Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Opération commerciale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66456 La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écart...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture litigieuse, bien que non signée, était corroborée par un bon de commande préalablement signé par le débiteur et dont les mentions relatives à la prestation et au prix étaient identiques.

Elle retient en outre que l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance a confirmé la réalité de l'opération commerciale et le montant de la créance, laquelle était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Faute pour l'appelant d'avoir contesté les conclusions de l'expert ou de justifier d'une annulation de la commande, la cour considère la créance comme étant certaine et exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65935 Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la force probante des bons de livraison signés au regard des factures correspondantes. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à un montant résultant de l'addition erronée des quantités de marchandises mentionnées sur les bons de livraison, écartant la valeur portée aux factures au motif que celles-ci n'étaient pas signées. L'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la force probante des bons de livraison signés au regard des factures correspondantes. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à un montant résultant de l'addition erronée des quantités de marchandises mentionnées sur les bons de livraison, écartant la valeur portée aux factures au motif que celles-ci n'étaient pas signées.

L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur matérielle en confondant la quantité des biens livrés avec leur valeur pécuniaire. La cour d'appel de commerce retient que la concordance entre les quantités indiquées sur les factures et celles figurant sur les bons de livraison dûment signés et tamponnés par le débiteur suffit à établir la réalité de l'opération commerciale pour son montant total.

Elle considère que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en additionnant des quantités physiques pour en déduire une valeur monétaire. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le montant de la créance et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée.

82790 Blanchiment de capitaux : constitue une aide au blanchiment le fait de recevoir des fonds d’origine suspecte sans pouvoir justifier de l’opération commerciale sous-jacente (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 18/12/2025 En application de l'article 574-1 du Code pénal, se rend coupable d'aide au blanchiment de capitaux la personne qui reçoit sur son compte bancaire des fonds provenant d'un tiers impliqué dans une infraction sous-jacente, telle que le trafic de stupéfiants. L'élément intentionnel de l'infraction est déduit de l'incapacité de cette personne à fournir une justification commerciale ou légitime à l'opération, les circonstances de la transaction suffisant à établir sa connaissance de l'origine illicit...

En application de l'article 574-1 du Code pénal, se rend coupable d'aide au blanchiment de capitaux la personne qui reçoit sur son compte bancaire des fonds provenant d'un tiers impliqué dans une infraction sous-jacente, telle que le trafic de stupéfiants. L'élément intentionnel de l'infraction est déduit de l'incapacité de cette personne à fournir une justification commerciale ou légitime à l'opération, les circonstances de la transaction suffisant à établir sa connaissance de l'origine illicite des fonds.

Le tribunal ne peut ordonner la confiscation de biens spécifiques que si l'accusation prouve que ces biens sont le produit direct de l'infraction de blanchiment ou de l'infraction sous-jacente. En revanche, la condamnation pour blanchiment de capitaux justifie d'ordonner au condamné, en application de l'article 574-5 du Code pénal, de restituer à l'État une somme équivalente à la valeur des fonds dont l'origine illicite a été dissimulée.

65339 La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en constatant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant, eux, le cachet et la signature du débiteur.

Elle rappelle que si une facture isolée peut être contestée, sa force probante est établie lorsque des documents annexes, tels que des bons de livraison signés par le destinataire, confirment la réalité de l'opération commerciale. Cette combinaison de pièces vaut acceptation de la créance et confère aux factures la qualité de preuve écrite suffisante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57855 Preuve de l’obligation commerciale : la facture signée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur individuel au paiement d'une facture de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document et sur la régularité formelle de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que la forme sociale de la société créancière n'était pas précisée dans l'acte introductif d'instance, ainsi que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur individuel au paiement d'une facture de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document et sur la régularité formelle de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que la forme sociale de la société créancière n'était pas précisée dans l'acte introductif d'instance, ainsi que l'absence de preuve de la créance faute de contrat signé ou de bon de livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'omission de la forme sociale ne vicie pas la procédure dès lors que la société est identifiée par sa dénomination et agit par son représentant légal.

Sur le fond, la cour retient que la facture, signée pour acceptation par le débiteur sans que cette signature ne fasse l'objet d'une contestation sérieuse, constitue une preuve suffisante de l'opération commerciale. En application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombait dès lors au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56951 Charge de la preuve : le débiteur qui produit un virement bancaire d’un montant équivalent à la facture est présumé libéré, charge au créancier de prouver que le paiement concerne une autre dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 30/09/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération. L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la fact...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération.

L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la facture litigieuse. La cour retient cependant qu'au visa des articles 319 et 400 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur qui produit un justificatif de virement d'un montant correspondant à la créance réclamée rapporte la preuve de l'extinction de son obligation.

Il appartient alors au créancier, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif à l'appui de son allégation, la cour considère la dette comme éteinte par le paiement et confirme le jugement entrepris.

56019 En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit de réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en application de la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouvée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'unicité de la relation commerciale justifiait une instance unique et que la déchéance du terme était acquise de plein droit. La cour d'appel de commerce censure cette analyse, retenant que dès lors que les contrats s'inscrivent dans une même opération commerciale entre les mêmes parties, la demande est recevable dans son intégralité.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que l'inexécution des obligations par le débiteur a entraîné la résiliation de plein droit des contrats, rendant exigible la totalité du capital restant dû En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur le solde débiteur global.

54963 Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/05/2024 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'insta...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'instance en mainlevée.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la véritable partie à l'opération commerciale était la société mère espagnole du bénéficiaire, dont la capacité n'était pas affectée par la liquidation de la structure locale. Elle rejette également le second moyen, considérant que dès lors que le litige au fond, qui avait justifié la mesure conservatoire, a été tranché par des décisions définitives ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le bénéficiaire est fondé à agir en mainlevée directement et uniquement contre l'établissement bancaire détenteur des fonds.

La cour ajoute que l'existence d'autres litiges entre les parties, sans rapport avec l'objet de la mesure initiale, ne fait pas obstacle à la mainlevée. En conséquence, la tierce opposition est rejetée.

64870 La clause attributive de juridiction stipulée dans un accord technique à durée déterminée est inapplicable au litige né d’un contrat de vente distinct conclu ultérieurement par voie électronique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère. L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère.

L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était insérée dans un accord technique à durée déterminée, sans rapport avec le contrat de vente ultérieur dont l'inexécution fondait l'action. La cour retient que l'accord invoqué, qualifié de confidentiel et limité aux aspects techniques et de propriété intellectuelle, ne régissait pas les obligations commerciales de la vente.

Elle en déduit que la clause attributive de juridiction y figurant est inopposable au litige, lequel porte sur la restitution d'un acompte suite à l'annulation d'une commande formalisée par échanges électroniques. Évoquant l'affaire au fond, la cour considère que l'engagement de restitution pris par le vendeur dans un courrier électronique constitue un aveu faisant pleine foi de sa dette.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le vendeur au remboursement de l'acompte avec intérêts légaux.

64109 La cession des parts sociales par le gérant ne le libère pas de son engagement de caution personnelle souscrit pour garantir les dettes commerciales de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/06/2022 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit en sa qualité de gérant, avait pris fin avec la cession de ses parts sociales et que la dette litigieuse n'entrait pas dans le champ de la ...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues.

L'appelant soutenait que son engagement, souscrit en sa qualité de gérant, avait pris fin avec la cession de ses parts sociales et que la dette litigieuse n'entrait pas dans le champ de la garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que le cautionnement avait été consenti à titre personnel et non en considération des fonctions de dirigeant, son extinction ne pouvant résulter que des causes légales d'extinction des obligations.

Elle relève que la dette, instrumentée par des effets de commerce, revêt un caractère commercial, emportant de plein droit la solidarité de la caution en application de l'article 1133 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que la lettre de change constitue un titre autonome qui se suffit à lui-même pour prouver la créance, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de lien entre les effets et l'opération commerciale initialement garantie.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64510 La vente de médicaments par un laboratoire à une clinique constitue une opération commerciale soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception de chose jugée, la prescription applicable à une fourniture de médicaments et la preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant invoquait une décision antérieure, la prescription biennale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de la livra...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception de chose jugée, la prescription applicable à une fourniture de médicaments et la preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelant invoquait une décision antérieure, la prescription biennale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de la livraison. La cour écarte l'exception de chose jugée en raison d'une différence de parties et d'objet avec l'instance précédente.

Elle juge ensuite que la créance, née d'une transaction entre un laboratoire fabricant et une clinique, relève de la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce, et non de la prescription biennale propre aux pharmaciens. Enfin, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établissant la dette, après avoir rejeté les contestations de l'appelant sur la régularité de la convocation à la mesure d'instruction.

Le jugement est confirmé.

70414 Vente commerciale : La contestation d’une facture est rejetée lorsque les preuves de livraison incomplète et de frais de magasinage se rapportent à une transaction antérieure distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés d'un vice de procédure et de l'inexécution partielle du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation d'un avocat étranger au visa de l'article 32 de la loi organisant la profession d'avocat, et d'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés d'un vice de procédure et de l'inexécution partielle du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation d'un avocat étranger au visa de l'article 32 de la loi organisant la profession d'avocat, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses obligations, en arguant d'une livraison incomplète. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que l'autorisation ministérielle requise avait bien été obtenue et qu'un avocat inscrit au barreau marocain était également constitué.

Sur le fond, la cour retient que la contestation par le débiteur de l'intégralité de la livraison constitue une reconnaissance implicite de la réalité de l'opération commerciale, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de signature sur la facture. Elle constate en outre que les documents produits par l'appelant pour prouver le prétendu manquement du créancier se rapportaient à une transaction antérieure et étaient donc étrangers au litige.

