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Refus d'ordonner une expertise

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66144 Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la preuve des dégradations alléguées par le concédant pour justifier la rétention de ladite garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution formée par le gérant. L'appelant soutenait que le preneur avait laissé les lieux et le matériel dans un état dégradé, sollicitant une expertise pour constater les dommages...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la preuve des dégradations alléguées par le concédant pour justifier la rétention de ladite garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution formée par le gérant.

L'appelant soutenait que le preneur avait laissé les lieux et le matériel dans un état dégradé, sollicitant une expertise pour constater les dommages. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'évacuation et de remise des clés, lequel ne fait état d'aucune réserve ou observation émise par le représentant du concédant au moment de la reprise des lieux.

Elle retient que l'absence de protestation lors de la restitution matérielle du fonds prive de fondement la réclamation ultérieure pour des dommages qui auraient été apparents. La demande d'expertise est par conséquent jugée sans objet, son opportunité relevant au surplus du pouvoir souverain d'appréciation du juge.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59243 L’offre d’exécuter son obligation par le vendeur fait obstacle à la demande de résolution du contrat pour inexécution formée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le constat d'achèvement des travaux, dressé par huissier de justice, était antérieur à la mise en demeure adressée par l'acquéreur. Dès lors, la cour retient que le vendeur, en notifiant à l'acquéreur la disponibilité de la chose vendue, a valablement offert d'exécuter son obligation, ce qui prive de fondement la demande en résolution pour inexécution fondée sur l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour rappelle par ailleurs qu'un constat d'huissier constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux et que le refus d'ordonner une expertise est justifié en l'absence de tout commencement de preuve de la part de l'acquéreur quant à la non-conformité alléguée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57895 Le demandeur ne peut solliciter une mesure d’instruction pour pallier sa carence à prouver sa qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 24/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que le demandeur, tenu par la charge de la preuve, ne peut solliciter du juge qu'il ordonne des mesures d'instruction aux fins d'établir sa propre qualité à agir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un prestataire de services, faute pour ce dernier de justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû faire droit à sa demande d'audition de té...

La cour d'appel de commerce rappelle que le demandeur, tenu par la charge de la preuve, ne peut solliciter du juge qu'il ordonne des mesures d'instruction aux fins d'établir sa propre qualité à agir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un prestataire de services, faute pour ce dernier de justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec le maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû faire droit à sa demande d'audition de témoins pour prouver le contrat verbal, en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que de telles mesures d'instruction ne sauraient pallier la carence probatoire initiale du demandeur.

Elle juge qu'ordonner une enquête ou une expertise pour établir le fondement même de la qualité à agir du demandeur reviendrait pour la juridiction à confectionner une preuve au profit d'une partie, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

56627 Le bailleur de mauvaise foi qui loue un local pour un usage non conforme à sa destination administrative ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 18/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution des obligations réciproques d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un bien conforme à la destination contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement des loyers formée par le bailleur ainsi que les demandes reconventionnelles du preneur tendant à la désignation d'un expert et à une injonction de régularisation administrativ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution des obligations réciproques d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un bien conforme à la destination contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement des loyers formée par le bailleur ainsi que les demandes reconventionnelles du preneur tendant à la désignation d'un expert et à une injonction de régularisation administrative.

L'appel principal du preneur portait sur le refus d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice et d'enjoindre au bailleur de solliciter une modification du permis de construire. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la demande d'expertise ne peut constituer une fin en soi et, d'autre part, que la demande d'injonction de procéder à une démarche administrative excède ses pouvoirs.

S'agissant de l'appel incident du bailleur qui contestait le rejet de sa demande en paiement, la cour le rejette également. Elle retient que le bailleur, en louant un local pour un usage de stockage alimentaire tout en sachant que le permis de construire ne l'autorisait que pour une activité de carrosserie, a manqué à son obligation de délivrance et de garantie d'une jouissance paisible.

La cour qualifie ce manquement de dolosif, assimilant le bailleur à un vendeur de mauvaise foi au sens de l'article 658 du dahir des obligations et des contrats, ce qui justifie le rejet de sa demande en paiement des loyers dès lors que le preneur a été privé de l'usage convenu par sa faute. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55377 Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance.

L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicitait une expertise judiciaire en arguant que son acceptation avait été donnée sous la contrainte commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans aucune réserve constitue un titre probant de la créance.

Elle retient que cette acceptation emporte présomption de vérification et d'admission de son contenu, ce qui rend la contestation ultérieure inopérante. La cour écarte en outre la demande d'expertise, soulignant qu'une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation et s'avère inutile lorsque les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54665 Vérification des créances : L’autorité de la chose jugée s’oppose à la contestation d’une créance établie par un jugement définitif devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 06/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de condamnation antérieure. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formulée par la société débitrice. L'appelante soutenait que le juge-commissaire, tenu de procéder à une vérification e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de condamnation antérieure. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formulée par la société débitrice.

L'appelante soutenait que le juge-commissaire, tenu de procéder à une vérification effective de la créance, ne pouvait se fonder sur un jugement de condamnation antérieur rendu par défaut sans ordonner une mesure d'instruction pour en vérifier le bien-fondé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était fondée sur un jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ainsi qu'en attestait un certificat de non-appel versé aux débats.

La cour retient que l'existence de cette décision définitive constitue un obstacle juridique qui prive le juge-commissaire du pouvoir de réexaminer le fond du litige et de contester le montant de la créance. Dès lors, le refus d'ordonner une expertise comptable ne constitue pas une violation des droits de la défense, le débat sur le quantum de la dette étant définitivement tranché.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

59639 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants en l’absence de documents comptables contraires du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2024 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamm...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par l'expertise comptable ordonnée en première instance, laquelle s'est fondée sur la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, et qu'il incombait au débiteur de produire ses propres documents comptables pour contester la créance.

La cour ajoute que le débiteur, n'ayant jamais émis de réserve ni de protestation quant à la bonne exécution des prestations, ne peut utilement solliciter une expertise technique pour pallier sa propre carence probatoire. S'agissant des intérêts légaux, la cour juge qu'ils sont dus de plein droit à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63930 Le recours en rétractation pour omission de statuer est irrecevable lorsque la cour a implicitement mais nécessairement statué sur les moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du cont...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre.

La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du contrat de services, l'arrêt attaqué a nécessairement, bien qu'implicitement, statué sur la question de la responsabilité et écarté celle du tiers. Elle qualifie en outre les arguments de l'assureur de simples défenses et non de demandes dont l'omission justifierait une rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour rappelle que les autres moyens, relatifs à l'étendue et au plafond de la garantie, ont déjà été tranchés et ne peuvent être réexaminés par cette voie de recours. Elle juge que l'ensemble des griefs soulevés relève en réalité du pourvoi en cassation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

63745 La déclaration d’une créance inexistante à un service d’information sur le crédit constitue une faute de la banque, mais l’indemnisation du préjudice qui en résulte est subordonnée à sa preuve par la victime (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/10/2023 Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour une inscription préjudiciable dans un fichier d'informations de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant un renversement de la charge de la preuve, tandis que la société, pa...

Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour une inscription préjudiciable dans un fichier d'informations de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant un renversement de la charge de la preuve, tandis que la société, par appel incident, sollicitait l'allocation de dommages-intérêts. La cour écarte le moyen de la banque, relevant que la société avait produit un rapport imputant l'inscription litigieuse et que l'aveu de la radiation postérieure au jugement valait reconnaissance du bien-fondé de la condamnation.

S'agissant de la demande de réparation, la cour retient que si la faute était établie, le préjudice n'était pas prouvé. Elle souligne à ce titre que l'expertise est une mesure d'instruction et non un moyen de preuve, et ne peut donc pallier la carence de la partie demanderesse dans l'administration de la preuve de son dommage.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64240 Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour le paiement d’une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation sérieuse et, d'autre part, le défaut de motivation du jugement pour avoir refusé d'ordonner une expertise graphologique et d'entendre un témoin sur un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le juge du recours en opposition statue comme juge du fond, ce qui a pour effet de purger le vice tiré de l'incompétence initiale.

La cour retient ensuite que le refus d'ordonner une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés. Elle juge surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale d'un paiement partiel excédant le seuil légal est irrecevable, une telle preuve ne pouvant être rapportée que par écrit.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68372 Administration de la preuve : Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction pour suppléer à la carence du demandeur dans l’établissement de la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 23/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'une voie de fait et en réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement de jouissance d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'interdiction d'accès dont il se prévalait. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, en application de l'article 55 du code de procédure c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'une voie de fait et en réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement de jouissance d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'interdiction d'accès dont il se prévalait.

L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, en application de l'article 55 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une enquête ou une expertise, afin d'établir la matérialité des faits allégués. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la voie de fait, qui est une question de pur fait, incombe exclusivement au demandeur.

Elle retient que le juge n'a pas pour office de suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction dont l'unique finalité serait de constituer une preuve au profit de celui qui s'en prévaut. En l'absence de tout élément probant, tel qu'un constat d'huissier ou des attestations, la cour considère que la demande est dénuée de fondement au regard de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70273 L’expertise judiciaire visant à déterminer la consommation électrique du preneur est écartée dès lors que le bailleur détient les factures permettant de chiffrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/01/2020 Le débat portait sur l'exécution des obligations réciproques d'un bailleur et d'un preneur relatives à l'installation d'un compteur électrique privatif dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de procéder à cette installation tout en rejetant la demande d'expertise du bailleur visant à chiffrer la consommation passée. En appel principal, le preneur soutenait que son obligation était subordonnée à la remise par le bailleur des documents administratifs nécessaires...

Le débat portait sur l'exécution des obligations réciproques d'un bailleur et d'un preneur relatives à l'installation d'un compteur électrique privatif dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de procéder à cette installation tout en rejetant la demande d'expertise du bailleur visant à chiffrer la consommation passée.

En appel principal, le preneur soutenait que son obligation était subordonnée à la remise par le bailleur des documents administratifs nécessaires à la démarche. Par appel incident, le bailleur contestait le refus d'ordonner une expertise pour évaluer sa créance au titre de la consommation électrique du preneur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen du preneur en relevant qu'il ne justifiait d'aucune diligence accomplie auprès du bailleur pour obtenir lesdits documents avant la décision de première instance. La cour rejette également l'appel incident du bailleur, considérant que la mesure d'expertise n'est pas nécessaire dès lors que le créancier dispose des factures lui permettant de chiffrer lui-même sa demande.

Les deux appels étant jugés non fondés, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

68605 La résiliation d’un contrat de gérance libre est justifiée par le non-paiement des redevances constaté par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'autorité administrative propriétaire des lieux et l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure constatant un impayé. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et ordonné l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la nécessité de mettre en cause le propriétaire domanial, contestait le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'autorité administrative propriétaire des lieux et l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure constatant un impayé. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et ordonné l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait la nécessité de mettre en cause le propriétaire domanial, contestait le caractère définitif de la décision ayant établi sa dette et critiquait le refus d'ordonner une expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que le litige, portant sur l'inexécution d'obligations contractuelles, ne concerne que les parties à l'acte de gérance, rendant la mise en cause du propriétaire public sans pertinence.

Elle relève que la demande d'expertise est sans objet dès lors que l'impayé est définitivement consacré par une décision antérieure, confirmée en appel, et ayant par conséquent acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

69619 Demande d’indemnisation pour occupation – Le défaut de chiffrage du préjudice par le bailleur entraîne l’irrecevabilité de la demande et non son rejet au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 05/10/2020 Le débat portait sur les conséquences de la résiliation d'un bail portant sur une terrasse destinée à l'installation d'équipements de télécommunication, et plus particulièrement sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des équipements mais rejeté la demande d'indemnisation du bailleur. L'appelant soutenait que le maintien des équipements sur les lieux après résiliation caractérisait une occupation fautive lui ouvran...

Le débat portait sur les conséquences de la résiliation d'un bail portant sur une terrasse destinée à l'installation d'équipements de télécommunication, et plus particulièrement sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des équipements mais rejeté la demande d'indemnisation du bailleur.

L'appelant soutenait que le maintien des équipements sur les lieux après résiliation caractérisait une occupation fautive lui ouvrant droit à réparation, et que le refus d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice constituait un vice de motivation. La cour d'appel de commerce distingue deux périodes : pour la période courant de la résiliation du contrat jusqu'à la mise en demeure d'enlever le matériel, elle retient que la demande d'indemnisation est mal fondée, faute pour le bailleur de prouver un refus du preneur de libérer les lieux.

En revanche, pour la période postérieure à la mise en demeure, la cour considère que la demande, faute de chiffrage et de justification des éléments du préjudice, n'est pas mal fondée mais irrecevable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande pour la seconde période, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

70124 Le garant, gérant de la société débitrice principale, ne peut se prévaloir du défaut d’appel en cause de cette dernière pour contester une expertise dès lors qu’il est présumé détenir les documents comptables nécessaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense de la caution. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'intervention forcée du débiteur principal et de tiers détenteurs de pièces comptables, ainsi que le refus d'ordonner une expertise complémentaire, violaient ses droits en l'empêchant de contester le quantum de la créance garantie. La cour écarte ce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense de la caution. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'intervention forcée du débiteur principal et de tiers détenteurs de pièces comptables, ainsi que le refus d'ordonner une expertise complémentaire, violaient ses droits en l'empêchant de contester le quantum de la créance garantie.

La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'intervention forcée est dépourvue d'utilité dès lors que le litige porte sur le remboursement d'une somme versée par le créancier au titre de l'exécution d'une garantie, et non sur la liquidation des comptes entre le débiteur principal et ses partenaires. Elle relève en outre que la caution, étant également le gérant de la société débitrice principale, disposait des documents comptables nécessaires et ne saurait se prévaloir de leur non-production pour contester la dette.

Par conséquent, la cour considère que l'expertise initiale, fondée sur la preuve du paiement par le créancier subrogé dans les droits du bénéficiaire de la garantie, était suffisante pour établir la créance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

77320 Contrat d’abonnement : la clause de reconduction tacite est opposable au client qui n’a pas respecté les formalités de résiliation prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptabl...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptable constituait une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, bien que d'adhésion, lie les parties. Elle relève que l'abonné n'a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation, consistant en l'envoi d'une lettre recommandée, ce qui a entraîné la reconduction tacite de l'engagement. De surcroît, la cour souligne que l'appelant n'a pas contesté les factures dans le délai de trente jours stipulé au contrat, ce qui emporte leur acceptation. La cour considère dès lors que les factures constituent une preuve suffisante de la créance, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76821 Pouvoir d’appréciation du juge : Le refus d’ordonner une expertise en écritures est justifié lorsque d’autres éléments, telle l’acceptation non équivoque d’un loyer, suffisent à établir la conviction du tribunal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une modification verbale de la consistance de la chose louée en dépit de stipulations contractuelles écrites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une parcelle et en indemnisation d'occupation formée par les bailleurs. Les appelants soutenaient que le premier juge aurait dû ordonner une expertise en écriture sur un reçu de loyer argué de faux et que la preuve de l'extension de la surface louée n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une modification verbale de la consistance de la chose louée en dépit de stipulations contractuelles écrites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une parcelle et en indemnisation d'occupation formée par les bailleurs. Les appelants soutenaient que le premier juge aurait dû ordonner une expertise en écriture sur un reçu de loyer argué de faux et que la preuve de l'extension de la surface louée ne pouvait résulter que d'un avenant écrit. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, telle une vérification d'écritures, lorsqu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer. Elle retient que l'acceptation continue et sans réserve par le bailleur, puis par ses héritiers, d'une somme locative supérieure à celle contractuellement prévue pour la surface initiale constitue une présomption forte de leur consentement à l'occupation par le preneur d'une surface additionnelle. Dès lors, l'occupation continue et paisible de la parcelle litigieuse, corroborée par le paiement régulier d'un loyer correspondant à la surface totale exploitée, établit l'existence d'un accord verbal modifiant le bail initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79641 Charge de la preuve : le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence probatoire du demandeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes et en paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature d'un contrat d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour les demandeurs de prouver l'existence d'un contrat de gérance. L'appelant soutenait qu'en présence d'allégations contradictoires sur la qualification du contrat, bail ou g...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes et en paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature d'un contrat d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour les demandeurs de prouver l'existence d'un contrat de gérance. L'appelant soutenait qu'en présence d'allégations contradictoires sur la qualification du contrat, bail ou gérance, le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du contrat allégué pèse sur le demandeur. Elle retient qu'il n'appartient pas à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire d'une partie, surtout lorsque le jugement antérieur invoqué par l'appelant lui-même ne contenait aucun aveu de l'intimé quant à sa qualité de gérant. La cour souligne en outre que les appelants, titulaires d'une simple autorisation d'occupation temporaire, ne pouvaient valablement donner en gérance un fonds de commerce inexistant. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

74836 Expertise judiciaire : Le juge peut refuser d’ordonner une expertise pour évaluer un préjudice si le demandeur fournit des preuves suffisantes, telles que des factures, pour le chiffrer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une expertise judiciaire et sur la preuve du dol. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur qui invoquait l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, faute d'autorisation administrative due à leur situation foncière irrégulière. L'appelant contestait le refus d'ordonner une expertise pour chiffrer ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une expertise judiciaire et sur la preuve du dol. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur qui invoquait l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, faute d'autorisation administrative due à leur situation foncière irrégulière. L'appelant contestait le refus d'ordonner une expertise pour chiffrer ses dépenses d'aménagement ainsi que le rejet de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral. La cour retient que le recours à une mesure d'instruction n'est pas justifié dès lors que le demandeur dispose lui-même de pièces, en l'occurrence des factures, lui permettant de quantifier directement son préjudice matériel. Elle ajoute que la demande de réparation du préjudice moral doit être écartée, d'une part parce qu'elle n'est pas chiffrée, et d'autre part parce que les éléments constitutifs du dol imputé au bailleur ne sont pas rapportés. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73710 Vérification de créances : Le juge-commissaire n’est pas tenu d’ordonner une expertise comptable s’il dispose d’éléments suffisants pour statuer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de motivation du refus d'ordonner une mesure d'instruction. Le juge-commissaire avait admis la créance contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée, faute pour le juge d'avoir répondu à sa demande subsidiaire d'expertise comptable. La c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de motivation du refus d'ordonner une mesure d'instruction. Le juge-commissaire avait admis la créance contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée, faute pour le juge d'avoir répondu à sa demande subsidiaire d'expertise comptable. La cour rappelle que le juge n'est pas tenu de faire droit à une telle demande dès lors qu'il dispose des éléments suffisants pour statuer sur le bien-fondé de la créance déclarée. Elle relève que le premier juge a souverainement estimé, au vu des pièces produites, que les bons de livraison invoqués par la débitrice pour prouver le paiement ne concernaient pas le créancier déclarant, ce qui rendait la mesure d'expertise inutile. La cour en déduit que le refus d'ordonner une expertise, qui constitue une mesure d'instruction relevant de l'appréciation du juge, n'a pas à être spécifiquement motivé lorsque la décision au fond est elle-même justifiée en fait et en droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77432 Le refus d’ordonner une expertise n’est pas entaché d’un défaut de motivation dès lors que la créance est suffisamment établie par des bons de livraison signés sans réserve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à l'opportunité d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant la demande d'expertise comptable formulée par le débiteur qui contestait les documents produits. L'appelant soutenait que ce rejet, insuffisamment motivé, portait atteinte aux droits de la défense. La cour rappell...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à l'opportunité d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant la demande d'expertise comptable formulée par le débiteur qui contestait les documents produits. L'appelant soutenait que ce rejet, insuffisamment motivé, portait atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une mesure d'expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle retient que le premier juge n'était pas tenu d'y faire droit dès lors que le créancier produisait des bons de livraison signés par le débiteur. La cour considère que la signature de ces bons sans aucune réserve vaut acceptation de la marchandise et établit la réalité de la créance, rendant une expertise inutile. Dès lors, le tribunal n'était pas tenu de motiver spécifiquement son refus, sa décision étant suffisamment fondée sur l'appréciation des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82255 Vérification de créances : le juge-commissaire n’est pas tenu d’ordonner une expertise comptable lorsque la dette est suffisamment établie par les contrats de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 05/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective. L'appelante, société débitrice, contestait cette admission en invoquant un défaut de motivation, le refus d'ordonner une expertise comptable et le caractère non probant des relevés d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective. L'appelante, société débitrice, contestait cette admission en invoquant un défaut de motivation, le refus d'ordonner une expertise comptable et le caractère non probant des relevés de compte produits par l'établissement créancier. La cour retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise dès lors que la créance repose sur des contrats formant la loi des parties, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, et que ses échéances sont déterminées, rendant la contestation des relevés bancaires dépourvue de sérieux. Elle rappelle par ailleurs que la procédure de vérification ne porte que sur la partie de la créance échue avant le jugement d'ouverture, les loyers postérieurs n'étant pas soumis à cette formalité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

45826 Évaluation du préjudice du preneur : Encourt la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité forfaitaire sans répondre aux conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte et à une demande d’expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/06/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

45764 Évaluation d’une prestation : le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise lorsque la mission n’a pas de caractère technique (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2019 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de refuser d'ordonner une expertise visant à évaluer une prestation de service, dès lors qu'ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer et que la mission accomplie par le prestataire, consistant en la lecture de spots publicitaires dans le cadre d'un travail collectif, ne revêt pas un caractère technique qui imposerait une telle mesure d'instruction.

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de refuser d'ordonner une expertise visant à évaluer une prestation de service, dès lors qu'ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer et que la mission accomplie par le prestataire, consistant en la lecture de spots publicitaires dans le cadre d'un travail collectif, ne revêt pas un caractère technique qui imposerait une telle mesure d'instruction.

52816 Le caractère sérieux du congé pour démolir et reconstruire n’est pas remis en cause par l’expiration du permis de construire (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de p...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de procédure civile, applicables à la seule requête introductive d'instance, ne s'étendent pas au congé délivré par le bailleur.

Enfin, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer l'indemnité d'éviction lorsque celle-ci est déterminée par la loi.

52578 Garantie des vices de la chose – La demande d’expertise judiciaire est subordonnée au respect préalable par l’acheteur de la procédure légale de mise en œuvre de la garantie (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 25/04/2013 Ayant relevé que, que le contrat liant les parties soit qualifié de vente ou d'entreprise, les règles applicables en matière de garantie des vices sont les mêmes en vertu du renvoi opéré par l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats aux dispositions régissant la garantie due par le vendeur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une expertise judiciaire. En effet, le juge n'est pas tenu d'accueillir une telle demande dès lors qu'il constate que l'acheteur, qui invoq...

Ayant relevé que, que le contrat liant les parties soit qualifié de vente ou d'entreprise, les règles applicables en matière de garantie des vices sont les mêmes en vertu du renvoi opéré par l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats aux dispositions régissant la garantie due par le vendeur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une expertise judiciaire. En effet, le juge n'est pas tenu d'accueillir une telle demande dès lors qu'il constate que l'acheteur, qui invoque les défauts de la chose, ne démontre pas avoir préalablement respecté la procédure légale de mise en œuvre de ladite garantie.

52455 Garantie des vices : le refus d’ordonner une expertise est justifié lorsque l’acheteur n’a pas respecté la procédure légale de mise en œuvre de la garantie (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 25/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sollicitée pour établir les vices affectant une marchandise. En effet, que la relation contractuelle soit qualifiée de vente ou de louage d'ouvrage, les dispositions de l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices due par l'entrepreneur renvoient aux règles applicables à la garantie des vices de la chose vendue. Dès lors, ayant constaté que le demandeur à la mesur...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sollicitée pour établir les vices affectant une marchandise. En effet, que la relation contractuelle soit qualifiée de vente ou de louage d'ouvrage, les dispositions de l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices due par l'entrepreneur renvoient aux règles applicables à la garantie des vices de la chose vendue.

