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Reformatio in pejus

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65954 Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation doit être liquidée en déduisant la valeur de l’actif repris, excluant ainsi tout enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/10/2025 La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit-bail après la résiliation des contrats pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme au titre des loyers impayés. L'établissement bailleur soutenait en appel que sa créance devait inclure l'intégralité des loyers futurs ainsi que la valeur résiduelle, et réclamait en outre un dédommagement pour le retard en sus des intérêts légaux....

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit-bail après la résiliation des contrats pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme au titre des loyers impayés.

L'établissement bailleur soutenait en appel que sa créance devait inclure l'intégralité des loyers futurs ainsi que la valeur résiduelle, et réclamait en outre un dédommagement pour le retard en sus des intérêts légaux. Se fondant sur une expertise judiciaire et les circulaires de Bank Al-Maghrib, la cour retient que la créance ne peut correspondre qu'aux loyers échus et impayés augmentés du capital restant dû, déduction faite de la valeur comptable nette ou du prix de vente de l'actif repris, afin d'éviter un enrichissement sans cause du bailleur.

Dès lors que les contrats sont résiliés et les biens restitués, les loyers futurs ne sont plus exigibles. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts additionnels, rappelant que les intérêts légaux constituent la seule réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une autre indemnité pour le même fait dommageable.

Bien que le calcul de l'expert aboutisse à une créance inférieure à celle allouée en première instance, la cour, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, confirme le jugement entrepris.

59537 Crédit-bail : En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel, la cour confirme le montant alloué en première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle. L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle.

L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait violé la force obligatoire du contrat en n'allouant pas l'intégralité des sommes prévues par la clause pénale. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, homologue les conclusions de l'expert qui fixent la dette à un montant déterminé après déduction du prix de vente du bien repris.

Elle relève que l'établissement de crédit n'a formulé aucune contestation sérieuse et motivée à l'encontre de ce rapport. Dès lors, bien que le montant retenu par l'expert soit inférieur à celui alloué en première instance, la cour retient qu'en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, il n'y a pas lieu de réformer le jugement à son détriment.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59849 En application de la règle selon laquelle l’appel ne peut nuire à l’appelant, la cour confirme le jugement de première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à l’inexistence de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non-production, ce qui l'a conduit à initier une procédure de faux.

Afin de trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable. Le second rapport, après examen contradictoire des documents et des écritures comptables des deux parties, a conclu à l'inexistence de toute dette résiduelle à la charge du débiteur.

La cour relève que ce nouveau rapport, dont les deux parties ont sollicité l'homologation, a été établi dans le respect des formes légales. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour écarte les conclusions du second rapport qui auraient conduit à infirmer le jugement en défaveur du créancier.

Dès lors, la cour écarte comme sans objet le recours en faux dirigé contre la première expertise et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60105 Recours en interprétation : Le refus de procéder à une nouvelle distribution de fonds pour ne pas nuire à l’appelant ne constitue pas une contradiction justifiant l’interprétation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 26/12/2024 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le tribunal de commerce avait annulé un projet de distribution au motif qu'une créance n'avait pas été prise en compte, mais avait omis d'ordonner l'établissement d'un nouveau projet dans son dispositif. La requérante, créancière dont la créance avait été reconnue en appe...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le tribunal de commerce avait annulé un projet de distribution au motif qu'une créance n'avait pas été prise en compte, mais avait omis d'ordonner l'établissement d'un nouveau projet dans son dispositif.

La requérante, créancière dont la créance avait été reconnue en appel, soutenait que l'arrêt confirmatif, en s'abstenant d'ordonner une nouvelle répartition, était entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. La cour écarte la demande d'interprétation, retenant que son arrêt n'est affecté d'aucune obscurité.

Elle rappelle avoir délibérément refusé d'ordonner une nouvelle distribution au nom du principe prohibant la reformatio in pejus. En effet, une nouvelle répartition aurait eu pour conséquence de diminuer la part revenant au créancier qui avait seul interjeté appel, tandis que le créancier bénéficiaire de la rectification n'avait pas formé d'appel incident.

La cour juge que la requête ne tend pas à l'interprétation d'une décision ambiguë mais à la modification d'une décision claire, ce qui excède ses pouvoirs. La demande est en conséquence rejetée.

57147 Appel : L’interdiction d’aggraver le sort de l’intimé non-appelant conduit à la confirmation d’un jugement au raisonnement erroné (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait ex...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule.

L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait exigible l'intégralité des loyers jusqu'au terme contractuel, et que le premier juge avait violé la loi des parties en opérant une compensation non prévue. La cour rappelle que la valeur du bien dont la restitution est ordonnée doit s'imputer sur les loyers échus et impayés, et non sur les loyers futurs.

Elle juge ainsi que le raisonnement du tribunal de commerce, qui a imputé la valeur du bien sur les échéances non échues, est juridiquement erroné. Toutefois, la cour retient que le principe interdisant d'aggraver le sort de l'intimé sur le seul appel du demandeur lui fait obstacle de réformer la décision.

Par conséquent, bien que fondée sur une motivation erronée, la décision de première instance est confirmée.

55081 La banque dépositaire qui perd un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 276 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/05/2024 En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondem...

En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi.

L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondement de ladite procédure. La cour retient que la perte du chèque par la banque, agissant en qualité de mandataire de son client pour l'encaissement, constitue une faute contractuelle qui engage sa responsabilité.

Elle souligne que cette faute a privé le client de son droit de recours cambiaire contre le tireur, justifiant ainsi sa condamnation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interdiction de la *reformatio in pejus*, considérant que l'annulation d'un premier jugement et le renvoi de l'affaire ressaisissent le premier juge de l'intégralité du litige.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

54849 Appel en recouvrement de créance : Le principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant conduit à confirmer le jugement lorsque la rectification des comptes en appel aboutirait à un montant inférieur à celui alloué en première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/04/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une créance issue d'une obligation cautionnée de crédit, dont la preuve résultait des extraits de compte versés aux débats. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si la créance omise était bien due, l'expert a également mis en évidence la perception par la banque d'une somme substantielle versée par un fonds de garantie.

La cour retient que cette somme n'avait pas été imputée sur la dette du débiteur principal, bien que ce dernier ait rempli ses obligations en payant la commission de garantie. Dès lors, la cour constate que la déduction de ce paiement aboutirait à fixer la créance à un montant inférieur à celui alloué en première instance.

En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d'appel de commerce écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris. La cour déclare par ailleurs l'appel incident des débiteurs irrecevable comme ayant été formé tardivement, après le dépôt de leurs premières conclusions au fond.

60027 Appel principal : En l’absence d’appel incident, la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant et confirme le jugement de première instance malgré une expertise concluant à une responsabilité partagée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de développement d'une application informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de retards de livraison et le bien-fondé de demandes indemnitaires réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du client en paiement de pénalités de retard et en réparation, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du prestataire en paiement de frais de maintenance. L'appelant contestait l'imputa...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de développement d'une application informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de retards de livraison et le bien-fondé de demandes indemnitaires réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du client en paiement de pénalités de retard et en réparation, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du prestataire en paiement de frais de maintenance.

L'appelant contestait l'imputabilité des retards qui lui avait été attribuée, soutenant que l'inexécution contractuelle était exclusivement le fait du prestataire. Après avoir écarté deux rapports d'expertise jugés insatisfaisants, la cour d'appel de commerce ordonne une troisième expertise judiciaire.

La cour retient les conclusions de ce dernier rapport qui, tout en constatant l'achèvement des développements dans les délais contractuels, impute le retard dans la mise en ligne de l'application à l'absence d'une note-cadre au contrat, ce qui rendait impossible la détermination des obligations précises de chaque partie quant à l'intégration des données et au déploiement. L'expert ayant conclu à l'absence de toute créance exigible de part et d'autre, la cour considère que les demandes de l'appelant ne sont pas fondées.

Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour ne peut que rejeter l'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60742 Indemnité d’éviction : application du principe de non-aggravation interdisant à la cour de réduire le montant alloué en l’absence d’appel incident du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/04/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence probatoire du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante, preneuse à bail, soutenait l'insuffisance de cette indemnité au motif que l'expertise initiale n'avait pas correctement évalué l'ensembl...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence probatoire du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelante, preneuse à bail, soutenait l'insuffisance de cette indemnité au motif que l'expertise initiale n'avait pas correctement évalué l'ensemble des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle. La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, laquelle a conclu à une indemnité inférieure à celle retenue en première instance, relevant au surplus l'absence de production par la preneuse des documents comptables et fiscaux nécessaires à l'évaluation du préjudice lié à la perte de clientèle.

La cour retient cependant que, l'appel ayant été interjeté par la seule preneuse, le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours fait obstacle à la réduction du montant alloué. Dès lors, la cour écarte les conclusions de la seconde expertise qui auraient aggravé la situation de l'appelante.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60810 Crédit-bail : Rejet de l’appel du bailleur en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 19/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement de sommes dues au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine le montant de l'indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la clause pénale contractuelle, condamnant le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge avait méconnu la portée de la clause d'exigibilit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement de sommes dues au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine le montant de l'indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la clause pénale contractuelle, condamnant le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur.

L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge avait méconnu la portée de la clause d'exigibilité anticipée et réduit de manière arbitraire, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité convenue. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que le montant alloué par le premier juge est en réalité supérieur à la créance résiduelle une fois déduite la valeur des biens repris.

Toutefois, la cour retient que, l'appel ayant été formé par le seul créancier, elle ne peut réformer le jugement au détriment de ce dernier en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

61137 Crédit-bail : En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel, la cour ne peut réduire le montant de la condamnation lorsque le créancier est seul appelant, même si une nouvelle expertise conclut à une dette inférieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/05/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant réduit l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de la dette résiduelle du preneur. Le tribunal de commerce avait modéré la clause pénale jugée excessive, ce que le créancier contestait au nom de la force obligatoire du contrat en sollicitant l'augmentation du montant alloué. Après avoir ordonné une expertise judiciaire en cause d'appe...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant réduit l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de la dette résiduelle du preneur. Le tribunal de commerce avait modéré la clause pénale jugée excessive, ce que le créancier contestait au nom de la force obligatoire du contrat en sollicitant l'augmentation du montant alloué.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire en cause d'appel, la cour constate que la créance résiduelle, après imputation de la valeur du bien restitué, est en réalité inférieure au montant fixé par le premier juge. La cour retient que la demande d'augmentation de la condamnation est nécessairement infondée dès lors que l'expertise établit une dette inférieure au montant déjà alloué.

Faisant application de la règle selon laquelle nul ne peut être lésé par son propre recours, la cour juge l'appel du créancier mal fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61307 L’absence d’opération au crédit d’un compte courant pendant un an entraîne sa clôture, transformant la créance de la banque en une dette ordinaire ne produisant que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/06/2023 La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis un an, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib et à l'article 503 du code de commerce, cette inaction valant volonté implicite du client de mettre fin à la relation contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde recalculé à la date de clôture légale du compte, écartan...

La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis un an, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib et à l'article 503 du code de commerce, cette inaction valant volonté implicite du client de mettre fin à la relation contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde recalculé à la date de clôture légale du compte, écartant les intérêts et pénalités postérieurs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la date de clôture devait être celle qu'il avait unilatéralement fixée et que la circulaire précitée, de nature prudentielle, n'affectait pas son droit de continuer à calculer les intérêts conventionnels jusqu'à cette date. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de clôture du compte après un an d'inactivité, consacrée par la jurisprudence puis par la loi, est une règle d'ordre public destinée à protéger le débiteur contre l'aggravation artificielle de sa dette.

Elle retient que, dès la date à laquelle le compte aurait dû être clos, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La demande au titre de la clause pénale est également rejetée, la cour considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, sauf preuve contraire non rapportée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61056 Principe non reformatio in pejus : Confirmation du jugement de première instance lorsque l’expertise en appel révèle une créance bancaire inférieure à celle allouée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du principal d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une première expertise tout en écartant la demande en paiement des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les intérêts contractuels et de retard en se fondant sur une expertise erronée qui n'avait pas correctement appliqué les stipulations contractuelles. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du principal d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une première expertise tout en écartant la demande en paiement des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les intérêts contractuels et de retard en se fondant sur une expertise erronée qui n'avait pas correctement appliqué les stipulations contractuelles.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, relève que le rapport de l'expert désigné conclut à une créance d'un montant inférieur à celui retenu en première instance. La cour considère cette nouvelle expertise comme objective et conforme à sa mission, notamment quant à l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à l'arrêté du compte.

Faisant application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours, la cour écarte les moyens soulevés, ne pouvant réformer le jugement pour réduire le montant de la condamnation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63183 La demande de confirmation du jugement formée par l’intimé dans ses conclusions en réponse constitue un acquiescement qui rend irrecevable son appel incident (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur en raison d'un arrêté de péril, le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle. L'appelant principal contestait la violation de ses droits de la défense résultant de la non-communication du rapport d'expertise et l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que le bailleur sollicitait par un appel incident la réduction de cette indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur en raison d'un arrêté de péril, le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle. L'appelant principal contestait la violation de ses droits de la défense résultant de la non-communication du rapport d'expertise et l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que le bailleur sollicitait par un appel incident la réduction de cette indemnité.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont les conclusions proposaient une indemnité inférieure, rappelle que le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel fait obstacle à la réduction du montant initialement fixé. La cour déclare en outre l'appel incident du bailleur irrecevable, au motif que sa demande de confirmation du jugement dans ses écritures antérieures valait acquiescement à la décision, le privant du droit de la critiquer ultérieurement.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

64431 Interdiction d’aggraver le sort de l’appelant : La cour d’appel de renvoi ne peut condamner l’unique auteur du pourvoi en cassation à un montant supérieur à celui fixé par la décision annulée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/10/2022 Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur la portée de la règle selon laquelle la voie de recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des héritiers pour l'exploitation indue de leurs parts sociales. Le débat portait sur la possibilité pour la juridiction de renvoi d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par un précédent arrêt, lequel n'avai...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur la portée de la règle selon laquelle la voie de recours ne peut nuire à celui qui l'exerce. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des héritiers pour l'exploitation indue de leurs parts sociales.

Le débat portait sur la possibilité pour la juridiction de renvoi d'allouer une indemnité supérieure à celle fixée par un précédent arrêt, lequel n'avait été frappé de pourvoi que par le débiteur condamné. La cour rappelle qu'en l'absence de pourvoi incident des créanciers, ceux-ci sont réputés avoir acquiescé au montant initialement octroyé.

Dès lors, le pourvoi du seul débiteur ne peut avoir pour effet d'aggraver sa condamnation après renvoi, quand bien même une nouvelle expertise aurait évalué le préjudice à un montant supérieur. La cour infirme par conséquent le jugement sur la recevabilité mais, statuant à nouveau au fond, limite la condamnation au montant fixé par l'arrêt antérieur au premier pourvoi et rejette toute demande additionnelle.

64570 Indemnité d’éviction : les frais de réinstallation du preneur sont exclus du calcul et l’appel du bailleur ne peut aggraver sa condamnation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur contestait le montant. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident en majoration formé par le preneur, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur contestait le montant.

La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident en majoration formé par le preneur, retenant que ce dernier avait acquiescé au jugement de première instance dans ses écritures antérieures. Examinant ensuite la contre-expertise ordonnée en appel, la cour en écarte partiellement les conclusions.

Elle juge en effet que l'indemnisation du profit perdu fait double emploi avec celle de la clientèle et que les frais de réinstallation ne figurent pas parmi les chefs de préjudice légalement réparables au sens de l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, et l'appel incident étant écarté, la cour ne pouvait majorer l'indemnité allouée en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64154 Vérification de créances bancaires : Les lettres de change impayées et les garanties non exécutées sont exclues du passif en l’absence de production des titres ou de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/07/2022 En matière d'admission de créance dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du passif bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, en se fondant sur une première expertise. Le créancier contestait cette décision, soulevant la question de l'applicabilité des dispositions relatives à la clôture du compte courant à une ouverture de crédit, ainsi que le bien-fon...

En matière d'admission de créance dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du passif bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, en se fondant sur une première expertise.

Le créancier contestait cette décision, soulevant la question de l'applicabilité des dispositions relatives à la clôture du compte courant à une ouverture de crédit, ainsi que le bien-fondé de l'exclusion de sa créance au titre d'effets de commerce impayés et de garanties bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant.

Elle retient que les règles de clôture du compte bancaire prévues à l'article 503 du code de commerce s'appliquent bien aux opérations inscrites dans le cadre d'une ouverture de crédit, validant ainsi la date de l'arrêté du compte retenue par l'expert. La cour juge également que pour être admise au passif, la créance résultant d'effets de commerce impayés et non contrepassés au débit du compte nécessite, en application de l'article 502 du même code, la production des originaux desdits effets.

Elle qualifie en outre la créance au titre des garanties de dette éventuelle, non admissible au passif faute de preuve de leur mise en jeu et de leur paiement effectif par la banque. Bien que la seconde expertise ait conclu à un montant encore inférieur, la cour, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, confirme l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions.

64758 Crédit-bail : Le produit de la vente du bien repris doit être déduit de la créance du crédit-bailleur au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement partiel des sommes dues après résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation du produit de la vente du bien loué. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité due au bailleur sur une base discrétionnaire, écartant l'application de la clause pénale contractuelle. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi du c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement partiel des sommes dues après résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation du produit de la vente du bien loué. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité due au bailleur sur une base discrétionnaire, écartant l'application de la clause pénale contractuelle.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi du contrat en ne lui allouant pas l'intégralité des loyers restant à courir et la valeur résiduelle. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, relève que le produit de la vente du véhicule restitué est supérieur au montant de la créance réclamée.

Elle retient que le bailleur ne peut prétendre au paiement des sommes demandées dès lors que son propre décompte n'impute pas le prix de vente du bien sur la dette du preneur, la créance se trouvant de ce fait éteinte. Cependant, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, la cour ne peut réformer le jugement au détriment du preneur intimé qui n'a pas formé d'appel incident.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65131 Autorité de la chose jugée : la cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositions du code de procédure civile, au lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen pour examiner l'exception de la chose déjà jugée soulevée par l'intimé.

Elle constate que le preneur avait déjà obtenu, par une autre décision devenue définitive, une indemnité pour la perte de son fonds de commerce à la suite de la même procédure d'éviction. La cour retient que l'identité des parties, de l'objet et de la cause de la demande fonde l'autorité de la chose jugée, faisant ainsi obstacle à une nouvelle instance.

Dès lors, et en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité, bien que son analyse conduise à un rejet au fond pour cause de chose déjà jugée.

64065 Contrat de prêt – Contestation du montant de la dette – L’appelant ne pouvant être lésé par son propre recours, le jugement est confirmé même si l’expertise révèle une dette supérieure au montant alloué (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/05/2022 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire et l'application du principe de non-aggravation du sort de l'appelant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la somme réclamée par l'établissement de crédit. En appel, le débiteur contestait le quantum de la dette, invoquant des paiements partiels et critiquant les conclusions de l'expertise judic...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire et l'application du principe de non-aggravation du sort de l'appelant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la somme réclamée par l'établissement de crédit.

En appel, le débiteur contestait le quantum de la dette, invoquant des paiements partiels et critiquant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'il estimait entachées d'erreurs de calcul. La cour écarte la critique de l'expertise, jugeant que l'expert a correctement déterminé le solde restant dû après déduction des versements effectués.

Elle précise cependant que le calcul des intérêts de retard conventionnels excède la mission de l'expert, la créance une fois liquidée ne pouvant produire que les intérêts légaux relevant de l'office du juge. La cour rappelle surtout le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours.

Dès lors, bien que l'expertise ait révélé une dette supérieure au montant alloué en première instance, la condamnation ne pouvait être augmentée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68199 En application du principe selon lequel l’appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d’appel confirme le jugement de première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/12/2021 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire fixé en première instance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité et les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel pour violation des droits de la défense, ai...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire fixé en première instance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité et les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise.

L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel pour violation des droits de la défense, ainsi que son caractère erroné en ce qu'elle avait écarté des frais contractuels et appliqué des taux d'intérêt non conformes à la convention. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'expert avait valablement convoqué les parties par lettre recommandée et que l'appelant était sans intérêt à invoquer un défaut de convocation de l'intimé.

Sur le fond, la cour valide partiellement les conclusions de l'expert, considérant que celui-ci a justement rectifié le calcul des intérêts en écartant les taux appliqués par la banque au-delà du taux contractuel. Elle réintègre cependant dans le décompte une somme correspondant à des frais de renouvellement d'hypothèque, estimant cette dépense contractuellement prévue.

Le montant de la créance ainsi recalculé par la cour se révélant inférieur à celui retenu par le premier juge, et en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, le jugement entrepris est confirmé.

70591 Fonds de commerce en indivision successorale : Le cohéritier exploitant seul le fonds est tenu d’indemniser les autres héritiers pour leur part des revenus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/02/2020 Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi ...

Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise.

L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi que le défaut de prise en compte d'un acte de renonciation et le caractère erroné de l'expertise judiciaire. La cour écarte la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état, retenant que l'action en reddition de comptes et l'action pénale pour disposition d'une succession avant partage n'ont ni le même objet ni la même cause.

Elle juge ensuite que le seul fait pour l'héritier exploitant d'obtenir une nouvelle licence administrative à son nom ne suffit pas à prouver le transfert de propriété du fonds de commerce, lequel demeure inscrit au nom du défunt. La cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel aboutit à une évaluation des revenus supérieure à celle retenue en première instance.

Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour s'en tient aux montants alloués par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70251 Preuve de la créance bancaire : la demande en remboursement d’une garantie bancaire est rejetée faute pour la banque d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les intérêts conventionnels après l'inactivité du compte ainsi que le montant d'une garantie bancaire prétendument honorée. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que les conclusions de l'expert désigné en appel sont fondées.

Elle relève que l'expert a justement écarté les intérêts débités après la clôture du compte, faute d'accord contractuel prévoyant leur maintien. La cour souligne également que le montant de la prétendue garantie bancaire a été correctement déduit de la créance, l'établissement bancaire n'ayant produit aucun document justifiant de son existence ou de son paiement.

Dès lors, et bien que la seconde expertise ait conclu à un montant inférieur à celui retenu en première instance, la cour, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

69876 L’absence de production de l’original de la sommation de payer justifie le rejet de la demande en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de production de l'original de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle de cet acte et sur le montant du loyer applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer contractuel. L'appelant soutenait que la so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de production de l'original de la sommation de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle de cet acte et sur le montant du loyer applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer contractuel.

L'appelant soutenait que la sommation, délivrée sur ordonnance, était nécessairement valide et que le premier juge avait statué à tort sur le montant du loyer en l'absence de contestation du preneur défaillant. La cour d'appel de commerce retient qu'après avoir ordonné la jonction du dossier de notification, l'original signé de la sommation n'y figurait pas, de sorte que la copie non signée versée aux débats est dépourvue de toute force probante et ne peut fonder une demande en résiliation.

Elle ajoute que la charge de la preuve de l'augmentation du loyer pèse sur le bailleur, lequel ne produit aucun justificatif probant, le montant contractuel devant dès lors être appliqué. Tout en reconnaissant la contradiction du premier juge qui a invalidé la sommation tout en s'en prévalant pour allouer des dommages-intérêts, la cour refuse d'annuler cette condamnation en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée.

Le jugement est donc confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

68867 Indemnité d’éviction : en l’absence d’appel du bailleur, le montant alloué en première instance ne peut être réduit sur le seul recours du preneur, en application du principe que nul ne peut être lésé par son propre appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et l'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la régularité de la procédure au motif qu'elle visait des héritiers mineurs non représentés et criti...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et l'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la régularité de la procédure au motif qu'elle visait des héritiers mineurs non représentés et critiquait l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, le jugeant nouveau et insuffisamment étayé.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire concluant à un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour rappelle la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours et refuse de réduire l'indemnité. Elle juge par ailleurs irrecevable la demande de l'intimé tendant à la réduction de cette indemnité, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident.

La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, l'absence de contestation par le preneur valant reconnaissance de dette au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers impayés.

70429 Clôture du compte courant débiteur : l’obligation de la banque de clôturer le compte un an après la dernière opération créditrice arrête le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et le calcul des intérêts y afférents. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde du compte. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise ayant arrêté le compte un an après la dernière opération créditrice, soutenant que les intérêts conventionnels devaient continuer à courir au-delà de cette date. La cour retient que la clôture du compte par l'exp...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et le calcul des intérêts y afférents. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde du compte.

L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise ayant arrêté le compte un an après la dernière opération créditrice, soutenant que les intérêts conventionnels devaient continuer à courir au-delà de cette date. La cour retient que la clôture du compte par l'expert est conforme à la circulaire de Bank Al-Maghrib qui impose aux banques de transférer le dossier au contentieux dans ce délai.

Elle juge qu'à compter de cette date de clôture, la créance devient une créance ordinaire et cesse de produire des intérêts conventionnels. La cour écarte également le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 503 du code de commerce, relevant que la banque était tenue de clôturer le compte en application de la circulaire précitée ou, à défaut, des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur.

Bien que l'expertise ordonnée en appel ait abouti à un montant de créance inférieur à celui retenu en première instance, la cour, appliquant la règle selon laquelle l'appelant ne peut être pénalisé par son propre recours, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

80610 La résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise est abusive lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté la procédure de mise en demeure préalable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/02/2019 Le débat portait sur la nature, abusive ou justifiée, de la résiliation unilatérale d'un contrat d'entreprise par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le maître d'ouvrage à indemniser l'entrepreneur. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements de l'entrepreneur et qu'elle était intervenue de plein droit en application d'une clause contractuelle, contestant par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire....

Le débat portait sur la nature, abusive ou justifiée, de la résiliation unilatérale d'un contrat d'entreprise par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le maître d'ouvrage à indemniser l'entrepreneur. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements de l'entrepreneur et qu'elle était intervenue de plein droit en application d'une clause contractuelle, contestant par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce relève que si le contrat prévoyait bien une faculté de résiliation de plein droit pour faute grave, sa mise en œuvre était subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable accordant un délai pour remédier aux manquements allégués. Or, le maître d'ouvrage a procédé à une résiliation immédiate et sans préavis, manquant ainsi à la procédure contractuellement définie, ce qui confère à la rupture un caractère abusif. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident de l'entrepreneur, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement valaient acquiescement. En application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

77617 La requalification d’un contrat de partenariat en bail commercial exige un accord écrit et ne peut résulter de la seule émission de quittances de loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et l'expulsion de l'exploitant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la qualification de partenariat et en ordonnant la résolution du contrat ainsi que le paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait que la convention de partenaria...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et l'expulsion de l'exploitant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la qualification de partenariat et en ordonnant la résolution du contrat ainsi que le paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait que la convention de partenariat initiale avait été tacitement novée en un contrat de bail commercial, comme en attesteraient des quittances de loyer, et que toute demande de résiliation devait dès lors suivre les formes impératives du statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en relevant que la convention de partenariat stipulait une procédure de résiliation formelle qui n'a jamais été mise en œuvre. Elle retient que la novation d'un tel contrat en bail commercial ne peut être tacite et doit résulter d'un accord exprès et écrit, lequel faisait défaut. La cour juge en outre que les quittances de loyer produites ne suffisent pas à prouver l'existence d'un bail, dès lors que l'associé, également propriétaire du fonds, était en droit de percevoir une rémunération pour l'usage de ce dernier par la société sans que cela n'altère la nature du contrat initial. Bien que l'expertise diligentée en appel ait conclu à un montant de bénéfices dû supérieur à celui alloué en première instance, la cour, en application de la règle prohibant la reformatio in pejus, s'en tient au montant initialement octroyé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75164 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales du preneur autorise le juge à en fixer le montant sur la base d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/07/2019 Saisi d'un appel du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance dans le cadre d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité en l'absence de documents fiscaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, que l'appelant jugeait non conforme aux dispositions de la loi n° 49-16 faute de s'appuyer sur des...

Saisi d'un appel du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance dans le cadre d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité en l'absence de documents fiscaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, que l'appelant jugeait non conforme aux dispositions de la loi n° 49-16 faute de s'appuyer sur des déclarations fiscales. La cour, après avoir ordonné une contre-expertise, relève que les conclusions du second expert, bien que constatant l'absence de documents comptables, aboutissent à un montant d'indemnisation ne différant pas substantiellement de celui retenu par le premier juge. Elle retient dès lors que l'évaluation initiale n'est pas entachée d'erreur manifeste et que les critiques de l'appelant sont infondées, l'expertise ayant été menée conformément aux règles de l'art. La cour écarte ainsi la demande de réformation du montant de l'indemnité, rappelant au surplus qu'en application de la règle interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, le jugement ne pouvait être réformé en sa défaveur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73360 Force probante du rapport d’expertise : la cour d’appel valide les conclusions de l’expert pour établir l’achèvement des travaux et le montant de la créance du sous-traitant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/05/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance pour des travaux industriels, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation d'un jugement ayant condamné le donneur d'ordre au paiement du solde du marché. L'appelant soutenait l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant et critiquait les conclusions des expertises ordonnées en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise technique et comptable, la cour écarte les critiques de l'...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance pour des travaux industriels, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation d'un jugement ayant condamné le donneur d'ordre au paiement du solde du marché. L'appelant soutenait l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant et critiquait les conclusions des expertises ordonnées en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise technique et comptable, la cour écarte les critiques de l'appelant à l'encontre de ce nouveau rapport. Elle retient que l'expert a valablement constaté l'achèvement des prestations par le sous-traitant, dès lors que le donneur d'ordre ne produit aucun procès-verbal de constat d'abandon de chantier ou de reprise des travaux par un tiers qui lui aurait permis de prouver ses allégations. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour homologue les conclusions de l'expertise qui fixe le solde créditeur du sous-traitant. Le montant retenu par l'expertise d'appel étant proche de celui alloué par les premiers juges, la cour d'appel de commerce, appliquant le principe prohibant la reformatio in pejus, confirme le jugement entrepris.

81034 Preuve de la créance commerciale : Le rapport d’expertise non contesté par les parties s’impose à la cour pour établir la distinction entre des dettes issues de factures et de lettres de change (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la contestation relative à l'existence d'un double titre pour une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les lettres de change émises couvraient la même créance que celle constatée par les factures, créant ainsi un double titre pour une dette unique. Afin de trancher cette contestation, la cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la contestation relative à l'existence d'un double titre pour une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les lettres de change émises couvraient la même créance que celle constatée par les factures, créant ainsi un double titre pour une dette unique. Afin de trancher cette contestation, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable. La cour retient que le rapport d'expertise, non contesté par les parties, a établi que les effets de commerce ne correspondaient pas à la dette issue des factures et a même conclu à une créance totale supérieure au montant initialement réclamé. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour ne pouvait réformer le jugement au détriment du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82004 Preuve du préjudice et appel : l’indemnité pour rupture contractuelle est confirmée en application du principe non reformatio in pejus, bien que le préjudice ne soit pas prouvé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause résolutoire et les conditions de l'indemnisation du préjudice contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de résolution formée par la partie défaillante et condamné cette dernière à verser une indemnité à son cocontractant. L'appelant contestait, d'une part, la faculté pour la partie en défaut d'invoquer la clause ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause résolutoire et les conditions de l'indemnisation du préjudice contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de résolution formée par la partie défaillante et condamné cette dernière à verser une indemnité à son cocontractant. L'appelant contestait, d'une part, la faculté pour la partie en défaut d'invoquer la clause résolutoire et, d'autre part, le montant de l'indemnité qu'il jugeait insuffisant. La cour retient que la clause, visant l'inexécution par "l'une des parties", ne réserve pas son bénéfice au seul créancier de l'obligation et peut donc être invoquée par le débiteur pour acter sa propre défaillance. Concernant l'indemnisation, la cour relève que le créancier n'a pas rapporté la preuve du préjudice subi, ce qui rendrait sa demande irrecevable. Cependant, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours, la cour ne peut réformer la condamnation indemnitaire prononcée en première instance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

45309 Bail commercial – Appel du preneur – L’erreur d’adresse dans le congé ne peut être rectifiée au détriment du seul appelant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/01/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel....

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel.

En statuant ainsi, la cour d'appel viole le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel.

43938 Appel : la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant unique en l’absence d’appel incident (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/03/2021 Viole l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie du seul appel du débiteur, aggrave sa condamnation en octroyant au créancier des intérêts légaux sur une somme supérieure à celle retenue par le jugement de première instance, alors que ledit créancier n’avait pas lui-même interjeté appel. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine.

Viole l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie du seul appel du débiteur, aggrave sa condamnation en octroyant au créancier des intérêts légaux sur une somme supérieure à celle retenue par le jugement de première instance, alors que ledit créancier n’avait pas lui-même interjeté appel. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine.

43758 Voies de recours : La cour d’appel de renvoi ne peut aggraver le sort de l’unique auteur du pourvoi en cassation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/02/2022 Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant.

Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant.

52682 Viole la règle selon laquelle nul ne peut être pénalisé par son propre recours la cour d’appel qui, saisie du seul appel d’un demandeur contre un jugement d’irrecevabilité, infirme ce dernier mais statue au fond en rejetant la demande (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/03/2014 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie du seul appel d'un demandeur contre un jugement ayant déclaré sa demande irrecevable, infirme cette décision quant à la recevabilité mais statue au fond en rejetant la demande. En se prononçant ainsi, alors que l'intimé avait uniquement conclu à la confirmation du jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel méconnaît le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours et viole l'article 3 du Code de pro...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie du seul appel d'un demandeur contre un jugement ayant déclaré sa demande irrecevable, infirme cette décision quant à la recevabilité mais statue au fond en rejetant la demande. En se prononçant ainsi, alors que l'intimé avait uniquement conclu à la confirmation du jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel méconnaît le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours et viole l'article 3 du Code de procédure civile.

35422 Appel et irrecevabilité : La cour d’appel ne peut substituer un rejet au fond au détriment de l’unique appelant (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 29/03/2023 Viole le principe fondamental selon lequel « nul ne peut être lésé par son propre recours » (non reformatio in pejus) la cour d’appel qui, saisie par le seul demandeur, infirme un jugement d’irrecevabilité et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond. La Cour de cassation juge qu’en substituant une décision de rejet dotée de l’autorité de la chose jugée à une simple irrecevabilité, qui laissait au plaideur la possibilité de réintroduire son action, la juridiction d’appel aggrave la situati...

Viole le principe fondamental selon lequel « nul ne peut être lésé par son propre recours » (non reformatio in pejus) la cour d’appel qui, saisie par le seul demandeur, infirme un jugement d’irrecevabilité et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond.

La Cour de cassation juge qu’en substituant une décision de rejet dotée de l’autorité de la chose jugée à une simple irrecevabilité, qui laissait au plaideur la possibilité de réintroduire son action, la juridiction d’appel aggrave la situation de l’unique appelant. Une telle aggravation, résultant de son propre recours, justifie la cassation de l’arrêt.

18767 Annulation et renvoi : la juridiction de premier degré est saisie de l’entier litige et n’est pas tenue par la règle de la non-aggravation du sort de l’appelant (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/10/2005 Ayant relevé qu'un premier jugement avait été annulé et l'affaire renvoyée devant la juridiction de premier degré, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que cette annulation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant et de saisir à nouveau ladite juridiction de l'intégralité du litige, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée attachée au jugement anéanti. Elle en déduit exactement que la règle selon laquelle l'appelant ne peut v...

Ayant relevé qu'un premier jugement avait été annulé et l'affaire renvoyée devant la juridiction de premier degré, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que cette annulation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant et de saisir à nouveau ladite juridiction de l'intégralité du litige, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée attachée au jugement anéanti. Elle en déduit exactement que la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son seul recours, qui ne s'applique qu'à la juridiction d'appel, ne lie pas la juridiction de premier degré statuant sur renvoi.

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