| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59053 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale de son calcul (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 25/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en ... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en contestait le montant jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la fermeture du local, relevant que le congé ayant été fondé sur la reprise pour usage personnel au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et non sur un manquement du preneur au sens de l'article 8, le principe de l'indemnité n'était pas contestable. Après avoir écarté deux expertises jugées contradictoires, la cour homologue les conclusions d'un troisième rapport. Elle retient que l'indemnité doit couvrir la seule perte du droit au bail, évalué selon la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, mais exclut toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale en l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années et au vu de la cessation d'activité constatée. Elle écarte également toute indemnité pour frais de déménagement, considérant qu'en l'absence d'activité effective, aucun préjudice de ce chef n'est caractérisé. Le jugement est en conséquence partiellement réformé par réduction du montant de l'indemnité d'éviction. |
| 58195 | Bail commercial : le bailleur est lié par le motif du congé fondé sur l’usage personnel et ne peut invoquer la faute du preneur pour s’exonérer de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 31/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant sel... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant selon lui perdu ses éléments essentiels du fait d'une fermeture prolongée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, jugeant que le délai de six mois pour agir ne court, en cas de signification à curateur, qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement d'éviction. Surtout, la cour retient que le bailleur est lié par le motif de reprise pour usage personnel énoncé dans le congé et ne peut, pour s'opposer au paiement de l'indemnité, invoquer ultérieurement les cas de déchéance du droit à indemnité prévus à l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56309 | Congé pour reprise personnelle : le bailleur ne peut invoquer la fermeture du local pour s’exonérer du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le motif déterminant le droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant contestait ce paiement, invoquant d'une part le défaut de qualité à agir des héritiers du preneur et, d'autre part, l'exonération de toute indemnité au motif q... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le motif déterminant le droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant contestait ce paiement, invoquant d'une part le défaut de qualité à agir des héritiers du preneur et, d'autre part, l'exonération de toute indemnité au motif que le fonds de commerce était fermé depuis plus de deux ans. La cour écarte le moyen procédural, les héritiers ayant justifié de leur qualité en cours d'instance. Sur le fond, elle retient que le droit à indemnité d'éviction est exclusivement régi par le motif expressément énoncé dans le congé. Dès lors que le congé a été délivré pour reprise personnelle, le bailleur ne peut se prévaloir ultérieurement du motif d'exonération tiré de la fermeture du fonds, prévu à l'article 8 de la loi 49-16, pour échapper à son obligation. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56531 | Bail commercial : La production du permis de construire et des plans suffit à établir la sincérité du congé pour démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immobilière, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de son indemnité. La cour retient que la production par le bailleur du permis de démolir et de la licence de construire, accompagnés des plans architecturaux, suffit à établir la réalité et le sérieux du motif de l'éviction, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle écarte également la critique de l'expertise, relevant que le preneur, ayant manqué à son obligation de produire ses déclarations fiscales ou tout document comptable, ne peut utilement contester une évaluation fondée sur des critères objectifs tels que la localisation du bien, sa consistance et la nature de l'activité exercée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56603 | Bail commercial : le congé fondé sur un changement d’activité est non fondé lorsque les faits caractérisent une sous-location licite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné. L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opérati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné. L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opération s'analyse en une sous-location partielle, distincte du changement d'activité, et que celle-ci est autorisée par l'article 24 de ladite loi en l'absence de clause contraire au bail. Dès lors que le congé visait exclusivement le changement d'activité, la cour juge ce motif non établi et rappelle qu'elle ne peut statuer sur la régularité de la sous-location, qui n'était pas le fondement de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56917 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le preneur, y compris la valeur de la clientèle et de la réputation omise par les premiers juges (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 26/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif du congé et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction en deçà de l'évaluation expertale. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que ... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif du congé et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction en deçà de l'évaluation expertale. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que le changement d'activité du preneur avait entraîné la perte du fonds de commerce. La cour écarte le moyen tiré du caractère non sérieux du congé, rappelant que le contrôle du juge sur le motif de l'éviction est limité aux cas prévus par l'article 8 de la loi 49.16, ce qui n'inclut pas la reprise pour usage personnel, laquelle est valablement exercée sous réserve du paiement d'une indemnité complète. Elle retient également que le simple changement d'activité ne saurait entraîner l'extinction du fonds de commerce, celle-ci n'intervenant qu'après une fermeture de deux ans. Relevant en revanche que le premier juge a omis de statuer sur la composante relative à la clientèle et à la réputation commerciale, la cour procède à une nouvelle liquidation du préjudice en intégrant cet élément. Le jugement est par conséquent réformé par l'augmentation du montant de l'indemnité d'éviction, l'appel incident étant rejeté. |
| 59937 | Bail commercial et congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur devait justifier de la réalité de son intention d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant la régularité de la notification effectuée par un clerc d'huissier assermenté. Sur le fond, elle juge que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, en application de la loi 49-16, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité de ce besoin. La cour retient que la seule obligation du bailleur est de verser au preneur une indemnité réparant l'entier préjudice causé par la perte du fonds de commerce. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour valide également l'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges, en écartant les conclusions des rapports d'expertise jugées excessives et en retenant que les améliorations n'étaient pas prouvées. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 60343 | Défaut de paiement des loyers : La résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur sont justifiées en l’absence de preuve du règlement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de pay... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de payer au regard des dispositions de la loi 49-16, et la matérialité du défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du contrat, retenant que la date d'effet antérieure à sa signature ne faisait que formaliser une relation locative préexistante, reconnue par le preneur lui-même. Elle juge ensuite que l'injonction de payer, mentionnant le motif du congé et le délai légal, est conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. La cour relève que le preneur, ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers réclamés, est en situation de défaut justifiant l'expulsion sans indemnité. Elle ajoute que l'obligation de payer les taxes de propreté découle d'un engagement contractuel exprès qui lie le preneur, indépendamment de leur versement effectif par le bailleur à l'administration. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63998 | La vente de l’immeuble après un congé pour démolition engage la responsabilité du bailleur initial au paiement de l’indemnité d’éviction, l’acquéreur n’étant pas tenu en l’absence de clause expresse de substitution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/01/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'indemnité d'éviction due au preneur lorsque le bailleur, après avoir donné congé pour démolition et reconstruction, cède l'immeuble à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande contre les bailleurs originaires mais condamné l'acquéreur de l'immeuble au paiement de l'indemnité. Le débat portait sur le point de savoir si l'acquéreur, en s'engageant à accorder un droit de priorité au preneur... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'indemnité d'éviction due au preneur lorsque le bailleur, après avoir donné congé pour démolition et reconstruction, cède l'immeuble à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande contre les bailleurs originaires mais condamné l'acquéreur de l'immeuble au paiement de l'indemnité. Le débat portait sur le point de savoir si l'acquéreur, en s'engageant à accorder un droit de priorité au preneur évincé, s'était substitué au bailleur originaire dans l'obligation de réparer le préjudice né de la non-réalisation du motif du congé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'obligation d'indemniser le preneur pour éviction abusive incombe exclusivement au bailleur qui a initié le congé. Elle relève que ni l'acte de vente ni l'engagement unilatéral de l'acquéreur d'offrir un droit de priorité ne sauraient opérer novation ou subrogation dans la dette d'indemnisation, laquelle trouve sa source dans le caractère frauduleux du congé donné par les seuls bailleurs cédants. La cour considère que la vente du terrain nu après l'éviction suffit à caractériser la non-réalisation du motif de démolition et reconstruction, rendant les bailleurs originaires redevables de l'indemnité d'éviction intégrale. En conséquence, la cour infirme le jugement, met hors de cause l'acquéreur de l'immeuble et condamne les bailleurs originaires au paiement de l'indemnité. |
| 60812 | Bail commercial : Le silence prolongé du bailleur face au changement d’activité du preneur vaut approbation tacite et prive d’effet le congé pour ce motif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 19/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face au changement d'activité commerciale opéré par le preneur en violation des stipulations du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en validant le congé fondé sur ce manquement contractuel. Le preneur appelant soutenait que le bailleur, en percevant les loyers sans réserve pendant plusieurs années tout en ayant connaissance du nouveau négoce, avait tacitement consenti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face au changement d'activité commerciale opéré par le preneur en violation des stipulations du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en validant le congé fondé sur ce manquement contractuel. Le preneur appelant soutenait que le bailleur, en percevant les loyers sans réserve pendant plusieurs années tout en ayant connaissance du nouveau négoce, avait tacitement consenti à la modification de la destination des lieux. La cour d'appel de commerce retient que la connaissance du changement d'activité par le bailleur est établie dès lors que le centre commercial est doté d'une administration agissant pour son compte et que les loyers ont été perçus sans protestation. Au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le silence vaut acceptation lorsque celui dont les droits sont affectés est informé de l'acte et s'abstient de toute opposition sans motif légitime. Le silence prolongé du bailleur, conjugué à l'encaissement des loyers, constitue ainsi une approbation implicite qui prive de fondement le motif du congé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée. |
| 63234 | Bail commercial : L’absence de contestation par le preneur des motifs de la mise en demeure en appel entraîne la validation de celle-ci et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur le défaut de paiement et la fermeture d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de contestation des motifs d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, l'intimé excipait d'une irrégularité de sa convocation en première instance, tandis que le bailleur ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur le défaut de paiement et la fermeture d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de contestation des motifs d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, l'intimé excipait d'une irrégularité de sa convocation en première instance, tandis que le bailleur réitérait sa demande. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant des procès-verbaux d'huissier que les tentatives de notification à l'adresse du local se sont heurtées à sa fermeture constante. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le preneur n'a formé aucune contestation sur le bien-fondé de la mise en demeure visant le non-paiement des loyers. Elle en déduit que le motif du congé est sérieux et justifié, ce qui emporte la validation de celui-ci et l'expulsion du preneur. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute de preuve de leur règlement. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 63947 | Bail commercial : Le calcul de l’indemnité d’éviction due au preneur se fonde sur la valeur du fonds de commerce, les améliorations et les frais de déménagement conformément à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du motif du congé et sur les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité que ce dernier jugeait insuffisante. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise et, d'autre part, le montant de l'indemnité, estimant que le premier ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du motif du congé et sur les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité que ce dernier jugeait insuffisante. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise et, d'autre part, le montant de l'indemnité, estimant que le premier juge avait à tort écarté les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux du motif de reprise, rappelant que dès lors que le congé est fondé sur l'usage personnel, le preneur ne peut en contester la validité mais seulement prétendre à une indemnité d'éviction complète. Sur le montant de l'indemnité, la cour, exerçant son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, réévalue les différents postes de préjudice. Elle retient, contrairement au premier juge, une indemnisation au titre de la perte de la clientèle fondée sur les attestations de revenus fiscaux et rehausse l'indemnité pour la perte du droit au bail en la calculant sur une durée de trois ans. Elle écarte cependant les autres chefs de préjudice non prévus par la loi, à l'exception des frais de déménagement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement augmentée. |