Dès lors, la contestation de la créance est jugée non sérieuse et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

70504 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre une caution civile dès lors que l’obligation principale est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une caution personne physique garantissant la dette d'une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soutenait que son engagement de cautionnement, étant de nature civile, devait relever de la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement souscrit par une pers...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une caution personne physique garantissant la dette d'une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent.

L'appelant soutenait que son engagement de cautionnement, étant de nature civile, devait relever de la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement souscrit par une personne non commerçante est un acte civil, il est en l'occurrence l'accessoire d'une dette principale de nature commerciale, contractée entre un établissement bancaire et une société commerciale.

La cour rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux actes de commerce même si une seule des parties est commerçante. Dès lors que l'engagement de la caution est indivisiblement lié à l'opération commerciale qu'il garantit, la compétence du tribunal de commerce est justifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70340 La nature commerciale de l’obligation principale emporte la compétence du tribunal de commerce pour connaître du cautionnement civil qui la garantit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une caution non commerçante garantissant une dette issue d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant la nature civile de son engagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le cautionnement, bien que civil par nature, constitue l'accessoire d'une opération commerciale princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une caution non commerçante garantissant une dette issue d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant la nature civile de son engagement.

La cour écarte ce moyen en retenant que le cautionnement, bien que civil par nature, constitue l'accessoire d'une opération commerciale principale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence de celles-ci s'étend au volet civil d'un litige commercial.

La juridiction commerciale est donc compétente pour connaître de l'action dirigée contre la caution civile dès lors que la dette garantie est commerciale. Le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

69146 Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/07/2020 En matière de compétence d'attribution des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relevait d'une obligation de nature civile. La question posée en appel était de déterminer si un tel contrat, accessoire à un compte bancaire, constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce,...

En matière de compétence d'attribution des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relevait d'une obligation de nature civile.

La question posée en appel était de déterminer si un tel contrat, accessoire à un compte bancaire, constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce.

Elle en déduit que le contrat de prêt litigieux, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte, est intrinsèquement lié à une opération commerciale. Dès lors, la cour juge que le litige relève de la compétence d'attribution des juridictions commerciales, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, du contractant.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

69342 La compétence du tribunal de commerce est retenue en raison de la qualité de commerçant du défendeur, indépendamment de la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité recherchée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité engagée contre une société commerciale, dont le fondement était contesté entre responsabilité contractuelle et délictuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en indemnisation formée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré. L'appelant, dépositaire de la marchandise détruite par un ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité engagée contre une société commerciale, dont le fondement était contesté entre responsabilité contractuelle et délictuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en indemnisation formée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré.

L'appelant, dépositaire de la marchandise détruite par un incendie, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'action, fondée sur la faute du préposé d'un tiers, relevait de la responsabilité délictuelle et donc de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence de la juridiction commerciale se détermine principalement au regard du statut de la partie défenderesse.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et que le litige s'inscrit dans le cadre d'une opération commerciale, la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité invoquée est indifférente à la détermination du juge compétent. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

69429 Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue est un moyen de preuve de l’existence de la transaction et pas seulement du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/09/2020 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des livres comptables et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'appelant contestait, d'une part, l'application de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence même de la relation d'affaires et, d'autre part, le point...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des livres comptables et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice.

L'appelant contestait, d'une part, l'application de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence même de la relation d'affaires et, d'autre part, le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir courir à compter du jugement. La cour retient que les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve recevable entre commerçants non seulement pour le montant de la créance, mais également pour l'existence de l'opération commerciale elle-même.

Elle relève que la créance était en outre corroborée par un contrat de service antérieur non contesté, face à l'abstention du débiteur de produire ses propres écritures comptables. Concernant les intérêts, la cour juge que leur point de départ est valablement fixé à la date de la demande dès lors qu'une mise en demeure antérieure, restée sans effet, avait déjà constitué le débiteur en demeure.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70705 L’action en paiement du prix d’un contrat de transport conclu entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale du droit commercial et non à la prescription annale du droit commun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement du prix d'un contrat de transport conclu entre un établissement public et un transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la prescription annale. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était prescrite en application du délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats en matière de transport et, d'autre part, que le t...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement du prix d'un contrat de transport conclu entre un établissement public et un transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la prescription annale.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était prescrite en application du délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats en matière de transport et, d'autre part, que le transporteur n'avait pas exécuté ses obligations, justifiant un refus de paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale.

Elle retient que le litige, né d'une opération de transport qualifiée d'acte de commerce, oppose deux commerçants et se trouve dès lors soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. S'agissant de l'inexécution alléguée, la cour relève, au vu du rapport d'expertise non contesté, que le transporteur a bien exécuté sa prestation.

