| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60369 | Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuratio... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuration était arguée de faux, et sur la déchéance consécutive du droit du preneur à contester le congé faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, dans sa propre plainte pénale, avait reconnu l'existence d'une première procuration valablement consentie au même mandataire, laquelle n'a jamais été révoquée. Dès lors, ce mandataire avait qualité pour recevoir la sommation, rendant inopérante la contestation portant sur une seconde procuration. La cour relève en outre que la condamnation pénale du mandataire portait sur des faits de détournement et non sur la falsification de la procuration elle-même. Faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai de trente jours suivant cette notification jugée régulière, il est déchu de son droit de contester les motifs du congé. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt rendu par défaut et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'expulsion du preneur. |
| 60832 | Bail commercial : le changement d’activité n’est pas un motif de résiliation lorsque le bail autorise un usage commercial général (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de destination commerciale générale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, considérant que ni le changement d'activité ni les modifications apportées aux locaux ne constituaient des manquements justifiant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le changement d'activité, passant de cordonnier à épicerie,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de destination commerciale générale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, considérant que ni le changement d'activité ni les modifications apportées aux locaux ne constituaient des manquements justifiant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le changement d'activité, passant de cordonnier à épicerie, violait la destination contractuelle et que les aménagements réalisés constituaient des modifications graves au sens de la loi 49-16. La cour retient que la clause du bail stipulant un "usage commercial" de manière générale prime sur l'activité déclarée au registre du commerce, de sorte que le changement d'activité ne constitue pas une faute en l'absence de clause restrictive expresse. Elle juge en outre que l'appréciation de la gravité des modifications apportées aux locaux, telles que l'installation d'une mezzanine et d'une cloison, relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui peut légitimement ordonner une expertise pour vérifier si ces changements affectent la sécurité de l'immeuble. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu à l'absence de danger pour la structure du bâtiment et que la sous-location n'est pas prouvée, les motifs du congé sont jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61179 | Le congé en matière de bail commercial délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité absolue insusceptible de régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du preneur étaient irrégulières. La cour retient que le congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité absolue insusceptible d'être couverte par une rectification ultérieure de la procédure, dès lors que l'acte introductif est vicié à l'origine. Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité des offres réelles, considérant que le dépôt effectif des loyers suffit à écarter le manquement du preneur, et déclare irrecevable le moyen nouveau tiré du changement d'activité non visé dans le congé. Par ailleurs, la cour juge irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'elle ne peut être formée pour la première fois en appel au risque de violer le principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 68668 | Bail commercial : Le droit de reprise pour habitation du bailleur est limité à la partie résidentielle attenante au local et ne s’étend pas au local commercial lui-même (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce droit en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que son besoin de loger sa famille justifiait la résiliation du bail, fondant son action sur l'article 7 de la loi 49-16. La cour écarte ce fondement ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce droit en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que son besoin de loger sa famille justifiait la résiliation du bail, fondant son action sur l'article 7 de la loi 49-16. La cour écarte ce fondement juridique, rappelant que ledit article ne régit que l'indemnité d'éviction et non les motifs du congé. Elle retient, au visa de l'article 19 de la même loi, que le droit de reprise pour habitation est strictement limité à la partie des locaux à usage d'habitation qui serait annexée au local commercial ou artisanal. Dès lors, le bailleur ne peut valablement solliciter l'éviction du preneur d'un local à usage exclusivement commercial pour y établir sa propre résidence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68846 | Bail commercial : le congé fondé sur l’usage personnel n’impose pas au bailleur de préciser la nature de l’affectation future du local (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle, prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des motifs du congé. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise, arguant que le bailleur n'avait pas précisé la nature de l'usage personnel envisagé et disposait d'autres locaux vacants, ce qui démontrerait une intention purement spéculative. La cour écarte ce moyen au visa des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle, prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des motifs du congé. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise, arguant que le bailleur n'avait pas précisé la nature de l'usage personnel envisagé et disposait d'autres locaux vacants, ce qui démontrerait une intention purement spéculative. La cour écarte ce moyen au visa des articles 7 et 26 de la loi 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle retient que le bailleur qui donne congé pour reprise personnelle n'est pas tenu de justifier la destination précise qu'il entend donner au local. La cour rappelle que la seule contrepartie au droit de reprise du bailleur est le droit du preneur évincé à une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice. Par conséquent, la circonstance que le bailleur soit propriétaire d'autres locaux est jugée inopérante pour faire échec au congé. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68851 | Indemnité d’éviction : le calcul du préjudice doit se limiter aux éléments prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16, excluant les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la validité d'un congé et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour pluralité de motifs, tandis que les deux parties contestaient le montant de l'indemnité, le preneur en demandant l'augmentation et le bailleur la réduction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que ... Saisi d'un litige relatif à la validité d'un congé et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour pluralité de motifs, tandis que les deux parties contestaient le montant de l'indemnité, le preneur en demandant l'augmentation et le bailleur la réduction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le motif principal du congé était la reprise pour usage personnel et que la mention de l'état d'abandon du local ne constituait qu'une simple description factuelle et non un second motif juridique. Concernant l'indemnité, la cour, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, procède à une réévaluation des composantes du préjudice. Elle retient que les frais de recherche d'un nouveau local ne figurent pas parmi les éléments légalement indemnisables et doivent être déduits du montant alloué par l'expert. La cour juge également que le preneur ne peut cumuler l'indemnisation de la valeur du droit au bail avec le remboursement du prix d'acquisition initial de ce même droit. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |
| 69263 | Bail commercial : en l’absence de déclarations fiscales, l’indemnité d’éviction ne couvre que la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, à l’exclusion des autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 14/09/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dissociation entre le droit au bail et les autres éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité couvrant la perte du droit au bail et les frais de déménagement, tout en écartant la perte de clientèle faute d'activité. L'appelant principal sollicitait la majorat... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dissociation entre le droit au bail et les autres éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité couvrant la perte du droit au bail et les frais de déménagement, tout en écartant la perte de clientèle faute d'activité. L'appelant principal sollicitait la majoration de l'indemnité en contestant l'imputabilité de la cessation d'activité, tandis que les bailleurs, par leur appel incident, en demandaient la suppression au motif que la fermeture du local pendant plus de deux ans entraînait la perte du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens des bailleurs en retenant que les motifs de l'éviction sont irrévocablement fixés par le congé initial. Dès lors que le congé était fondé sur la seule reprise pour usage personnel, les bailleurs ne pouvaient ultérieurement invoquer la déchéance du droit à indemnité pour fermeture prolongée, motif qui aurait dû être visé dans l'acte. La cour distingue en outre le droit au bail, dont l'indemnisation est due du seul fait de l'éviction, des autres éléments du fonds de commerce tels que la clientèle, dont la perte avérée, notamment par l'absence de production des déclarations fiscales, justifiait le refus d'une indemnisation complémentaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 82058 | Le preneur qui omet d’engager la procédure de conciliation dans le délai légal est déchu de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 19/02/2019 | Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement ayant ordonné l'éviction de son preneur tout en lui allouant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, mais avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'ar... Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement ayant ordonné l'éviction de son preneur tout en lui allouant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, mais avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 dans le délai imparti après la réception d'un congé pour reprise personnelle, était déchu de son droit à toute indemnité. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, distingue les deux motifs du congé. Elle écarte le motif tiré du défaut de paiement des loyers, le preneur rapportant la preuve de leur règlement. En revanche, la cour retient que le preneur, en s'abstenant de contester le congé pour reprise personnelle et d'initier la procédure de conciliation dans le délai légal, est réputé avoir renoncé au renouvellement du bail et est dès lors considéré comme un occupant sans droit ni titre. Par conséquent, il ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité d'éviction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait alloué une indemnité, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'expulsion. |
| 71761 | Bail commercial : Est irrecevable la demande d’éviction fondée sur un congé pour non-paiement lorsque le congé réellement notifié au preneur visait la reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/04/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement contesté par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, constatant le défaut de paiement et l'absence de procédure de conciliation initiée par les locataires. La cassation était intervenue pour défaut de motivation, la première cour d'appel n'ayant pas examiné le moyen des preneurs qui soutenaient avoir reçu un congé pour reprise personnelle et non p... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement contesté par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, constatant le défaut de paiement et l'absence de procédure de conciliation initiée par les locataires. La cassation était intervenue pour défaut de motivation, la première cour d'appel n'ayant pas examiné le moyen des preneurs qui soutenaient avoir reçu un congé pour reprise personnelle et non pour impayés, bien que les deux actes portent des références judiciaires identiques. Se conformant au point de droit jugé, la cour constate, après examen des dossiers de notification, l'existence de deux commandements de nature distincte mais revêtus des mêmes références de dossier et d'ordonnance judiciaire. Elle retient qu'il est inconcevable que deux actes différents procèdent des mêmes références et en conclut que le congé réellement notifié était celui visant la reprise pour usage personnel. La demande en expulsion fondée sur le défaut de paiement est par conséquent privée de fondement, ce qui rend sans objet la demande accessoire d'inscription de faux. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable. |
| 72060 | Gérance libre : la notification du non-renouvellement avant l’échéance du terme exclut toute tacite reconduction du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé délivré avant le terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la fin du contrat. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement reconduit en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, au motif que le congé qui lui avait été délivré était ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé délivré avant le terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la fin du contrat. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement reconduit en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, au motif que le congé qui lui avait été délivré était fondé sur des fautes graves non démontrées. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par le bailleur de sa volonté de ne pas renouveler le contrat, intervenue avant l'échéance du terme, suffit à elle seule à empêcher la tacite reconduction. Elle juge que la circonstance que les motifs du congé, en l'occurrence les fautes graves alléguées, ne soient pas établis est sans incidence sur la validité de l'acte, dès lors que celui-ci contient une manifestation de volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72108 | La demande d’indemnité d’éviction formée pour la première fois en appel par le preneur constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en cause d'appel par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la volonté de reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la clarté des motifs du congé et sollicitait, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'ambiguïté du congé, retenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en cause d'appel par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la volonté de reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la clarté des motifs du congé et sollicitait, à titre subsidiaire, l'octroi d'une indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'ambiguïté du congé, retenant que le motif de la reprise était clairement établi et que la mention de l'état de délaissement du local n'était que surabondante. Elle juge surtout irrecevable la demande d'indemnisation comme étant une demande nouvelle en appel, au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour rappelle en effet qu'une demande nouvelle n'est recevable à ce stade que si elle tend au rejet de la prétention adverse, alors que la demande d'indemnité d'éviction ne vise pas à faire échec à l'expulsion mais à en obtenir la contrepartie financière. Admettre une telle demande priverait le bailleur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81253 | Bail commercial : le bailleur qui sollicite la résiliation du bail doit prouver que les modifications effectuées par le preneur portent atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des manquements graves du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un changement d'activité et de travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait jugé les motifs du congé non établis. L'appelant soutenait que la transformation du local de couture en restaurant et l'édification d'une mezzanine constituaient des violations du bail justifiant l'éviction. La cour écarte ces moyens... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des manquements graves du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un changement d'activité et de travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait jugé les motifs du congé non établis. L'appelant soutenait que la transformation du local de couture en restaurant et l'édification d'une mezzanine constituaient des violations du bail justifiant l'éviction. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal de constat, lequel n'établit pas le changement d'activité allégué, la simple présence d'ustensiles de cuisine et d'une bonbonne de gaz étant jugée insuffisante. La cour rappelle en outre que, même à supposer les travaux établis, l'éviction n'est encourue au visa de la loi n° 49-16 que si les modifications portent atteinte à la sécurité de l'immeuble ou aggravent les charges du bailleur, conditions non démontrées. Les motifs invoqués à l'appui du congé étant jugés non sérieux, le jugement entrepris est confirmé. |
| 80964 | Résiliation du bail commercial : la demande en justice est limitée aux seuls griefs articulés dans le congé préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/02/2019 | En matière de résiliation de bail commercial pour manquement du preneur à ses obligations, la cour d'appel de commerce juge que le juge du fond est exclusivement saisi des griefs énoncés dans l'injonction préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur des modifications non autorisées des lieux loués. L'appelant soutenait que les manquements retenus par le premier juge différaient de ceux visés dans l'injonction. La ... En matière de résiliation de bail commercial pour manquement du preneur à ses obligations, la cour d'appel de commerce juge que le juge du fond est exclusivement saisi des griefs énoncés dans l'injonction préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur des modifications non autorisées des lieux loués. L'appelant soutenait que les manquements retenus par le premier juge différaient de ceux visés dans l'injonction. La cour retient que le juge ne peut statuer que sur les seuls motifs expressément visés dans l'acte de mise en demeure, à l'exclusion de tout autre grief soulevé ultérieurement au cours de l'instance. Dès lors que l'injonction visait la création d'une fenêtre tandis que l'assignation invoquait la création d'une porte et d'autres modifications, la cour considère que le premier juge ne pouvait valablement fonder sa décision sur des manquements non contenus dans l'acte initial. La cour relève en outre que le manquement visé par l'injonction n'était pas établi, les pièces versées aux débats ne prouvant que l'existence d'une porte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résiliation et d'expulsion rejetée. |
| 78084 | Bail commercial : la régularisation par le preneur du changement d’activité dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16 fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activités exercées étaient connexes à l'activité principale autorisée, et d'autre part qu'il avait, en tout état de cause, procédé à la remise en état des lieux dans le délai légal prévu par l'article 8 de la loi 49-16. La cour retient que l'exercice d'activités de vente et de réparation de téléphones constitue une activité connexe et nécessaire à celle de téléboutique, compte tenu de l'évolution du marché. Elle relève surtout que le preneur, en produisant un procès-verbal de constat attestant de la remise en état des lieux dans le délai de trois mois suivant le congé, a neutralisé les effets de l'infraction alléguée, privant ainsi le congé de son fondement. De même, la cour écarte le grief de sous-location, faute de preuve d'un contrat de bail au profit du tiers présent dans les lieux, la simple gérance de l'activité ne constituant pas une sous-location prohibée. Concernant la demande reconventionnelle du preneur en annulation du congé, la cour rappelle que la loi 49-16 ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation des motifs du congé ne pouvant être soulevée que par voie de défense à l'action en validation du bailleur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et l'expulsion, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du preneur. |
| 76555 | Recours en rétractation pour ultra petita : la cour d’appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/09/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit déf... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit définitivement tranché par la Cour de cassation. Or, la Cour de cassation ayant précisément cassé l'arrêt antérieur en retenant que le défaut de paiement du preneur était établi, la cour de renvoi était nécessairement saisie de ce motif d'expulsion. Elle ajoute que la jonction de l'action en annulation du congé et de l'action en expulsion obligeait le juge à examiner l'ensemble des motifs du congé, sans que cela ne constitue une modification de l'objet du litige. Dès lors, la cour n'a pas statué au-delà des demandes mais a tiré les conséquences de la décision de la juridiction suprême. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté. |
| 75256 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas liée par les conclusions des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle du preneur pour défaut de paiement des frais de justice. L'appelant soutenait principalement la nullité du congé pour pluralité d... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle du preneur pour défaut de paiement des frais de justice. L'appelant soutenait principalement la nullité du congé pour pluralité de motifs et l'irrégularité du jugement ayant écarté sa demande sans mise en demeure préalable d'acquitter les droits. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur d'invoquer plusieurs motifs d'éviction dans un même acte, dès lors que le motif de la reprise personnelle justifie le paiement d'une indemnité. Elle juge en revanche que la demande reconventionnelle était recevable. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et confrontée à deux expertises contradictoires, la cour écarte la seconde et homologue le rapport du premier expert, le considérant plus pertinent au regard de la spécialisation de son auteur en matière commerciale et de la méthode d'évaluation retenue. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, la cour condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par le premier expert, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 73722 | Bail commercial : Le preneur est forclos dans son action en contestation du congé faute de l’avoir exercée dans le délai de deux ans suivant l’échec de la tentative de conciliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 24/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions sur la qualité à agir des bailleurs, la cour d'appel de commerce juge que la production de l'acte d'hérédité en cours d'instance, même postérieurement à la décision de la Cour de cassation, suffit à régulariser la procédure et à établir la qualité des héritiers à poursuivre l'action initiée par leur auteur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, le considérant forclos à contester le congé qui lui avait... Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions sur la qualité à agir des bailleurs, la cour d'appel de commerce juge que la production de l'acte d'hérédité en cours d'instance, même postérieurement à la décision de la Cour de cassation, suffit à régulariser la procédure et à établir la qualité des héritiers à poursuivre l'action initiée par leur auteur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, le considérant forclos à contester le congé qui lui avait été délivré. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur initial, faute de production de l'acte d'hérédité. La cour retient que la production de cette pièce, bien que tardive, établit la qualité à agir des intimés et leur permet de se prévaloir des actes accomplis par leur auteur, en application des articles 229 et 698 du code des obligations et des contrats. Ayant ainsi écarté le moyen tiré du défaut de qualité, la cour constate que le preneur n'a pas engagé d'action en contestation du congé dans le délai de deux ans suivant la décision constatant l'échec de la tentative de conciliation. Elle en déduit que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé, en application du dahir du 24 mai 1955. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 72183 | Indemnité d’éviction : le bailleur est lié par le motif du congé et ne peut invoquer la perte de clientèle pour s’exonérer du paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/04/2019 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des motifs du congé et du droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la reprise pour usage personnel et alloué une indemnité au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait devoir être dispensé du paiement de toute indemnité au motif que le preneur avait perdu son fonds d... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des motifs du congé et du droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la reprise pour usage personnel et alloué une indemnité au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait devoir être dispensé du paiement de toute indemnité au motif que le preneur avait perdu son fonds de commerce par une fermeture de plus de deux ans. La cour retient qu'elle est tenue par le motif du congé, en l'occurrence la reprise pour usage personnel, et ne peut dès lors appliquer le régime de l'éviction sans indemnité prévu par l'article 8 de la loi 49-16 pour cause de fermeture prolongée. Le droit à indemnisation du preneur étant ainsi confirmé sur le fondement de l'article 7 de la même loi, la cour procède à la réévaluation de son montant. Elle considère que le droit au bail constitue l'élément principal du préjudice au regard de l'ancienneté de l'occupation, de la modicité du loyer et de la situation de l'immeuble, tout en écartant les chefs de préjudice relatifs aux éléments matériels transférables ou aux frais de réinstallation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est majoré. |
| 45832 | Bail commercial : la régularisation des loyers impayés ne dispense pas le preneur d’agir en conciliation pour contester l’offre de renouvellement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 20/06/2019 | Viole les dispositions du dahir du 24 mai 1955 la cour d'appel qui, pour écarter les effets d'un congé, retient le caractère contradictoire de ses motifs, l'un visant le défaut de paiement des loyers et l'autre une offre de renouvellement du bail à de nouvelles conditions financières. Le paiement des arriérés par le preneur, s'il fait obstacle à la résiliation pour ce premier motif, ne le dispense pas d'engager une procédure de conciliation pour contester le nouveau loyer proposé, faute de quoi ... Viole les dispositions du dahir du 24 mai 1955 la cour d'appel qui, pour écarter les effets d'un congé, retient le caractère contradictoire de ses motifs, l'un visant le défaut de paiement des loyers et l'autre une offre de renouvellement du bail à de nouvelles conditions financières. Le paiement des arriérés par le preneur, s'il fait obstacle à la résiliation pour ce premier motif, ne le dispense pas d'engager une procédure de conciliation pour contester le nouveau loyer proposé, faute de quoi il est réputé avoir acquiescé aux conséquences du congé relatives au renouvellement. |
| 45994 | Bail commercial : l’action en contestation du congé est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/01/2019 | En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande ... En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande d'instruction, telle qu'une enquête testimoniale, relative au bien-fondé des motifs du congé. |
| 45993 | Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/01/2019 | Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe... Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans. |
