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Obstacle à l'exécution

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65796 Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/10/2025 Saisie d'une demande en remplacement d'un liquidateur, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur désigné par une précédente décision avait en effet sollicité son dessaisissement, invoquant des raisons de santé le retenant à l'étranger. La cour retient que cette situation est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision ordonnant la liquidation de la société. Elle considère dès lors que la continuité des opérations impose l...

Saisie d'une demande en remplacement d'un liquidateur, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur désigné par une précédente décision avait en effet sollicité son dessaisissement, invoquant des raisons de santé le retenant à l'étranger.

La cour retient que cette situation est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision ordonnant la liquidation de la société. Elle considère dès lors que la continuité des opérations impose la désignation d'un remplaçant.

La cour fait en conséquence droit à la demande et nomme un nouveau liquidateur, investi de la même mission et aux mêmes conditions que son prédécesseur.

59291 Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en réalisation du gage avec une action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds.

L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante. La cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier nanti de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sa sûreté, l'exécution de l'une des décisions faisant obstacle à l'exécution de l'autre sauf insuffisance du produit de la vente.

Elle rappelle que le créancier titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit peut, en application de l'article 114 du code de commerce, poursuivre la vente du fonds sans être tenu de disposer au préalable d'un titre exécutoire, cette exigence ne s'appliquant qu'aux créanciers chirographaires. Le créancier ayant respecté les formalités de mise en demeure restée infructueuse, sa demande était fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58727 L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure d’expulsion lorsque la résiliation du bail a été judiciairement constatée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à l'exécution matérielle d'une décision d'expulsion, lorsque le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde est postérieur à la décision judiciaire ayant résilié le bail. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de la société débitrice tendant à la réintégration dans les lieux loués. L'appelante soutenait que l'expulsion, intervenue postérieurement à l'ouverture de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à l'exécution matérielle d'une décision d'expulsion, lorsque le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde est postérieur à la décision judiciaire ayant résilié le bail. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de la société débitrice tendant à la réintégration dans les lieux loués.

L'appelante soutenait que l'expulsion, intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure, constituait une voie d'exécution prohibée par l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision judiciaire prononçant l'expulsion, étant antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, avait mis fin au contrat de bail.

Dès lors, au jour du jugement d'ouverture, l'occupation des lieux par la société débitrice était devenue sans droit ni titre. La cour en déduit que l'exécution matérielle de l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution interdite au sens de l'article 686 du code de commerce, mais la simple conséquence d'un droit déjà éteint.

En l'absence de tout recours en annulation des mesures d'exécution elles-mêmes, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

56661 Ordonnance sur requête : Est recevable la demande fondée sur l’article 148 du CPC visant à obtenir de l’employeur du débiteur les informations nécessaires à la pratique d’une saisie sur salaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande d'investigation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des mesures prévues à l'article 148 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une requête visant à obtenir le numéro d'immatriculation salariale d'un débiteur auprès de son employeur excédait le champ de cette disposition. La cour retient au contraire qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, est fondé à solliciter une telle...

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande d'investigation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des mesures prévues à l'article 148 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une requête visant à obtenir le numéro d'immatriculation salariale d'un débiteur auprès de son employeur excédait le champ de cette disposition.

La cour retient au contraire qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, est fondé à solliciter une telle mesure pour permettre l'exécution forcée de sa créance, notamment par voie de saisie-arrêt sur salaire. Elle juge que cette investigation, destinée à surmonter le refus d'exécution du débiteur, entre dans le cadre des ordonnances sur requête dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts des tiers.

La cour souligne que le caractère sommaire de la motivation du premier juge, qui s'est borné à affirmer l'inapplicabilité du texte sans l'expliciter, vicie sa décision. L'ordonnance de rejet est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour autorise la mesure de constat sollicitée.

55995 Contrat d’entreprise : la résiliation pour inexécution est refusée lorsque le maître d’ouvrage empêche l’entrepreneur d’accéder au chantier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du maître d'ouvrage et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage soutenait que l'entrepreneur était en état de demeure faute d'avoir débuté les travaux après ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du maître d'ouvrage et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation de l'entrepreneur.

Le maître d'ouvrage soutenait que l'entrepreneur était en état de demeure faute d'avoir débuté les travaux après une sommation valant ordre de service. La cour relève que le refus d'accès au chantier, constaté par procès-verbal d'huissier le lendemain de la sommation, est directement imputable au maître d'ouvrage, dont le représentant légal a donné l'ordre d'interdire l'entrée.

Elle retient dès lors que l'entrepreneur, en se présentant sur site dans le délai imparti, n'était pas en état de demeure au sens de l'article 259 du code des obligations et des contrats, l'obstacle à l'exécution provenant du fait du créancier. Sur l'appel incident, la cour juge que le simple constat d'un refus d'accès ponctuel ne suffit pas à caractériser la rupture abusive du contrat, faute pour l'entrepreneur d'avoir mis en demeure le maître d'ouvrage de le laisser exécuter ses obligations.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55837 L’ordre de transfert de fonds vers un compte de redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des fonds ordonnée par le juge d'instruction pouvaient faire obstacle à l'exécution d'un titre judiciaire civil ayant acquis la force de la chose jugée. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel et ayant épuisé toutes les voies de recours, constitue un titre exécutoire définitif.

Elle écarte le moyen tiré du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, en opérant une distinction fondamentale entre la suspension d'une instance en cours et l'exécution d'une décision déjà passée en force de chose jugée. La cour juge en outre que l'ordre de transférer des fonds sur le compte de la procédure collective s'analyse en une obligation de paiement, et non en une simple obligation de faire, justifiant ainsi le recours à la saisie-arrêt.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.

71048 Difficulté d’exécution : Le recours en rétractation fondé sur des pièces non décisives ne constitue pas un motif de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/07/2023 Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce était saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial. Le demandeur soutenait que l'introduction d'un recours en rétractation contre ledit arrêt constituait une difficulté justifiant la suspension des poursuites, ce recours étant fondé sur la découverte de documents nouveaux présentés comme décisifs. Il s'agissait en l'occurrence d'attestatio...

Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce était saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial. Le demandeur soutenait que l'introduction d'un recours en rétractation contre ledit arrêt constituait une difficulté justifiant la suspension des poursuites, ce recours étant fondé sur la découverte de documents nouveaux présentés comme décisifs. Il s'agissait en l'occurrence d'attestations testimoniales censées prouver la résiliation amiable du bail, non produites lors de l'instance au fond. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président examine le caractère sérieux de la difficulté alléguée. La cour retient que les pièces nouvelles invoquées, de simples attestations, ne peuvent être qualifiées de documents décisifs au sens des dispositions régissant le recours en rétractation. En l'absence d'une difficulté sérieuse et avérée, le seul exercice d'un tel recours fondé sur des pièces jugées non probantes ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

71065 Recours en rétractation : Le caractère non suspensif de ce recours n’est écarté qu’en cas de moyens sérieux de nature à entraîner la réformation de la décision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, il peut néanmoins ordonner le sursis. Cette mesure est subordonnée à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste et soient susceptibles d'entraîner la r...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, il peut néanmoins ordonner le sursis. Cette mesure est subordonnée à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste et soient susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. La cour écarte les moyens tirés de la contestation de la qualité du créancier et de manœuvres frauduleuses de l'expert, au motif que ces questions avaient déjà été débattues au fond. Elle relève également que le moyen fondé sur une prétendue contradiction des motifs de l'arrêt n'est pas étayé, faute pour le demandeur de préciser en quoi cette contradiction ferait obstacle à l'exécution. En l'absence de moyens jugés sérieux en apparence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

60867 Le paiement des loyers après l’expiration du délai imparti par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et une consignation, et invoquait son état de santé comme un obstacle à l'exécution de ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieurement à ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et une consignation, et invoquait son état de santé comme un obstacle à l'exécution de ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure.

La cour d'appel de commerce retient que le paiement d'une partie des arriérés locatifs postérieurement à l'expiration du délai fixé par la sommation interpellative ne saurait purger le manquement du preneur. Elle écarte le moyen tiré de l'état de santé du débiteur, considérant que la réception personnelle de l'acte au sein du local commercial et la possibilité de faire exécuter le paiement par un tiers rendaient l'excuse inopérante.

Dès lors, le manquement contractuel et l'état de demeure du débiteur sont jugés caractérisés. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris.

61256 Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles est sans effet sur l’action en restitution d’un bien dont le contrat a été judiciairement résilié avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 30/05/2023 La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicul...

La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicule financé.

L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que cette action se heurtait à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du code de commerce, que le premier juge avait statué ultra petita et que sa mise en demeure était irrégulière. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'interdiction des poursuites ne vise que les actions en paiement ou en résiliation pour non-paiement, et non l'exécution d'une mesure de restitution consécutive à une résiliation déjà acquise.

Elle ajoute que la constatation de la résiliation est la conséquence nécessaire de l'inexécution contractuelle et que la défaillance du débiteur était établie par la seule survenance des échéances impayées, conformément aux stipulations contractuelles et au dahir du 17 juillet 1936. Le jugement est donc confirmé.

65010 Difficulté d’exécution d’un jugement d’éviction : La demande du bailleur visant à reconstruire un mur de séparation est rejetée en l’absence de preuve de son existence antérieure et de sa démolition par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/12/2022 Confrontée à une demande d'autorisation de reconstruire un mur de séparation afin de permettre l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande. En appel, le bailleur soutenait que cette reconstruction était une mesure indispensable pour surmonter l'obstruction du preneur, qui aurait fusionné le local objet de l'expulsion avec un local voisin qu'il loue d'un tiers. La cour...

Confrontée à une demande d'autorisation de reconstruire un mur de séparation afin de permettre l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande.

En appel, le bailleur soutenait que cette reconstruction était une mesure indispensable pour surmonter l'obstruction du preneur, qui aurait fusionné le local objet de l'expulsion avec un local voisin qu'il loue d'un tiers. La cour écarte cet argument et retient que la demande de rétablissement d'un mur suppose la double preuve, par le demandeur, de l'existence antérieure de l'ouvrage conformément aux plans et de sa démolition par le défendeur.

Faute pour le bailleur de produire de tels éléments et se bornant à invoquer les nécessités de l'exécution, la cour juge la demande dépourvue de fondement juridique. L'obstacle à l'exécution d'une décision de justice ne saurait, à lui seul, justifier une modification de l'état des lieux en l'absence de preuve d'une voie de fait.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67653 Redressement judiciaire : L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’exécution d’un jugement d’expulsion des locaux loués par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 11/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, spécifiquement quant à son application à une mesure d'expulsion. Le juge-commissaire avait ordonné la suspension de l'exécution d'un jugement condamnant le débiteur au paiement de loyers et à son expulsion. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, spécifiquement quant à son application à une mesure d'expulsion. Le juge-commissaire avait ordonné la suspension de l'exécution d'un jugement condamnant le débiteur au paiement de loyers et à son expulsion.

L'appelant, bailleur, contestait d'une part la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, et d'autre part, soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce ne pouvait s'appliquer à une mesure d'expulsion portant sur un bien n'appartenant pas au débiteur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant, au visa de l'article 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est compétent pour connaître des mesures provisoires et conservatoires liées à la procédure.

Sur le fond, la cour opère une distinction fondamentale : si l'arrêt des poursuites s'applique bien à l'exécution de la condamnation au paiement des loyers, qui vise les actifs du débiteur, il ne saurait en revanche faire obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion. La cour retient en effet que l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution sur les biens du débiteur au sens de l'article 686 du code de commerce, mais la simple restitution d'un bien appartenant au créancier bailleur.

L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée en ce qu'elle avait suspendu l'expulsion, et confirmée pour le surplus.

70889 Rectification d’erreur matérielle : L’omission du numéro de registre de commerce d’une société dans un arrêt justifie sa rectification pour en permettre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 09/01/2020 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de compléter les données d'identification d'une partie pour permettre l'exécution de la décision. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'appel infirmant une ordonnance de référé qui avait suspendu les effets d'une assemblée générale, s'était heurtée au refus du conservateur du registre de commerce de procéder à l'inscription de la décision, au motif que le numéro ...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de compléter les données d'identification d'une partie pour permettre l'exécution de la décision. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'appel infirmant une ordonnance de référé qui avait suspendu les effets d'une assemblée générale, s'était heurtée au refus du conservateur du registre de commerce de procéder à l'inscription de la décision, au motif que le numéro d'immatriculation de la société n'y figurait pas.

La requérante sollicitait, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, l'ajout de cette mention indispensable à la publicité et à l'opposabilité de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et notamment de l'extrait du registre de commerce, que le numéro d'immatriculation est avéré et que son omission dans le corps de l'arrêt initial fait effectivement obstacle à son exécution.

