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Terme contractuel

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66153 Crédit-bail : En cas de résiliation pour défaut de paiement et de non-restitution du bien, l’indemnité due au bailleur comprend l’ensemble des loyers jusqu’au terme contractuel, à l’exclusion de la valeur résiduelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui do...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui donnaient droit à la totalité des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du contrat. La cour retient que le preneur, n'ayant pas restitué le bien malgré l'obtention par le bailleur d'une ordonnance de restitution, demeure redevable de l'intégralité des loyers à titre d'indemnité de résiliation.

Elle précise toutefois que la valeur résiduelle du bien doit être exclue de ce calcul, son paiement étant subordonné à la levée de l'option d'achat, laquelle n'a pas eu lieu du fait de la résiliation. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation substantielle du montant de la condamnation.

66111 Retard de paiement : l’arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure sans qu’une notification préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de dommages-intérêts pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure et la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du créancier. L'appelant soutenait n'avoir jamais été mis en demeure et contestait la réalité du préjudice subi par l'intimé. La cour rappelle qu'en application de l'article 254 du dahir des obligations et des con...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de dommages-intérêts pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure et la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du créancier.

L'appelant soutenait n'avoir jamais été mis en demeure et contestait la réalité du préjudice subi par l'intimé. La cour rappelle qu'en application de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, lorsque l'obligation est assortie d'un terme, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance de ce terme, sans qu'une sommation soit requise.

Elle retient également, au visa de l'article 263 du même code, que le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent est présumé et consiste en la privation pour le créancier de la disposition de ses fonds. L'évaluation de ce préjudice relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65960 Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 25/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du renouvellement tacite d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le bail avait pris fin par l'arrivée de son terme. L'appelant soutenait que le bail s'était renouvelé tacitement, faute pour le bailleur d'avoir manifesté son opposition à la reconduction avant l'échéance du terme contractuel. La cour écarte l'application de la loi n° 49.16 rela...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du renouvellement tacite d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le bail avait pris fin par l'arrivée de son terme.

L'appelant soutenait que le bail s'était renouvelé tacitement, faute pour le bailleur d'avoir manifesté son opposition à la reconduction avant l'échéance du terme contractuel. La cour écarte l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, le contrat n'en remplissant pas la condition de durée, et soumet le litige aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle retient que pour faire obstacle au renouvellement tacite d'un bail à durée déterminée, le bailleur doit notifier son congé au preneur avant l'expiration du terme. Dès lors que l'injonction de quitter les lieux a été délivrée postérieurement à l'échéance du contrat, la cour considère, au visa de l'article 689 du code des obligations et des contrats, que le bail a été reconduit dans les mêmes conditions et pour la même durée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

66276 Résiliation pour inexécution : la partie qui a manqué la première à ses obligations contractuelles ne peut se prévaloir de l’inexécution subséquente de son cocontractant pour obtenir la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/07/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de gérance-libre d'une station-service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et en expulsion du gérant. L'appelante, société distributrice, invoquait d'une part l'arrivée du terme contractuel et d'autre part la violation par le gérant de son obligation d'approvisionnement exclusif. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour distingue les d...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de gérance-libre d'une station-service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et en expulsion du gérant.

L'appelante, société distributrice, invoquait d'une part l'arrivée du terme contractuel et d'autre part la violation par le gérant de son obligation d'approvisionnement exclusif. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour distingue les deux causes de résolution invoquées.

Elle écarte le moyen tiré de l'arrivée du terme, retenant qu'un accord sectoriel de 1997 suspendait les clauses de résiliation pour ce motif. S'agissant de la violation de la clause d'exclusivité, la cour relève que la société distributrice avait elle-même manqué à son obligation principale de fournir le gérant en carburant, comme l'établissait une précédente décision de justice.

La cour retient dès lors qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la partie ayant la première manqué à ses engagements ne peut valablement solliciter la résolution du contrat. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

66204 Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un occupant à la suite de l'expiration d'un contrat d'exploitation à durée déterminée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à caractériser une occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un occupant à la suite de l'expiration d'un contrat d'exploitation à durée déterminée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à caractériser une occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que statuer sur l'expulsion impliquerait de trancher la question de l'éventuel renouvellement ou de la prorogation du contrat, ce qui relève du fond du droit et excède les pouvoirs du juge des référés.

La cour ajoute, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que l'écoulement d'un temps certain depuis la date d'expiration alléguée du contrat prive la demande du caractère d'urgence requis pour fonder sa compétence. En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.

65518 Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre rec...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre recevable devant le juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen et retient que la seule arrivée du terme d'un contrat de bail, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne suffit pas à anéantir la relation contractuelle.

Dès lors, le preneur ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux trouvant son fondement dans un contrat non encore formellement résilié. La cour rappelle que l'appréciation de la situation juridique du preneur relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

56609 La construction d’un mur par le bailleur pour obstruer l’accès au local constitue une voie de fait et un manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 12/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le mont...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur.

L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le montant de l'indemnisation jugé insuffisant au regard de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme contractuel initial, en l'absence de toute résiliation amiable ou judiciaire, a emporté la continuation du bail sous l'empire de la loi n° 49-16.

Dès lors, la fin de la relation contractuelle ne pouvait intervenir que dans le respect des formes impératives prévues par cette loi, ce qui écarte toute extinction de plein droit. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat mais celle du trouble de jouissance.

Concernant l'indemnisation, la cour juge que le tribunal a souverainement apprécié le préjudice en le fixant à un montant inférieur à celui de l'expertise, au motif que l'absence de déclarations fiscales spécifiques au local justifiait une évaluation plus modérée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59589 Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Travail, Clause de non-concurrence 12/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat ini...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale.

L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat initial, y compris l'obligation de non-concurrence. La cour retient que le contrat à durée déterminée prend fin à l'échéance de son terme, de sorte que ses stipulations ne sauraient régir la relation de travail poursuivie ultérieurement en l'absence d'un nouvel accord exprès.

Elle juge que, faute pour l'employeur de prouver une violation de la clause durant la période de validité du contrat, la simple continuation de la relation de travail ne suffit pas à reconduire une telle obligation qui, pour être valable, doit être expressément limitée dans le temps et dans l'espace conformément à l'article 109 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement ayant débouté l'employeur de ses demandes est par conséquent confirmé.

59515 Un contrat de gérance libre à durée déterminée continue de produire ses effets en l’absence de résiliation conforme à la clause de préavis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce éca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'expiration du contrat, retenant que faute pour le gérant d'avoir notifié son congé dans les formes prévues par la clause de résiliation, le contrat s'est poursuivi tacitement. Elle juge également irrecevable la tentative de requalification en contrat de travail, rappelant qu'il ne peut être prouvé outre et contre un acte écrit par témoignages.

Enfin, la cour valide la mise en demeure, considérant que sa remise en main propre au débiteur, qui a décliné son identité, purge toute éventuelle irrégularité de l'adresse de signification et réalise l'objectif de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58899 La résiliation d’un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement du preneur entraîne l’exigibilité immédiate des loyers futurs à titre de compensation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir au motif de sa prématurité. L'établissement de crédit soutenait que la résiliation du contrat pour défaut de paiement, déjà constatée par une décision antérieure, entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité des sommes restantes immédiatement exigible. La cour d'appel de co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir au motif de sa prématurité. L'établissement de crédit soutenait que la résiliation du contrat pour défaut de paiement, déjà constatée par une décision antérieure, entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité des sommes restantes immédiatement exigible.

La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que la résiliation du contrat emporte pour le preneur l'obligation de régler non seulement les loyers impayés à la date de la résiliation, mais également les loyers postérieurs jusqu'au terme contractuel.

La cour qualifie ces loyers à échoir d'indemnité de résiliation due en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l'inexécution de ses obligations par le preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la quasi-totalité des sommes réclamées, après déduction de certains frais.

58403 Bail à durée déterminée : L’existence de saisies sur l’immeuble loué ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat à son terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de saisies immobilières sur l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur l'arrivée du terme contractuel. Le preneur appelant soutenait que l'existence de saisies conservatoires et d'une saisie-exécution sur l'immeuble loué constituait un manquement du bailleur à ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de saisies immobilières sur l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur l'arrivée du terme contractuel.

Le preneur appelant soutenait que l'existence de saisies conservatoires et d'une saisie-exécution sur l'immeuble loué constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie, le privant de la jouissance paisible des lieux et rendant prématurée la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les saisies, affectant le droit de propriété, sont sans incidence sur le contrat de bail en cours, lequel se poursuit et serait opposable à l'adjudicataire en cas de vente aux enchères.

La cour relève en outre que le preneur ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité effective d'exploiter les lieux, notamment par un refus d'immatriculation au registre de commerce ou par l'administration fiscale. Dès lors, le terme contractuel étant échu, la demande du bailleur est jugée fondée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57147 Appel : L’interdiction d’aggraver le sort de l’intimé non-appelant conduit à la confirmation d’un jugement au raisonnement erroné (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait ex...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule.

L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait exigible l'intégralité des loyers jusqu'au terme contractuel, et que le premier juge avait violé la loi des parties en opérant une compensation non prévue. La cour rappelle que la valeur du bien dont la restitution est ordonnée doit s'imputer sur les loyers échus et impayés, et non sur les loyers futurs.

Elle juge ainsi que le raisonnement du tribunal de commerce, qui a imputé la valeur du bien sur les échéances non échues, est juridiquement erroné. Toutefois, la cour retient que le principe interdisant d'aggraver le sort de l'intimé sur le seul appel du demandeur lui fait obstacle de réformer la décision.

Par conséquent, bien que fondée sur une motivation erronée, la décision de première instance est confirmée.

57637 Indemnité d’éviction : les frais de stabilité et de préparation d’un local similaire sont exclus du calcul car non prévus par l’article 7 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due par le bailleur, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. Le tribunal de commerce avait en effet validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal contestait les modalités de calcul de cette indemnité retenues par l'expert, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait la nullité du congé délivré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due par le bailleur, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. Le tribunal de commerce avait en effet validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité.

L'appelant principal contestait les modalités de calcul de cette indemnité retenues par l'expert, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait la nullité du congé délivré en cours de bail et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé en rappelant que le bailleur peut, en application de la loi relative au bail commercial, mettre fin au bail pour reprise personnelle à tout moment, y compris avant le terme contractuel, à la condition de verser au preneur l'indemnité d'éviction.

Sur l'évaluation de l'indemnité, la cour juge objective la méthode de l'expert ayant écarté les déclarations fiscales postérieures au congé ou affectées par la crise sanitaire pour ne retenir que celles d'un exercice antérieur pertinent. Elle retient également que les frais de réinstallation et d'acquisition d'un fonds similaire, n'étant pas prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, ne sauraient être inclus dans l'indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

56065 Gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par les parties au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux.

L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité légale. La cour retient que les formalités d'enregistrement et de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers afin de leur rendre l'acte opposable.

Dès lors, la sanction de la nullité prévue par la loi est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par ces derniers. La cour en conclut qu'une partie au contrat, en l'occurrence le gérant, ne peut se prévaloir de cette nullité pour se soustraire à ses propres obligations, notamment celle de restituer les lieux à l'expiration de la convention.

Les moyens tirés d'une contradiction de dates dans l'acte et d'une requalification en bail commercial sont également écartés comme non fondés au regard de la clarté des termes du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55705 Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse, tirée d'un prétendu renouvellement tacite du contrat en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de gérance libre est soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage de choses, et non au statut des baux commerciaux.

Elle rappelle qu'en application de l'article 687 du même code, un tel contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. La cour écarte l'argument du renouvellement tacite, relevant que le propriétaire avait notifié son intention de ne pas renouveler avant l'échéance du terme.

Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse, l'occupation des lieux par le gérant après le terme est constitutive d'une voie de fait justifiant la compétence du juge des référés. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

63437 L’absence de délai stipulé dans une promesse de vente n’empêche pas sa résolution judiciaire pour inexécution lorsque l’inaction prolongée du vendeur est constatée par une mise en demeure restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'acte ne prévoyait aucun délai pour l'établissement du titre foncier et la signature de la vente définitive. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la cause de la demande, fondée sur le défaut de régularisation de la vente, différait de celle du litige antérieur.

Elle retient ensuite que, bien que la promesse n'ait pas fixé de terme précis, le délai écoulé depuis sa conclusion et le paiement du prix était devenu déraisonnable. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, la sommation interpellative adressée par le bénéficiaire et restée sans effet a valablement constitué le promettant en demeure.

Ce manquement à son obligation de finaliser la vente est qualifié de grave et justifie la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61132 La résiliation abusive et unilatérale d’un mandat de courtage exclusif ouvre droit pour le courtier à une indemnisation correspondant au gain manqué des commissions futures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits. La cour retient que la demande ne tend pas a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits.

La cour retient que la demande ne tend pas au paiement de commissions pour des contrats conclus, mais à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir ces commissions, causée par la rupture fautive. Elle écarte dès lors l'argument tiré de l'article 309 du code des assurances, jugeant cette disposition inopérante lorsque c'est précisément la faute du mandant qui a fait obstacle au renouvellement des polices.

La cour rappelle que la résiliation unilatérale et sans juste motif d'un mandat stipulé irrévocable constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation du gain manqué. Le préjudice est ainsi évalué au montant des commissions que le courtier aurait perçues jusqu'au terme contractuel, tel qu'établi par un décompte non sérieusement contesté par le mandant.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande d'indemnisation.

60733 Résiliation d’un contrat de gérance libre : Le propriétaire ayant expulsé le gérant ne peut réclamer le paiement des redevances pour la période postérieure à son éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matérie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matériel en bon état.

Il sollicitait en outre, pour la première fois en appel, que soit ordonnée la compensation entre sa dette de restitution et une créance qu'il prétendait détenir sur le gérant au titre d'un chèque impayé. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que les procès-verbaux de constat et les témoignages recueillis en première instance établissent de manière certaine que le propriétaire a lui-même procédé à l'expulsion du gérant avant le terme contractuel.

Dès lors, la demande de paiement des redevances pour la période postérieure à l'expulsion est jugée infondée, le gérant n'ayant plus eu la jouissance du fonds. Concernant la demande de compensation, la cour rappelle que si elle est recevable en appel, elle suppose l'existence de deux dettes certaines, or la production d'une simple photocopie d'un chèque ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance invoquée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60667 Résiliation du bail par le preneur : le refus du bailleur de recevoir les clés impose leur dépôt au greffe pour mettre fin à l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation de payer les loyers en cas de résiliation anticipée du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers et d'une indemnité pour rupture abusive. Le débat portait sur le point de savoir si la simple offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, suffisait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation de payer les loyers en cas de résiliation anticipée du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers et d'une indemnité pour rupture abusive.

Le débat portait sur le point de savoir si la simple offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'obligation de paiement des loyers, ou si le preneur devait, pour se libérer, procéder à leur dépôt auprès du tribunal. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la libération du preneur est subordonnée à une restitution effective des lieux.

Elle juge que le preneur qui, suite au refus du bailleur de recevoir les clés, ne procède pas à leur dépôt auprès du greffe du tribunal conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, conserve la jouissance et la garde juridique du local. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que cette formalité substantielle n'est pas accomplie.

La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait limité la condamnation aux loyers échus à la date de l'offre de restitution, et étend cette condamnation à l'ensemble des loyers dus jusqu'au terme contractuel du bail.

63568 La résiliation anticipée d’un contrat de maintenance sans respect du préavis contractuel constitue une rupture abusive ouvrant droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de maintenance, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour d'appel de commerce infirme cette analyse en retenant que le contrat principal, signé des parties, et la lettre de résiliation qui s'y réfère expressément suffisent à établir l'existence de la relation contractuelle, rendant la demande re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de maintenance, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour d'appel de commerce infirme cette analyse en retenant que le contrat principal, signé des parties, et la lettre de résiliation qui s'y réfère expressément suffisent à établir l'existence de la relation contractuelle, rendant la demande recevable.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et au vu d'une expertise judiciaire, la cour écarte cependant la demande en paiement des factures de maintenance, celles-ci correspondant à une période postérieure à la date d'effet de la résiliation. La cour constate en revanche le caractère abusif de la rupture intervenue avant le terme contractuel et en violation du préavis stipulé.

Faisant application des dispositions de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle alloue au prestataire une indemnité pour rupture anticipée, dont elle fixe souverainement le montant. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité du chef de demande relatif à l'indemnisation et, statuant à nouveau, fait droit à cette demande tout en confirmant le rejet des prétentions au titre des factures.

65276 L’absence de publicité du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les effets du défaut de publicité légale. L'appelant sollicitait la requalification de l'acte en bail commercial et invoquait subsidiairement sa nullité pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte la demande de requalification en retenant que, au visa de l'articl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les effets du défaut de publicité légale. L'appelant sollicitait la requalification de l'acte en bail commercial et invoquait subsidiairement sa nullité pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité.

La cour écarte la demande de requalification en retenant que, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les termes clairs de la convention stipulant une gérance sans contrepartie financière priment sur les allégations de paiement d'un loyer. Elle juge en outre que l'obligation de publication du contrat de gérance libre vise à informer les tiers et que son non-respect est sans incidence sur la validité de l'acte entre les parties contractantes, lequel conserve sa pleine force obligatoire.

Le terme contractuel étant arrivé à échéance, la demande de résolution et d'expulsion était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65062 Bail commercial à durée déterminée : La résiliation anticipée par accord mutuel peut être prouvée par des échanges de courriels dès lors que leur origine n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée.

L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels produits, faute de respecter les conditions de l'écrit électronique. La cour rappelle que la résiliation d'un bail à durée déterminée par consentement mutuel est possible et n'est soumise à aucune forme particulière.

Elle retient que les échanges de courriels entre les représentants légaux des parties, dont le contenu n'est pas contesté quant à son origine, suffisent à établir cet accord. La cour écarte le moyen tiré du non-respect des conditions de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le bailleur a discuté le contenu du message sans en nier l'émission par son représentant légal.

La résiliation étant acquise et le preneur n'ayant plus la jouissance des lieux, le jugement est confirmé.

65054 Bail commercial : Le preneur bénéficie du droit au renouvellement après deux ans d’occupation continue, même en présence d’un contrat à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 12/12/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée et le droit au renouvellement du preneur prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel suffisait à mettre fin au bail en application du droit commun des obligations, le preneur devenant occupant sans droit ni ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée et le droit au renouvellement du preneur prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, la jugeant mal fondée.

L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel suffisait à mettre fin au bail en application du droit commun des obligations, le preneur devenant occupant sans droit ni titre. La cour retient que le preneur, justifiant d'une occupation des lieux supérieure à deux ans, bénéficie de plein droit au renouvellement en application de l'article 4 de la loi n° 49-16.

Elle rappelle, au visa de l'article 6 de ladite loi, que la fin d'un bail commercial ne peut intervenir que dans le respect des formes impératives prescrites par l'article 26, à savoir la délivrance d'un congé motivé dont la validité doit être soumise au juge. Un simple avis de non-renouvellement envoyé par le bailleur à l'approche du terme est donc jugé inopérant pour mettre fin à la relation locative.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65047 Résiliation anticipée d’un bail commercial : en l’absence de demande de compensation, le preneur est condamné au paiement des loyers restants et le bailleur à la restitution du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur l'impossibilité pour le juge d'opérer d'office une compensation entre les dettes réciproques nées de la résiliation anticipée d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement des loyers dus jusqu'au terme contractuel. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'en l'absence de de...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur l'impossibilité pour le juge d'opérer d'office une compensation entre les dettes réciproques nées de la résiliation anticipée d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement des loyers dus jusqu'au terme contractuel.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'en l'absence de demande expresse des parties, le juge ne peut ordonner la compensation. Liée par le point de droit jugé, la cour de renvoi écarte les moyens du preneur tendant à rediscuter le principe de sa dette, celle-ci étant définitivement établie par l'arrêt de cassation.

Elle retient qu'en application de l'article 358 du dahir des obligations et des contrats, les deux créances, celle du bailleur au titre des loyers et celle du preneur au titre de la restitution du dépôt de garantie, doivent être réglées séparément. La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande reconventionnelle et condamne solidairement le preneur et sa caution à payer l'intégralité des loyers restant à courir, tout en confirmant par ailleurs l'obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie.

64852 Frais de résiliation anticipée : il appartient à l’opérateur de télécommunication de prouver que la résiliation est intervenue avant l’échéance du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de frais de résiliation anticipée d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date d'échéance du contrat. Le fournisseur de services soutenait que la durée de l'engagement devait être calculée à compter de la date d'activation effective du service et non de sa signature, et que la demande de portabilité du numéro par l'abonné constituait une résiliation antici...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de frais de résiliation anticipée d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date d'échéance du contrat. Le fournisseur de services soutenait que la durée de l'engagement devait être calculée à compter de la date d'activation effective du service et non de sa signature, et que la demande de portabilité du numéro par l'abonné constituait une résiliation anticipée justifiant la facturation desdits frais.

La cour retient qu'il appartient au créancier, en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de prouver que la résiliation est intervenue avant l'échéance du terme. Faute pour l'opérateur de rapporter cette preuve, le contrat est présumé avoir pris fin par la simple arrivée de son terme contractuel.

Dès lors, la facturation de frais de résiliation anticipée est jugée sans fondement juridique. Le jugement de première instance ayant débouté le fournisseur de services de sa demande est en conséquence confirmé.

64433 Bail commercial : les règles de résiliation étant d’ordre public, la clause prévoyant l’extinction du contrat à l’arrivée du terme est sans effet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/10/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'une clause contractuelle prévoyant l'expiration de plein droit du bail à l'arrivée de son terme, au regard des dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par la bailleresse, fondée sur une telle clause. L'appelante soutenait que le principe de l'autonomie de la volonté autorisait les parties à convenir d'un terme extinctif, les dispositions léga...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'une clause contractuelle prévoyant l'expiration de plein droit du bail à l'arrivée de son terme, au regard des dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par la bailleresse, fondée sur une telle clause.

L'appelante soutenait que le principe de l'autonomie de la volonté autorisait les parties à convenir d'un terme extinctif, les dispositions légales sur le droit au renouvellement ne s'appliquant qu'aux baux à durée indéterminée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la résiliation d'un bail commercial est impérativement soumise aux formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16.

Elle retient que toute clause dérogeant à cette procédure, notamment en prévoyant une obligation d'éviction à l'échéance du contrat, est nulle comme contraire à des dispositions d'ordre public. Dès lors, la simple arrivée du terme contractuel ne pouvait fonder l'action en expulsion, faute pour la bailleresse d'avoir délivré un congé conforme aux exigences légales.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64322 Bail commercial : la seule expiration de la durée contractuelle n’est pas un motif de résiliation du bail lorsque le preneur bénéficie du droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée et sur la validité du congé donné par le bailleur pour simple arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le bail, étant à durée déterminée, échappait au statut des baux commerciaux et devait être résilié de plein droit à son échéance, en application du droit commun des obligations. La cour écar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée et sur la validité du congé donné par le bailleur pour simple arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le bail, étant à durée déterminée, échappait au statut des baux commerciaux et devait être résilié de plein droit à son échéance, en application du droit commun des obligations. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, justifiant d'une exploitation continue du fonds de commerce supérieure à deux ans, bénéficie du droit au renouvellement prévu par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle juge dès lors que l'arrivée du terme contractuel ne constitue pas, au regard de ce statut protecteur, un motif légitime de non-renouvellement permettant au bailleur de solliciter l'expulsion. La cour relève en outre que le congé délivré au preneur était irrégulier, faute de respecter les mentions obligatoires prescrites par l'article 26 de ladite loi.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64312 La validité du congé en matière de bail commercial suppose une notification régulière à la société preneuse à son siège social (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, estimant que le congé avait été valablement délivré avant l'expiration du terme contractuel. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé, au motif qu'elle n'avait été effectuée ni à son siège social...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, estimant que le congé avait été valablement délivré avant l'expiration du terme contractuel.

Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé, au motif qu'elle n'avait été effectuée ni à son siège social, ni à son représentant légal. La cour relève que le congé a été signifié à une autre société et à une adresse distincte de celle du preneur.

Elle retient qu'une telle notification est irrégulière et ne peut produire effet, la validité de l'acte étant subordonnée à sa signification au siège social de la société preneuse et à son représentant légal. Faute de notification régulière, le congé est réputé n'avoir jamais existé, ce qui prive de tout fondement la demande en résiliation du bailleur.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

64820 Bail commercial : le maintien du preneur dans les lieux après l’échéance du terme vaut renouvellement tacite du contrat et fonde l’action en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets de la poursuite de l'occupation des lieux après l'expiration du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'extinction de la relation contractuelle faute de renouvellement exprès du bail et, d'autre part, le défaut de qualité à agir de la bailleresse qui n'...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets de la poursuite de l'occupation des lieux après l'expiration du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'extinction de la relation contractuelle faute de renouvellement exprès du bail et, d'autre part, le défaut de qualité à agir de la bailleresse qui n'était pas propriétaire des lieux. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance du contrat et sa réponse à une sommation de payer des loyers postérieurs à cette échéance caractérisent la reconduction tacite du bail.

Elle juge en outre que la signature du contrat par le preneur avec la bailleresse confère à cette dernière la qualité pour agir, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de propriété du bien loué. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant avéré, la résolution et l'expulsion sont justifiées.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64899 La résiliation d’un contrat de gérance libre est justifiée par l’arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives à la notification du congé et sur les conséquences du non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel. L'appelant soutenait que le congé, notifié par exploit d'huissier et non par lettre recommandée comme sti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives à la notification du congé et sur les conséquences du non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel.

L'appelant soutenait que le congé, notifié par exploit d'huissier et non par lettre recommandée comme stipulé, était irrégulier et emportait reconduction tacite du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant, par une interprétation stricte des conventions, que la clause prévoyant une notification par lettre recommandée ne s'appliquait qu'à la restitution de la garantie et non à la fin du contrat à durée déterminée.

Elle ajoute que le non-paiement des redevances par le gérant constituait en tout état de cause un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution, dès lors que le contrat prévoyait expressément cette sanction. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une quelconque faute du bailleur l'ayant empêché d'exploiter les lieux, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67576 État d’urgence sanitaire : la fermeture administrative d’un fonds de commerce suspend l’obligation du gérant libre de payer les redevances pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet de la fermeture administrative durant l'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de restitution de la garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné les gérants au paiement des redevances et à l'éviction, tout en ordonnant la restitution de la garantie. En appel, les gé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet de la fermeture administrative durant l'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de restitution de la garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné les gérants au paiement des redevances et à l'éviction, tout en ordonnant la restitution de la garantie.

En appel, les gérants invoquaient la force majeure pour justifier le non-paiement durant la période de fermeture, tandis que le propriétaire contestait la déduction de certains paiements et le caractère prématuré de la restitution de la garantie. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire suspend l'exigibilité des redevances, le gérant étant privé de la jouissance du fonds.

Elle confirme cependant la résolution du contrat, dès lors que le manquement des gérants, caractérisé par un défaut de paiement et une mise en demeure, était antérieur à la survenance de la crise sanitaire. La cour juge en outre que la résolution judiciaire du contrat constitue le terme contractuel ouvrant droit à la restitution immédiate de la garantie.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident en réformant le montant de la condamnation, confirme le jugement pour le surplus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

67523 La seule arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure de payer sa dette, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la citation en première instance, le défaut de force probante des extraits de compte et l'absence de mise en demeure préalable. L...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

Les appelants soulevaient l'irrégularité de la citation en première instance, le défaut de force probante des extraits de compte et l'absence de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation délivrée au domicile du débiteur est régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile.

Elle juge ensuite que les extraits de compte, dès lors qu'ils détaillent les échéances impayées et le mode de calcul des intérêts, possèdent une pleine force probante au visa de l'article 156 de la loi n° 103.12, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme, rendant inutile l'envoi d'un avertissement préalable pour les échéances d'un prêt.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67737 Exception d’inexécution : Le promoteur n’ayant pas respecté le délai d’achèvement des travaux ne peut se prévaloir du non-paiement du solde du prix pour s’opposer à la résolution du contrat de réservation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte et en dommages-intérêts. L'appelant, promoteur immobilier, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et l'absence de mise en demeure...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte et en dommages-intérêts.

L'appelant, promoteur immobilier, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et l'absence de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant qu'un jugement d'irrecevabilité n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur une mise en demeure postérieure.

Elle considère ensuite que le promoteur était en état de demeure dès lors que le terme contractuel pour l'achèvement des travaux était échu, situation consolidée par une sommation interpellative ultérieure. La cour rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, que le promoteur était tenu d'exécuter son obligation en premier, à savoir l'achèvement des travaux, avant de pouvoir exiger de l'acquéreur le paiement du solde du prix.

L'inexécution fautive du promoteur justifiant la résolution du contrat, le jugement entrepris est confirmé.

67880 Résiliation de contrat pour retard : la résiliation est abusive si le client n’a pas préalablement mis en demeure son cocontractant de s’exécuter dans un délai raisonnable en l’absence de terme contractuel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après avoir constaté, sur la base de deux expertises, l'exécution des prestations. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution et soutenait que la résiliation était intervenue d'un commun accord en rais...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après avoir constaté, sur la base de deux expertises, l'exécution des prestations.

L'appelant invoquait l'exception d'inexécution et soutenait que la résiliation était intervenue d'un commun accord en raison des retards et non-conformités du fournisseur. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation était en réalité une rupture unilatérale et abusive imputable au client.

Elle rappelle qu'en l'absence de délai contractuel, il incombait au client, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, de mettre formellement en demeure le fournisseur de s'exécuter dans un délai raisonnable avant de pouvoir se prévaloir d'un manquement. La cour retient en outre, au vu des rapports d'expertise, que le fournisseur avait exécuté ses obligations conformément au bon de commande initial, les nouvelles exigences techniques imposées par le client étant postérieures à l'accord des parties et non contractuelles.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68287 Bail à durée déterminée : la clause obligeant le preneur au paiement des loyers pour toute la durée du contrat, même en cas de départ anticipé, lui est opposable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial à durée déterminée, la cour d'appel de commerce juge que les restrictions sanitaires liées à la pandémie ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers jusqu'au terme contractuel ainsi que d'une indemnité d'occupation. L'appelant invoquait la force majeure et sa volonté de restituer les lieux ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial à durée déterminée, la cour d'appel de commerce juge que les restrictions sanitaires liées à la pandémie ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers jusqu'au terme contractuel ainsi que d'une indemnité d'occupation.

L'appelant invoquait la force majeure et sa volonté de restituer les lieux pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte cet argument en retenant que les mesures administratives d'interdiction temporaire d'activité ne créent pas une impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement, mais constituent un simple cas fortuit.

Elle relève en outre que le preneur était contractuellement tenu au paiement de l'intégralité des loyers pour la durée ferme convenue, même en cas de départ anticipé. Faute pour le preneur d'avoir procédé à la restitution des clés selon la procédure d'offres réelles et de consignation prévue à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, il est réputé demeurer dans les lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68319 L’action du preneur en réparation d’un trouble de jouissance est infondée lorsque les faits allégués sont postérieurs au terme du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'un trouble de jouissance et en indemnisation formée par le preneur d'une station-service, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le preneur pouvait se prévaloir d'un trouble après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le blocage de l'approvisionnement en carburant par les bailleurs constituait une voie de fait lui caus...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'un trouble de jouissance et en indemnisation formée par le preneur d'une station-service, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le preneur pouvait se prévaloir d'un trouble après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que le blocage de l'approvisionnement en carburant par les bailleurs constituait une voie de fait lui causant un préjudice, tandis que les intimés opposaient l'arrivée du terme contractuel. La cour relève que le contrat de bail, conclu pour une durée de dix ans, était effectivement arrivé à son terme à la date des faits allégués.

Elle retient dès lors que le preneur ne disposait plus d'aucun droit à l'exploitation du fonds et que sa demande était, par conséquent, dépourvue de tout fondement juridique. La cour note au surplus que les propres pièces produites par l'appelant, notamment une attestation administrative, attribuaient la fermeture de la station à un litige judiciaire et non à un simple acte de blocage.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70068 Bail commercial : L’augmentation du loyer ne constitue pas un renouvellement du contrat et ne fait pas obstacle au congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les effets d'une augmentation de loyer sur la poursuite du bail commercial. Le preneur soulevait la nullité du congé en raison d'une erreur sur l'adresse du local commercial et soutenait que l'augmentation du loyer, intervenue postérieurement à la délivrance du congé, valait renouvellement du bail pour une nouve...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les effets d'une augmentation de loyer sur la poursuite du bail commercial. Le preneur soulevait la nullité du congé en raison d'une erreur sur l'adresse du local commercial et soutenait que l'augmentation du loyer, intervenue postérieurement à la délivrance du congé, valait renouvellement du bail pour une nouvelle période.

La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, considérant que la finalité de la notification a été atteinte dès lors que le congé a été valablement remis à l'épouse du preneur dans les lieux loués, permettant à ce dernier d'organiser sa défense. Elle retient ensuite que l'augmentation de la somme locative ne constitue pas un renouvellement du contrat de bail.

La cour rappelle à cet égard que la loi n° 49-16 n'a pas subordonné le congé pour reprise personnelle à l'échéance d'un terme contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70254 Promesse de vente : la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai contractuel entraîne la résolution du contrat, la preuve d’une prorogation de ce délai ne pouvant être rapportée que par écrit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance d'une condition suspensive à l'échéance du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de l'acte et alloué des dommages-intérêts au promettant. Le bénéficiaire de la promesse soutenait en appel que le délai de réalisation des conditions avait été prorogé d'un commun accord verbal et que le défaut d'obtention d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance d'une condition suspensive à l'échéance du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de l'acte et alloué des dommages-intérêts au promettant.

Le bénéficiaire de la promesse soutenait en appel que le délai de réalisation des conditions avait été prorogé d'un commun accord verbal et que le défaut d'obtention d'une autorisation administrative ne lui était pas imputable. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une modification d'un acte écrit, tel qu'un avenant prorogeant un délai, ne peut être rapportée que par un autre écrit, en application des articles 443 et 444 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle, au visa des articles 117 et 119 du même code, que la condition suspensive est réputée défaillie lorsque l'événement ne se produit pas dans le délai fixé, même si l'obstacle provient d'un tiers ou d'une cause étrangère à la volonté du débiteur. La réalisation de la condition postérieurement au délai convenu est dépourvue d'effet.

Rejetant également l'appel incident du promettant qui visait à majorer l'indemnité, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69887 Résiliation anticipée d’un bail à durée déterminée : le preneur est tenu au paiement des loyers jusqu’au terme contractuel s’il n’a pas exercé son droit de résilier sans frais dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2020 Saisi d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir. La question portait sur le point de savoir si le preneur, n'ayant pas exercé dans le délai contractuel son option de résiliation sans indemnité pour défaut d'obtention des autorisations administratives, demeur...

Saisi d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir.

La question portait sur le point de savoir si le preneur, n'ayant pas exercé dans le délai contractuel son option de résiliation sans indemnité pour défaut d'obtention des autorisations administratives, demeurait tenu par la clause pénale prévoyant le paiement de la totalité des loyers jusqu'au terme. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le contrat fait la loi des parties et que le preneur, en ne résiliant pas le bail dans le délai de faveur qui lui était imparti, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'autorisation administrative pour échapper à ses obligations.

Elle écarte l'argument tiré de la nullité de l'engagement dès lors que le contrat mettait expressément à la charge du preneur le risque lié à l'obtention desdites autorisations. En conséquence, la résiliation tardive du bail par le preneur emporte l'application de la clause contractuelle l'obligeant au paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme convenu.

La cour infirme donc le jugement entrepris sur ce point et condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à l'échéance du bail, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

69778 La décision définitive fixant la date de fin d’un bail commercial a l’autorité de la chose jugée et s’impose dans une action ultérieure en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification, la prescription quinquennale d'une partie de la créance, et l'extinction de l'obligation de paiement par la restitution des clés et l'arrivée du terme contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, retenant la validité de la notificati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification, la prescription quinquennale d'une partie de la créance, et l'extinction de l'obligation de paiement par la restitution des clés et l'arrivée du terme contractuel.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, retenant la validité de la notification effectuée au greffe à l'encontre d'un avocat n'ayant pas élu domicile dans le ressort de la juridiction. Elle rejette également l'exception de prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, constatant que des réclamations antérieures avaient valablement interrompu le délai.

La cour retient surtout que la durée de l'obligation locative avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt d'appel, devenu irrévocable après le rejet du pourvoi en cassation, qui avait fixé la date de restitution effective des clés. Cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'imposait donc aux parties et rendait inopérants les moyens de l'appelant relatifs à la fin du bail.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68770 Vente immobilière : le retard dans la livraison du bien au-delà du délai contractuel justifie l’octroi de dommages-intérêts à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/06/2020 La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison. En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur so...

La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison.

En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur sollicitait par appel incident une majoration de l'indemnité. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la promesse de vente constitue la loi des parties.

Elle juge, en application de l'article 255 du même code, que le non-respect du terme contractuel suffit à caractériser la demeure du débiteur et à fonder le droit à réparation. La cour estime par ailleurs que l'indemnité allouée en première instance est proportionnée au préjudice.

Le jugement est donc confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

69384 Crédit-bail immobilier et expropriation : la valeur résiduelle due au crédit-bailleur inclut les loyers échus et à échoir (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/09/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition de l'indemnité d'expropriation d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et plus particulièrement sur la définition de la créance du bailleur à déduire de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur à restituer au preneur la part de l'indemnité excédant les seules échéances échues et impayées. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition de l'indemnité d'expropriation d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et plus particulièrement sur la définition de la créance du bailleur à déduire de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur à restituer au preneur la part de l'indemnité excédant les seules échéances échues et impayées.

La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur le point de savoir si la créance du bailleur, à déduire de l'indemnité en application de la clause contractuelle de résiliation de plein droit, devait inclure les échéances à échoir en plus des échéances échues. Se conformant à la décision de la Cour de cassation au visa de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que la valeur financière résiduelle due au bailleur englobe la totalité des loyers restants, qu'ils soient échus ou à échoir jusqu'au terme contractuel.

Dès lors, la cour écarte le calcul initial et homologue les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde revenant au preneur après déduction de l'intégralité des échéances contractuelles restantes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge du crédit-bailleur.

68688 Syndic de copropriété, Le mandataire n’est pas personnellement responsable de la rupture d’un contrat de services décidée par le syndicat des copropriétaires mandant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la rupture abusive d'un contrat de prestation de services conclu au profit d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic à indemniser le prestataire. En appel, le syndic soulevait son défaut de qualité à défendre en sa qualité de simple mandataire, tandis que le syndicat des copropriétaires contestait l'opposabilité du contrat, fau...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la rupture abusive d'un contrat de prestation de services conclu au profit d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic à indemniser le prestataire.

En appel, le syndic soulevait son défaut de qualité à défendre en sa qualité de simple mandataire, tandis que le syndicat des copropriétaires contestait l'opposabilité du contrat, faute de ratification par l'assemblée générale, et subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour fait droit au moyen du syndic, retenant qu'en sa qualité de simple mandataire exécutant les décisions du syndicat, il ne saurait être tenu personnellement responsable de la rupture, laquelle émanait du mandant.

En revanche, la cour écarte les moyens du syndicat des copropriétaires, jugeant que la ratification du contrat par l'assemblée générale, qui en a fixé la durée et la rémunération, le rend pleinement opposable à ce dernier, nonobstant l'absence de formalisation d'un acte écrit ultérieur. Concernant l'indemnisation, la cour retient que la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée justifie l'allocation de dommages et intérêts équivalents à la totalité des prestations restant à courir jusqu'au terme contractuel, et non à la seule indemnité de préavis.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndic, dont la mise hors de cause est prononcée, et confirmé pour le surplus.

70802 Bail commercial : la loi n° 49-16 s’appliquant aux contrats en cours, l’action en expulsion à l’échéance du terme est subordonnée à la délivrance d’un congé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour occupation sans titre formée par le bailleur à l'échéance du terme contractuel. L'appelant soutenait que le contrat, antérieur à la loi nouvelle, n'était pas soumis à l'obligation de délivrer un congé préalable en application de l'articl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour occupation sans titre formée par le bailleur à l'échéance du terme contractuel.

L'appelant soutenait que le contrat, antérieur à la loi nouvelle, n'était pas soumis à l'obligation de délivrer un congé préalable en application de l'article 38 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 38 de la loi n° 49-16 soumet expressément les baux en cours à ses dispositions, et que l'exception relative au non-renouvellement des actes antérieurs ne vise pas à les soustraire à ce nouveau régime.

Elle rappelle que, conformément à l'article 6 de cette loi, la fin du bail est impérativement subordonnée à la délivrance d'un congé respectant les formes de l'article 26. Faute pour le bailleur de justifier de l'envoi d'un tel congé, la demande d'expulsion est jugée irrecevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70830 Contrat de gérance libre : La clause de résiliation sur simple demande du loueur du fonds prime sur le renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/02/2020 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de résiliation unilatérale face à une tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, considérant que le terme contractuel était échu. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour le propriétaire du fonds de commerce d'avoir notifié son congé avant le terme et en raison de l'encaissement de redevances p...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de résiliation unilatérale face à une tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, considérant que le terme contractuel était échu.

L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour le propriétaire du fonds de commerce d'avoir notifié son congé avant le terme et en raison de l'encaissement de redevances postérieures à l'échéance. La cour, tout en reconnaissant le principe de la tacite reconduction, retient cependant la primauté de la clause contractuelle autorisant le propriétaire à mettre fin au contrat à tout moment et sans condition.

Elle juge ainsi, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que cette clause constituant la loi des parties rendait le congé efficace nonobstant sa notification postérieure à la reconduction tacite. Par conséquent, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

70565 L’impossibilité d’exécuter la décision de réintégration du gérant libre, en raison de l’expiration du contrat en cours de procédure, constitue une cause nouvelle justifiant une action en indemnisation pour perte de profits (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/02/2020 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent. L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent.

L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la réintégration sans allouer de dommages et intérêts, et subsidiairement l'absence de faute de sa part dans l'impossibilité d'exécution, celle-ci résultant de la seule durée de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que la demande d'indemnisation ne procède pas de la même cause que l'action initiale.

Elle est fondée sur un fait juridique nouveau, à savoir l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de réintégration, le terme du contrat étant échu au jour où cette décision a été rendue. La cour considère que cette impossibilité d'exécution en nature justifie une exécution par équivalent sous forme de dommages et intérêts.

Elle juge que le propriétaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité au visa de l'article 335 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que l'impossibilité d'exécution trouve sa cause originelle dans la faute commise par lui en reprenant unilatéralement le fonds. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81715 Bail commercial – L’occupation des lieux après l’expiration du terme contractuel et la délivrance d’un congé constitue une occupation sans droit ni titre excluant l’application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'échéance d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en qualifiant le preneur d'occupant sans droit ni titre. L'appelant invoquait la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de ladite loi, et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'échéance d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en qualifiant le preneur d'occupant sans droit ni titre. L'appelant invoquait la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de ladite loi, et revendiquait le bénéfice du statut pour avoir constitué un fonds de commerce. La cour rappelle que le bénéfice des dispositions de la loi n° 49-16 est subordonné à une jouissance légale et ininterrompue des lieux pendant au moins deux années consécutives. Or, le bail ayant été conclu pour une durée ferme d'un an et le bailleur ayant notifié son intention de ne pas le renouveler avant son terme, le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance ne constitue pas une jouissance légale permettant d'acquérir le droit au statut. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir de la protection statutaire ni de la forclusion qui en découle, son occupation étant bien celle d'un occupant sans droit ni titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72302 L’encaissement sans réserve des loyers par le bailleur après l’expiration du terme d’un bail commercial vaut renouvellement de celui-ci pour une durée indéterminée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cessation d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel, jointe à un engagement d'évacuation souscrit par le preneur, mettait fin de plein droit à la relation locative. La cour écarte ce moyen en ret...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cessation d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel, jointe à un engagement d'évacuation souscrit par le preneur, mettait fin de plein droit à la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, occupant les lieux depuis une durée supérieure à deux ans, a acquis la propriété commerciale et bénéficie de la protection du statut des baux commerciaux, que ce soit sous l'empire du dahir de 1955 ou de la loi 49.16. Elle juge que la perception continue et non contestée des loyers par le bailleur, matérialisée par des virements bancaires, caractérise un renouvellement du bail pour une durée indéterminée, rendant inopérante l'absence de délivrance de quittances. La cour relève en outre que les actions judiciaires antérieures et contradictoires du bailleur confirment la persistance du lien contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72530 Bail commercial : l’offre de restitution des clés par le preneur met fin à l’obligation de paiement du loyer, même en cas de refus du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/05/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur les conséquences d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la fin des obligations locatives et sur le caractère abusif de la rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et de dommages-intérêts pour rupture abusive, tout en le déchargeant des loyers postérieurs à son offre...

Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur les conséquences d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la fin des obligations locatives et sur le caractère abusif de la rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur au paiement d'un solde de loyers et de dommages-intérêts pour rupture abusive, tout en le déchargeant des loyers postérieurs à son offre de restitution des clés. Le bailleur soutenait en appel que la résiliation n'était pas effective, faute pour le preneur d'avoir consigné les clés au greffe après son refus de les recevoir, ce qui maintiendrait l'obligation au paiement des loyers. La cour d'appel de commerce retient que l'offre formelle de restitution des clés par le preneur, même suivie d'un refus du bailleur, matérialise de manière effective sa volonté de mettre fin au contrat et interrompt le cours des loyers à cette date. La cour ajoute que le bailleur, ayant lui-même refusé de reprendre les clés, ne peut valablement reprocher au preneur de ne pas les avoir ensuite consignées au greffe. Elle juge cependant que la résiliation, intervenue avant le terme contractuel et sans manquement imputable au bailleur, revêt un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages-intérêts dont elle estime le montant souverainement apprécié par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72478 Le contrat de gérance libre n’étant pas un bail commercial, le gérant ne peut se prévaloir du droit au renouvellement et doit quitter les lieux à l’expiration du terme convenu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du contrat liant les parties. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé contrat de gérance, devait être requalifié en bail commercial au motif qu'il avait apporté l'ensemble des éléments du fonds et que le propriétaire n'avait fourni que des murs nus, sollicitant ainsi le bénéfice du statut protecteur des baux commerciaux. La cou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du contrat liant les parties. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé contrat de gérance, devait être requalifié en bail commercial au motif qu'il avait apporté l'ensemble des éléments du fonds et que le propriétaire n'avait fourni que des murs nus, sollicitant ainsi le bénéfice du statut protecteur des baux commerciaux. La cour écarte cette prétention en se fondant sur l'intitulé et les clauses explicites de l'acte, qui le désignent sans équivoque comme un contrat de gérance. Elle ajoute que le défaut de publication de ce contrat n'est assorti d'aucune sanction légale et que le moyen tiré de l'analphabétisme de l'appelant est rejeté faute de preuve. La cour rappelle dès lors que le contrat de gérance libre est régi par les dispositions du code de commerce et non par le statut des baux commerciaux. L'ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion du gérant à l'expiration du terme contractuel est par conséquent confirmée.

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