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Nullité de la clause

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60169 Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/12/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné sa compétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant soulevait la défaillance de la clause compromissoire, tirée du refus des deux arbitres nommément désignés au contr...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné sa compétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire irrecevable en raison de l'existence de ladite clause.

L'appelant soulevait la défaillance de la clause compromissoire, tirée du refus des deux arbitres nommément désignés au contrat d'accomplir leur mission. La cour accueille ce moyen et retient que, en application de l'article 315 de l'ancien code de procédure civile demeuré applicable ratione temporis, le refus d'un arbitre désigné dans une convention d'arbitrage de procéder à sa mission rend ladite convention nulle.

La défaillance avérée des arbitres désignés privant la clause de tout effet, la compétence de droit commun des juridictions étatiques est par conséquent restaurée. Statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière et prononce la résolution du bail commercial.

L'ordonnance entreprise est donc infirmée et l'expulsion du preneur ordonnée.

56733 Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 23/09/2024 En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions...

En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, acceptée par le chargeur agissant pour le compte du destinataire, lie l'assureur subrogé en vertu du principe de l'autonomie de la volonté.

Elle juge en outre que la nullité prévue par l'article 22 de la Convention de Hambourg ne frappe que la stipulation relative à la loi applicable et non la clause compromissoire elle-même, dont l'examen de la validité et de la portée relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en application du principe de compétence-compétence. L'appel incident formé par le manutentionnaire est par ailleurs jugé sans objet, dès lors que l'appel principal ne portait que sur la question de la recevabilité de l'action et non sur le fond de la responsabilité.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

56901 Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire au regard de la loi applicable dans le temps. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu de la clause et contestait, subsidiairement, la preuve de l'exécution des prestations. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire au regard de la loi applicable dans le temps. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le prestataire de services.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu de la clause et contestait, subsidiairement, la preuve de l'exécution des prestations. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la validité d'une clause compromissoire stipulée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 95.17 demeure régie par les dispositions antérieures du code de procédure civile.

Dès lors, au visa de l'ancien article 317 dudit code, la cour juge la clause nulle faute de désigner les arbitres ou les modalités de leur désignation, et rappelle que le juge n'est pas tenu de se déclarer incompétent lorsque la nullité de la convention d'arbitrage est manifeste. Sur le fond, la cour considère la créance établie par la production de documents de livraison des prestations dûment signés et revêtus du cachet du maître d'ouvrage, valant reconnaissance de la bonne exécution des travaux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57005 Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle imposait l'application d'un droit étrange...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle imposait l'application d'un droit étranger en violation de l'article 22 de la Convention de Hambourg, et qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 22 de la Convention de Hambourg n'entraînent la nullité que du seul chef de la clause relatif au droit applicable, et non celle de la convention d'arbitrage dans son ensemble.

La cour rappelle en outre qu'il appartient à la juridiction arbitrale, en vertu du principe de compétence-compétence, de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage. Elle rejette également l'argument tiré du contrat d'adhésion, considérant que les opérateurs du commerce international sont des professionnels réputés connaître les conditions générales des connaissements, y compris les clauses compromissoires.

Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable est en conséquence confirmé.

57151 Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 03/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part, son caractère abusif en tant que clause d'adhésion faisant obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte le moyen tiré du contrat d'adhésion, retenant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle relève que la clause litigieuse, en précisant le lieu de l'arbitrage, les modalités de désignation des arbitres et le droit applicable, était suffisamment claire et détaillée pour lier les parties. Dès lors, la cour considère que l'assureur, en se subrogeant dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des obligations découlant du connaissement, y compris la clause compromissoire.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

57323 La clause d’un bail commercial prévoyant une révision du loyer avant le délai légal de trois ans est inapplicable mais n’entraîne pas la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenait la nullité du contrat en raison d'une clause de révision annuelle du loyer contraire à la loi. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle de sa seule qualité de partie au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir des règles de l'indivision auxquelles il est tiers.

Elle juge ensuite que l'illicéité d'une clause de révision de loyer, contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n°07-03, n'entraîne pas la nullité du contrat mais la rend seulement inopposable au preneur. Le bail demeurant valable, le défaut de paiement des loyers de base, constaté par une mise en demeure restée infructueuse, justifiait la résolution aux torts du preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59289 Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 02/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi sur l'arbitrage et sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et condamné le maître d'ouvrage au paiement de la retenue. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande en l'absence de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi sur l'arbitrage et sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et condamné le maître d'ouvrage au paiement de la retenue.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande en l'absence de procès-verbal de réception définitive des travaux. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant que la loi nouvelle n° 95-17 sur l'arbitrage n'est pas applicable aux conventions conclues avant son entrée en vigueur.

Au regard des dispositions transitoires de l'article 103 de cette loi, la validité de la clause s'apprécie au regard du droit antérieur, lequel, en son article 417 du code de procédure civile, la répute nulle faute de désignation des arbitres ou des modalités de leur désignation. Sur le fond, la cour considère que la signature et l'apposition du cachet du maître d'ouvrage sur des documents valant réception, sans réserve émise ni preuve d'un vice, établissent la libération de l'entrepreneur.

Dès lors que la période de garantie d'un an est expirée, la créance en restitution de la retenue devient exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55483 La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire désignant une institution et un siège d'arbitrage étrangers pour un litige entre deux sociétés marocaines. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence au profit de l'arbitrage. L'appelant invoquait la nullité de ladite clause, arguant que le litige, purement interne, ne remplissait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire désignant une institution et un siège d'arbitrage étrangers pour un litige entre deux sociétés marocaines. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence au profit de l'arbitrage.

L'appelant invoquait la nullité de ladite clause, arguant que le litige, purement interne, ne remplissait pas les critères du caractère international requis par la loi sur l'arbitrage. La cour écarte ce moyen.

Elle retient que le choix par les parties, quand bien même elles seraient toutes deux marocaines, de recourir à une institution arbitrale étrangère et de fixer le siège de l'arbitrage hors du Maroc ne vicie pas la clause compromissoire. La cour considère en effet qu'une telle stipulation relève de l'autonomie de la volonté des contractants, libres de convenir des règles et du lieu de règlement de leurs différends.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

56279 Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairemen...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action en vertu de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte les exceptions de procédure, retenant d'une part la nullité de la clause compromissoire qui, antérieure à la loi 95-17, ne désignait pas les arbitres conformément à l'article 317 du code de procédure civile alors applicable, et d'autre part la compétence du tribunal du lieu de conclusion du contrat s'agissant d'un contrat d'entreprise.

Sur l'effet de la procédure collective, la cour rappelle que l'instance ayant été introduite avant le jugement d'ouverture, elle n'est pas arrêtée par application de l'article 686 mais simplement suspendue jusqu'à la déclaration de créance, pour se poursuivre en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, conformément à l'article 687 du code de commerce. Au fond, la cour retient la créance comme prouvée par les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, faute pour ce dernier de contester utilement sa signature ou d'apporter la preuve d'un paiement.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais, faisant droit à l'appel incident du créancier, réforme le jugement pour non plus condamner au paiement mais constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.

58429 Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la résiliation future du contrat ne dispense pas le bailleur de respecter la procédure de congé impérative de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 07/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un protocole d'accord prévoyant la résiliation future d'un bail commercial et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion du bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure d'avis préalable imposée par la loi. L'appelant soutenait que l'accord des parties sur la fin du bail valait résiliation amiable, le...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un protocole d'accord prévoyant la résiliation future d'un bail commercial et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion du bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure d'avis préalable imposée par la loi.

L'appelant soutenait que l'accord des parties sur la fin du bail valait résiliation amiable, le dispensant ainsi de notifier un congé conforme aux exigences de l'article 26 de ladite loi. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que le protocole d'accord n'a pas mis fin immédiatement à la relation locative mais a seulement organisé une phase d'occupation temporaire à loyer réduit.

Elle en déduit que le bail initial demeurait soumis aux dispositions impératives de la loi n° 49-16, notamment son article 6 qui rend toute clause contraire nulle. Dès lors, la résiliation ne pouvait être mise en œuvre qu'au moyen d'un congé respectant le préavis légal, ce qui n'a pas été le cas, le bailleur n'ayant délivré qu'une sommation assortie d'un délai de quinze jours.

La cour d'appel de commerce rejette par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris.

54985 Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 06/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat.

L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle financier à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des stipulations du connaissement, y compris la clause compromissoire.

Elle rappelle que l'appréciation de la validité d'une clause d'arbitrage international et du droit applicable au fond relève de la compétence de la juridiction arbitrale elle-même. La cour précise en outre que la non-conformité d'une stipulation de la clause avec la Convention de Hambourg, notamment sur le droit applicable, n'entraîne pas la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble mais seulement de la stipulation litigieuse.

Enfin, l'argument tiré du coût prohibitif de la procédure arbitrale est jugé insuffisant pour écarter l'application d'une clause librement convenue entre professionnels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

63922 Clause compromissoire : est nulle la clause qui, pour la désignation des arbitres, se contente d’un renvoi général aux dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 23/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire qui, pour la désignation des arbitres, se contentait de renvoyer de manière générale aux dispositions du code de procédure civile. L'appelant sollicitait l'annulation d'une sentence arbitrale en soutenant la nullité de cette clause, au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres ni ne prévoyait les modalités de leur désignation. La cour relève que la clause litigieuse se bornait à stipuler que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire qui, pour la désignation des arbitres, se contentait de renvoyer de manière générale aux dispositions du code de procédure civile. L'appelant sollicitait l'annulation d'une sentence arbitrale en soutenant la nullité de cette clause, au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres ni ne prévoyait les modalités de leur désignation.

La cour relève que la clause litigieuse se bornait à stipuler que le litige serait soumis à l'arbitrage conformément à l'article 306 du code de procédure civile. Elle retient qu'une telle référence générale ne satisfait pas à l'exigence de l'article 317 du même code, lequel impose, sous peine de nullité, que la clause désigne expressément les arbitres ou définisse précisément la méthode de leur désignation.

Dès lors, la cour considère que la clause compromissoire est entachée de nullité. En application de l'article 327-36 du code de procédure civile, qui prévoit l'annulation de la sentence rendue sur le fondement d'un accord d'arbitrage nul, la cour d'appel de commerce prononce la nullité de la sentence arbitrale entreprise.

63472 La validité d’une clause d’intérêt dans un contrat de financement entre commerçants n’est pas subordonnée à la qualité d’établissement de crédit du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de financement et de gérance d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle et sur la validité d'une clause d'intérêts stipulée par une société n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en expulsion irrecevable et rejeté la demande en nullité de la clause d'intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de financement et de gérance d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle et sur la validité d'une clause d'intérêts stipulée par une société n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en expulsion irrecevable et rejeté la demande en nullité de la clause d'intérêts.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'inexécution de l'obligation de reddition des comptes par l'intimée justifiait la résolution et que la charge de la preuve du non-remboursement du financement incombait à cette dernière, et d'autre part, que la stipulation d'intérêts était nulle, cette activité relevant du monopole des établissements de crédit. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'il appartient au demandeur à la résolution de prouver l'inexécution qu'il allègue, et qu'à défaut de produire le contrat principal et toute preuve de l'apurement de la dette, la demande est dépourvue de fondement.

Sur le second moyen, la cour juge la clause d'intérêts valide au visa des articles 230 et 871 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les intérêts sont présumés dus dès lors qu'une des parties est commerçante.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

64433 Bail commercial : les règles de résiliation étant d’ordre public, la clause prévoyant l’extinction du contrat à l’arrivée du terme est sans effet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/10/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'une clause contractuelle prévoyant l'expiration de plein droit du bail à l'arrivée de son terme, au regard des dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par la bailleresse, fondée sur une telle clause. L'appelante soutenait que le principe de l'autonomie de la volonté autorisait les parties à convenir d'un terme extinctif, les dispositions léga...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'une clause contractuelle prévoyant l'expiration de plein droit du bail à l'arrivée de son terme, au regard des dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par la bailleresse, fondée sur une telle clause.

L'appelante soutenait que le principe de l'autonomie de la volonté autorisait les parties à convenir d'un terme extinctif, les dispositions légales sur le droit au renouvellement ne s'appliquant qu'aux baux à durée indéterminée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la résiliation d'un bail commercial est impérativement soumise aux formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16.

Elle retient que toute clause dérogeant à cette procédure, notamment en prévoyant une obligation d'éviction à l'échéance du contrat, est nulle comme contraire à des dispositions d'ordre public. Dès lors, la simple arrivée du terme contractuel ne pouvait fonder l'action en expulsion, faute pour la bailleresse d'avoir délivré un congé conforme aux exigences légales.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64581 Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est valide dès lors qu’elle définit clairement les modalités de désignation des arbitres (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. L'assureur, subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres, qu'elle était vague et qu'elle renvoyait à une charte-partie inopposable. La cour écarte l'ensemble de ces m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. L'assureur, subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres, qu'elle était vague et qu'elle renvoyait à une charte-partie inopposable.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens en constatant que le connaissement prévoyait de manière claire et détaillée les modalités de désignation des arbitres, le lieu de l'arbitrage et le droit applicable. Elle relève en outre que la clause était autonome et ne contenait aucune référence à une charte-partie.

La cour retient dès lors que la convention d'arbitrage, qui n'était ni vague ni ambiguë, était pleinement opposable au destinataire et, par voie de subrogation, à son assureur. Le jugement ayant fait une juste application du droit en déclinant la compétence de la juridiction étatique est en conséquence confirmé.

64670 Transport maritime : La clause compromissoire explicitement inscrite dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité contre le transporteur irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant soutenait la nullité de la clause à son égard, faute de l'avoir signée, en invoquant les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de la Conve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité contre le transporteur irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'assureur appelant soutenait la nullité de la clause à son égard, faute de l'avoir signée, en invoquant les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de la Convention de New York, relative à la seule exécution des sentences arbitrales, pour retenir la compétence exclusive de la Convention de Hambourg régissant le transport de marchandises par mer.

Au visa de l'article 22 de cette convention, elle juge que la clause compromissoire, expressément stipulée au connaissement et non par simple référence à une charte-partie, est valable dès lors qu'elle est consignée par écrit. La cour retient que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, ne saurait se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat de transport dont le connaissement constitue le support.

En acceptant la subrogation, il a accepté l'ensemble des droits et obligations qui en découlent, rendant la clause d'arbitrage pleinement opposable. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

64750 Arbitrage international : La clause d’un connaissement désignant une loi applicable contraire aux Règles de Hambourg n’entraîne pas la nullité de la convention d’arbitrage elle-même (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 14/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire internationale stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation d'avaries irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au visa des articles 22 et 23 des Règles de Hambourg, en ce qu'elle désignait un droit applicable étranger et dérogeait aux dispositions...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire internationale stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation d'avaries irrecevable en raison de l'existence de ladite clause.

L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au visa des articles 22 et 23 des Règles de Hambourg, en ce qu'elle désignait un droit applicable étranger et dérogeait aux dispositions impératives de la convention. La cour retient qu'en matière d'arbitrage international, il appartient à la seule juridiction arbitrale de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage.

Elle juge que l'article 22, paragraphe 5, des Règles de Hambourg n'entraîne que la nullité de la stipulation relative au droit applicable, sans affecter la validité de la clause compromissoire elle-même, l'arbitre demeurant tenu d'appliquer les dispositions de la convention. La cour écarte également le moyen tiré de l'article 23, considérant que celui-ci ne vise que les clauses de fond modifiant le régime de responsabilité du transporteur, et non le choix procédural de l'arbitrage.

La demande formée devant la juridiction étatique étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

65049 Force obligatoire du contrat : La modification d’une clause de redevance minimale dans un contrat de franchise ne peut être prouvée par des factures ou une simple mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un franchisé au paiement de redevances minimales garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écrits et l'étendue des obligations précontractuelles du franchiseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du franchiseur et rejeté la demande reconventionnelle du franchisé en indemnisation. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un accord postérieur modifiant les modalités de calcul des redevances ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un franchisé au paiement de redevances minimales garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écrits et l'étendue des obligations précontractuelles du franchiseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du franchiseur et rejeté la demande reconventionnelle du franchisé en indemnisation.

L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un accord postérieur modifiant les modalités de calcul des redevances et, d'autre part, la nullité de la clause de redevance minimale pour absence de cause. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un accord écrit ne peut être modifié que par une preuve de même nature, un simple courrier de relance ou des factures mensuelles ne suffisant pas à établir une renonciation du franchiseur à la clause de redevance annuelle minimale.

Elle rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, retenant que la clause litigieuse trouve sa contrepartie dans le droit d'exploiter la marque et que les obligations contractuelles, librement acceptées, tiennent lieu de loi aux parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que le franchisé, en exploitant le fonds et en s'acquittant des redevances de la première année sans réserve, est présumé avoir reçu la formation initiale et avoir agréé l'emplacement commercial prévu au contrat.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68176 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : la contestation du rapport d’expertise sur lequel se fonde la sentence ne constitue pas un cas d’ouverture légal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 09/12/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale fondé sur la nullité de la clause compromissoire et des irrégularités procédurales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur les limites de son contrôle. L'appelant soutenait que la clause ne précisait ni l'objet du litige ni les modalités de désignation de l'arbitre, et que l'expert n'avait pas respecté les formes légales de convocation des parties. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause, insérée par écr...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale fondé sur la nullité de la clause compromissoire et des irrégularités procédurales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur les limites de son contrôle. L'appelant soutenait que la clause ne précisait ni l'objet du litige ni les modalités de désignation de l'arbitre, et que l'expert n'avait pas respecté les formes légales de convocation des parties.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause, insérée par écrit dans le protocole d'accord initial, définissait suffisamment la mission arbitrale et satisfaisait ainsi aux exigences de l'article 319 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que, faute pour les parties d'avoir convenu de règles de procédure spécifiques, l'arbitre était libre, en application de l'article 327-44 du même code, de déterminer celles qu'il jugeait appropriées, rendant inopérant le grief tiré de la violation de l'article 63.

La cour rappelle surtout que son contrôle se limite aux cas d'ouverture du recours en annulation limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute appréciation du bien-fondé de la sentence ou des conclusions de l'expertise sur lesquelles elle repose. Le recours est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale ordonné.

68384 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant constaté à la livraison n’excède pas la freinte de route admise par l’usage du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement et sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable en application de ladite clause. L'appelant en soutenait la nullité au regard des dispositions impératives de la convention de Hambourg. La cour retient que la clause compromissoire, en prévoyant l'app...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement et sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable en application de ladite clause.

L'appelant en soutenait la nullité au regard des dispositions impératives de la convention de Hambourg. La cour retient que la clause compromissoire, en prévoyant l'application du droit anglais, contrevient à l'article 22 de la convention qui impose à l'arbitre d'appliquer les règles de cette dernière.

Elle la déclare par conséquent nulle en application de l'article 23 et évoque le fond du litige. Statuant au fond sur la base d'une expertise judiciaire, la cour juge que le manquant constaté est inférieur au taux de freinte de route usuel pour la nature de la marchandise.

Elle en déduit que ce déficit relève de la perte naturelle tolérée et n'engage pas la responsabilité du transporteur. La cour d'appel de commerce confirme donc le jugement entrepris dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs.

70129 Autorité de la chose jugée : la validité d’une clause de médiation, déjà tranchée par des jugements antérieurs, ne peut être remise en cause par une nouvelle action en nullité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que la validité d'une clause de médiation, déjà tranchée par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par une nouvelle action principale en nullité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la clause. L'appelant soutenait que ladite clause était nulle au visa de l'article 327-62 du code de procédure civile, faute de désigner le médiateur ou les modalités de sa désignation...

La cour d'appel de commerce retient que la validité d'une clause de médiation, déjà tranchée par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par une nouvelle action principale en nullité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la clause.

L'appelant soutenait que ladite clause était nulle au visa de l'article 327-62 du code de procédure civile, faute de désigner le médiateur ou les modalités de sa désignation de manière suffisamment précise et non équivoque. La cour relève cependant que la question de la conformité de la clause aux dispositions légales avait déjà été examinée à titre incident dans des instances précédentes opposant les mêmes parties.

Ces décisions, statuant sur des demandes en paiement et en indemnisation, avaient conclu à la validité de la clause pour déclarer les actions irrecevables faute de mise en œuvre préalable de la médiation. Dès lors, la cour considère que l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions fait obstacle à ce que la validité de la clause soit de nouveau débattue.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69319 Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées.

L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation de la clause compromissoire et la nullité du contrat pour défaut de publication légale. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause compromissoire est nulle, au visa de l'article 317 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne désigne pas les arbitres ni ne prévoit les modalités de leur désignation.

La cour retient ensuite que le défaut de publication du contrat de gérance-libre, formalité édictée pour la protection des tiers, est sans incidence sur la validité et la force obligatoire de l'acte entre les parties contractantes. Les autres moyens, relatifs à une prétendue compensation avec des frais de réparation et à un paiement partiel, sont également rejetés faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70110 Convention d’arbitrage : la clause compromissoire insérée dans un connaissement lie le porteur qui fonde son action sur ce titre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 27/01/2020 En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement et soumettant le litige à un arbitrage à l'étranger sous l'empire d'une loi étrangère. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable au motif qu'elle était prématurée, faute pour le demandeur d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée. L'appelant, subrog...

En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement et soumettant le litige à un arbitrage à l'étranger sous l'empire d'une loi étrangère. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable au motif qu'elle était prématurée, faute pour le demandeur d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée.

L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif que la soumission du litige au droit anglais contrevenait aux dispositions impératives de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qui impose l'application de ladite convention. La cour écarte ce moyen en retenant que le connaissement, qui constitue le contrat de transport, renvoie expressément à la clause d'arbitrage.

Elle juge que le fait pour le demandeur de fonder son action sur ce même connaissement emporte acceptation de l'intégralité de ses stipulations, y compris la clause compromissoire, sans qu'il puisse en contester la validité. Dès lors, la saisine directe de la juridiction étatique se heurte à l'exception d'incompétence tirée de l'existence de la convention d'arbitrage.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70958 Transport maritime : La clause d’arbitrage d’un connaissement renvoyant à une loi étrangère est opposable au porteur qui fonde son action sur ce titre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 27/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire contenue dans un connaissement, au regard des dispositions de la Convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en responsabilité du transporteur maritime au motif que les parties étaient liées par ladite clause. L'assureur subrogé, appelant, soutenait la nullité de la clause en ce qu'elle soumettait le litige au droit anglais, en violation de l'article 22 de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire contenue dans un connaissement, au regard des dispositions de la Convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en responsabilité du transporteur maritime au motif que les parties étaient liées par ladite clause.

L'assureur subrogé, appelant, soutenait la nullité de la clause en ce qu'elle soumettait le litige au droit anglais, en violation de l'article 22 de la Convention de Hambourg qui impose l'application de ses propres règles. La cour écarte ce moyen en retenant que le porteur du connaissement, en fondant son action sur ce titre, est réputé avoir accepté l'ensemble de ses stipulations, y compris la clause compromissoire.

Elle juge que la volonté des parties de soumettre leurs différends à l'arbitrage prime sur la saisine directe des juridictions étatiques. Dès lors, la référence au droit anglais n'emporte pas la nullité de la convention d'arbitrage, celle-ci demeurant obligatoire.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

81367 SARL : Est nulle, car constitutive d’une clause léonine, la décision d’assemblée générale attribuant à un associé un bénéfice forfaitaire et prédéterminé pour des exercices futurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 10/12/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'assemblée générale allouant à un associé un bénéfice forfaitaire pour des exercices futurs. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement, qualifiant l'engagement d'obligation contractuelle autonome. Saisie de la question de savoir si une telle stipulation échappe aux règles impératives de distribution des bénéfices, la cour censure cette analyse. Elle retient, au visa des ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'assemblée générale allouant à un associé un bénéfice forfaitaire pour des exercices futurs. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement, qualifiant l'engagement d'obligation contractuelle autonome. Saisie de la question de savoir si une telle stipulation échappe aux règles impératives de distribution des bénéfices, la cour censure cette analyse. Elle retient, au visa des articles 70 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et 1034 du code des obligations et des contrats, que la fixation anticipée d'un dividende forfaitaire, déconnecté des résultats réels de l'exercice, est contraire à l'ordre public. La cour qualifie expressément cette convention de clause léonine, laquelle est nulle et de nul effet, dès lors qu'elle garantit à un associé un gain prédéterminé tout en le soustrayant à la contribution aux pertes. La démonstration que le bénéfice réel de l'exercice était très inférieur au montant alloué achève de caractériser la distribution d'un dividende fictif. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

73412 La mise en demeure de l’article 21 du Code des assurances conditionne la suspension de la garantie et non l’action en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et la portée de la mise en demeure en matière de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit de l'arbitrage et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable conformément au code des as...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et la portée de la mise en demeure en matière de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit de l'arbitrage et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable conformément au code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'au visa de l'article 317 du code de procédure civile, une telle clause est frappée de nullité dès lors qu'elle ne désigne pas les arbitres ni ne prévoit les modalités de leur désignation. Sur le second moyen, la cour juge que la mise en demeure prévue par l'article 21 de la loi 17-99 relative au code des assurances conditionne uniquement la suspension de la garantie et non l'action en recouvrement des primes. Cette dernière demeure soumise aux règles de droit commun, la mise en demeure n'ayant pour effet que de constituer le débiteur en état de demeure sans affecter l'exigibilité de la créance. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

74209 La clause compromissoire est nulle lorsqu’elle est ambiguë et ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation, confirmant ainsi la compétence de la juridiction étatique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 24/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de ge...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de gel des comptes courants pris envers un tiers, et la non-réalisation de la condition de remboursement. Sur l'exception d'incompétence, la cour retient que la clause litigieuse, mentionnant à la fois le recours à l'arbitrage et la compétence du juge étatique, est entachée de nullité en sa partie compromissoire faute de désignation des arbitres ou des modalités de leur désignation, révélant ainsi la volonté des parties de soumettre leur différend au tribunal de commerce. La cour écarte également le moyen tiré de l'engagement de gel des comptes pris envers un établissement bancaire, rappelant que cette convention, à laquelle l'associé créancier n'était pas partie, lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des contrats. Enfin, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire fondée sur les propres documents comptables de la société débitrice, la cour considère que la condition suspensive, tenant à la vente d'un nombre déterminé d'unités immobilières, était bien réalisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75423 Est nulle la clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation du loyer en violation des dispositions d’ordre public de la loi n° 07-03 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la licéité d'une clause d'indexation annuelle du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la clause d'indexation et en restitution des loyers indûment versés. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, effectu...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la licéité d'une clause d'indexation annuelle du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la clause d'indexation et en restitution des loyers indûment versés. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, effectuée par un clerc de commissaire de justice sans visa de l'officier ministériel sur le certificat de remise, et soutenait la nullité de la clause d'augmentation du loyer comme contrevenant aux dispositions d'ordre public de la loi n° 07.03. Se conformant aux points de droit jugés par la Cour de cassation, la cour retient que la notification du congé est nulle au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03, dès lors que le certificat de remise n'a pas été signé par le commissaire de justice lui-même, un procès-verbal de régularisation établi a posteriori ne pouvant couvrir cette nullité. La cour juge également que la clause prévoyant une augmentation annuelle du loyer est nulle de plein droit, car elle contrevient aux dispositions impératives de la loi n° 07.03 qui prohibent toute révision avant l'expiration d'un délai de trois ans. En conséquence, la demande d'expulsion est déclarée irrecevable et il est fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en restitution des sommes versées au titre des augmentations illicites. Le jugement est donc infirmé sur ces chefs, la cour procédant par ailleurs à une réformation du montant des arriérés locatifs calculés sur la base du loyer initial et confirmant la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le retard.

77381 Expertise judiciaire : La convocation de l’avocat au domicile élu de la partie suffit à la régularité des opérations d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'entreprise pour l'aménagement d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement de factures et d'une indemnité de résiliation. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence du juge étatique et, subsidiairement, les manquements con...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'entreprise pour l'aménagement d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement de factures et d'une indemnité de résiliation. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence du juge étatique et, subsidiairement, les manquements contractuels de son cocontractant. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence de la clause compromissoire, la jugeant nulle au visa de l'article 317 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne désigne ni les arbitres ni les modalités de leur désignation. Sur le fond, et s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a été intégralement payé pour des prestations défaillantes et qu'il est en réalité débiteur d'un trop-perçu. La cour juge en outre que la convocation de l'avocat au domicile professionnel élu vaut convocation régulière de la partie aux opérations d'expertise. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée, de même que l'appel incident du prestataire.

73301 Droit au bail : Est nulle la clause interdisant sa cession, l’essentiel étant que le bailleur en soit informé par tout moyen (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 29/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue en dépit d'une clause contractuelle l'interdisant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur initial aux seuls loyers antérieurs à la cession, rejetant les demandes en paiement du surplus, de la taxe de propreté et en résiliation du bail. L'appelant soutenait l'inopposabilité de la cession, d'une part en raison de la violation de la clause prohi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue en dépit d'une clause contractuelle l'interdisant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur initial aux seuls loyers antérieurs à la cession, rejetant les demandes en paiement du surplus, de la taxe de propreté et en résiliation du bail. L'appelant soutenait l'inopposabilité de la cession, d'une part en raison de la violation de la clause prohibant toute cession sans son accord, d'autre part en l'absence de notification régulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit pour le preneur de céder son droit au bail est d'ordre public en application de l'article 25 de la loi 49-16, rendant nulle toute clause contraire. Elle retient que l'information du bailleur, qui n'est soumise à aucun formalisme particulier, peut valablement résulter des tentatives de notification effectuées ou de l'instance judiciaire elle-même, rendant ainsi la cession opposable. La cour réforme cependant le jugement sur la demande en paiement de la taxe de propreté, jugeant que cette charge, contractuellement mise à la charge du preneur, lui incombe jusqu'à la date effective de la cession. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

74998 La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation de loyer supérieure au taux légal est nulle et de nul effet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant principal soutenait que la clause contractuelle prévoyant une augmentation de 20 % devait prévaloir sur le plafond légal et que l'offre de paiement du preneur, faite à une adresse prétendument erronée, ne pouvait le libérer de son obligation et faire échec à la résiliation. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de la loi n° 07-03 fixant le taux de révision des loyers commerciaux à 10 % sont d'ordre public, rendant nulle toute convention contraire. Elle juge ensuite que l'offre réelle suivie d'une consignation dans le délai de l'injonction est pleinement libératoire, dès lors qu'elle a été effectuée au lieu de situation de l'immeuble et que le bailleur ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de l'adresse utilisée pour la signification. Faisant droit à l'appel incident du preneur, la cour constate, au vu des procès-verbaux de consignation, que les loyers réclamés avaient déjà été réglés, privant de fondement la condamnation prononcée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et, accueillant l'appel incident, infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et statue à nouveau en rejetant l'intégralité des demandes du bailleur.

72527 Bail commercial : Est nulle la clause prévoyant la résiliation du contrat à l’échéance du terme, le preneur bénéficiant du droit au renouvellement après deux ans d’occupation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du bail commercial. L'appelant, bailleur, soutenait que le manquement du preneur à ses obligations de paiement, bien que partiel, devait entraîner la résiliation du bail et que, subsidiairement, le contrat devait être résilié en application d'une clause prévoyant son extinction à l'arrivée du terme. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du bail commercial. L'appelant, bailleur, soutenait que le manquement du preneur à ses obligations de paiement, bien que partiel, devait entraîner la résiliation du bail et que, subsidiairement, le contrat devait être résilié en application d'une clause prévoyant son extinction à l'arrivée du terme. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, l'expulsion pour défaut de paiement n'est encourue que si le preneur est redevable d'une somme équivalant au minimum à trois mois de loyer. Dès lors que l'arriéré ne portait que sur une seule mensualité au moment de la délivrance du commandement, la condition légale n'était pas remplie. La cour rejette également le second moyen tiré de l'arrivée du terme, retenant que le preneur justifiant d'une exploitation continue de plus de deux ans bénéficie de plein droit au renouvellement de son bail en vertu de l'article 4 de la même loi. Elle ajoute que, conformément à l'article 6, toute clause contraire aux dispositions impératives de la loi, notamment celles prévoyant une résiliation de plein droit à l'échéance du contrat, est réputée nulle et non avenue. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71982 Bail commercial : est nulle la clause résolutoire fondée sur la fermeture du local, les dispositions d’ordre public de la loi n° 49-16 prévoyant une liste limitative des causes de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2019 La cour d'appel de commerce juge que le versement d'un droit au bail emporte soumission de la relation locative aux dispositions d'ordre public de la loi 49-16, rendant inefficace toute clause résolutoire non conforme à ce statut. Le tribunal de commerce avait pourtant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application d'une clause contractuelle sanctionnant la fermeture du local pendant plus de trente jours. La cour rappelle que le paiement de ce droit confère au preneur l...

La cour d'appel de commerce juge que le versement d'un droit au bail emporte soumission de la relation locative aux dispositions d'ordre public de la loi 49-16, rendant inefficace toute clause résolutoire non conforme à ce statut. Le tribunal de commerce avait pourtant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application d'une clause contractuelle sanctionnant la fermeture du local pendant plus de trente jours. La cour rappelle que le paiement de ce droit confère au preneur le bénéfice de la propriété commerciale et que les motifs de résiliation sont limitativement énumérés par l'article 8 de la loi 49-16. Dès lors, la fermeture temporaire du local ne figurant pas parmi ces motifs légaux, la clause contractuelle qui la sanctionne est réputée non écrite en application de l'article 6 de la même loi qui frappe de nullité toute stipulation contraire. La cour écarte également l'argument tiré du préjudice causé à un centre commercial, le contrat ayant expressément soumis le bail au régime de la loi 49-16. Le jugement, fondé à tort sur le droit commun des contrats au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

71787 La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation progressive du loyer est nulle si elle contrevient au délai impératif de trois ans avant toute révision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/04/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'augmentation progressive du loyer et sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction mais condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers calculés sur la base d'un loyer réévalué. Le débat portait d'une part sur la validité d'une clause contractuelle prévoyant une augmentation progressive du l...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'augmentation progressive du loyer et sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction mais condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers calculés sur la base d'un loyer réévalué. Le débat portait d'une part sur la validité d'une clause contractuelle prévoyant une augmentation progressive du loyer en dépit des dispositions d'ordre public de la loi n°03-07, et d'autre part sur la déchéance du droit du bailleur à demander l'éviction au-delà du délai de six mois prévu par la loi n°49-16. La cour retient que le droit du bailleur de demander la validation du congé est éteint par l'écoulement d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans la sommation, en application de l'article 26 de la loi n°49-16. Sur le montant du loyer, la cour juge nulle la clause d'augmentation intervenue moins de trois ans après la conclusion du bail, au visa de l'article 2 de la loi n°03-07, et s'appuie sur l'autorité d'un précédent jugement ayant fixé le loyer de base. Elle écarte en outre la condamnation aux intérêts légaux, au motif que la dette de loyer constitue une obligation de nature civile et non commerciale. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du bailleur, accueille partiellement celui du preneur et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant des arriérés dus et en annulant la condamnation aux intérêts.

81393 Bail commercial : les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au congé sont d’ordre public et prévalent sur la clause contractuelle prévoyant la fin du bail à l’arrivée du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme contractuel et le droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée prenait fin de plein droit à son échéance. Le preneur soutenait que le congé était nul, faute de respecter les conditions de fond et de forme imposées par la loi n° 49.16, n...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme contractuel et le droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée prenait fin de plein droit à son échéance. Le preneur soutenait que le congé était nul, faute de respecter les conditions de fond et de forme imposées par la loi n° 49.16, notamment l'obligation de motiver le refus de renouvellement. La cour retient que le statut des baux commerciaux est un régime d'ordre public qui déroge au droit commun des obligations. Elle rappelle que le preneur justifiant d'une exploitation continue de plus de deux ans acquiert un droit au renouvellement, de sorte que le bail ne peut prendre fin que par un congé conforme aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour juge par conséquent inopérant le congé fondé sur la seule arrivée du terme, ainsi que toute clause contractuelle contraire, réputée non écrite en application de l'article 6 de ladite loi. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande d'éviction rejetée.

44871 Arbitrage : Le défaut de réponse au moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des modalités de désignation de l’arbitre entraîne la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 12/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans son exposé des faits le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour violation de l'article 317 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne précisait ni le nom, ni la qualité, ni les modalités de désignation de l'arbitre, omet de discuter et de répondre à ce moyen dans sa motivation, alors que celui-ci était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans son exposé des faits le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour violation de l'article 317 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne précisait ni le nom, ni la qualité, ni les modalités de désignation de l'arbitre, omet de discuter et de répondre à ce moyen dans sa motivation, alors que celui-ci était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

44515 Transport maritime : Nullité de la clause d’exonération de responsabilité du transporteur contraire aux dispositions impératives des Règles de Hambourg (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 02/12/2021 En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une ...

En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une telle clause étant contraire aux dispositions d’ordre public de ladite convention.

44423 Bail commercial : nullité de la clause prévoyant une révision du loyer avant l’expiration du délai légal de trois ans (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 08/07/2021 Il résulte de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage commercial que les parties ne peuvent convenir d’une augmentation de loyer pendant une période inférieure à trois ans à compter de la date de conclusion du bail ou de la dernière révision. Par conséquent, approuve sa décision la cour d’appel qui, constatant qu’une clause du bail prévoyait une augmentation automatique du loyer avant l’expiration de ce délai, en a exactement déduit la nullité de ladite clau...

Il résulte de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage commercial que les parties ne peuvent convenir d’une augmentation de loyer pendant une période inférieure à trois ans à compter de la date de conclusion du bail ou de la dernière révision. Par conséquent, approuve sa décision la cour d’appel qui, constatant qu’une clause du bail prévoyait une augmentation automatique du loyer avant l’expiration de ce délai, en a exactement déduit la nullité de ladite clause comme étant contraire à des dispositions légales impératives.

43881 Convention d’arbitrage – Office du juge de renvoi – La cour de renvoi est tenue de statuer sur le moyen tiré de la nullité de la clause, non tranché par un premier arrêt de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 14/01/2021 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, après une première cassation ayant établi l’existence d’une clause d’arbitrage dans un connaissement, se considère liée par ce point de droit et déclare la demande irrecevable, sans répondre au moyen, régulièrement soulevé devant elle, tiré de la nullité de ladite clause au regard des dispositions impératives de la Convention des Nations Unies sur le transport de marc...

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, après une première cassation ayant établi l’existence d’une clause d’arbitrage dans un connaissement, se considère liée par ce point de droit et déclare la demande irrecevable, sans répondre au moyen, régulièrement soulevé devant elle, tiré de la nullité de ladite clause au regard des dispositions impératives de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de Hambourg).

43414 SARL : Constituent des justes motifs de révocation du gérant, les manquements comptables graves et la poursuite de l’exploitation en dépit de pertes ayant réduit la situation nette à un montant négatif. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 29/07/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandat...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc. Toutefois, la révocation est justifiée par d’autres manquements graves constitutifs de fautes de gestion, tels que l’absence de tenue des registres comptables obligatoires et, surtout, la poursuite de l’exploitation sociale malgré des pertes ayant ramené les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, sans que le gérant n’ait engagé la procédure légale requise en pareille circonstance. La Cour écarte par ailleurs la demande tendant à la nullité de la clause statutaire ayant désigné le gérant, considérant que la sanction de la faute de gestion est la révocation elle-même et non l’anéantissement de l’acte de nomination. La décision entérine ainsi une conception stricte de la faute de gestion justifiant la révocation, tout en distinguant clairement la sanction de la révocation de celle de la nullité.

52094 Mandat de recherche immobilière : la commission est due dès lors que la vente, même conclue directement, résulte des informations fournies par l’agent (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Agence Commerciale 06/01/2011 Il résulte des articles 415 du Code de commerce et 230 du Dahir des obligations et des contrats que le courtier a droit à sa rémunération si la conclusion du contrat est le résultat des informations qu'il a fournies. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne le mandant au paiement de la commission prévue au contrat de recherche immobilière, après avoir constaté que ce dernier a acquis directement un bien qui lui avait été présenté par l'agent immobilier. Une telle acquisition, ré...

Il résulte des articles 415 du Code de commerce et 230 du Dahir des obligations et des contrats que le courtier a droit à sa rémunération si la conclusion du contrat est le résultat des informations qu'il a fournies. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne le mandant au paiement de la commission prévue au contrat de recherche immobilière, après avoir constaté que ce dernier a acquis directement un bien qui lui avait été présenté par l'agent immobilier.

Une telle acquisition, réalisée en violation de la clause contractuelle interdisant au mandant de traiter directement avec tout vendeur présenté par l'agent, même après l'expiration du mandat, rend la commission exigible. En effet, une telle clause n'est pas un engagement perpétuel nul au sens de l'article 728 du Dahir des obligations et des contrats, mais une obligation limitée à un objet précis et destinée à garantir le droit à rémunération de l'intermédiaire.

38025 Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 20/09/2023 Confirmant l’irrecevabilité d’une demande formée par un directeur financier après son licenciement, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire d’une clause compromissoire stipulée au contrat de travail. Elle retient que le statut de cadre supérieur du salarié l’obligeait à épuiser la voie de l’arbitrage avant toute saisine de la juridiction sociale. Le recours direct au juge étant ainsi jugé prématuré, la Cour confirme le jugement de première instance sans examiner les autres moyens soule...

Confirmant l’irrecevabilité d’une demande formée par un directeur financier après son licenciement, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire d’une clause compromissoire stipulée au contrat de travail. Elle retient que le statut de cadre supérieur du salarié l’obligeait à épuiser la voie de l’arbitrage avant toute saisine de la juridiction sociale.

Le recours direct au juge étant ainsi jugé prématuré, la Cour confirme le jugement de première instance sans examiner les autres moyens soulevés, notamment la prétendue nullité de la clause d’arbitrage. Le non-respect du préalable conventionnel suffit à rendre l’action irrecevable.

37922 Clause de règlement amiable : la faculté de recours au juge étatique fait obstacle à la qualification de clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Convention d'arbitrage 16/11/2023 La clause qui organise une tentative de règlement amiable tout en réservant expressément la compétence du juge étatique en cas d’échec ne constitue pas une clause compromissoire. Il s’agit d’un préalable de conciliation dont le non-respect rend l’action en justice prématurée et, partant, irrecevable. En requalifiant ainsi la clause d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech en déduit que le caractère obligatoire et dérogatoire, essence de la convention d’arbitrage, f...

La clause qui organise une tentative de règlement amiable tout en réservant expressément la compétence du juge étatique en cas d’échec ne constitue pas une clause compromissoire. Il s’agit d’un préalable de conciliation dont le non-respect rend l’action en justice prématurée et, partant, irrecevable.

En requalifiant ainsi la clause d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech en déduit que le caractère obligatoire et dérogatoire, essence de la convention d’arbitrage, fait ici défaut. La commune intention des parties n’était que d’imposer une tentative de discussion avant toute saisine du juge.

La Cour ajoute que l’argument tiré de la nullité de la clause pour défaut de désignation des arbitres (art. 317 du CPC) est devenu inopérant, l’article 327-5 du même code prévoyant désormais une procédure supplétive. La demande est donc bien irrecevable, non pas en raison d’une compétence arbitrale exclusive, mais pour inobservation d’une condition de recevabilité contractuellement définie.

37899 Convention d’arbitrage et ordre public international : la clause compromissoire prévaut nonobstant sa contrariété alléguée aux dispositions d’ordre public des Règles de Hambourg (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 03/11/2016 En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la stipulation d’une clause compromissoire dans un connaissement impose le recours à l’arbitrage pour tout litige né de l’exécution du transport maritime. La juridiction étatique saisie d’une action en dédommagement pour avaries doit par conséquent décliner sa compétence. Le contrôle du juge étatique se limite à la vérification formelle de l’existence de la convention d’arbitrage, sans pouvoir examiner le fond du litige. Ainsi, les moyens ...

En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, la stipulation d’une clause compromissoire dans un connaissement impose le recours à l’arbitrage pour tout litige né de l’exécution du transport maritime. La juridiction étatique saisie d’une action en dédommagement pour avaries doit par conséquent décliner sa compétence.

Le contrôle du juge étatique se limite à la vérification formelle de l’existence de la convention d’arbitrage, sans pouvoir examiner le fond du litige. Ainsi, les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire au motif qu’elle contreviendrait à des dispositions d’ordre public, telles que celles des Règles de Hambourg, relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral.

La validité de la clause compromissoire est autonome par rapport au contrat principal et aux règles de fond qui lui sont applicables. Une éventuelle non-conformité de la clause auxdites règles est sans incidence sur la validité de l’engagement des parties de soumettre leur différend à l’arbitrage, cette question relevant de l’appréciation des arbitres.

37590 Inscription de faux : Rejet du moyen dans le cadre du recours en annulation de sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/04/2018 Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre. La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les pro...

Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre.

  1. Moyens procéduraux et contrôle limité aux griefs formellement visés

La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les prorogations judiciaires, soulignant la latitude de l’arbitre dans l’organisation de la procédure et la fixation du point de départ du délai d’arbitrage à l’acceptation de sa mission. Enfin, les incidents connexes, tels que l’inscription de faux, la nullité de procès-verbaux, ou la suspension pour plainte pénale, n’étant pas limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, n’ont pas été jugés susceptibles d’un contrôle en annulation.

  1. Moyens relatifs au fond et vérification strictement formelle de la motivation

Sur le fond, la Cour a confirmé que les allégations de dénaturation des faits ou d’erreur d’appréciation de l’expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent à son contrôle. Concernant la motivation de la sentence, la Cour s’est limitée à vérifier la présence d’un exposé des motifs, sans en apprécier la qualité ou la pertinence, en vertu de l’article 327-23 du Code de procédure civile qui permet aux parties de déroger à l’obligation d’une motivation approfondie.

En conséquence du rejet de tous les moyens, la Cour d’appel a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de son additif interprétatif, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.

Note : Le présent arrêt a été censuré par la Cour de cassation (arrêt n° 504/1 du 12/11/2020, dossier n° 2018/1/3/1174) pour défaut de réponse à un moyen déterminant (nullité de la clause compromissoire) et insuffisance de motivation.

36920 Office du juge de l’annulation : le contrôle de la sentence arbitrale n’est pas une voie d’appel détournée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/10/2022 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel.

1. Sur la validité de la clause compromissoire

La Cour écarte le moyen tiré de l’annulation de la clause compromissoire pour défaut de désignation préalable des arbitres au regard de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle oppose à ce moyen l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure devenue définitive, ayant déjà tranché ce point, établissant que la procédure supplétive de désignation prévue à l’article 327-5 du même code remédie valablement à cette lacune, écartant ainsi toute sanction d’annulation.

2. Sur l’usage de la langue française et la violation de l’ordre public

La Cour juge que le choix par le tribunal arbitral de la langue française ne constitue pas une violation de l’ordre public marocain. Elle rappelle que si l’article 327-13 du Code de procédure civile désigne l’arabe comme langue par défaut, il permet expressément aux arbitres de choisir une autre langue pour les besoins de la procédure. Dès lors, le tribunal arbitral n’a fait qu’user d’une faculté prévue par la loi.

3. Sur la représentation des parties en matière d’arbitrage

La Cour rejette le moyen tiré du défaut de qualité du représentant adverse, soulignant que cette cause d’annulation ne figure pas parmi celles limitativement énumérées par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle précise également que l’article 327-12 du même code instaure un régime spécifique à l’arbitrage, plus souple, permettant aux parties de se faire représenter par toute personne de leur choix, en dehors des exigences strictes applicables devant les juridictions étatiques.

4. Sur la portée du contrôle du juge de l’annulation

Enfin, la Cour refuse d’examiner les griefs relatifs à l’appréciation des faits ou à l’interprétation du contrat effectuée par les arbitres. Elle rappelle clairement que son contrôle, conformément à l’article 327-36 précité, est strictement limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et ne saurait se confondre avec un réexamen du fond du litige, évitant ainsi toute assimilation du recours en annulation à une voie d’appel déguisée.

Ayant écarté l’ensemble des moyens, la Cour rejette en conséquence le recours en annulation et confirme la force exécutoire de la sentence arbitrale.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 février 2023 (dossier n° 2023/1/3/285) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

36882 Office du juge de l’annulation : l’exigence de motivation s’impose à la décision annulant une sentence pour ce même vice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/01/2019 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige. En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la ...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige.

En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la base légale nécessaire, justifiant ainsi sa censure.

Pour la solution adoptée sur renvoi de cassation, voir l’arrêt n° 858 rendu le 21 octobre 2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Dossier n° 2019/8230/3143)

36854 Action en nullité d’une clause compromissoire : Distinction entre le régime de la nullité de la convention d’arbitrage et les procédures de régularisation de la formation arbitrale (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 24/10/2017 Le Tribunal de commerce a rejeté une demande visant à faire annuler une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail commercial. Pour motiver sa décision, la juridiction a établi une distinction claire entre la validité de la clause elle-même et les irrégularités pouvant affecter la constitution du tribunal arbitral, considérant que ces dernières sont régies par des mécanismes procéduraux spécifiques qui prévalent sur une annulation pure et simple de la convention. Concernant le premie...

Le Tribunal de commerce a rejeté une demande visant à faire annuler une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail commercial. Pour motiver sa décision, la juridiction a établi une distinction claire entre la validité de la clause elle-même et les irrégularités pouvant affecter la constitution du tribunal arbitral, considérant que ces dernières sont régies par des mécanismes procéduraux spécifiques qui prévalent sur une annulation pure et simple de la convention.

Concernant le premier moyen, tiré de la désignation d’un nombre pair d’arbitres, le tribunal a opéré une lecture combinée de la loi. Bien que les demandeurs aient invoqué l’article 327-2 du Code de procédure civile, qui impose une composition impaire du tribunal « sous peine de nullité de l’arbitrage », la juridiction a jugé que cette sanction ne s’appliquait pas à la validité de la clause en amont. Elle a en effet constaté que l’article 327-4 organise un mécanisme de régularisation en permettant de compléter le tribunal. Par conséquent, cette voie corrective prime et empêche que l’irrégularité initiale puisse fonder l’annulation de la convention d’arbitrage.

Sur le second point, relatif à la suspicion de partialité d’un arbitre, le tribunal a réaffirmé sa position en s’appuyant cette fois sur l’article 323 du même code. Il a énoncé que la contestation d’un arbitre pour une cause de récusation doit obligatoirement suivre la procédure spéciale et distincte prévue par cet article. Cette voie procédurale étant la seule ouverte, elle exclut que l’allégation de partialité puisse être utilisée comme un motif pour demander la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble.

36840 Validité de la clause compromissoire : Le choix d’un arbitrage institutionnel supplée l’absence de désignation des arbitres dans la convention (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 10/05/2021 La validité d’une clause compromissoire qui renvoie au règlement d’une institution d’arbitrage désignée ne peut être contestée au motif qu’elle ne nomme pas les arbitres ou ne précise pas les modalités de leur désignation. Une telle clause instaure un arbitrage institutionnel, auquel l’exigence de désignation prévue pour l’arbitrage ad hoc par l’article 316 du Code de procédure civile est inapplicable. En conséquence, le juge estime que la mission de constitution du tribunal arbitral est valable...

La validité d’une clause compromissoire qui renvoie au règlement d’une institution d’arbitrage désignée ne peut être contestée au motif qu’elle ne nomme pas les arbitres ou ne précise pas les modalités de leur désignation. Une telle clause instaure un arbitrage institutionnel, auquel l’exigence de désignation prévue pour l’arbitrage ad hoc par l’article 316 du Code de procédure civile est inapplicable.

En conséquence, le juge estime que la mission de constitution du tribunal arbitral est valablement déléguée à l’institution choisie, laquelle procède à la désignation des arbitres selon son propre règlement, en application de l’article 327-4 de la loi n° 08-05. La demande en nullité de la clause est donc rejetée, le moyen soulevé par le demandeur étant jugé inopérant.

36824 Validité d’une clause compromissoire fixant deux arbitres : distinction entre la nullité du compromis et celle de la procédure arbitrale (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 12/11/2024 Le Tribunal de commerce a rejeté une demande en annulation d’une clause compromissoire insérée dans un bail commercial. La partie demanderesse soutenait que la stipulation de deux arbitres contrevenait à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC), qui imposerait un nombre impair d’arbitres sous peine de nullité de la clause. Elle invoquait également l’article 306 du Dahir des Obligations et Contrats, lequel énonce qu’une obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, afin d...

Le Tribunal de commerce a rejeté une demande en annulation d’une clause compromissoire insérée dans un bail commercial. La partie demanderesse soutenait que la stipulation de deux arbitres contrevenait à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC), qui imposerait un nombre impair d’arbitres sous peine de nullité de la clause. Elle invoquait également l’article 306 du Dahir des Obligations et Contrats, lequel énonce qu’une obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, afin d’asseoir sa demande que la clause litigieuse, si sa nullité était reconnue, soit privée de toute conséquence juridique.

Le Tribunal a opéré une distinction entre, d’une part, la nullité de la clause compromissoire, dont les cas sont exhaustivement définis par l’article 317 du CPC, et, d’autre part, la nullité susceptible d’affecter la procédure d’arbitrage ou la sentence. Se fondant sur cette distinction, il a jugé que la désignation d’un nombre pair d’arbitres ne figure pas parmi lesdites causes de nullité de la clause.

Explicitant l’article 327-2 du CPC, le Tribunal a précisé que si son dernier alinéa sanctionne de nullité un arbitrage conduit par un nombre pair d’arbitres, cette nullité affecte l’instance arbitrale elle-même ou la sentence qui en résulte, et non la validité intrinsèque de la clause. De surcroît, la constitution irrégulière du tribunal arbitral est un motif d’annulation de la sentence arbitrale.

Enfin, le Tribunal a rappelé que le législateur, par l’article 327-3 et suivants du CPC, a institué des mécanismes permettant de régulariser la composition du tribunal arbitral, notamment par la désignation d’un troisième arbitre.

Par conséquent, la clause compromissoire a été jugée valide et conservant tous ses effets juridiques, justifiant le rejet de la demande.

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