| 45968 | Bail commercial : le congé visant à l’éviction peut se fonder sur plusieurs motifs (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/03/2019 | Le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal n'interdit pas au bailleur d'invoquer plusieurs motifs légaux pour justifier l'éviction dans un même congé. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence d'engagement par le preneur de la procédure de contestation prévue à l'article 32 dudit dahir, celui-ci est déchu de son droit de contester lesdits motifs et que la demande d'éviction est fondée. Le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal n'interdit pas au bailleur d'invoquer plusieurs motifs légaux pour justifier l'éviction dans un même congé. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence d'engagement par le preneur de la procédure de contestation prévue à l'article 32 dudit dahir, celui-ci est déchu de son droit de contester lesdits motifs et que la demande d'éviction est fondée. |
| 44923 | Bail commercial : Le juge du fond doit examiner tous les motifs du congé invoqués par le bailleur et susceptibles de priver le preneur de son droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 12/11/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un congé en matière de bail commercial fondé sur plusieurs motifs, omet de répondre aux moyens du bailleur tirés de l'existence de motifs graves et légitimes, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, de nature à le dispenser du paiement d'une indemnité d'éviction, et ne se prononce que sur le droit de reprise du bailleur ouvrant droit à une telle indemnité. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un congé en matière de bail commercial fondé sur plusieurs motifs, omet de répondre aux moyens du bailleur tirés de l'existence de motifs graves et légitimes, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, de nature à le dispenser du paiement d'une indemnité d'éviction, et ne se prononce que sur le droit de reprise du bailleur ouvrant droit à une telle indemnité. |
| 44987 | Bail commercial : la construction de toilettes par le preneur ne constitue pas une modification substantielle justifiant le congé (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2020 | Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux... Ayant souverainement constaté que la construction d'un sanitaire dans les locaux loués à usage commercial n'avait pas affecté la sécurité de l'immeuble et constituait un aménagement nécessaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces travaux ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur. En l'absence de clause contractuelle l'interdisant et de preuve d'un préjudice effectif, une telle modification ne constitue pas une transformation substantielle des lieux au sens du Dahir du 24 mai 1955. |
| 45817 | Bail commercial : la cour d’appel de renvoi doit statuer sur tous les motifs du congé non tranchés par le premier arrêt de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/07/2019 | Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors mê... Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors même que le premier arrêt de cassation ne portait que sur le motif relatif au changement d'activité. |
| 45819 | Bail commercial – Congé pour modifications des lieux – Le caractère substantiel des travaux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 04/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire pour retenir que les aménagements réalisés par le preneur, notamment l'installation d'une mezzanine démontable, ne constituent pas une modification substantielle des caractéristiques du local loué, et rejette en conséquence la demande de validation du congé donné pour ce motif. Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, méla... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire pour retenir que les aménagements réalisés par le preneur, notamment l'installation d'une mezzanine démontable, ne constituent pas une modification substantielle des caractéristiques du local loué, et rejette en conséquence la demande de validation du congé donné pour ce motif. Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 44831 | Bail commercial : la déchéance du droit du preneur de contester le congé en l’absence de procédure de conciliation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 31/12/2020 | Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé qui lui a été délivré s'il n'a pas engagé la procédure de conciliation. Cette déchéance entraîne la fin du bail et autorise le bailleur à poursuivre l'expulsion du preneur, laquelle constitue un effet direct du congé. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une demande en résiliation et expulsion fondée sur un tel congé, examine les moyens de défense du p... Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé qui lui a été délivré s'il n'a pas engagé la procédure de conciliation. Cette déchéance entraîne la fin du bail et autorise le bailleur à poursuivre l'expulsion du preneur, laquelle constitue un effet direct du congé. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une demande en résiliation et expulsion fondée sur un tel congé, examine les moyens de défense du preneur au lieu de vérifier si ce dernier était déchu de son droit de les invoquer pour n'avoir pas préalablement saisi la commission de conciliation. |
| 45831 | Bail commercial – Le défaut d’action en contestation du congé ne prive pas le preneur du droit de prouver le paiement des loyers dans l’instance en validation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 20/06/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne l'expulsion du preneur d'un bail commercial au motif que celui-ci n'a pas intenté l'action en contestation des motifs du congé dans le délai légal, le considérant de ce fait occupant sans droit ni titre, sans examiner ses moyens de défense relatifs au paiement des loyers. En statuant ainsi, alors que le preneur conserve le droit, dans l'instance en validation du congé, de prouver l'exécution des obligations dont le manquement l... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne l'expulsion du preneur d'un bail commercial au motif que celui-ci n'a pas intenté l'action en contestation des motifs du congé dans le délai légal, le considérant de ce fait occupant sans droit ni titre, sans examiner ses moyens de défense relatifs au paiement des loyers. En statuant ainsi, alors que le preneur conserve le droit, dans l'instance en validation du congé, de prouver l'exécution des obligations dont le manquement lui est reproché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 44463 | Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce. |
| 52836 | Un congé pour démolition peut valablement invoquer le péril de l’immeuble et la volonté de reconstruire du bailleur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 20/11/2014 | N'encourt pas la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction en retenant que les deux motifs invoqués par le bailleur, à savoir l'état de péril de l'immeuble et sa volonté de procéder à la démolition, ne sont pas contradictoires. Le moyen qui ne critique pas ce chef de la décision est inopérant et le pourvoi doit être rejeté. N'encourt pas la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction en retenant que les deux motifs invoqués par le bailleur, à savoir l'état de péril de l'immeuble et sa volonté de procéder à la démolition, ne sont pas contradictoires. Le moyen qui ne critique pas ce chef de la décision est inopérant et le pourvoi doit être rejeté. |
| 52332 | Bail commercial : le délai de forclusion de deux ans pour agir court à compter de l’échec de la conciliation, même en l’absence de notification du procès-verbal (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Forclusion | 16/06/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit du preneur à bail commercial de contester les motifs du congé ou de réclamer une indemnité d'éviction est soumis à un délai de forclusion de deux ans. En l'absence de notification du procès-verbal de non-conciliation par le bailleur, ce délai court à compter de la date de la décision constatant l'échec de la conciliation. Ayant relevé que le preneur n'avait pas agi en justice dans ce délai, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ét... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit du preneur à bail commercial de contester les motifs du congé ou de réclamer une indemnité d'éviction est soumis à un délai de forclusion de deux ans. En l'absence de notification du procès-verbal de non-conciliation par le bailleur, ce délai court à compter de la date de la décision constatant l'échec de la conciliation. Ayant relevé que le preneur n'avait pas agi en justice dans ce délai, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était déchu de ses droits et que son occupation des lieux était devenue sans droit ni titre. |
| 52645 | Bail commercial : La production du permis de construire suffit à prouver le sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 02/05/2013 | Ayant constaté que le bailleur justifiait de sa propriété par un titre foncier identifiant l'immeuble par son numéro, et que le sérieux du congé pour démolition et reconstruction était établi par la production du permis de construire et des plans architecturaux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel valide ledit congé. La cour d'appel retient en outre légalement que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le Dahir du 24 mai 1955, n'est pas recevable à contester l... Ayant constaté que le bailleur justifiait de sa propriété par un titre foncier identifiant l'immeuble par son numéro, et que le sérieux du congé pour démolition et reconstruction était établi par la production du permis de construire et des plans architecturaux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel valide ledit congé. La cour d'appel retient en outre légalement que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le Dahir du 24 mai 1955, n'est pas recevable à contester les motifs du congé ni à solliciter une expertise pour l'évaluation de son fonds de commerce. |
| 52786 | Bail commercial : le défaut de mention du délai de 30 jours pour contester le congé dans l’avis d’échec de la conciliation ouvre au preneur le délai de prescription de deux ans (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 10/07/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction d'un preneur à bail commercial, retient, d'une part, que la saisie-arrêt pratiquée par la Trésorerie générale sur les loyers entre les mains du preneur suspend l'obligation de ce dernier de les verser au bailleur tant que la saisie n'est pas levée, paralysant ainsi le droit du bailleur d'en réclamer le paiement. D'autre part, elle déduit exactement des dispositions des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 que lorsque... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction d'un preneur à bail commercial, retient, d'une part, que la saisie-arrêt pratiquée par la Trésorerie générale sur les loyers entre les mains du preneur suspend l'obligation de ce dernier de les verser au bailleur tant que la saisie n'est pas levée, paralysant ainsi le droit du bailleur d'en réclamer le paiement. D'autre part, elle déduit exactement des dispositions des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 que lorsque l'avis notifiant l'échec de la tentative de conciliation ne mentionne pas le délai de 30 jours imparti au preneur pour contester les motifs du congé, le droit de contestation de ce dernier n'est pas soumis à la forclusion mais à la prescription de deux ans. |
| 52757 | Le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue la preuve légale de la notification d’un congé en matière de bail commercial (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/12/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé en matière de bail commercial, écarte le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice au motif que le dahir du 24 mai 1955 ne prévoirait que la notification par le greffe ou par lettre recommandée avec avis de réception. En effet, en vertu de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, le procès-verbal dressé par cet officier ministériel constitue la preuve matérielle de la notification... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé en matière de bail commercial, écarte le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice au motif que le dahir du 24 mai 1955 ne prévoirait que la notification par le greffe ou par lettre recommandée avec avis de réception. En effet, en vertu de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, le procès-verbal dressé par cet officier ministériel constitue la preuve matérielle de la notification et se substitue à la certification de remise. Par conséquent, la cour d'appel ne pouvait l'écarter sans examiner la régularité des formalités de signification qu'il relate, ni se prononcer sur le bien-fondé des motifs du congé avant d'avoir vérifié si le preneur avait ou non engagé l'action en conciliation requise après une notification régulière. |
| 53168 | Bail commercial : La notification de l’échec de la conciliation omettant le délai de 30 jours pour contester le congé soumet l’action du preneur à la prescription biennale (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 10/07/2014 | Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 que la notification de l'échec de la tentative de conciliation doit informer le preneur qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour contester les motifs du congé. À défaut de cette mention, le droit du preneur de contester le congé n'est pas soumis au délai de forclusion de 30 jours mais à la prescription biennale. Par conséquent, une cour d'appel qui, ayant constaté que la notification de l'échec de la conciliation ne comportait pas la ment... Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 que la notification de l'échec de la tentative de conciliation doit informer le preneur qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour contester les motifs du congé. À défaut de cette mention, le droit du preneur de contester le congé n'est pas soumis au délai de forclusion de 30 jours mais à la prescription biennale. Par conséquent, une cour d'appel qui, ayant constaté que la notification de l'échec de la conciliation ne comportait pas la mention dudit délai, déclare recevable l'action en contestation du congé introduite par le preneur après l'expiration des 30 jours mais avant la fin du délai de deux ans, justifie légalement sa décision. Retient également à bon droit la même cour qu'une saisie-arrêt pratiquée par le Trésor public sur les loyers entre les mains du preneur suspend le droit du bailleur d'en réclamer le paiement tant que la mainlevée n'est pas intervenue. |