Elle retient dès lors que l'intérêt de la partie qui a obtenu gain de cause commande de compléter les données d'identification omises afin de garantir la pleine effectivité de la décision rendue. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne l'ajout du numéro de registre de commerce dans le corps de son précédent arrêt.

70165 La tierce opposition formée par le titulaire de droits sur le fonds de commerce constitue une difficulté d’exécution justifiant le sursis à l’exécution de la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/12/2020 Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une difficulté juridique sérieuse. Le demandeur, se prévalant de la qualité de tiers à la procédure d'expulsion, soutenait avoir acquis une quote-part du fonds de commerce exploité dans les lieux. Il produisait à l'appui de sa demande un acte notarié constatant l'acquisition de la moitié du fonds de commerce concerné. La cour retient ...

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une difficulté juridique sérieuse. Le demandeur, se prévalant de la qualité de tiers à la procédure d'expulsion, soutenait avoir acquis une quote-part du fonds de commerce exploité dans les lieux.

Il produisait à l'appui de sa demande un acte notarié constatant l'acquisition de la moitié du fonds de commerce concerné. La cour retient que l'existence de cet acte constitue une contestation sérieuse qui caractérise une difficulté juridique faisant obstacle à l'exécution de la décision d'expulsion à l'encontre du tiers acquéreur.

Cette difficulté est d'autant plus caractérisée que le demandeur a formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. En conséquence, la cour ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition.

70160 Exécution provisoire : La simple allégation de paiement sans preuve est insuffisante pour obtenir l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/12/2020 Saisie d'une demande en sursis à exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle suspension. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en soutenant s'être acquitté des sommes dues, sans toutefois produire de justificatif. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sauraient justif...

Saisie d'une demande en sursis à exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle suspension. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en soutenant s'être acquitté des sommes dues, sans toutefois produire de justificatif. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sauraient justifier une telle mesure.

Elle juge que la simple allégation de paiement, non étayée par la moindre pièce probante, est insuffisante pour faire obstacle à l'exécution du jugement de première instance. La demande, bien que recevable en la forme, est en conséquence rejetée au fond.

69018 La copropriété d’un fonds de commerce ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de sa vente forcée pour le paiement des loyers dus par l’un des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 09/07/2020 Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits. La cour écarte l'existence d'une difficulté ...

Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits.

La cour écarte l'existence d'une difficulté juridique sérieuse en retenant que la copropriété du fonds ne saurait faire obstacle à l'exécution, dès lors que le paiement des loyers impayés suffit à paralyser la procédure de vente. Elle juge également que l'argument tiré du caractère personnel de la dette est inopérant pour fonder une demande de suspension des poursuites.

La demande est par conséquent rejetée.

68796 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur une cause antérieure à la décision exécutoire, de tels moyens relevant des défenses au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/06/2020 Saisie d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge des référés avait rejeté la demande visant à faire constater l'existence d'une difficulté d'exécution d'un arrêt d'appel ordonnant une expulsion. L'appelant soutenait que son occupation ancienne des lieux et son inscription au registre du commerce constituaient une difficult...

Saisie d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge des référés avait rejeté la demande visant à faire constater l'existence d'une difficulté d'exécution d'un arrêt d'appel ordonnant une expulsion.

L'appelant soutenait que son occupation ancienne des lieux et son inscription au registre du commerce constituaient une difficulté de fait et de droit faisant obstacle à l'exécution de la décision. La cour écarte ce moyen en relevant que les faits invoqués par l'appelant avaient déjà été soulevés comme moyens de défense au fond lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt dont l'exécution était poursuivie.

Elle rappelle à ce titre que la difficulté d'exécution, pour être retenue, doit être fondée sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter. Dès lors, un moyen de défense déjà tranché ou qui aurait dû être soulevé au fond ne saurait être invoqué ultérieurement pour paralyser l'exécution de la décision.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

68647 Erreur matérielle : Compétence de la cour pour rectifier le nom d’une partie dans le préambule de son arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 09/03/2020 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la dénomination sociale d'une partie figurant dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La société requérante faisait valoir que cette erreur matérielle faisait obstacle à l'exécution de la décision rendue en sa faveur. La cour rappelle le principe selon lequel toute juridiction demeure compétente pour rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses propres décisions...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la dénomination sociale d'une partie figurant dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La société requérante faisait valoir que cette erreur matérielle faisait obstacle à l'exécution de la décision rendue en sa faveur.

La cour rappelle le principe selon lequel toute juridiction demeure compétente pour rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses propres décisions. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et du jugement de première instance, la réalité de l'erreur dans la désignation de l'intimée, la cour ordonne la rectification sollicitée.

Les dépens sont mis à la charge de la partie requérante.

69742 La saisie-arrêt pratiquée sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer doit être validée dès lors que le jugement rejetant l’opposition est exécutoire par provision, nonobstant l’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de paiement avait fait l'objet d'un recours en opposition, lequel a été rejeté par un jugement confirmant ladite ordonnance.

La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de procédure civile, le jugement qui statue sur l'opposition et confirme l'ordonnance de paiement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Dès lors, l'appel formé contre ce jugement n'a pas d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution forcée.

La créance étant ainsi établie par un titre exécutoire, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée.

74878 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens invoqués, tenant tant à la forme qu’au fond, sont jugés insuffisants par la cour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 09/07/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs et ordonné son expulsion, le tout assorti de l'exécution provisoire. Pour justifier l'arrêt de l'exécution, la société appelante soulevait des moyens tenant tant à des ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs et ordonné son expulsion, le tout assorti de l'exécution provisoire. Pour justifier l'arrêt de l'exécution, la société appelante soulevait des moyens tenant tant à des vices de forme de l'action initiale, notamment une erreur sur sa dénomination sociale, qu'à des erreurs de fond dans le décompte des sommes dues. La cour retient cependant que les arguments ainsi présentés ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement. Elle estime que les moyens invoqués, qu'ils soient de procédure ou de fond, ne constituent pas des motifs sérieux justifiant de faire obstacle à l'exécution de la décision de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

75843 Difficulté d’exécution : le caractère non sérieux du moyen soulevé par le tiers opposant justifie le rejet de la demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 29/07/2019 Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la difficulté invoquée par un tiers à la procédure. Le demandeur, se prévalant de sa qualité d'héritier du preneur, soutenait que la décision lui était inopposable au motif que le commandement de quitter les lieux ne lui avait pas été personnellement signifié. Le premier président rappelle ...

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la difficulté invoquée par un tiers à la procédure. Le demandeur, se prévalant de sa qualité d'héritier du preneur, soutenait que la décision lui était inopposable au motif que le commandement de quitter les lieux ne lui avait pas été personnellement signifié. Le premier président rappelle que l'octroi d'un sursis à exécution est subordonné à la démonstration d'une difficulté d'exécution sérieuse. Il retient que le moyen soulevé est dépourvu de ce caractère dès lors qu'il ressort de l'arrêt dont l'exécution est poursuivie que la signification de l'acte aux héritiers du preneur avait déjà été reconnue comme régulière par la formation de jugement. Le simple exercice d'une tierce opposition ne suffit donc pas, en l'absence d'autres éléments, à constituer une difficulté sérieuse faisant obstacle à l'exécution. La demande de sursis est en conséquence rejetée.

81735 Le droit du preneur à une indemnité d’éviction ne constitue pas une difficulté sérieuse faisant obstacle à l’exécution d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/12/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la titularité d'un fonds de commerce par le preneur constitue une difficulté d'exécution. Le débiteur de l'obligation d'expulsion invoquait l'existence de son fonds de commerce pour s'opposer à la mesure. Le bailleur, tout en reconnaissant le droit du preneur à une indemnité d'éviction, sollicitait la poursuite de l'exécution. La cour retient que le droit du pren...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la titularité d'un fonds de commerce par le preneur constitue une difficulté d'exécution. Le débiteur de l'obligation d'expulsion invoquait l'existence de son fonds de commerce pour s'opposer à la mesure. Le bailleur, tout en reconnaissant le droit du preneur à une indemnité d'éviction, sollicitait la poursuite de l'exécution. La cour retient que le droit du preneur à percevoir une indemnité d'éviction, en application de la loi relative aux baux commerciaux, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision d'expulsion. Elle juge que ce droit à réparation pécuniaire, qui demeure entier, est distinct de l'obligation de restituer les lieux et ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

80750 Arrêt d’exécution : La résiliation amiable d’un bail commercial sans réserve sur les loyers ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation à leur paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/11/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de résiliation amiable du bail. La débitrice soutenait que la conclusion de cet acte sans réserve expresse sur les loyers antérieurs emportait présomption de paiement et devait faire obstacle à l'exécution, en invoquant par analogie les dispositions de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de résiliation amiable du bail. La débitrice soutenait que la conclusion de cet acte sans réserve expresse sur les loyers antérieurs emportait présomption de paiement et devait faire obstacle à l'exécution, en invoquant par analogie les dispositions de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en jugeant que la résiliation amiable d'un bail ne vaut ni quittance des sommes dues, ni renonciation du bailleur à sa créance. Elle considère que les arguments soulevés ne constituent pas un motif justifiant la suspension de l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

79563 Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs à la décision peuvent la caractériser, à l’exclusion des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/11/2019 Saisi d'une demande visant à faire obstacle à l'exécution de deux ordonnances de référé ordonnant l'expulsion d'une entreprise d'un chantier, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à qualifier la nature des moyens soulevés par le débiteur. L'entreprise expulsée soutenait que l'existence d'un litige au fond sur des créances impayées et la persistance du lien contractuel constituaient une difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens proc...

Saisi d'une demande visant à faire obstacle à l'exécution de deux ordonnances de référé ordonnant l'expulsion d'une entreprise d'un chantier, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à qualifier la nature des moyens soulevés par le débiteur. L'entreprise expulsée soutenait que l'existence d'un litige au fond sur des créances impayées et la persistance du lien contractuel constituaient une difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments relatifs à un différend contractuel préexistant ne constituent pas une telle difficulté mais des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge des référés ou par les voies de recours ordinaires. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, des décisions de justice. En l'absence de tout fait nouveau postérieur aux ordonnances litigieuses, la demande est rejetée.

77590 Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision et déjà tranchés ne peuvent justifier un arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/10/2019 Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'auteur de la demande soutenait l'existence d'un obstacle à l'exécution d'une précédente décision de la cour. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances de droit survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par le demandeur, relatifs notamment à...

Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'auteur de la demande soutenait l'existence d'un obstacle à l'exécution d'une précédente décision de la cour. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances de droit survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par le demandeur, relatifs notamment à une demande d'intervention volontaire, avaient déjà été débattus et tranchés au fond par la décision elle-même. Dès lors, ces moyens s'analysent en une contestation du bien-fondé de l'arrêt et non en une difficulté nouvelle justifiant un sursis à son exécution. La cour déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

74874 Le titulaire d’un bail commercial valide a qualité pour agir en expulsion d’un occupant dont le titre locatif sur le même bien a été judiciairement annulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décisio...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décision d'annulation de son bail faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour écarte ces moyens en retenant que la décision, désormais exécutoire, annulant le titre du second preneur a conféré au premier preneur, titulaire d'un bail valide, la qualité et l'intérêt à agir en expulsion. Elle précise que la bonne foi de l'occupant évincé est inopposable au titulaire du droit locatif, son éventuel préjudice ne pouvant être réparé que par une action en dédommagement dirigée contre le bailleur commun. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution, confirmant ainsi le jugement entrepris.

73356 L’appel interjeté hors du délai de 15 jours prévu par le Code de commerce est dépourvu d’effet suspensif et ne justifie pas l’arrêt de l’exécution du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/05/2019 Saisi d'une demande en sursis à exécution d'un jugement de première instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère suspensif de l'appel formé hors délai. L'appelante soutenait que l'existence de son recours devait faire obstacle à l'exécution du jugement. La cour relève que le jugement a été régulièrement signifié à la société appelante, faisant ainsi courir le délai d'appel. Elle retient qu'en application de l'article 131 du code de comme...

Saisi d'une demande en sursis à exécution d'un jugement de première instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère suspensif de l'appel formé hors délai. L'appelante soutenait que l'existence de son recours devait faire obstacle à l'exécution du jugement. La cour relève que le jugement a été régulièrement signifié à la société appelante, faisant ainsi courir le délai d'appel. Elle retient qu'en application de l'article 131 du code de commerce, l'appel interjeté au-delà du délai de quinze jours courant à compter de cette signification est dépourvu d'effet suspensif. Dès lors, la difficulté d'exécution invoquée par l'appelante n'est pas jugée sérieuse. Le premier président rejette en conséquence la demande de sursis à exécution.

73353 L’appel interjeté hors du délai de 15 jours prévu par le Code de commerce est dénué d’effet suspensif et ne peut fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/05/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère suspensif de l'appel interjeté contre cette décision. La question était de savoir si un recours formé hors délai pouvait faire obstacle à l'exécution du jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 131 du code de commerce, l'appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Ayant ...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère suspensif de l'appel interjeté contre cette décision. La question était de savoir si un recours formé hors délai pouvait faire obstacle à l'exécution du jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 131 du code de commerce, l'appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Ayant constaté que l'appel avait été interjeté postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour retient que le recours est dépourvu de tout effet suspensif. Dès lors, la demande de sursis à exécution ne repose sur aucun fondement sérieux. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

72096 Difficulté d’exécution : l’occupation des lieux par un tiers se prévalant d’un contrat de bail distinct ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension d’une décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/04/2019 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le requérant, tiers occupant les lieux en vertu d'un contrat de bail, soutenait que son expulsion, ordonnée dans une instance à laquelle il n'était pas partie, constituait une telle difficulté, d'autant qu'il avait formé un recours en tierce opposition. La cour écarte cependant cette argumen...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le requérant, tiers occupant les lieux en vertu d'un contrat de bail, soutenait que son expulsion, ordonnée dans une instance à laquelle il n'était pas partie, constituait une telle difficulté, d'autant qu'il avait formé un recours en tierce opposition. La cour écarte cependant cette argumentation au motif que la difficulté invoquée n'est pas caractérisée comme étant sérieuse. Elle retient que la décision d'expulsion est la conséquence de la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, liant les créanciers de l'obligation d'expulser à l'ancien occupant. Dès lors, l'existence d'un contrat de bail distinct, même postérieur, conclu par l'occupant actuel avec un tiers, ne peut faire obstacle à l'exécution d'une décision ayant mis fin à la relation juridique principale qui fondait l'occupation originelle des lieux. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée.

71763 La contestation en appel de la qualité du bailleur ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ordonnant le paiement des loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/04/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, demandeur à la suspension, soutenait que son appel au fond, tiré de l'absence de qualité à agir des bailleurs et de l'inexistence d'une relation locative, constituait un moyen sérieux justifiant de paralyser l'exécution. Il faisait également ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, demandeur à la suspension, soutenait que son appel au fond, tiré de l'absence de qualité à agir des bailleurs et de l'inexistence d'une relation locative, constituait un moyen sérieux justifiant de paralyser l'exécution. Il faisait également valoir avoir consigné les loyers auprès du tribunal pour se prémunir contre un double paiement. La cour retient cependant que les arguments soulevés ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans se prononcer sur le fond du litige réservé à la formation d'appel, la cour considère que les moyens invoqués ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour faire obstacle à l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

82298 La qualité de copropriétaire indivis d’un immeuble ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de l’expulsion d’un local commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/03/2019 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le demandeur, tiers à l'instance initiale, invoquait une difficulté d'exécution tirée de sa qualité de copropriétaire indivis du bien et de son opposition à l'expulsion. La cour d'appel de commerce se déclare d'abord compétente en référé, dès lors que le demandeur avait formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie, rendant ainsi le litige pendant devant elle...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le demandeur, tiers à l'instance initiale, invoquait une difficulté d'exécution tirée de sa qualité de copropriétaire indivis du bien et de son opposition à l'expulsion. La cour d'appel de commerce se déclare d'abord compétente en référé, dès lors que le demandeur avait formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie, rendant ainsi le litige pendant devant elle au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Sur le fond, la cour écarte l'existence d'une difficulté sérieuse faisant obstacle à l'exécution. Elle retient que la seule affirmation par le demandeur de sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble est insuffisante à caractériser une telle difficulté. Faute pour ce dernier de justifier d'une relation directe et personnelle avec le local commercial objet de la mesure d'expulsion, sa demande ne peut prospérer. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

44251 Difficulté d’exécution – L’invocation de faits antérieurs au jugement et déjà tranchés est irrecevable (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 01/07/2021 Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert ...