| 63254 | Le preneur d’un bail commercial ne peut contester le motif du congé fondé sur l’usage personnel, son droit étant limité au paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la contestation du motif du congé. L'appelant soutenait avoir été jugé par défaut faute de convocation régulière, ce qui l'aurait privé de la possibilité de formuler ses demandes indemnitaires, et contestait le sérieux du motif de reprise invoqué par le bailleur. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la contestation du motif du congé. L'appelant soutenait avoir été jugé par défaut faute de convocation régulière, ce qui l'aurait privé de la possibilité de formuler ses demandes indemnitaires, et contestait le sérieux du motif de reprise invoqué par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que les diligences de l'huissier de justice au local loué, suivies d'une notification par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé", caractérisent une convocation légale. Sur le fond, la cour rappelle que lorsque le congé est fondé sur la volonté du bailleur d'occuper personnellement les lieux, le preneur ne peut en contester la légitimité. Le droit du preneur, en application de la loi n° 49-16, se limite alors à l'obtention d'une indemnité d'éviction complète, le motif de reprise pour usage personnel n'étant pas au nombre des causes privatives de ce droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64346 | Le congé pour reprise personnelle est réputé valable dès lors qu’il ouvre droit à une indemnité d’éviction complète, le locataire ne pouvant en contester la sincérité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle judiciaire sur le motif du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, et d'autre part l'absence de vérification par le premier juge de la réalité du motif de reprise pour usage personnel... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle judiciaire sur le motif du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, et d'autre part l'absence de vérification par le premier juge de la réalité du motif de reprise pour usage personnel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, établie par l'existence d'une relation locative, suffit à donner qualité pour délivrer congé, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de justifier de sa qualité de propriétaire. Sur le second moyen, la cour retient que le congé fondé sur la volonté du bailleur d'exploiter personnellement le local ouvre droit au preneur à une indemnité d'éviction complète. Dès lors, le preneur n'est pas recevable à contester la réalité du motif de reprise, cette contestation n'étant ouverte que pour les motifs susceptibles de le priver, en tout ou partie, de son droit à indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64808 | Le preneur à bail commercial ne peut contester le motif du congé fondé sur l’usage personnel dès lors que ce motif lui ouvre droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial et ordonné l'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. L'appelant soutenait que le congé devait être apprécié au regard de l'article 19 de la loi 49-16, lequel régit la reprise des seuls locaux d'habitation accessoires à un local commercial et en conditionne la validité. La cour écarte ce moyen en opérant une distin... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial et ordonné l'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. L'appelant soutenait que le congé devait être apprécié au regard de l'article 19 de la loi 49-16, lequel régit la reprise des seuls locaux d'habitation accessoires à un local commercial et en conditionne la validité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire : l'article 19 ne vise que les locaux d'habitation annexes, tandis que le congé pour usage personnel du local commercial lui-même est régi par l'article 26 de la même loi. Elle retient que ce motif de résiliation, dès lors qu'il ouvre droit au preneur à une indemnité d'éviction complète en application de l'article 7, n'habilite pas le juge à contrôler le bien-fondé de l'intention du bailleur. Le congé étant jugé régulier et le droit à indemnisation du preneur intégralement préservé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65093 | Bail commercial : le congé délivré sous l’empire du dahir de 1955, validé par une décision de justice, constitue un acte juridique dont les effets ne sont pas remis en cause par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 14/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau congé et au respect du délai de forclusion pour agir en validation. La cour écarte ce moyen au motif que le congé, notifié antérieurement à la loi nouvelle, constitue un acte juridique dont les effets sont préservés. Elle relève qu'un premier jugement, passé en force de chose jugée, avait déjà statué sur la validité du motif du congé en rejetant la demande en nullité formée par le preneur. Dès lors, en application de l'article 38 de la loi n° 49-16 qui exclut la remise en cause des actes et jugements antérieurs, le bailleur n'était pas tenu de réitérer son congé selon les formes nouvelles. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 65146 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé et les modalités de calcul de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du motif d'éviction et le caractère objectif de l'expertise, qui n'aurait pas correctement évalué les élém... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé et les modalités de calcul de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du motif d'éviction et le caractère objectif de l'expertise, qui n'aurait pas correctement évalué les éléments incorporels du fonds. La cour rappelle que le congé pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, ouvrant droit pour le preneur à une indemnité complète. Elle retient cependant, en application de l'article 7 de la loi 49.16, que faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales des quatre années précédant la notification du congé, la compensation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale n'est pas due. La cour considère dès lors que l'expertise, respectant les conditions de forme et de fond, ne peut être écartée et que le montant alloué est suffisant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67966 | Bail commercial : le congé fondé sur la démolition du local doit être justifié par un projet de reconstruction et non par un simple lotissement du terrain (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif fondant le congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction fondée sur un projet de démolition. L'appelant soutenait que le motif invoqué par le bailleur n'était pas conforme aux dispositions impératives de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que les causes d'éviction sont limitativement énumérées... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif fondant le congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction fondée sur un projet de démolition. L'appelant soutenait que le motif invoqué par le bailleur n'était pas conforme aux dispositions impératives de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que les causes d'éviction sont limitativement énumérées par l'article 26 de ladite loi et que la démolition en vue d'un simple lotissement n'y figure pas. Elle rappelle que le congé pour démolition n'est valable que s'il est justifié par un projet de reconstruction, ce afin de garantir le droit au retour ou à l'indemnisation du preneur. Faute pour le bailleur d'avoir produit le permis de construire et les plans requis attestant d'un tel projet, la cour juge le motif du congé illégitime et l'avis d'éviction nul. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 70677 | Congé en matière de bail commercial : la demande d’éviction est rejetée en cas de contradiction entre le motif énoncé dans l’acte et celui fondant l’action en justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 19/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial dont le motif est équivoque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la contradiction entre le motif énoncé dans le congé, soit la reprise pour usage personnel, et celui invoqué dans l'assignation, soit le besoin d'y loger un descendant. La cour relève une discordance substantielle entre ces deux fondements, retenant q... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial dont le motif est équivoque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la contradiction entre le motif énoncé dans le congé, soit la reprise pour usage personnel, et celui invoqué dans l'assignation, soit le besoin d'y loger un descendant. La cour relève une discordance substantielle entre ces deux fondements, retenant que la reprise pour usage personnel et l'éviction pour besoin de logement constituent deux causes distinctes, régies par des procédures et emportant des conséquences juridiques différentes. Cette contradiction créant une confusion pour le preneur, le congé est jugé non fondé. Le rejet de l'appel principal rendant l'appel incident sans objet, celui-ci est également écarté. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70441 | Bail commercial : Le congé fondé sur la nécessité de démolir un local pour l’équipement d’un lotissement est sans effet, ce motif n’étant pas prévu par la liste limitative de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur la nécessité de démolir les lieux pour les besoins d'une opération de lotissement. La cour rappelle toutefois, au visa des articles 6 et 26 de la loi 49-16, que les causes de résiliation d'un bail commercial sont d'interprétation stricte et limitativement énumérée... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur la nécessité de démolir les lieux pour les besoins d'une opération de lotissement. La cour rappelle toutefois, au visa des articles 6 et 26 de la loi 49-16, que les causes de résiliation d'un bail commercial sont d'interprétation stricte et limitativement énumérées par la loi. Elle juge que le motif invoqué par le bailleur, à savoir la démolition en vue de finaliser un lotissement, ne constitue pas l'un des cas légaux autorisant la résiliation, lesquels visent notamment la démolition pour reconstruction et non pour un simple aménagement foncier. Le congé étant ainsi dépourvu de fondement juridique, il ne peut produire aucun effet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction. |