| 53154 | Bail commercial – Refus de renouvellement – L’inaction du preneur dans le mois suivant la non-conciliation entraîne la déchéance de tous ses droits (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Forclusion | 11/06/2015 | Ayant constaté que le preneur à bail commercial n'avait pas saisi le tribunal d'une action en contestation des motifs du congé ou en paiement d'une indemnité d'éviction dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de non-conciliation, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur est déchu de l'ensemble de ses droits découlant du dahir du 24 mai 1955. Par ailleurs, c'est à juste titre qu'elle écarte l'argument tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que, co... Ayant constaté que le preneur à bail commercial n'avait pas saisi le tribunal d'une action en contestation des motifs du congé ou en paiement d'une indemnité d'éviction dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de non-conciliation, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur est déchu de l'ensemble de ses droits découlant du dahir du 24 mai 1955. Par ailleurs, c'est à juste titre qu'elle écarte l'argument tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que, conformément à l'article 522 du Code de procédure civile, la notification faite au siège social de la société preneuse est valable. |
| 53059 | Bail commercial : Le preneur peut toujours soulever la nullité du congé pour non-respect du délai de préavis légal, indépendamment de la contestation des motifs (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 26/02/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en validation d'un congé fondé sur le non-paiement des loyers, déclare ce congé sans effet juridique dès lors qu'il a été délivré moins de six mois avant l'échéance du bail, en violation des dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955. Le droit pour le preneur de se prévaloir de la nullité du congé pour inobservation de cette formalité substantielle n'est pas soumis à la forclusion prévue par les articles 27 et 32 du même dahir, ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en validation d'un congé fondé sur le non-paiement des loyers, déclare ce congé sans effet juridique dès lors qu'il a été délivré moins de six mois avant l'échéance du bail, en violation des dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955. Le droit pour le preneur de se prévaloir de la nullité du congé pour inobservation de cette formalité substantielle n'est pas soumis à la forclusion prévue par les articles 27 et 32 du même dahir, laquelle ne concerne que la contestation des motifs du congé ou la demande d'indemnité d'éviction. |
| 36674 | Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/02/2025 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’éviction d’un locataire d’un terrain nu où des tiers avaient édifié des constructions anarchiques, se borne à retenir l’absence de preuve que le locataire ait lui-même procédé aux constructions ou les ait autorisées. Il incombait en effet à la cour d’appel de rechercher si l’abandon du bien par le locataire, permettant l’installation de tiers et l’édification de ces constructions, ne const... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’éviction d’un locataire d’un terrain nu où des tiers avaient édifié des constructions anarchiques, se borne à retenir l’absence de preuve que le locataire ait lui-même procédé aux constructions ou les ait autorisées. Il incombait en effet à la cour d’appel de rechercher si l’abandon du bien par le locataire, permettant l’installation de tiers et l’édification de ces constructions, ne constituait pas un manquement à son obligation de conservation, et, par conséquent, un motif sérieux d’éviction au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16. |
| 34535 | Bail commercial : Rejet des motifs d’éviction étrangers au congé (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/02/2023 | Le bailleur qui entend mettre fin au bail doit adresser au locataire un congé exposant obligatoirement le motif invoqué, conformément aux exigences de l’article 26 de la loi n° 49-16. Ce congé délimite le cadre du litige en validation. Lorsque le congé initial notifié au locataire est fondé sur un motif déterminé, l’assignation ultérieure en validation ne saurait valablement se fonder sur des motifs de résiliation ou d’éviction nouveaux, non contenus dans ledit congé initial. Le bailleur qui entend mettre fin au bail doit adresser au locataire un congé exposant obligatoirement le motif invoqué, conformément aux exigences de l’article 26 de la loi n° 49-16. Ce congé délimite le cadre du litige en validation. Lorsque le congé initial notifié au locataire est fondé sur un motif déterminé, l’assignation ultérieure en validation ne saurait valablement se fonder sur des motifs de résiliation ou d’éviction nouveaux, non contenus dans ledit congé initial. La Cour d’appel a correctement appliqué la loi en jugeant que les motifs ajoutés par le bailleur dans son assignation, et qui ne figuraient pas dans le congé préalable, ne pouvaient être pris en considération pour fonder l’éviction. Confirmant cette approche, la Cour de cassation retient que la motivation de l’arrêt d’appel est conforme aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 49-16. Par conséquent, en ne statuant que sur le périmètre défini par le congé initial, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d’éviction. Le pourvoi est rejeté. |
| 17561 | Absence d’action en conciliation : le silence du preneur face au congé le prive définitivement du droit de discuter les motifs de l’éviction (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 27/11/2002 | La signification d’un congé à une société locataire est régulière dès lors qu’elle est effectuée à son siège social, sans qu’une remise personnelle au représentant légal soit requise au regard des articles 38 et 516 du Code de procédure civile. La validité de la remise à un préposé est corroborée lorsque le preneur a précédemment agi sur la base de notifications réceptionnées par ce même individu, reconnaissant ainsi implicitement sa qualité. Le preneur qui omet d’initier la procédure de concili... La signification d’un congé à une société locataire est régulière dès lors qu’elle est effectuée à son siège social, sans qu’une remise personnelle au représentant légal soit requise au regard des articles 38 et 516 du Code de procédure civile. La validité de la remise à un préposé est corroborée lorsque le preneur a précédemment agi sur la base de notifications réceptionnées par ce même individu, reconnaissant ainsi implicitement sa qualité. Le preneur qui omet d’initier la procédure de conciliation prévue à l’article 27 du Dahir du 24 mai 1955 est déchu du droit de contester les motifs du congé. Cette déchéance le prive de toute contestation de fond, notamment sur le montant du loyer, et le constitue en occupant sans droit ni titre, justifiant son expulsion. Enfin, la Cour Suprême rappelle qu’un moyen mélangé de fait et de droit, tel que la prescription, est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois au stade du pourvoi. |
| 19503 | CCass,08/04/2009,524 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 08/04/2009 | Le juge du fond ne peut modifier l'objet de la demande en violation des dispositions de l'article 3 du CPC .
Le tribunal saisi d'une demande en expulsion d'un local commercial pour défaut de recours à l'action en conciliation par le locataire ne peut discuter des motifs du congé en soutenant que le recours à la procédure de conciliation n'est pas nécessaire en raison du mal fondé des motifs invoqués dans le congé. Le juge du fond ne peut modifier l'objet de la demande en violation des dispositions de l'article 3 du CPC .
Le tribunal saisi d'une demande en expulsion d'un local commercial pour défaut de recours à l'action en conciliation par le locataire ne peut discuter des motifs du congé en soutenant que le recours à la procédure de conciliation n'est pas nécessaire en raison du mal fondé des motifs invoqués dans le congé. |
| 19522 | CCass,29/04/2009,671 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 29/04/2009 | Lorsque le tribunal conclu au rejet des motifs du congé il ne peut rejeter la demande de validation du congé.
Le tribunal ne peut prononcer la nullité du congé et doit allouer des dommages intérêts au locataire en raison de la volonté du propriétaire de refuser le renouvellement du bail. Lorsque le tribunal conclu au rejet des motifs du congé il ne peut rejeter la demande de validation du congé.
Le tribunal ne peut prononcer la nullité du congé et doit allouer des dommages intérêts au locataire en raison de la volonté du propriétaire de refuser le renouvellement du bail. |
| 19636 | CCass,02/12/2009,1847 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 02/12/2009 | C’est a bon droit que la cour d’appel a rejeté l’action en expulsion et écarté l’application du dahir du 24 Mai 1955, le bailleur s’étant prévalu des dispositions de l’article 11 qui prévoient l’expulsion sans indemnités sans proposer le règlement des indemnités.
Le tribunal ne peut ordonner la nullité du congé et l’expulsion lorsque le bailleur n’offre pas de régler l’indemnité d’expulsion. C’est a bon droit que la cour d’appel a rejeté l’action en expulsion et écarté l’application du dahir du 24 Mai 1955, le bailleur s’étant prévalu des dispositions de l’article 11 qui prévoient l’expulsion sans indemnités sans proposer le règlement des indemnités.
Le tribunal ne peut ordonner la nullité du congé et l’expulsion lorsque le bailleur n’offre pas de régler l’indemnité d’expulsion. |
| 19702 | CCass,12/04/2000,600 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 12/04/2000 | Le locataire qui reçoit une lettre de congé, et qui ne recourt pas à la procédure de conciliation dans les délais légaux à partir la notification, perd le bénéfice de discuter les motifs du congé. Le locataire qui reçoit une lettre de congé, et qui ne recourt pas à la procédure de conciliation dans les délais légaux à partir la notification, perd le bénéfice de discuter les motifs du congé. |
| 20334 | CAC,Marrakech,06/04/1999 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Congé | 06/04/1999 | Le président du tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur les actions en conciliation déposées par suite de notification d’un congé relatif à un bail commercial en raison du fait qu’il s’agit d’un litige relatif au fonds de commerce qui rentre dans le champs de compétence des tribunaux de commerce. Le président du tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur les actions en conciliation déposées par suite de notification d’un congé relatif à un bail commercial en raison du fait qu’il s’agit d’un litige relatif au fonds de commerce qui rentre dans le champs de compétence des tribunaux de commerce. |
| 20612 | TPI,Casablanca,15/10/1975,2065 | Tribunal de première instance, Casablanca | Baux, Congé | 15/10/1975 | Le locataire qui entend soit contester les motifs du congé ou le refus de renouvellement invoqués par le bailleur, soit demander le paiement d'une indemnité ou qui n'accepte pas les conditions proposées pour le nouveau bail, doit saisir le président du tribunal de première instance dans le délai de 30 jours à compter de la réception du congé ou de la réponse du propriétaire. Le locataire qui entend soit contester les motifs du congé ou le refus de renouvellement invoqués par le bailleur, soit demander le paiement d'une indemnité ou qui n'accepte pas les conditions proposées pour le nouveau bail, doit saisir le président du tribunal de première instance dans le délai de 30 jours à compter de la réception du congé ou de la réponse du propriétaire. |
| 20768 | CCass,2/10/1985,90141/81 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 02/10/1985 | Le bailleur peut valablement notifier au locataire le congé motivé par la reprise pour reconstruire avant même l'obtention de l'autorisation de construire.
En effet, il suffit d'établir l'existence de cette autorisation au moment de la contestation de la validité des motifs du congé. Le bailleur peut valablement notifier au locataire le congé motivé par la reprise pour reconstruire avant même l'obtention de l'autorisation de construire.
En effet, il suffit d'établir l'existence de cette autorisation au moment de la contestation de la validité des motifs du congé. |
| 20917 | CA,18/02/1986,378 | Cour d'appel, Rabat | Commercial, Bail | 18/02/1986 | A défaut d’introduction d’une action en contestation des motifs du congé adressé dans le cadre du dahir du 24 Mai 1955, le locataire n’est plus admis à invoquer lesdits motifs et perd le bénéfice de la protection prévue par ledit dahir. A défaut d’introduction d’une action en contestation des motifs du congé adressé dans le cadre du dahir du 24 Mai 1955, le locataire n’est plus admis à invoquer lesdits motifs et perd le bénéfice de la protection prévue par ledit dahir.
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