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Préjudice du preneur

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66470 Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/11/2025 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité, après avoir majoré le coefficient retenu par l'expert pour l'évaluation du droit au bail. Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, notamment la réévaluation opérée par les premiers juges. La cour r...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité, après avoir majoré le coefficient retenu par l'expert pour l'évaluation du droit au bail.

Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, notamment la réévaluation opérée par les premiers juges. La cour retient que l'absence d'indemnisation au titre de la clientèle et de l'achalandage est justifiée dès lors que le preneur ne produit aucune déclaration fiscale ni comptabilité probante.

Elle considère cependant que le tribunal a souverainement apprécié la valeur du droit au bail en appliquant un coefficient supérieur à celui de l'expert, au regard de l'ancienneté de la relation locative et de la situation de l'immeuble. La cour rappelle que l'absence de preuve sur un élément du fonds de commerce ne prive pas le preneur du droit à indemnisation pour les autres composantes, notamment le droit au bail et les frais de déménagement, en application de l'article 7 de la loi 49-16.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66458 Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/11/2025 Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouv...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs.

Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouvoir d'appréciation, réduire les montants techniques proposés par l'expert, notamment au titre du droit au bail, et que l'indemnité allouée violait le plancher légal prévu par l'article 7 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut s'en inspirer pour forger sa conviction, à la lumière des pièces du dossier.

Elle retient que le tribunal a souverainement apprécié les différents postes du préjudice, notamment en retenant une méthode de calcul du droit au bail et de la perte de clientèle jugée adéquate au regard de l'ancienneté de l'occupation et des déclarations fiscales produites. La cour relève au surplus que certains postes de l'indemnité, bien que calculés de manière favorable aux preneurs, ne peuvent être réformés en leur défaveur en application du principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel.

Le jugement est donc confirmé dans son principe et son quantum, tout en faisant l'objet d'une rectification pour une simple erreur matérielle affectant son dispositif.

66095 L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 09/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né d'une éviction commerciale jugée illégale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute de l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice du preneur résultant de la privation d'exploitation. L'appelant principal contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence d'opposition du nouveau propriétaire du fonds, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration d...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né d'une éviction commerciale jugée illégale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute de l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice du preneur résultant de la privation d'exploitation.

L'appelant principal contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence d'opposition du nouveau propriétaire du fonds, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire du nouveau propriétaire. La cour retient que l'exercice d'une action en justice par une partie dépourvue de qualité à agir, en l'occurrence l'ancien bailleur ayant cédé l'immeuble, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle.

Écartant les conclusions des expertises judiciaires, la cour procède à sa propre évaluation du préjudice. Elle considère que l'ancien bailleur, en relouant le local à un tiers à un prix significativement supérieur après l'éviction, s'est enrichi sans cause aux dépens du preneur évincé.

Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en dissolution de la société preneuse, faute de lien de connexité avec la demande principale, ainsi que la mise hors de cause du nouveau propriétaire en l'absence de preuve d'un quelconque concours de sa part à la faute. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée au preneur et le confirme pour le surplus.

66030 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation du préjudice du preneur sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de la réparation. L'appelant contestait la régularité du congé, faute pour le bailleur de prouver la réalité du motif de reprise, ainsi que le montant de l'indemnité qu'il jugeait insuffisant. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de la réparation.

L'appelant contestait la régularité du congé, faute pour le bailleur de prouver la réalité du motif de reprise, ainsi que le montant de l'indemnité qu'il jugeait insuffisant. La cour retient que le congé est régulier dès lors qu'il énonce le motif de la reprise, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur d'en justifier la réalité à ce stade de la procédure.

Elle rappelle, au visa de l'article 27 de la loi sur les baux commerciaux, que la seule exigence légale est de ne pas priver le preneur de son droit à une indemnité appropriée pour la perte du fonds de commerce. La cour juge en outre que l'indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise est pertinente et que le jugement est suffisamment motivé sur ce point.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65891 Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son pouvoir de réformation au regard des conclusions des parties. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant à titre principal l'allocation de l'indemnité ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son pouvoir de réformation au regard des conclusions des parties. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire.

L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant à titre principal l'allocation de l'indemnité telle que calculée par l'expert et, à titre subsidiaire, une contre-expertise. La cour, procédant à sa propre appréciation des éléments de l'espèce, notamment l'ancienneté de l'occupation, estime que le préjudice du preneur justifierait en réalité une indemnité supérieure à celle retenue par l'expert.

Elle retient cependant qu'elle ne peut statuer ultra petita et qu'elle est liée par la demande principale de l'appelant visant l'octroi du montant issu du rapport d'expertise. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est porté au montant initialement proposé par l'expert.

65666 L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/10/2025 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que ce rapport était lacunaire, faute d'avoir évalué l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour constate que la première expertise est effectivement incomplète, s'éta...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une première expertise.

L'appelant soutenait que ce rapport était lacunaire, faute d'avoir évalué l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour constate que la première expertise est effectivement incomplète, s'étant limitée à la seule évaluation du droit au bail, et ne peut dès lors servir de base à une juste indemnisation.

Ayant ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance, la cour retient que le second rapport, réalisé de manière contradictoire et procédant à une évaluation complète du fonds, doit être seul retenu pour fixer le préjudice du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme déterminée par la seconde expertise.

57723 Indemnité d’éviction : la cour d’appel précise les modalités de calcul de la valeur du droit au bail et de la compensation pour perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 14/10/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les postes de préjudice du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant contesté par les deux parties. L'appelant principal, le preneur, en sollicitait la majoration, tandis que les bailleurs, par appel incident, en demandaient la rédu...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les postes de préjudice du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant contesté par les deux parties.

L'appelant principal, le preneur, en sollicitait la majoration, tandis que les bailleurs, par appel incident, en demandaient la réduction. La cour procède à une réévaluation de l'indemnité en écartant partiellement les conclusions de l'expert.

Elle retient que pour le calcul du préjudice lié à la perte du droit au bail, il convient d'appliquer un coefficient multiplicateur de soixante mois au différentiel de loyer, conformément à l'usage en matière de baux de longue durée. La cour considère également que la perte de clientèle doit être indemnisée sur la base d'une année complète de revenus, estimant qu'il s'agit du délai nécessaire à la reconstitution d'un fonds de commerce.

En revanche, elle écarte les prétentions du preneur relatives aux frais d'améliorations, faute de production de justificatifs probants. En conséquence, la cour réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, augmente le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

60305 Bail commercial : l’indemnité d’éviction doit inclure la valeur du droit au bail, calculée sur la base de l’écart entre l’ancien loyer et la valeur locative de marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/12/2024 Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en v...

Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité allouée au regard de la nature de l'activité exercée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence de son destinataire et ne vicie pas la procédure.

Sur le fond, la cour estime que l'évaluation des composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et la perte de clientèle, a été objectivement menée par l'expert. Elle relève que le bailleur n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les conclusions techniques du rapport, dont le juge du fond a souverainement apprécié la pertinence pour fixer le montant de la réparation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59063 Évaluation du fonds de commerce : L’indemnité d’éviction est fixée en considération de l’ancienneté du bail, de l’emplacement et de l’activité commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait excessif. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'appelant n'avait pas constitué d'avocat en première instance, ce qui rendait sa critique relative à l'absence de convocation de son conseil inopérante.

Sur le fond, la cour retient que l'expert a valablement fondé son évaluation sur des critères pertinents tels que la durée du bail, l'emplacement du local, l'importance du fonds de commerce et les améliorations apportées par le preneur. Elle considère dès lors que l'indemnité fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de son éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57795 Indemnité d’éviction : le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/10/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour ra...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire.

La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice du preneur évincé.

Procédant à sa propre évaluation au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle décompose l'indemnité en plusieurs postes, calculant distinctement la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer capitalisé, la perte de la clientèle et de la notoriété, estimée à partir des déclarations fiscales, ainsi que les frais de déménagement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal du bailleur, accueille partiellement l'appel incident du preneur et réforme le jugement en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction.

56101 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 11/07/2024 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre ...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise.

Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la remise en main propre au preneur par l'agent d'exécution, qui a consigné l'identité du destinataire et retranscrit l'intégralité du congé dans son procès-verbal, suffit à garantir l'information du preneur.

Faisant en revanche droit à l'appel incident du bailleur, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient que l'expert avait inclus à tort des éléments non indemnisables au visa de la loi n° 49-16, tels que des frais de réinstallation non justifiés et le coût de travaux d'amélioration amortis par la longue durée d'exploitation.

Usant de son pouvoir d'appréciation au vu de l'absence de documents comptables et de la faible superficie du local, la cour réduit le montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

56455 Indemnité d’éviction pour cause de démolition : la cour d’appel ajuste le rapport d’expertise en y intégrant les frais de déménagement omis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/07/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause de démolition d'un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur appelant contestait le caractère excessif et les lacunes méthodologiques. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que l...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause de démolition d'un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur appelant contestait le caractère excessif et les lacunes méthodologiques.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que le rapport qui en est issu, bien que globalement objectif et conforme aux exigences légales, a omis à tort d'inclure les frais de déménagement du preneur. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réintègre ce poste de préjudice en l'évaluant forfaitairement.

Elle valide pour le reste les conclusions de l'expert désigné en appel, écartant les critiques des deux parties. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité provisionnelle et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

64032 La notification de la volonté de retour du preneur, valablement reçue par un associé du bailleur, ouvre droit à l’indemnité d’éviction complète en l’absence de reconstruction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction intégrale du preneur d'un bail commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, et sur la validité de la notification de son droit de priorité au retour. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le bailleur n'avait pas procédé aux travaux dans les délais légaux. En appel, le bailleur soulevait la déchéance du droit...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction intégrale du preneur d'un bail commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, et sur la validité de la notification de son droit de priorité au retour. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le bailleur n'avait pas procédé aux travaux dans les délais légaux.

En appel, le bailleur soulevait la déchéance du droit du preneur pour notification tardive de sa volonté de réintégrer les lieux et contestait, par une inscription de faux, la régularité de la notification effectuée à un associé. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation quant à la date de la notification, et rejette l'inscription de faux.

Elle retient que la notification de l'exercice du droit de priorité, bien que reçue par un simple associé et non par le représentant légal, est valablement faite à la société bailleresse dès lors que la qualité d'associé du réceptionnaire est établie. Sur le montant de l'indemnité, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné après cassation, qui évalue le préjudice du preneur sur la base de la valeur de l'emplacement et des commerces similaires.

Le jugement est en conséquence réformé uniquement sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit.

63456 L’évaluation de l’indemnité d’éviction s’appuie sur les expertises judiciaires fondées sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et liquidé son indemnité sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la violation par le premier juge des li...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et liquidé son indemnité sur la base de deux expertises judiciaires.

L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la violation par le premier juge des limites de sa saisine, l'irrégularité des expertises judiciaires et le rejet injustifié de sa demande reconventionnelle en réparation des dégradations du local. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'erreur matérielle dans la dénomination sociale du preneur n'avait causé aucun préjudice au bailleur.

Elle juge ensuite que les expertises, notamment la seconde qui s'appuie sur des déclarations fiscales certifiées, ont été régulièrement menées et que l'indemnité a été correctement calculée sur le seul périmètre du local commercial objet de l'éviction. La cour retient également que la demande reconventionnelle du bailleur pour dégradations a été justement écartée, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de l'état du bien au début du bail, seule à même de permettre d'établir une éventuelle faute du preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61287 L’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'u...

Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité.

L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'un premier rapport moins-disant, tandis que le preneur sollicitait la majoration du montant alloué et l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour écarte la première expertise, jugée incomplète pour n'avoir pas évalué l'ensemble des chefs de préjudice prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16.

Elle retient que la seconde expertise a correctement apprécié la valeur du droit au bail en se fondant sur la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, affectée d'un coefficient multiplicateur tenant à l'ancienneté de l'occupation. La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale, au motif que le preneur a failli à son obligation de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années, condition substantielle posée par la loi pour l'évaluation de ces éléments.

Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

60792 Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales établies par le preneur après la notification du congé sont écartées pour le calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/04/2023 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur sollicitait la réévaluation de ses frais de déménagement et l'indemnisation des améliorations, tandis que le bailleur contestait la valeur de l'expe...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise.

Le preneur sollicitait la réévaluation de ses frais de déménagement et l'indemnisation des améliorations, tandis que le bailleur contestait la valeur de l'expertise en invoquant notamment le caractère tardif des déclarations fiscales produites. La cour écarte les demandes du preneur, jugeant les frais de déménagement correctement évalués et les améliorations relatives à des équipements amovibles et amortis.

En revanche, elle fait droit au moyen du bailleur et retient que les déclarations fiscales établies postérieurement à la notification du congé ne sauraient fonder une indemnisation, dès lors qu'elles constituent une preuve que la partie s'est constituée à elle-même pour les besoins de la cause. Faute de documents comptables probants, la cour exclut en conséquence l'indemnité pour perte de clientèle et de réputation commerciale.

Le jugement est donc réformé par la réduction du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

61152 L’indemnité d’éviction due au preneur ne peut être contestée par le bailleur sur le fondement de la fermeture du local lorsque le congé a été délivré pour un motif de reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens de contestation du rapport d'expertise. Le bailleur appelant contestait le montant de l'indemnité, soutenant d'une part que le fonds n'était plus exploité et d'autre part que l'expertise judiciaire était entachée d'erreurs d'appréciation. La cour écarte le moyen tiré de la fermeture du local, en retenant que le congé était ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens de contestation du rapport d'expertise. Le bailleur appelant contestait le montant de l'indemnité, soutenant d'une part que le fonds n'était plus exploité et d'autre part que l'expertise judiciaire était entachée d'erreurs d'appréciation.

La cour écarte le moyen tiré de la fermeture du local, en retenant que le congé était fondé sur la reprise pour usage personnel et non sur le défaut d'exploitation, chaque cause d'éviction produisant des effets propres. Elle juge en outre que les éléments retenus par l'expert pour évaluer le préjudice du preneur sont conformes aux critères énumérés par l'article 7 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Dès lors, en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, la demande de contre-expertise est rejetée faute de motifs sérieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60789 Bail commercial : L’indemnité temporaire due au preneur en cas d’éviction pour démolition et reconstruction n’inclut pas les frais d’attente qui doivent être justifiés durant les travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/04/2023 Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle prévue par la loi 49-16, équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant qu'elle devait tenir compte de la réduction de surface du f...

Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle prévue par la loi 49-16, équivalente à trois années de loyer.

L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant qu'elle devait tenir compte de la réduction de surface du futur local et inclure par avance une compensation pour les frais d'attente, tels que les salaires et charges sociales. La cour écarte cette prétention en rappelant que l'indemnité provisionnelle, au visa de l'article 9 de la loi 49-16, est exclusivement calculée sur la base du local existant avant l'éviction.

Elle précise que la compensation d'une éventuelle modification du bien relève de l'indemnité définitive pour perte du droit au retour, régie par l'article 7, laquelle se substitue à l'indemnité provisionnelle et n'est due qu'en cas de non-restitution d'un local équivalent. La cour juge en outre que les frais liés aux salaires et charges ne sont pas indemnisables distinctement et par avance, mais constituent des frais d'attente dont le bailleur ne supporte qu'une partie, et ce, sur justification par le preneur durant la période des travaux, rendant la demande prématurée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65083 Indemnité d’éviction : l’absence de bénéfices déclarés par le preneur justifie l’exclusion de toute compensation au titre de la perte de clientèle et de notoriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'émanant de plusieurs héritiers, il ne désignait pas celui qui expl...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée par expert.

L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'émanant de plusieurs héritiers, il ne désignait pas celui qui exploiterait personnellement le fonds, et critiquait l'évaluation de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait insuffisante. Sur le premier point, la cour retient que la loi n'impose pas au bailleur, propriétaire indivis, de préciser dans le congé l'identité de l'héritier qui assurera l'exploitation personnelle des lieux, le droit du preneur étant garanti par l'indemnité d'éviction.

Sur le second point, la cour juge l'expertise objective, relevant que l'absence de bénéfices déclarés par le preneur durant les exercices antérieurs justifiait l'exclusion de toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. La cour observe en outre que le preneur n'exploitait le fonds que depuis une courte période avant la délivrance du congé, ce qui conforte le montant de l'indemnité allouée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65244 Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce par l’expert peut se fonder sur les déclarations fiscales, la valeur locative de locaux similaires et les autres éléments constitutifs (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/12/2022 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de l'indemnisation. L'appelant, bailleur, contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert, arguant que celle-ci ne tenait pas suffisamment compte du faible chiffre d'affaires déclaré et sollicitait une contre-ex...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de l'indemnisation.

L'appelant, bailleur, contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert, arguant que celle-ci ne tenait pas suffisamment compte du faible chiffre d'affaires déclaré et sollicitait une contre-expertise. La cour rappelle que l'indemnité d'éviction doit réparer l'entier préjudice subi par le preneur, incluant la perte du fonds de commerce et les frais de réinstallation, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16.

Elle valide la méthodologie de l'expert qui, pour déterminer la valeur du droit au bail, a combiné l'analyse des déclarations fiscales avec une étude de la valeur locative de marché pour des locaux similaires. La cour retient que l'application d'une méthode de calcul par différentiel entre la valeur locative de marché et le loyer effectivement acquitté constitue une base d'évaluation pertinente, rendant l'expertise sérieuse et complète.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65041 Bail commercial : Le retard de près de dix ans du bailleur à restituer les locaux reconstruits engage sa responsabilité et ouvre droit à une indemnité pour la durée d’attente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité au preneur pour la durée excessive des travaux de reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé, considérant le préjudice né d'un retard de près de dix ans dans la réintégration des lieux. L'appelant, bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant d'une part la faute du preneur qu...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité au preneur pour la durée excessive des travaux de reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé, considérant le préjudice né d'un retard de près de dix ans dans la réintégration des lieux.

L'appelant, bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant d'une part la faute du preneur qui aurait prolongé le délai par des actions judiciaires relatives au loyer, et d'autre part le fondement juridique de la demande. La cour écarte ces moyens en retenant que l'exercice par le preneur de son droit d'agir en justice concernant le nouveau loyer ne le prive pas de son droit à réparation pour le retard dans la livraison.

Elle précise que la demande est fondée non sur l'indemnité d'éviction totale, mais sur l'indemnité spécifique due au titre de la privation de jouissance pendant la période d'attente, conformément à l'article 9 de la loi 49-16. La cour relève en outre que le bailleur ne démontre pas avoir mis le preneur en demeure de réintégrer les lieux dès l'achèvement des travaux, ce qui suffit à caractériser sa défaillance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64941 L’indemnité d’éviction due au preneur commercial ne couvre ni les frais de réinstallation dans un nouveau local ni les salaires des employés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/11/2022 Saisie d'un appel portant sur la liquidation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en validation de congé et sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité dont le montant était contesté par le bailleur et le preneur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant que le délai de six mois prévu par l'article 26 ...

Saisie d'un appel portant sur la liquidation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en validation de congé et sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité dont le montant était contesté par le bailleur et le preneur.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16 ne court qu'à compter de l'expiration du délai de préavis accordé au preneur dans l'acte de congé. Procédant ensuite à la liquidation du préjudice, la cour retient une évaluation de la perte du fonds de commerce fondée sur les déclarations fiscales du preneur.

Elle précise cependant, en application de l'article 7 de la même loi, que le droit à réparation se limite aux frais de déménagement et n'inclut ni les frais de réinstallation dans un nouveau local, ni les charges salariales, ces postes étant dépourvus de fondement légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction.

64809 Le silence d’une partie face au rapport d’expertise s’analyse en un aveu judiciaire justifiant la fixation de l’indemnité d’éviction sur cette base (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/11/2022 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de cette indemnité et sur la portée du silence d'une partie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité sur la base de deux expertises antérieures. Contestant le quantum de l'indemnité, les deux parti...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de cette indemnité et sur la portée du silence d'une partie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité sur la base de deux expertises antérieures.

Contestant le quantum de l'indemnité, les deux parties critiquaient la méthode d'évaluation retenue en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les critiques du preneur en relevant que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16, notamment en se fondant sur les déclarations fiscales pour évaluer la perte de clientèle et la réputation commerciale.

La cour retient surtout que le silence du bailleur, qui n'a pas formulé d'observations sur le rapport d'expertise dans le délai imparti, s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour juge le montant proposé suffisant pour réparer le préjudice du preneur.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à la somme déterminée par l'expertise ordonnée en appel.

68150 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle mais pas à celle du droit au bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice en l'absence de déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise fixant l'indemnité due au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en soulevant la disparition des éléments du fonds, notamment l'activité commerciale, et le non-respect...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice en l'absence de déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise fixant l'indemnité due au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce.

L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en soulevant la disparition des éléments du fonds, notamment l'activité commerciale, et le non-respect par l'expert des critères légaux d'évaluation prévus par la loi n° 49-16. La cour retient que l'absence de déclarations fiscales pour les quatre dernières années fait obstacle à toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale.

Elle considère cependant que le préjudice du preneur subsiste à travers la perte du droit au bail, dont elle valide l'évaluation fondée sur la différence entre le loyer ancien et la valeur locative actuelle. La cour écarte toutefois du calcul la somme allouée pour la perte de la licence d'exploitation, au motif que cet élément n'est pas prévu par l'article 7 de la loi précitée, mais y ajoute les frais de déménagement.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

69661 Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant dû au preneur en se fondant sur une nouvelle expertise et en écartant les frais d’améliorations non prouvés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/10/2020 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour besoin personnel et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé pour erreur matérielle dans le nom du preneur, considérant qu'une telle erreur est sans incide...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour besoin personnel et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé pour erreur matérielle dans le nom du preneur, considérant qu'une telle erreur est sans incidence dès lors qu'elle n'a causé aucun grief à son destinataire. Face à la contestation du montant de l'indemnité par les deux parties, la cour ordonne une nouvelle expertise et retient les conclusions du second rapport pour réévaluer le droit au bail en fonction de l'ancienneté de l'occupation, de la localisation du bien et de la modicité du loyer.

Elle rejette en outre l'argument du bailleur tiré de l'existence de transformations non autorisées, rappelant que le juge est exclusivement lié par le motif d'éviction visé dans l'acte de congé. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est revalorisé après déduction des frais d'améliorations non justifiés par le preneur.

69680 L’indemnité d’éviction doit réparer l’entier préjudice du preneur, incluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les améliorations et les frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/10/2020 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'appréciation de la valeur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, montant que le preneur jugeait insuffisant et le bailleur excessif. La cour écarte les deux contestations en retenant que l'expertise judiciaire a été menée de manière objective et complète. Elle relève que l'expert a valableme...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'appréciation de la valeur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, montant que le preneur jugeait insuffisant et le bailleur excessif.

La cour écarte les deux contestations en retenant que l'expertise judiciaire a été menée de manière objective et complète. Elle relève que l'expert a valablement pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs du fonds, incluant la valeur du droit au bail, la clientèle et l'achalandage déterminés au regard des documents fiscaux et de l'ancienneté de l'exploitation, ainsi que les frais de réinstallation et les améliorations.

La cour considère dès lors que l'indemnité allouée par le premier juge, fondée sur cette expertise, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur évincé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69892 Congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement d’une indemnité d’éviction au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du motif du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au locataire. L'appelant contestait la régularité formelle de l'acte et soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du motif du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au locataire.

L'appelant contestait la régularité formelle de l'acte et soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, celui-ci contenant toutes les mentions requises par l'article 26 de la loi 49-16.

Surtout, la cour rappelle que le bailleur qui fonde son congé sur un motif d'usage personnel n'est pas tenu d'en prouver la réalité ou la جدية, dès lors que ce motif ouvre de plein droit au preneur le bénéfice d'une indemnité d'éviction en application de l'article 7 de ladite loi. Concernant l'évaluation de cette indemnité, la cour relève que le rapport d'expertise est surévalué, notamment pour avoir indemnisé la perte de clientèle en l'absence des déclarations fiscales requises.

Cependant, en l'absence d'appel incident du bailleur et en application du principe interdisant de nuire à l'appelant, la cour ne peut réformer le jugement sur ce point. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69957 Fixation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement les conclusions de l’expertise et ajuste le montant en écartant les postes de préjudice non justifiés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial et déclaré sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur au motif qu'il n'avait pas acquitté les frais de justice afférents à ses conclusions après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en ne l'ay...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial et déclaré sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur au motif qu'il n'avait pas acquitté les frais de justice afférents à ses conclusions après expertise.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en ne l'ayant pas préalablement mis en demeure de régulariser la procédure. La cour retient que l'absence de mise en demeure de régulariser constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation du jugement sur ce chef.

Statuant par voie d'évocation après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour procède à l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Elle écarte certains postes de préjudice retenus par l'expert, notamment la perte de chance de réaliser des bénéfices jugée redondante avec l'indemnisation pour perte de clientèle, ainsi que les frais d'agence immobilière considérés comme non justifiés.

En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande reconventionnelle recevable et fixe souverainement le montant de l'indemnité due par le bailleur.

69985 Indemnité d’éviction : La perte de gain est incluse dans l’indemnisation de la perte de clientèle et ne peut faire l’objet d’une réparation distincte sous peine de double indemnisation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 28/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'expertise et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la recevabilité de la demande reconventionnelle du prene...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'expertise et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, contestait d'une part la recevabilité de la demande reconventionnelle du preneur tendant à la seule désignation d'un expert, et d'autre part, le caractère forfaitaire de l'indemnité. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que la demande d'expertise constitue une mesure nécessaire et préalable à la fixation du préjudice du preneur évincé.

Sur le fond, elle juge que si l'évaluation du droit au bail et de la clientèle était justifiée, l'expert a indûment cumulé l'indemnisation de la clientèle avec celle de la perte de gain, ce qui constitue une double réparation prohibée. De même, la cour réduit le poste des frais de déménagement aux seuls frais de transport, excluant les frais d'intermédiation non prévus par l'article 7 de la loi 49-16.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité.

70244 Indemnité d’éviction : est irrecevable la demande du preneur qui, après expertise, omet de chiffrer son préjudice et de s’acquitter des taxes judiciaires correspondantes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de cette indemnité. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acquittant les taxes judiciaires et c...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de cette indemnité.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acquittant les taxes judiciaires et contestait la bonne foi du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, rappelant que le congé pour reprise personnelle est un droit subordonné au seul paiement d'une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice du preneur en application de l'article 7 de la loi 49.16.

Elle retient cependant que le preneur, tant en première instance après le dépôt du rapport d'expertise qu'en cause d'appel, s'est abstenu de chiffrer précisément sa demande d'indemnisation. Dès lors, en l'absence de demande quantifiée sur laquelle statuer, et le juge n'étant pas tenu d'inviter une partie à régulariser ses écritures en acquittant les taxes afférentes à une demande non formulée, la demande en paiement est jugée irrecevable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70789 Indemnité d’éviction : la cour d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour évaluer les composantes du préjudice du preneur et confirmer le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur aux préconisations de l'expert. Le preneur contestait en appel la légitimité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur en soutenait le caractère excessif au regard notamment des revenu...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur aux préconisations de l'expert.

Le preneur contestait en appel la légitimité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur en soutenait le caractère excessif au regard notamment des revenus déclarés. La cour rappelle que la reprise pour usage personnel est un droit pour le bailleur, subordonné au paiement d'une indemnité intégrale.

Elle retient qu'elle n'est liée ni par les conclusions de l'expert ni par la demande de contre-expertise, et qu'un contrat de gérance non contesté constitue un élément probant suffisant pour établir les revenus réels de l'activité, écartant ainsi l'argument fondé sur les seules déclarations fiscales. La cour juge que si le premier juge a commis une erreur d'appréciation sur certains postes du préjudice, le montant global alloué constitue une réparation adéquate au sens de l'article 7 de la loi 49-16.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

69422 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité exclut les frais de rénovation d’un nouveau local et la différence de valeur locative (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/09/2020 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de la loi 49-16, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité. Le débat en appel portait sur les modalités de calcul de cette indemnité, le bailleur contestant la méthode expertale et le preneur sollicitant la réévaluation du mo...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de la loi 49-16, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité.

Le débat en appel portait sur les modalités de calcul de cette indemnité, le bailleur contestant la méthode expertale et le preneur sollicitant la réévaluation du montant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour censure le rapport de l'expert en ce qu'il inclut des postes de préjudice non indemnisables au regard de l'article 7 de la loi précitée.

La cour retient que ni les frais de rénovation d'un futur local, qui ne se rapportent pas au local évincé, ni la différence entre les valeurs locatives, déjà incluse dans l'évaluation du droit au bail, ne peuvent être retenus. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, elle estime que le montant alloué en première instance constitue une réparation suffisante du préjudice du preneur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69113 Indemnité d’éviction : Le juge du fond fixe souverainement le montant de l’indemnité en écartant les conclusions de rapports d’expertise non fondés sur les critères légaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur. La cour écarte les moyens du preneur tirés de la mauvaise foi du bailleur, rappelant que le congé pour usage personnel est un droit dès lors qu'une ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur.

La cour écarte les moyens du preneur tirés de la mauvaise foi du bailleur, rappelant que le congé pour usage personnel est un droit dès lors qu'une indemnité est versée. Elle rejette ensuite les deux rapports d'expertise successifs, le premier pour son manque de motivation et le second pour avoir indemnisé des postes de préjudice non prévus par la loi et une perte de bénéfices en violation de l'article 7 de la loi 49.16, faute de production des déclarations fiscales.

La cour retient qu'en dépit de l'absence de comptabilité et de la courte durée du bail, des éléments objectifs tels que la superficie et la localisation du local doivent être pris en compte dans l'évaluation. Usant de son pouvoir souverain, elle procède elle-même à l'évaluation du préjudice et fixe une nouvelle indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction.

69059 Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu par les conclusions du rapport d’expertise et fixe souverainement le montant du dédommagement en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/07/2020 Saisie d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, qui contestait également la régularité formelle du congé. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité du congé, le jugeant conforme aux dispositions de la loi 49-16. Sur le fond...

Saisie d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, qui contestait également la régularité formelle du congé.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité du congé, le jugeant conforme aux dispositions de la loi 49-16. Sur le fond, bien qu'ayant ordonné une nouvelle expertise en appel, elle retient que les conclusions de l'expert sont excessives.

La cour relève que le rapport inclut à tort des postes de préjudice non prévus par la loi, tels que les frais de rénovation d'un nouveau local ou le différentiel de loyer, qui constituent une double indemnisation du même dommage déjà couvert par l'évaluation du droit au bail. Rappelant son pouvoir souverain d'appréciation et le fait qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert, la cour fixe elle-même le montant de la juste réparation en ne retenant que les éléments pertinents du rapport.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur.

68909 Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du rapport d’expertise et peut écarter les chefs de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/06/2020 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que l'intimé sollicitait une nouvelle expertise. Après avo...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise.

L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que l'intimé sollicitait une nouvelle expertise. Après avoir ordonné deux expertises successives en appel, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement.

Elle retient que l'indemnité doit être calculée au visa de l'article 7 de la loi 49-16, en excluant les éléments non prévus par ce texte, tel un préjudice pour trouble, et en l'absence de production des déclarations fiscales, les éléments incorporels que sont la clientèle et l'achalandage. La cour procède ainsi à sa propre évaluation en retenant la valeur du droit au bail comme élément principal du préjudice, tout en minorant les frais de déménagement.

Toutefois, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et bien que sa propre évaluation aboutisse à un montant supérieur à celui fixé en première instance, la cour confirme le jugement entrepris.

68590 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation due au preneur et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/03/2020 Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité inférieure à celle proposée par l'expert judiciaire. L'appelant contestait d'une part la régularité du congé, notifié par le clerc d'un commissaire de justice, et d'autre part le caractère insuffisant de l'i...

Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité inférieure à celle proposée par l'expert judiciaire.

L'appelant contestait d'une part la régularité du congé, notifié par le clerc d'un commissaire de justice, et d'autre part le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant valable la notification effectuée par le clerc, dès lors que l'acte est visé par le commissaire de justice.

Sur le fond, elle retient que l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années prive de base légale l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et l'achalandage. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une nouvelle liquidation du préjudice, en retenant la valeur du droit au bail mais en réduisant forfaitairement la réparation des autres éléments faute de justificatifs probants.

Elle rappelle à ce titre que le droit d'entrée versé par le preneur ne constitue pas un poste de préjudice autonome mais un simple plancher pour le calcul de l'indemnité globale, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé.

68548 Bail commercial : Le juge n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise et peut souverainement ajuster le montant de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et, subsidiairement, le montant de l'inde...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et, subsidiairement, le montant de l'indemnité jugé insuffisant, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte les moyens de forme, retenant qu'une simple attestation de remise du congé à l'un des héritiers co-preneurs suffit à prouver la notification et que le bailleur n'est pas tenu de produire un titre de propriété récent ni un extrait du registre de commerce pour une reprise à des fins personnelles.

Sur le fond, la cour estime que l'expertise judiciaire a correctement évalué les principaux postes du préjudice, notamment le droit au bail et la valeur de la clientèle, cette dernière étant corroborée par les propres déclarations fiscales du preneur. La cour retient cependant que, bien que n'étant pas liée par les conclusions de l'expert, seule l'évaluation des frais de déménagement apparaît manifestement insuffisante et justifie une majoration.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est légèrement augmenté.

73250 Indemnité d’éviction : la cour d’appel réduit le montant de l’indemnité jugé excessif en exerçant son pouvoir d’appréciation sur la base des caractéristiques du local et de l’activité exercée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/05/2019 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée dans le cadre d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité dont le bailleur contestait le caractère excessif, arguant de l'inobservation par l'expert des critères légaux d'évaluation du fonds de commerce. La cour rappelle d'abord que le premier juge n'est p...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée dans le cadre d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité dont le bailleur contestait le caractère excessif, arguant de l'inobservation par l'expert des critères légaux d'évaluation du fonds de commerce. La cour rappelle d'abord que le premier juge n'est pas lié par les conclusions des expertises judiciaires, même contradictoires, et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments du litige. Procédant toutefois à sa propre évaluation, la cour retient que l'indemnité allouée en première instance était effectivement excessive au regard des caractéristiques concrètes du local, notamment son emplacement, la modicité du loyer, la nature de l'activité exercée et l'ancienneté de l'occupation. Elle considère que ces éléments justifient une révision à la baisse du montant alloué. En conséquence, la cour confirme le jugement sur le principe de l'éviction mais le réforme quant au montant de l'indemnité, qu'elle réduit significativement.

73675 Indemnité d’éviction : les juges du fond apprécient souverainement le montant en se fondant sur les éléments de l’article 7 de la loi n° 49-16 et les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité en contrepartie de la validation du congé pour reprise personnelle. L'appelant contestait l'évaluation retenue, soulevant la violation par l'expert des critères de l'article 7 de la loi n° 49-...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité en contrepartie de la validation du congé pour reprise personnelle. L'appelant contestait l'évaluation retenue, soulevant la violation par l'expert des critères de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment par l'utilisation de déclarations fiscales étrangères à la société preneuse et le non-respect de la période de référence. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève la convergence des conclusions des deux rapports successifs quant au montant global de l'indemnisation et écarte la demande d'une contre-expertise collégiale. La cour retient que, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, il lui appartient de fixer le montant du dédommagement en considération non seulement des éléments prévus par la loi, mais également de la durée particulièrement longue du bail, de la modicité du loyer et de la situation privilégiée de l'immeuble. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de l'indemnité, dont le montant est souverainement réduit par la cour.

75328 Indemnité d’éviction : La cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, évalue le montant de l’indemnité due au preneur en se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait le montant de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de l'expertise initiale et produisant une contre-expertise antérieure évaluant le fonds à une valeur nettemen...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait le montant de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de l'expertise initiale et produisant une contre-expertise antérieure évaluant le fonds à une valeur nettement supérieure. Le bailleur intimé soulevait la déchéance du droit à indemnité, le fonds de commerce ayant selon lui perdu sa clientèle du fait d'une fermeture prolongée des locaux. La cour écarte ce moyen, retenant que les éléments produits par le bailleur ne suffisaient pas à établir la fermeture alléguée, tandis qu'un procès-verbal d'exécution antérieur attestait de la présence d'un employé dans les lieux. Dès lors, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire pour évaluer le préjudice du preneur. Elle retient que les conclusions de ce second rapport, qui propose une indemnité réévaluée, reposent sur des critères objectifs et ont été établies contradictoirement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qui est portée au montant fixé par la seconde expertise.

76561 Indemnité d’éviction : la valeur du droit au bail, déterminée selon l’emplacement et la modicité du loyer, est un critère prépondérant dans l’évaluation du préjudice du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/09/2019 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation des éléments du fonds de commerce en cas de faiblesse des revenus déclarés. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en invoquant la sous-évaluation de son droit au bail, tandis que le bailleur, par appel incident, en demandait...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation des éléments du fonds de commerce en cas de faiblesse des revenus déclarés. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en invoquant la sous-évaluation de son droit au bail, tandis que le bailleur, par appel incident, en demandait la réduction en se fondant sur la faiblesse des déclarations fiscales du preneur soumis à un régime forfaitaire. La cour retient que si ce régime fiscal affecte l'évaluation de la clientèle, l'élément prépondérant du fonds de commerce est en l'occurrence le droit au bail. Elle juge que la valeur exceptionnelle de cet élément, tenant à la modicité du loyer, à l'emplacement de premier ordre du local et à l'ancienneté de l'occupation, justifie une indemnisation substantielle qui ne saurait être minorée par la seule considération des revenus déclarés. Estimant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'ensemble de ces composantes en exerçant leur pouvoir modérateur, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

76990 Indemnité d’éviction : Les frais de stabilité et de réinstallation dans un nouveau local ne font pas partie des éléments indemnisables et doivent être écartés du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle les éléments retenus par l'expert judiciaire pour évaluer le préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise contestée. L'appel portait sur le dépassement par l'expert de sa mission et sur le caractère non fondé de certains postes de préjudice. Après avoir ordonné une contre-expertise, la c...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce contrôle les éléments retenus par l'expert judiciaire pour évaluer le préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise contestée. L'appel portait sur le dépassement par l'expert de sa mission et sur le caractère non fondé de certains postes de préjudice. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour valide l'évaluation des éléments principaux du fonds de commerce, tels que le droit au bail et la clientèle, en se fondant sur les déclarations fiscales du preneur. Elle écarte cependant les postes de préjudice non prévus par la loi, tels que les frais d'installation dans un futur local, ainsi que les indemnités non justifiées, comme celles relatives aux améliorations ou aux frais de déménagement jugés excessifs. Usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée.

73021 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge peut se fonder sur la valeur du droit au bail et la durée d’occupation en l’absence de déclarations fiscales complètes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/05/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait l'évaluation au motif que l'expert n'avait pas fondé ses calculs sur les déc...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait l'évaluation au motif que l'expert n'avait pas fondé ses calculs sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que l'évaluation de l'indemnité d'éviction, au visa de l'article 7 de la loi précitée, doit réparer l'entier préjudice subi par le preneur. Elle considère que l'expert a pu valablement fonder son appréciation non seulement sur les documents fiscaux produits, mais également sur la valeur du droit au bail dans le secteur, la faiblesse du loyer et l'ancienneté de l'occupation. Dès lors, la cour estime que le montant alloué en première instance, corroboré par la seconde expertise, constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72505 Indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement les éléments du préjudice du preneur et peut réformer le montant de l’indemnité pour en assurer la réparation intégrale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/05/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité à un certain montant tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en réparation des dégradations du local. Le bailleur appelant contestait principalement la durée de la relation locative retenue par l'expert pour évaluer le préjudice, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la réévalua...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité à un certain montant tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en réparation des dégradations du local. Le bailleur appelant contestait principalement la durée de la relation locative retenue par l'expert pour évaluer le préjudice, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la réévaluation à la hausse de l'indemnité, notamment par l'inclusion du coût des équipements non déplaçables. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande du bailleur en réparation des dégradations, considérant que les percements muraux consécutifs au retrait des équipements constituent une conséquence normale de l'éviction et non une faute du preneur. Sur l'indemnité d'éviction, la cour valide les bases de calcul de l'expert, retenant une durée de location de plus de quinze ans fondée sur la succession de deux baux avec les propriétaires successifs, et non la durée de trois ans alléguée par l'appelant. Elle juge également bien-fondée l'indemnisation de la perte des équipements et agencements que le preneur avait installés et qui ne pouvaient être retirés sans dommage. Faisant néanmoins usage de son pouvoir d'appréciation, la cour fixe souverainement le montant global de l'indemnité réparatrice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur.

72180 L’indemnité d’éviction est due au preneur lorsque le bailleur ne commence pas les travaux de reconstruction dans le délai de deux mois suivant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/04/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial pour défaut de reconstruction par le bailleur, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme fixée par expertise. Le bailleur soulevait principalement le caractère prématuré de la demande, arguant que le preneur ne pouvait agir qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la teneur de l'arti...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial pour défaut de reconstruction par le bailleur, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme fixée par expertise. Le bailleur soulevait principalement le caractère prématuré de la demande, arguant que le preneur ne pouvait agir qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la teneur de l'article 10 de la loi 49/16. Elle retient que le bailleur est tenu de commencer les travaux dans les deux mois suivant l'éviction, et qu'à défaut, le preneur a droit à une indemnité, sauf pour le bailleur à prouver que le retard est dû à une cause qui lui est étrangère. Sur le montant de l'indemnité, la cour homologue les conclusions du second rapport d'expertise ordonné en appel. Elle considère que le préjudice du preneur réside principalement dans la perte du droit au bail, dont la valeur est substantielle au regard de l'emplacement privilégié, de la superficie du local et de la modicité du loyer historique, et ce, même en l'absence d'indemnisation pour la clientèle faute de production des déclarations fiscales par le preneur. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité et, statuant à nouveau, en augmente le quantum.

71413 Indemnité d’éviction : Confirmation de l’évaluation fondée sur une expertise complète appréciant l’ensemble des éléments du préjudice du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/03/2019 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en se fondant sur une première expertise minorée, tandis que les co...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en se fondant sur une première expertise minorée, tandis que les consorts preneurs, par appel incident, en sollicitaient la majoration. La cour écarte les deux moyens et retient la pertinence de la seconde expertise, relevant que l'expert a objectivement pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce, incluant le droit au bail, la perte de clientèle, les éléments matériels et les frais de réinstallation. La cour souligne que l'évaluation du préjudice, notamment la perte de revenus, s'appuyait sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, contrairement aux allégations du bailleur. Dès lors, l'indemnité allouée par les premiers juges est jugée proportionnée au préjudice subi par le preneur évincé. Le jugement est donc confirmé sur le fond, sous la seule rectification d'une erreur matérielle affectant l'adresse du local commercial.

82066 Indemnité d’éviction : L’évaluation du préjudice du preneur se fait sur la base d’une expertise judiciaire en l’absence de production des déclarations fiscales requises par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/02/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de son calcul en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'une première expertise, dont le preneur contestait la méthode et les conclusions en sollicitant une contre-expertise. La cour rappelle que l'évaluation du préjudice subi par le preneur doit se fonder, au visa de l'article 7 de la lo...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de son calcul en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'une première expertise, dont le preneur contestait la méthode et les conclusions en sollicitant une contre-expertise. La cour rappelle que l'évaluation du préjudice subi par le preneur doit se fonder, au visa de l'article 7 de la loi précitée, sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle retient que, faute pour le preneur d'avoir produit ces documents comptables, l'indemnité doit être déterminée au regard d'autres éléments objectifs tels que la superficie du local, la nature de l'activité et la valeur locative. La cour s'appuie sur les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, relevant la convergence des résultats des deux rapports successifs. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est porté au montant fixé par la seconde expertise.

78009 Indemnité d’éviction : la cour apprécie souverainement les composantes du préjudice du preneur, notamment la valeur du droit au bail et les améliorations apportées au local (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de sa valorisation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire et écarté la demande de contre-expertise du bailleur, la cour retient que la faible rentabilité déclarée de l'activité ne saurait minorer l'indemnisation. Elle juge en e...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de sa valorisation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire et écarté la demande de contre-expertise du bailleur, la cour retient que la faible rentabilité déclarée de l'activité ne saurait minorer l'indemnisation. Elle juge en effet que la valeur du droit au bail constitue un élément prépondérant de l'indemnité, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, particulièrement lorsque le loyer est modique au regard de la superficie et de la localisation des lieux, rendant le remplacement du local commercial difficile. La cour valide également l'intégration des frais d'améliorations justifiés par factures, à l'exclusion des équipements mobiliers. Le jugement est par conséquent réformé par une majoration substantielle de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

79819 Le congé fondé sur l’usage personnel est un motif sérieux d’éviction qui n’oblige le bailleur qu’au paiement de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification du motif de reprise et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité fondée sur une contre-expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise et d'autre part le montant de l'indemnité, arguant de l'éviction inju...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification du motif de reprise et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité fondée sur une contre-expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise et d'autre part le montant de l'indemnité, arguant de l'éviction injustifiée d'un premier rapport d'expertise plus favorable. La cour rappelle que le congé pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur, dont l'exercice n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité d'éviction au preneur, sans qu'il soit tenu de justifier de la réalité de son besoin. Elle retient que le recours à une contre-expertise justifie l'abandon du premier rapport et valide l'évaluation du second expert, sauf en ce qui concerne les frais de déménagement jugés manifestement insuffisants. Faute pour le preneur de produire les justificatifs de ses dépenses, la demande de revalorisation au titre des améliorations est cependant écartée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par une augmentation de l'indemnité d'éviction.

77447 Indemnité d’éviction : La cour d’appel n’est pas liée par les conclusions de l’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en réévaluer le montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/10/2019 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la légitimité du congé pour défaut de motif sérieux et, subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les conclusions de l'expert. La cour écar...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la légitimité du congé pour défaut de motif sérieux et, subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux, rappelant que le droit du bailleur à la reprise n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité réparant l'entier préjudice. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour en censure partiellement les conclusions, retenant que l'expert a indûment cumulé l'indemnisation de la perte de clientèle avec celle du gain manqué et a inclus des frais d'amélioration non justifiés. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour fixe elle-même le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est revalorisé.

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