La cour juge par ailleurs que la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume était suffisante, l'établissement public ayant agi dans le cadre d'une opération commerciale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72668 Faux incident : La procédure ne peut être utilisée pour prouver un fait matériel mais doit porter sur l’authenticité de l’écrit ou de la signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la confusion des obligations entre sociétés et sur la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en soulevant l'extinction de la dette par confusion au motif que les deux sociétés partageaient les mêmes associés. La cour écarte ce moyen en rappelant que deux ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la confusion des obligations entre sociétés et sur la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en soulevant l'extinction de la dette par confusion au motif que les deux sociétés partageaient les mêmes associés. La cour écarte ce moyen en rappelant que deux sociétés commerciales, dotées chacune d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes, ne sauraient voir leurs dettes et créances réciproques s'éteindre par confusion, et ce, indépendamment de l'identité de leurs associés ou dirigeants. Elle rejette également la demande d'expertise comptable dès lors que les paiements partiels invoqués par le débiteur avaient déjà été pris en compte par le créancier dans le décompte final de sa créance, privant ainsi la contestation de tout caractère sérieux. Enfin, la cour juge irrecevable la demande d'inscription de faux, retenant que cette procédure ne peut être engagée pour contester la réalité matérielle d'une opération commerciale mais uniquement pour dénier l'écriture ou la signature d'un acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74980 Preuve commerciale : des factures et bons de livraison non signés par le client ne constituent qu’un commencement de preuve justifiant le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison non signés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites, émanant du seul créancier, ne pouvaient constituer une preuve de la créance. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale justifiait l'accueil de sa demande ou, à to...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison non signés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites, émanant du seul créancier, ne pouvaient constituer une preuve de la créance. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale justifiait l'accueil de sa demande ou, à tout le moins, l'organisation d'une mesure d'instruction. La cour retient que des factures et bons de livraison non acceptés, bien qu'insuffisants à eux seuls pour prouver la créance, constituent un commencement de preuve par écrit. Elle considère qu'une telle qualification justifie le recours à une mesure d'expertise judiciaire pour établir la réalité de l'opération commerciale dans les écritures comptables des parties. Adoptant les conclusions du rapport d'expertise qui a confirmé l'existence de la créance pour un montant réduit, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter de la demande.

76165 La compétence pour connaître d’une action en réalisation d’hypothèque garantissant une dette commerciale appartient au tribunal de commerce, y compris lorsque la sûreté est consentie par un garant non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une procédure de réalisation d'hypothèque consentie par une caution non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, garant personne physique, soutenait que la nature civile de son engagement et le caractère immobilier de la sûreté devaient emporter la compétence du t...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une procédure de réalisation d'hypothèque consentie par une caution non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, garant personne physique, soutenait que la nature civile de son engagement et le caractère immobilier de la sûreté devaient emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet du litige. Elle relève que le litige, portant sur la réalisation d'un cautionnement hypothécaire garantissant un crédit bancaire consenti à une société commerciale, se rattache directement à l'opération commerciale principale. Dès lors, la qualité de non-commerçant de la caution est indifférente, la procédure de réalisation de la sûreté relevant de la compétence du tribunal de commerce devant lequel elle a été initiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

76302 Le paiement partiel d’une facture, valant reconnaissance de l’opération commerciale, justifie le rejet de la demande d’inscription de faux formée contre les bons de livraison relatifs au solde de ladite facture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 19/09/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'un recours en faux incident formé par un débiteur à l'encontre de bons de livraison, dans le cadre d'une action en paiement du solde d'une facture. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, après avoir reconnu un paiement partiel de la facture litigieuse par chèques, contestait la réalité de la livraison du solde en soulevant le faux des bo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'un recours en faux incident formé par un débiteur à l'encontre de bons de livraison, dans le cadre d'une action en paiement du solde d'une facture. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, après avoir reconnu un paiement partiel de la facture litigieuse par chèques, contestait la réalité de la livraison du solde en soulevant le faux des bons de livraison correspondants. La cour, tenue par la décision de cassation de motiver sa décision sur ce point, retient que le paiement partiel de la facture par le débiteur vaut reconnaissance de la relation commerciale et de l'opération globale qu'elle matérialise. Dès lors, la cour considère que le recours en faux incident visant les bons de livraison afférents à la même facture est dépourvu de justification, le débiteur ne pouvant à la fois exécuter partiellement son obligation et contester le fondement de celle-ci. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

78292 En matière de vente commerciale, les factures et bons de livraison signés sans réserve par l’acheteur suffisent à prouver la créance du vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fourniture de matériel, l'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, au motif que les factures litigieuses correspondaient en réalité à des prestations de maintenance et de réparation relevant de la garantie des vices cachés due par le créancier au titre d'un contrat de vente distinct. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'objet de la demande initiale, tel que défini par l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fourniture de matériel, l'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, au motif que les factures litigieuses correspondaient en réalité à des prestations de maintenance et de réparation relevant de la garantie des vices cachés due par le créancier au titre d'un contrat de vente distinct. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'objet de la demande initiale, tel que défini par l'acte introductif d'instance et les pièces produites, portait exclusivement sur le paiement de fournitures de matériel, sans aucune référence à une vente de machine spécifique. Elle retient que l'appelant, qui n'a produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, ne peut rattacher les factures impayées, signées sans réserve, à une prétendue obligation de garantie découlant d'une autre opération commerciale. La cour juge dès lors inopérants les développements relatifs à la garantie des vices cachés, étrangers à l'objet du litige tel qu'il a été circonscrit en première instance. En l'absence de preuve contraire, la créance est considérée comme certaine, liquide et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81976 Le prêt bancaire lié à un compte courant est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt lié à un compte courant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le litige relevait d'un crédit à la consommation et non d'un acte de commerce. La cour retient que le compte à vue constitue un contrat bancaire, lui-même qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, concl...

Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt lié à un compte courant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le litige relevait d'un crédit à la consommation et non d'un acte de commerce. La cour retient que le compte à vue constitue un contrat bancaire, lui-même qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture de ce compte, est un contrat accessoire à une opération commerciale principale. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant du client, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Partant, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond.

82242 La créance d’un courtier d’assurance contre la compagnie mandante est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 05/03/2019 Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance d...

Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance de l'intermédiaire. La cour confirme le rejet de la demande principale, relevant que toutes les expertises judiciaires ont conclu à la position débitrice de la compagnie. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription de la demande reconventionnelle. La cour retient que la dernière opération commerciale entre les parties datant de 1994, la demande formée en 2008 est tardive au regard de la prescription quinquennale prévue par le code de commerce pour les obligations entre commerçants. L'interruption de la prescription par une mise en demeure en 1997 est jugée inopérante, le délai de cinq ans s'étant écoulé avant l'introduction de la demande. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est rejetée, et confirmé pour le surplus.

45743 Défaut de motifs : encourt la cassation l’arrêt qui rejette une demande en se fondant sur une contradiction apparente entre deux factures, sans vérifier si elles se rapportent à la même opération (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 15/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement, se fonde sur l'existence de deux factures portant des références et des dates distinctes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux documents ne se rapportaient pas à une seule et même opération commerciale. En statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement, se fonde sur l'existence de deux factures portant des références et des dates distinctes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux documents ne se rapportaient pas à une seule et même opération commerciale. En statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

43333 Restitution d’un chèque : la preuve du paiement incombe au tireur et ne peut résulter de virements dont l’imputation au chèque litigieux n’est pas formellement établie. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Chèque 13/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’étant pas considérés comme des modes de preuve suffisants en la matière. De surcroît, l’aveu du porteur qui reconnaît la réception de fonds mais les impute à d’autres créances commerciales est indivisible et ne saurait être scindé pour prouver le paiement de la créance cambiaire. Par conséquent, en l’absence de restitution du titre au tireur avec une mention d’acquit ou d’une preuve irréfutable du paiement, la demande en restitution du chèque doit être rejetée. La Cour souligne ainsi que l’obligation de paiement n’est valablement éteinte que par le respect des formes prévues pour le règlement des effets de commerce, notamment par la remise du titre lui-même.

53119 Aveu judiciaire : Le débiteur ayant reconnu sa dette ne peut utilement contester, pour la première fois en cassation, la force probante de la facture (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 11/06/2015 Ayant constaté que le débiteur, qui prétendait s'être acquitté de sa dette sans en rapporter la preuve, avait reconnu devant elle l'existence de l'opération commerciale et de la dette en résultant, une cour d'appel justifie légalement sa décision de le condamner au paiement. En effet, cet aveu judiciaire rend inopérant le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré du défaut de force probante de la facture au motif qu'elle n'aurait pas été acceptée par le débiteur.

Ayant constaté que le débiteur, qui prétendait s'être acquitté de sa dette sans en rapporter la preuve, avait reconnu devant elle l'existence de l'opération commerciale et de la dette en résultant, une cour d'appel justifie légalement sa décision de le condamner au paiement. En effet, cet aveu judiciaire rend inopérant le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré du défaut de force probante de la facture au motif qu'elle n'aurait pas été acceptée par le débiteur.

52605 Lettre de change : Preuve du défaut de paiement par une attestation bancaire et portée de la mention « annulée » sur l’endossement (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 16/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, considère qu'une attestation émanant de la banque étrangère du porteur, à laquelle les lettres de change avaient été remises pour encaissement, suffit à établir leur présentation et leur retour impayé. Elle en déduit exactement que la mention « annulée » apposée par cette banque sur son propre endossement signifie uniquement que ledit endossement est lui-même annulé en raison du non-paiement, et n'em...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, considère qu'une attestation émanant de la banque étrangère du porteur, à laquelle les lettres de change avaient été remises pour encaissement, suffit à établir leur présentation et leur retour impayé. Elle en déduit exactement que la mention « annulée » apposée par cette banque sur son propre endossement signifie uniquement que ledit endossement est lui-même annulé en raison du non-paiement, et n'emporte ni l'extinction de la créance cambiaire, ni la perte de la qualité d'effet de commerce.

Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes relatives aux irrégularités prétendues d'un rapport d'expertise, dès lors que la présence de tiers à l'expertise est justifiée par leurs liens avec l'une des parties et que le retard dans le dépôt du rapport, autorisé par le juge, n'a causé aucun grief démontré à la partie qui l'invoque.

52604 Lettre de change : l’attestation de la banque du porteur vaut preuve de la présentation au paiement et la mention « annulée » sur l’endossement n’éteint pas la créance (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 16/05/2013 Ayant constaté que, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, le créancier avait produit une attestation de sa banque certifiant que les lettres de change remises à l'encaissement étaient revenues impayées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette attestation constitue une preuve suffisante de la présentation au paiement et du défaut de règlement, sans qu'il y ait violation de l'article 184 du Code de commerce. La cour d'appel a pu également déduire des éléments de...

Ayant constaté que, dans le cadre d'une opération commerciale internationale, le créancier avait produit une attestation de sa banque certifiant que les lettres de change remises à l'encaissement étaient revenues impayées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette attestation constitue une preuve suffisante de la présentation au paiement et du défaut de règlement, sans qu'il y ait violation de l'article 184 du Code de commerce. La cour d'appel a pu également déduire des éléments de preuve, notamment d'une attestation de la même banque, que la mention « annulée » apposée sur l'endossement de celle-ci signifiait uniquement l'annulation dudit endossement en raison du non-paiement et n'entraînait pas l'extinction de la créance cambiaire.

34572 Opposition CNSS sur cession de fonds de commerce : compétence exclusive des tribunaux de commerce (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 26/01/2023 Les consorts héritiers du titulaire d’un fonds de commerce ont saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la radiation de l’opposition grevant ce fonds, opposition inscrite par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de garantir le recouvrement de créances sociales dont ils contestent toute responsabilité. Le tribunal administratif de Oujda s’est déclaré incompétent, estimant que le litige, né de la cession d’un fonds de commerce, relevait du contentieux commercial.

Les consorts héritiers du titulaire d’un fonds de commerce ont saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la radiation de l’opposition grevant ce fonds, opposition inscrite par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de garantir le recouvrement de créances sociales dont ils contestent toute responsabilité.

Le tribunal administratif de Oujda s’est déclaré incompétent, estimant que le litige, né de la cession d’un fonds de commerce, relevait du contentieux commercial.

La Cour de cassation relève que l’objet exclusif de la demande est la levée d’une opposition affectant un fonds de commerce à l’occasion de sa vente ; il s’agit ainsi d’un litige accessoire à une opération commerciale, que la loi réserve à la compétence des tribunaux de commerce, indépendamment de la qualité d’établissement public de la CNSS.

Constatant que les juges du fond ont correctement qualifié le litige et suffisamment motivé leur décision, la haute juridiction rejette le pourvoi, confirme l’incompétence du juge administratif et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Oujda pour qu’il statue sur le fond.

33759 Transport maritime et incoterm CFR : transfert de la charge du dédouanement et du retrait au destinataire (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 15/05/2024 Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca. La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le ...

Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca.

La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le 22 mars 2023, la défenderesse n’a pas procédé à leur dédouanement ni à leur enlèvement, malgré plusieurs relances et une mise en demeure restées sans effet. La demanderesse, confrontée à des pénalités imposées par la société de transport et la douane marocaine, a alors sollicité la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les formalités nécessaires et à supporter les frais et pénalités afférents.

La défenderesse a contesté sa mise en cause, invoquant l’absence de livraison effective des marchandises et le refus du transporteur de lui remettre les documents nécessaires à leur retrait. Elle a également introduit une procédure en référé contre le transporteur maritime. Cependant, la juridiction a retenu que la preuve de l’envoi des marchandises, appuyée par des documents douaniers et commerciaux non contestés, établissait une relation contractuelle entre les parties. Elle a souligné que la défenderesse, en tant que destinataire, devait engager les démarches douanières requises conformément aux obligations de bonne foi prévues par les articles 231 et 580 du Code des obligations et contrats.

La cour a jugé que la demanderesse avait rempli ses obligations jusqu’au port de destination, conformément à l’incoterm CFR (Cost and Freight), transférant la charge du dédouanement et du retrait à la défenderesse. Le moyen de défense tiré du litige avec le transporteur a été écarté, ce dernier n’ayant pas été valablement mis en cause dans la présente instance.

Dès lors, la défenderesse a été condamnée à exécuter les démarches de retrait des marchandises sous astreinte de 3.000 dirhams par jour de retard, avec rejet des autres demandes.

21369 Lettre de change : Appréciation de la preuve de la créance et de la qualité à agir (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/11/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris. Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris.

Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté le moyen tiré de l’absence de mention de la forme juridique et du siège social de la société intimée, rappelant que les irrégularités de forme ne sont sanctionnées que si elles portent atteinte aux droits de la partie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La Cour a ensuite écarté le moyen tiré de l’absence de preuve de la contrepartie et de l’opération commerciale, constatant que la lettre de change était signée par l’appelant qui n’avait pas contesté sa signature selon les voies de droit, ce qui rendait sa dette établie.

Enfin, la Cour a déclaré irrecevable la demande de faux incident introduite par l’appelant, faute de production d’un pouvoir spécial.

22493 Arbitrage international et ordre public : soumission d’un établissement public à caractère commercial au droit privé et à l’arbitrage dans le cadre d’un contrat international – Note de Maître Jean-Paul Razon dans la RMD 1988 (CA. com. Casablanca 1983) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/06/1983 Arbitrage – Arbitrage international : Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Arbitrage – Arbitrage international :

  1. Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

  2. Exequatur – Juridiction compétente : président du tribunal du lieu d’exécution Ordonnance rendue non par le président mais son dévolutaire Régularité (oui).

  3. Ordre public Etablissement public exerçant une activité commerciale – Arbitrage intervenu sur un différend portant sur un contrat commercial Ordre public interne concerné (non).

  4. Arbitre Désignation, dans la convention d’arbitrage Désignation d’une association qui nomme elle-même les arbitres – Ratification par le Maroc de la Convention de New York ne comportant aucune exigence de clause manuscrite – Validité (oui).

  5. L’appel de l’ordonnance rendant une sentence arbitrale exécutoire est régi par l’article 322 alinéa 2 C.P.C. fixant le délai d’appel à trente jours à compter de la notification.

  6. Qu’il s’agisse d’une sentence arbitrale nationale ou d’une sentence internationale, le président du lieu d’exécution de la sentence est compétent pour statuer sur l’exequatur de la sentence. L’ordonnance peut être rendue par le dévolutaire du président.

  7. Un établissement public à caractère industriel et commercial est soumis, lorsqu’il exerce des activités de nature commerciale, à un régime de droit privé et non de droit public. Si, en exerçant cette activité, il conclut un contrat international, les règles qui le régissent sont celles de l’ordre public international et non de l’ordre public interne. Aucune de ces règles ne met en cause la validité d’une clause prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de différend.

  8. L’exigence du caractère manuscrit de la clause désignant l’arbitre, telle qu’elle résulte de l’article 309 2º n’est pas applicable à l’espèce dès lors que d’une part le contrat se borne à prévoir l’arbitrage d’une association professionnelle qui elle-même doit désigner les arbitres, et que d’autre part le Maroc a ratifié la Convention de New York relative à l’arbitrage international, convention qui ne formule pas cette exigence.

Note de Maître Jean-Paul Razon

  1. Juridiction compétente pour rendre exécutoire une sentence arbitrale internationale

Aucune disposition du Code de procédure civile ne précise quel est l’organisme juridictionnel compétent pour rendre exécutoire une sentence arbitrale étrangère. Il peut aussi se faire que la sentence dont l’exécution est poursuivie ait déjà été rendue exécutoire dans le pays où elle a été rendue. Le problème est alors de savoir si l’exequatur qui doit être demandé au Maroc est celui de la sentence elle-même ou de l’ordonnance étrangère qui l’a rendue exécutoire.

Dans le silence de la loi, on peut se référer à l’article 3 de la Convention des Nations Unies du 9 juin pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ratifiée par le dahir du 19 février 1960 (1). Selon ce texte, les conditions de l’exequatur ne doivent pas être plus rigoureuses que pour les sentences nationales. Une ordonnance du président du tribunal doit donc suffire dans les deux cas. Il reste donc à déterminer la compétence territoriale. Logiquement, elle doit revenir au président du tribunal dans le ressort duquel l’exécution devrait être poursuivie. C’est cette double solution que retient l’arrêt ci-dessus rapporté, qui confirme une jurisprudence antérieure (2) en attendant une consécration légale de cette interprétation.

L’arrêt admet d’autre part qu’est régulière l’ordonnance accordant l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue non par le président du tribunal lui-même, mais par son délégataire. Il motive cette solution en se référant d’une part à l’adage نائبه كهو le mandataire équivaut au mandant, et d’autre part en considérant qu’il est normal que le président, assailli par des tâches nombreuses et variées, puisse en déléguer une partie au magistrat qu’il désigne.

Nous ne pouvons, en revanche, souscrire à cette solution. Si le mandataire équivaut à son mandant, encore faut-il que le mandat puisse valablement lui être donné. Un juge ne peut déléguer son pouvoir de juger que si la loi autorise expressément cette délégation. Or la hiérarchie judiciaire est strictement réglementée. N’accède à la fonction de président que le magistrat qui remplit un certain nombre de conditions d’ancienneté et de grade. Cette nomination intervient par dahir. La loi n’exprime nulle part que le président puisse de lui-même déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et faire ainsi exercer par un autre magistrat, qui ne remplirait pas lui-même les conditions exigées, les fonctions de président par délégation. De plus, les règles d’organisation judiciaire et de compétente, particulièrement en matière de compétence d’attribution, sont d’interprétation stricte. Si des dispositions précises du Code de procédure civile attribuent au président du tribunal de première instance un pouvoir juridictionnel, c’est ce président, et lui seul, qui est investi de ces pouvoirs.

