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Motivation des arrêts

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46103 Gérance libre : la résiliation du contrat ne peut être fondée sur une mise en demeure portant sur le non-paiement d’une créance due à un tiers (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 17/10/2019 Encourt la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, sans répondre au moyen des preneurs soutenant que la mise en demeure sur laquelle se fonde l'action visait une obligation dont ils n'étaient pas débiteurs envers les demandeurs. En statuant ainsi, alors que le contrat distinguait l'obligation du gérant de payer le loyer du local commercial à un tiers de celle de verser une quote-p...

Encourt la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, sans répondre au moyen des preneurs soutenant que la mise en demeure sur laquelle se fonde l'action visait une obligation dont ils n'étaient pas débiteurs envers les demandeurs. En statuant ainsi, alors que le contrat distinguait l'obligation du gérant de payer le loyer du local commercial à un tiers de celle de verser une quote-part des bénéfices au propriétaire du fonds, et que la mise en demeure ne portait que sur la première obligation pour laquelle le propriétaire n'avait pas qualité pour agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

44758 Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/01/2020 Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f...

Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné.

43926 Assurance emprunteur – Capital dû – Le juge du fond doit répondre aux conclusions de l’assureur invoquant les clauses contractuelles relatives au calcul du capital restant dû (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 25/02/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’appel qui condamne une compagnie d’assurance à régler le solde d’un prêt à la date du décès de l’assuré, sans répondre au moyen par lequel l’assureur soutenait, en se fondant sur les stipulations contractuelles, que le capital dû devait être calculé sur la base du solde restant dû après la dernière échéance précédant le décès, augmenté de six mois d’intérêts.

Encourt la cassation pour défaut de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’appel qui condamne une compagnie d’assurance à régler le solde d’un prêt à la date du décès de l’assuré, sans répondre au moyen par lequel l’assureur soutenait, en se fondant sur les stipulations contractuelles, que le capital dû devait être calculé sur la base du solde restant dû après la dernière échéance précédant le décès, augmenté de six mois d’intérêts.

43769 Motivation des arrêts : la cour d’appel doit répondre à l’argument tiré de la nullité d’un contrat conclu après le décès du vendeur (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 10/02/2022 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en expulsion fondée sur un titre foncier, retient la validité du titre d’occupation des défendeurs découlant d’une promesse de vente, sans répondre à l’argumentation décisive du demandeur invoquant la nullité absolue de ladite promesse, au motif qu’elle aurait été conclue par le mandataire du propriétaire trois ans après le décès de ce dernier.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en expulsion fondée sur un titre foncier, retient la validité du titre d’occupation des défendeurs découlant d’une promesse de vente, sans répondre à l’argumentation décisive du demandeur invoquant la nullité absolue de ladite promesse, au motif qu’elle aurait été conclue par le mandataire du propriétaire trois ans après le décès de ce dernier.

52758 Encourt la cassation pour contradiction de motifs, l’arrêt qui constate un manquement à l’obligation d’établir les comptes annuels à partir de 2000 tout en condamnant au paiement des bénéfices depuis 1990 (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 04/12/2014 Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, retient que son coassocié a cessé de procéder à la reddition des comptes à compter de l'année 2000, tout en le condamnant au paiement de bénéfices dus pour une période courant depuis 1990.

Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, retient que son coassocié a cessé de procéder à la reddition des comptes à compter de l'année 2000, tout en le condamnant au paiement de bénéfices dus pour une période courant depuis 1990.

52476 Expertise judiciaire : L’adoption motivée des conclusions de l’expert par les juges du fond emporte rejet des contestations formées à son encontre (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/03/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer la part des bénéfices revenant à un associé, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dont elle expose les motifs. En retenant que l'expert a respecté le principe du contradictoire, s'est conformé à sa mission et a fondé ses calculs sur les pièces comptables produites par les parties elles-mêmes, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, répond implicitement mais nécessairement aux critiques formulé...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer la part des bénéfices revenant à un associé, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dont elle expose les motifs. En retenant que l'expert a respecté le principe du contradictoire, s'est conformé à sa mission et a fondé ses calculs sur les pièces comptables produites par les parties elles-mêmes, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, répond implicitement mais nécessairement aux critiques formulées à l'encontre dudit rapport et n'est pas tenue d'y répondre de manière plus explicite.

16095 Motivation des arrêts : l’absence de réponse à une simple défense au fond équivaut à son rejet implicite (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 21/09/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une condamnation pour abandon de famille sans répondre explicitement aux moyens du prévenu relatifs à ses difficultés personnelles et financières. En effet, de tels arguments constituent une simple défense au fond, dont l'absence de réponse par les juges équivaut à un rejet implicite, et non une exception de procédure qui exigerait une réponse motivée.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une condamnation pour abandon de famille sans répondre explicitement aux moyens du prévenu relatifs à ses difficultés personnelles et financières. En effet, de tels arguments constituent une simple défense au fond, dont l'absence de réponse par les juges équivaut à un rejet implicite, et non une exception de procédure qui exigerait une réponse motivée.

16099 Motivation des arrêts – Viole les droits de la défense la cour d’appel qui, pour infirmer une relaxe, omet de discuter les témoignages retenus par les premiers juges (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 23/11/2005 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essen...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essentiel ayant conduit à la relaxe, la cour d'appel prive sa décision de la base légale et factuelle requise.

16114 Motivation des décisions pénales : la condamnation pour vols multiples fondée sur un aveu général, sans détailler les faits matériels et les circonstances de chaque infraction, encourt la cassation pour insuffisance de motifs (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 22/02/2006 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de vols multiples aggravés, se borne à retenir son aveu général d'avoir commis plusieurs vols, sans décrire dans sa décision les faits matériels et les circonstances propres à chaque infraction. Une telle insuffisance de motivation, qui équivaut à son absence, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi pénale aux faits de la cause...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de vols multiples aggravés, se borne à retenir son aveu général d'avoir commis plusieurs vols, sans décrire dans sa décision les faits matériels et les circonstances propres à chaque infraction. Une telle insuffisance de motivation, qui équivaut à son absence, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi pénale aux faits de la cause ni sur la légalité de la peine prononcée.

16111 Motivation des arrêts – L’omission de répondre à un moyen de défense péremptoire équivaut à un défaut de motifs et justifie la cassation (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 25/01/2006 Il résulte des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité. Encourt dès lors la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui omet de répondre à un moyen de défense soulevé par l'accusé, tiré de la légitime défense et de l'état de provocation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

Il résulte des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité. Encourt dès lors la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui omet de répondre à un moyen de défense soulevé par l'accusé, tiré de la légitime défense et de l'état de provocation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

16103 Motivation des arrêts – Le défaut de réponse à une demande d’audition de témoins équivaut à un défaut de motivation justifiant la cassation (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 21/12/2005 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui, saisie d’une demande d’audition de témoins par le prévenu, décide de reporter l'examen de cette demande au fond, puis omet d’y statuer dans sa décision. Le défaut de réponse à une demande régulièrement formée équivaut à un défaut de motivation qui entraîne la cassation de l'arrêt.

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui, saisie d’une demande d’audition de témoins par le prévenu, décide de reporter l'examen de cette demande au fond, puis omet d’y statuer dans sa décision. Le défaut de réponse à une demande régulièrement formée équivaut à un défaut de motivation qui entraîne la cassation de l'arrêt.

16132 Corruption : la motivation d’une condamnation doit préciser la nature de l’acte ou de l’abstention du fonctionnaire en contrepartie des fonds perçus (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 27/07/2006 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer un fonctionnaire public coupable de faits de corruption, se borne à répondre par l'affirmative à des questions énonçant de manière générale que des sommes ont été remises en contrepartie de la permission de se livrer à un trafic de stupéfiants, sans préciser la nature de l'acte positif ou de l'abstention accompli par le prévenu pour protéger le corrupteur. Une telle motivation, qui n'expose pas les circonstance...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer un fonctionnaire public coupable de faits de corruption, se borne à répondre par l'affirmative à des questions énonçant de manière générale que des sommes ont été remises en contrepartie de la permission de se livrer à un trafic de stupéfiants, sans préciser la nature de l'acte positif ou de l'abstention accompli par le prévenu pour protéger le corrupteur. Une telle motivation, qui n'expose pas les circonstances particulières de chaque fait de corruption, est insuffisante et équivaut à un défaut de motifs justifiant la cassation.

16151 Motivation des arrêts : le défaut de réponse à un moyen du prévenu contestant un élément constitutif de l’infraction viole les droits de la défense et justifie la cassation (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/02/2007 Encourt la cassation pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, en application des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, omet de répondre aux moyens, soutenus par des pièces, par lesquels celui-ci contestait le caractère paisible de la possession de la partie civile. Une telle omission, qui constitue une atteinte aux droits de la déf...

Encourt la cassation pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, en application des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, omet de répondre aux moyens, soutenus par des pièces, par lesquels celui-ci contestait le caractère paisible de la possession de la partie civile. Une telle omission, qui constitue une atteinte aux droits de la défense, équivaut à une absence de motivation.

16159 Action civile : La recevabilité de la demande est subordonnée au paiement du droit forfaitaire par chaque partie civile (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 20/06/2007 Il résulte des articles 50 et 55 de la loi relative aux frais de justice en matière pénale que la partie civile qui se constitue à l'audience est tenue de s'acquitter d'un droit forfaitaire, lequel est dû individuellement par chaque demandeur. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de motivation, en violation des articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare recevables les demandes de plusieurs parties civiles sans répondre au moyen de l'assureur soulevant le non...

Il résulte des articles 50 et 55 de la loi relative aux frais de justice en matière pénale que la partie civile qui se constitue à l'audience est tenue de s'acquitter d'un droit forfaitaire, lequel est dû individuellement par chaque demandeur. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de motivation, en violation des articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare recevables les demandes de plusieurs parties civiles sans répondre au moyen de l'assureur soulevant le non-paiement de ce droit par chacun des demandeurs, alors qu'il était constaté qu'un seul droit avait été versé pour l'ensemble de leurs demandes.

16195 Condamnation pour escroquerie : la seule affirmation que l’infraction est établie ne constitue pas une motivation suffisante (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 16/07/2008 En application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, un défaut de motivation équivalant à son absence. Viole ces dispositions et encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit d’escroquerie, se borne à affirmer que les faits sont établis.

En application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, un défaut de motivation équivalant à son absence.

Viole ces dispositions et encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit d’escroquerie, se borne à affirmer que les faits sont établis.

En statuant de la sorte, sans mettre en évidence ni caractériser les éléments constitutifs de l’infraction, et notamment les manœuvres frauduleuses employées par le prévenu pour obtenir la remise de fonds, la juridiction du second degré ne donne pas de base légale à sa décision. La motivation ainsi défaillante justifie la censure de la Cour Suprême.

16228 Motivation des arrêts de la Cour militaire – Les réponses par l’affirmative ou la négative aux questions posées à la formation de jugement en tiennent lieu (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 14/01/2009 S'il résulte des articles 365 et 370 du code de procédure pénale que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir les motifs de fait et de droit qui le fondent, il est dérogé à ce principe pour les arrêts de la Cour militaire. La motivation de ces derniers est légalement constituée par les réponses par « oui » ou par « non » des membres de la formation de jugement aux questions posées par le président, lesquelles réponses tiennent lieu de motivation.

S'il résulte des articles 365 et 370 du code de procédure pénale que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir les motifs de fait et de droit qui le fondent, il est dérogé à ce principe pour les arrêts de la Cour militaire. La motivation de ces derniers est légalement constituée par les réponses par « oui » ou par « non » des membres de la formation de jugement aux questions posées par le président, lesquelles réponses tiennent lieu de motivation.

16982 Recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation : la critique du raisonnement ne constitue pas une absence de motivation (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 30/12/2004 L'absence de motivation, prévue par l'article 375 du Code de procédure civile comme cas d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, s'entend de la situation où la Cour s'est abstenue de répondre à tout ou partie des moyens soulevés. Dès lors, ne caractérise pas une absence de motivation la simple critique du bien-fondé juridique des motifs de l'arrêt, laquelle ne peut fonder une demande en révision.

L'absence de motivation, prévue par l'article 375 du Code de procédure civile comme cas d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, s'entend de la situation où la Cour s'est abstenue de répondre à tout ou partie des moyens soulevés. Dès lors, ne caractérise pas une absence de motivation la simple critique du bien-fondé juridique des motifs de l'arrêt, laquelle ne peut fonder une demande en révision.

17120 Maladie-mort : la conservation des facultés intellectuelles du vendeur ne fait pas obstacle à la nullité de la vente (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 05/04/2006 La maladie-mort s'entend de la maladie redoutable qui fait craindre la mort de manière prédominante et qui se termine effectivement par elle, sans qu'il soit nécessaire que les facultés intellectuelles du contractant soient altérées. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale et dénaturation, l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'existence d'une telle maladie et valider la vente d'un immeuble consentie peu avant le décès du vendeur, se fonde sur la seule conservation de ses cap...

La maladie-mort s'entend de la maladie redoutable qui fait craindre la mort de manière prédominante et qui se termine effectivement par elle, sans qu'il soit nécessaire que les facultés intellectuelles du contractant soient altérées. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale et dénaturation, l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'existence d'une telle maladie et valider la vente d'un immeuble consentie peu avant le décès du vendeur, se fonde sur la seule conservation de ses capacités intellectuelles et cognitives, en omettant d'analyser les pièces médicales du dossier qui établissaient pourtant le caractère terminal de la pathologie et son issue fatale à court terme.

17345 Immatriculation foncière : Manque de base légale l’arrêt qui s’appuie sur une visite des lieux sans répondre au grief de l’opposant tiré de son absence de convocation (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/06/2009 Manque de base légale l'arrêt d'appel qui, en matière d'immatriculation foncière, confirme un jugement fondé sur une visite des lieux sans répondre aux conclusions de l'appelant dénonçant l'irrégularité de cette mesure d'instruction, effectuée sans qu'il ait été convoqué pour y assister.

Manque de base légale l'arrêt d'appel qui, en matière d'immatriculation foncière, confirme un jugement fondé sur une visite des lieux sans répondre aux conclusions de l'appelant dénonçant l'irrégularité de cette mesure d'instruction, effectuée sans qu'il ait été convoqué pour y assister.

17568 Motivation des arrêts : censure d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute d’une banque, écarte sans justification le lien de causalité qu’elle avait implicitement admis (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 12/03/2003 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute contractuelle d’une banque dans une décision avant dire droit – consistant en la non-délivrance des fonds promis – et ordonné une expertise pour en chiffrer les conséquences dommageables, écarte dans son arrêt au fond l’essentiel de l’indemnisation au motif que le lien de causalité direct ne serait finalement pas prouvé. Pour la Cour Suprême, en statuant ainsi, la juridiction d’appel se c...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute contractuelle d’une banque dans une décision avant dire droit – consistant en la non-délivrance des fonds promis – et ordonné une expertise pour en chiffrer les conséquences dommageables, écarte dans son arrêt au fond l’essentiel de l’indemnisation au motif que le lien de causalité direct ne serait finalement pas prouvé.

Pour la Cour Suprême, en statuant ainsi, la juridiction d’appel se contredit. Elle ne peut, sans priver sa décision de base légale, d’abord admettre le principe de la responsabilité de la banque et ses conséquences pour ensuite le rejeter sans fournir de justification nouvelle et pertinente à ce revirement. Une telle contradiction dans les motifs, qui équivaut à leur absence, justifie la censure.

17589 Motivation des arrêts : Cassation pour défaut de réponse au moyen tiré d’une clause limitant les recours du vendeur (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 01/10/2003 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui condamne l'acquéreur d'un fonds de commerce au paiement du prix de cession, sans répondre au moyen par lequel ce dernier soutenait qu'une clause du contrat de vente limitait la sanction du défaut de paiement à la seule restitution des biens cédés, à l'exclusion de toute action en paiement du prix.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui condamne l'acquéreur d'un fonds de commerce au paiement du prix de cession, sans répondre au moyen par lequel ce dernier soutenait qu'une clause du contrat de vente limitait la sanction du défaut de paiement à la seule restitution des biens cédés, à l'exclusion de toute action en paiement du prix.

19048 Motivation des arrêts : le défaut de réponse au moyen tiré de la prescription viole les droits de la défense (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 07/01/2004 Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans l'exposé des faits et de la procédure le moyen soulevé par l'appelant et tiré de la prescription de l'action, omet d'y répondre dans ses motifs.

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans l'exposé des faits et de la procédure le moyen soulevé par l'appelant et tiré de la prescription de l'action, omet d'y répondre dans ses motifs.

19045 La fixation du loyer du bail commercial renouvelé relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 07/01/2004 Exerce son pouvoir souverain d'appréciation et justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le loyer du bail commercial renouvelé, se fonde sur les éléments prévus par l'article 24 du dahir du 24 mai 1955, tels que la superficie du local, son emplacement et l'activité qui y est exercée. Elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise, qu'elle peut retenir à titre de simple renseignement, et sa décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle se réfère à ces cr...

Exerce son pouvoir souverain d'appréciation et justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le loyer du bail commercial renouvelé, se fonde sur les éléments prévus par l'article 24 du dahir du 24 mai 1955, tels que la superficie du local, son emplacement et l'activité qui y est exercée. Elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise, qu'elle peut retenir à titre de simple renseignement, et sa décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle se réfère à ces critères objectifs d'évaluation, peu important l'absence de certains équipements.

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