| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71432 | Sursis à exécution : la difficulté d’exécution doit résulter de faits postérieurs à la décision, les faits antérieurs constituant des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/03/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué ne constituent pas une telle difficulté mais relèvent de... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué ne constituent pas une telle difficulté mais relèvent des moyens de fond à débattre dans le cadre de l'appel au principal. La cour retient qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance de référé. Dès lors que les faits invoqués par le demandeur étaient déjà constitués au moment du premier débat, sa demande ne pouvait prospérer. En conséquence, le premier président, après avoir admis la demande en la forme, la rejette au fond. |
| 77593 | La difficulté d’exécution justifiant un sursis ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/10/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis soutenaient que le caractère sérieux des moyens de leur recours, fondés sur des documents qui établiraient l'inexistence de la créance, justifiait la suspension des mesures de saisie immobilière. La cour rappelle d'abord que le recours en rétractation... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis soutenaient que le caractère sérieux des moyens de leur recours, fondés sur des documents qui établiraient l'inexistence de la créance, justifiait la suspension des mesures de saisie immobilière. La cour rappelle d'abord que le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit, au visa de l'article 406 du code de procédure civile. Elle énonce ensuite que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient que les faits invoqués par les demandeurs, étant antérieurs à l'arrêt litigieux, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution mais relèvent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant la juridiction de jugement. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 77590 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision et déjà tranchés ne peuvent justifier un arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/10/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'auteur de la demande soutenait l'existence d'un obstacle à l'exécution d'une précédente décision de la cour. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances de droit survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par le demandeur, relatifs notamment à... Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'auteur de la demande soutenait l'existence d'un obstacle à l'exécution d'une précédente décision de la cour. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances de droit survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par le demandeur, relatifs notamment à une demande d'intervention volontaire, avaient déjà été débattus et tranchés au fond par la décision elle-même. Dès lors, ces moyens s'analysent en une contestation du bien-fondé de l'arrêt et non en une difficulté nouvelle justifiant un sursis à son exécution. La cour déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 76603 | Sursis à exécution : La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens qui constituaient des défenses au fond avant le prononcé du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/09/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un arrêt condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement de loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des difficultés juridiques et factuelles tirées de l'imprécision du dispositif de la décision, notamment quant à l'objet de l'expulsion et aux modalités de la condamnation pécuniaire. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des d... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un arrêt condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement de loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des difficultés juridiques et factuelles tirées de l'imprécision du dispositif de la décision, notamment quant à l'objet de l'expulsion et aux modalités de la condamnation pécuniaire. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits ou circonstances postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui auraient pu être soulevés au fond devant le juge du principal ne sauraient constituer une difficulté légitime justifiant un sursis à exécution. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande est rejetée, les moyens soulevés ne constituant que des moyens de fond et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. |
| 76075 | Difficulté d’exécution : Seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, preneur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, soutenait que les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de la contestation de la créance constituaient une difficulté justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fon... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, preneur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, soutenait que les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de la contestation de la créance constituaient une difficulté justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué, et qui ont été ou auraient pu être soulevés devant lui, ne constituent pas une telle difficulté mais relèvent des défenses au fond. Dès lors que les contestations du débiteur relatives à la validité de la résiliation du contrat et à l'existence de la dette étaient antérieures à l'ordonnance querellée, elles ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 76070 | Difficulté d’exécution : une demande de sursis à exécution ne peut être fondée sur des moyens antérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, doit impérativement reposer sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué et qui ont déjà été soulevés devant lui ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, doit impérativement reposer sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué et qui ont déjà été soulevés devant lui ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des défenses au fond. La cour retient que les arguments avancés par la demanderesse au soutien de sa demande étaient déjà connus et avaient été débattus en première instance. En conséquence, elle écarte l'existence d'une difficulté sérieuse et rejette la demande, tout en la déclarant recevable en la forme. |
| 76067 | Difficulté d’exécution – La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être fondée sur des faits postérieurs au prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelante, crédit-preneur, soutenait que la résiliation du contrat de crédit-bail était irrégulière faute pour le crédit-bailleur d'avoir respecté les formalités de mise en demeure et de tentative de règlement amiable prévues au contrat. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que su... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelante, crédit-preneur, soutenait que la résiliation du contrat de crédit-bail était irrégulière faute pour le crédit-bailleur d'avoir respecté les formalités de mise en demeure et de tentative de règlement amiable prévues au contrat. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de résiliation, qui existaient au moment où le premier juge a statué, constituent des défenses au fond et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, de tels arguments ne peuvent justifier la suspension de l'exécution de l'ordonnance. Par ces motifs, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 75591 | Difficulté d’exécution : la cause invoquée doit être postérieure à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt de condamnation. L'appelante soutenait qu'une difficulté d'exécution était caractérisée par la production de nouvelles pièces, postérieures à l'arrêt, prouvant le paiement d'une partie de la condamnation. La cour d'appel de commerce rap... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt de condamnation. L'appelante soutenait qu'une difficulté d'exécution était caractérisée par la production de nouvelles pièces, postérieures à l'arrêt, prouvant le paiement d'une partie de la condamnation. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que le paiement invoqué par la débitrice, cause de la prétendue difficulté, est un fait antérieur à l'arrêt dont l'exécution était contestée. La cour relève en outre que ce moyen avait déjà été soulevé et tranché au fond lors de l'instance ayant abouti à la condamnation, de sorte qu'il ne peut être réexaminé par le juge de l'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 74666 | Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution ne peut résulter de moyens de fond déjà examinés et tranchés par la juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 04/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que les moyens de son recours, fondé sur un dol, caractérisaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que les moyens de son recours, fondé sur un dol, caractérisaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut être ordonné en présence de difficultés d'exécution, qu'elles soient de fait ou de droit. Elle énonce ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour en déduit que les moyens et arguments qui étaient connus des parties et ont été débattus devant la juridiction du fond avant qu'elle ne statue ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en de simples défenses au fond. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 78337 | Exécution provisoire : Une difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/02/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué ne sauraient constituer une tel... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué ne sauraient constituer une telle difficulté, mais relèvent des défenses au fond qui doivent être débattues dans le cadre de l'appel au principal. La cour retient que qualifier de difficulté d'exécution des faits antérieurs à la décision porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Faute pour la partie demanderesse d'invoquer une circonstance nouvelle, sa demande de sursis à exécution est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 78379 | Exécution provisoire : Une difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/02/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier une telle mesure, doit impérativement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens tirés de faits antérieurs à ladite décision ne... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier une telle mesure, doit impérativement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens tirés de faits antérieurs à ladite décision ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des défenses au fond relevant de l'appel sur le fond. La cour retient qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance. Dès lors que les arguments soulevés par la demanderesse étaient déjà existants au moment où le premier juge a statué, la demande est jugée non fondée et rejetée. |
| 82129 | Arrêt d’exécution : Ne constitue pas une difficulté d’exécution le document dont la signature a été légalisée à une date postérieure à celle de la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/02/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé dans le cadre d'une procédure de tierce opposition, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait l'existence d'un acte de cession de droits d'exploitation sur le local litigieux, constitutif selon lui d'une difficulté sérieuse. La cour relève cependant que l'acte de cession invoqué, bien que portant une date antérieure à l'arrêt, n'a... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé dans le cadre d'une procédure de tierce opposition, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait l'existence d'un acte de cession de droits d'exploitation sur le local litigieux, constitutif selon lui d'une difficulté sérieuse. La cour relève cependant que l'acte de cession invoqué, bien que portant une date antérieure à l'arrêt, n'a acquis date certaine par la légalisation de signature qu'à une date postérieure à celui-ci. Dès lors, la cour retient qu'un tel document, inopposable au moment où la décision a été rendue, ne saurait créer une difficulté légitime faisant obstacle à son exécution. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 81738 | Les moyens de fond préexistants à l’ordonnance de référé ne sauraient constituer une difficulté justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/12/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur un bien immobilier du débiteur. Le créancier sollicitait le sursis en invoquant un risque de dissipation de son gage, caractérisé par l'intention du débiteur de céder le bien et de quitter l... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur un bien immobilier du débiteur. Le créancier sollicitait le sursis en invoquant un risque de dissipation de son gage, caractérisé par l'intention du débiteur de céder le bien et de quitter le territoire national. La cour retient que des faits préexistants à la décision dont l'exécution est poursuivie ne peuvent constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle juge en effet qu'admettre des moyens qui auraient pu être soulevés devant le premier juge reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance de mainlevée. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 81665 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens de défense préexistants au jugement mais sur des faits survenus postérieurement à celui-ci (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/02/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait ordonné la restitution d'un véhicule sous astreinte en application d'une clause résolutoire. La partie condamnée invoquait une difficulté d'exécution tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et de l'ambiguïté de ladite clause. La cour rappelle que la difficulté d'exéc... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait ordonné la restitution d'un véhicule sous astreinte en application d'une clause résolutoire. La partie condamnée invoquait une difficulté d'exécution tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et de l'ambiguïté de ladite clause. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie, à l'exclusion des moyens de défense qui préexistaient à celle-ci. Dès lors, les moyens soulevés, qui constituent des défenses au fond, ne sauraient être accueillis par le juge des référés qui n'a pas le pouvoir de réviser la décision initiale, cette compétence appartenant à la juridiction d'appel saisie au principal. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 81558 | Difficulté d’exécution : Les moyens de fond déjà tranchés par le premier juge ne peuvent fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/12/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le président du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un preneur d'un local commercial. Le preneur sollicitait l'arrêt de l'exécution de cette décision, en soutenant que l'absence de condamnation du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction constituait une difficulté d'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le président du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un preneur d'un local commercial. Le preneur sollicitait l'arrêt de l'exécution de cette décision, en soutenant que l'absence de condamnation du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction constituait une difficulté d'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut résulter d'un moyen qui préexistait à la décision dont l'exécution est poursuivie et qui relevait de la discussion au fond. Elle retient que l'argumentation relative à l'indemnité d'éviction était un moyen de défense qui aurait dû être soulevé devant le premier juge. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance de référé. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est jugée non fondée et rejetée. |
| 80127 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur une cause antérieure au jugement, un tel moyen relevant des défenses au fond et se heurtant à l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande du preneur, qui invoquait la nécessité de faire interpréter le contrat de bail comme une difficulté justifiant la suspension des poursuites. L'appelant soutenait que cette action en interprétation constituait un fait nouveau et postérieur à la décision d'expuls... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande du preneur, qui invoquait la nécessité de faire interpréter le contrat de bail comme une difficulté justifiant la suspension des poursuites. L'appelant soutenait que cette action en interprétation constituait un fait nouveau et postérieur à la décision d'expulsion. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des causes survenues après le prononcé de la décision à exécuter, les causes antérieures relevant des défenses au fond. Elle retient que les arguments relatifs à l'ambiguïté du contrat avaient déjà été débattus et ne sauraient être réexaminés au stade de l'exécution, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. La cour constate au surplus que l'action en interprétation a été déclarée irrecevable et que la mesure d'expulsion a déjà été matériellement exécutée, privant ainsi la demande de tout objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 79951 | Difficulté d’exécution : ne constituent pas une difficulté sérieuse les moyens déjà soulevés au fond ni la nécessité d’interpréter la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/11/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que la nécessité d'interpréter la décision exécutoire constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension de ses effets. La cour écarte d'abord les moyens déjà soulevés et tranchés au fond, rappelant qu'ils ne peuvent êt... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que la nécessité d'interpréter la décision exécutoire constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension de ses effets. La cour écarte d'abord les moyens déjà soulevés et tranchés au fond, rappelant qu'ils ne peuvent être invoqués à nouveau au stade de l'exécution. Elle juge ensuite que la simple nécessité d'une interprétation, survenue après le prononcé de la décision, ne caractérise pas en soi une difficulté sérieuse de nature à paralyser l'exécution. Il est ainsi rappelé que la difficulté d'exécution doit être nouvelle et ne pas se confondre avec une contestation du bien-fondé de la décision. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 79566 | L’invocation de moyens de défense antérieurs à la décision ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/11/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné, sous astreinte, le rétablissement d'une fourniture en eau au profit d'une exploitation. Le débiteur de l'obligation sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant des moyens de fond, tenant notamment à l'inexistence de la relation contractuelle et à l'irrégularité des preu... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné, sous astreinte, le rétablissement d'une fourniture en eau au profit d'une exploitation. Le débiteur de l'obligation sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant des moyens de fond, tenant notamment à l'inexistence de la relation contractuelle et à l'irrégularité des preuves, qu'il qualifiait de difficulté d'exécution. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en rappelant qu'une difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'incompétence du premier juge ou de la contestation de la relation contractuelle, qui préexistaient à l'ordonnance, constituent des moyens de défense au fond relevant de l'appel et non une difficulté d'exécution. La cour ajoute que le fait d'examiner de tels moyens dans le cadre d'un référé-difficulté porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 79065 | Exécution provisoire : Une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement qui devaient être soulevés comme moyens de défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/10/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution, mais constituent ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution, mais constituent des défenses au fond qui doivent être soulevées par la voie de l'appel. La cour retient qu'une solution contraire porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, même si celle-ci n'est que provisoire. Constatant que les moyens invoqués par le demandeur étaient déjà connus lors de l'instance initiale, la cour les juge impropres à caractériser une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 74664 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs au jugement ne peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et relèvent des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 04/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance, la cour d'appel de commerce rappelle que la notion de difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. Le débat portait sur une ordonnance, rendue au visa de l'article 686 du code de commerce, autorisant la restitution de biens à un créancier pour des dettes nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective. La cour retient que les moyens so... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance, la cour d'appel de commerce rappelle que la notion de difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. Le débat portait sur une ordonnance, rendue au visa de l'article 686 du code de commerce, autorisant la restitution de biens à un créancier pour des dettes nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective. La cour retient que les moyens soulevés par la débitrice, tenant à des faits préexistants à ladite ordonnance, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des défenses au fond. De tels moyens ne peuvent dès lors être examinés que par la juridiction d'appel saisie du fond du litige et non par le premier président statuant en référé sur l'exécution. La cour écarte ainsi les arguments de l'appelante comme ne relevant pas de la notion de difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 74660 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent justifier un arrêt d’exécution, à l’exclusion des moyens de fond déjà soulevés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 04/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. L'appelant soutenait que l'exécution de la décision porterait une atteinte irréversible à son fonds de commerce, dont il revendiquait la propriété sur les lieux. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. L'appelant soutenait que l'exécution de la décision porterait une atteinte irréversible à son fonds de commerce, dont il revendiquait la propriété sur les lieux. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie, et non sur des faits antérieurs qui relèvent des défenses au fond. Elle relève que l'existence prétendue d'un fonds de commerce constituait un moyen de défense qui avait déjà été soulevé et écarté par le premier juge. La cour constate en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce fonds, lequel n'est pas mentionné dans le cahier des charges de la vente de l'immeuble. Faute de caractériser une difficulté d'exécution sérieuse, les moyens invoqués s'analysant en une simple contestation du bien-fondé de l'ordonnance, la demande de sursis est rejetée. |
| 72987 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un fait antérieur au jugement qui aurait pu être invoqué devant les juges du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant, condamné au paiement d'arriérés locatifs, soutenait que le paiement partiel de sa dette constituait une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que la difficulté d'exécution ne peut résulter que d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant, condamné au paiement d'arriérés locatifs, soutenait que le paiement partiel de sa dette constituait une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits nouveaux ou de circonstances survenues postérieurement au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que la question du paiement, même partiel, est une défense au fond qui aurait dû être soulevée devant le juge du principal et ne saurait être invoquée pour la première fois au stade de l'exécution. En conséquence, examiner un tel moyen reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la condamnation initiale. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
| 72533 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour faux et usage de faux à l'encontre du créancier constituait une difficulté sérieuse justifiant le sursis. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordo... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour faux et usage de faux à l'encontre du créancier constituait une difficulté sérieuse justifiant le sursis. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordonné en cas de difficulté d'exécution, qu'elle soit de fait ou de droit. Elle retient toutefois que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens tirés de la fraude ou du faux, qui constituaient des défenses au fond ayant pu être débattues devant les juges du fond, ne sauraient dès lors caractériser une telle difficulté. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 72308 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution une cause antérieure à la décision à exécuter, laquelle relève des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté réelle et sérieuse. L'appelant, condamné à restituer un bien, soutenait être dans l'impossibilité de s'exécuter en raison de la rétention de ce bien par un tiers pour une cause qui ne lui était pas imputable. La cour rappelle que la difficulté d'exécution,... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté réelle et sérieuse. L'appelant, condamné à restituer un bien, soutenait être dans l'impossibilité de s'exécuter en raison de la rétention de ce bien par un tiers pour une cause qui ne lui était pas imputable. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour être recevable, doit résulter d'une cause postérieure à la décision dont l'exécution est poursuivie. Un moyen qui aurait pu être soulevé comme défense au fond avant que la décision ne soit rendue ne saurait constituer une difficulté d'exécution au sens des dispositions du code de procédure civile. La cour ajoute que les faits invoqués ne caractérisaient pas une impossibilité d'exécution, la restitution du bien demeurant possible moyennant l'accomplissement de certaines diligences par le débiteur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71907 | La difficulté justifiant un arrêt d’exécution doit être fondée sur des faits survenus après le prononcé de la décision et non sur des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/04/2019 | Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition... Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition qu'elle avait formée par ailleurs. La cour écarte ce moyen en rappelant que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits ou d'obstacles juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments soulevés par la caution, relatifs à des manquements contractuels antérieurs au prononcé de l'arrêt, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Dès lors, les motifs invoqués pour obtenir le sursis à exécution sont jugés non sérieux. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71890 | Difficulté d’exécution : Les moyens fondés sur des faits antérieurs au jugement ne peuvent justifier l’arrêt de l’exécution provisoire de droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/04/2019 | En matière de difficultés d'exécution, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits nouveaux postérieurs au jugement. La cour était saisie d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Le demandeur invoquait des moyens qui, selon la cour, préexistaient à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la notion de difficulté d'exécutio... En matière de difficultés d'exécution, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits nouveaux postérieurs au jugement. La cour était saisie d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Le demandeur invoquait des moyens qui, selon la cour, préexistaient à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la notion de difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments qui existaient déjà au moment des débats devant le premier juge ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des moyens de défense au fond ou des voies de recours ordinaires. Admettre le contraire reviendrait, selon la cour, à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance de référé. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée comme étant juridiquement mal fondée. |
| 71671 | Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/03/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué constituent des défenses au fond et non une diffic... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué constituent des défenses au fond et non une difficulté d'exécution au sens procédural. De tels arguments ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre de l'appel au fond, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance de référé. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71571 | Difficulté d’exécution : la difficulté ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement, les faits antérieurs relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/03/2019 | Saisi d'une demande en sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis invoquaient la nullité de la procédure initiale, l'un des héritiers visés par l'assignation étant décédé antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour rappelle le principe constant selon lequel une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décis... Saisi d'une demande en sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis invoquaient la nullité de la procédure initiale, l'un des héritiers visés par l'assignation étant décédé antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour rappelle le principe constant selon lequel une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de faits antérieurs à la décision, tel le décès d'une partie, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en moyens de défense au fond ou en motifs d'appel. Le juge des référés, statuant sur l'exécution, n'a pas le pouvoir de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, même provisoire, de la décision dont l'exécution est demandée. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71534 | La saisie-arrêt pratiquée par le débiteur entre ses propres mains constitue une difficulté juridique justifiant la suspension de l’exécution de la décision le condamnant à paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait accueilli la demande de sursis, considérant que la saisie pratiquée par le débiteur constituait une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait qu'une saisie-attribution pratiquée par le débiteur entre ses propres mains, sur la base d'un titre non définitif et pour une créance prétendument éteinte, ne pouvait ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait accueilli la demande de sursis, considérant que la saisie pratiquée par le débiteur constituait une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait qu'une saisie-attribution pratiquée par le débiteur entre ses propres mains, sur la base d'un titre non définitif et pour une créance prétendument éteinte, ne pouvait paralyser l'exécution forcée. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'obtention par l'établissement bancaire, débiteur en vertu de l'arrêt dont l'exécution est poursuivie, d'une ordonnance de saisie entre ses propres mains constitue une difficulté juridique faisant obstacle à la poursuite des mesures d'exécution. La cour considère que cette saisie, même contestée, suffit à caractériser la difficulté justifiant le sursis, d'autant que des instances en compensation et en interprétation sont également pendantes entre les parties. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 73090 | Une difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs à la décision, ces derniers relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait qu'une erreur matérielle dans sa désignation comme débiteur de l'obligation de faire constituait une difficulté justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision d... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait qu'une erreur matérielle dans sa désignation comme débiteur de l'obligation de faire constituait une difficulté justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, y compris une prétendue erreur matérielle dans la désignation d'une partie, constituent des défenses au fond relevant de l'appel. De tels arguments ne sauraient dès lors caractériser une difficulté d'exécution, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 73095 | Une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement, ceux-ci constituant des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait une difficulté née d'un jugement postérieur ayant constaté l'extinction du nantissement sur les parts sociales saisies. Après avoir écarté l'exception d'incompétence et affirmé sa compétence en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les jurid... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait une difficulté née d'un jugement postérieur ayant constaté l'extinction du nantissement sur les parts sociales saisies. Après avoir écarté l'exception d'incompétence et affirmé sa compétence en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président rappelle que le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il retient surtout que la difficulté d'exécution, pour justifier une mesure de sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour juge que les moyens qui constituaient des défenses au fond, qu'ils aient été soulevés ou non lors de l'instance initiale, ne sauraient caractériser une telle difficulté. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 74246 | La difficulté d’exécution doit reposer sur des faits survenus après le prononcé du jugement et non sur des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à se prononcer sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur sollicitait la suspension de la vente aux enchères de son bien au motif principal qu'une instance d'appel était pendante, portant sur la validité de la saisie au regard du principe "saisie sur saisie ne vaut". La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à se prononcer sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur sollicitait la suspension de la vente aux enchères de son bien au motif principal qu'une instance d'appel était pendante, portant sur la validité de la saisie au regard du principe "saisie sur saisie ne vaut". La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les moyens tirés de l'existence d'une saisie antérieure constituent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du fond et non des difficultés nouvelles nées de l'exécution elle-même. La cour relève en outre que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette par paiement ou par toute autre cause. Dès lors, en l'absence de difficulté sérieuse et nouvelle, la demande de sursis à l'exécution est rejetée. |
| 74010 | La notion de difficulté d’exécution ne peut reposer que sur des faits postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement querellé faisant l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement au prononcé du jugement, les faits antérieurs constituant des moyens de défense au fond ou des moyens d'ap... Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement querellé faisant l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement au prononcé du jugement, les faits antérieurs constituant des moyens de défense au fond ou des moyens d'appel. L'appelant invoquait l'existence d'un recours formé contre la décision administrative de démolition servant de fondement à la mesure d'expulsion. La cour retient que la simple contestation de cet acte administratif ne saurait caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. Seule la production d'une décision prononçant l'annulation dudit acte aurait pu justifier un sursis. En l'absence d'une telle preuve, la demande est rejetée. |
| 73884 | Difficulté d’exécution : les arguments préexistants à la décision dont l’exécution est demandée ne peuvent fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 17/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La demande visait à suspendre une mesure d'expulsion ordonnée sur le fondement d'un arrêté administratif de péril imposant la démolition d'un immeuble. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur au sursis, étant préexistants à l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie, ne peuve... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La demande visait à suspendre une mesure d'expulsion ordonnée sur le fondement d'un arrêté administratif de péril imposant la démolition d'un immeuble. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur au sursis, étant préexistants à l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie, ne peuvent constituer une difficulté d'exécution au sens procédural. De tels arguments relèvent en réalité d'une contestation au fond qui aurait dû être débattue devant le premier juge. La cour relève par ailleurs que l'arrêté administratif, qui constitue le fondement de la mesure, n'a fait l'objet d'aucune suspension ni annulation. Par conséquent, la demande est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 73806 | La notion de difficulté d’exécution ne vise que les faits survenus après le prononcé du jugement, à l’exclusion des moyens qui auraient pu être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, en précise les conditions de recevabilité. Le demandeur invoquait la pendance d'un recours en rétractation contre la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins ê... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, en précise les conditions de recevabilité. Le demandeur invoquait la pendance d'un recours en rétractation contre la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse. Toutefois, la cour retient que la notion de difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens qui reposent sur des faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, constituent des défenses au fond ou des moyens de recours, mais ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, les faits invoqués par le demandeur ne pouvant être qualifiés de difficulté d'exécution, la demande de sursis est jugée non fondée et par conséquent rejetée. |
| 73795 | Sursis à exécution : L’expulsion d’un locataire ne constitue pas un préjudice justifiant l’arrêt de l’exécution au profit du propriétaire tiers opposant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande en référé tendant à l'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution invoquée par un tiers propriétaire. Le demandeur, propriétaire d'une partie des locaux occupés par le preneur expulsé, soutenait que l'exécution de la mesure était matériellement impossible sans porter atteinte à son propre droit de propriété, le fonds de commerce constituant une entité indivisible sur plusieurs... Saisi d'une demande en référé tendant à l'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution invoquée par un tiers propriétaire. Le demandeur, propriétaire d'une partie des locaux occupés par le preneur expulsé, soutenait que l'exécution de la mesure était matériellement impossible sans porter atteinte à son propre droit de propriété, le fonds de commerce constituant une entité indivisible sur plusieurs fonds immobiliers distincts. La cour écarte le moyen en retenant que la mesure d'expulsion vise le preneur et affecte le fonds de commerce, lequel est la propriété exclusive de ce dernier. Dès lors, elle considère que l'éviction du locataire ne cause en apparence aucun préjudice au droit de propriété du tiers, quand bien même celui-ci est propriétaire d'une partie des murs. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée comme non fondée. |
| 73793 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté d'exécution. La demanderesse au sursis, partie à l'instance initiale, invoquait une difficulté tirée de ce que l'expulsion ordonnée d'un fonds de commerce s'étendant sur plusieurs parcelles affecterait nécessairement une parcelle dont la propriété appartient à un tiers étranger au litige. La cour écarte le moyen en retenant qu'une dif... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté d'exécution. La demanderesse au sursis, partie à l'instance initiale, invoquait une difficulté tirée de ce que l'expulsion ordonnée d'un fonds de commerce s'étendant sur plusieurs parcelles affecterait nécessairement une parcelle dont la propriété appartient à un tiers étranger au litige. La cour écarte le moyen en retenant qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle souligne que les faits invoqués par la demanderesse, qui étaient connus et préexistants au débat au fond, constituaient des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au cours de l'instance. Dès lors, ces éléments ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution mais relèvent des voies de recours ordinaires. Le premier président déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 73791 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait formé tierce opposition contre l'arrêt, invoquait une double difficulté, l'une juridique tirée du caractère prétendument non définitif de la décision, l'autre matérielle tenant à sa propre possession des lieux en vertu d'un autre titre. La cour rappelle le principe directeur selon... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait formé tierce opposition contre l'arrêt, invoquait une double difficulté, l'une juridique tirée du caractère prétendument non définitif de la décision, l'autre matérielle tenant à sa propre possession des lieux en vertu d'un autre titre. La cour rappelle le principe directeur selon lequel la difficulté d'exécution, pour être caractérisée, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens soulevés par le demandeur, qui préexistaient à l'arrêt litigieux et qui s'analysent en des défenses au fond ou en des moyens de recours, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 73571 | La notion de difficulté d’exécution ne vise que les obstacles survenus après le jugement et non les contestations relatives au fond du litige déjà tranché (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/01/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce en précise les conditions de fond. Il retient d'abord sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est pou... Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce en précise les conditions de fond. Il retient d'abord sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle écarte en conséquence les moyens qui, se rapportant à des faits antérieurs au jugement, s'analysent en des défenses au fond que la décision entreprise est présumée avoir tranchées. Le juge statuant sur la difficulté d'exécution ne saurait en effet, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réexaminer les points de droit ou de fait définitivement statués. La demande est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 82297 | Arrêt d’exécution : Le défaut de preuve d’un lien direct entre le tiers co-indivisaire et le local objet d’une expulsion fait obstacle à la reconnaissance d’une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/03/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par un tiers. Le demandeur, co-indivisaire de la nue-propriété de l'ensemble immobilier dont dépend le local litigieux, soutenait que son consentement au maintien de l'occupant dans les lieux constituait une difficulté justifiant la suspension. La cour, après avoir rappelé sa compétence en appli... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par un tiers. Le demandeur, co-indivisaire de la nue-propriété de l'ensemble immobilier dont dépend le local litigieux, soutenait que son consentement au maintien de l'occupant dans les lieux constituait une difficulté justifiant la suspension. La cour, après avoir rappelé sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, écarte ce moyen. Elle retient que la seule qualité de co-indivisaire de l'ensemble immobilier est insuffisante à caractériser un intérêt direct et personnel. Faute pour le demandeur de justifier d'une relation juridique directe avec le local commercial objet de l'expulsion, son opposition ne saurait constituer une difficulté sérieuse dans l'exécution de la décision. En conséquence, la demande de sursis à exécution est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |