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Violation de la Clause

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66276 Résiliation pour inexécution : la partie qui a manqué la première à ses obligations contractuelles ne peut se prévaloir de l’inexécution subséquente de son cocontractant pour obtenir la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/07/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de gérance-libre d'une station-service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et en expulsion du gérant. L'appelante, société distributrice, invoquait d'une part l'arrivée du terme contractuel et d'autre part la violation par le gérant de son obligation d'approvisionnement exclusif. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour distingue les d...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de gérance-libre d'une station-service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et en expulsion du gérant.

L'appelante, société distributrice, invoquait d'une part l'arrivée du terme contractuel et d'autre part la violation par le gérant de son obligation d'approvisionnement exclusif. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour distingue les deux causes de résolution invoquées.

Elle écarte le moyen tiré de l'arrivée du terme, retenant qu'un accord sectoriel de 1997 suspendait les clauses de résiliation pour ce motif. S'agissant de la violation de la clause d'exclusivité, la cour relève que la société distributrice avait elle-même manqué à son obligation principale de fournir le gérant en carburant, comme l'établissait une précédente décision de justice.

La cour retient dès lors qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la partie ayant la première manqué à ses engagements ne peut valablement solliciter la résolution du contrat. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

54749 La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55427 Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait l...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances.

Le distributeur appelant contestait la caractérisation des retards de paiement et invoquait une violation de la clause d'exclusivité par le concédant. La cour retient que les retards de paiement répétés du distributeur sont établis par expertise, constituant un manquement contractuel justifiant la résiliation.

Elle écarte le moyen tiré de la violation de la clause d'exclusivité, faute pour le distributeur d'apporter la preuve de la présence d'autres revendeurs dans son secteur géographique. La cour rappelle que l'obligation de payer le prix des marchandises livrées incombait en premier lieu au distributeur, de sorte que son manquement autorisait le concédant à suspendre ses propres livraisons.

Dès lors, la cour juge que la résiliation n'est pas abusive et que le préjudice subi par le concédant du fait des retards de paiement justifie l'allocation de dommages-intérêts à son profit, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

59589 Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Travail, Clause de non-concurrence 12/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat ini...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale.

L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat initial, y compris l'obligation de non-concurrence. La cour retient que le contrat à durée déterminée prend fin à l'échéance de son terme, de sorte que ses stipulations ne sauraient régir la relation de travail poursuivie ultérieurement en l'absence d'un nouvel accord exprès.

Elle juge que, faute pour l'employeur de prouver une violation de la clause durant la période de validité du contrat, la simple continuation de la relation de travail ne suffit pas à reconduire une telle obligation qui, pour être valable, doit être expressément limitée dans le temps et dans l'espace conformément à l'article 109 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement ayant débouté l'employeur de ses demandes est par conséquent confirmé.

60059 La violation de la clause d’un bail commercial interdisant la sous-location justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 26/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux. En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux.

En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non une sous-location. La cour retient que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et que la mention du nom complet de l'occupant suffit à son identification.

Elle relève que cet occupant a lui-même déclaré au commissaire de justice sa qualité de locataire, et qu'en l'absence de toute preuve d'un contrat de gérance, la sous-location prohibée par une clause du bail est caractérisée. La cour écarte par ailleurs un jugement postérieur produit par la preneuse, considérant que le jugement entrepris, antérieur en date, conserve sa propre autorité.

La demande reconventionnelle en indemnisation formée par l'occupant, dont le titre est inopposable au bailleur, est en conséquence rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60755 Le changement d’activité par le preneur, en violation de la clause de destination exclusive des lieux, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la violation d'une clause de destination exclusive prohibant expressément toute cuisson. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le preneur, en exerçant une activité de restauration rapide impliquant la cuisson d'aliments, avait modifié l'usage des lieux en contravention flagrante avec les stipulations co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la violation d'une clause de destination exclusive prohibant expressément toute cuisson. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion.

L'appelant soutenait que le preneur, en exerçant une activité de restauration rapide impliquant la cuisson d'aliments, avait modifié l'usage des lieux en contravention flagrante avec les stipulations contractuelles. La cour retient que l'activité de cuisson, établie par procès-verbal de constat, constitue un changement de l'activité contractuellement définie et non un simple ajout d'une activité complémentaire ou connexe.

Elle souligne que la force obligatoire du contrat s'oppose à ce que le preneur ignore une interdiction de cuisson claire et non équivoque, stipulée en raison de l'inadaptation structurelle des locaux. Dès lors, le manquement du preneur à se conformer à la mise en demeure de cesser cette activité, délivrée au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

60979 La signature d’un contrat par un commerçant emporte présomption de connaissance de son contenu, faisant échec au moyen tiré de l’analphabétisme y compris lorsque l’acte est rédigé en langue étrangère (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements d'un distributeur et la preuve de leur violation. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement de la clause pénale stipulée au contrat. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de qualité à agir du fournisseur, ainsi que son propre illéttrisme pour contester la portée d'un contrat rédi...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements d'un distributeur et la preuve de leur violation. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement de la clause pénale stipulée au contrat.

En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de qualité à agir du fournisseur, ainsi que son propre illéttrisme pour contester la portée d'un contrat rédigé en langue étrangère. La cour écarte le moyen d'incompétence, rappelant qu'il doit être soulevé in limine litis, et rejette le défaut de qualité après vérification des pièces contractuelles.

Surtout, la cour retient que l'exception d'illéttrisme doit être prouvée par celui qui l'invoque et que la signature d'un acte par un commerçant, apposée sans réserve sur les documents contractuels et les procès-verbaux de contrôle, emporte présomption de connaissance de leur contenu. Elle ajoute que la liberté contractuelle autorise les parties à choisir la langue de leur convention.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire ou de contester utilement les procès-verbaux de contrôle qu'il avait signés, la violation de la clause d'exclusivité est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61240 La partie qui invoque la prescription avant de soulever l’exception d’incompétence tirée d’une clause compromissoire est réputée avoir renoncé à cette dernière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/05/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du moyen tiré de la prescription et son articulation avec l'exception d'arbitrage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, après avoir écarté l'exception d'arbitrage et retenu une prescription partielle. L'appelant principal invoquait la vi...

Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du moyen tiré de la prescription et son articulation avec l'exception d'arbitrage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, après avoir écarté l'exception d'arbitrage et retenu une prescription partielle.

L'appelant principal invoquait la violation de la clause compromissoire et une mauvaise application des règles de prescription. La cour écarte l'exception d'arbitrage, au motif que le débiteur, en soulevant en premier lieu le moyen tiré de la prescription, a discuté le fond du droit et ainsi renoncé à se prévaloir de la clause qui doit être invoquée in limine litis.

La cour retient ensuite, au visa d'une jurisprudence constante, que le moyen tiré de la prescription extinctive constitue une défense au fond, et non une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause devant les juges du fond. Elle confirme par ailleurs, sur l'appel incident, le caractère tardif des actes interruptifs de prescription ainsi que le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande en justice.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

63249 Pacte de préférence : La violation d’une clause de préférence n’entraîne pas la nullité du contrat conclu avec un tiers en méconnaissance des droits du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction de la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du distributeur tendant à l'annulation du contrat de gérance libre consenti par son cocontractant à un tiers au mépris de son droit. L'appelant soutenait que la violation de la clause devait entraîner la nullité de l'acte conclu avec le tiers, d'autant que ce dernier, en tant que profe...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction de la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du distributeur tendant à l'annulation du contrat de gérance libre consenti par son cocontractant à un tiers au mépris de son droit.

L'appelant soutenait que la violation de la clause devait entraîner la nullité de l'acte conclu avec le tiers, d'autant que ce dernier, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer l'existence du pacte. La cour retient que la conclusion d'un contrat de gérance libre en violation d'un droit de préférence constitue un simple manquement contractuel, engageant la responsabilité du promettant envers le bénéficiaire, mais n'affectant pas la validité de l'acte conclu avec le tiers.

La cour rappelle que la nullité d'une convention ne peut être invoquée par un tiers, au visa de l'article 306 du dahir des obligations et des contrats, qu'en cas d'absence d'un des éléments essentiels de l'acte ou si la loi en dispose expressément, conditions non réunies. Le jugement est par conséquent confirmé.

63811 Les factures extraites d’une comptabilité commerciale tenue régulièrement constituent une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de règlement amiable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, y ajoutant les intérêts légaux à compter de la date de la demande. L'appelant contestait la décision en invoquant principalement la violation de la clause de règlement amiable préalable, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de règlement amiable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, y ajoutant les intérêts légaux à compter de la date de la demande.

L'appelant contestait la décision en invoquant principalement la violation de la clause de règlement amiable préalable, l'absence de force probante des factures non signées par lui et le caractère ultra petita de la condamnation aux intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, retenant que celle-ci n'était assortie d'aucune sanction contractuelle en cas d'inobservation.

Elle confirme la condamnation sur le principal, rappelant que les documents comptables régulièrement tenus par un commerçant constituent un moyen de preuve suffisant de la créance, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, relevant que le premier juge a statué ultra petita en accordant les intérêts légaux à compter de la demande alors qu'ils n'étaient sollicités qu'à compter du jugement.

Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le point de départ des intérêts légaux.

64613 Cession du droit au bail : L’acquéreur du fonds de commerce ne peut être expulsé pour occupation sans droit ni titre, le bailleur devant agir contre le locataire initial pour violation de la clause d’interdiction de céder (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 01/11/2022 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cession d'un droit au bail, intervenue en violation d'une clause du bail initial et sans le consentement du bailleur, rendait le cessionnaire occupant sans titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la cession lui était inopposable en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955 et de la ...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cession d'un droit au bail, intervenue en violation d'une clause du bail initial et sans le consentement du bailleur, rendait le cessionnaire occupant sans titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur.

En appel, ce dernier soutenait que la cession lui était inopposable en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955 et de la clause d'interdiction de céder, privant ainsi le cessionnaire de tout titre locatif. La cour relève que le cessionnaire justifie de son occupation par l'acte de cession du fonds de commerce, lequel constitue un titre suffisant pour écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre.

Elle retient que les moyens tirés de la violation de la clause d'interdiction de céder doivent être dirigés contre le preneur initial, cédant, dans le cadre d'une action en résolution du bail, et non contre le cessionnaire dans le cadre d'une action en expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64918 Preuve en matière commerciale : Les fiches de pointage signées et tamponnées par le client prouvent la réalisation de services additionnels, même en l’absence de bon de commande écrit prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait le bien-fondé de la créance au motif que les services additionnels facturés n'avaient pas fait l'objet de bons de commande écrits comme l'exigeait le contrat-cadre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, en retenant que l'inertie du débiteur et sa contestation systématique de la dette rendaient vaine toute tentative de conciliation.

Sur le fond, la cour juge que la signature et l'apposition du cachet de l'entreprise débitrice sur les feuilles de pointage des prestations litigieuses valent acceptation desdits services. Dès lors, ces documents constituent une preuve suffisante de la réalisation et de l'acceptation des prestations, suppléant ainsi l'absence de bons de commande formels et rendant la créance certaine et exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64992 Le changement par le preneur de l’activité commerciale prévue au bail, sans l’accord du bailleur, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 06/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur un changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat rectificatif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en raison d'une erreur matérielle dans le premier procès-verbal de constat visant à établir le manquement du preneur. L'appelant soutenait que cette erreur, corrigée par un second constat, ne pouvait faire échec à la constat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur un changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat rectificatif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en raison d'une erreur matérielle dans le premier procès-verbal de constat visant à établir le manquement du preneur.

L'appelant soutenait que cette erreur, corrigée par un second constat, ne pouvait faire échec à la constatation de la violation de la clause de destination exclusive du bail. La cour retient que le nouveau procès-verbal établit sans équivoque l'exploitation du local pour une activité non autorisée, distincte de celle contractuellement prévue.

Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat a force de loi entre les parties et que le changement de destination constitue une inexécution grave des obligations du preneur. Ce manquement, persistant après une mise en demeure d'avoir à libérer les lieux restée infructueuse, justifie la résiliation du bail et l'expulsion.

Le jugement est par conséquent infirmé et l'expulsion du preneur ordonnée.

64326 Cession de parts sociales : l’acquéreur, devenu associé par une première cession non contestée, n’est plus un tiers pour une cession ultérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 06/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés. L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés.

L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte litigieux, le soustrayant ainsi à l'exigence d'agrément. La cour d'appel de commerce relève que le cessionnaire était effectivement devenu propriétaire de parts sociales par un premier acte distinct et antérieur à celui contesté.

Elle retient que cette première opération, demeurée définitive faute de contestation, lui avait conféré la qualité d'associé. Dès lors, la seconde cession, intervenue entre associés, n'était pas soumise à la clause d'agrément unanime prévue par les statuts pour les cessions aux tiers.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité.

70862 Bail commercial : Le changement d’activité en violation de la clause de destination des lieux constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, une clause claire n’étant pas sujette à interprétation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 03/03/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire a...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice.

La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire au motif de l'absence de préjudice. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, l'interprétation d'un contrat est exclue lorsque ses termes sont clairs et précis.

Elle retient que la clause spécifiant l'activité de vente d'appareils électroniques était dépourvue de toute ambiguïté et que le nouvel usage des lieux n'avait aucun rapport avec la destination contractuelle. Dès lors, le changement d'activité constitue un motif grave et légitime justifiant la validation du congé sans indemnité d'éviction.

La cour rejette en conséquence le recours en opposition du preneur et laisse les dépens à sa charge.

69698 Contrat de distribution : La réparation du préjudice né de la violation d’une clause d’exclusivité territoriale est limitée au manque à gagner durant la période effective de l’inexécution contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution exclusive et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur, retenant l'existence d'une violation de la clause d'exclusivité territoriale par le fournisseur. L'appelant contestait la violation de l'exclusivité, soutenant que le nouveau distributeur opérait hors...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution exclusive et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur, retenant l'existence d'une violation de la clause d'exclusivité territoriale par le fournisseur.

L'appelant contestait la violation de l'exclusivité, soutenant que le nouveau distributeur opérait hors de la zone contractuelle, et critiquait subsidiairement l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'introduction d'un concurrent dans le périmètre contractuel, sans l'accord écrit du distributeur, constitue un manquement contractuel engageant la responsabilité du fournisseur.

Toutefois, la cour écarte les conclusions des expertises judiciaires successives, jugeant qu'elles ont outrepassé leur mission et ignoré les documents comptables et fiscaux produits, notamment les déclarations fiscales du distributeur révélant une augmentation de son bénéfice net durant la période litigieuse. Procédant à sa propre évaluation, la cour limite la période d'indemnisation à la seule durée comprise entre le début du manquement et la signature d'un avenant contractuel.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus.

69665 La notification de la mise en demeure de payer à une adresse autre que le domicile élu dans le contrat de bail entraîne l’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'expulsion pour loyers impayés, initiée par un commandement de payer signifié à une adresse autre que le domicile élu au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononçant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soulevait principalement la nullité de cette signification, effectuée à l'adresse des lieux loués en violation...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'expulsion pour loyers impayés, initiée par un commandement de payer signifié à une adresse autre que le domicile élu au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononçant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

En appel, le preneur soulevait principalement la nullité de cette signification, effectuée à l'adresse des lieux loués en violation de la clause d'élection de domicile contractuelle, ainsi que le défaut de qualité de propriétaire du bailleur. La cour retient que la clause d'élection de domicile s'impose aux parties et que la signification d'un acte à une autre adresse, fût-elle celle du local commercial, la rend irrégulière et la prive de ses effets juridiques.

La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, la relation contractuelle suffisant à fonder l'action en paiement. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le défaut de contestation sur ce point valant reconnaissance de dette.

La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur le chef de l'expulsion et, statuant à nouveau, déclare cette demande irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers et en y ajoutant les arrérages postérieurs.

69471 Gérance libre : le mandant ne peut reprocher au gérant l’usage de sa marque après la fin du contrat s’il n’a pas retiré son matériel malgré la demande qui lui a été faite (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un contrat de gérance libre et ordonné au concédant le retrait de ses équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture et sur l'usage illicite d'une marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle du gérant libre en constatant la fin du contrat à son terme et en ordonnant au concédant de retirer ses enseignes. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un contrat de gérance libre et ordonné au concédant le retrait de ses équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture et sur l'usage illicite d'une marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle du gérant libre en constatant la fin du contrat à son terme et en ordonnant au concédant de retirer ses enseignes.

L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée après la découverte d'une violation de la clause d'approvisionnement exclusif, était abusive et que le maintien de sa marque par le gérant constituait une concurrence déloyale. La cour écarte le caractère abusif de la résiliation, dès lors que le gérant libre a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat dans le respect des formes et délais contractuels, rendant son mobile indifférent.

Elle retient également que l'usage de la marque n'est pas imputable au gérant, celui-ci ayant formellement mis en demeure le concédant de retirer ses équipements et un constat d'huissier établissant que les pompes distributrices ne portaient plus la marque litigieuse. Faute de manquement contractuel ou d'acte de concurrence déloyale, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69319 Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées.

L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation de la clause compromissoire et la nullité du contrat pour défaut de publication légale. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause compromissoire est nulle, au visa de l'article 317 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne désigne pas les arbitres ni ne prévoit les modalités de leur désignation.

La cour retient ensuite que le défaut de publication du contrat de gérance-libre, formalité édictée pour la protection des tiers, est sans incidence sur la validité et la force obligatoire de l'acte entre les parties contractantes. Les autres moyens, relatifs à une prétendue compensation avec des frais de réparation et à un paiement partiel, sont également rejetés faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68860 Sentence arbitrale : L’absence d’obligation légale pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de trancher le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dan...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dans la saisine du tribunal arbitral.

Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'impose au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de statuer au fond. Le grief tiré du manquement à l'obligation de révélation est également rejeté, dès lors que l'acte de mission, signé des parties, constatait expressément la déclaration d'indépendance et de neutralité des arbitres et l'absence d'objection à leur constitution.

Enfin, la cour déclare le moyen relatif au dépassement de la mission irrecevable au motif que la question de l'inclusion du produit litigieux dans le champ de l'arbitrage avait déjà été tranchée par une précédente sentence arbitrale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

73301 Droit au bail : Est nulle la clause interdisant sa cession, l’essentiel étant que le bailleur en soit informé par tout moyen (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 29/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue en dépit d'une clause contractuelle l'interdisant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur initial aux seuls loyers antérieurs à la cession, rejetant les demandes en paiement du surplus, de la taxe de propreté et en résiliation du bail. L'appelant soutenait l'inopposabilité de la cession, d'une part en raison de la violation de la clause prohi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue en dépit d'une clause contractuelle l'interdisant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur initial aux seuls loyers antérieurs à la cession, rejetant les demandes en paiement du surplus, de la taxe de propreté et en résiliation du bail. L'appelant soutenait l'inopposabilité de la cession, d'une part en raison de la violation de la clause prohibant toute cession sans son accord, d'autre part en l'absence de notification régulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit pour le preneur de céder son droit au bail est d'ordre public en application de l'article 25 de la loi 49-16, rendant nulle toute clause contraire. Elle retient que l'information du bailleur, qui n'est soumise à aucun formalisme particulier, peut valablement résulter des tentatives de notification effectuées ou de l'instance judiciaire elle-même, rendant ainsi la cession opposable. La cour réforme cependant le jugement sur la demande en paiement de la taxe de propreté, jugeant que cette charge, contractuellement mise à la charge du preneur, lui incombe jusqu'à la date effective de la cession. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

74400 Bail commercial : La violation de la clause contractuelle interdisant la fermeture du local pour une durée déterminée constitue un motif sérieux justifiant la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle au regard des dispositions légales supplétives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour manquement à une clause interdisant la fermeture du local pendant plus d'un mois. L'appelant soutenait le caractère abusif de cette clause, l'existence d'un cas de force majeure le dispensant de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle au regard des dispositions légales supplétives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour manquement à une clause interdisant la fermeture du local pendant plus d'un mois. L'appelant soutenait le caractère abusif de cette clause, l'existence d'un cas de force majeure le dispensant de son obligation d'exploiter, et l'inapplicabilité de ladite clause au regard de la loi 49-16 qui n'autoriserait l'éviction pour défaut d'exploitation qu'après un délai de deux ans. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif en rappelant, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, le principe de la force obligatoire des conventions. Elle rejette également la qualification de force majeure, le litige avec un entrepreneur ne constituant pas un événement imprévisible et irrésistible. La cour retient surtout que si la loi 49-16 est bien applicable, l'éviction n'est pas fondée sur le défaut légal d'exploitation mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle expresse, laquelle constitue un motif grave et légitime d'éviction au sens de l'article 26 de ladite loi. Le manquement du preneur étant avéré et non justifié, le jugement est confirmé.

74832 Cession d’actions : La société cessionnaire, dotée d’une personnalité morale distincte, est un tiers au sens de la clause d’agrément, même si elle est détenue par des actionnaires de la société émettrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 08/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession d'actions réalisée en violation de la clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession, retenant le défaut de notification et d'approbation par les actionnaires. L'appelante contestait d'une part la qualité d'actionnaire de l'intimée, et d'autre part soutenait que la société cessionnaire, détenue par les mêmes actionnaires que la société cédante, ne pouvait être qu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession d'actions réalisée en violation de la clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession, retenant le défaut de notification et d'approbation par les actionnaires. L'appelante contestait d'une part la qualité d'actionnaire de l'intimée, et d'autre part soutenait que la société cessionnaire, détenue par les mêmes actionnaires que la société cédante, ne pouvait être qualifiée de tiers au sens de la clause d'agrément. La cour écarte le premier moyen en relevant que la qualité d'actionnaire de l'intimée et la nature nominative de ses titres étaient établies par des décisions de justice antérieures revêtues de l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, la cour retient que la société cessionnaire constitue un tiers au sens des articles 253 et 254 de la loi sur les sociétés anonymes, nonobstant l'identité de ses actionnaires avec ceux de la société cédante, en raison du principe de l'autonomie de la personnalité morale. Dès lors, l'absence de notification et d'agrément de la cession conformément aux statuts et à la loi justifiait son annulation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

78158 L’édification de constructions par le preneur en violation des clauses du bail commercial constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et son expulsion des lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à ses obligations, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion au motif de l'édification de constructions non autorisées. L'appelant soutenait que les aménagements étaient précaires et contestait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, tout en reprochant au premier juge un défaut de motivation pour n'avoir pas répondu à ses moyens ni examiné un procès-...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à ses obligations, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion au motif de l'édification de constructions non autorisées. L'appelant soutenait que les aménagements étaient précaires et contestait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, tout en reprochant au premier juge un défaut de motivation pour n'avoir pas répondu à ses moyens ni examiné un procès-verbal de constat qu'il avait produit. La cour d'appel de commerce écarte le grief tiré du défaut de motivation, retenant que la décision du tribunal d'ordonner une expertise valait rejet implicite mais nécessaire des autres éléments de preuve contraires. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expert judiciaire qui a constaté l'existence de plusieurs constructions, dont un sanitaire édifié en ciment et briques, et relevé que ces ouvrages ne pouvaient être déplacés sans être endommagés. La cour considère dès lors que la violation de la clause du bail interdisant toute construction sans l'accord du bailleur est établie. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

80998 La violation d’une clause d’exclusivité dans un contrat de sous-traitance ouvre droit à une indemnisation au titre du manque à gagner, dont le montant est souverainement apprécié par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'évaluation du préjudice né de l'inexécution d'une clause d'exclusivité dans un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le donneur d'ordre. La cassation était intervenue au motif que la précédente décision d'appel, bien qu'ayant alloué une indemnité, n'avait pas exposé les éléments constitutifs du préjudice ni les modalités de calc...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'évaluation du préjudice né de l'inexécution d'une clause d'exclusivité dans un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le donneur d'ordre. La cassation était intervenue au motif que la précédente décision d'appel, bien qu'ayant alloué une indemnité, n'avait pas exposé les éléments constitutifs du préjudice ni les modalités de calcul du gain manqué. Se conformant à la décision de la juridiction suprême, la cour de renvoi retient que la violation de la clause contractuelle est avérée. Elle considère que le préjudice direct en résultant consiste dans le gain manqué, dont la réparation est fondée sur l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Procédant à sa propre évaluation, la cour fixe souverainement le montant de la réparation due au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, avec condamnation du sous-traitant au paiement de dommages-intérêts.

71987 La clause d’un bail commercial interdisant la cession ou la sous-location est sans effet sur la validité de la vente du fonds de commerce par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 17/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce réalisée en violation d'une clause du bail interdisant toute cession ou sous-location sans son consentement préalable. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur au cessionnaire et rejeté sa demande d'expulsion. En appel, le bailleur soutenait que la cession constituait une violation de la clause résolutoire expresse prévue au contrat, fondant son...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce réalisée en violation d'une clause du bail interdisant toute cession ou sous-location sans son consentement préalable. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur au cessionnaire et rejeté sa demande d'expulsion. En appel, le bailleur soutenait que la cession constituait une violation de la clause résolutoire expresse prévue au contrat, fondant son moyen sur la force obligatoire des conventions. La cour écarte cet argument en opérant une distinction fondamentale entre la simple cession du droit au bail, qui peut être contractuellement soumise à l'accord du bailleur, et la cession du fonds de commerce, qui est une opération distincte. Elle retient que la cession du fonds de commerce, qui emporte de plein droit cession du droit au bail lorsque le cédant a acquis ce droit par une exploitation de plus de deux ans, n'est pas subordonnée à l'autorisation préalable du bailleur. La cour rappelle que les dispositions protectrices du statut des baux commerciaux sont d'ordre public et que la seule obligation pesant sur les parties à la cession est d'en notifier le bailleur, ce qui fut fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44549 Concurrence déloyale : irrecevabilité du moyen qui ne critique pas les motifs de la cour d’appel relatifs à l’indemnisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2021 Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

44480 Clause de règlement amiable : une mise en demeure de payer suffit à en satisfaire l’objet (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2021 Ayant constaté, d’une part, que le créancier avait adressé à son débiteur des lettres de mise en demeure avant d’engager une action en justice, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’objectif de la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable du litige était atteint, dès lors que le débiteur a été mis en mesure de rechercher une solution non contentieuse. Ayant relevé, d’autre part, sur la base d’un procès-verbal de fin de travaux et de factures signées, que les presta...

Ayant constaté, d’une part, que le créancier avait adressé à son débiteur des lettres de mise en demeure avant d’engager une action en justice, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’objectif de la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable du litige était atteint, dès lors que le débiteur a été mis en mesure de rechercher une solution non contentieuse. Ayant relevé, d’autre part, sur la base d’un procès-verbal de fin de travaux et de factures signées, que les prestations objet du contrat avaient été intégralement exécutées, elle en déduit exactement que le créancier était fondé à réclamer le paiement de la retenue de garantie, dont le délai de libération contractuel était expiré.

44449 Pourvoi en cassation : irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/10/2021 Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain.

Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain.

52094 Mandat de recherche immobilière : la commission est due dès lors que la vente, même conclue directement, résulte des informations fournies par l’agent (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Agence Commerciale 06/01/2011 Il résulte des articles 415 du Code de commerce et 230 du Dahir des obligations et des contrats que le courtier a droit à sa rémunération si la conclusion du contrat est le résultat des informations qu'il a fournies. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne le mandant au paiement de la commission prévue au contrat de recherche immobilière, après avoir constaté que ce dernier a acquis directement un bien qui lui avait été présenté par l'agent immobilier. Une telle acquisition, ré...

Il résulte des articles 415 du Code de commerce et 230 du Dahir des obligations et des contrats que le courtier a droit à sa rémunération si la conclusion du contrat est le résultat des informations qu'il a fournies. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne le mandant au paiement de la commission prévue au contrat de recherche immobilière, après avoir constaté que ce dernier a acquis directement un bien qui lui avait été présenté par l'agent immobilier.

Une telle acquisition, réalisée en violation de la clause contractuelle interdisant au mandant de traiter directement avec tout vendeur présenté par l'agent, même après l'expiration du mandat, rend la commission exigible. En effet, une telle clause n'est pas un engagement perpétuel nul au sens de l'article 728 du Dahir des obligations et des contrats, mais une obligation limitée à un objet précis et destinée à garantir le droit à rémunération de l'intermédiaire.

53189 Bail commercial : la violation de la clause interdisant la modification des lieux loués justifie la résiliation du bail sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 30/10/2014 Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait démoli le mur séparant les lieux loués d'un autre local, en violation d'une clause expresse du contrat interdisant toute modification des lieux sans l'accord écrit du bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce manquement contractuel constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par suite, elle justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail sans indemnité d'éviction, le c...

Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait démoli le mur séparant les lieux loués d'un autre local, en violation d'une clause expresse du contrat interdisant toute modification des lieux sans l'accord écrit du bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce manquement contractuel constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par suite, elle justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail sans indemnité d'éviction, le contrat formant la loi des parties et sa violation suffisant à caractériser le motif grave, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les travaux ont causé ou non un préjudice à l'immeuble.

37816 Désignation du troisième arbitre : l’ordonnance du juge d’appui insusceptible de recours nonobstant l’existence de griefs liés à la violation de la clause compromissoire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Arbitres 13/02/2020 En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours. Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se borna...
A fait une exacte application de la loi, la cour d’appel commerciale qui déclare irrecevable le recours formé contre une ordonnance de désignation du troisième arbitre, dès lors qu’elle constate que les deux arbitres nommés par les parties n’ont pu s’accorder sur ce choix.

En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours.

Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se bornant à vérifier la réalité de la désignation des deux premiers arbitres et l’échec de leur mission de nommer le troisième, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter le recours porté devant elle.

37477 Recours en annulation : La participation sans réserve à l’instance arbitrale emporte renonciation à se prévaloir de la violation de la clause de conciliation préalable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée. 1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée.

1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable

La Cour a d’abord écarté le moyen tiré de la violation de la clause compromissoire, qui prévoyait le recours préalable à une instance professionnelle avant toute saisine d’une juridiction arbitrale. Les juges ont estimé que la société requérante avait renoncé à se prévaloir de cette formalité en participant sans réserve à la procédure arbitrale, notamment en désignant son arbitre et en signant l’acte de mission. Le fait de n’avoir soulevé cette exception qu’ultérieurement, après l’accomplissement de ces actes procéduraux, vaut acceptation de la compétence directe de la juridiction arbitrale.

2. Sur la faculté pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence dans la sentence au fond

Sur le grief relatif à la violation du principe de compétence-compétence, fondé sur l’absence d’une décision indépendante de l’instance arbitrale sur sa propre compétence comme le prévoirait le chapitre 327-9 du Code de procédure civile, la Cour a jugé qu’aucune disposition légale n’impose à un tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une sentence distincte. De surcroît, elle a relevé que le contrat liant les parties octroyait aux arbitres la liberté de ne pas suivre les règles de procédure applicables devant les juridictions étatiques, ce qui rendait le moyen inopérant.

3. Sur le respect de l’obligation de révélation des arbitres

Le moyen alléguant un manquement des arbitres à leur obligation de révélation, prévue au chapitre 327-6 du Code de procédure civile, a également été rejeté. La Cour a constaté, d’une part, que la requérante n’apportait aucune preuve d’un quelconque défaut d’indépendance ou d’impartialité et, d’autre part, que l’acte de mission, signé par toutes les parties, contenait la déclaration d’indépendance et d’impartialité des arbitres et l’acceptation par les parties de la constitution du tribunal, écartant ainsi tout vice potentiel à ce titre.

4. Sur l’autorité de la chose jugée opposée au moyen tiré du dépassement de la mission

Enfin, concernant le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission en statuant sur un litige afférent à un produit non expressément visé par la clause compromissoire, la Cour a opposé l’autorité de la chose jugée. Elle a relevé que cette question avait déjà été tranchée définitivement par une précédente sentence arbitrale, dont le recours en annulation avait été rejeté par un arrêt antérieur de la même Cour, rendant ainsi toute nouvelle discussion sur ce point irrecevable.

En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens d’annulation, la Cour, appliquant les dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale attaquée et a condamné la société requérante aux dépens.

Note : le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 446/1 du 13 septembre 2023, dossier numéro 2021/1/3/239)

37019 Arbitrage par défaut : Validité de la procédure fondée sur la régularité d’une notification attestée par le cachet social, nonobstant la contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 30/05/2019 Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications

Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification.

  1. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications

La Cour rejette la demande d’inscription de faux formulée par la société appelante contre les procès-verbaux de notification établis par un huissier de justice. Elle relève que, bien que la signature apposée sur les actes litigieux ait été déniée par l’employé concerné, l’appelante a reconnu, lors des opérations d’enquête ordonnées par la Cour, l’authenticité du cachet apposé sur ces documents, sans démontrer de manière probante l’allégation selon laquelle celui-ci aurait été dérobé. La Cour juge ainsi que la présence incontestée du cachet suffit à valider la régularité de la notification, écartant de ce fait l’incident de faux et confirmant la régularité de la saisine du tribunal arbitral.

  1. Sur l’exigence relative à la qualité de « commerçant » de l’arbitre

La Cour écarte le moyen invoqué par l’appelante concernant l’absence alléguée de la qualité de « commerçant » chez l’arbitre unique désigné conformément à la clause compromissoire. Adoptant une interprétation élargie de cette exigence, elle estime que le terme « commerçant » ne doit pas nécessairement s’entendre strictement, mais peut inclure toute personne justifiant d’une expérience significative dans le domaine commercial pertinent au litige. En l’espèce, l’arbitre unique, avocat de profession, avait exercé des fonctions de directeur d’assurance et occupé des postes à responsabilité dans une entreprise maritime, ce qui satisfait pleinement, selon la Cour, aux conditions prévues par les parties.

  1. Sur la prétendue violation des droits de la défense et la demande de sursis à statuer

Compte tenu de la régularité établie des notifications, la Cour écarte en conséquence les griefs relatifs à une prétendue violation des droits de la défense et à une constitution irrégulière du tribunal arbitral du fait d’un arbitre unique. Elle considère en effet que l’appelante doit seule supporter les conséquences de son absence volontaire de participation à la procédure arbitrale.

Quant à la demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour faux, la Cour la rejette au motif que, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale, un sursis à statuer ne peut être accordé que si l’action publique est effectivement engagée, ce qui n’était pas établi par le simple dépôt d’une citation directe.

La Cour rejette donc l’appel ainsi que l’incident d’inscription de faux, et confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la sentence arbitrale internationale litigieuse.

33539 Reconnaissance d’une sentence arbitrale internationale : Priorité au contrôle de la compétence juridictionnelle sur l’examen des autres moyens (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 20/01/2022 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce qui, infirmant une ordonnance de première instance, avait déclaré irrecevable une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Les demandeurs au pourvoi invoquaient notamment la violation de règles de procédure, l’absence de base légale et le défaut de motivation, arguant que la cour d’appel aurait dû statuer sur leur demande principale tendant au rejet de la requête en exequatur avant d...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce qui, infirmant une ordonnance de première instance, avait déclaré irrecevable une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale.

Les demandeurs au pourvoi invoquaient notamment la violation de règles de procédure, l’absence de base légale et le défaut de motivation, arguant que la cour d’appel aurait dû statuer sur leur demande principale tendant au rejet de la requête en exequatur avant de se prononcer sur la demande subsidiaire d’irrecevabilité.

Ils soutenaient également que l’omission de statuer sur la demande principale portait atteinte à leurs droits de la défense et que la cour d’appel n’avait pas répondu à l’ensemble de leurs moyens, notamment ceux relatifs à la non-conformité des documents produits au regard de la Convention de La Haye et à la violation de la clause compromissoire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d’appel, après avoir constaté que l’ordonnance accordant l’exequatur avait été rendue par le vice-président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés, et non en sa qualité de président du tribunal compétent pour l’exequatur des sentences arbitrales internationales conformément à l’article 327-46, alinéa 2, du Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision.

La haute juridiction estime qu’en relevant que l’ordonnance initiale émanait d’une autorité incompétente, la cour d’appel a statué sur un moyen d’ordre public qui primait sur les autres moyens d’appel. Par conséquent, la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner les autres arguments soulevés par les appelants, y compris leur demande principale.

La Cour de cassation conclut que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé et n’a violé aucune règle de procédure ni les droits de la défense.

36300 Exequatur et siège de l’arbitrage : le non-respect du lieu contractuellement convenu justifie le refus d’exécution de la sentence internationale (Trib. com. Casablanca 2012) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 11/06/2012 Le non-respect du siège arbitral, tel que contractuellement et expressément défini par les parties, a conduit au rejet d’une demande d’exequatur visant une sentence internationale. La juridiction a en effet statué que la délocalisation de l’instance arbitrale, opérée au mépris des stipulations claires de la clause compromissoire, revêtait le caractère d’une irrégularité substantielle. Ce manquement aux prévisions fondamentales de l’accord des parties a été jugé, en accord avec l’argumentation de...

Le non-respect du siège arbitral, tel que contractuellement et expressément défini par les parties, a conduit au rejet d’une demande d’exequatur visant une sentence internationale. La juridiction a en effet statué que la délocalisation de l’instance arbitrale, opérée au mépris des stipulations claires de la clause compromissoire, revêtait le caractère d’une irrégularité substantielle. Ce manquement aux prévisions fondamentales de l’accord des parties a été jugé, en accord avec l’argumentation de la défenderesse retenue par le tribunal, comme portant une atteinte caractérisée aux droits de la défense, rendant ainsi inéluctable le refus de l’exequatur.

En l’espèce, alors que la convention d’arbitrage fixait le siège à Paris, la procédure s’était effectivement déroulée à Tunis. La partie sollicitant l’exequatur a vainement excipé des dispositions du règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale pour légitimer cette dérogation. Le tribunal a cependant rétorqué avec rigueur que la faculté reconnue à l’institution arbitrale de déterminer le lieu de l’arbitrage revêt un caractère purement subsidiaire et ne saurait, en aucun cas, tenir en échec la volonté clairement et souverainement manifestée par les contractants quant à la désignation dudit lieu.

Réaffirmant le principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la juridiction a conclu que la violation de la clause désignant le siège de l’arbitrage viciait la sentence en la rendant non conforme aux stipulations contractuelles.

Dès lors, cette non-conformité aux engagements fondamentaux des parties, qui rendait la sentence inassimilable par l’ordre juridique interne, emportait nécessairement le refus de l’exequatur.

35780 Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022) Cour d'appel, Fès Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 12/04/2022 Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau. Conformément à l’article 369 du Code de procédure...

Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau.

Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi s’est estimée liée par le point de droit tranché par la Cour de Cassation. Réexaminant l’affaire, elle a constaté que les anciens salariés avaient initié la création de leur propre société, exerçant une activité similaire à celle de leur employeur, alors même qu’ils étaient encore en poste et liés par des contrats de travail. Ces contrats comportaient une clause de non-concurrence interdisant explicitement, sur le territoire marocain, la création par eux-mêmes ou via une personne morale, d’une entreprise concurrente poursuivant les mêmes objets et utilisant des moyens analogues.

La Cour d’appel a retenu que la constitution de cette nouvelle entité par les salariés durant l’exécution de leurs contrats de travail caractérisait un manquement direct à leurs obligations contractuelles, et plus spécifiquement à la clause de non-concurrence. Ce faisant, elle a fondé la responsabilité des anciens salariés sur la violation de la force obligatoire des conventions, telle que consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats. La Cour a par ailleurs considéré que les arguments relatifs à une éventuelle transmission des contrats de travail étaient inopérants, dès lors que lesdits contrats avaient été rompus par la démission des salariés, en application de l’article 34 du Code du travail.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement rendu en première instance, lequel avait fait droit aux prétentions de l’employeur et prononcé une condamnation à l’encontre des anciens salariés pour les actes de concurrence jugés déloyaux. Les dépens ont été mis à la charge des appelants.

36604 Exception d’arbitrage : Nécessité d’une invocation in limine litis sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/07/2015 Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irre...
  • Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’existence d’une telle clause.
  • La contestation d’un rapport d’expertise ordonné par la juridiction ne peut valablement s’effectuer par la voie de l’inscription de faux incident. La Cour précise qu’une expertise judiciaire constitue une mesure d’instruction et non un document produit par l’une des parties au sens de l’article 92 du Code de Procédure Civile. La voie appropriée pour contester un expert est celle de la récusation, prévue par l’article 62 du même code. Le fait pour une partie de contester les modalités de réalisation de l’expertise sans user de la procédure de récusation ne saurait justifier l’écartement du rapport par le biais de l’inscription de faux.
  • Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante des expertises versées aux débats. Ils peuvent, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise, retenir les conclusions d’un rapport tout en les ajustant ou en les combinant avec les éléments d’autres expertises, dès lors qu’ils motivent leur décision. Le rejet implicite d’une demande de contre-expertise ne constitue pas en soi un motif de cassation.
32918 1. Non-respect d’une clause de non-concurrence par un ancien salarié – 2.Rejet de la responsabilité solidaire du nouvel employeur sur le fondement de l’article 42 du Code du Travail (C.A Casablanca 2022) Cour d'appel, Casablanca Travail, Clause de non-concurrence 12/09/2022 Saisie d’un litige opposant une société, son ancien salarié et le nouvel employeur de ce dernier, la Cour d’appel de Casablanca a examiné la validité d’une clause de non-concurrence et la mise en cause de la responsabilité solidaire du nouvel employeur au regard de l’article 42 du Code du travail. Le salarié avait souscrit, lors de la conclusion de son contrat de travail avec la première société, une clause lui interdisant d’exercer une activité concurrente pendant 12 mois et dans un rayon de 10...

Saisie d’un litige opposant une société, son ancien salarié et le nouvel employeur de ce dernier, la Cour d’appel de Casablanca a examiné la validité d’une clause de non-concurrence et la mise en cause de la responsabilité solidaire du nouvel employeur au regard de l’article 42 du Code du travail.

Le salarié avait souscrit, lors de la conclusion de son contrat de travail avec la première société, une clause lui interdisant d’exercer une activité concurrente pendant 12 mois et dans un rayon de 100 km du siège de celle-ci. Après sa démission et son embauche par la seconde société, la première société a engagé une action en justice pour violation de la clause et réclamation de dommages et intérêts.

La Cour a rappelé que l’article 42 du Code du travail n’engage la responsabilité solidaire du nouvel employeur que si celui-ci a eu connaissance de la clause de non-concurrence, a incité le salarié à rompre son contrat initial ou a maintenu son embauche malgré cette connaissance.

En l’espèce, elle a constaté que le salarié avait été embauché par la seconde société après sa démission, rendant la clause inapplicable au moment de l’embauche.