Dès lors, ayant constaté que le demandeur à la mesure d'instruction ne justifiait pas avoir préalablement respecté la procédure légale de mise en œuvre de ladite garantie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas tenue d'accueillir la demande d'expertise.

37543 Délai d’arbitrage : la participation sans réserve à l’instance emporte renonciation à en invoquer le dépassement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/02/2019 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés.

1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

Les demandeurs au pourvoi invoquaient la nullité de la sentence pour non-respect du délai de six mois prévu par l’article 327-20 de la loi n° 05-08. La Cour a cependant écarté ce moyen en retenant que le délai avait fait l’objet d’une prorogation implicite, acceptée par les demandeurs qui n’avaient émis aucune protestation lors d’une audience au cours de laquelle la question de la prorogation avait été évoquée.

2. Sur le grief tiré du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission

Les demandeurs soutenaient que le tribunal arbitral avait excédé les limites de sa mission, au motif que la clause compromissoire ne figurait que dans une promesse de cession et non dans les actes définitifs, et qu’elle ne prévoyait pas la solidarité. La Cour a jugé que le tribunal avait statué dans le respect de la convention, le litige portant bien sur l’exécution des obligations qui y étaient nées. Concernant la solidarité, elle a rappelé qu’en matière commerciale, celle-ci est présumée en application de l’article 335 du Code de commerce, et que son prononcé ne constituait donc pas un excès de pouvoir.

3. Sur le moyen relatif à la violation des droits de la défense

La Cour a également rejeté ce moyen, fondé sur l’absence de convocation personnelle de l’une des parties et sur le refus d’ordonner une expertise comptable. Elle a constaté qu’une défense commune avait été assurée par un conseil dûment avisé de la procédure. Quant au refus d’expertise, la Cour a rappelé que le contrôle du juge de l’annulation se limite à la régularité externe de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond. Elle a estimé que les arbitres avaient pu souverainement statuer au vu des pièces, rendant une expertise superfétatoire.

4. Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle

La Cour a déclaré irrecevable la demande en paiement formée pour la première fois devant elle, au motif que sa compétence dans le cadre du recours en annulation est strictement limitée à l’examen des cas de nullité de la sentence arbitrale et n’autorise pas à statuer sur de nouvelles demandes au fond.

En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, avec condamnation des demandeurs aux dépens.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Chambre commerciale) en date du 17 septembre 2020 (arrêt n° 389/1, dossier n° 2019/1/3/2008).

37026 Point de départ du délai d’arbitrage : détermination conventionnelle et étendue du contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2025) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/04/2025 Confirmant le rejet d’un recours en annulation, la Cour de cassation juge qu’en vertu de la liberté contractuelle (art. 230, D.O.C.), les parties peuvent fixer le point de départ du délai d’arbitrage à la date de signature de l’acte de mission, dérogeant ainsi à la règle supplétive de l’article 327-10 de la loi n° 08-05. Une sentence rendue dans le respect de ce délai conventionnel n’est donc pas tardive, même si des écritures ont été échangées avant la signature de l’acte. La Cour réaffirme par...

Confirmant le rejet d’un recours en annulation, la Cour de cassation juge qu’en vertu de la liberté contractuelle (art. 230, D.O.C.), les parties peuvent fixer le point de départ du délai d’arbitrage à la date de signature de l’acte de mission, dérogeant ainsi à la règle supplétive de l’article 327-10 de la loi n° 08-05. Une sentence rendue dans le respect de ce délai conventionnel n’est donc pas tardive, même si des écritures ont été échangées avant la signature de l’acte.

La Cour réaffirme par ailleurs que le contrôle du juge de l’annulation est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés par l’article 327-36. Ce contrôle exclut toute révision au fond, rendant irrecevables les griefs portant sur l’appréciation des faits, l’interprétation du contrat ou le refus d’ordonner une expertise. Accueillir de tels moyens reviendrait à transformer le recours en une voie d’appel, en violation de la volonté des parties de soumettre leur litige à l’arbitrage.

36427 Extension de la mission arbitrale par les demandes concordantes des parties : Validation de l’étendue implicite du champ d’application de la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/04/2015 Saisie simultanément d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale et d’un appel contre une ordonnance présidentielle concernant l’exequatur de cette sentence, la Cour d’appel commerciale ordonne la jonction des instances. Elle confirme d’abord l’ordonnance de sursis à statuer du président du tribunal de commerce, rappelant que l’article 327-32 du Code de procédure civile (CPC) impose le dessaisissement du juge de l’exequatur dès lors qu’un recours en annulation est pendant devant la cour ...

Saisie simultanément d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale et d’un appel contre une ordonnance présidentielle concernant l’exequatur de cette sentence, la Cour d’appel commerciale ordonne la jonction des instances. Elle confirme d’abord l’ordonnance de sursis à statuer du président du tribunal de commerce, rappelant que l’article 327-32 du Code de procédure civile (CPC) impose le dessaisissement du juge de l’exequatur dès lors qu’un recours en annulation est pendant devant la cour et qu’aucune décision n’a encore été rendue.

La Cour rejette successivement les moyens invoqués à l’encontre de la sentence :

Concernant le dépassement du délai d’arbitrage : La Cour écarte ce grief. Si l’article 327-20 du CPC fixe un délai de principe de six mois, il autorise également les parties à le proroger. En l’espèce, il est établi que les parties ont expressément consenti à une prorogation jusqu’à la date effective du prononcé de la sentence, rendant celle-ci valide sur ce point.

Concernant le dépassement des limites de la mission (ultra petita) : La Cour juge que même si la clause compromissoire initiale était limitée, l’introduction par les deux parties de demandes relatives à la résiliation du contrat et à l’indemnisation a eu pour effet d’étendre la saisine du tribunal arbitral. Celui-ci était fondé à interpréter cette volonté commune des parties et à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles portant sur la résiliation et ses conséquences.

Concernant la violation des droits de la défense : Ce moyen, soulevé sous deux aspects, est également rejeté :

  • S’agissant de la langue : La Cour relève l’existence d’un accord procédural, conforme à l’article 327-13 du CPC, prévoyant l’usage du français pour les écritures et de l’arabe pour la sentence. Cet accord ayant été respecté, aucune violation ne peut être retenue.
  • S’agissant du refus d’ordonner une expertise : La Cour rappelle que l’opportunité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir d’appréciation des arbitres et que son refus ne constitue pas l’un des cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 327-36 du CPC, qui encadrent strictement le contrôle de la cour d’appel.

Concernant l’absence d’acte de mission : La Cour souligne que si l’acte de mission est un instrument utile, son absence n’est pas sanctionnée par la nullité, car elle ne figure pas au nombre des motifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité. Conformément à l’article 327-38 du CPC, cette décision de rejet emporte l’obligation pour la Cour d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale attaquée.

15915 Force obligatoire des contrats : un protocole d’accord reconnaissant une dette rend la contestation du relevé de compte et la demande d’expertise inopérantes (CA. com. Casablanca 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 20/03/2012 Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats. Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyen...

Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats.

Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyens d’appel des débitrices. Elle juge le relevé de compte produit par la banque parfaitement valide, car conforme au dahir du 14 février 2006 applicable en la matière et non à celui de 1993, obsolète, que les appelantes invoquaient. Par ailleurs, elle rejette la critique relative au refus d’ordonner une expertise comptable, en réaffirmant qu’une telle mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et non d’un droit pour les parties, surtout lorsque les pièces versées au dossier suffisent à éclairer la juridiction.

16885 Preuve en matière possessoire : l’appréciation de l’utilité d’une expertise est laissée à la discrétion du juge (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 05/06/2003 Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution. En m...

Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution.

En matière de procédure, la convocation de l’avocat à l’audience de plaidoirie rend inopérant le grief fondé sur le défaut de notification d’une ordonnance de clôture.

17299 Congé pour démolition : La production du permis de démolir et de l’autorisation de construire suffit à prouver la nécessité des travaux (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 29/10/2008 Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à...

Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire.

La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l’article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d’une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister.

Il est enfin rappelé que l’effet dévolutif de l’appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l’appelant, acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée.

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