| 70224 | Reprise pour usage personnel : le droit du preneur à une indemnité d’éviction complète rend inopérante la contestation du motif du congé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du motif du congé et du montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en minorant l'indemnité proposée par l'expert judiciaire. L'appelant soutenait que le motif de reprise était fallacieux et que l'indemnité allouée était insuffisante. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du motif du congé et du montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en minorant l'indemnité proposée par l'expert judiciaire. L'appelant soutenait que le motif de reprise était fallacieux et que l'indemnité allouée était insuffisante. La cour écarte le moyen tiré de la validité du congé en retenant que le motif d'usage personnel, dès lors qu'il ouvre droit à une indemnité d'éviction complète, ne peut être contesté par le preneur. Elle juge que seules les causes privatives de l'indemnité peuvent faire l'objet d'un débat judiciaire. Concernant le montant de l'indemnité, la cour considère que c'est à bon droit que le premier juge a écarté la facture relative aux travaux d'amélioration, dès lors que celle-ci a été établie postérieurement à la notification du congé et apparaît ainsi comme un document de circonstance dénué de force probante. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69986 | Bail commercial : la contradiction entre le motif du congé et le fondement de l’action en éviction entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 28/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessaire concordance entre le motif du congé et le fondement de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en raison d'une contradiction entre ces deux éléments. L'appelant soutenait que le fondement de son action, tiré de la fermeture du local pendant plus de deux ans, n'était pas incompatible avec le m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessaire concordance entre le motif du congé et le fondement de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en raison d'une contradiction entre ces deux éléments. L'appelant soutenait que le fondement de son action, tiré de la fermeture du local pendant plus de deux ans, n'était pas incompatible avec le motif de reprise pour usage personnel visé au congé. La cour écarte cet argument en retenant que le motif du congé, la reprise pour usage personnel, et le fondement de l'action, la cessation d'activité entraînant la perte du fonds de commerce, sont deux causes d'éviction distinctes. Elle souligne que ces deux fondements emportent des conséquences juridiques différentes, notamment quant au droit à l'indemnité d'éviction, due dans le premier cas mais exclue dans le second en application de la loi 49-16. La cour considère que la mention de la fermeture dans le congé n'était qu'une description de l'état du local et non le motif juridique de la demande. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité pour défaut de concordance entre le congé et l'assignation est donc confirmé. |
| 69892 | Congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement d’une indemnité d’éviction au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du motif du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au locataire. L'appelant contestait la régularité formelle de l'acte et soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du motif du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au locataire. L'appelant contestait la régularité formelle de l'acte et soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, celui-ci contenant toutes les mentions requises par l'article 26 de la loi 49-16. Surtout, la cour rappelle que le bailleur qui fonde son congé sur un motif d'usage personnel n'est pas tenu d'en prouver la réalité ou la جدية, dès lors que ce motif ouvre de plein droit au preneur le bénéfice d'une indemnité d'éviction en application de l'article 7 de ladite loi. Concernant l'évaluation de cette indemnité, la cour relève que le rapport d'expertise est surévalué, notamment pour avoir indemnisé la perte de clientèle en l'absence des déclarations fiscales requises. Cependant, en l'absence d'appel incident du bailleur et en application du principe interdisant de nuire à l'appelant, la cour ne peut réformer le jugement sur ce point. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68846 | Bail commercial : le congé fondé sur l’usage personnel n’impose pas au bailleur de préciser la nature de l’affectation future du local (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle, prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des motifs du congé. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise, arguant que le bailleur n'avait pas précisé la nature de l'usage personnel envisagé et disposait d'autres locaux vacants, ce qui démontrerait une intention purement spéculative. La cour écarte ce moyen au visa des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle, prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des motifs du congé. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise, arguant que le bailleur n'avait pas précisé la nature de l'usage personnel envisagé et disposait d'autres locaux vacants, ce qui démontrerait une intention purement spéculative. La cour écarte ce moyen au visa des articles 7 et 26 de la loi 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle retient que le bailleur qui donne congé pour reprise personnelle n'est pas tenu de justifier la destination précise qu'il entend donner au local. La cour rappelle que la seule contrepartie au droit de reprise du bailleur est le droit du preneur évincé à une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice. Par conséquent, la circonstance que le bailleur soit propriétaire d'autres locaux est jugée inopérante pour faire échec au congé. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81688 | La fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, entraînant la perte de la clientèle et de la réputation, exonère le bailleur du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à cette indemnité pour cause de fermeture prolongée du local. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité, ce que ce dernier contestait en invoquant la perte de la clientèle consécutive à une fermeture de plus de deux ans, tandis que le preneur, par un appel incident, conte... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à cette indemnité pour cause de fermeture prolongée du local. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité, ce que ce dernier contestait en invoquant la perte de la clientèle consécutive à une fermeture de plus de deux ans, tandis que le preneur, par un appel incident, contestait la qualité à agir du bailleur et la sincérité du motif du congé. La cour retient que la production d'une attestation administrative établissant la fermeture du local commercial pendant une durée de plus de quatre ans suffit à prouver la perte des éléments de clientèle et de notoriété. Elle juge qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, cette situation emporte déchéance du droit du preneur à l'indemnité d'éviction, peu important que la réouverture du fonds soit intervenue peu de temps avant la délivrance du congé. La cour écarte également les moyens de l'appel incident, rappelant que le droit de reprise pour usage personnel n'est pas subordonné à l'indisponibilité d'autres locaux et que la qualité de bailleur est transmise de plein droit au nouveau propriétaire en tant que successeur particulier. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué une indemnité d'éviction, la cour rejetant la demande du preneur sur ce chef. |
| 71833 | Modification des lieux loués : Le rapport d’expertise qui établit l’antériorité des aménagements par rapport au bail fait échec à la demande d’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé sans indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la construction d'une mezzanine dans les lieux loués était imputable au preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en validation de celui-ci. L'appelant, bailleur, soutenait que cette construction constituait un motif... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé sans indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la construction d'une mezzanine dans les lieux loués était imputable au preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en validation de celui-ci. L'appelant, bailleur, soutenait que cette construction constituait un motif grave et légitime de refus de renouvellement au sens de l'article 8 de la loi 49-16. Pour trancher ce point de fait contesté, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Elle retient les conclusions de l'expert qui, après examen des lieux et des documents, établit que la mezzanine a été édifiée par l'auteur du bailleur lui-même, plus de vingt ans avant la conclusion du bail. La cour écarte la contestation de ce rapport, le jugeant suffisamment motivé et corroboré par des pièces administratives. Faute de preuve d'une modification des lieux par le preneur, le motif du congé est jugé non fondé. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 78187 | La modification des lieux loués par le preneur sans l’accord du bailleur constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour modification des lieux loués et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et la matérialité des manquements contractuels. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé au regard du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part, contestait la réalité des transformations qui lui étaien... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour modification des lieux loués et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et la matérialité des manquements contractuels. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé au regard du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part, contestait la réalité des transformations qui lui étaient reprochées. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois pour agir en validation du congé court non pas à compter de la notification de celui-ci, mais à compter de l'expiration du délai de préavis qu'il contient. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel. Celui-ci établit que le preneur a procédé à des modifications substantielles des lieux, en violation des stipulations contractuelles et des plans architecturaux, et qu'il n'a pas procédé à la remise en état des locaux dans le délai imparti. Dès lors que le motif du congé était matériellement établi, la cour d'appel de commerce confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. |
| 76890 | Bail commercial : le congé délivré au preneur doit, sous peine de rejet de la demande d’éviction, mentionner le motif invoqué et le délai accordé pour quitter les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait écarté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la défaillance persistante du preneur et son comportement rendant impossible toute notification justifiaient la résiliation du bail. La cour écarte cet argument en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait écarté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la défaillance persistante du preneur et son comportement rendant impossible toute notification justifiaient la résiliation du bail. La cour écarte cet argument en se fondant sur l'irrégularité de la mise en demeure préalable. Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que l'acte visant à mettre fin à la relation locative doit impérativement mentionner le motif invoqué et accorder au preneur un délai pour libérer les lieux. Faute pour l'injonction délivrée par le bailleur de contenir ces mentions obligatoires, la demande d'éviction était nécessairement infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75903 | Modification des lieux loués : le silence prolongé du bailleur vaut consentement tacite et prive de fondement le congé fondé sur ce motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation du silence du bailleur face à des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la modification des lieux, consistant en l'unification de plusieurs locaux distincts, constituait un motif grave justifiant l'éviction et que le silence ne pouvait va... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation du silence du bailleur face à des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la modification des lieux, consistant en l'unification de plusieurs locaux distincts, constituait un motif grave justifiant l'éviction et que le silence ne pouvait valoir consentement tacite entre les parties à un contrat écrit, l'article 38 du dahir des obligations et des contrats étant inapplicable en la matière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, que le silence peut valoir acceptation lorsque la personne dont les droits sont affectés a eu connaissance de l'acte et n'a pas protesté sans motif légitime. Dès lors, la cour considère que l'inertie du bailleur pendant près de dix ans, alors que son علم des travaux était présumé par la présence de son bureau de gestion dans le centre commercial, s'analyse en une approbation implicite des modifications. En conséquence, le motif du congé étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 74316 | Bail commercial : Le congé met fin au contrat dès sa réception par le preneur et ne peut être rétracté par le bailleur que par l’exercice du droit de repentir (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/06/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du retrait par le bailleur d'un congé pour usage personnel et sur le droit corrélatif du preneur à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur et déclaré en conséquence irrecevable la demande principale du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Liée par la décision de la Cour de cassation, la cour devait déterminer si le retrait unilatéral du congé pou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du retrait par le bailleur d'un congé pour usage personnel et sur le droit corrélatif du preneur à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur et déclaré en conséquence irrecevable la demande principale du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Liée par la décision de la Cour de cassation, la cour devait déterminer si le retrait unilatéral du congé pouvait priver le preneur de son droit à indemnité. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que le congé, acte unilatéral, met fin au bail dès sa réception par le preneur. Dès lors, le bailleur ne peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction par un simple désistement d'instance, cette faculté n'étant ouverte que par l'exercice du droit de repentir dans les conditions et délais prévus par le dahir du 24 mai 1955. La cour écarte également le moyen tiré du caractère personnel du motif du congé, jugeant que les héritiers du bailleur sont tenus des conséquences juridiques de l'acte initié par leur auteur. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, condamne les héritiers du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont elle fixe le montant au vu des expertises versées aux débats, tout en confirmant le jugement sur le désistement d'action du bailleur quant à sa demande reconventionnelle. |
| 81709 | Bail commercial : Le congé pour usage personnel ouvre droit à une indemnité d’éviction complète et ne peut être contesté sur son motif par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la contestation du motif du congé et le quantum de la réparation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin et que l'indemnité allouée était ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la contestation du motif du congé et le quantum de la réparation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin et que l'indemnité allouée était insuffisante. La cour rappelle que le congé pour reprise personnelle, dès lors qu'il ouvre droit à une indemnité d'éviction complète, ne peut être contesté dans son principe par le preneur, le motif étant réputé légitime. En revanche, la cour retient que l'expertise sur laquelle s'est fondé le premier juge était lacunaire pour avoir omis de chiffrer la perte de clientèle et les frais de déménagement. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur les éléments des deux expertises produites, la cour procède elle-même à une nouvelle évaluation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est augmenté. |
| 73776 | L’existence de locaux distincts, confirmée par des expertises judiciaires concordantes et des documents administratifs, fait échec au congé fondé sur une prétendue modification des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/06/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écritu... La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture contre les rapports d'expertise, rappelant qu'une expertise judiciaire constitue une mesure d'instruction dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et non un acte authentique. Elle retient que les conclusions concordantes de deux expertises, corroborées par des documents administratifs et fiscaux, établissent l'ancienneté du mur de séparation et la préexistence de deux locaux commerciaux distincts. La cour juge que ces éléments constituent une preuve contraire suffisante pour écarter la force probante des procès-verbaux administratifs, lesquels n'établissaient pas de manière certaine que le preneur était l'auteur des travaux litigieux. Le motif du congé n'étant pas établi, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73246 | Indemnité d’éviction : L’évaluation du droit au bail peut inclure la valeur d’un pas-de-porte nécessaire à la réinstallation du preneur dans un local équivalent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/05/2019 | Saisi d'un appel portant sur les modalités d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait la sincérité du motif du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que l'appelant incid... Saisi d'un appel portant sur les modalités d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait la sincérité du motif du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la prise en compte d'un droit d'entrée non prévu par la loi. La cour écarte le moyen tiré de la simulation du motif, rappelant que le droit du bailleur de reprendre le local est subordonné au seul paiement d'une indemnité complète. Elle retient que si le pas-de-porte n'est pas un élément autonome d'indemnisation, il constitue un critère pertinent pour évaluer la valeur du droit au bail, principal poste du préjudice. La cour confirme par ailleurs le rejet de l'indemnisation des agencements faute de justificatifs et l'évaluation des pertes de clientèle en l'absence de documents comptables probants. Elle juge cependant que les frais de déménagement et de réinstallation, tels qu'évalués par l'expert, doivent être intégralement indemnisés, contrairement à la réduction opérée en première instance. Le jugement est donc réformé par une majoration du montant de l'indemnité d'éviction. |
| 72183 | Indemnité d’éviction : le bailleur est lié par le motif du congé et ne peut invoquer la perte de clientèle pour s’exonérer du paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/04/2019 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des motifs du congé et du droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la reprise pour usage personnel et alloué une indemnité au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait devoir être dispensé du paiement de toute indemnité au motif que le preneur avait perdu son fonds d... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des motifs du congé et du droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la reprise pour usage personnel et alloué une indemnité au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait devoir être dispensé du paiement de toute indemnité au motif que le preneur avait perdu son fonds de commerce par une fermeture de plus de deux ans. La cour retient qu'elle est tenue par le motif du congé, en l'occurrence la reprise pour usage personnel, et ne peut dès lors appliquer le régime de l'éviction sans indemnité prévu par l'article 8 de la loi 49-16 pour cause de fermeture prolongée. Le droit à indemnisation du preneur étant ainsi confirmé sur le fondement de l'article 7 de la même loi, la cour procède à la réévaluation de son montant. Elle considère que le droit au bail constitue l'élément principal du préjudice au regard de l'ancienneté de l'occupation, de la modicité du loyer et de la situation de l'immeuble, tout en écartant les chefs de préjudice relatifs aux éléments matériels transférables ou aux frais de réinstallation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est majoré. |
| 72359 | Bail commercial : l’action en validation du congé est rejetée si elle est fondée sur un motif différent de celui énoncé dans l’acte initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la concordance nécessaire entre le motif du congé et le fondement de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur la reprise pour usage personnel. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le congé initial visait l'état d'abandon du local, et non la reprise pour usage personnel i... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la concordance nécessaire entre le motif du congé et le fondement de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur la reprise pour usage personnel. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le congé initial visait l'état d'abandon du local, et non la reprise pour usage personnel invoquée devant le premier juge. La cour retient que le motif de l'éviction doit être impérativement et de manière immuable celui mentionné dans le congé. Elle constate que le congé était fondé sur la fermeture et l'inactivité du local, tandis que l'action en justice reposait sur la volonté du bailleur de reprendre le bien pour son usage personnel. La cour juge qu'une telle modification du fondement de la demande constitue une violation des dispositions impératives de l'article 26 de la loi 49-16, qui exige que le congé énonce le motif précis de la résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction. |
| 72744 | Bail commercial : Le juge est tenu par le motif d’éviction mentionné dans le congé et ne peut lui substituer un autre fondement, même invoqué par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du motif d'éviction visé dans l'acte. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en retenant la perte du fonds de commerce pour fermeture prolongée, motif qui prive le preneur de son droit à l'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait statuer sur ce fondement dès lors que le congé invoquait exclusivement la reprise po... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du motif d'éviction visé dans l'acte. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en retenant la perte du fonds de commerce pour fermeture prolongée, motif qui prive le preneur de son droit à l'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait statuer sur ce fondement dès lors que le congé invoquait exclusivement la reprise pour usage personnel. La cour rappelle qu'au visa de l'article 26 de la loi n° 49.16, le juge est strictement lié par le motif expressément énoncé dans le congé. Elle retient que le premier juge ne pouvait substituer au motif de reprise pour usage personnel, qui ouvre droit à indemnisation, celui de la perte du fonds de commerce, quand bien même ce dernier aurait été débattu par les parties. La cour confirme le jugement en son dispositif d'expulsion, mais par une substitution de motifs, en précisant que le congé est valable sur le fondement de la reprise personnelle et ouvre par conséquent droit à une indemnité d'éviction complète au profit du preneur. |
| 78243 | Bail commercial : Le bailleur ayant délivré un congé pour usage personnel ne peut invoquer la fermeture du local pour refuser l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le bien-fondé de cette indemnisation. Le tribunal de commerce avait homologué le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être privé de toute indemnité au motif que le local était resté fermé pendant plusieurs années, entraînant la di... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le bien-fondé de cette indemnisation. Le tribunal de commerce avait homologué le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être privé de toute indemnité au motif que le local était resté fermé pendant plusieurs années, entraînant la disparition des éléments du fonds de commerce en application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le congé initial était exclusivement fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel. Or, la cour retient que ce motif n'est pas au nombre des cas prévus par ladite loi qui privent le preneur de son droit à indemnisation. Elle ajoute que le bailleur ne peut se prévaloir en appel d'un autre motif, tel que l'abandon du local, qui n'était pas visé dans l'acte de congé. Dès lors, le preneur conservant son droit à réparation du préjudice causé par le non-renouvellement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71657 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif valable d'éviction ouvrant droit à indemnité au profit du preneur en application du dahir du 24 mai 1955. Elle juge cependant que l'indemnité d'éviction ne peut inclure la perte de la clientèle et de l'achalandage dès lors que le preneur ne produit aucune déclaration fiscale ni aucun document comptable attestant d'une activité commerciale effective. La cour écarte ainsi les rapports d'expertise judiciaire ayant procédé à une évaluation forfaitaire de ces éléments immatériels et souligne que la fermeture prolongée du local, établie par des constats et des attestations administratives, justifie l'absence d'indemnisation de ce chef. Fixant souverainement le montant de l'indemnité due au titre des autres éléments du fonds, notamment le droit au bail, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, subordonnée au paiement de ladite indemnité. |
| 79368 | Bail commercial : l’arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’éviction du preneur, sous réserve de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'arrêté de démolition fondant le congé. Le premier juge avait écarté la demande principale au motif, notamment, que l'arrêté émanait d'une autorité incompétente et que l'identité du local était incertaine. La cour retient au contraire la pleine validité de l'acte administratif,... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables une demande d'expulsion pour péril et une demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'arrêté de démolition fondant le congé. Le premier juge avait écarté la demande principale au motif, notamment, que l'arrêté émanait d'une autorité incompétente et que l'identité du local était incertaine. La cour retient au contraire la pleine validité de l'acte administratif, dès lors que son signataire, président d'arrondissement, bénéficiait d'une délégation de signature régulière du président du conseil de la ville, et que l'identité du bien était établie par une attestation de numérotation. Le motif du congé étant ainsi légalement établi au visa de la loi 49-16, la demande d'expulsion est jugée fondée. En revanche, la cour écarte la demande reconventionnelle en fixation d'une indemnité provisionnelle, faute pour les preneurs d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée à cette fin, privant ainsi la juridiction des éléments nécessaires à sa décision. La cour infirme l'ordonnance, prononce l'expulsion tout en actant la volonté du preneur d'exercer son droit au retour, et confirme le rejet de la demande d'indemnité. |
| 80869 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est écartée en cas de contestation sérieuse sur la date d’application de l’augmentation du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'autre part, l'existence d'un défaut de paiement justifiant l'éviction, le débat portant sur la date d'entrée en vigueur d'une augmentation de loyer. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le rejet de la demande reconventionnelle jointe à la note litigieuse privait le grief de tout préjudice pour l'appelant. Sur le fond, la cour relève les contradictions du bailleur quant à la date de prise d'effet de la nouvelle somme locative. Elle considère que les versements et consignations effectués par le preneur, fondés sur une date d'augmentation de loyer justifiée par des correspondances non contestées, sont libératoires et excluent tout état de défaut de paiement. Dès lors, le motif du congé étant non établi, le jugement entrepris est confirmé. |
| 82084 | La nullité du congé est prononcée lorsque l’expertise judiciaire établit le caractère non fondé des motifs d’éviction invoqués par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un motif grave et légitime justifiant un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial, fondé sur une prétendue modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant la matérialité des faits reprochés. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si les locaux commerciaux litigieux avaient été créés par l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un motif grave et légitime justifiant un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial, fondé sur une prétendue modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant la matérialité des faits reprochés. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si les locaux commerciaux litigieux avaient été créés par le preneur au détriment du bien loué ou s'ils préexistaient au bail. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après cassation, la cour relève que les locaux prétendument créés sont en réalité contemporains de la construction de l'immeuble et n'ont pas résulté d'une modification imputable au preneur. Elle en déduit que le motif du congé, tiré de la modification des lieux et de la sous-location non autorisée, n'est pas fondé en fait. La cour retient que les conclusions techniques de l'expert suffisent à écarter le caractère sérieux et légitime du motif invoqué par la bailleresse, rendant inopérantes les autres pièces versées aux débats. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé, le congé déclaré nul et la demande d'expulsion rejetée. |
| 71771 | Indemnité d’éviction : le salaire moyen du preneur doit être exclu de l’évaluation du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 03/04/2019 | Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait la recevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par tous les co-indivisaires, ainsi que l'absence de j... Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait la recevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par tous les co-indivisaires, ainsi que l'absence de justification du motif du congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'action émanait du seul co-indivisaire auteur du congé et bénéficiaire d'un partage de jouissance. Elle rappelle que le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel, lorsqu'il est assorti d'une offre d'indemnité complète, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité du motif, le contrôle du juge ne portant pas sur ce point. Statuant sur les deux appels qui contestaient le montant de l'indemnité, la cour relève une erreur de méthode dans l'expertise judiciaire ayant conduit à surévaluer le droit au bail. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 75988 | La conclusion d’un contrat de gérance libre par le preneur ne constitue pas une sous-location justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/07/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification d'un contrat liant un preneur à un tiers, que le bailleur prétendait être une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé fondé sur ce motif et rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de gérance, dissimulait une sous-location prohibée en raison de la stipulation d'un prix. La cour écarte cette analyse et retient que le contrat litigieux constitue... La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification d'un contrat liant un preneur à un tiers, que le bailleur prétendait être une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé fondé sur ce motif et rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de gérance, dissimulait une sous-location prohibée en raison de la stipulation d'un prix. La cour écarte cette analyse et retient que le contrat litigieux constitue bien un contrat de gérance, dont la conclusion est une prérogative reconnue au preneur. Elle juge que la production d'un acte de résiliation de ce contrat corrobore sa nature véritable, distincte d'une sous-location. Le motif du congé étant dès lors infondé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 80796 | Bail commercial : la résiliation pour démolition et reconstruction est fondée lorsque l’état de péril de l’immeuble est établi, le droit au retour du preneur étant préservé par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la validité du motif d'éviction en présence d'expertises contradictoires. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. En appel, le preneur soutenait que le motif du congé, tiré du péril de l'immeuble, était fallacieux au regard d'une expertise concluant à la solidité de la bâtisse. La cour écarte cette expertise au mo... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la validité du motif d'éviction en présence d'expertises contradictoires. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. En appel, le preneur soutenait que le motif du congé, tiré du péril de l'immeuble, était fallacieux au regard d'une expertise concluant à la solidité de la bâtisse. La cour écarte cette expertise au motif que son périmètre était limité aux seuls locaux commerciaux du rez-de-chaussée et n'englobait pas l'intégralité du bâtiment. Elle retient que le caractère menaçant ruine est suffisamment établi par un arrêté de démolition administratif et une expertise antérieure portant sur l'ensemble de la construction, rendant ainsi le motif du congé légitime au visa des dispositions de la loi 49-16. Concernant le droit au retour du preneur, la cour rappelle qu'il s'agit d'un droit légal qui n'a pas à être judiciairement constaté et qui s'exerce de plein droit si la nouvelle construction comporte des locaux à usage similaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80243 | Bail commercial : l’avis d’éviction pour non-paiement des loyers est valable dès lors qu’il mentionne le motif du congé et l’intention du bailleur de demander l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle, faute de mentionner expressément, conformément à l'article 26 de la loi 49-16, l'intention du bailleur de saisir le juge ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle, faute de mentionner expressément, conformément à l'article 26 de la loi 49-16, l'intention du bailleur de saisir le juge pour en obtenir la validation. La cour écarte ce moyen. Elle retient que la mise en demeure qui mentionne la cause de l'expulsion, à savoir le non-paiement des loyers, qui accorde un délai de quinze jours pour s'exécuter et qui exprime sans équivoque la volonté d'obtenir l'expulsion en cas de défaut de paiement, satisfait aux exigences légales. La cour juge ainsi que l'intention du bailleur de recourir à la justice pour obtenir l'expulsion se déduit clairement des termes de l'acte. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 80240 | Congé pour démolition et reconstruction : la décision municipale constatant le péril de l’immeuble prime sur l’expertise privée du locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, considérant le motif du congé fondé. L'appelant contestait la réalité du péril, s'appuyant sur une expertise privée concluant à la solidité de la construction. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision administrative du conseil communal,... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, considérant le motif du congé fondé. L'appelant contestait la réalité du péril, s'appuyant sur une expertise privée concluant à la solidité de la construction. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision administrative du conseil communal, qui constate officiellement l'état de péril, prime sur une expertise non contradictoire produite par le preneur. Dès lors que le bailleur justifiait en outre d'un permis de démolir et d'un permis de construire, la cour juge le motif du congé parfaitement établi. La cour rappelle au surplus que le droit de priorité du preneur au retour dans les locaux reconstruits demeure garanti par la loi. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79647 | Indemnité d’éviction : Le bailleur ayant fondé son congé sur la reprise pour usage personnel ne peut invoquer la fermeture du local pour s’exonérer du paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/11/2019 | Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, le tribunal de commerce n'ayant alloué une indemnité qu'au titre du droit au bail en retenant la disparition des autres éléments du fonds. L'appelant principal soutenait que le juge ne pouvait se fonder sur la fermeture prolongée du local pour réduire l'indemnité dès lors que le congé n'était pas fondé sur ce motif, tandis que l'appelant incident invoquait cette même fermeture pour solliciter l'exonération t... Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, le tribunal de commerce n'ayant alloué une indemnité qu'au titre du droit au bail en retenant la disparition des autres éléments du fonds. L'appelant principal soutenait que le juge ne pouvait se fonder sur la fermeture prolongée du local pour réduire l'indemnité dès lors que le congé n'était pas fondé sur ce motif, tandis que l'appelant incident invoquait cette même fermeture pour solliciter l'exonération totale du paiement de l'indemnité. La cour d'appel de commerce retient que le régime d'indemnisation est déterminé par le motif du congé, en l'occurrence la reprise pour usage personnel régie par l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, l'exonération prévue à l'article 8 de ladite loi, applicable en cas de fermeture du fonds pendant au moins deux ans, ne peut être invoquée que si le congé a été lui-même délivré pour ce motif. La cour relève cependant que si la fermeture prolongée du local, constatée par expertise, justifie l'absence d'indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale, éléments effectivement disparus faute d'exploitation, elle ne prive pas le preneur de son droit à une indemnité pour la seule perte du droit au bail. La demande relative aux frais de déménagement est par ailleurs écartée, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement confirmé. |
| 45948 | Étendue de la saisine de la juridiction de renvoi : obligation de statuer sur les moyens non examinés par la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/04/2019 | Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant s... Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant sur le seul motif du congé tiré du défaut de paiement des loyers, omet de répondre au moyen des bailleurs, soulevé dans leurs conclusions, tiré du défaut de contestation par le preneur du second motif du congé fondé sur la reprise pour usage personnel. |
| 45901 | Bail commercial – Congé fondé sur la modification des lieux – Validité – Preuve de l’imputabilité des travaux au preneur – Appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants. |
| 45831 | Bail commercial – Le défaut d’action en contestation du congé ne prive pas le preneur du droit de prouver le paiement des loyers dans l’instance en validation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 20/06/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne l'expulsion du preneur d'un bail commercial au motif que celui-ci n'a pas intenté l'action en contestation des motifs du congé dans le délai légal, le considérant de ce fait occupant sans droit ni titre, sans examiner ses moyens de défense relatifs au paiement des loyers. En statuant ainsi, alors que le preneur conserve le droit, dans l'instance en validation du congé, de prouver l'exécution des obligations dont le manquement l... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne l'expulsion du preneur d'un bail commercial au motif que celui-ci n'a pas intenté l'action en contestation des motifs du congé dans le délai légal, le considérant de ce fait occupant sans droit ni titre, sans examiner ses moyens de défense relatifs au paiement des loyers. En statuant ainsi, alors que le preneur conserve le droit, dans l'instance en validation du congé, de prouver l'exécution des obligations dont le manquement lui est reproché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |