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Nullité du bail

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66173 Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 13/11/2025 L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce. Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat p...

L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce.

Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat pour dol, au motif que le bailleur n'était pas propriétaire du bien. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur ne rapportait pas la preuve de la démolition effective et que les pièces produites visaient un bien immobilier distinct de celui objet du bail.

La cour retient ensuite que le moyen tiré du défaut de propriété du bailleur est inopérant, dès lors que le contrat de bail ne confère au preneur que des droits personnels et non des droits réels, sa validité n'étant pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65419 Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/07/2025 Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux. La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscripti...

Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux.

La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscription de faux, retenant que l'allégation de dol affectant le consentement du bailleur ne relève pas de cette voie de droit mais d'une action en annulation pour vice du consentement, laquelle ne peut être exercée que par la partie dont le consentement a été vicié. La cour relève ensuite que le bail consenti à l'occupant en 2021, non annulé, demeure productif d'effets et prime sur un bail postérieur consenti en 2024 aux appelants principaux, conférant ainsi à l'occupant un titre légitime pour le second local.

Elle rejette par ailleurs l'argument de l'indivisibilité des locaux, constatant sur la base des titres et de documents administratifs qu'il s'agit de deux entités distinctes, et rappelle qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve littérale ne peut être combattue que par une preuve littérale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

60235 La clause d’un bail prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer a force de loi entre les parties et doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au mo...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au motif que le terrain relevait du statut des terres collectives et demandait la résolution du contrat.

La cour d'appel de commerce fait droit à l'appel principal en retenant que la clause prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer doit recevoir pleine application, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats consacrant la force obligatoire des conventions. Elle écarte l'argumentation du preneur tirée de la nature collective du terrain et d'une correspondance administrative invitant à la résiliation des baux.

La cour relève en effet que le contrat demeure en vigueur et que le preneur, n'ayant pas libéré les lieux, reste tenu de sa contrepartie financière en vertu de l'article 663 du même code. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

57665 La radiation du registre de commerce relative à un fonds de commerce n’affecte pas la qualité de locataire des lieux, dès lors que celle-ci est établie par des décisions antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'établissait pas l'extinction du droit au bail des occupants. L'appelante soutenait que la radiation de l'auteur des intimés du registre du commerce, ordonnée par une précédente décision passée en force de chose jugée, emportait nécessairement reconnaissance de son propre droit sur le fonds et privait les o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'établissait pas l'extinction du droit au bail des occupants. L'appelante soutenait que la radiation de l'auteur des intimés du registre du commerce, ordonnée par une précédente décision passée en force de chose jugée, emportait nécessairement reconnaissance de son propre droit sur le fonds et privait les occupants de tout titre.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la qualité de commerçant et celle de preneur. Elle retient que la radiation du registre du commerce, si elle met fin à la qualité de commerçant de l'occupant, est sans incidence sur sa qualité de locataire, laquelle a été consacrée par une série de décisions judiciaires antérieures définitives.

Dès lors, en l'absence de preuve de la résiliation ou de la nullité du bail, le titre locatif des intimés demeure valide et justifie leur maintien dans les lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58397 Indivision : le silence prolongé des coindivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 05/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé des coindivisaires, informés d'un bail consenti par l'un d'eux ne disposant pas de la majorité requise, vaut ratification de l'acte et fait obstacle à une action en nullité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur au motif que le bailleur, coindivisaire, n'avait pas le pouvoir de consentir seul à l'acte. Devant la cour, le preneur soutenait que l'inaction des autres coindi...

La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé des coindivisaires, informés d'un bail consenti par l'un d'eux ne disposant pas de la majorité requise, vaut ratification de l'acte et fait obstacle à une action en nullité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur au motif que le bailleur, coindivisaire, n'avait pas le pouvoir de consentir seul à l'acte.

Devant la cour, le preneur soutenait que l'inaction des autres coindivisaires pendant plus de dix ans, jointe à leur proximité géographique avec le local loué, constituait une approbation tacite. La cour relève que les coindivisaires résidaient à la même adresse que le bien loué, ce qui établissait leur connaissance de l'acte de location.

Elle en déduit que leur silence, maintenu pendant plus d'une décennie sans justification d'un motif légitime, doit s'analyser, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, comme une approbation et une ratification tacites du bail. L'approbation subséquente des coindivisaires ayant purgé le vice initial de l'acte, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette tant la demande principale en nullité que la demande reconventionnelle.

59569 Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur.

L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant qu'en application de l'article 378 du même dahir, la prescription ne court pas entre époux durant le mariage, le bail ayant été conclu entre le co-indivisaire et son épouse.

Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 971 régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et ne sont pas opposables au preneur de bonne foi. Elle ajoute que le silence prolongé des autres copropriétaires a créé une situation apparente protégeant le preneur, qui a contracté avec l'indivisaire se présentant comme l'unique gérant du bien.

En l'absence de tout manquement contractuel imputable à ce dernier, le jugement est confirmé.

64026 Bail d’un fonds de commerce indivis : la nullité du contrat est encourue en l’absence de consentement des co-indivisaires détenant les trois-quarts des droits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des coïndivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la nullité de l'acte. L'appelant, preneur à bail, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle avait été introduite au nom d'une personne déjà décédée, et d'autre part la validité du bail en soutenant que les coïndivisaires signataires d...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des coïndivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la nullité de l'acte.

L'appelant, preneur à bail, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle avait été introduite au nom d'une personne déjà décédée, et d'autre part la validité du bail en soutenant que les coïndivisaires signataires détenaient, après une redistribution successorale, la majorité des trois quarts des droits indivis requise par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que si l'action est bien irrecevable à l'égard de la partie décédée avant l'instance, la demande en nullité est divisible et demeure recevable pour les autres coïndivisaires.

Elle écarte ensuite le moyen tiré du mandat apparent, faute pour le preneur de prouver l'existence d'un comportement des autres indivisaires ayant pu légitimement l'induire en erreur. Après avoir procédé au calcul des quotes-parts successorales, la cour constate que les coïndivisaires bailleurs ne réunissent toujours pas la majorité qualifiée des trois quarts.

Dès lors, le bail, en tant qu'acte d'administration, est inopposable aux coïndivisaires minoritaires. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement sur la seule recevabilité de l'action à l'égard de la partie décédée mais le confirme pour le surplus en prononçant la nullité du bail.

63632 Indivision : le bail consenti par un seul héritier en son nom personnel n’est pas nul pour cause d’extinction du mandat de son auteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial.

Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éteint au décès du mandant, leur auteur commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que la cohéritière avait contracté en son nom personnel et non en qualité de mandataire de son défunt père.

Dès lors, la cour retient que le fondement de la demande en nullité, tiré de l'extinction du mandat par le décès du mandant, était inopérant. La cour juge également sans pertinence le jugement pénal condamnant la contractante pour escroquerie, dès lors qu'il concernait d'autres locaux que celui objet du litige.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63629 Le mandat s’éteignant par le décès du mandant, le contrat de bail conclu par le mandataire après ce décès est nul de plein droit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la conclusion d'un acte par un mandataire après le décès du mandant. Le tribunal de commerce avait déclaré le contrat nul et condamné le preneur à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait la validité du bail au motif que la signataire, bien qu'agissant en vertu d'une procuration éteinte, était en réalité propriétaire du fonds ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la conclusion d'un acte par un mandataire après le décès du mandant. Le tribunal de commerce avait déclaré le contrat nul et condamné le preneur à des dommages et intérêts.

L'appelant soutenait la validité du bail au motif que la signataire, bien qu'agissant en vertu d'une procuration éteinte, était en réalité propriétaire du fonds de commerce, et contestait subsidiairement sa condamnation à réparation en l'absence de faute prouvée. La cour rappelle qu'en application de l'article 929 du dahir des obligations et des contrats, le mandat s'éteint de plein droit par le décès du mandant.

Dès lors, le bail conclu par le mandataire près d'un an après ce décès est entaché d'une nullité absolue, en vertu de l'article 306 du même code, pour défaut d'un élément essentiel à sa validité. La cour retient cependant que la sanction de la nullité est la restitution des prestations et non l'octroi de dommages et intérêts, sauf à démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle de l'occupant.

Faute de preuve que le preneur connaissait le décès du mandant au moment de la conclusion du contrat, aucune faute ne peut lui être imputée. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirme la nullité du bail et l'ordonnance d'expulsion, mais infirme la condamnation au paiement de dommages et intérêts.

64701 L’acquéreur d’un local commercial est tenu de poursuivre le bail existant dès lors que la continuité de la relation locative est établie, nonobstant ses contestations sur la qualité des bailleurs antérieurs (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 09/11/2022 Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouvel acquéreur d'un droit au bail transmis par cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait la nullité du bail au motif que la bailleresse, héritière du propriétaire initial, n'était pas inscrite au titre foncier et se trouvait en état d'incapacité juridique au moment de la reconnaissanc...

Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouvel acquéreur d'un droit au bail transmis par cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant mal fondée.

L'appelant soutenait la nullité du bail au motif que la bailleresse, héritière du propriétaire initial, n'était pas inscrite au titre foncier et se trouvait en état d'incapacité juridique au moment de la reconnaissance de la relation locative. La cour écarte cette argumentation en retenant que le droit au bail tire son origine d'une relation locative antérieure, dont l'existence entre le propriétaire originaire et la cédante du fonds de commerce est établie par une décision de justice.

Ce droit ayant été valablement transmis à l'intimée par la cession du fonds, la relation locative préexistante est opposable aux propriétaires successifs, y compris à l'appelant. La cour ajoute que les actes subséquents de reconnaissance du bail par l'héritière ne sauraient être annulés, la preuve de leur caractère simulé ou de l'exploitation d'une incapacité n'étant pas rapportée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64936 L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion rétablit la relation locative initiale et entraîne la nullité du bail consenti à un tiers après le prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et la réintégration du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'infirmation d'une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau bail conclu par le bailleur au motif que le premier jugement d'expulsion, sur lequel il se fondait, avait été infirmé par un arrêt antérieur. L'appelant soutenait que le preneur évincé n'avait pas qualité pour demander la nullité d'un contra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et la réintégration du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'infirmation d'une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau bail conclu par le bailleur au motif que le premier jugement d'expulsion, sur lequel il se fondait, avait été infirmé par un arrêt antérieur.

L'appelant soutenait que le preneur évincé n'avait pas qualité pour demander la nullité d'un contrat auquel il était tiers et que l'arrêt infirmant l'expulsion n'était pas définitif. La cour d'appel de commerce retient que l'infirmation du jugement d'expulsion anéantit rétroactivement tous ses effets, restaurant de plein droit la relation locative initiale.

Dès lors, le bailleur, en concluant un nouveau bail à une date postérieure à l'arrêt infirmatif, a contracté sur un objet juridiquement inexistant, le preneur initial ayant recouvré sa qualité de locataire. La cour reconnaît en conséquence au preneur évincé un intérêt légitime à agir en nullité du second bail qui fait obstacle à son droit de réintégration.

Elle rappelle également que le pourvoi en cassation en matière commerciale n'est pas suspensif d'exécution, rendant l'arrêt infirmatif immédiatement exécutoire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68073 Autorité de la chose jugée : la validité d’un bail commercial implicitement reconnue dans une décision sur les loyers ne peut être contestée dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 01/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement et de nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un manquement constaté par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du preneur ainsi que la demande en nullité du contrat de bail. L'appelant soutenait que le manquement du preneur, établi par un arrêt antérieur, justifiait la validation du cong...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement et de nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un manquement constaté par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du preneur ainsi que la demande en nullité du contrat de bail.

L'appelant soutenait que le manquement du preneur, établi par un arrêt antérieur, justifiait la validation du congé délivré ultérieurement et contestait la validité du bail au motif que le même signataire y agissait en qualité de bailleur et de représentant du preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en relevant que le congé litigieux se fondait sur un jugement de première instance qui, au moment de sa délivrance, n'avait pas encore été réformé et n'avait pas constaté le manquement du preneur.

Elle ajoute que pour les loyers courants visés par le même congé, le preneur avait valablement purgé la mise en demeure par des offres réelles effectuées dans le délai imparti. La cour oppose en outre l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, à la demande en nullité du bail, dès lors qu'un précédent arrêt avait déjà reconnu la validité de l'acte entre les mêmes parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70501 Le silence des co-indivisaires, maintenu pendant dix ans en connaissance du bail consenti par un seul d’entre eux, constitue une ratification tacite de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 12/02/2020 La cour d'appel de commerce retient que le bail consenti par un seul coindivisaire, sans détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, devient opposable aux autres coindivisaires dès lors que leur silence prolongé et leur connaissance des faits valent approbation tacite de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion formée par les coindivisaires, considérant leur silence comme une ratificati...

La cour d'appel de commerce retient que le bail consenti par un seul coindivisaire, sans détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, devient opposable aux autres coindivisaires dès lors que leur silence prolongé et leur connaissance des faits valent approbation tacite de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion formée par les coindivisaires, considérant leur silence comme une ratification implicite.

Les appelants contestaient cette analyse, soutenant que l'acte conclu en violation des règles de gestion de l'indivision leur était inopposable, leur simple connaissance des faits ne pouvant valoir consentement. Pour écarter ce moyen, la cour relève que les coindivisaires, qui résident dans le même immeuble que le local litigieux, avaient une connaissance certaine et continue de l'occupation des lieux depuis près de dix ans.

Elle ajoute que l'un d'eux avait même engagé des pourparlers avec la preneuse en vue de son départ, ce qui démontre une reconnaissance de la relation locative. La cour en déduit, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, que l'absence de toute contestation pendant une si longue période, en dépit d'une connaissance parfaite de la situation, constitue une approbation tacite qui purge l'irrégularité initiale de l'acte.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70763 La validité du bail commercial portant sur un bien indivis est subordonnée au consentement des co-indivisaires représentant au moins trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 25/02/2020 En matière de bail portant sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu par un seul des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif que la bailleresse ne disposait pas de la majorité des trois quarts requise pour un acte d'administration. L'appelant soutenait que le bail n'était que la continuation d'une relation locative antérieure lui ayant permis d'acquérir un fonds de commerce, ...

En matière de bail portant sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu par un seul des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif que la bailleresse ne disposait pas de la majorité des trois quarts requise pour un acte d'administration.

L'appelant soutenait que le bail n'était que la continuation d'une relation locative antérieure lui ayant permis d'acquérir un fonds de commerce, de sorte que son expulsion ne pouvait être ordonnée qu'en application des règles protectrices du bail commercial. La cour retient que le contrat de bail, qualifié d'acte d'administration du bien indivis, est nul faute d'avoir été consenti par des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts, en application de l'article 971 du code des obligations et des contrats.

Elle relève en outre qu'en l'absence de toute ratification par les autres coïndivisaires, le contrat ne peut produire aucun effet. Dès lors, la cour considère que la nullité du titre locatif prive le preneur de tout droit au maintien dans les lieux et rend inopérante l'invocation d'une prétendue acquisition d'un fonds de commerce, laquelle suppose un titre d'occupation valable.

Le jugement prononçant la nullité du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.

70495 Le bail d’un bien indivis consenti par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts est nul et inopposable aux autres co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 12/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul coindivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le bail devait être maintenu, arguant du consentement tacite des autres coindivisaires résultant de leur silence prolongé et de leur connaissance de l'occupation des lieux. La cour retient que, au visa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul coindivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le bail devait être maintenu, arguant du consentement tacite des autres coindivisaires résultant de leur silence prolongé et de leur connaissance de l'occupation des lieux. La cour retient que, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, le bail consenti par un indivisaire est inopposable aux autres coindivisaires s'il ne détient pas les trois quarts des parts du bien indivis.

Elle écarte l'argument tiré du consentement tacite, relevant que la preuve de la connaissance de l'acte par l'ensemble des coindivisaires n'est pas rapportée, la science d'un seul d'entre eux étant insuffisante pour atteindre la majorité requise. La cour précise en outre que les démarches administratives accomplies par le preneur, telles que son immatriculation au registre de commerce, ne sauraient purger le vice originel affectant le contrat de bail.

Le jugement prononçant la nullité du bail et l'expulsion du preneur est en conséquence confirmé.

70386 Indivision : le silence prolongé des co-indivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 01/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires.

L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite de l'acte, faisant ainsi obstacle à l'action en nullité. La cour d'appel de commerce relève que les coïndivisaires ont attendu près de onze ans avant d'agir, alors que l'exploitation du local par le preneur était ostensible.

Elle retient, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, qu'un tel silence prolongé, en l'absence de motif légitime le justifiant, doit s'analyser en une ratification de l'acte de disposition accompli par l'un des indivisaires. Cette ratification tacite a pour effet de couvrir l'irrégularité initiale tirée du défaut de majorité.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en nullité et en expulsion rejetée.

70383 Baux successifs : le manquement du bailleur à ses obligations envers le premier preneur n’entraîne pas la nullité du bail conclu avec le second preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 06/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un second bail commercial consenti par un bailleur sur un local déjà loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce second bail et ordonné l'expulsion du preneur au motif que le premier contrat n'avait pas été résilié. La question était de savoir si l'obligation préexistante du bailleur envers le premier preneur affectait la validité du contrat conclu avec le second. La cour retient que le...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un second bail commercial consenti par un bailleur sur un local déjà loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce second bail et ordonné l'expulsion du preneur au motif que le premier contrat n'avait pas été résilié.

