de préavis, et par les articles 53 et 41 du Code du travail pour, respectivement, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts. L’affaire est renvoyée pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul conforme aux règles applicables. |