Il résulte de l'article 436 du Code de procédure civile que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits ou des obstacles juridiques survenus postérieurement au prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui accueille une demande de sursis à exécution fondée sur un moyen qui avait déjà été soulevé et tranché dans le cadre d'un recours exercé contre le jugement au fond, un tel moyen étant couvert par l'autorité de la chose jugée et ne pouvant constituer une difficulté d'exécution au sens du texte susvisé.

52730 Difficulté d’exécution – L’erreur sur l’identité de la personne condamnée justifie l’arrêt des poursuites (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/09/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'arrêt de l'exécution d'un jugement en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse, dès lors qu'elle constate que les poursuites sont engagées contre les héritiers d'une personne qui n'était pas partie à l'instance. La circonstance que l'auteur des héritiers ait vu son propre appel contre ce jugement déclaré irrecevable au motif qu'il n'avait pas la qualité pour l'interjeter, la décision ayant été rendue contre un tiers, suffit à caractériser la ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'arrêt de l'exécution d'un jugement en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse, dès lors qu'elle constate que les poursuites sont engagées contre les héritiers d'une personne qui n'était pas partie à l'instance. La circonstance que l'auteur des héritiers ait vu son propre appel contre ce jugement déclaré irrecevable au motif qu'il n'avait pas la qualité pour l'interjeter, la décision ayant été rendue contre un tiers, suffit à caractériser la difficulté légale faisant obstacle à l'exécution.

52361 Contrat commercial – Exécution – La partie qui, par sa faute, empêche la réalisation de l’objet du contrat ne peut obtenir la restitution de l’acompte versé (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 08/09/2011 En application de l'article 71 du Code des obligations et des contrats, la restitution d'un acompte versé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée n'est pas due lorsque le payeur a lui-même empêché la réalisation de cette cause. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une agence de voyages s'était contractuellement engagée à faire émettre des billets d'avion par l'intermédiaire de son cocontractant, retient qu'en s'adressant directement à la ...

En application de l'article 71 du Code des obligations et des contrats, la restitution d'un acompte versé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée n'est pas due lorsque le payeur a lui-même empêché la réalisation de cette cause. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une agence de voyages s'était contractuellement engagée à faire émettre des billets d'avion par l'intermédiaire de son cocontractant, retient qu'en s'adressant directement à la compagnie aérienne en violation de cet engagement, elle a elle-même fait obstacle à l'exécution du contrat et ne peut dès lors prétendre au remboursement de l'acompte versé.

20484 Irrecevabilité d’une demande de transfert de parts sociales ordonné par une sentence arbitrale – Défaut de preuve des formalités de publicité et de dépôt légal (Trib. com. Casablanca 2014) Tribunal de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 12/03/2014 le Tribunal de Commerce de Casablanca a été saisi d’une requête en référé visant à obtenir un ordre de transfert de propriété de parts sociales, consécutivement à une sentence arbitrale ayant tranché un litige entre les parties et ayant été revêtue de l’exequatur. Les demandeurs, se fondant sur l’accord amiable intervenu et l’exécution de la sentence, sollicitaient également l’inscription de ce transfert au registre du commerce. Le tribunal a relevé que la demande se fondait sur une sentence arb...

le Tribunal de Commerce de Casablanca a été saisi d’une requête en référé visant à obtenir un ordre de transfert de propriété de parts sociales, consécutivement à une sentence arbitrale ayant tranché un litige entre les parties et ayant été revêtue de l’exequatur. Les demandeurs, se fondant sur l’accord amiable intervenu et l’exécution de la sentence, sollicitaient également l’inscription de ce transfert au registre du commerce.

Le tribunal a relevé que la demande se fondait sur une sentence arbitrale exécutoire et un accord amiable, ainsi que sur l’exécution de l’obligation de paiement. Cependant, il a été souligné que l’article 57 de la loi organisant les sociétés à responsabilité limitée prévoit que tout acte, délibération ou décision entraînant une modification des statuts est soumis aux conditions de dépôt et de publication prévues aux articles 95 et 96 de la loi 5-96.

Or, le tribunal a constaté que les demandeurs n’avaient pas fourni la preuve des formalités de publicité et de dépôt légal requises par les articles susmentionnés.

Le tribunal a donc déclaré la requête irrecevable et a laissé les frais à la charge des demandeurs, considérant que le défaut de respect des formalités de publicité et de dépôt légal constituait un obstacle à l’exécution du transfert de propriété des parts sociales.

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