La question était de savoir si l'obligation préexistante du bailleur envers le premier preneur affectait la validité du contrat conclu avec le second. La cour retient que le second bail, conclu avec un tiers de bonne foi qui occupe effectivement les lieux, est un contrat valablement formé et ne saurait être annulé du seul fait du manquement du bailleur à ses obligations antérieures.

Elle juge que l'inexécution par le bailleur de ses engagements envers le premier locataire se résout par une action en responsabilité contractuelle et non par la nullité du contrat subséquent. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et rejette la demande en nullité et en expulsion.

70265 Bail d’un bien indivis : le silence prolongé du coïndivisaire et la bonne foi du preneur caractérisent un mandat apparent validant le contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 30/01/2020 En matière de bail commercial consenti par un indivisaire, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité de l'acte au coïndivisaire n'y ayant pas consenti, à l'aune de la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion formée par la copropriétaire indivise. L'appelante soutenait que le bail, conclu par son conjoint et coïndivisaire sans son accord, lui était inopposable, son silence prolongé ne pouvant valoir consentement tacite...

En matière de bail commercial consenti par un indivisaire, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité de l'acte au coïndivisaire n'y ayant pas consenti, à l'aune de la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion formée par la copropriétaire indivise.

L'appelante soutenait que le bail, conclu par son conjoint et coïndivisaire sans son accord, lui était inopposable, son silence prolongé ne pouvant valoir consentement tacite en raison de sa résidence à l'étranger. La cour écarte ce moyen en retenant que la gestion de fait de l'immeuble par le conjoint bailleur depuis plus de dix ans, jointe à la bonne foi du preneur, a créé une apparence de mandat de nature à protéger le tiers contractant.

Elle considère que le silence prolongé de la copropriétaire, qui ne pouvait ignorer la situation en sa qualité de propriétaire et d'épouse du bailleur, a contribué à créer cette apparence et à fonder la croyance légitime du locataire. La cour souligne en outre que l'action antérieure intentée par l'appelante contre un autre locataire du même immeuble pour des motifs identiques suffit à écarter sa prétendue ignorance des actes de gestion de son conjoint.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69825 Preuve du bail commercial : le défaut de production de l’original d’un acte argué de faux entraîne son exclusion des débats, mais la relation contractuelle peut être établie par d’autres éléments de preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale. Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de pro...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale.

Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de production de l'original par le preneur. La cour constate d'abord que le défaut de production de l'original du contrat litigieux la contraint à écarter cette pièce des débats et à ne pas statuer sur l'inscription de faux.

Elle retient néanmoins que la relation locative n'est pas contestée dans son principe mais seulement dans son étendue. La cour déduit l'existence d'un bail portant sur l'ensemble des parcelles de plusieurs éléments concordants : l'exploitation continue et non contestée depuis 1982, l'acceptation des loyers par le bailleur originaire puis par ses héritiers, et surtout un aveu judiciaire antérieur des appelants reconnaissant l'existence d'un bail portant sur leurs biens au pluriel.

Dès lors, il incombait aux bailleurs de prouver que la contrepartie financière perçue ne couvrait qu'une partie des biens, preuve qu'ils n'ont pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69079 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé est rejetée lorsque le demandeur n’apporte pas la preuve du caractère sérieux de ses moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au solliciteur. Le preneur contestait la décision en invoquant la nullité du bail, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et l'absence de mise en jeu de la clause résolutoire. La cour relève cependant que le demandeur, bien qu'énonçant plusieurs ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au solliciteur. Le preneur contestait la décision en invoquant la nullité du bail, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et l'absence de mise en jeu de la clause résolutoire.

La cour relève cependant que le demandeur, bien qu'énonçant plusieurs moyens de fond, n'a produit aucune pièce justificative probante à l'appui de sa requête. Elle retient que les simples allégations, même si elles portent sur des questions de fond sérieuses, ne sauraient suffire à justifier une mesure de suspension de l'exécution provisoire.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve requise, la demande est jugée non fondée. La cour rejette donc la demande et laisse les dépens à la charge du demandeur.

69066 Les actes du bailleur reconnaissant la relation locative constituent un aveu judiciaire faisant échec à l’action en nullité du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial et en expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reconnaissance d'une relation locative par le nouveau propriétaire d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait débouté les bailleurs de leur action. En appel, ces derniers soutenaient que le titre locatif du preneur était vicié à l'origine, la cession du droit au bail ayant été consentie par une personne n'ayant pas la qualité de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial et en expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reconnaissance d'une relation locative par le nouveau propriétaire d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait débouté les bailleurs de leur action.

En appel, ces derniers soutenaient que le titre locatif du preneur était vicié à l'origine, la cession du droit au bail ayant été consentie par une personne n'ayant pas la qualité de locataire. La cour écarte ce moyen en retenant que les nouveaux bailleurs ont eux-mêmes consolidé la relation locative.

Elle relève en effet que les appelants ont adressé au preneur un commandement visant l'augmentation du loyer et la perception de taxes, et ont émis des quittances, actes qui n'ont pas été contestés. La cour qualifie ces agissements d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, établissant sans équivoque l'existence d'un bail entre les parties.

Dès lors que la relation locative est ainsi prouvée, toute discussion sur la validité du titre originel du preneur devient inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77004 Bail d’un bien indivis : le silence des coïndivisaires pendant plusieurs années vaut ratification tacite du contrat conclu par un seul d’entre eux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 02/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des droits requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail pour défaut de pouvoir du co-indivisaire bailleur. La cour était invitée à déterminer si l'inaction prolongée des autres co-indivisaires, qui résidaient dans le même immeuble que le local loué, pouvait valoir ratifica...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des droits requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail pour défaut de pouvoir du co-indivisaire bailleur. La cour était invitée à déterminer si l'inaction prolongée des autres co-indivisaires, qui résidaient dans le même immeuble que le local loué, pouvait valoir ratification implicite de l'acte. La cour relève que les co-indivisaires, en admettant leur résidence sur les lieux, ne pouvaient ignorer l'existence de la relation locative depuis plusieurs années. Elle retient que cette absence de toute contestation sur une longue période constitue une approbation et une ratification implicites de l'acte. Faisant application par analogie des dispositions relatives à la vente de la chose d'autrui, la cour juge que cette ratification rend le bail opposable à l'ensemble des co-indivisaires. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du bail.

77760 Le créancier hypothécaire peut obtenir l’annulation du bail consenti par le débiteur sur l’immeuble grevé, dès lors que cet acte diminue la valeur de la garantie et entrave sa réalisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 05/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un créancier hypothécaire de demander l'annulation d'un bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, en violation d'une clause du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur mais rejeté la demande de radiation du registre de commerce. L'appelant, preneur à bail, contestait la recevabilité de l'action du créancier, tiers au contrat de bail, et soutenait que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un créancier hypothécaire de demander l'annulation d'un bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, en violation d'une clause du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur mais rejeté la demande de radiation du registre de commerce. L'appelant, preneur à bail, contestait la recevabilité de l'action du créancier, tiers au contrat de bail, et soutenait que l'éviction ne pouvait être demandée que par le propriétaire. La cour retient que le bail consenti par le débiteur en violation d'une clause contractuelle constitue un acte diminuant la valeur du bien hypothéqué. Au visa de l'article 1179 du code des obligations et des contrats, elle juge que le créancier hypothécaire est fondé à en demander la nullité, dès lors que l'existence du bail est de nature à entraver la réalisation de sa sûreté. La nullité du titre locatif privant le preneur de tout droit, son expulsion en tant qu'occupant sans titre est une conséquence nécessaire de l'annulation. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour ordonne également la radiation de l'adresse du bien du registre de commerce du preneur, le titre justifiant l'inscription ayant disparu. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la nullité et à l'expulsion, mais réformé sur le chef du refus de radiation.

78257 Requalification d’un contrat de partenariat en gérance libre : le gérant est sans qualité pour agir en annulation d’un bail portant sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce de station-service, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur en nullité d'un bail et en revendication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver sa qualité de propriétaire. L'appelant soutenait que la cession du terrain d'assiette n'emportait pas cession du fonds de commerce, un bien meuble incorporel distinct, et invoquait l'autorité de la chose jugée ...

Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce de station-service, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur en nullité d'un bail et en revendication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver sa qualité de propriétaire. L'appelant soutenait que la cession du terrain d'assiette n'emportait pas cession du fonds de commerce, un bien meuble incorporel distinct, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour, exerçant son pouvoir de requalification des conventions, analyse le contrat liant l'appelant au fournisseur pétrolier. Elle retient qu'au regard des clauses relatives à l'exclusivité de l'approvisionnement, au contrôle de l'exploitation et au droit pour le fournisseur de reprendre la gestion directe, ce contrat doit s'analyser en un contrat de gérance libre. Dès lors, la cour considère que l'appelant, n'ayant que la qualité de gérant libre, est dépourvu de qualité pour agir en nullité du bail consenti par un tiers et en revendication du fonds. La cour écarte l'autorité de la chose jugée de la décision invoquée, relevant que celle-ci avait statué sur le périmètre de la vente immobilière sans trancher la question de la propriété du fonds au regard du contrat de gérance. Le jugement est en conséquence confirmé.

78399 Indivision : le bail consenti par un co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts est inopposable aux autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux coïndivisaires d'un bail commercial consenti par un seul d'entre eux, minoritaire en droits. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et ordonné l'expulsion du preneur, retenant que la copropriétaire bailleresse ne disposait pas de la majorité requise pour administrer le bien. L'appelant soutenait, d'une part, que le silence des autres indivisaires pendant quatorze ans valait ratification du bail et...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux coïndivisaires d'un bail commercial consenti par un seul d'entre eux, minoritaire en droits. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et ordonné l'expulsion du preneur, retenant que la copropriétaire bailleresse ne disposait pas de la majorité requise pour administrer le bien. L'appelant soutenait, d'une part, que le silence des autres indivisaires pendant quatorze ans valait ratification du bail et, d'autre part, que leur qualité de propriétaires n'était pas établie faute de production de l'original du titre foncier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété, dès lors que les intimés ont produit l'original du certificat foncier en instance d'appel. Sur le fond, la cour retient que le preneur a lui-même reconnu, dans un procès-verbal de constat, avoir contracté avec la seule copropriétaire minoritaire. Elle rappelle, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions relatives à l'administration du bien indivis requièrent l'accord de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts, de sorte que le bail consenti par un indivisaire ne détenant pas cette majorité est inopposable aux autres. Le silence prolongé des coïndivisaires ne saurait valoir ratification ni constituer un aveu au sens de l'article 406 du même code. Le jugement prononçant la nullité du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.

79230 Difficulté d’exécution : les moyens de défense préexistants au jugement ne sauraient fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/11/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de la difficulté d'exécution invoquée par le débiteur, qui se prévalait du dépôt d'un recours en rétractation et de la nullité du bail. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient qu...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de la difficulté d'exécution invoquée par le débiteur, qui se prévalait du dépôt d'un recours en rétractation et de la nullité du bail. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de la nullité du contrat de bail ou de l'absence de qualité du bailleur constituent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées durant l'instance principale et non des difficultés d'exécution. La cour précise en outre que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en lui-même dépourvu d'effet suspensif. Dès lors, les moyens invoqués ne caractérisant pas une difficulté sérieuse, la demande de sursis à exécution est rejetée.

80850 Le preneur signataire d’un bail commercial ne peut valablement contester la qualité de propriétaire du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée du moyen tiré de l'absence de qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant le paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le bailleur n'étant pas propriétaire de l'immeuble, il n'avait pas qualité à agir, ce qui dev...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée du moyen tiré de l'absence de qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant le paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le bailleur n'étant pas propriétaire de l'immeuble, il n'avait pas qualité à agir, ce qui devait entraîner la nullité du bail et du congé subséquent. La cour écarte cet argument en retenant que la qualité à agir du bailleur ne découle pas de son titre de propriété mais du contrat de bail lui-même, qui établit les obligations réciproques des parties en leur seule qualité de bailleur et de preneur. Elle juge ainsi que le preneur n'est pas recevable à contester le droit de propriété du bailleur, cette question étant inopposable à la relation contractuelle locative. La demande reconventionnelle en nullité du bail et en restitution des loyers et de la garantie locative est par conséquent rejetée, la cour rappelant que la restitution de cette dernière est conditionnée à la libération effective des lieux. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

80906 L’absence d’enregistrement d’un contrat de gérance libre n’entache pas sa validité entre les parties, cette formalité n’étant requise que pour son opposabilité aux tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité respective d'un contrat de gérance libre et d'un bail commercial portant sur le même local, dans un contexte où la qualité de locataire des bailleurs du fonds est contestée par le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat de gérance libre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant, gérant libre, contestait la validité du contrat de gérance en invoquant l'existence d'un bail direct consenti ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité respective d'un contrat de gérance libre et d'un bail commercial portant sur le même local, dans un contexte où la qualité de locataire des bailleurs du fonds est contestée par le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat de gérance libre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant, gérant libre, contestait la validité du contrat de gérance en invoquant l'existence d'un bail direct consenti par le propriétaire des murs, tandis que ce dernier niait toute relation locative avec les bailleurs du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt, revêtu de l'autorité de la chose jugée, avait prononcé la nullité du bail commercial invoqué par le gérant. Elle rappelle que le défaut d'enregistrement du contrat de gérance libre, s'il le rend inopposable aux tiers, ne vicie pas sa validité entre les parties contractantes. La cour retient en outre que la qualité de locataires des bailleurs du fonds, héritiers du preneur initial, est établie par la reconnaissance expresse du propriétaire des murs consignée dans un procès-verbal de police judiciaire, lequel n'a fait l'objet d'aucune inscription de faux. Enfin, elle juge qu'un pourvoi en cassation contre la décision établissant les droits des bailleurs du fonds n'est pas suspensif d'exécution. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

81545 Bail commercial : Le contrat de bail consenti par un co-indivisaire sans l’accord des propriétaires détenant les trois quarts des parts du bien indivis est nul (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de location consenti par un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts des parts. Le preneur appelant soutenait la validité du contrat en invoquant sa bonne foi, l'apparence de propriété du bailleur au moment de la conclusion de l'acte, ainsi que le consentement tacite des autres coindivisaires. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de location consenti par un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts des parts. Le preneur appelant soutenait la validité du contrat en invoquant sa bonne foi, l'apparence de propriété du bailleur au moment de la conclusion de l'acte, ainsi que le consentement tacite des autres coindivisaires. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur, au jour de la signature du contrat, n'était plus propriétaire de l'immeuble pour l'avoir transmis des années auparavant à ses enfants par donation. Elle retient que la part minoritaire que le bailleur a ultérieurement recueillie par succession ne lui conférait pas le pouvoir de louer seul le bien indivis, faute de détenir la majorité requise pour les actes d'administration. La cour ajoute que la bonne foi du preneur est inopérante à l'égard des véritables propriétaires et que l'argument du consentement tacite est contredit par les multiples actions en justice intentées par les coindivisaires pour contester le bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76542 L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par les juges du fond au regard des caractéristiques du fonds de commerce, notamment la faiblesse du loyer et l’ancienneté de l’exploitation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/09/2019 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant, bailleur, contestait le jugement en soulevant à titre principal la nullité du contrat de bail pour défaut de consentement de l'ensemble des co-indivisaires lors de sa conclusion, et subsidiairement le caractère excessif de l'indemni...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant, bailleur, contestait le jugement en soulevant à titre principal la nullité du contrat de bail pour défaut de consentement de l'ensemble des co-indivisaires lors de sa conclusion, et subsidiairement le caractère excessif de l'indemnité fixée. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'appel incident formé par le preneur, retenant que sa demande initiale de confirmation du jugement emportait acquiescement à celui-ci. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la nullité du bail, au motif que le bailleur ne pouvait s'en prévaloir dès lors que le congé délivré au preneur était lui-même fondé sur l'existence dudit contrat, valant reconnaissance implicite de sa validité. Sur le montant de l'indemnité, la cour considère que les avantages du fonds, notamment la faiblesse du loyer, l'ancienneté de l'occupation et sa situation dans un quartier populaire sans commerce concurrent, justifiaient l'évaluation des premiers juges. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

75740 Indivision : Le congé délivré au preneur par des co-indivisaires constitue une reconnaissance du bail qui leur interdit d’en contester ultérieurement la validité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 24/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion du preneur formée par les autres coïndivisaires. Devant la cour, les appelants réitéraient le moyen tiré de l'absence de pouvoir de la bailleresse pour consentir seule un tel acte d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion du preneur formée par les autres coïndivisaires. Devant la cour, les appelants réitéraient le moyen tiré de l'absence de pouvoir de la bailleresse pour consentir seule un tel acte d'administration. Tout en constatant que la bailleresse ne détenait effectivement pas la majorité qualifiée, la cour retient que les appelants avaient eux-mêmes, antérieurement, engagé une procédure d'expulsion contre le même preneur fondée sur l'expiration de ce bail. La cour qualifie cette action en justice, et notamment la délivrance d'un congé, d'acte d'administration emportant reconnaissance implicite mais certaine de l'existence et de la validité de la relation locative. Elle juge que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, lequel lie ses auteurs et leur interdit de contester ultérieurement la validité du contrat qu'ils ont ainsi ratifié. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74210 Bail d’un bien indivis : le contrat conclu de bonne foi avec le propriétaire apparent est opposable aux autres coindivisaires restés inactifs pendant plus de 20 ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 24/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux coindivisaires d'un bail consenti par l'un d'eux, agissant en qualité de propriétaire apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail formée par les autres coindivisaires. L'enjeu portait sur la question de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision reconnaissant la validité du bail entre les parties signataires pouvait faire échec à une ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux coindivisaires d'un bail consenti par l'un d'eux, agissant en qualité de propriétaire apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail formée par les autres coindivisaires. L'enjeu portait sur la question de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision reconnaissant la validité du bail entre les parties signataires pouvait faire échec à une action en nullité fondée sur la violation des règles de l'indivision. La cour retient que la validité du contrat de bail entre le preneur et le coindivisaire signataire avait déjà été reconnue par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Dès lors, en application des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats, cette décision s'impose et fait obstacle à toute nouvelle contestation de la validité de l'acte par les autres coindivisaires. La cour relève en outre la bonne foi du preneur, qui a contracté avec le propriétaire apparent plus de vingt ans avant l'introduction de l'action, et le caractère tardif de celle-ci. La cour d'appel confirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'appel incident ainsi que la demande d'intervention volontaire.

71925 Exécution d’un arrêt d’appel : La cassation de la décision emporte l’obligation de rétablir les parties dans leur état antérieur à l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 15/04/2019 L'arrêt se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement anéantie par la voie du recours en cassation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé, considérant que l'annulation du titre exécutoire emportait obligation de restituer les lieux. Devant la cour, les bailleurs coindivisaires soulevaient d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de remise en état, et d'autre pa...

L'arrêt se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement anéantie par la voie du recours en cassation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé, considérant que l'annulation du titre exécutoire emportait obligation de restituer les lieux. Devant la cour, les bailleurs coindivisaires soulevaient d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de remise en état, et d'autre part, contestaient à nouveau la validité du bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, retenant que le recours au juge du fond est une faculté ouverte au demandeur dès lors que la juridiction d'appel a définitivement statué sur le litige principal. Sur le fond, la cour relève que la cassation de l'arrêt ayant autorisé l'expulsion, suivie d'une décision de la cour de renvoi rejetant la demande en nullité du bail, a privé l'exécution de tout fondement juridique. Le contrat de bail est donc réputé n'avoir jamais cessé de produire ses effets, justifiant l'obligation de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution de la décision anéantie. Le jugement ordonnant la réintégration du preneur est en conséquence confirmé.

72015 Indivision : Le bail consenti par des co-indivisaires ne détenant pas les trois quarts des parts est nul (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 18/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts des droits indivis requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait, d'une part, que le décès d'une co-indivisaire avant la conclusion du bail avait modifié la rép...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts des droits indivis requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait, d'une part, que le décès d'une co-indivisaire avant la conclusion du bail avait modifié la répartition des parts et porté la quote-part des bailleurs au-delà du seuil légal, et d'autre part, que le silence des autres co-indivisaires valait ratification du contrat ou, à tout le moins, que les bailleurs agissaient en vertu d'un mandat apparent. La cour écarte le premier moyen, relevant que la preuve du décès n'était pas rapportée par un acte officiel, rendant l'argumentation sur la nouvelle répartition des parts inopérante. La cour rejette également l'existence d'un mandat apparent ou d'une ratification tacite, faute de production d'un acte de procuration. Elle rappelle à ce titre que le silence ne saurait valoir consentement et que l'introduction de l'action en nullité constitue précisément la manifestation d'une opposition expresse à l'acte. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

72418 Indivision : le bail consenti sur un bien indivis, acte d’administration, est nul en l’absence de l’accord des co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu par une partie seulement des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail au motif que les bailleurs signataires ne détenaient pas la majorité requise pour les actes d'administration d'un bien indivis. L'appelant soutenait au contraire que cette majorité était atteinte, rendant l'acte parfaite...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu par une partie seulement des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail au motif que les bailleurs signataires ne détenaient pas la majorité requise pour les actes d'administration d'un bien indivis. L'appelant soutenait au contraire que cette majorité était atteinte, rendant l'acte parfaitement valable. La cour rappelle que le bail commercial constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, requiert pour lier l'ensemble des indivisaires l'accord de ceux détenant au moins les trois quarts des parts. Constatant en l'occurrence que les bailleurs signataires de l'acte ne représentaient pas cette majorité qualifiée, la cour retient que le contrat de bail n'est pas valablement formé et ne peut être opposé aux coïndivisaires non consentants. Le jugement ayant prononcé la nullité de l'acte et l'expulsion subséquente du preneur est en conséquence confirmé.

73151 Indivision : la nullité d’un acte de vente pour faux est sans incidence sur un bail commercial valablement consenti par les co-indivisaires antérieurement à l’acte frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 23/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux héritiers d'un bailleur indivis, lorsque le preneur se prévaut d'une location consentie par les co-indivisaires antérieurement à un acte de vente frauduleux portant sur le bien loué. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité du bail et en expulsion irrecevable au motif du défaut de majorité des indivisaires pour agir. L'appelant soutenait que cette règle n'était pas opposable a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux héritiers d'un bailleur indivis, lorsque le preneur se prévaut d'une location consentie par les co-indivisaires antérieurement à un acte de vente frauduleux portant sur le bien loué. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité du bail et en expulsion irrecevable au motif du défaut de majorité des indivisaires pour agir. L'appelant soutenait que cette règle n'était pas opposable au preneur et que le bail était nul pour avoir été consenti par un tiers dont le titre de propriété avait été judiciairement annulé pour faux. La cour, tout en reconnaissant que la règle de la majorité prévue à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats ne régit que les rapports entre co-indivisaires, écarte néanmoins le moyen tiré de la nullité du bail. Elle retient en effet que l'occupation du preneur trouve son origine dans un bail verbal consenti par l'ensemble des co-indivisaires de l'époque, antérieurement à l'acte frauduleux. La cour fonde sa décision sur l'attestation non contestée de l'autre co-indivisaire ainsi que sur divers documents administratifs et commerciaux établissant l'antériorité et la légitimité de l'occupation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73369 Bail commercial – La nullité pour faux d’un acte de vente est sans effet sur la validité du bail commercial conclu antérieurement à l’acte frauduleux avec le locataire de bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte frauduleux à un preneur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, co-indivisaires, ne détenaient pas la majorité requise pour l'administration du bien. Les appelants contestaient l'application de cette règle aux tiers et invoquaient la nullité du bail, consenti ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte frauduleux à un preneur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, co-indivisaires, ne détenaient pas la majorité requise pour l'administration du bien. Les appelants contestaient l'application de cette règle aux tiers et invoquaient la nullité du bail, consenti par un tiers sur la base d'un titre de propriété ultérieurement annulé pour faux. La cour retient que l'occupation du preneur repose sur un titre légitime, la relation locative ayant été établie antérieurement à l'acte frauduleux. Elle fonde sa décision sur une attestation non contestée de l'autre co-indivisaire reconnaissant le bail, ainsi que sur des documents administratifs et commerciaux antérieurs à l'acte annulé. La cour juge par conséquent que les faits de faux, postérieurs à la naissance de la relation locative, sont inopposables au preneur, dont le droit au bail n'a jamais été valablement remis en cause. Le jugement entrepris est confirmé.

74080 Bail commercial : la mise en demeure de payer est valablement notifiée à l’adresse contractuelle du local loué, et non au siège social de la société preneuse non mentionné au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que le contrat avait été conclu par une personne dépourvue de pouvoir pour la représenter et que la sommation avait été délivrée au siège d'un simple établissement secondaire et non au siège social. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le contrat de bail, conclu avant la désignation du nouveau représentant légal invoqué par la preneuse, demeure valable en application du principe de stabilité des transactions, sa validité ayant au demeurant été confirmée par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la validité de la sommation, la cour juge que si la notification doit en principe être faite au siège social, le bailleur était fondé à la délivrer à l'adresse mentionnée dans le contrat de bail dès lors que celui-ci ne précisait pas qu'il s'agissait d'un simple établissement secondaire et que l'adresse contractuelle faisait foi entre les parties. La cour considère dès lors que la sommation a valablement mis le preneur en demeure et que le défaut de paiement constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81564 La personne chargée de la gestion d’un bien a qualité pour consentir un bail commercial et en percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat de location consenti par un bailleur non propriétaire des lieux. Le preneur appelant soulevait la nullité du bail au motif que le bien loué appartenait à une collectivité locale et non au bailleur, ce qui viciait son consentement et le privait de la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en distinguant le dro...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat de location consenti par un bailleur non propriétaire des lieux. Le preneur appelant soulevait la nullité du bail au motif que le bien loué appartenait à une collectivité locale et non au bailleur, ce qui viciait son consentement et le privait de la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en distinguant le droit de propriété du rapport contractuel locatif. Elle retient que la qualité de bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel n'a été ni annulé ni résilié, et que des attestations administratives établissent que le bailleur, bien que non propriétaire, était dûment chargé de la gestion des locaux dans l'attente de leur transfert à l'administration compétente. Dès lors, la cour considère que le bailleur avait la capacité de contracter et que le preneur, ne justifiant pas du règlement des loyers, se trouvait en situation de défaut de paiement. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

44773 Hypothèque – Inexécution des obligations – La violation par le débiteur de la clause lui interdisant de louer l’immeuble sans l’accord du créancier entraîne la nullité du bail (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 10/12/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé l'existence d'une clause dans un contrat de prêt hypothécaire interdisant au constituant de louer l'immeuble grevé sans l'accord écrit et préalable du créancier, prononce la nullité du contrat de bail conclu en violation de cette stipulation. Le simple manquement à cette obligation contractuelle, qui a force de loi entre les parties, justifie l'annulation de l'acte, tout motif tiré de la diminution de la valeur de la garantie étant surabo...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé l'existence d'une clause dans un contrat de prêt hypothécaire interdisant au constituant de louer l'immeuble grevé sans l'accord écrit et préalable du créancier, prononce la nullité du contrat de bail conclu en violation de cette stipulation. Le simple manquement à cette obligation contractuelle, qui a force de loi entre les parties, justifie l'annulation de l'acte, tout motif tiré de la diminution de la valeur de la garantie étant surabondant.

52920 Hypothèque : le créancier peut demander la nullité du bail conclu par le débiteur s’il diminue la valeur du bien grevé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 04/03/2015 Viole l'article 1179 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un créancier hypothécaire en nullité d'un contrat de bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, se fonde sur le principe de l'effet relatif des contrats sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce bail était de nature à diminuer la valeur du bien hypothéqué ou à faire obstacle à l'exercice des droits du créancier.

Viole l'article 1179 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un créancier hypothécaire en nullité d'un contrat de bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, se fonde sur le principe de l'effet relatif des contrats sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce bail était de nature à diminuer la valeur du bien hypothéqué ou à faire obstacle à l'exercice des droits du créancier.

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