| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65951 | L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un bail commercial dont l'objet est devenu impossible à réaliser, ainsi que sur les conséquences indemnitaires d'une telle résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de la garantie, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du preneur. Le bailleur appelant principal invoquait notamment l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour éc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un bail commercial dont l'objet est devenu impossible à réaliser, ainsi que sur les conséquences indemnitaires d'une telle résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de la garantie, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du preneur. Le bailleur appelant principal invoquait notamment l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour écarte ce moyen, relevant que si les parties étaient identiques, l'objet et la cause de la demande différaient de ceux du litige antérieur, qui portait sur un vice du consentement et non sur l'impossibilité d'exécution. Sur le fond, la cour retient que l'impossibilité pour le preneur d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation commerciale des lieux, destinés à un usage exclusivement résidentiel, justifie la résolution du bail et la restitution de la garantie. Concernant l'appel incident du preneur qui sollicitait une indemnisation, la cour fait application de la clause contractuelle excluant expressément tout droit à indemnité pour l'une ou l'autre des parties en cas de fin de contrat. Elle juge que cette stipulation, formant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute demande de réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59889 | Modification des lieux par le preneur : une augmentation minime des charges du bâtiment ne constitue pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue à l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les travaux ne constituaient pas un motif grave. L'appelant soutenait que les transformations substantielles du local, effectuées sans son autorisation, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue à l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les travaux ne constituaient pas un motif grave. L'appelant soutenait que les transformations substantielles du local, effectuées sans son autorisation, constituaient un manquement contractuel justifiant à lui seul la résiliation. La cour rappelle que, pour justifier une telle mesure sans indemnité, les changements apportés par le preneur doivent soit nuire à la solidité de l'immeuble, soit augmenter ses charges de manière significative. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle relève que les transformations litigieuses n'affectent ni la structure de l'immeuble ni sa sécurité. La cour retient en outre que l'augmentation des charges résultant des travaux est jugée faible et non significative, ne satisfaisant pas aux conditions légales. Quant au changement de destination du local, la cour l'écarte comme motif de résiliation dès lors que le contrat de bail l'autorisait expressément. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 58449 | Gérance libre : le dépôt des redevances au greffe libère le gérant de sa demeure nonobstant l’irrégularité de l’offre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel. La cour d'appel de commerce retient que le dépô... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel. La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des sommes dues, bien qu'effectué au greffe du tribunal et non auprès du mandataire désigné dans la mise en demeure, suffit à établir le paiement pour la période concernée et à écarter le grief de défaillance. Elle juge en revanche irrecevable le second motif de résiliation, rappelant qu'un congé fondé sur la loi relative aux baux commerciaux ne peut invoquer qu'une seule cause et que, de surcroît, le contrat de gérance libre est exclusif de l'application de cette loi. La cour valide toutefois la condamnation au paiement des redevances échues postérieurement à la mise en demeure et incluses dans la demande initiale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum des sommes dues mais confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion. |
| 58305 | Bail commercial : la preuve de la fermeture du local justifiant l’expulsion n’est pas rapportée dès lors que le preneur y reçoit les notifications et que les lieux ne présentent aucun signe d’abandon (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la présence de préposés du preneur dans les lieux et que les photographies versées aux débats attestaient du bon état du local et de ses équipements, contredisant l'hypothèse d'un abandon. La cour retient en outre que le témoignage produit était dénué de force probante, le témoin étant un préposé du bailleur, et que le constat d'huissier, fondé sur une unique visite, était insuffisant à caractériser une fermeture continue et préjudiciable. Elle ajoute que la signification des actes de procédure au preneur à l'adresse du local litigieux et le paiement régulier des loyers militaient contre la thèse de l'abandon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57679 | La création d’une société par le preneur pour l’exploitation de son activité dans les lieux loués ne constitue pas une sous-location ou une cession du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caracté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caractérisait un manquement grave justifiant la résiliation. La cour retient que la cession de bail ou la sous-location, pour constituer un motif de résiliation au sens de la loi n° 49-16, exigent la preuve d'une nouvelle relation locative entre le preneur initial et le tiers occupant. Or, la seule création d'une société par le preneur pour y exercer son activité ne suffit pas à établir l'existence d'un tel contrat, la personne morale n'acquérant pas de ce fait la qualité de locataire. En l'absence de preuve d'un contrat de sous-location ou de cession, le motif de résiliation est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé. |
| 57267 | La résiliation du bail commercial pour travaux non autorisés du preneur suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant le manquement non établi. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux non autorisés par le preneur, constatée par expertise, constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. La cour retien... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant le manquement non établi. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux non autorisés par le preneur, constatée par expertise, constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. La cour retient cependant, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, que le changement apporté par le preneur à l'immeuble loué ne constitue un motif de résiliation que s'il est de nature à nuire à la solidité de la construction, à sa sécurité ou à augmenter les charges du bailleur. Or, la cour relève que le rapport d'expertise judiciaire, bien que confirmant l'existence de modifications, a formellement écarté toute incidence desdits travaux sur la solidité de l'immeuble. Faute de preuve d'un préjudice effectif à la structure du bâtiment, le motif invoqué dans la mise en demeure ne saurait fonder la demande d'expulsion sans indemnité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56267 | Le défaut de rectification par le preneur d’une erreur matérielle dans l’acte de consignation des loyers n’est pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle dans une offre réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant, bailleur, soutenait que l'erreur commise par le preneur dans la désignation des bénéficiaires de la consignation des loyers, non rectifiée malgré une mise en demeure, caractérisait un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle dans une offre réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant, bailleur, soutenait que l'erreur commise par le preneur dans la désignation des bénéficiaires de la consignation des loyers, non rectifiée malgré une mise en demeure, caractérisait un manquement justifiant la résolution du contrat. La cour retient cependant qu'une telle erreur formelle ne constitue pas un motif de résolution au sens de la loi 49.16. Elle relève que le bailleur dispose d'autres voies de droit pour contraindre le preneur à rectifier l'erreur et lui permettre de retirer les fonds. Faute pour le bailleur d'avoir usé de ces moyens, le simple manquement à l'obligation de rectification ne saurait constituer un état de demeure justifiant l'éviction. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs. |
| 56181 | L’ajout d’activités complémentaires par le preneur sans l’autorisation écrite du bailleur constitue un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause exigeant l'accord écrit du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la tolérance prolongée du bailleur face à l'exercice par le preneur d'activités non prévues au contrat. La cour retient cependant que la clause contractuelle imposant une autorisation écrite pour toute modification de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause exigeant l'accord écrit du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la tolérance prolongée du bailleur face à l'exercice par le preneur d'activités non prévues au contrat. La cour retient cependant que la clause contractuelle imposant une autorisation écrite pour toute modification de l'activité est d'interprétation stricte. Elle souligne que le preneur, qui invoquait une simple autorisation verbale, n'a pas respecté la procédure formelle prévue par l'article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle impose une demande écrite pour l'adjonction d'activités complémentaires ou connexes. La cour en déduit que la tolérance du bailleur, à la supposer établie, ne peut pallier l'inobservation de cette procédure impérative ni l'absence d'autorisation écrite formelle. Le manquement du preneur à ses obligations contractuelles et légales étant ainsi caractérisé, il justifie la résiliation du bail nonobstant l'envoi d'un préavis resté infructueux. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. |
| 60365 | La modification des lieux loués par le preneur ne constitue un motif de résiliation du bail commercial qu’en cas de préjudice avéré pour l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local et exercice d'une activité sans licence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un manquement grave du preneur. L'appelant soutenait que l'exercice d'une activité sans autorisation administrative et les modifications apportées ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local et exercice d'une activité sans licence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un manquement grave du preneur. L'appelant soutenait que l'exercice d'une activité sans autorisation administrative et les modifications apportées au local, notamment la construction d'un mur, l'ouverture d'une porte et le forage d'un puits, constituaient des manquements justifiant l'éviction. La cour écarte le moyen tiré du défaut de licence administrative, retenant que cette question relève des rapports entre le preneur et l'autorité publique et ne constitue pas, en vertu de la loi 49-16, un motif d'éviction entre les parties au bail. S'appuyant sur le rapport d'expertise, la cour relève que les modifications alléguées ne sont pas préjudiciables à la solidité de l'immeuble ni n'aggravent les charges du bailleur. La cour rappelle qu'en application des articles 663 et 691 du dahir des obligations et des contrats, l'inexécution par le preneur de ses obligations n'entraîne la résiliation du bail que si les manquements causent un préjudice effectif au bailleur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60183 | Le paiement des loyers d’un bail commercial effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement, soutenant que le retard dans le paiement résultait des manœuvres dilatoires du bailleur et que l'offre réelle, bien que tardive, ne constituait pas un motif de résiliation. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement, soutenant que le retard dans le paiement résultait des manœuvres dilatoires du bailleur et que l'offre réelle, bien que tardive, ne constituait pas un motif de résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une approche objective du manquement contractuel. Elle relève que le preneur a procédé au dépôt des loyers impayés après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation interpellative. La cour considère que ce seul dépassement du délai suffit à caractériser le manquement, rendant inopérantes les justifications avancées par le preneur quant aux causes du retard. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60690 | Le preneur d’un bail commercial est libre de modifier son activité en l’absence de clause contractuelle de spécialisation expresse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 06/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du changement d'activité opéré par le preneur comme motif de résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation de congé irrecevable pour un vice de forme de l'acte. La cour était saisie de la question de savoir si le passage d'une activité de vente de produits alimentaires à une activité de restauration rapide constituait une violation des obligations contract... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du changement d'activité opéré par le preneur comme motif de résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation de congé irrecevable pour un vice de forme de l'acte. La cour était saisie de la question de savoir si le passage d'une activité de vente de produits alimentaires à une activité de restauration rapide constituait une violation des obligations contractuelles du preneur. Elle retient qu'en l'absence de clause contractuelle spécifiant et limitant expressément l'usage des lieux loués, le preneur demeure libre d'y exercer l'activité de son choix et d'en changer. La cour constate que le bailleur ne rapporte pas la preuve d'une telle clause restrictive, les documents produits, notamment un acte de cession de fonds de commerce, n'étant pas de nature à établir un engagement du preneur à son égard sur la destination des lieux. Le changement d'activité ne saurait dès lors constituer un manquement justifiant l'éviction. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 60832 | Bail commercial : le changement d’activité n’est pas un motif de résiliation lorsque le bail autorise un usage commercial général (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de destination commerciale générale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, considérant que ni le changement d'activité ni les modifications apportées aux locaux ne constituaient des manquements justifiant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le changement d'activité, passant de cordonnier à épicerie,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de destination commerciale générale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, considérant que ni le changement d'activité ni les modifications apportées aux locaux ne constituaient des manquements justifiant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le changement d'activité, passant de cordonnier à épicerie, violait la destination contractuelle et que les aménagements réalisés constituaient des modifications graves au sens de la loi 49-16. La cour retient que la clause du bail stipulant un "usage commercial" de manière générale prime sur l'activité déclarée au registre du commerce, de sorte que le changement d'activité ne constitue pas une faute en l'absence de clause restrictive expresse. Elle juge en outre que l'appréciation de la gravité des modifications apportées aux locaux, telles que l'installation d'une mezzanine et d'une cloison, relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui peut légitimement ordonner une expertise pour vérifier si ces changements affectent la sécurité de l'immeuble. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu à l'absence de danger pour la structure du bâtiment et que la sous-location n'est pas prouvée, les motifs du congé sont jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63158 | Serment décisoire : Le serment prêté par le bailleur affirmant le non-paiement de loyers tranche définitivement le litige et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 07/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet du serment décisoire et la portée d'un renouvellement de bail. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance en considérant que le renouvellement du contrat emportait quittance implicite des loyers antérieurs. La cour censure ce raisonnement et retient que le renouvellem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet du serment décisoire et la portée d'un renouvellement de bail. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance en considérant que le renouvellement du contrat emportait quittance implicite des loyers antérieurs. La cour censure ce raisonnement et retient que le renouvellement d'un bail ne constitue pas une reconnaissance de la libération du preneur pour les périodes antérieures, sauf clause expresse d'apurement. Elle rappelle surtout que le serment décisoire, une fois prêté par la partie à qui il a été déféré, tranche définitivement le point de fait contesté et prive le juge de la possibilité d'examiner d'autres moyens de preuve. Dès lors, la prestation de serment par le bailleur affirmant ne pas avoir reçu deux mois de loyers suffit à établir la créance pour cette période. La cour écarte néanmoins la demande de résiliation, le manquement constaté, portant sur une période inférieure à trois mois, n'étant pas suffisant pour caractériser le motif de résiliation prévu par la loi. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. |
| 64808 | Le preneur à bail commercial ne peut contester le motif du congé fondé sur l’usage personnel dès lors que ce motif lui ouvre droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial et ordonné l'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. L'appelant soutenait que le congé devait être apprécié au regard de l'article 19 de la loi 49-16, lequel régit la reprise des seuls locaux d'habitation accessoires à un local commercial et en conditionne la validité. La cour écarte ce moyen en opérant une distin... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial et ordonné l'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. L'appelant soutenait que le congé devait être apprécié au regard de l'article 19 de la loi 49-16, lequel régit la reprise des seuls locaux d'habitation accessoires à un local commercial et en conditionne la validité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire : l'article 19 ne vise que les locaux d'habitation annexes, tandis que le congé pour usage personnel du local commercial lui-même est régi par l'article 26 de la même loi. Elle retient que ce motif de résiliation, dès lors qu'il ouvre droit au preneur à une indemnité d'éviction complète en application de l'article 7, n'habilite pas le juge à contrôler le bien-fondé de l'intention du bailleur. Le congé étant jugé régulier et le droit à indemnisation du preneur intégralement préservé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64322 | Bail commercial : la seule expiration de la durée contractuelle n’est pas un motif de résiliation du bail lorsque le preneur bénéficie du droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée et sur la validité du congé donné par le bailleur pour simple arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le bail, étant à durée déterminée, échappait au statut des baux commerciaux et devait être résilié de plein droit à son échéance, en application du droit commun des obligations. La cour écar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée et sur la validité du congé donné par le bailleur pour simple arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le bail, étant à durée déterminée, échappait au statut des baux commerciaux et devait être résilié de plein droit à son échéance, en application du droit commun des obligations. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, justifiant d'une exploitation continue du fonds de commerce supérieure à deux ans, bénéficie du droit au renouvellement prévu par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle juge dès lors que l'arrivée du terme contractuel ne constitue pas, au regard de ce statut protecteur, un motif légitime de non-renouvellement permettant au bailleur de solliciter l'expulsion. La cour relève en outre que le congé délivré au preneur était irrégulier, faute de respecter les mentions obligatoires prescrites par l'article 26 de ladite loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68331 | Bail commercial : L’autorisation d’exercer « tous les genres de commerce » dans le contrat de bail fait obstacle à la résiliation pour changement d’activité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des activités autorisées au cessionnaire d'un droit au bail. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'éviction. En appel, ce dernier soutenait que le cessionnaire avait modifié l'activité commerciale sans son autorisation, en violation du contrat. La cour retient que la relation entre le bailleur et le cessionnaire est ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des activités autorisées au cessionnaire d'un droit au bail. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'éviction. En appel, ce dernier soutenait que le cessionnaire avait modifié l'activité commerciale sans son autorisation, en violation du contrat. La cour retient que la relation entre le bailleur et le cessionnaire est exclusivement régie par le contrat de bail initial, et non par l'acte de cession du droit au bail conclu entre l'ancien et le nouveau preneur. Dès lors que le bail originel autorisait l'exploitation du local pour "tous types de commerce autorisés par la loi", le cessionnaire, substitué dans les droits et obligations du cédant, était libre de modifier l'activité commerciale. La cour juge que le changement d'activité ne constitue pas un motif de résiliation lorsque le bail comporte une clause autorisant toutes les activités commerciales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69674 | Bail commercial : Le défaut de paiement de la taxe d’habitation par le preneur, bien que contractuellement due, ne constitue pas un motif de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/10/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le non-paiement de la taxe d'habitation et de services communaux par le preneur constitue un manquement justifiant, outre le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur au motif que ces taxes étaient incluses dans le loyer en l'absence de stipulation contraire. La cour retient, au visa de l'article 5 de l... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le non-paiement de la taxe d'habitation et de services communaux par le preneur constitue un manquement justifiant, outre le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur au motif que ces taxes étaient incluses dans le loyer en l'absence de stipulation contraire. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi 49-16, que si les charges locatives sont réputées incluses dans le loyer à défaut de clause expresse, il en va différemment lorsque le contrat met spécifiquement ces charges à la charge du preneur. Dès lors que le bail stipulait que le preneur était tenu d'acquitter l'ensemble des charges afférentes au local, la cour juge que l'obligation de payer la taxe d'habitation et de services communaux lui incombait. La cour écarte cependant la demande d'expulsion, soulignant que le défaut de paiement de ces charges ne figure pas au nombre des motifs de résiliation limitativement énumérés par la loi 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, condamne le preneur au paiement des arriérés de taxes, mais confirme le rejet de la demande d'expulsion. |
| 74325 | Le défaut de paiement par le preneur de la taxe de services communaux, bien que contractuellement due, ne constitue pas un motif de résiliation du bail commercial, cette charge n’étant pas assimilée au loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté l'intégralité des prétentions du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement des loyers par une société tierce au contrat ne pouvait valoir libération du preneur, personne physique, et, d'autre part, que le non-paiement de la taxe de services communaux constituait un manquement justifiant la résiliation. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté l'intégralité des prétentions du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement des loyers par une société tierce au contrat ne pouvait valoir libération du preneur, personne physique, et, d'autre part, que le non-paiement de la taxe de services communaux constituait un manquement justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le bailleur, en délivrant des quittances de loyer sans réserve au nom de la société exploitante, a valablement accepté le paiement et ne peut plus se prévaloir de l'identité du payeur pour contester son caractère libératoire. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement de la taxe de services communaux en relevant que le contrat de bail en mettait expressément la charge sur le preneur. Toutefois, la cour rappelle que le défaut de paiement de ces charges, qui ne constituent pas un élément de la redevance locative, ne saurait justifier la résiliation du bail. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la taxe mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation et d'éviction. |
| 74355 | Bail commercial : la fermeture continue du local justifiant la validation du congé s’entend d’un abandon prolongé et ne peut être établie par un procès-verbal de notification non circonstancié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour fermeture continue du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de ce motif de résiliation. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. La cour retient que la notion de fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, ne s'entend pas d'une simple fermeture ponctuelle mais d'un état d'abandon prolongé sur plusieurs mois, dont la preuve ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour fermeture continue du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de ce motif de résiliation. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. La cour retient que la notion de fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, ne s'entend pas d'une simple fermeture ponctuelle mais d'un état d'abandon prolongé sur plusieurs mois, dont la preuve incombe au bailleur. Elle juge que cette preuve ne saurait résulter d'un procès-verbal de commissaire de justice ne détaillant ni les dates ni les heures des passages successifs, ou réalisé en dehors des heures d'ouverture logiques des commerces. La cour considère en outre que l'existence d'une autre procédure en reprise pour usage personnel initiée par le bailleur contredit l'allégation de délaissement du local. Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus, le rejet de la demande d'expulsion emportant maintien du bail, mais écarte la demande d'indemnité pour retard faute de mise en demeure spécifique. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des indemnités, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande. |
| 81426 | La résiliation du bail commercial pour modification des lieux n’est pas fondée lorsque les aménagements, non préjudiciables à la sécurité de l’immeuble, sont conformes à la destination prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des modifications des lieux loués justifiant une telle sanction. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'usage des lieux à titre de bureaux était contractuellement autorisé. L'appelant, bailleur, soutenait que la transformation d'un entrepôt en bureaux par le preneur constituait en soi un motif de résiliation pour modificatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des modifications des lieux loués justifiant une telle sanction. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'usage des lieux à titre de bureaux était contractuellement autorisé. L'appelant, bailleur, soutenait que la transformation d'un entrepôt en bureaux par le preneur constituait en soi un motif de résiliation pour modification des lieux sans autorisation. La cour d'appel de commerce retient que, pour justifier la résiliation du bail sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 49-16, les changements effectués par le preneur doivent nuire à l'immeuble, affecter sa sécurité ou augmenter les charges du bailleur. Elle relève que les aménagements litigieux, consistant en des cloisons amovibles, ne portaient pas atteinte à la structure du bâtiment. La cour ajoute que le contrat de bail originel, opposable au nouveau propriétaire, autorisait expressément une exploitation à usage de bureaux et de dépôt. En conséquence, le jugement est confirmé. |
| 81298 | Bail commercial : La présence de déchets inhérents à l’activité du preneur ne constitue pas un motif de résiliation du bail en l’absence de preuve d’un dommage aux locaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation d'un manquement grave du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que l'usage du local comme atelier, notamment par l'entreposage de pièces usagées et le défaut d'autorisation administrative, justifiait la résiliation du bail pour faute. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de contrat écrit, si elle ne remet pas en cause la re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation d'un manquement grave du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que l'usage du local comme atelier, notamment par l'entreposage de pièces usagées et le défaut d'autorisation administrative, justifiait la résiliation du bail pour faute. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de contrat écrit, si elle ne remet pas en cause la relation locative, empêche de prouver la violation d'obligations spécifiques qui n'auraient pas été expressément convenues. Elle retient que les désordres constatés, tels que la présence de résidus liés à l'activité, sont la conséquence normale de l'exploitation d'un atelier de réparation, activité préexistante à l'acquisition du bien par le bailleur et ne caractérisant pas un dommage au local. La cour rappelle en outre que le défaut d'autorisation administrative relève des seuls rapports entre le preneur et l'autorité publique et ne constitue pas un manquement aux obligations locatives envers le bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74608 | La démolition par le preneur d’un mur séparatif pour joindre le local loué à un local adjacent constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/07/2019 | Le débat portait sur la qualité à agir d'une bailleresse indivisaire et sur l'identité du véritable titulaire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour modification des lieux et ordonné l'expulsion des preneurs. L'appelant contestait la qualité à agir de la bailleresse, faute de publication de l'acte de partage au registre foncier, et niait l'existence même d'une relation locative avec son auteur, soutenant que le bail avait été conclu avec un tiers. La cour d'appe... Le débat portait sur la qualité à agir d'une bailleresse indivisaire et sur l'identité du véritable titulaire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour modification des lieux et ordonné l'expulsion des preneurs. L'appelant contestait la qualité à agir de la bailleresse, faute de publication de l'acte de partage au registre foncier, et niait l'existence même d'une relation locative avec son auteur, soutenant que le bail avait été conclu avec un tiers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de publication de l'acte de partage, retenant que le preneur, en tant que tiers à cet acte, est sans qualité pour s'en prévaloir. La cour relève ensuite que les appelants se contredisent en produisant eux-mêmes un acte de cession de droit au bail qui établit à la fois le décès du preneur initial et la transmission de ses droits à l'un des héritiers occupant les lieux. Dès lors, la relation locative et la qualité des parties étant établies, la cour retient que la modification de la chose louée, consistant en la démolition d'un mur pour joindre le local à un autre, constitue un juste motif de résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79442 | Le non-paiement par le preneur des charges de maintenance, contractuellement distinctes du loyer, ne constitue pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 05/11/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la nature juridique des charges de gestion et de maintenance stipulées dans un bail commercial et des conséquences de leur non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites charges, tout en rejetant les demandes du bailleur en dommages-intérêts pour résistance abusive et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la créance n'était pas justifiée, faute pour le bailleur de détailler la nature et la répar... La cour d'appel de commerce était saisie de la nature juridique des charges de gestion et de maintenance stipulées dans un bail commercial et des conséquences de leur non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites charges, tout en rejetant les demandes du bailleur en dommages-intérêts pour résistance abusive et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la créance n'était pas justifiée, faute pour le bailleur de détailler la nature et la répartition des dépenses. Par un appel incident, le bailleur arguait que le non-paiement de ces charges constituait un manquement justifiant l'octroi de dommages-intérêts et la résiliation du bail. La cour écarte le moyen du preneur en retenant que la clause contractuelle litigieuse l'obligeait à régler sa quote-part des charges, sans contestation possible, dès lors que leur montant n'excédait pas un plafond de 10 % du loyer annuel. Faisant application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que cette stipulation claire et expresse s'impose aux parties. La cour rejette également l'appel incident du bailleur, considérant d'une part que l'octroi des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice financier, excluant un cumul avec des dommages-intérêts. D'autre part, elle retient que les charges de maintenance, distinctes du loyer et de ses accessoires définis par une autre clause du contrat, ne sauraient fonder une demande en résiliation pour défaut de paiement des loyers. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78095 | Bail commercial et destination des lieux : l’adjonction d’une activité connexe et complémentaire, imposée par l’évolution du marché, ne constitue pas un motif de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de l'objet social stipulé au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que le passage d'une activité de téléboutique à la vente de téléphones mobiles et accessoires constituait une violation du contrat. L'appelant soutenait que l'activité exercée demeurait dans le même domaine de la télépho... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de l'objet social stipulé au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que le passage d'une activité de téléboutique à la vente de téléphones mobiles et accessoires constituait une violation du contrat. L'appelant soutenait que l'activité exercée demeurait dans le même domaine de la téléphonie et que la mise en demeure était imprécise. La cour retient que l'adaptation de l'activité aux évolutions du marché, en l'occurrence la substitution d'une activité connexe et plus rentable à une activité devenue obsolète, ne constitue pas un changement justifiant la résiliation. Elle relève en outre que la mise en demeure, qui n'indiquait pas la nature de la nouvelle activité reprochée, était irrégulière. La cour ajoute que le bailleur n'a pas respecté les dispositions de l'article 8 de la loi 49.16 en omettant d'accorder au preneur un délai pour revenir à la situation contractuelle initiale. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction. |
| 77499 | Bail commercial : la résiliation pour cause de fermeture ne peut être invoquée pour un local contractuellement destiné à l’usage d’entrepôt accessoire d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions relatives à la résiliation du bail pour fermeture et perte de la clientèle à des locaux contractuellement destinés à un usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'usage des lieux en tant que simple entrepôt, en l'absence de toute activité de vente directe, ne permettait pas au prene... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions relatives à la résiliation du bail pour fermeture et perte de la clientèle à des locaux contractuellement destinés à un usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'usage des lieux en tant que simple entrepôt, en l'absence de toute activité de vente directe, ne permettait pas au preneur de bénéficier du statut des baux commerciaux et justifiait la résiliation pour perte des éléments du fonds de commerce, en application de l'article 8 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la commune intention des parties, dès l'origine du contrat, était de destiner les locaux à un usage exclusif d'entrepôt. Elle retient que les dispositions de l'article 8 de la loi 49-16, relatives à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale par suite de la fermeture du local, ne s'appliquent qu'aux locaux où une activité commerciale a effectivement été exercée. Dès lors que les lieux n'ont jamais abrité une telle activité mais ont constamment servi d'annexe à un fonds de commerce principal dont l'existence est par ailleurs établie, le motif de résiliation invoqué par le bailleur est jugé inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75754 | Le manquement du preneur à son obligation contractuelle de souscrire une assurance ne constitue pas un motif de résiliation de plein droit du bail commercial au sens de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause résolutoire pour un manquement autre que le défaut de paiement du loyer, dans le cadre d'un bail commercial régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur pour défaut de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que ce manquement, stipulé comme condition résolutoire au contrat, justifiait la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause résolutoire pour un manquement autre que le défaut de paiement du loyer, dans le cadre d'un bail commercial régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur pour défaut de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que ce manquement, stipulé comme condition résolutoire au contrat, justifiait la résiliation du bail en application du droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce retient que la loi n° 49-16, applicable au bail en raison de sa durée, régit de manière exclusive les causes de résiliation. Elle rappelle que l'article 33 de cette loi limite l'application de la clause résolutoire de plein droit au seul cas de défaut de paiement des loyers pendant une durée de trois mois. Dès lors, le manquement à l'obligation de souscrire une assurance, bien que prévu au contrat, ne figure pas parmi les motifs légaux de résiliation prévus par ce régime spécial, qui n'incluent pas non plus ce manquement dans les cas de validation du congé visés aux articles 8 et 26. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73781 | Le changement d’activité par le preneur ne constitue un motif de résiliation du bail commercial qu’en présence d’une clause contractuelle définissant précisément la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail ne stipulait aucune destination exclusive des lieux. L'appelant soutenait que le passage d'un commerce de produits alimentaires à la vente de tabac et de jeux de hasard constituait un manquem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail ne stipulait aucune destination exclusive des lieux. L'appelant soutenait que le passage d'un commerce de produits alimentaires à la vente de tabac et de jeux de hasard constituait un manquement grave justifiant la résiliation, même en l'absence de clause spécifique. La cour retient que, pour caractériser un tel manquement, le changement d'activité doit contrevenir à une stipulation expresse du contrat définissant l'usage convenu. Elle rappelle, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'interdiction de modifier l'activité est subordonnée à l'existence d'un accord écrit entre les parties sur la nature de celle-ci. En l'absence d'une telle convention fixant une destination commerciale exclusive, le preneur demeure libre d'exercer toute activité licite dans les locaux loués. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72112 | Le contrat de gérance libre s’analyse en un louage de meuble incorporel dont la résiliation pour non-paiement des redevances relève du droit commun des baux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la survivance du contrat après le décès du gérant initial. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion des héritiers du gérant. Les appelants soutenaient que le contrat, étant *intuitu personae*, s'était éteint au décès de leur auteur et qu'une nouvelle relation contractuelle avait été nouée entre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la survivance du contrat après le décès du gérant initial. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion des héritiers du gérant. Les appelants soutenaient que le contrat, étant *intuitu personae*, s'était éteint au décès de leur auteur et qu'une nouvelle relation contractuelle avait été nouée entre le propriétaire du fonds et un tiers intervenant. La cour écarte ce moyen en retenant que les héritiers ont tacitement accepté la continuation du contrat en demeurant dans les lieux et en poursuivant l'exploitation du fonds, ce qui est corroboré par un engagement écrit du tiers se reconnaissant comme leur simple préposé. La cour rappelle que le contrat de gérance libre constitue une location de meuble incorporel régie par le droit commun du louage. Dès lors, le défaut de paiement des redevances après une mise en demeure régulière constitue un motif de résiliation en application de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les héritiers au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec substitution de motifs. |
| 71967 | Qualification du bail : L’absence d’exploitation du fonds de commerce pendant deux ans par le preneur écarte l’application du statut des baux commerciaux au profit du droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 17/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La cour d'appel de commerce procède à une requalification du rapport contractuel en relevant que le preneur, n'ayant pas exploité le fonds pendant la durée de deux ans requise, n'avait pas acquis la propriété commerciale au moment du congé ni de l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour écarte l'application des lois spéciales sur les baux commerciaux, tant ancienne que nouvelle, pour soumettre le litige au seul droit commun des obligations et des contrats. Or, ce dernier ne prévoit pas l'éviction pour usage personnel comme un motif de résiliation du bail, laquelle ne peut être fondée que sur une faute du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de ces motifs. |
| 71559 | Le changement d’activité n’est un motif de résiliation du bail commercial que si la destination des lieux est contractuellement définie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/03/2019 | La cour d'appel de commerce juge que la résiliation d'un bail commercial pour sous-location et changement d'activité non autorisés suppose, d'une part, que le contrat de bail définisse expressément l'activité autorisée et, d'autre part, que la preuve de la sous-location soit rapportée de manière certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait violé ses obligations contractuelles, d'une part en modifiant l'act... La cour d'appel de commerce juge que la résiliation d'un bail commercial pour sous-location et changement d'activité non autorisés suppose, d'une part, que le contrat de bail définisse expressément l'activité autorisée et, d'autre part, que la preuve de la sous-location soit rapportée de manière certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait violé ses obligations contractuelles, d'une part en modifiant l'activité commerciale exercée dans les lieux et, d'autre part, en consentant une sous-location à un tiers sans son accord, faits qu'il entendait prouver par un procès-verbal de constat. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, relevant que le contrat de bail ne contenait aucune clause spécifiant la nature de l'activité commerciale à exercer, ce qui laissait au preneur la liberté d'entreprendre. S'agissant de la sous-location, la cour retient que le procès-verbal de constat, bien que mentionnant la présence d'une tierce personne dans les lieux, est insuffisant à établir la réalité du contrat de sous-location dès lors qu'il n'identifie pas formellement cette personne ni ne précise le titre de son occupation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 82286 | Bail commercial : le preneur ne peut se prévaloir d’un litige de propriété sur le fonds de commerce pour suspendre le paiement des loyers dus à son bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude sur la qualité de propriétaire du bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de paiement n'était pas fautif, dès lors qu'un litige opposant le bailleur à un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble créait une incertitude sur l'identité du véritable créancier des loyers. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude sur la qualité de propriétaire du bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de paiement n'était pas fautif, dès lors qu'un litige opposant le bailleur à un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble créait une incertitude sur l'identité du véritable créancier des loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail, valablement formé, constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat suffit à établir la qualité de bailleur de l'intimé, indépendamment des contestations sur le droit de propriété par des tiers à la relation locative. Au visa de l'article 663 du même code, la cour ajoute que le preneur est tenu de payer le loyer à la partie avec laquelle il a contracté, son obligation n'étant pas suspendue par l'existence de procédures judiciaires auxquelles il n'est pas partie. Le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le motif de résiliation est jugé grave et légitime. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 44983 | Gérance libre à durée indéterminée : la faculté de résiliation du bailleur rend inopérant le débat sur la faute du gérant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 22/10/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que le caractère indéterminé du contrat ouvre au bailleur un droit à la résiliation, rendant ainsi inopérant l'examen du motif de résiliation initialement invoqué, tiré de l'accomplissement de travaux non autorisés par le gérant. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que le caractère indéterminé du contrat ouvre au bailleur un droit à la résiliation, rendant ainsi inopérant l'examen du motif de résiliation initialement invoqué, tiré de l'accomplissement de travaux non autorisés par le gérant. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du Code de commerce. |
| 44455 | Autorité de la chose jugée : irrecevabilité d’une nouvelle demande en expulsion fondée sur les mêmes faits qu’une précédente action définitivement rejetée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/10/2021 | Ayant constaté qu’une première action en validation de congé et en expulsion, fondée sur des transformations non autorisées du local loué, avait été définitivement rejetée, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause, à savoir les mêmes transformations, peu important que la seconde action ait été introduite sur la base d’un nouveau congé visant à régulariser les vices de forme du premier. Ayant constaté qu’une première action en validation de congé et en expulsion, fondée sur des transformations non autorisées du local loué, avait été définitivement rejetée, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause, à savoir les mêmes transformations, peu important que la seconde action ait été introduite sur la base d’un nouveau congé visant à régulariser les vices de forme du premier. |
| 43887 | Bail commercial : Le non-paiement des charges locatives, mises contractuellement à la charge du preneur, constitue un manquement à une obligation essentielle justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 11/03/2021 | Il résulte de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que les charges locatives, telle la taxe d’édilité, lorsqu’elles sont mises par le contrat à la charge du preneur, constituent une composante des obligations locatives et l’un des engagements essentiels du bail. Dès lors, le défaut de paiement de ces charges dans le délai imparti par la mise en demeure constitue un motif de résiliation du bail. Encourt par conséquent la cass... Il résulte de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que les charges locatives, telle la taxe d’édilité, lorsqu’elles sont mises par le contrat à la charge du preneur, constituent une composante des obligations locatives et l’un des engagements essentiels du bail. Dès lors, le défaut de paiement de ces charges dans le délai imparti par la mise en demeure constitue un motif de résiliation du bail. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté que le preneur était contractuellement tenu au paiement de la taxe d’édilité, rejette la demande de résiliation au motif que seules les obligations locatives principales sont de nature à justifier l’éviction, et non les charges accessoires. |
| 53257 | Bail commercial – La simple domiciliation d’une société par le preneur dans les lieux loués ne constitue pas une sous-location prohibée (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 16/06/2016 | Ayant constaté que le preneur avait créé une société, l'avait immatriculée à son nom au registre du commerce et avait établi son siège social dans les locaux loués, une cour d'appel en déduit exactement que ces agissements ne constituent pas une sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, en l'absence d'un contrat de bail conclu entre le preneur et ladite société. Ayant constaté que le preneur avait créé une société, l'avait immatriculée à son nom au registre du commerce et avait établi son siège social dans les locaux loués, une cour d'appel en déduit exactement que ces agissements ne constituent pas une sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, en l'absence d'un contrat de bail conclu entre le preneur et ladite société. |
| 31887 | Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la résiliation d’un contrat de bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux. La question était de savoir si le défaut de fourniture d’un débit internet suffisant par le bailleur constituait un manquement justifiant la résiliation du bail et l’octroi de dommages-intérêts. La Cour a d’abord examiné la validité de la résiliation du bail. Elle a constaté que le contrat stipulait que les locaux devaient être équ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la résiliation d’un contrat de bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux. La question était de savoir si le défaut de fourniture d’un débit internet suffisant par le bailleur constituait un manquement justifiant la résiliation du bail et l’octroi de dommages-intérêts. La Cour a d’abord examiné la validité de la résiliation du bail. Elle a constaté que le contrat stipulait que les locaux devaient être équipés des services nécessaires à l’activité du locataire, notamment une connexion internet haut débit. Or, il a été prouvé que le débit internet fourni était insuffisant, rendant impossible l’utilisation des locaux conformément à leur destination. La Cour a donc estimé que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage prévu. La résiliation du bail a été confirmée. Ensuite, la Cour s’est penchée sur la question des dommages-intérêts. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il était suffisant pour réparer le préjudice subi par le locataire. La Cour a tenu compte du fait que le locataire avait également une part de responsabilité dans la survenance du dommage, notamment en n’ayant pas agi plus rapidement pour faire valoir ses droits en justice. La Cour a rejeté l’argument du bailleur selon lequel il n’était pas tenu de garantir un débit internet spécifique, considérant que la fourniture d’un débit suffisant était une condition essentielle du contrat, compte tenu de l’activité du locataire. Elle a également rejeté l’argument du locataire selon lequel il aurait dû obtenir un montant de dommages-intérêts plus élevé, estimant que le montant alloué était suffisant. Ainsi, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a confirmé la résiliation du bail et le montant des dommages-intérêts alloués, considérant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage prévu et que le locataire avait subi un préjudice en conséquence. |
| 16748 | Contrat de bail. Résiliation pour impayé. La taxe d’édilité n’est pas un motif de résiliation du bail (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 12/09/2000 | La Cour Suprême a statué sur la résiliation d’un bail pour impayés. Dans cette affaire, le preneur avait été expulsé suite à un défaut de paiement de la taxe d’édilité. La Cour Suprême a rappelé que l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC) n’autorise la résiliation du bail que pour le non-paiement du loyer échu. La Cour Suprême a statué sur la résiliation d’un bail pour impayés. Dans cette affaire, le preneur avait été expulsé suite à un défaut de paiement de la taxe d’édilité. La Cour Suprême a rappelé que l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC) n’autorise la résiliation du bail que pour le non-paiement du loyer échu. Elle a affirmé que la taxe d’édilité ne constitue pas une obligation contractuelle dont la violation entraînerait la résiliation du bail. Par conséquent, la Cour Suprême a cassé la décision d’expulsion, jugeant qu’il y avait une application erronée de l’article 692 du DOC en étendant ses effets à des sommes autres que le loyer principal. |
| 19207 | Bail commercial : La pluralité de contrats de bail portant sur des locaux distincts impose la notification d’un congé pour chacun d’eux (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 27/07/2005 | En matière de bail commercial, la pluralité de contrats portant sur des locaux distincts impose au bailleur de délivrer un congé spécifique pour chaque bail. La Cour Suprême censure le raisonnement des juges du fond qui avaient validé un congé unique visant à mettre fin à deux baux commerciaux distincts. La Cour suprême juge ce raisonnement erroné, rappelant que la validité d’un congé s’apprécie au regard du contrat de bail qu’il entend résilier, et non au regard de l’unicité des parties ou du m... En matière de bail commercial, la pluralité de contrats portant sur des locaux distincts impose au bailleur de délivrer un congé spécifique pour chaque bail. La Cour Suprême censure le raisonnement des juges du fond qui avaient validé un congé unique visant à mettre fin à deux baux commerciaux distincts. La Cour suprême juge ce raisonnement erroné, rappelant que la validité d’un congé s’apprécie au regard du contrat de bail qu’il entend résilier, et non au regard de l’unicité des parties ou du motif de résiliation invoqué, en l’occurrence la démolition et la reconstruction. Dès lors, chaque contrat de bail devant faire l’objet d’un congé indépendant, la décision qui valide un congé global pour plusieurs baux est entachée d’une motivation viciée et encourt la cassation. |