Lorsque la loi estime que ce pouvoir peut, par substitution, être exercé par un autre magistrat, elle ne manque pas de le préciser. Ainsi l’article 148 C.P.C., qui définit l’étendue de la compétence du président du tribunal en matière de mesures provisoires décidées par ordonnance sur requête, telles que les saisies et autres mesures d’urgence ne préjudiciant pas aux droits des parties, prévoit expressément dans son alinéa 3 que «lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien». De même, l’article 149, relatif à la compétence du juge des référés, donne compétence au président du tribunal pour ordonner des mesures d’urgence, et précise dans son alinéa 2 que lorsqu’il s’agit d’empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des référés sont exercées par le plus ancien. Il faut déjà relever la différence de rédaction, sur ce point particulier, entre l’alinéa 3 de l’article 148 et l’alinéa 2 de l’article 149. Les mesures de l’article 148 sont des mesures ordinaires qui ne doivent pas préjudicier aux droits des parties : si le président est empêché, quelle qu’en soit la raison, le juge le plus ancien peut statuer à sa place. En revanche, les ordonnances de référé sont des décisions plus complexes, dont la portée peut être plus grande. Aussi dans ce cas faut-il que l’empêchement du président soit dûment constaté.

Ces deux textes posent donc le principe que le pouvoir juridictionnel du président est un pouvoir qui lui est confié à titre personnel, en raison des fonctions qui lui sont conférées, et qu’il ne peut le déléguer que si la loi l’y autorise. En matière de sentence arbitrale, l’exequatur est une décision contentieuse lourde de conséquences. Dans le présent cas, la sentence comporte condamnation d’une des parties au paiement de sommes extrêmement élevées et n’est pas susceptible d’appel, ce recours étant prohibé par l’article 319 C.P.C. La demande d’exequatur doit donner lieu à un examen attentif de la régularité de l’arbitrage et de la sentence qui le consacre. La volonté du législateur est que seul le président lui-même de la juridiction concernée, et non un magistrat quelconque de cette juridiction, ait la responsabilité d’accorder ou de refuser cet exequatur. Cette intention de confier le pouvoir au seul président de la juridiction est confirmée par le troisième alinéa de l’article 320 selon lequel s’il a été compromis sur l’appel d’un jugement, l’ordonnance est rendue par le premier président de la cour d’appel. C’est ce magistrat, et non un président de chambre ou le conseiller le plus ancien, qui peut rendre exécutoire une pareille sentence. Il doit en être de même en matière de sentence soumise au président du tribunal de première instance. Seul le président lui-même, et personne d’autre, a selon nous qualité pour statuer l’exequatur.

  1. Inapplicabilité à l’arbitrage international de l’obligation d’écrire à la main la clause désignant l’arbitre à l’avance

L’exigence du caractère manuscrit de la clause qui désigne un arbitre, formulée par l’article 309 § 2 C.P.C. constitue un anachronisme dont nous avions déjà signalé les inconvénients (3). Nous ne pouvons qu’approuver la Cour d’appel de Casablanca d’avoir, sur une base juridique indiscutable, décidé que cette exigence ne pouvait pas s’appliquer dans un arbitrage international. La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères déjà citée énonce en son article 2 que «chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitre les différends qui pourraient s’élever entre elles». Elle définit la convention écrite comme la clause insérée dans un contrat ou un compromis, signée par les parties, ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes. Aucune disposition de cette convention n’exige que la désignation de l’arbitre à l’avance soit faite par une clause manuscrite. La Cour a donc fait une juste application de la règle de la primauté des traités internationaux sur la loi interne, rappelée par diverses dispositions législatives marocaines (4).

J.P. RAZON Docteur en Droit

(1) B.O. 1960 n° 2473 р. 637.

(2) Casablanca 21 mai 1985, R.M.D 1986 p. 232

(3) J.P. Razon «L’arbitrage en droit marocain», R.M.D. 1985 p. 12-13.

(4) Voir notamment sur ce point l’article de François-Paul Blanc et Albert Lourde «De l’illégalité de la contrainte par corps en matière contractuelle», R.M.D. 1987 p. 276.

21327 C.A.C, 29/07/2002,200 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Acte de Commerce 29/07/2002 Ainsi que le litige qui y est opposé sera la prérogative des tribunaux ordinaires en l’absence d’un accord entre les parties, par consentement mutuel, à attribuer ledit litige aux tribunaux de commerce.
L’article 519 du Code de commerce ne concerne que les opérations de transfert d’un compte bancaire sur un compte courant d’une société, qui n’est pas considéré comme une opération commerciale et que les tribunaux de commerce ne peuvent y statuer en vertu dudit article.

Ainsi que le litige qui y est opposé sera la prérogative des tribunaux ordinaires en l’absence d’un accord entre les parties, par consentement mutuel, à attribuer ledit litige aux tribunaux de commerce.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence