| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65763 | L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 03/11/2025 | La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retou... La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retour de l'avis de réception avec une telle mention ne constitue pas une preuve de la remise effective de l'acte à son destinataire. Elle juge qu'en l'absence de certitude sur la réception de la convocation, le premier juge aurait dû désigner un curateur ad litem pour rechercher le défendeur, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Considérant que ce vice a privé l'appelant du droit à un double degré de juridiction et que l'affaire, dont le fond est contesté, n'est pas en état d'être jugée, la cour écarte son pouvoir d'évocation et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 65523 | Transaction : un protocole d’accord par lequel une société reconnaît une dette est irrévocable et ne peut être contesté sur la base d’une plainte pour faux visant un document externe à l’accord (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes convenues. L'appelant sollicitait l'annulation du protocole et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer, au motif que la créance reposerait sur une facture arguée de faux faisant l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance ne réside pas dans la fact... La cour d'appel de commerce examine la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes convenues. L'appelant sollicitait l'annulation du protocole et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer, au motif que la créance reposerait sur une facture arguée de faux faisant l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance ne réside pas dans la facture litigieuse, mais exclusivement dans le protocole d'accord signé entre les parties. Elle rappelle que ce protocole, qui ne fait aucune référence à ladite facture, constitue une transaction au sens de l'article 1106 du dahir formant code des obligations et des contrats, et ne peut dès lors être révoqué. La cour relève que le débiteur, société commerciale ayant négocié et signé l'accord par ses représentants légaux, y a reconnu sans réserve la réalité des travaux et accepté les modalités de paiement, ce qui confère à l'acte une force obligatoire pleine et entière. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56501 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction du tribunal de commerce qui avait rejeté la demande principale pour un vice de forme dans la désignation de la société preneuse tout en accueillant une demande additionnelle formée de manière identique. La cour retient que l'action dirigée contre les représentants légaux d'une société en cette qualité vise valablement la personne mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction du tribunal de commerce qui avait rejeté la demande principale pour un vice de forme dans la désignation de la société preneuse tout en accueillant une demande additionnelle formée de manière identique. La cour retient que l'action dirigée contre les représentants légaux d'une société en cette qualité vise valablement la personne morale elle-même, et que la distinction opérée par les premiers juges est dépourvue de fondement juridique. Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, elle constate le défaut de paiement des loyers malgré une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le preneur étant en situation de défaillance, la cour prononce sa condamnation au paiement des arriérés et son expulsion des lieux loués. Elle accueille en outre la demande additionnelle formée en cause d'appel pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande principale et réformé en conséquence, tout en étant confirmé pour le surplus. |
| 55735 | L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la qualification des signatures apposées au dos d'un chèque barré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en paiement de la valeur du chèque et en allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les deux signatures figurant au verso constituaient un endossement qui, en application de l'article 256 du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la qualification des signatures apposées au dos d'un chèque barré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en paiement de la valeur du chèque et en allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les deux signatures figurant au verso constituaient un endossement qui, en application de l'article 256 du code de commerce, avait transféré la propriété de la provision à un tiers, privant ainsi le bénéficiaire initial de son droit d'action. La cour écarte ce moyen en relevant que le chèque litigieux, étant barré, était insusceptible d'endossement. Elle retient que les signatures n'émanaient pas d'un tiers mais des représentants légaux du bénéficiaire lui-même, à savoir son secrétaire régional et son trésorier. Dès lors, ces signatures ne peuvent être qualifiées d'endossement translatif, le bénéficiaire n'ayant jamais transféré ses droits à autrui. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 55253 | Garantie d’État (CCG) : la garantie accordée à la banque ne constitue pas une assurance pour l’emprunteur et ne le libère pas de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, p... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, pour avoir statué ultra petita en accordant une somme supérieure à celle demandée, et d'autre part, pour avoir écarté l'appel en garantie. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant qu'en allouant un montant supérieur à celui fixé dans l'acte introductif d'instance, le premier juge a violé le principe dispositif. Elle s'appuie néanmoins sur le rapport d'expertise judiciaire pour valider le principe de la créance, l'expert ayant, après correction des erreurs de la banque relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte, confirmé l'existence d'un solde débiteur. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'appel en garantie, en rappelant que l'engagement de l'organisme public est souscrit au profit de l'établissement bancaire prêteur et non du débiteur, n'exonérant ainsi ni ce dernier ni sa caution personnelle de leurs obligations. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 55181 | Admission de créance : un contrat de prêt constitue une preuve suffisante de la dette, l’autonomie patrimoniale des sociétés s’opposant à la requalification des fonds en apport en capital (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/05/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur la base d'un contrat de prêt. L'appelante, société débitrice, soutenait que les fonds versés ne constituaient pas un prêt mais une contribution en compte courant d'associé déguisée, effectuée par ses propres actionnaires par l'intermédiaire de la société créancière pour satisfaire aux exigences de fi... La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur la base d'un contrat de prêt. L'appelante, société débitrice, soutenait que les fonds versés ne constituaient pas un prêt mais une contribution en compte courant d'associé déguisée, effectuée par ses propres actionnaires par l'intermédiaire de la société créancière pour satisfaire aux exigences de financement d'un projet. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance était fondée sur un contrat de prêt formel, non contesté dans sa validité. Elle rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de la personne morale et de l'indépendance de son patrimoine par rapport à celui de ses dirigeants ou associés. Dès lors, les relations entre les représentants légaux des deux sociétés et les motivations sous-jacentes à l'opération sont inopérantes, le contrat engageant valablement la société débitrice en tant que personne morale distincte. En conséquence, l'ordonnance ayant admis la créance est confirmée. |
| 54737 | Action en dissolution d’une société : la mise en cause de la personne morale est une condition de recevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 01/04/2024 | En matière de mésentente grave entre les deux uniques associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce est saisie de demandes croisées de dissolution et d'exclusion. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes de dissolution, faute pour les parties d'avoir mis en cause la personne morale, mais avait prononcé la révocation de l'une des co-gérantes. Les parties contestaient en appel l'irrecevabilité de la demande de dissolution, arguant de leur quali... En matière de mésentente grave entre les deux uniques associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce est saisie de demandes croisées de dissolution et d'exclusion. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes de dissolution, faute pour les parties d'avoir mis en cause la personne morale, mais avait prononcé la révocation de l'une des co-gérantes. Les parties contestaient en appel l'irrecevabilité de la demande de dissolution, arguant de leur qualité de seuls représentants légaux de la société, et l'une d'elles contestait sa révocation de la gérance au motif que le juge avait statué au-delà des demandes. La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité du chef de demande relatif à la dissolution, en retenant que l'action en dissolution est une "action de société" et non une "action d'associés", ce qui impose la mise en cause de la personne morale elle-même. Elle infirme en revanche le jugement en ce qu'il a prononcé la révocation de la gérante, relevant que le premier juge a statué ultra petita, cette mesure n'ayant pas été expressément sollicitée. Concernant les demandes croisées d'exclusion d'un associé fondées sur l'article 1061 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que l'accord des parties sur le principe de la séparation doit se traduire par une solution amiable au sein des organes sociaux, faute de pouvoir déterminer les torts justifiant l'exclusion de l'un plutôt que de l'autre. Le jugement est donc infirmé sur la révocation et sur le rejet de la demande d'exclusion, la cour statuant à nouveau pour déclarer cette dernière irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 55967 | Contrat de participation aux bénéfices : les associés signataires à titre personnel sont tenus de restituer l’investissement en cas de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de participation aux bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la nature des engagements souscrits par des associés à titre personnel et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les associés au remboursement de l'apport et au paiement d'une part substantielle des bénéfices estimés par expert. L'appelant soulevait l'irresponsabilité personnelle des associés au profit de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de participation aux bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la nature des engagements souscrits par des associés à titre personnel et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les associés au remboursement de l'apport et au paiement d'une part substantielle des bénéfices estimés par expert. L'appelant soulevait l'irresponsabilité personnelle des associés au profit de celle de la société, la prescription quinquennale de l'action et l'absence de bénéfices distribuables. La cour écarte le moyen tiré de l'autonomie patrimoniale de la société, retenant que les associés s'étaient engagés et avaient accusé réception de l'apport à titre personnel et non en qualité de représentants légaux. Elle rejette également l'exception de prescription fondée sur l'article 5 du code de commerce, au profit de celle de l'article 392 du code des obligations et des contrats applicable aux engagements nés d'un contrat de société, dont le point de départ est la dissolution non intervenue. Cependant, au vu de plusieurs expertises judiciaires démontrant la cessation d'activité précoce de la société et l'absence totale de bénéfices réalisés, la cour juge la demande en paiement d'une quote-part des profits infondée. En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, elle retient que l'impossibilité d'exécuter l'obligation de verser des bénéfices inexistants justifie la résolution du contrat et la restitution de l'apport initial, outre l'allocation de dommages et intérêts pour le retard dans cette restitution. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations, la cour annulant la condamnation au titre des bénéfices mais confirmant la résolution et la restitution de l'apport. |
| 57919 | Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 24/10/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé. Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65062 | Bail commercial à durée déterminée : La résiliation anticipée par accord mutuel peut être prouvée par des échanges de courriels dès lors que leur origine n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels produits, faute de respecter les conditions de l'écrit électronique. La cour rappelle que la résiliation d'un bail à durée déterminée par consentement mutuel est possible et n'est soumise à aucune forme particulière. Elle retient que les échanges de courriels entre les représentants légaux des parties, dont le contenu n'est pas contesté quant à son origine, suffisent à établir cet accord. La cour écarte le moyen tiré du non-respect des conditions de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le bailleur a discuté le contenu du message sans en nier l'émission par son représentant légal. La résiliation étant acquise et le preneur n'ayant plus la jouissance des lieux, le jugement est confirmé. |
| 68665 | Faux incident : L’expertise établissant la non-conformité des signatures et cachets sur des bons de livraison suffit à en prouver la fausseté et à rejeter la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 10/03/2020 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée sur la base de bons de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement après avoir conclu à la fausseté des documents produits, sur le fondement d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que ce rapport, en relevant une simple différence entre les signatures et cachets litigieux et ceux des représenta... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée sur la base de bons de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement après avoir conclu à la fausseté des documents produits, sur le fondement d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que ce rapport, en relevant une simple différence entre les signatures et cachets litigieux et ceux des représentants légaux du débiteur sans conclure expressément à un faux, était insuffisant pour écarter la créance. La cour retient que l'expertise établissant que les signatures et cachets ne proviennent pas des représentants légaux de la société débitrice suffit à caractériser la fausseté des bons de livraison. Elle rappelle que la signature est l'élément qui matérialise le consentement à l'obligation et que l'argument tiré d'une éventuelle signature par un préposé à la réception, non identifié, est dépourvu de toute preuve. La cour juge en outre qu'une fois la fausseté des pièces maîtresses de la demande établie, celles-ci deviennent juridiquement inexistantes, rendant inutile le recours à une expertise comptable qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69654 | L’engagement personnel des gérants d’une SARL n’engage pas la société, en vertu du principe de l’autonomie de la personnalité morale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 22/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct. L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct. L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls organes de la société, rendait l'engagement de restitution opposable à cette dernière et que l'ensemble des actes devait s'interpréter comme un contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société. Elle