| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66005 | Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat pour défaut de paiement des parts de bénéfices, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion du débiteur. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement, d'une part par la production d'un virement partiel valant selon lui présomption de paiement des échéances antérieures, et d'autre part en offrant de prouver par témoins le règlement des a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat pour défaut de paiement des parts de bénéfices, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion du débiteur. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement, d'une part par la production d'un virement partiel valant selon lui présomption de paiement des échéances antérieures, et d'autre part en offrant de prouver par témoins le règlement des autres échéances. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la quittance sans réserve, seule susceptible de créer une présomption de paiement des termes antérieurs au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats, ne saurait être assimilée à un simple avis de virement bancaire. La cour rejette également la demande de preuve testimoniale au visa de l'article 443 du même code, qui prohibe ce mode de preuve pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal, le paiement constituant un tel acte. Toutefois, la cour relève que le premier juge a omis d'imputer sur la condamnation le montant du virement dont le paiement n'était pas contesté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 59873 | La présomption de paiement des loyers antérieurs prévue à l’article 253 du DOC ne s’applique pas aux reçus délivrés par l’avocat du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement et sur la portée de la présomption de règlement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, la jugeant prématurée. L'appelant, bailleur, contestait le rejet de l'expulsion et l'application faite par le premier juge de la présompti... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement et sur la portée de la présomption de règlement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, la jugeant prématurée. L'appelant, bailleur, contestait le rejet de l'expulsion et l'application faite par le premier juge de la présomption de paiement des loyers. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, la jugeant prématurée dès lors que le bailleur a intenté son action avant l'expiration du délai de préavis qu'il avait lui-même volontairement accordé au preneur dans sa mise en demeure. En revanche, la cour retient que la présomption de paiement des termes antérieurs, prévue par l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances délivrées directement par le créancier au débiteur. Elle écarte en conséquence cette présomption pour des reçus émis par l'avocat du bailleur, considérant que ceux-ci ne prouvent le paiement que pour les périodes qu'ils mentionnent expressément. Le jugement est donc réformé sur ce point, le montant de la condamnation au titre des loyers impayés étant augmenté. |
| 58849 | La présomption de paiement des loyers antérieurs ne joue qu’en présence de quittances sans réserve et ne peut être prouvée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la sommation était nulle pour avoir mentionné une somme locative e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la sommation était nulle pour avoir mentionné une somme locative erronée et que le paiement de loyers récents emportait présomption de paiement des termes antérieurs. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, retenant que la mention d'une somme locative supérieure à la réalité n'affecte pas sa validité dès lors que le juge du fond a rectifié le décompte des arriérés. Elle rejette également la présomption de paiement en rappelant, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que celle-ci ne s'applique qu'en présence de quittances délivrées sans réserve, et non lorsque le paiement est prouvé par simple témoignage. La demande de complément d'enquête est par ailleurs jugée non fondée, la cour n'étant pas tenue de donner suite à toutes les mesures d'instruction sollicitées par les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58773 | Bail commercial : Le paiement du loyer après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances de loyer et les effets d'un paiement tardif postérieur à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des loyers jugés impayés. L'appelant contestait l'existence de la dette, soutenant s'être acquitté de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances de loyer et les effets d'un paiement tardif postérieur à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des loyers jugés impayés. L'appelant contestait l'existence de la dette, soutenant s'être acquitté de l'intégralité des loyers. Faisant application de l'article 253 du code des obligations et des contrats, la cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour un loyer postérieur emporte présomption de paiement des termes antérieurs. La production d'une quittance non contestée par le bailleur suffisait dès lors à prouver le paiement des loyers prétendument dus, anéantissant la créance retenue par le premier juge. Toutefois, la cour relève que le preneur, bien qu'ayant réglé les loyers de l'année suivante, l'a fait postérieurement à l'expiration du délai fixé dans la sommation interpellative qui lui avait été délivrée. Ce paiement tardif ne saurait purger les effets de la mise en demeure, le manquement contractuel justifiant la résiliation demeurant ainsi caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement mais le confirme sur la mesure d'expulsion. |
| 58283 | La quittance de loyer délivrée sans réserve constitue une présomption de paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de mention de sa convocation dans le jugement et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement en invoquant la présomption de l'article 253 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de mention de sa convocation dans le jugement et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement en invoquant la présomption de l'article 253 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la convocation était régulière et que son omission dans le jugement constitue un simple oubli sans incidence sur sa validité. Sur le fond, la cour retient que la production par le preneur de quittances de loyer non contestées, dont la dernière est délivrée sans réserve, établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier d'en justifier le règlement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, mais accueille la demande additionnelle. |
| 56927 | La quittance sans réserve pour le dernier loyer emporte présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/09/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un recours en inscription de faux visant un reçu de loyer à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion, faute de manquement du preneur. L'appelant contestait la validité dudit reçu, soutenant que le paiement partiel ne pouvait éteindre la défaillance du locataire. La cour écarte l'incident de faux en retenant que lo... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un recours en inscription de faux visant un reçu de loyer à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion, faute de manquement du preneur. L'appelant contestait la validité dudit reçu, soutenant que le paiement partiel ne pouvait éteindre la défaillance du locataire. La cour écarte l'incident de faux en retenant que lorsque la signature d'un acte est légalisée par une autorité compétente, la contestation ne peut porter sur la signature elle-même mais doit viser l'acte de légalisation. Le reçu étant dès lors probant, la cour fait application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats pour en déduire une présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs. Le preneur justifiant par ailleurs du paiement des termes ultérieurs par offres réelles suivies de consignation, le manquement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56679 | La quittance de loyer délivrée sans réserve fait présumer le paiement des loyers antérieurs mais ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour les impayés ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'exi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'existence d'une créance de travaux opposable en compensation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant qu'en l'absence de sanction textuelle et de grief avéré, l'emploi d'une langue étrangère pour la dénomination d'une partie ne vicie pas la procédure. La cour retient cependant que la délivrance par le bailleur d'une quittance de loyer pour une échéance déterminée, sans aucune réserve, emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. Elle juge en revanche que le preneur ne peut se prévaloir d'une compensation avec le coût de travaux d'amélioration, faute de rapporter la preuve d'un accord du bailleur et dès lors que ces travaux ne constituent pas des réparations nécessaires incombant à ce dernier. Par conséquent, la dette locative est réduite aux seuls loyers échus postérieurement à la quittance, mais leur non-paiement, excédant trois mois, caractérise un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail en application de la loi relative aux baux commerciaux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion. |
| 56067 | La qualité de bailleur, et non celle de propriétaire, suffit pour agir en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | Saisi d'un double appel formé par un bailleur et son preneur commercial contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement partiel des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance locative en se fondant sur une quittance postérieure. L'appel du bailleur portait sur le refus de paiement des loyers antérieurs à cette quittance, invoqua... Saisi d'un double appel formé par un bailleur et son preneur commercial contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement partiel des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance locative en se fondant sur une quittance postérieure. L'appel du bailleur portait sur le refus de paiement des loyers antérieurs à cette quittance, invoquant le dol, tandis que le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif qu'il n'était pas l'unique propriétaire du bien. La cour écarte l'argument du bailleur tiré du dol, faute de preuve, et confirme l'application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la délivrance d'une quittance sans réserve pour une échéance donnée établit une présomption légale irréfragable de paiement des termes antérieurs. Concernant la qualité à agir, la cour rappelle que celle-ci ne découle pas du droit de propriété, qui est un droit réel, mais du contrat de bail, qui génère un droit personnel. Dès lors, la seule justification de sa qualité de cocontractant suffit à fonder l'action du bailleur, peu important que le bien soit détenu en indivision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63939 | L’offre réelle de paiement des arriérés de loyer par le preneur vaut aveu de la dette et anéantit la présomption de paiement des termes antérieurs découlant d’une quittance pour une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/01/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement des loyers réclamés et privait le congé de son fondement. La cour retient que si une telle quittance établit une présomption simple de paiement, celle-ci est anéantie par l'aveu judiciaire du débiteur. Or, en procédant à une offre réelle des loyers visés par la sommation après l'expiration du délai imparti, le preneur a reconnu ne pas s'être acquitté de sa dette, détruisant ainsi lui-même la présomption qu'il invoquait et établissant son état de défaut. Le jugement est par conséquent confirmé sur la résiliation et l'expulsion. Statuant sur l'appel incident, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 63864 | Lettre de change : La remise d’une quittance de loyer sans réserve emportant présomption de paiement des termes antérieurs, la demande en paiement du titre remis en garantie de ces loyers doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change lorsque son porteur reconnaît qu'elle a été émise à titre de garantie d'une obligation principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur. L'appelant soutenait que le caractère abstrait de l'effet de commerce faisait obstacle à l'examen de la cause de son émission, tandis que l'intimé opposait l'extinction de la dette locative garantie. La cour retient que l'appelant, e... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change lorsque son porteur reconnaît qu'elle a été émise à titre de garantie d'une obligation principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur. L'appelant soutenait que le caractère abstrait de l'effet de commerce faisait obstacle à l'examen de la cause de son émission, tandis que l'intimé opposait l'extinction de la dette locative garantie. La cour retient que l'appelant, en reconnaissant dans ses écritures que les effets lui avaient été remis pour garantir le paiement de loyers, a opéré un aveu extrajudiciaire liant le sort des lettres de change à celui de la créance sous-jacente. Dès lors que la production des quittances de loyer et de l'acte de résiliation du bail établit le paiement intégral des loyers, la cour en déduit, en application de la présomption de paiement des termes antérieurs par la quittance du dernier terme, que la cause de l'émission des effets a disparu, privant ainsi la créance cambiaire de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63288 | Le paiement des arriérés locatifs après l’expiration du délai fixé par la sommation de payer caractérise le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, produisant à cet effet divers reçus et quittances de dépôt. La cour relève d'abord, au visa de l'article 253 du dahir fo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, produisant à cet effet divers reçus et quittances de dépôt. La cour relève d'abord, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la délivrance d'une quittance pour une période donnée sans réserve emporte présomption de paiement des termes antérieurs. Toutefois, elle constate que le paiement des loyers visés par la mise en demeure, bien qu'effectif, a été réalisé après l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur. La cour retient que ce paiement tardif, même s'il apure la dette, ne fait pas disparaître le manquement du preneur et ne le libère pas de son état de demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail. Concernant une demande additionnelle en paiement de loyers postérieurs, la cour l'accueille partiellement, écartant les quittances produites par le preneur au motif qu'elles étaient libellées au nom d'un tiers ou concernaient un autre local. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers couverts par la présomption, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion. |
| 61294 | Une quittance de loyer sans réserve établit une présomption de paiement des loyers antérieurs même en cas de variation contractuelle de son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. En appel, le preneur contestait le montant de l'arriéré en sollicitant une expertise, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait l'application de la présomption de pai... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. En appel, le preneur contestait le montant de l'arriéré en sollicitant une expertise, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs. La cour rappelle qu'en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, la quittance délivrée sans réserve pour une période de loyer fait présumer le paiement des termes antérieurs, peu important que le montant du loyer ait été modifié conformément aux stipulations contractuelles. Se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours de procédure, la cour établit le montant exact de l'arriéré locatif non couvert par cette présomption. Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant comme une suite de la demande originelle. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, à laquelle s'ajoute le paiement des loyers échus en appel. |
| 61263 | Le retrait par le preneur des loyers consignés après une offre réelle ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai im... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour d'appel de commerce retient que le reçu de loyer délivré sans réserve par le bailleur pour la dernière échéance emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour juge ensuite que l'offre réelle de paiement, suivie d'une consignation, effectuée par le preneur dans le délai de la mise en demeure, suffit à écarter le jeu de la clause résolutoire en faisant disparaître l'état de défaillance. Elle précise que le retrait ultérieur des fonds consignés, s'il laisse subsister la créance de loyers, est sans incidence sur l'appréciation de la défaillance au moment où la résiliation était sollicitée, le refus initial du bailleur d'accepter l'offre étant déterminant. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation du bail, l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, tout en le confirmant sur la condamnation au paiement des loyers demeurés impayés. |
| 64462 | Bail commercial et résiliation pour non-paiement : la sommation n’exige qu’un seul délai de 15 jours pour le preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le preneur appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours, en violation supposée de l'article 26 de la loi 49-16, et prétendait s'être acquitté des loyers en se fondant sur un témoignage et sur la présomp... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le preneur appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours, en violation supposée de l'article 26 de la loi 49-16, et prétendait s'être acquitté des loyers en se fondant sur un témoignage et sur la présomption de paiement des termes antérieurs. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la loi n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration suffit à caractériser le manquement justifiant l'éviction. Sur la preuve du paiement, la cour retient que le témoignage est irrecevable pour établir l'acquittement d'une dette excédant le seuil légal, en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats qui impose une preuve littérale. Elle précise en outre que la présomption de paiement des loyers antérieurs, prévue à l'article 253 du même code, ne peut résulter d'un simple dépôt de fonds au tribunal mais requiert une quittance délivrée sans réserve par le bailleur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64341 | Paiement du loyer : l’offre réelle acceptée par le bailleur ne vaut pas présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs en cas d'acceptation par le bailleur d'offres réelles portant sur des loyers postérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et de dommages et intérêts pour retard. L'appelant soutenait que l'acceptation sans réserve par les bailleurs de loyers postérieurs valait quittance pour la période litigieuse, et contestait le montant d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs en cas d'acceptation par le bailleur d'offres réelles portant sur des loyers postérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et de dommages et intérêts pour retard. L'appelant soutenait que l'acceptation sans réserve par les bailleurs de loyers postérieurs valait quittance pour la période litigieuse, et contestait le montant des dommages et intérêts pour défaut de motivation du préjudice. La cour écarte ce moyen en distinguant l'effet d'une quittance de celui d'une offre réelle acceptée. Elle retient que la présomption de paiement des termes antérieurs, qui s'attache à la délivrance d'une quittance sans réserve, ne s'applique pas à l'acceptation d'un paiement effectué par voie de consignation. La cour juge en outre que le retard prolongé du preneur dans le règlement des loyers caractérise en soi le préjudice subi par le bailleur, justifiant ainsi le montant de l'indemnité allouée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68328 | La quittance de loyer délivrée sans réserve pour une période postérieure constitue une présomption simple de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance de quittances pour des périodes postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur au motif que le paiement des loyers postérieurs emportait présomption de règlement des loyers antérieurs. L'appelant soutenait que cette présomption, édictée par l'article 253 du code des obligations et d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance de quittances pour des périodes postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur au motif que le paiement des loyers postérieurs emportait présomption de règlement des loyers antérieurs. L'appelant soutenait que cette présomption, édictée par l'article 253 du code des obligations et des contrats, n'était pas irréfragable et qu'il lui incombait de prouver le non-paiement des loyers réclamés. La cour écarte ce moyen et retient que la délivrance de quittances pour des loyers postérieurs, sans aucune réserve expresse de la part du bailleur, établit une présomption de paiement des termes antérieurs. Faute pour le bailleur d'avoir émis de telles réserves ou d'avoir contesté les quittances produites, la présomption de paiement des loyers visés par la demande initiale est valablement constituée. Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour y fait droit, le preneur ne justifiant pas de leur règlement. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande initiale, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure. |
| 67967 | La quittance de loyer délivrée sans réserve pour une période postérieure vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une quittance de loyer délivrée pour une période postérieure à celle objet du litige. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait son état de défaillance en produisant une quittance pour un loyer postérieur, délivrée sans réserve par l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une quittance de loyer délivrée pour une période postérieure à celle objet du litige. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait son état de défaillance en produisant une quittance pour un loyer postérieur, délivrée sans réserve par le bailleur. La cour retient qu'en application de l'article 253 du code des obligations et des contrats, une telle quittance, dont l'authenticité n'est pas contestée, établit une présomption de paiement des termes antérieurs. Cette présomption suffisant à prouver le règlement des loyers réclamés dans le commandement, la condition du défaut de paiement n'est pas remplie. Le fondement de la demande en paiement et en expulsion faisant ainsi défaut, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale du bailleur. |
| 68258 | Le locataire qui rapporte la preuve du paiement des loyers par des reçus, virements et dépôts judiciaires fait échec à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction. Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non p... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction. Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non prescrits avant la délivrance de la sommation, tandis que le bailleur contestait la force probante des quittances et virements produits. La cour retient que la preuve du paiement intégral est rapportée, relevant d'une part que le dernier reçu de loyer, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, fait présumer le paiement des termes antérieurs. D'autre part, elle considère comme libératoires les virements effectués par la gérante mandatée du preneur ainsi que les offres réelles suivies de consignation effectuées antérieurement à la sommation. Le défaut de paiement, cause de la sommation, n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est privée de fondement. La cour infirme par conséquent le jugement sur les chefs de condamnation au paiement, de validation du congé et d'expulsion, et statuant à nouveau, rejette ces demandes. |
| 70672 | Bail commercial : le congé visant la résiliation du bail pour non-paiement doit accorder au preneur un délai de 15 jours pour l’éviction, distinct du délai de paiement, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et l'étendue de la dette locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité de la notification du congé, son irrégularité au regard des mentions obligatoires de la loi 49.16, et invoqu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et l'étendue de la dette locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité de la notification du congé, son irrégularité au regard des mentions obligatoires de la loi 49.16, et invoquait la présomption de paiement des loyers antérieurs à la dernière quittance émise sans réserve. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dont la réalité a été confirmée par une expertise graphologique, la cour retient que le congé est néanmoins vicié. En effet, la cour relève que le congé omettait de mentionner le délai de quinze jours imparti au preneur pour libérer les lieux, mention distincte du délai de paiement, et que l'action en validation a été introduite prématurément avant l'expiration des délais légaux. Concernant les loyers, la cour fait application de la présomption de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, jugeant que la production d'une quittance sans réserve pour une période donnée établit le paiement des termes antérieurs. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce chef, et réformé quant au montant de l'arriéré locatif. |
| 69741 | La quittance de loyer délivrée sans réserve pour la dernière échéance emporte présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs et fait obstacle à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2020 | En application de l'article 253 du code des obligations et des contrats relatif à la présomption de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une quittance de loyer délivrée sans réserve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement de certains loyers, nonobstant la production de quittances contestées par le bailleur. Le preneur appelant soutenait que la production d'une quittance pour la dernière période... En application de l'article 253 du code des obligations et des contrats relatif à la présomption de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une quittance de loyer délivrée sans réserve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement de certains loyers, nonobstant la production de quittances contestées par le bailleur. Le preneur appelant soutenait que la production d'une quittance pour la dernière période due, dont l'authenticité a été confirmée par expertise, faisait présumer le paiement des termes antérieurs. La cour d'appel de commerce écarte la demande de contre-expertise, jugeant le rapport initial probant quant à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses. La cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour le dernier terme de la période visée par la mise en demeure établit une présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs. Dès lors, le manquement du preneur à ses obligations n'est pas caractérisé, privant de fondement la demande en résiliation et en expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés. |
| 70247 | Preuve du montant du loyer : la reconnaissance du montant par le preneur dans une procédure de consignation constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait le montant du loyer et invoquait la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la délivrance d'une quittance pour une période récente par le mandataire apparent de la bailleresse emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait le montant du loyer et invoquait la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la délivrance d'une quittance pour une période récente par le mandataire apparent de la bailleresse emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, présomption de paiement des termes antérieurs, rendant le moyen inopérant. Elle juge par ailleurs le montant du loyer définitivement établi par l'aveu judiciaire du preneur, lequel avait, dans une procédure distincte d'offre réelle, expressément reconnu le montant litigieux. La cour rappelle que cet aveu constitue une preuve parfaite et irrévocable au sens des articles 405 et 410 du même code, qui lie le juge et rend toute contestation ultérieure sans objet. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70668 | Bail commercial et preuve du paiement : la quittance délivrée sans réserve pour un terme de loyer emporte présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire respective de la quittance sans réserve et du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le défaut de paiement, offrant d'en rapporter la preuve par témoins et invoquant la présomption de pai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire respective de la quittance sans réserve et du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le défaut de paiement, offrant d'en rapporter la preuve par témoins et invoquant la présomption de paiement des arrérages antérieurs tirée d'une quittance ultérieure. La cour retient que le serment décisoire prêté par le bailleur établit de manière irréfragable le défaut de paiement pour une partie de la période litigieuse. En revanche, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la production d'une quittance pour une échéance postérieure, délivrée sans réserve, emporte présomption irréfragable de paiement de toutes les échéances antérieures à sa date. La cour en déduit que, bien que la dette locative soit réduite, le manquement grave du preneur demeure caractérisé pour la période couverte par le serment. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des loyers dus. |
| 78343 | Le bailleur est en droit d’obtenir la compensation entre le dépôt de garantie à restituer et les arriérés de loyers dus par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer le dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande reconventionnelle en paiement de loyers et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution intégrale du dépôt et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la preuve du paiement de plusieurs loyers n'était pas ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer le dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande reconventionnelle en paiement de loyers et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution intégrale du dépôt et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la preuve du paiement de plusieurs loyers n'était pas rapportée et sollicitait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une compensation. La cour confirme que la restitution des clés et la libération des lieux, non contestées, fondent le droit du preneur à la restitution du dépôt de garantie. Sur la demande reconventionnelle, elle écarte une partie des loyers réclamés en retenant, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que le reçu délivré sans réserve pour un terme postérieur établit une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour retient cependant que le preneur ne justifie pas du paiement de certains loyers dus à une partie des héritiers du bailleur. Constatant que les conditions de la compensation légale sont réunies, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ordonnant une compensation entre le dépôt de garantie et la créance de loyers partiellement admise, réduisant ainsi le montant de la condamnation. |
| 79868 | Le dépôt des loyers dans le délai imparti est valable malgré une erreur matérielle sur l’identité du bailleur si le preneur la corrige promptement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire faute de règlement dans le délai de la sommation. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant, d'une part, la présomption de règlement des loyers anciens résultant de la délivrance de quittanc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire faute de règlement dans le délai de la sommation. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant, d'une part, la présomption de règlement des loyers anciens résultant de la délivrance de quittances pour une période postérieure et, d'autre part, la validité d'une consignation effectuée dans le délai mais désignant par erreur un autre créancier. La cour retient, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la délivrance sans réserve d'une quittance pour une période donnée établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs, que le bailleur ne peut écarter en alléguant une simple erreur d'écriture. Elle juge en outre que l'erreur matérielle dans la désignation du bénéficiaire de la consignation ne vicie pas le paiement dès lors que les fonds ont été déposés dans le délai de la sommation et que le preneur a immédiatement initié une procédure en rectification, manifestant ainsi sa bonne foi. Le défaut de paiement n'étant pas caractérisé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande du bailleur. |
| 80586 | Paiement du loyer : Les quittances libellées au nom d’une autre société ne prouvent pas la libération du preneur en l’absence d’accord écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de globalisation des quittances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement caractérisé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en vertu d'un accord verbal avec le bailleur prévoyant l'émission de quittances ... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de globalisation des quittances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement caractérisé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en vertu d'un accord verbal avec le bailleur prévoyant l'émission de quittances uniques pour deux locaux distincts loués par deux sociétés liées, et invoquait la présomption de paiement des termes antérieurs résultant de l'encaissement d'un loyer postérieur. La cour retient que, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'accord allégué sur la globalisation des paiements, les quittances libellées au nom d'une autre société sont inopérantes pour établir le règlement des loyers dus au titre du bail litigieux. Elle relève en outre que la procédure de conciliation préalable et les offres réelles subséquentes, portant sur un local distinct de celui visé par le congé, privent le preneur du droit de contester les motifs de ce dernier. La cour écarte par ailleurs la présomption de paiement de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, un chèque n'étant pas une quittance au sens de ce texte, et déclare irrecevable la demande de faux incident formée par l'appelant contre des pièces qu'il a lui-même produites. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 81294 | Preuve du paiement du loyer : le virement bancaire ne vaut pas quittance et n’emporte pas présomption de paiement pour les termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de règlement des loyers par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant invoquait la présomption de paiement des termes antérieurs découlant du règlement de loyers postérieurs, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de règlement des loyers par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant invoquait la présomption de paiement des termes antérieurs découlant du règlement de loyers postérieurs, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : la présomption légale de paiement ne vaut que pour une quittance délivrée sans réserve par le créancier. Elle retient qu'en matière de virement bancaire, qui ne constitue pas une quittance, la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur, lequel doit produire l'avis d'opération correspondant au terme contesté. L'absence de production d'un tel justificatif suffit à établir le manquement du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris. |
| 77366 | La quittance de loyer délivrée sans réserve pour le dernier terme emporte présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification du loyer et la portée d'une quittance sans réserve. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant soutenait que la preuve d'une modification du loyer, fixé par contrat écrit, ne pouvait résulter de simples quittances pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification du loyer et la portée d'une quittance sans réserve. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant soutenait que la preuve d'une modification du loyer, fixé par contrat écrit, ne pouvait résulter de simples quittances pour un montant inférieur. La cour retient que les quittances de loyer, établies pour un montant réduit et non contestées dans leur authenticité par le bailleur, constituent une présomption de l'existence d'un accord des parties sur la réduction du loyer. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, la quittance délivrée sans réserve pour une période de loyer fait présumer le paiement des termes antérieurs. Le preneur ayant offert le paiement des loyers sur la base du montant réduit et bénéficiant de la présomption légale de paiement pour les périodes antérieures, la demeure n'est pas caractérisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77282 | La preuve du paiement des obligations contractuelles par des quittances dont l’inscription de faux a été retirée fait échec à la demande de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat commercial pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté les manquements allégués à l'encontre du gérant. Les appelants soutenaient que le défaut de règlement de la redevance d'exploitation, du loyer et des taxes constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la fausseté des quittances de paiement dès lo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat commercial pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté les manquements allégués à l'encontre du gérant. Les appelants soutenaient que le défaut de règlement de la redevance d'exploitation, du loyer et des taxes constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la fausseté des quittances de paiement dès lors que les appelants se sont désistés de leur inscription de faux en cours d'instance. Elle retient par conséquent que ces pièces, dont la force probante n'est plus contestée, établissent le règlement des redevances, rappelant au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats que le paiement d'un terme sans réserve fait présumer le paiement des termes antérieurs. La cour juge en outre que le paiement du loyer par les appelants eux-mêmes, en lieu et place du gérant, ne constitue pas un manquement contractuel imputable à ce dernier en l'absence de toute mise en demeure émanant du bailleur. Le paiement des taxes étant par ailleurs justifié par les pièces produites, le jugement est confirmé. |
| 75967 | La présomption de paiement des loyers antérieurs ne peut être établie par témoignage mais requiert la production d’une quittance sans réserve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement l'extinction de sa dette, invoquant d'une part la présomption de paiement des loyers antérieurs tirée d'un paiement postérieur non contesté, et d'autre part une mauvaise appréciation du témoignage censé prouver le règlement. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement l'extinction de sa dette, invoquant d'une part la présomption de paiement des loyers antérieurs tirée d'un paiement postérieur non contesté, et d'autre part une mauvaise appréciation du témoignage censé prouver le règlement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la présomption de paiement des termes antérieurs, prévue à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne peut être déduite que de la délivrance d'une quittance sans réserve pour une période postérieure. Elle ajoute que la preuve testimoniale ne saurait se substituer à une telle quittance pour fonder cette présomption. La cour retient en outre que les règles relatives à l'indivisibilité de l'aveu ne s'appliquent pas à la déposition d'un témoin, laquelle a pour seul objet d'établir des faits matériels précis et non de constituer un aveu judiciaire. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement des loyers litigieux, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74614 | Le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance présidentielle et soutenait s'être acquitté d'une partie des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, en rappelant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise la signification directe à la requête du créancier. Faisant ensuite application de la présomption de paiement des termes antérieurs posée par l'article 253 du code des obligations et des contrats, la cour constate la réalité du règlement partiel des loyers. Elle retient toutefois que cet acquittement partiel, s'il justifie la réduction du montant de la condamnation pécuniaire, ne suffit pas à purger la demeure du débiteur et ne fait donc pas obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur la mesure d'expulsion. |
| 73560 | Arrêt d’exécution – Les moyens de défense au fond invoqués par l’appelant ne constituent pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 04/06/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens constituant une difficulté sérieuse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant, d'une part, la violation des règles de la preuve par le premier juge qui... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens constituant une difficulté sérieuse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant, d'une part, la violation des règles de la preuve par le premier juge qui aurait écarté l'acte écrit au profit de témoignages pour fixer le montant du loyer, et d'autre part, l'existence d'une quittance de loyer postérieure valant présomption de paiement des termes antérieurs en application de l'article 350 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce considère que les moyens soulevés par le preneur, bien que relevant du fond du litige, ne constituent pas une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la décision. Dès lors, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 72358 | En matière de bail commercial, la quittance de loyer délivrée sans réserve pour une échéance postérieure vaut présomption de paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance postérieure à la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur étaient des faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux. La cour relève cependant que le bailleur a reconnu, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance postérieure à la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur étaient des faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux. La cour relève cependant que le bailleur a reconnu, au cours d'une mesure d'instruction, l'authenticité de sa signature sur une quittance portant sur un loyer postérieur à la période visée par le congé. Elle en déduit, en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que cette quittance établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs. Cette présomption suffisant à elle seule à rendre le congé infondé, la cour écarte la demande d'inscription de faux visant les autres quittances comme non déterminante pour la solution du litige, au visa de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82306 | Bail commercial : La délivrance de quittances pour des loyers postérieurs emporte présomption de paiement des loyers antérieurs et fait échec à l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution par le preneur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion au motif qu'un différentiel de loyer, issu d'une précédente décision de révision, n'avait pas été réglé. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de l'intégralité des sommes réclamées. La cour constate... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution par le preneur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion au motif qu'un différentiel de loyer, issu d'une précédente décision de révision, n'avait pas été réglé. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de l'intégralité des sommes réclamées. La cour constate, au vu des quittances et des procès-verbaux de dépôt produits, que le preneur justifiait du paiement des loyers et du différentiel de loyer réclamés dans la mise en demeure. Elle rappelle en outre que la délivrance par le bailleur de quittances pour des périodes postérieures sans aucune réserve établit, en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. Le manquement reproché au preneur n'étant dès lors pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion se trouvait dépourvue de fondement. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande initiale du bailleur. |
| 43737 | Preuve du paiement du loyer : la quittance sans réserve vaut présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/01/2022 | En application de l’article 253 du Dahir des obligations et des contrats, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur pour une période déterminée fait présumer le paiement des loyers des périodes antérieures. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le preneur avait produit une quittance de loyer pour la période visée par la mise en demeure, en déduit que cette quittance constitue une présomption irréfragable du paiement des loyers échus antérieurem... En application de l’article 253 du Dahir des obligations et des contrats, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur pour une période déterminée fait présumer le paiement des loyers des périodes antérieures. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le preneur avait produit une quittance de loyer pour la période visée par la mise en demeure, en déduit que cette quittance constitue une présomption irréfragable du paiement des loyers échus antérieurement, dispensant ainsi le preneur d’en rapporter une autre preuve. |