Ainsi, les conditions de l’article 42 n’étant pas remplies, la responsabilité solidaire du nouvel employeur a été exclue. Sur la validité de la clause de non-concurrence, la Cour a jugé que ses limitations temporelle (12 mois) et géographique (100 km) étaient conformes aux exigences légales.

Elle a retenu, sur la base d’un procès-verbal de constat, que le salarié exerçait effectivement une activité concurrente dans la zone interdite, constituant une violation de la clause. La condamnation du salarié à verser des dommages et intérêts a donc été confirmée.

Enfin, la Cour a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le nouvel employeur, estimant que le litige, relatif à un contrat de travail individuel, relevait de la juridiction sociale et non commerciale. La Cour a ainsi infirmé la décision première concernant la responsabilité solidaire du nouvel employeur, tout en confirmant celle relative à la violation de la clause de non-concurrence par le salarié.

22476 Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 16/05/2022 Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation...

Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse.

I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge

La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense.

II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties.

III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise

La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur.

IV. Sur les autres motifs de nullité retenus

Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :

  • Le caractère ambigu et imprécis de la clause compromissoire, la référence générique à une « Chambre de commerce » ne permettant pas d’identifier avec certitude l’institution choisie par les parties.
  • Le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation, imposé par l’article 327-6 du Code de procédure civile. L’arbitre, qui occupait des fonctions de direction au sein de l’institution organisatrice, a omis de déclarer cette situation, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense en privant la partie adverse de son droit de récusation.

Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire.

Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94)

22358 Arbitrage interne : Non-respect de la clause compromissoire et des délais d’arbitrage entraîne le refus de l’exequatur (Tribunal de commerce Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/06/2021 La demanderesse a sollicité l’exequatur de la sentence arbitrale interne rendue le 15 mars 2021 par le tribunal arbitral composé de MM. X, Y et Z, au sein du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Casablanca (CMAC). Les moyens soulevés par la défenderesse se concentrent principalement sur les points suivants :

La demanderesse a sollicité l’exequatur de la sentence arbitrale interne rendue le 15 mars 2021 par le tribunal arbitral composé de MM. X, Y et Z, au sein du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Casablanca (CMAC).

Les moyens soulevés par la défenderesse se concentrent principalement sur les points suivants :

– La sentence arbitrale a été rendue par un centre fictif.
– La clause compromissoire présente une ambiguïté concernant l’institution chargée d’organiser l’arbitrage.
– Il y a eu une absence de recours au Président du Tribunal de Commerce pour désigner un deuxième arbitre, ce qui contrevient à la volonté des parties.
– La sentence arbitrale a été rendue en dehors du délai convenu par les parties.
– La sentence repose sur un rapport d’expertise établi par un expert qui a fait l’objet de poursuites pénales.
– La sentence arbitrale manque de motivation.
– La sentence contient des contradictions.
– Les arbitres n’ont pas produit de déclarations écrites, ce qui a empêché la défenderesse de les consulter.

Le litige concerne une sentence d’arbitrage interne régie par la loi 08-05 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle, spécifiquement dans le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile.

Le contrôle du juge d’exequatur ne se limite pas à l’ordre public, mais inclut également la vérification de la conformité à la clause compromissoire, ainsi que le respect des droits de la défense et des diverses conditions formelles, comme l’a souligné l’arrêt de la Cour de Cassation n° 1/3 rendu le 3 janvier 2013 dans le dossier commercial n° 1500/3/2011, publié dans la revue électronique Bibliodroit.com par le professeur Omar AZOUGAR.

En conséquence, le contrôle judiciaire préalable à l’exequatur se fonde généralement sur la violation de l’ordre public, des droits de la défense et de toutes les conditions légales nécessaires à la validité des sentences arbitrales.

Il est établi par les articles 44 et 45 des contrats des marchés n° 1507/17 et 1207/17 que les parties ont convenu que chacune désignerait un arbitre, et que les deux arbitres désigneraient un troisième. En cas de non-désignation d’un arbitre ou de désaccord sur le choix d’un troisième arbitre, le Président du Tribunal de Commerce de Casablanca procéderait à cette désignation à la demande de la partie la plus diligente.

Cependant, il ressort des pièces du dossier et des mémoires en réplique que le Centre de Médiation et d’Arbitrage a désigné le deuxième arbitre, M. X, pour le compte de la société, ce qui constitue une violation des dispositions contractuelles et, par conséquent, une violation de la clause compromissoire. Ainsi, le centre a outrepassé ses compétences en désignant ce deuxième arbitre.

De plus, les articles 44 et 45 des contrats précités stipulent que les parties, en concertation avec les arbitres, doivent rendre la sentence arbitrale dans un délai de deux mois à compter de la constitution du tribunal arbitral, comme indiqué dans « l’acte de mission » signé le 20 avril 2020. Ce délai a été prolongé de deux mois supplémentaires à la demande du tribunal arbitral, en plus de sa suspension jusqu’au 20 novembre 2020. Le tribunal a ensuite décidé de reprendre la procédure le 30 novembre 2020, mettant le dossier en délibéré le 23 décembre 2020. Par conséquent, le tribunal arbitral a agi en violation des délais convenus en rendant la sentence.

Il est également établi dans la sentence arbitrale que le tribunal a validé le rapport d’expertise de l’expert M. X, alors qu’il avait été informé d’une poursuite pénale déposée contre cet expert,. Le Centre de médiation et d’arbitrage avait également été notifié de cette poursuite pénale le 12 mars 2021, liée à des documents contenant des déclarations inexactes et à l’usage de faux documents commerciaux.

En conséquence, la sentence arbitrale, fondée sur le rapport d’expertise d’un expert ayant fait l’objet de poursuites pénales pour faux et usage de faux, constitue une violation de l’ordre public, qui englobe les règles relatives aux droits et libertés des individus.

Ainsi, indépendamment des autres moyens invoqués par la défenderesse dans ses mémoires en réplique, la sentence arbitrale objet de l’exequatur enfreint les règles de procédure concernant la désignation du deuxième arbitre, le respect des délais d’arbitrage, et la violation de l’ordre public en raison de l’adoption d’un rapport d’expertise établi par un expert poursuivi pénalement.

le tribunal rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale.

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