relève que l'acte litigieux, bien que postérieur au bail, a été signé par les gérants en leur nom personnel et non en qualité de représentants légaux de la personne morale. Dès lors, cet engagement leur est propre et ne saurait obliger la société preneuse, qui demeure un sujet de droit distinct de ses associés, quand bien même ces derniers en seraient les uniques membres et dirigeants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71883 | Est irrecevable la demande d’intervention en cause d’appel du nouveau gérant d’une société, la personne morale demeurant seule tenue des obligations du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du statut des baux commerciaux et sur l'effet d'un changement de dirigeant sur les obligations de la personne morale. L'appelante sollicitait la mise hors de cause de son ancien représentant légal et l'intervention forcée du nouveau, tout en contestant la régularité de la sommation de payer au regard de la loi 49.16. La cour déclare d'abord irrece... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du statut des baux commerciaux et sur l'effet d'un changement de dirigeant sur les obligations de la personne morale. L'appelante sollicitait la mise hors de cause de son ancien représentant légal et l'intervention forcée du nouveau, tout en contestant la régularité de la sommation de payer au regard de la loi 49.16. La cour déclare d'abord irrecevables les demandes d'intervention et de mise hors de cause en rappelant que le débiteur est la personne morale, dont la personnalité juridique et le patrimoine sont distincts de ceux de ses représentants légaux successifs. Elle retient ensuite que le bail, d'une durée inférieure à deux ans à la date de la sommation, n'est pas soumis aux dispositions de la loi 49.16. La cour relève également la régularité de la signification de la sommation de payer. Faute pour la société preneuse de justifier du paiement des loyers, contrepartie de la jouissance des lieux, la condamnation est jugée fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73693 | La preuve du paiement d’une créance commerciale excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et la recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur après avoir ordonné une expertise comptable et écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur le vice de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et la recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur après avoir ordonné une expertise comptable et écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur le vice de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'irrecevabilité des factures produites comme moyen de preuve au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que la présence des représentants légaux de la société appelante aux opérations suffisait à garantir le respect du principe du contradictoire. Elle retient ensuite que l'aveu de l'acheteur quant à la réception des marchandises constitue une reconnaissance de la relation contractuelle qui rend inopérante la contestation formelle des factures. La cour rappelle que la preuve du paiement incombe au débiteur et que, s'agissant d'une obligation excédant dix mille dirhams, la preuve par témoignage est irrecevable en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Enfin, la cour confirme le rejet de la demande reconventionnelle en garantie des vices, faute pour l'acheteur d'avoir notifié le vendeur des défauts allégués dans les délais légaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79471 | Bail commercial : le droit à restitution du locataire évincé pour abandon prime sur le nouveau bail conclu par le bailleur dès lors que les loyers sont réglés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la jouissance d'un local commercial au preneur évincé en application de la procédure de récupération des locaux abandonnés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité de la société preneuse suite au décès de ses représentan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la jouissance d'un local commercial au preneur évincé en application de la procédure de récupération des locaux abandonnés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité de la société preneuse suite au décès de ses représentants légaux, ainsi que l'impossibilité matérielle de la restitution, le local ayant été reloué à un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de capacité en rappelant que, au visa de l'article 85 de la loi 5-96, le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution d'une société à responsabilité limitée, sauf disposition contraire des statuts. Elle retient ensuite que les conditions de la restitution prévues par l'article 32 de la loi 49-16 sont réunies, dès lors que la demande a été formée dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de récupération et que le preneur justifie du paiement des loyers dus. La cour juge inopérant l'argument tiré de la relocation du bien, considérant que le bail initial n'avait pas été résilié et demeurait en vigueur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de première instance. |
| 79854 | Preuve en matière commerciale : Les déclarations du représentant légal d’une société, consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, constituent un aveu faisant pleine foi contre elle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et les effets d'une prestation de serment décisoire dans le cadre d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement intégral des sommes dues. En appel, les héritiers du débiteur soutenaient l'extinction partielle de la dette par la restitution d'une partie des marchandises et le paiement du solde en espèces. La cour retient que les déclara... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et les effets d'une prestation de serment décisoire dans le cadre d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement intégral des sommes dues. En appel, les héritiers du débiteur soutenaient l'extinction partielle de la dette par la restitution d'une partie des marchandises et le paiement du solde en espèces. La cour retient que les déclarations des représentants légaux du créancier, consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, constituent un aveu extrajudiciaire faisant pleine foi de la restitution des marchandises et de l'identité réelle du débiteur. Dès lors, la valeur des biens restitués doit être déduite du montant de la créance. Concernant le solde, la cour constate que le représentant du créancier a prêté le serment décisoire qui lui était déféré, niant avoir reçu le paiement. Cette prestation de serment liant le juge, la créance est tenue pour établie à hauteur de ce seul reliquat. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant correspondant au solde. |
| 82125 | Contrat de bail : les signataires agissant en leur nom personnel sont considérés comme preneurs et ne peuvent opposer la personnalité morale de la société qu’ils représentent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 21/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité personnelle des preneurs, ces derniers contestaient leur qualité à défendre au motif qu'ils n'auraient agi qu'en qualité de représentants légaux d'une société commerciale. Ils soutenaient que l'action aurait dû être dirigée contre cette société, seule véritable titulaire du bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur une analyse stricte du contrat de bail. Elle relève que l'acte a été conclu par les appela... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité personnelle des preneurs, ces derniers contestaient leur qualité à défendre au motif qu'ils n'auraient agi qu'en qualité de représentants légaux d'une société commerciale. Ils soutenaient que l'action aurait dû être dirigée contre cette société, seule véritable titulaire du bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur une analyse stricte du contrat de bail. Elle relève que l'acte a été conclu par les appelants en leur nom personnel, sans qu'aucune mention ne soit faite de la personne morale qu'ils prétendent représenter. La cour retient que l'existence d'un registre de commerce au nom de ladite société est inopposable au bailleur, la relation contractuelle étant exclusivement établie avec les personnes physiques signataires de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 43460 | Société en liquidation : Perte de la capacité d’ester en justice au profit du liquidateur | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Voies de recours | 30/04/2025 | Une société dissoute par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et pour laquelle un liquidateur a été désigné perd sa capacité d’ester en justice. Dès lors, le liquidateur judiciaire est seul investi du pouvoir de représenter la personne morale durant la phase de liquidation et d’exercer les actions en son nom, conformément aux dispositions du droit des obligations et des contrats relatives à la liquidation des sociétés. Par conséquent, toute action introduite au nom d... Une société dissoute par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et pour laquelle un liquidateur a été désigné perd sa capacité d’ester en justice. Dès lors, le liquidateur judiciaire est seul investi du pouvoir de représenter la personne morale durant la phase de liquidation et d’exercer les actions en son nom, conformément aux dispositions du droit des obligations et des contrats relatives à la liquidation des sociétés. Par conséquent, toute action introduite au nom de la société par ses anciens représentants légaux, et non par le liquidateur, est entachée d’une irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir. La Cour d’appel de commerce censure ainsi l’ordonnance du premier juge qui avait accueilli une telle demande et, statuant à nouveau, déclare l’action initiale irrecevable. |
| 43431 | Saisie mobilière : La présence des biens au siège social d’une société tierce constitue une possession valant titre de propriété et justifie l’accueil de l’action en revendication | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/10/2018 | Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’é... Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’éventuelle identité du représentant légal entre la société débitrice et la société tierce revendiquante est sans incidence sur l’autonomie patrimoniale et la distinction des actifs de chaque personne morale. Par conséquent, une saisie pratiquée hors du siège du débiteur, sur des biens dont la propriété est présumée appartenir au tiers détenteur, est irrégulière et justifie l’accueil de l’action en distraction. |
| 43403 | Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 23/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée. |
| 43338 | Société anonyme : L’annulation d’une assemblée générale entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration qui en découlent | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 11/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, a prononcé la nullité des délibérations d’un conseil d’administration relatives à la nomination de nouveaux dirigeants. Si la Cour écarte l’argument tiré du conflit d’intérêts du nouveau directeur général, dirigeant par ailleurs une société en litige avec la première, en se fondant sur le principe de l’autonomie de la personne morale par rapport à ses représentants légaux, elle retient un autre fondement pour s... La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, a prononcé la nullité des délibérations d’un conseil d’administration relatives à la nomination de nouveaux dirigeants. Si la Cour écarte l’argument tiré du conflit d’intérêts du nouveau directeur général, dirigeant par ailleurs une société en litige avec la première, en se fondant sur le principe de l’autonomie de la personne morale par rapport à ses représentants légaux, elle retient un autre fondement pour sa décision. En effet, elle constate que lesdites délibérations du conseil d’administration découlent directement d’une assemblée générale dont la nullité a été judiciairement constatée par une décision de première instance dotée de l’autorité de la chose jugée. En application du principe selon lequel la nullité de l’acte principal entraîne celle des actes subséquents qui en sont la conséquence directe et nécessaire, les décisions du conseil d’administration portant nomination de nouveaux dirigeants doivent être annulées et les inscriptions modificatives au registre du commerce radiées. Cette décision rappelle que la validité des actes d’un organe social est conditionnée par la régularité de l’acte fondateur dont il tire sa légitimité. |
| 36362 | Tribunal arbitral régulièrement constitué : rejet du recours en annulation contre la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/03/2025 | Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la ... Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 le 14 juin 2022, celle-ci est applicable en l’espèce. La Cour examine ensuite les motifs d’annulation soulevés au fond : 1. Sur les vices de forme allégués (article 51) La Cour écarte les griefs tirés des irrégularités formelles. Concernant l’absence d’adresses électroniques, elle note que celle d’un arbitre figurait et que, pour les autres, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’annulation. De même, la nationalité marocaine des arbitres était déductible de leur exercice professionnel au Maroc, en l’absence de preuve contraire. La Cour constate également que les noms des parties, de leurs représentants et avocats, ainsi qu’un exposé des faits, des prétentions et des points tranchés, figuraient bien dans la sentence. Enfin, l’invocation de l’article 61 est jugée inopérante, car il traite de la recevabilité du recours et non des cas d’annulation. 2. Sur la constitution, la compétence et le lieu du tribunal (articles 11, 23, 26, 32, 62) La Cour juge que la constitution du tribunal arbitral a été régulière et conforme à l’article 23. Elle souligne que la requérante, en signant l’acte de mission et en ne soulevant aucun grief en temps utile, est forclose à invoquer l’irrégularité de la constitution ou le défaut de compétence de la présidente, ces points relevant de la procédure de récusation (art. 26) et non de l’annulation. L’absence de décision préalable sur la compétence (art. 32) n’est pas un cas d’annulation visé à l’article 62, et la requérante y a renoncé en ne le soulevant pas. Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Marrakech, l’accord des parties n’étant pas une condition de validité. 3. Sur le défaut d’instruction et d’expertise (article 41) La Cour rappelle que le recours à des mesures d’instruction comme l’expertise (art. 41) est une faculté laissée à l’appréciation des arbitres par l’article 41, et non une obligation. Elle estime qu’en l’espèce, la présence de deux arbitres experts dans le domaine des travaux de construction leur conférait la compétence nécessaire pour trancher le litige sans recourir à un expert externe. 4. Sur la portée du contrôle : ultra petita, fond du litige et erreurs de calcul (articles 55, 62) La Cour constate que le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita, ses décisions restant dans les limites des demandes formulées par la défenderesse. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge de l’annulation ne peut réviser le fond du litige ; l’appréciation des dommages, des retards ou de la perte de chance échappe donc à son contrôle. Concernant les erreurs de calcul, la Cour note qu’il existe une procédure spécifique de rectification (art. 55) que la requérante n’a pas utilisée, et que ce grief ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’article 62. 5. Sur la motivation et les droits de la défense (article 33) La Cour estime que la sentence est dûment motivée et que son rôle n’est pas d’en juger la qualité, mais de vérifier sa régularité formelle. Elle rejette l’allégation de non-respect de la date de prononcé, faute de preuve. Elle confirme que les droits de la défense et le principe d’égalité des parties (art. 33) ont été scrupuleusement respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et preuves. 6. Sur les frais et honoraires d’arbitrage (article 52) La Cour valide la fixation des frais et honoraires. Elle relève que le montant total alloué (120 000 DH) correspond précisément à celui qui avait été convenu par les parties elles-mêmes dans l’acte de mission. Par conséquent, la manière dont ces frais sont détaillés dans la sentence n’est pas un motif d’annulation, dès lors que le montant global convenu est respecté, conformément à l’article 52. Dès lors, Cour d’appel de commerce de Marrakech, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi n° 95-17, mettant les dépens à la charge de la requérante. |
| 35584 | Action en nullité d’assemblées générales de SA : la prescription triennale n’est pas interrompue par une instance antérieure engagée au nom de la société (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/05/2013 | L’action en nullité des délibérations d’une société anonyme se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité prend effet, en application de l’article 345 de la loi n° 17-95. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que le point de départ de ce délai, pour des actionnaires agissant en leur nom personnel, devait être fixé à la date à laquelle leur connaissance des causes de nullité a été établie. Cette connaissance résultait d’une action antérieure qu’ils avaient introduite au nom de la soci... L’action en nullité des délibérations d’une société anonyme se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité prend effet, en application de l’article 345 de la loi n° 17-95. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que le point de départ de ce délai, pour des actionnaires agissant en leur nom personnel, devait être fixé à la date à laquelle leur connaissance des causes de nullité a été établie. Cette connaissance résultait d’une action antérieure qu’ils avaient introduite au nom de la société, en leur qualité de représentants légaux ; action qui avait été rejetée pour défaut de qualité de la société à contester ses propres assemblées. Engagée sous une qualité distincte, cette procédure ne pouvait donc interrompre la prescription pour la nouvelle instance intentée par les mêmes personnes, cette fois en tant qu’actionnaires se prétendant personnellement lésés : l’effet interruptif n’opère que lorsque la demande émane du véritable titulaire du droit, agissant en la qualité fondant son action. S’agissant de la demande tendant à la radiation des membres du conseil d’administration arrivés au terme de leur mandat, ainsi qu’à la radiation des procès-verbaux subséquents, la cour l’a déclarée infondée. Elle a rappelé que la décision de maintenir les administrateurs en fonction ou d’en désigner de nouveaux relève exclusivement des organes sociaux. Dès lors qu’une assemblée générale ultérieure avait procédé à la nomination d’un nouveau conseil d’administration, il appartenait à toute partie s’estimant lésée par ces résolutions d’en solliciter l’annulation selon les voies judiciaires appropriées. |
| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |
| 21752 | L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 15/01/2015 | Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.... Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision. La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public. La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain. Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole. La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles. En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI. L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral. |
| 17530 | Procédure collective initiée par le créancier privilégié : Le choix de la voie collective vaut renonciation au privilège individuel (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 26/09/2001 | Le créancier, même titulaire d’un privilège spécial tel que la prise de possession du bien gagé en vertu du décret du 17 décembre 1968, qui choisit de demander l’ouverture d’une procédure collective contre son débiteur est réputé avoir renoncé à son droit d’exécution individuel. Sa mesure d’exécution est en conséquence paralysée par la suspension des poursuites individuelles édictée par l’article 653 du Code de commerce, lequel prévaut sur le statut spécial invoqué. Corrélativement, la mission d... Le créancier, même titulaire d’un privilège spécial tel que la prise de possession du bien gagé en vertu du décret du 17 décembre 1968, qui choisit de demander l’ouverture d’une procédure collective contre son débiteur est réputé avoir renoncé à son droit d’exécution individuel. Sa mesure d’exécution est en conséquence paralysée par la suspension des poursuites individuelles édictée par l’article 653 du Code de commerce, lequel prévaut sur le statut spécial invoqué. Corrélativement, la mission d’assistance ou de surveillance du syndic, définie par l’article 576 du Code de commerce, s’exerce au profit du seul « chef d’entreprise », à savoir le débiteur ou ses représentants légaux. Le créancier à l’initiative de la procédure ne peut prétendre à cette qualité ni se substituer au débiteur dans la gestion, son action le replaçant dans sa condition de créancier au sein de la masse. |