| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65843 | Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était justifiée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, retenant que l'intimé, faute d'avoir formé un appel principal ou incident sur ce point, ne pouvait plus contester la validité de l'acte implicitement admise par les premiers juges. La cour constate ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Elle en déduit que la demeure du preneur est constituée, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail commercial. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'éviction du preneur. |
| 65835 | Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 relative à l'organisation de la profession de huissier de justice, que l'original de l'acte de signification établi par un clerc assermenté doit, sous peine de nullité, être signé par le huissier de justice. Constatant que l'acte litigieux, bien que portant la signature du clerc, était dépourvu de celle du huissier de justice, la cour le déclare irrégulier. Cette irrégularité de la mise en demeure faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 65758 | L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'av... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 153 du code de commerce, ainsi que la nullité de la sommation pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne sauraient être invoquées par une partie pour se délier de ses obligations, le contrat produisant plein effet entre les contractants au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la sommation régulière, l'acte ayant été dûment visé et signé par l'huissier de justice. Enfin, la cour écarte la demande d'enquête visant à prouver un accord verbal de réduction de la redevance, rappelant qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale ne peut être admise contre et outre le contenu d'un acte écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65527 | Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait un paiement annuel anticipé, et d'autre part que le jugement de révision du loyer était devenu définitif et opposable au preneur. La cour retient surtout que le preneur, indépendamment des difficultés alléguées pour consigner les loyers de la dernière période, ne justifiait d'aucun paiement pour l'une des années visées par la sommation. Dès lors, le manquement aux obligations contractuelles est jugé constitué au sens des articles 254 et 255 du même code, justifiant la mise en œuvre de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65496 | La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la cré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la créance, objet d'une instance distincte au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de la signification, la considérant valablement effectuée au domicile du débiteur. Elle retient en revanche que la validité de la sommation, acte initiateur de la procédure de réalisation forcée, est subordonnée au caractère certain de la créance qui en constitue le fondement. Dès lors que l'existence même de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'une autre instance pendante, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, la créance ne peut être considérée comme établie. La cour en déduit que la sommation est dépourvue de cause légale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 65405 | La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La cour fait droit à ce moyen, retenant que nonobstant la clause du protocole excluant expressément la novation, celui-ci avait en réalité opéré un changement de l'objet de l'obligation en substituant au solde initial un nouveau montant de dette. Au visa des articles 347 et 350 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette substitution a entraîné l'extinction de la créance primitive. Dès lors, la sommation immobilière, fondée sur la créance éteinte, se trouvait privée de toute cause juridique et ne pouvait plus servir de fondement à la procédure de réalisation de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 56393 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'exigence d'un écrit pour le bail commercial est une condition de preuve et non de validité, au visa de l'article 38 de la loi 49-16. Elle juge ensuite la notification régulière, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la minorité du réceptionnaire et dès lors que la loi n'impose pas la mention de son âge ou de son identité. Surtout, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée plusieurs mois après l'expiration du délai imparti par la sommation et postérieurement à l'introduction de l'instance, ne saurait purger la mise en demeure ni faire échec à la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56475 | La notification d’un commandement de payer par un clerc d’huissier de justice est valable et entraîne la résiliation du bail commercial en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc de commissaire de justice et sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc de commissaire de justice et sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif que sa signification par un clerc excédait la compétence de ce dernier, et invoquait un cas de force majeure lié à l'état de santé d'un proche. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en rappelant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise ce dernier à déléguer les actes de signification à un clerc assermenté placé sous sa responsabilité, dès lors que le procès-verbal est dûment visé et signé par le commissaire. Elle retient également que la maladie d'un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation contractuelle de payer le loyer. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente faute de mise en demeure préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 56505 | Les virements bancaires réguliers du preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial emportent preuve de son accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial cons... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial constituaient une aide bénévole et non une révision du prix du bail, tout en soulevant la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les virements bancaires effectués par le preneur lui-même, sur une longue période et pour un montant supérieur au loyer initial, établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision de la somme due. La cour considère que ces paiements réguliers et constants valent reconnaissance du nouveau montant du loyer, rendant inopérante l'allégation d'une simple libéralité. Elle juge par ailleurs qu'un précédent commandement de payer mentionnant l'ancien loyer, rectifié par une sommation ultérieure, ne saurait faire échec à la constatation de la modification du prix. Dès lors, le paiement partiel des loyers sur la base de l'ancien montant caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57211 | Élection de domicile contractuelle : la mise en demeure notifiée à une autre adresse est nulle et fait échec à la demande d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et le décompte des loyers. L'appelant soutenait la nullité de la sommation pour avoir été signifiée à une adresse autre que le domicile élu au contrat. La cour retient que la signification de la mise en demeure à une adresse différente de celle contractuellement choisie par les parties pour l'exé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et le décompte des loyers. L'appelant soutenait la nullité de la sommation pour avoir été signifiée à une adresse autre que le domicile élu au contrat. La cour retient que la signification de la mise en demeure à une adresse différente de celle contractuellement choisie par les parties pour l'exécution du bail vicie la procédure et rend ladite sommation nulle et de nul effet. En conséquence, la cour juge que cette nullité fait obstacle à toute demande d'éviction fondée sur cet acte. Elle procède par ailleurs à la rectification du montant des loyers dus en se conformant aux stipulations contractuelles relatives à la fixation du prix pour la période litigieuse. En revanche, la cour écarte le moyen tiré de l'indue perception d'une taxe au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, dès lors que sa prise en charge par le preneur était contractuellement prévue. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la demande étant rejetée, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire, puis confirmé pour le surplus. |
| 58259 | L’injonction de payer visant à la résiliation d’un bail commercial est valablement notifiée par un clerc d’huissier à l’adresse élue au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée aux moyens du preneur qui soulevait la nullité de la sommation de payer. Ce dernier soutenait que l'acte avait été signifié à son domicile personnel et non au local commercial, et par un clerc d'huissier dont la compétence était contestée. La cour écarte ce double moyen en retenant que la signification a été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée aux moyens du preneur qui soulevait la nullité de la sommation de payer. Ce dernier soutenait que l'acte avait été signifié à son domicile personnel et non au local commercial, et par un clerc d'huissier dont la compétence était contestée. La cour écarte ce double moyen en retenant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse élue par les parties au contrat de bail. Elle juge en outre que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise ce dernier à déléguer la signification des sommations à ses clercs. Faute pour le preneur d'apporter la moindre preuve du paiement des loyers réclamés, la cour retient que la défaillance est établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60321 | Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante. Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60257 | Bail commercial : la sommation de payer n’a pas à comporter un délai d’éviction pour justifier la résiliation du bail pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne mentionnait pas de délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours. La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article 26 de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne mentionnait pas de délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours. La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article 26 de ladite loi n'imposent au bailleur que d'accorder un délai de quinze jours pour le règlement des arriérés locatifs. Elle retient que l'absence de mention d'un délai spécifique pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement dans le délai imparti suffisant à caractériser la mise en demeure du preneur et à justifier la résiliation. La cour juge en outre que la consignation tardive des loyers, intervenue après la mise en demeure et le jugement de première instance, ne saurait purger le manquement contractuel du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58485 | Bail commercial : la preuve du paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiements dont la preuve devait être rapportée par une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que la sommation mentionnait bien le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette et que l'action en validation a été introduite dans le délai légal de six mois. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement incombe au débiteur et que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, telle une enquête testimoniale, lorsque celle-ci n'est pas jugée nécessaire. Elle précise, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams. Dès lors, en l'absence de toute preuve écrite du paiement, le défaut du preneur est caractérisé, justifiant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59939 | Qualité pour agir du bailleur : La production du contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété sur le local, et soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa notification par un clerc d'huissier. La cour rappelle que la qualité de bailleur, suffisamment établie par la production du contrat de bail, suffit à fonder l'action en résiliation sans qu'il soit nécessaire de prouver la propriété du bien loué. Elle juge en outre la sommation régulièrement notifiée dès lors que le procès-verbal de notification porte la signature et le visa de l'huissier de justice, attestant de son contrôle sur les diligences accomplies. La cour écarte également le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense en première instance. Faute pour le preneur de justifier du règlement des loyers réclamés, le jugement est confirmé. |
| 56347 | La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande en paiement et en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires. La cour d'appel de commerce fait droit... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen. Elle retient que la sommation, ayant été délivrée à une adresse différente de celle du siège social du preneur telle que mentionnée au contrat de bail et au registre du commerce, est entachée de nullité au visa des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile. La cour examine également au fond la question du paiement et relève, à l'analyse des relevés bancaires produits, que le preneur a non seulement réglé l'intégralité des loyers réclamés mais également les termes échus postérieurement à la période visée par la sommation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 56345 | La validité d’une sommation de payer n’est pas affectée par la mention d’une somme de loyers supérieure à celle réellement due (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation visant un loyer unilatéralement réévalué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et prononcé la résiliation en se fondant sur une clause contractuelle de révision triennale. L'appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle réclamait un montant de loyer illégalement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation visant un loyer unilatéralement réévalué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et prononcé la résiliation en se fondant sur une clause contractuelle de révision triennale. L'appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle réclamait un montant de loyer illégalement majoré. La cour retient que l'indication d'une somme erronée dans une sommation de payer n'affecte pas sa validité, le preneur demeurant tenu de contester le quantum de la dette devant le juge du fond. Elle juge cependant qu'en l'absence de preuve d'une révision acceptée par le preneur ou consacrée par une décision de justice, seul le loyer initialement stipulé au contrat doit servir de base au calcul des arriérés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 56295 | Non-paiement des loyers : une erreur sur le montant réclamé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer mentionnant une somme supérieure au loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, et par conséquent de la procédure d'expulsion, au motif que le montant réclamé excédait le loyer contractuellement fixé. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une tell... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer mentionnant une somme supérieure au loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, et par conséquent de la procédure d'expulsion, au motif que le montant réclamé excédait le loyer contractuellement fixé. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle erreur matérielle sur le montant n'affecte pas la validité de l'acte. Elle juge qu'il appartient au tribunal de vérifier le montant réel de la dette locative, ce que le premier juge a fait en se fondant sur le loyer contractuel à défaut de preuve d'une augmentation. La cour relève en outre que le preneur, qui ne justifiait d'aucun paiement même partiel sur la base du loyer qu'il reconnaissait devoir, était en tout état de cause en situation de défaut. Le jugement prononçant l'expulsion et condamnant au paiement des loyers est par conséquent confirmé. |
| 56931 | Résiliation du bail commercial pour non-paiement : la seule mention d’un handicap physique du réceptionnaire de l’acte ne vicie pas la notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour écarte ce moyen en retenant que la capacité juridique est présumée et qu'il appartient à celui qui allègue l'incapacité d'en rapporter la preuve par un titre judiciaire ou une expertise médicale. Elle précise que la seule constatation par l'agent instrumentaire d'une infirmité physique est insuffisante à caractériser une incapacité mentale, l'appréciation de cette dernière échappant à sa compétence. Sur le fond, la cour relève que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucune preuve et que la demande d'enquête testimoniale a été irrégulièrement formée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59155 | Bail commercial : la clause résolutoire pour non-paiement des loyers est acquise après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de not... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de notification régulière de la cession du bail, ainsi que sa propre bonne foi manifestée par des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la validité de la notification de la sommation, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux et la simple plainte pénale étant inopérante. Elle juge ensuite que la sommation, en ce qu'elle était accompagnée du certificat de propriété, valait notification suffisante de la cession du bail au preneur, rendant le nouveau bailleur recevable à agir. La cour considère que ni l'invitation à une réunion de comptes ni le dépôt d'un chèque au nom du greffier dans une autre instance ne constituent des offres réelles libératoires. Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale en rappelant que le non-paiement de trois mois de loyers suffit à déclencher la clause résolutoire, peu important l'ancienneté des autres arriérés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56053 | L’inclusion de loyers indus dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le juge ayant le pouvoir de rectifier le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été notifiée selon les formes de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la validité de la sommation de payer qui incluait des loyers non dus. La cour retient que la notification de la cession de créance est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens et que l'article 195 précité n'impose aucune forme sacramentelle. Dès lors, elle considère que la connaissance certaine du changement de propriétaire par le preneur, acquise lors d'une action judiciaire antérieure, rend la cession opposable et fonde le droit du nouveau bailleur à réclamer les loyers. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de la sommation, jugeant que l'inclusion de sommes indues ne vicie pas l'acte, le juge conservant son pouvoir d'apurer les comptes entre les parties. Le paiement partiel des loyers réclamés étant insuffisant à purger le commandement, le manquement contractuel est caractérisé. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le seul quantum des loyers dus, en déduisant les sommes réglées au précédent bailleur, mais le confirme sur le principe de l'expulsion et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 63217 | La mention d’un montant de loyer erroné dans l’injonction de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur demeurant tenu de s’acquitter de la somme qu’il estime due pour éviter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour contradiction entre sa qualification de la relation contractuelle et celle retenue dans l'acte introductif d'instance, contestait le montant du loyer et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. L... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour contradiction entre sa qualification de la relation contractuelle et celle retenue dans l'acte introductif d'instance, contestait le montant du loyer et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, considérant que l'inexactitude du montant réclamé n'affecte pas sa validité. Elle retient cependant, s'agissant d'un bail verbal, que le dire du preneur quant au montant du loyer doit être privilégié en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, et fixe le loyer à un montant inférieur. La cour fait également droit au moyen tiré de la prescription quinquennale pour la période de la créance antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence infirmé partiellement et réformé quant au montant des arriérés, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 61005 | La demande en faux incident formée par un avocat non muni d’un pouvoir spécial écrit est irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 11/05/2023 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière locative et les conditions de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés. Les tiers opposants soutenaient que le paiement des loyers pouvait être prouvé par témoins et arguaient de la nul... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière locative et les conditions de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés. Les tiers opposants soutenaient que le paiement des loyers pouvait être prouvé par témoins et arguaient de la nullité de la sommation de payer par la voie de l'inscription de faux. La cour, bien que déclarant le recours recevable en la forme au motif que l'arrêt attaqué était réputé par défaut, le rejette au fond. Elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée que par écrit, ce qui exclut la preuve testimoniale. La cour écarte également l'inscription de faux, faute pour l'avocat des preneurs de justifier du mandat spécial exigé pour une telle procédure. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 63791 | En matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, la compétence exclusive du tribunal de première instance prime sur la clause attributive de juridiction stipulée au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/10/2023 | Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions prot... Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions protectrices du consommateur. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un bien à usage d'habitation, confère à l'emprunteur la qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08. Au visa de l'article 202 de ladite loi, elle rappelle que la compétence pour connaître des litiges entre un consommateur et un fournisseur appartient exclusivement au tribunal de première instance, cette disposition étant d'ordre public et rendant inopérante toute clause contraire. Dès lors, la sommation délivrée par une juridiction incompétente est entachée de nullité. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la sommation. |
| 63455 | La mise en demeure pour non-paiement de loyers commerciaux n’exige pas deux actes distincts pour le paiement et la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et les effets de la crise sanitaire sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif en vertu d'une clause contra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et les effets de la crise sanitaire sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif en vertu d'une clause contractuelle, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi 49.16, ainsi que l'effet exonératoire de la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que les dispositions de la loi 49.16 relatives à la compétence du tribunal de commerce sont d'ordre public. Elle juge ensuite que la sommation visant le paiement et l'éviction, qui accorde un délai unique de quinze jours, est conforme aux exigences de l'article 26 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire de délivrer deux actes distincts. La cour retient surtout que si la période de confinement sanitaire suspend le cours du simple retard, elle ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de rendre l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible, et n'emporte donc pas l'extinction de la dette de loyer. La cour rejette également les moyens relatifs aux vices de forme de la signification, au défaut de qualité du bailleur et à la demande de compensation non formée par voie de demande régulière. En conséquence, l'ensemble des moyens étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61025 | La preuve par témoignage d’un accord verbal visant à réduire le loyer d’un bail commercial est irrecevable en présence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et les modes de preuve d'un accord de réduction de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en validant le congé. Le preneur soutenait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse au... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et les modes de preuve d'un accord de réduction de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en validant le congé. Le preneur soutenait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse autre que celle contractuellement élue et, d'autre part, l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer. La cour écarte le moyen de nullité en retenant que la sommation a été valablement délivrée au siège social du preneur, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte. Sur le fond, elle rappelle qu'en application des articles 443 et 444 du code des obligations et des contrats, la preuve d'un accord modifiant un contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoins. La cour retient que le silence gardé par le bailleur suite à la réception de loyers minorés ne saurait valoir acceptation, la maxime selon laquelle on ne prête pas de parole à celui qui se tait trouvant à s'appliquer. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant uniquement la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance dont le paiement était justifié. |
| 61127 | La notification d’un commandement de payer est valable dès lors qu’elle est remise en main propre au preneur, y compris à une adresse autre que le domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une sommation de payer, préalable à la mise en œuvre d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à l'adresse du local commercial et non au domicile élu contractuellement, et d'autre part, il forma... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une sommation de payer, préalable à la mise en œuvre d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à l'adresse du local commercial et non au domicile élu contractuellement, et d'autre part, il formait un recours en faux contre le procès-verbal de notification. La cour écarte le premier moyen en retenant que la finalité de la notification est la réception effective par le destinataire. Dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice constatait la remise de l'acte à l'un des preneurs, qui l'a reçu pour son compte et celui des autres, la condition de la mise en demeure était remplie, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. S'agissant du recours en faux, la cour se déclare incompétente pour en connaître, rappelant qu'en sa qualité de juridiction d'appel des ordonnances de référé, elle ne peut statuer sur le fond du droit ni apprécier la validité des documents qui lui sont soumis, cette procédure relevant de la compétence du juge du fond. En conséquence, l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 63377 | Bail commercial : Une seule mise en demeure suffit pour exiger le paiement des loyers et fonder l’action en résiliation du bail et en expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la mise en demeure au regard de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation en raison d'une erreur matérielle sur son identité, de l'absence d'un délai d'éviction distinct de celui pour le paiement, et de l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la mise en demeure au regard de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation en raison d'une erreur matérielle sur son identité, de l'absence d'un délai d'éviction distinct de celui pour le paiement, et de l'omission d'un second avertissement qu'il estimait obligatoire. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur sur le nom du preneur, retenant qu'en l'absence de grief démontré et dès lors que le destinataire a été personnellement atteint et a pu se défendre, la nullité n'est pas encourue. Elle rappelle ensuite, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique congé visant le paiement et l'éviction, assorti d'un seul délai de quinze jours, est suffisant en application de la loi n° 49.16, écartant ainsi l'exigence d'une double mise en demeure. La cour constate enfin que le paiement des loyers visés par le congé est intervenu bien après l'expiration du délai imparti, ce qui établit le manquement du preneur et justifie la résiliation. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63231 | Bail commercial : Le preneur ne peut invoquer l’état d’urgence sanitaire pour justifier le non-paiement des loyers postérieurs à la période de confinement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe "pas de nullité sans grief", une simple erreur matérielle dans la dénomination du preneur ne vicie pas la sommation dès lors qu'elle a atteint son but et n'a causé aucun préjudice à son destinataire. Elle juge ensuite que les paiements effectués au profit d'une personne physique étrangère à la société bailleresse, personne morale et seule créancière, ne sont pas libératoires, le preneur ne pouvant ignorer la qualité de son cocontractant. La cour considère enfin que la suspension des délais édictée durant l'état d'urgence sanitaire ne saurait être invoquée pour une période de loyers impayés postérieure à la levée des mesures de fermeture générale, faute pour le preneur de justifier d'une impossibilité d'exploiter durant la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61094 | La notification d’une sommation de payer à une adresse erronée et à une personne non habilitée à représenter la société preneuse fait obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant l'expulsion. Le preneur soutenait en appel la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été notifiée à une adresse e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant l'expulsion. Le preneur soutenait en appel la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été notifiée à une adresse erronée et à une personne n'ayant pas qualité pour représenter la société. La cour retient que la validité de la mise en demeure est subordonnée à sa notification au siège social du preneur et à son représentant légal tel qu'identifié au registre de commerce. Dès lors, la sommation délivrée à une adresse distincte et remise à un tiers, quand bien même celui-ci se serait déclaré représentant légal, est dépourvue de tout effet juridique. En l'absence d'une mise en demeure régulière, la condition de mise en œuvre de la résiliation n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement sur la résiliation du bail et l'expulsion, mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers, à laquelle elle ajoute les termes échus en cours d'instance. |
| 60904 | La validité de la notification d’un acte est subordonnée à l’identification complète de la personne qui en refuse la réception, afin de lever toute incertitude sur son identité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes. Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes. Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le montant du loyer retenu, arguant que la taxe de propreté était contractuellement incluse. La cour retient que la signification de la sommation est entachée de nullité dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant un refus de réception, n'identifie pas de manière complète la personne ayant refusé l'acte. Faute d'une identification précise permettant de lever toute incertitude, la cour considère la sommation privée de tout effet juridique, ce qui emporte l'annulation de la condamnation à l'expulsion et au paiement de dommages-intérêts. En revanche, elle fait droit à la demande du bailleur relative au montant du loyer, relevant que le contrat de bail stipulait expressément une somme mensuelle incluant la taxe de propreté. Elle condamne en conséquence le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel réévalué, ainsi qu'au règlement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus. |
| 60811 | La régularisation de l’action en résiliation de bail dirigée contre les héritiers d’un preneur décédé suffit à rendre la procédure valide et la mise en demeure initiale efficace (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des preneurs décédés avant sa délivrance, et sur les effets d'une régularisation de l'instance en cours de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, fondement de l'action, au motif qu'elle avait été adressée à des colocataires décédés, et que la rég... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des preneurs décédés avant sa délivrance, et sur les effets d'une régularisation de l'instance en cours de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, fondement de l'action, au motif qu'elle avait été adressée à des colocataires décédés, et que la régularisation de la procédure par une assignation dirigée contre leurs héritiers ne pouvait purger ce vice originel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bailleur, en ayant ultérieurement dirigé sa demande contre les héritiers des preneurs décédés par voie de conclusions réformatives, a valablement régularisé la procédure. Elle considère que cette régularisation de l'instance suffit à rendre la sommation initiale, bien que défectueuse, productive de tous ses effets juridiques à l'encontre de la succession. Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs constant, la résiliation du bail était acquise. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant le jugement entrepris et accueillant la demande nouvelle. |
| 60760 | Un second congé pour loyers impayés ne vaut pas renonciation au premier congé ayant déjà fondé un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et d'autre part la renonciation du bailleur à se prévaloir de cette sommation du fait de l'envoi d'une seconde mise en demeure postérieure incluant la même période de loyers impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la description de la personne ayant refusé l'acte suffisait à l'identifier. Elle juge surtout que l'envoi d'une seconde sommation, postérieure au jugement d'expulsion et visant une période de loyers incluant celle de la sommation initiale, ne vaut pas renonciation aux effets de la première. La cour retient que le défaut de paiement était déjà judiciairement constaté et que la seconde sommation ne saurait anéantir rétroactivement un manquement ayant déjà produit ses effets juridiques, en l'absence de toute manifestation de volonté non équivoque du bailleur de renoncer à l'exécution du jugement. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, les demandes additionnelles en paiement de loyers formées en appel étant pour leur part rejetées. |
| 61271 | L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement d’expulsion pour usage personnel ne fait pas obstacle à une nouvelle demande d’expulsion fondée sur le défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'exception de chose jugée en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour défaut de paiement au motif qu'un précédent jugement, non définitif, avait déjà ordonné l'expulsion du preneur pour usage personnel, limitant en conséquence la condamnation au paiement des loyers. L'appel princi... Saisi d'un appel portant sur l'exception de chose jugée en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour défaut de paiement au motif qu'un précédent jugement, non définitif, avait déjà ordonné l'expulsion du preneur pour usage personnel, limitant en conséquence la condamnation au paiement des loyers. L'appel principal contestait l'existence d'une chose jugée, tandis que l'appel incident du preneur soulevait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de huissier de justice. La cour écarte ce dernier moyen, jugeant la signification régulière dès lors qu'elle est effectuée sous le contrôle du huissier de justice qui établit personnellement le procès-verbal. Elle retient ensuite que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée en l'absence d'identité de cause entre les deux instances, l'une étant fondée sur l'usage personnel et l'autre sur le défaut de paiement. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce l'expulsion et réforme la décision en étendant la condamnation au paiement des loyers à l'ensemble de la période due. |
| 64531 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est fondée dès lors que la mise en demeure est conforme aux exigences de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, ce dernier soulevait principalement la violation du principe du contradictoire ainsi que la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant, au vu des pièces de la procédure, que le conseil de l'appelant avait bien comparu à une audience postérieure à la décision statuant s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, ce dernier soulevait principalement la violation du principe du contradictoire ainsi que la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant, au vu des pièces de la procédure, que le conseil de l'appelant avait bien comparu à une audience postérieure à la décision statuant sur la compétence, rendant ainsi le grief inopérant. Elle juge ensuite que la sommation de payer, en mentionnant la période des impayés, en accordant un délai de quinze jours pour régulariser et en avertissant de l'engagement d'une procédure d'expulsion, respectait l'ensemble des exigences formelles et substantielles des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. La cour rejette également les arguments relatifs à l'existence d'une clause compromissoire, non stipulée au contrat, et à l'impact de la crise sanitaire, la dette locative étant à la fois antérieure et postérieure à cette période. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64354 | Le paiement partiel des loyers arriérés après la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et l'effet d'un paiement partiel des arriérés. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle n'identifiait pas nommément l'ensemble des héritiers du bailleur, et soutenait que le paiement partiel effectué après la sommat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et l'effet d'un paiement partiel des arriérés. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle n'identifiait pas nommément l'ensemble des héritiers du bailleur, et soutenait que le paiement partiel effectué après la sommation, ramenant le solde dû à moins de trois mois de loyer, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant qu'en application du principe "pas de nullité sans grief", l'omission des noms n'a causé aucun préjudice au preneur qui connaissait la qualité de ses bailleurs. Surtout, la cour retient que le manquement du preneur doit s'apprécier à la date de la délivrance de la sommation. Dès lors que la dette locative excédait à cette date le seuil légal de trois mois de loyers impayés, le paiement partiel ultérieur ne purge pas le manquement et ne peut faire échec à la résiliation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64350 | Notification par clerc d’huissier : la validité de la sommation est subordonnée à la signature préalable et au visa de l’huissier de justice sur l’original de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne respectait pas les formes légales de la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne respectait pas les formes légales de la délégation de signification. La cour retient que si l'article 15 de la loi 81.03 autorise l'huissier de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté, cette faculté est subordonnée, à peine de nullité, au strict respect des formalités prévues à l'article 44 du même texte. Elle rappelle que ces dispositions imposent la signature de l'original de l'acte par l'huissier avant la signification et son visa après celle-ci. En l'absence de ces signatures sur l'acte litigieux, la cour le déclare nul et considère que la mise en demeure n'a pu produire effet. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 64268 | La régularisation de l’instance par une requête rectificative ne peut couvrir la nullité de la sommation de payer délivrée par des co-indivisaires sans mandat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La cour retient que la sommation, délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans produire de mandat et ne représentant pas la majorité légale, est entachée de nullité. Elle juge qu'une requête en régularisation de la procédure, déposée ultérieurement pour corriger la qualité à agir des demandeurs, ne peut rétroactivement valider cet acte antérieur et extrajudiciaire. Dès lors, la sommation étant nulle, elle ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure, ce qui exclut toute condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour relève en outre que le preneur justifie avoir consigné les loyers réclamés auprès du greffe, ce qui établit sa libération. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le rejet de la demande d'éviction. |
| 64661 | Bail commercial : la validité de la mise en demeure pour non-paiement des loyers n’est pas subordonnée à l’octroi de deux délais distincts de 15 jours (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. En appel, les preneurs soulevaient la nullité de la sommation, au motif qu'elle n'avait été notifiée qu'à l'un des copreneurs et qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. En appel, les preneurs soulevaient la nullité de la sommation, au motif qu'elle n'avait été notifiée qu'à l'un des copreneurs et qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours au lieu de deux délais distincts pour le paiement puis pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que la notification faite au représentant légal de la société preneuse, également copreneur à titre personnel, est valable pour les deux. D'autre part, et de manière décisive, la cour juge que la loi n° 49-16 n'impose pas l'octroi d'un double délai, un unique délai de quinze jours pour s'acquitter de la dette locative sous peine d'éviction étant suffisant. Les paiements partiels intervenus après l'expiration de ce délai étant inopérants pour faire échec à la résiliation, la cour confirme le jugement sur le principe de l'expulsion mais le réforme sur le quantum des loyers restant dus. |
| 64264 | Bail commercial et indivision : le congé délivré par des indivisaires sans mandat est nul et ne peut être régularisé par une requête rectificative ultérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs en indivision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant celle en éviction. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle émanait de coïndivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni de la majorité des t... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs en indivision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant celle en éviction. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle émanait de coïndivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation, délivrée par certains indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier, est effectivement nulle. Elle juge qu'un مقال إصلاحي (requête rectificative) déposé ultérieurement par l'ensemble des coïndivisaires, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement un acte extrajudiciaire antérieur et nul. Dès lors, cette sommation ne pouvait mettre le preneur en demeure, lequel avait au demeurant consigné les loyers réclamés. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts, la cour rejetant ces demandes tout en confirmant le refus d'ordonner l'éviction. |
| 64263 | Bail commercial : les virements bancaires effectués par le preneur et non contestés constituent la preuve du montant du loyer convenu (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que la nullité de la sommation pour vice de notification. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement invoqué et en l'absence d'identité de cause entre les deux instances. Elle retient ensuite la validité de la sommation dès lors qu'elle a été adressée à la société preneuse, réceptionnée à son siège par un préposé et revêtue du cachet social non contesté. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réévalue le montant du loyer mensuel sur la base des virements bancaires produits et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations pécuniaires. |
| 64547 | Bail commercial : La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement de loyers échus après la levée des principales restrictions (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par le clerc d'un commissaire de justice et sur la caractérisation de la force majeure comme cause exonératoire du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle n'avait pas été signifiée par ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par le clerc d'un commissaire de justice et sur la caractérisation de la force majeure comme cause exonératoire du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle n'avait pas été signifiée par le commissaire de justice personnellement et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que le clerc est habilité à procéder aux significations, y compris celles des sommations, dès lors que l'acte est accompli sous le contrôle du commissaire et porte sa signature et son visa. Sur le fond, la cour rejette l'argument de la force majeure, relevant que la période des loyers impayés était postérieure à la période de confinement général et que le preneur ne rapportait pas la preuve d'une impossibilité d'exécuter son obligation de paiement au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur est par conséquent confirmé. |
| 64266 | La sommation de payer délivrée par certains co-indivisaires sans mandat est nulle et ne peut être régularisée a posteriori par les autres co-propriétaires au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni du quorum légal pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation de payer, acte préalable indispensable, est nulle dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier. Elle précise qu'un mémoire réformateur, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement une sommation initialement nulle. Dès lors, la mise en demeure du preneur n'étant pas valablement établie, aucune condamnation à des dommages-intérêts pour retard ne peut être prononcée. La cour constate en outre, par l'effet dévolutif de l'appel, que le preneur a justifié du paiement des loyers par leur consignation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus. |
| 65051 | Notification : La remise de l’acte au domicile du destinataire est valable et produit ses effets juridiques, peu importe la qualité de la personne qui le réceptionne (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une sommation immobilière valant saisie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait annulé la sommation pour défaut de notification à l'un des codébiteurs. L'appelant contestait ce moyen en produisant les certificats de remise attestant d'une signification effectuée au domicile des débiteurs, tel qu'indiqué par eux-mêmes dans leur acte introductif ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une sommation immobilière valant saisie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait annulé la sommation pour défaut de notification à l'un des codébiteurs. L'appelant contestait ce moyen en produisant les certificats de remise attestant d'une signification effectuée au domicile des débiteurs, tel qu'indiqué par eux-mêmes dans leur acte introductif d'instance. La cour retient, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la notification réalisée au domicile du destinataire produit son plein effet juridique, indépendamment de la nature du lien unissant la personne ayant physiquement réceptionné l'acte et le destinataire. Dès lors que la remise a été faite à l'épouse de l'un des débiteurs, qui est également la belle-sœur des autres, à leur adresse commune, la cour juge la procédure de notification régulière. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en nullité de la sommation rejetée. |
| 65007 | La demande d’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve de son préjudice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 07/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant sa demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir en nullité d'une sommation de payer et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. L'appelant contestait le jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de nullité de la sommation et sa demande d'expertise pour évaluer le dommage résultant de la fermeture du local par le bailleur. La cour relè... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant sa demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir en nullité d'une sommation de payer et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. L'appelant contestait le jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de nullité de la sommation et sa demande d'expertise pour évaluer le dommage résultant de la fermeture du local par le bailleur. La cour relève que le preneur est dépourvu d'intérêt à agir en nullité de la sommation dès lors que la demande du bailleur en validation de celle-ci a déjà été rejetée en première instance pour forclusion, en application de l'article 26 de la loi 49.16. Elle retient ensuite qu'il appartient au preneur, en sa qualité de commerçant, d'établir lui-même l'existence et le quantum de son préjudice, la désignation d'un expert à cette fin s'analysant en une tentative de faire créer une preuve par la juridiction, ce qui excède sa mission. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64722 | La maladie du preneur, même si elle affecte sa volonté, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers en l’absence d’une mesure de protection judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des ayants droit du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée et sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un débiteur dont la capacité était contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement. Les héritiers du preneur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, introduite aprè... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des ayants droit du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée et sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un débiteur dont la capacité était contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement. Les héritiers du preneur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, introduite après le décès de leur auteur, ainsi que la nullité de la sommation en raison de l'état de santé de ce dernier qui l'aurait privé de sa volonté. La cour retient que l'action dirigée contre une personne décédée n'est irrecevable que si le demandeur avait connaissance du décès au moment de l'introduction de l'instance. Faute d'une telle connaissance, la régularisation de la procédure par le bailleur, qui a dirigé son action contre les héritiers dès qu'il a été informé du décès, rend la demande recevable. La cour écarte également le moyen tiré de l'incapacité du preneur, considérant que la sommation a été valablement délivrée à son fils et que l'état de santé du débiteur, en l'absence d'une mesure de protection juridique telle que la mise sous tutelle, n'affecte pas la validité des actes de procédure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68362 | Bail commercial : le refus de réception de la sommation de payer par le représentant légal de la société preneuse ne vicie pas la procédure de résiliation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer préalable. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse imprécise et que le refus de réception émanait d'une personne non identifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation est parfaitement valable dès lors qu'elle a été signifiée au... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer préalable. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse imprécise et que le refus de réception émanait d'une personne non identifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation est parfaitement valable dès lors qu'elle a été signifiée au représentant légal de la société preneuse, à l'adresse même où cette dernière a ensuite reçu l'assignation et constitué avocat pour sa défense. Sur le fond, la cour relève que le premier juge a correctement tenu compte des paiements partiels effectués par le preneur, le solde des loyers demeurant impayé et justifiant la résolution. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé et la demande additionnelle accueillie. |
| 68254 | Bail commercial : l’action en éviction est prématurée si elle est introduite avant l’expiration du double délai de mise en demeure prévu par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été conclu non pas à titre personnel mais p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été conclu non pas à titre personnel mais pour le compte de la société qu'il gérait, et subsidiairement la nullité de la sommation pour non-respect des délais légaux. La cour écarte le premier moyen en retenant que seul le contrat de bail, conclu avec le preneur en son nom personnel, détermine la qualité des parties, et que ni l'établissement du siège social de la société dans les locaux ni son inscription au registre du commerce ne sauraient modifier la relation contractuelle. En revanche, la cour accueille le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'expulsion. Elle retient que la sommation, en n'accordant qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, ne respecte pas les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16 qui impose un second délai de quinze jours pour l'évacuation. Dès lors, la demande d'expulsion, introduite avant l'expiration des délais légaux cumulés, est jugée prématurée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la validation du congé et l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande d'expulsion irrecevable tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 68172 | Bail commercial et état d’urgence sanitaire : Le preneur reste tenu au paiement des loyers, la loi n’ayant suspendu que le délai d’exigibilité de la dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure tenant à la période de l'état d'urgence sanitaire et, d'autre part, la nullité de la sommation de payer pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, qui imposerait selon lui un dou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure tenant à la période de l'état d'urgence sanitaire et, d'autre part, la nullité de la sommation de payer pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, qui imposerait selon lui un double délai de paiement puis d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que la législation relative à l'état d'urgence sanitaire n'a fait que suspendre l'exigibilité des loyers sans pour autant éteindre la dette du preneur, laquelle demeure due. Elle juge ensuite que la sommation est régulière dès lors que l'article 26 de la loi n° 49-16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, l'expiration de ce délai suffisant à constituer le preneur en demeure. La cour relève par ailleurs que le solde impayé, après déduction des acomptes versés, excède bien le seuil de trois mois de loyer requis pour justifier la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 68023 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause de nullité de la sommation en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une instance distincte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que le débiteur, ayant exercé les voies de recours sur le fond, n'établissait aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée. Sur le fond, la cour rappelle que la contestation du montant de la créance ne saurait entraîner la nullité du commandement dès lors que la dette n'est pas intégralement éteinte. Elle retient que le droit du créancier de réaliser sa sûreté subsiste tant qu'une partie de la créance demeure impayée, en application du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son apurement complet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |