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65727 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2025 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie.

L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice.

La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente.

Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques.

59637 L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Voie de fait 12/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait q...

Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés.

L'appelant principal soutenait que l'ensemble de ses travaux était légitimé par l'autorisation de lotir et par la procédure de déclaration d'utilité publique visant la parcelle, tandis que les intimés, par appel incident, arguaient que toute prise de possession avant l'achèvement de la procédure d'expropriation constituait une voie de fait. La cour retient que le lotisseur qui, en exécution de son autorisation, réalise une voie publique prévue par les documents d'urbanisme et faisant l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, se substitue à la collectivité et ne commet pas de voie de fait.

Elle juge en revanche que l'incorporation d'une partie de la parcelle voisine à des lots privatifs du lotissement, non destinée à l'utilité publique, caractérise un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris, ayant opéré la même distinction et condamné le lotisseur à n'indemniser que le préjudice résultant de l'empiètement à des fins privatives, est par conséquent confirmé.

57427 La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage.

Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement.

La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire.

58905 Contrat de partenariat immobilier : La cour d’appel apprécie souverainement la pertinence d’un rapport d’expertise comptable pour statuer sur la demande de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande d'apurement des comptes et de partage des bénéfices d'une opération immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de ces obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant subordonnée à la vente de l'intégralité des lots construits. L'appelant soutenait que le protocole d'accord liait l'obligation de reddition des comptes au seul achèvement des travaux et à l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande d'apurement des comptes et de partage des bénéfices d'une opération immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de ces obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant subordonnée à la vente de l'intégralité des lots construits.

L'appelant soutenait que le protocole d'accord liait l'obligation de reddition des comptes au seul achèvement des travaux et à l'obtention du permis d'habiter. La cour retient que le droit du co-investisseur à obtenir sa part des produits de la vente n'est pas subordonné à la cession de la totalité des lots, et qu'une saisie conservatoire pratiquée par lui pour garantir ses droits ne saurait l'en priver.

Cependant, statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour se fonde sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour constater que l'opération s'est en réalité révélée déficitaire. Jugeant ce rapport probant et écartant la demande de contre-expertise comme non fondée, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

55653 L’exploitation d’un ouvrage par le maître d’ouvrage vaut réception tacite et justifie la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire soulevée après le début de l'instance et sur la caractérisation de la réception tacite d'un ouvrage en l'absence de procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en paiement relatives à deux chantiers en raison de la clause compromissoire, tout en condamnant le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie afférente à un troisième chantier. L'entre...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire soulevée après le début de l'instance et sur la caractérisation de la réception tacite d'un ouvrage en l'absence de procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en paiement relatives à deux chantiers en raison de la clause compromissoire, tout en condamnant le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie afférente à un troisième chantier.

L'entrepreneur appelant principal contestait l'irrecevabilité, arguant que l'exception d'arbitrage n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond. Le maître d'ouvrage, par voie d'appel incident, contestait sa condamnation au paiement de la retenue de garantie, faute de réception formelle, et demandait la réformation du jugement ayant déclaré sa demande reconventionnelle en résolution irrecevable.

La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que le maître d'ouvrage s'est prévalu en cours d'instance de deux jugements antérieurs ayant constaté l'existence de la clause compromissoire pour les mêmes chantiers. Dès lors, la cour considère que ces décisions, ayant autorité de la chose jugée quant aux faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, privent la juridiction étatique de son pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à ces deux chantiers, y compris sur la demande reconventionnelle.

Concernant le troisième chantier, la cour retient que la prise de possession et l'exploitation de l'ouvrage par le maître d'ouvrage caractérisent une réception tacite qui supplée l'absence de procès-verbal formel et rend exigible la restitution de la retenue de garantie. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55681 La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que le retard du projet est imputable au maître d'ouvrage. Ce dernier a tardé à valider des avenants contractuels et à statuer sur des lots décisifs, rendant ainsi la résiliation du contrat abusive.

Concernant l'appel incident du prestataire portant sur la gestion d'un compte commun, la cour relève que le maître d'ouvrage n'était pas partie à la convention de gestion liant le prestataire aux sous-traitants. Dès lors, les obligations financières découlant de la gestion de ce compte ne sauraient lui être opposées.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés.

60831 La saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire d’un syndicat de copropriétaires d’une tranche est valide lorsque l’ensemble immobilier repose sur un titre foncier unique et est représenté par un syndic commun (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi. L'appelant, syndicat d'un lot spécifiq...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi.

L'appelant, syndicat d'un lot spécifique, soutenait que sa personnalité morale et son autonomie financière, distinctes de celles du syndicat du lot débiteur, rendaient la saisie illégale en application de la loi sur la copropriété. La cour retient que la saisie est fondée dès lors que le titre foncier sur lequel est édifié l'ensemble immobilier est immatriculé au nom du syndicat des copropriétaires sans distinction de lots, et que ce même titre foncier est visé par le certificat de non-paiement du chèque à l'origine de la créance.

Elle considère que la simple mention d'une adresse de domiciliation sur ledit certificat est insuffisante à établir que la dette incombe exclusivement à un seul des syndicats, face à l'unité du titre foncier et de la représentation commune par un même syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

63139 Vente de lots de terrain : La résiliation est imputable à l’acquéreur en défaut de paiement, le vendeur n’étant pas tenu de l’assister dans ses démarches de financement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les dispositions légales invoquées n'étaient pas en vigueur à la date de conclusion des actes. Elle écarte également l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel, en application de l'article 16 du code de procédure civile.

La cour retient que le manquement de l'acquéreur est caractérisé, dès lors que, régulièrement mis en demeure, il ne pouvait exciper d'une prétendue obligation contractuelle du vendeur de lui fournir des documents en vue de l'obtention d'un prêt bancaire. La cour considère que la défaillance de l'acquéreur justifie l'allocation de dommages-intérêts au vendeur en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle du vendeur, lui alloue une indemnité réparatrice, et confirme pour le surplus la résolution des contrats et la restitution de l'acompte.

61158 Engage sa responsabilité civile le laboratoire pharmaceutique qui continue d’apposer le nom de son ancien pharmacien responsable sur des médicaments fabriqués après son départ (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine la faute commise par un établissement pharmaceutique ayant continué à fabriquer et commercialiser des médicaments sous le nom de son ancien pharmacien responsable après la rupture de son contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire, faute pour le demandeur de prouver un préjudice certain et non simplement éventuel. L'appelant soutenait que la fau...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine la faute commise par un établissement pharmaceutique ayant continué à fabriquer et commercialiser des médicaments sous le nom de son ancien pharmacien responsable après la rupture de son contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire, faute pour le demandeur de prouver un préjudice certain et non simplement éventuel.

L'appelant soutenait que la faute était établie par la production de nouveaux lots de médicaments portant son nom, bien après son départ et au-delà de la simple liquidation des stocks existants. La cour retient que la faute de l'établissement est caractérisée dès lors que des procès-verbaux de constat établissent la commercialisation de médicaments dont la date de fabrication est postérieure à la cessation des fonctions du pharmacien.

Elle considère que le préjudice est constitué par la perte de gain subie par ce dernier, privé de la rémunération attachée à ses fonctions alors que l'établissement continuait d'exploiter son nom et sa réputation professionnelle. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité réparant ce préjudice, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le dommage ne peut être réparé deux fois.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

64602 Lotissement immobilier : la prohibition de conclure un acte de vente avant la réception provisoire des travaux s’étend au contrat de réservation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 01/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire.

L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité les actes conclus avant la réception provisoire, ne s'appliquaient qu'aux contrats de vente définitifs et non aux simples contrats de réservation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle relève que le promoteur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir obtenu la réception provisoire des travaux postérieurement à la signature des contrats litigieux. La cour retient que la conclusion de ces actes avant l'obtention de ladite réception constitue une violation des dispositions impératives de la loi 90-25.

Elle ajoute que le promoteur a également manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, sans répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une motivation partiellement substituée.

69366 L’existence d’une partition amiable d’un fonds de commerce fait obstacle à une nouvelle demande de partage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/01/2020 Saisi d'une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'objet de la demande au regard d'une division amiable intervenue entre les co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait la persistance de l'indivision et contestait le jugement pour défaut de base légale et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient l'existence d'un partage amiable antérie...

Saisi d'une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'objet de la demande au regard d'une division amiable intervenue entre les co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelant soutenait la persistance de l'indivision et contestait le jugement pour défaut de base légale et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient l'existence d'un partage amiable antérieur.

Il ressort en effet du rapport d'expertise que les lots composant le fonds de commerce avaient déjà été répartis entre les co-indivisaires, chacun se voyant attribuer un local distinct. Dès lors, la cour considère que la demande de partage judiciaire est devenue sans objet.

Elle précise que la contestation relative à la prise de possession effective du lot attribué à l'appelant relève d'une action distincte et ne saurait être examinée dans le cadre d'une instance en partage. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

71607 La prescription biennale des Règles de Hambourg ne s’applique pas à l’appel en cause du transporteur maritime, cette procédure étant régie par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la prescription biennale en matière de transport maritime et l'action en intervention forcée dirigée contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire à indemniser le destinataire pour des surcoûts de magasinage, tout en déclarant irrecevable l'appel en garantie formé contre le transporteur maritime. L'appelant soutenait que la faute à l'origine du dommage, une livraison fractionnée, é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la prescription biennale en matière de transport maritime et l'action en intervention forcée dirigée contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire à indemniser le destinataire pour des surcoûts de magasinage, tout en déclarant irrecevable l'appel en garantie formé contre le transporteur maritime. L'appelant soutenait que la faute à l'origine du dommage, une livraison fractionnée, était exclusivement imputable au transporteur. La cour retient la responsabilité de ce dernier, considérant que la livraison des conteneurs en deux lots constitue une inexécution de son obligation de délivrance conforme, cause directe du préjudice. Elle écarte le moyen tiré de la prescription biennale de la convention de Hambourg, jugeant que ce délai ne s'applique qu'à l'action principale et non à l'appel en intervention forcée, lequel peut être formé jusqu'à la clôture des débats. Le transporteur, devenu partie au procès par l'effet de l'intervention, est donc directement condamné à réparer le dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, met hors de cause l'intermédiaire et condamne le transporteur à payer l'indemnité.

43467 Transfert d’une saisie conservatoire immobilière : la demande de substitution d’un immeuble par un autre est recevable si la valeur du nouveau bien est suffisante pour garantir la créance. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure initiale, notamment lorsque d’autres biens du débiteur font déjà l’objet de saisies pour la même créance. La décision consacre ainsi le principe selon lequel le droit de saisie du créancier doit s’exercer sans abus, permettant au juge d’ordonner une substitution d’assiette de la garantie afin d’éviter de paralyser inutilement l’activité économique du débiteur, tout en préservant intégralement les droits du créancier. Une telle substitution peut être ordonnée même si le montant de la créance est encore contesté dans le cadre de l’instance au fond.

43375 Action en responsabilité bancaire pour crédit documentaire : application de la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2018 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire, la compétence territoriale est régie par le droit commun, qui offre au demandeur le choix entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu où l’obligation, en particulier le paiement, devait être exécutée. Statuant par voie d’évocation après avoir annulé la décision de première instance et retenu la compétence de la juridiction saisie, la cour examine le fond du litige. Elle prononce alors le rejet de la demande, la déclarant prescrite en application du délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion d’un acte de commerce.

32031 Copropriété – Clarification des restrictions d’usage et de destination des parties privatives (Cour d’Appel de Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 13/06/2023 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement en matière de copropriété, rejetant l’appel d’un copropriétaire qui contestait l’usage restrictif de son lot à l’habitation. La Cour a rappelé le droit des copropriétaires d’agir individuellement pour la défense de leurs droits (article 35 de la loi n° 18.00) et a validé l’action des intimés en se fondant sur les articles 13, 15 et 18 de la même loi, ainsi que sur l’article 971 du Dahir des Obligations et des Contrats.

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement en matière de copropriété, rejetant l’appel d’un copropriétaire qui contestait l’usage restrictif de son lot à l’habitation.

La Cour a rappelé le droit des copropriétaires d’agir individuellement pour la défense de leurs droits (article 35 de la loi n° 18.00) et a validé l’action des intimés en se fondant sur les articles 13, 15 et 18 de la même loi, ainsi que sur l’article 971 du Dahir des Obligations et des Contrats.

Le litige portait sur la validité d’une clause du règlement de copropriété limitant l’usage d’un lot à l’habitation. La Cour a confirmé la légalité de cette clause en vertu de l’article 9 de la loi n° 18.00, qui autorise les règlements de copropriété à définir la destination des lots et à restreindre leur usage.

Cet arrêt confirme le pouvoir du règlement de copropriété de restreindre l’usage des lots et souligne l’obligation pour les copropriétaires de respecter ces restrictions.

31606 Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/01/2021 Attendu que, dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre, la commune s’engageant à régulariser la situation administrative d’un bien immobilier, en contrepartie de la renonciation des propriétaires initiaux à leurs droits de propriété et de l’octroi de lots constructibles, se trouve tenue d’accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires à la transcription du transfert de propriété ; qu’en cas de carence de sa part, cette inaction constitue la cause dire...

Attendu que, dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre, la commune s’engageant à régulariser la situation administrative d’un bien immobilier, en contrepartie de la renonciation des propriétaires initiaux à leurs droits de propriété et de l’octroi de lots constructibles, se trouve tenue d’accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires à la transcription du transfert de propriété ; qu’en cas de carence de sa part, cette inaction constitue la cause directe de la nouvelle situation foncière, l’obligeant à intenter les actions requises contre les héritiers inscrits sur le titre après le décès de certains propriétaires.

29029 Assemblée générale des copropriétaires : La nullité sanctionne l’absence de qualité du syndic et le non-respect des règles de majorité pour la désignation et les décisions importantes (Trib. civ. Casablanca 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 30/09/2024 L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété.

Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

La désignation d’un syndic est invalidée si elle ne respecte pas la majorité des copropriétaires présents ou représentés, comme l’exigent les articles 18, 19 et 21 de la loi 18.00. La notion de « majorité » implique nécessairement la présence de plusieurs copropriétaires.

De même, une décision de révision des contributions aux charges communes est nulle si elle n’est pas adoptée à la majorité des trois quarts des copropriétaires, conformément à l’article 21 de la loi 18.00. L’absence de ce quorum légal rend la décision sans fondement juridique.

15612 CCass,06/01/2010,58 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 06/01/2010 Est mal fondé le jugement qui prend en compte une expertise qui ne répond pas à ces questions.  
Le partage judiciaire est celle qui intervient par tirage après évaluation au sort au vue du rapport d’expert.

Est mal fondé le jugement qui prend en compte une expertise qui ne répond pas à ces questions.

 

15752 Partage judiciaire : L’attribution des lots aux co-indivisaires doit s’opérer par tirage au sort après évaluation et ne peut résulter d’une désignation directe par l’expert (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 26/01/2005 Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur une demande de partage judiciaire, homologue le rapport d’un expert ayant procédé à l’attribution directe de lots déterminés à chacun des co-indivisaires. En effet, le partage judiciaire doit impérativement s’opérer par voie de tirage au sort après l’évaluation du bien et la constitution des lots, cette méthode étant la seule admise en cas de désaccord entre les co-partageants.

Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur une demande de partage judiciaire, homologue le rapport d’un expert ayant procédé à l’attribution directe de lots déterminés à chacun des co-indivisaires. En effet, le partage judiciaire doit impérativement s’opérer par voie de tirage au sort après l’évaluation du bien et la constitution des lots, cette méthode étant la seule admise en cas de désaccord entre les co-partageants.

16706 Droit de préemption : Inopposabilité de la renonciation antérieure à l’enregistrement de l’acte de vente au titre foncier (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/06/2001 Saisie d’une action en retrait par préemption, la Cour Suprême se prononce sur la validité d’une renonciation anticipée et sur le périmètre de l’interdiction de diviser l’exercice de ce droit. La Cour juge qu’une renonciation au droit de préemption est sans effet juridique si elle est antérieure à l’inscription de la vente sur le titre foncier. Le droit n’étant pas encore né au profit du coindivisaire à ce stade, sa renonciation est privée d’objet, et ce, quand bien même elle serait constatée pa...

Saisie d’une action en retrait par préemption, la Cour Suprême se prononce sur la validité d’une renonciation anticipée et sur le périmètre de l’interdiction de diviser l’exercice de ce droit.

La Cour juge qu’une renonciation au droit de préemption est sans effet juridique si elle est antérieure à l’inscription de la vente sur le titre foncier. Le droit n’étant pas encore né au profit du coindivisaire à ce stade, sa renonciation est privée d’objet, et ce, quand bien même elle serait constatée par un acte authentique.

Elle précise également que l’interdiction de la division de la préemption, prévue à l’article 34 de la loi sur l’immatriculation foncière, s’apprécie au regard de chaque acte de vente pris isolément. Ainsi, le préempteur n’est pas tenu de retirer des parts indivises acquises par le même acheteur auprès d’autres coindivisaires dans le cadre d’opérations distinctes.

La Cour confirme par ailleurs l’appréciation des juges du fond sur le respect du délai légal de consignation du prix et des frais, et rappelle que le non-examen d’un moyen par une juridiction d’appel équivaut à son rejet implicite.

16801 Preuve de propriété immobilière : valeur probante du reçu de paiement dans le cadre d’une coopérative (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 13/04/2010 La Cour suprême rappelle que, selon l’article 489 du Code de procédure civile, la preuve de la propriété immobilière doit reposer sur un écrit daté et non sur des présomptions ou témoignages. Elle confirme que le reçu de paiement, bien que non constitutif d’un acte formel, satisfait aux exigences légales et atteste l’engagement de la coopérative à remettre la parcelle après achèvement des travaux, au regard de ses statuts. S’agissant de l’application de l’article 81 du dahir du 5 octobre 1984 re...

La Cour suprême rappelle que, selon l’article 489 du Code de procédure civile, la preuve de la propriété immobilière doit reposer sur un écrit daté et non sur des présomptions ou témoignages. Elle confirme que le reçu de paiement, bien que non constitutif d’un acte formel, satisfait aux exigences légales et atteste l’engagement de la coopérative à remettre la parcelle après achèvement des travaux, au regard de ses statuts.

S’agissant de l’application de l’article 81 du dahir du 5 octobre 1984 relatif aux coopératives, la Cour précise que cette disposition impose une tentative de conciliation préalable uniquement aux coopératives constituées conformément à ce dahir. Or, l’association en cause relève du régime des associations régies par le décret-loi de 1968, excluant l’obligation de conciliation.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et confirme la décision d’appel, validant la délivrance de l’attestation de remise et écartant les moyens invoqués.

17019 Immatriculation foncière : Le défaut d’inscription d’un jugement de partage sur le titre foncier maintient l’état d’indivision (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 04/05/2005 Un jugement ordonnant le partage d’un immeuble immatriculé, même passé en force de chose jugée, ne met pas fin à l’état d’indivision tant qu’il n’est pas inscrit sur le titre foncier. Faute de cette inscription, le partage est dépourvu de toute existence légale et la division des lots qui en résulte demeure une simple situation de fait. Cette solution découle du principe de l’effet constitutif de l’inscription en matière de droits réels, consacré par les articles 65 et 66 du dahir sur l’immatric...

Un jugement ordonnant le partage d’un immeuble immatriculé, même passé en force de chose jugée, ne met pas fin à l’état d’indivision tant qu’il n’est pas inscrit sur le titre foncier. Faute de cette inscription, le partage est dépourvu de toute existence légale et la division des lots qui en résulte demeure une simple situation de fait.

Cette solution découle du principe de l’effet constitutif de l’inscription en matière de droits réels, consacré par les articles 65 et 66 du dahir sur l’immatriculation foncière. En vertu de ce principe, un droit réel n’acquiert d’existence légale, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, que par et à compter de son inscription.

Il s’ensuit que, l’immeuble étant juridiquement réputé indivis, un co-indivisaire ne peut se prévaloir de droits exclusifs sur une parcelle matériellement délimitée. Il ne dispose donc pas de la qualité pour exercer les actions en justice attachées au droit de propriété exclusive.

17029 Partition d’indivision : le juge doit s’assurer que les biens attribués à un coïndivisaire n’ont pas été aliénés ou saisis du fait d’un autre (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 26/05/2005 Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner le partage d'une indivision, homologue un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires d'une partie qui, pièces justificatives à l'appui, soutenait que les biens composant le lot qui lui était attribué avaient été aliénés par son coïndivisaire ou faisaient l'objet d'une saisie exécutoire pratiquée à l'encontre de ce dernier. En effet, le partage suppose q...

Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner le partage d'une indivision, homologue un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires d'une partie qui, pièces justificatives à l'appui, soutenait que les biens composant le lot qui lui était attribué avaient été aliénés par son coïndivisaire ou faisaient l'objet d'une saisie exécutoire pratiquée à l'encontre de ce dernier. En effet, le partage suppose que la part attribuée à chaque coïndivisaire corresponde à ses droits dans la masse et soit libre de toute charge ou aliénation du fait d'un autre copartageant, de sorte qu'en omettant de rechercher la consistance et la situation juridique réelles des biens à partager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

17023 Immeuble immatriculé : la partition d’usage ne lie pas le juge du partage judiciaire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 18/05/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas quali...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas qualité pour contester la dévolution de lots aux autres co-indivisaires qui n'ont pas formé de demande en ce sens. Enfin, en application de l'article 330 du Code de procédure civile, lorsque l'avocat d'une partie réside en dehors du ressort de la cour d'appel, et qu'il n'a pas élu domicile dans ledit ressort, toute notification est valablement faite au greffe de la cour.

17157 Dénaturation des clauses claires et précises : limite au pouvoir souverain des juges du fond (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 01/11/2006 Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises. Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement.

Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises.

Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement.

En statuant ainsi, alors que la convention stipulait sans équivoque une répartition basée sur la superficie brute globale du titre foncier et non sur la somme des lots constructibles, la juridiction du fond a méconnu la volonté des parties et la clause claire du contrat.

18656 Office du juge et expropriation : Le défaut de réponse à un moyen pertinent relatif aux éléments de comparaison d’une expertise équivaut à un défaut de motivation justifiant la cassation (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 19/12/2002 En matière d’expropriation, le juge du fond ne peut valider un rapport d’expertise par une simple affirmation générale. Il est tenu de répondre de manière circonstanciée aux critiques précises et sérieuses visant la méthodologie de l’expert. En l’espèce, l’État expropriant contestait l’indemnité fixée en appel, car l’expertise avait comparé la vaste parcelle brute expropriée à de petits lots entièrement viabilisés. La cour d’appel avait écarté cette critique sans motivation spécifique.

En matière d’expropriation, le juge du fond ne peut valider un rapport d’expertise par une simple affirmation générale. Il est tenu de répondre de manière circonstanciée aux critiques précises et sérieuses visant la méthodologie de l’expert.

En l’espèce, l’État expropriant contestait l’indemnité fixée en appel, car l’expertise avait comparé la vaste parcelle brute expropriée à de petits lots entièrement viabilisés. La cour d’appel avait écarté cette critique sans motivation spécifique.

La Cour suprême censure cette approche. Au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, elle juge que le défaut de réponse à un moyen pertinent, mettant en cause le bien-fondé des éléments de comparaison retenus par l’expert, constitue un défaut de motivation équivalant à son absence et justifiant la cassation de la décision.

19375 Vendeur-fabricant : la connaissance présumée des vices exclut la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 19/07/2006 Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi. En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobilier...
Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobiliers, ainsi que de toute clause limitant sa responsabilité en matière de garantie.
Ainsi, la Cour suprême a confirmé le rejet du moyen tiré de la prescription invoqué par un vendeur-fabricant d’emballages en carton, les expertises ayant établi les défauts de ces emballages, notamment leur manque de résistance et la mauvaise qualité de leurs composants. La présomption de mauvaise foi du vendeur-fabricant lui interdisait de se prévaloir de la prescription pour opposer la tardiveté de l’action en garantie intentée par l’acheteur.
20000 Expropriation : la création d’un lotissement résidentiel à finalité sociale constitue une opération d’utilité publique (Cass. adm. 1995) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 21/12/1995 Saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre un décret d’expropriation pour la création d’un lotissement résidentiel, la Cour suprême juge que cette opération, bien que destinée à la vente, constitue une fin d’utilité publique. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel une telle démarche relèverait d’une simple spéculation immobilière déguisée. La Haute juridiction fonde sa décision sur la finalité sociale du projet. Le caractère d’utilité publique est établi dès lors que l’opération vise à ...

Saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre un décret d’expropriation pour la création d’un lotissement résidentiel, la Cour suprême juge que cette opération, bien que destinée à la vente, constitue une fin d’utilité publique. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel une telle démarche relèverait d’une simple spéculation immobilière déguisée.

La Haute juridiction fonde sa décision sur la finalité sociale du projet. Le caractère d’utilité publique est établi dès lors que l’opération vise à produire des lots équipés pour des ménages à revenus modestes et à développer des infrastructures collectives. Cette intention sociale prévaut et neutralise le grief de détournement de pouvoir, quand bien même l’opération serait susceptible de générer des profits qui ne constituaient pas le but premier de l’Administration.

L’arrêt consacre la primauté de l’action publique sur l’initiative privée en matière d’intérêt général. La seule volonté du propriétaire de réaliser un projet similaire est jugée inopérante pour faire obstacle à l’exercice par l’Administration de son pouvoir d’appréciation dans la conduite de politiques publiques, un pouvoir qui n’est censurable qu’en cas de détournement de pouvoir avéré.

21133 Hypothèque et copropriété : L’inscription prise sur le titre-mère s’étend de plein droit aux titres fonciers créés suite à la division de l’immeuble (Trib. civ. Marrakech 1997) Tribunal de première instance, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 23/09/1997 L’hypothèque consentie sur un titre foncier avant son morcellement en lots de copropriété grève, en vertu de son indivisibilité, la totalité des titres qui en sont issus. Le créancier hypothécaire conserve ainsi son droit de suite et peut valablement diriger la saisie sur un seul des lots, les cessions ultérieures lui étant inopposables. L’opposition formée par le débiteur doit par conséquent être rejetée, d’autant plus lorsque celui-ci ne conteste pas le principe même de sa dette. Les moyens ti...

L’hypothèque consentie sur un titre foncier avant son morcellement en lots de copropriété grève, en vertu de son indivisibilité, la totalité des titres qui en sont issus. Le créancier hypothécaire conserve ainsi son droit de suite et peut valablement diriger la saisie sur un seul des lots, les cessions ultérieures lui étant inopposables.

L’opposition formée par le débiteur doit par conséquent être rejetée, d’autant plus lorsque celui-ci ne conteste pas le principe même de sa dette. Les moyens tirés d’une violation des articles 205 et 206 du Dahir du 2 juin 1915 sont inopérants, dès lors que la mention du numéro du titre foncier suffit à identifier l’immeuble et que le choix du lot poursuivi relève du droit du créancier.

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