| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56365 | Sous-location commerciale : l’acquisition de l’immeuble par le sous-locataire n’entraîne pas l’extinction par confusion de son obligation de payer le loyer au locataire principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 22/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des obligations du sous-locataire devenu acquéreur de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement de loyers ainsi que la demande reconventionnelle en extinction de la relation locative. L'appelant soutenait que son obligation de payer le loyer de sous-location était éteinte par confusion, au visa de l'article 369 du dahir des obligations et des contrats, les qualité... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des obligations du sous-locataire devenu acquéreur de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement de loyers ainsi que la demande reconventionnelle en extinction de la relation locative. L'appelant soutenait que son obligation de payer le loyer de sous-location était éteinte par confusion, au visa de l'article 369 du dahir des obligations et des contrats, les qualités de créancier et de débiteur s'étant réunies en sa personne. La cour écarte ce moyen en retenant que la confusion des qualités ne peut s'opérer, dès lors qu'elle ne porte pas sur une seule et même obligation. Elle distingue en effet l'obligation du sous-locataire au titre du contrat de sous-location, dont la locataire principale reste créancière, de l'obligation issue du bail principal, qui demeure une charge grevant l'immeuble et dont les acquéreurs sont devenus créanciers en leur qualité de nouveaux bailleurs. La cour rappelle en outre que l'acquisition de l'immeuble par le sous-locataire n'emporte pas résiliation de plein droit du bail principal, lequel ne peut être terminé que dans les conditions prévues par la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54853 | Procuration générale : L’absence d’autorisation spéciale du mandant entraîne la nullité des donations de parts sociales effectuées par le mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autre part, si un mandat général peut valablement fonder une donation de parts sociales. La cour d'appel de commerce retient que l'action fondée sur la maladie de la mort est autonome et ne requiert pas la mise en cause du mandat, dès lors que cette cause de nullité n'affecte pas la capacité du mandant mais la nature des actes accomplis. Au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge en outre que les donations sont nulles faute pour le mandataire d'avoir bénéficié d'un mandat spécial l'autorisant expressément à disposer des parts de la société concernée, un mandat général étant insuffisant pour accomplir des actes de disposition à titre gratuit. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription triennale des actes de société, rappelant que l'action en nullité pour cause de maladie de la mort est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents. |
| 54857 | La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, que le mandat général ne peut valoir autorisation expresse et spéciale pour consentir une donation, acte de disposition à titre gratuit. Elle juge en outre que la contestation d'une donation faite durant la maladie mortelle du donateur n'est pas subordonnée à la remise en cause du mandat, cette circonstance affectant la validité de l'acte de libéralité et non la capacité du mandant. La cour écarte par ailleurs l'exception de prescription triennale applicable aux actes de sociétés, rappelant que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie mortelle relève de la prescription de droit commun. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents. |
| 58977 | Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation. Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession. La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56505 | Les virements bancaires réguliers du preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial emportent preuve de son accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial cons... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial constituaient une aide bénévole et non une révision du prix du bail, tout en soulevant la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les virements bancaires effectués par le preneur lui-même, sur une longue période et pour un montant supérieur au loyer initial, établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision de la somme due. La cour considère que ces paiements réguliers et constants valent reconnaissance du nouveau montant du loyer, rendant inopérante l'allégation d'une simple libéralité. Elle juge par ailleurs qu'un précédent commandement de payer mentionnant l'ancien loyer, rectifié par une sommation ultérieure, ne saurait faire échec à la constatation de la modification du prix. Dès lors, le paiement partiel des loyers sur la base de l'ancien montant caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60458 | Donation d’un fonds de commerce : La condition de prise de possession est remplie par la mention de la remise dans l’acte, l’inscription tardive au registre de commerce étant sans effet sur sa validité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 16/02/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une donation de fonds de commerce contestée par des cohéritiers du donateur au motif d'une absence de prise de possession effective par le donataire. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande en nullité. Devant la cour, les appelants soutenaient que la donation était nulle faute de dépossession du donateur, arguant du maintien de son nom sur le registre du commerce, les quittances de loyer et les factures jusqu'à son décès. La cou... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une donation de fonds de commerce contestée par des cohéritiers du donateur au motif d'une absence de prise de possession effective par le donataire. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande en nullité. Devant la cour, les appelants soutenaient que la donation était nulle faute de dépossession du donateur, arguant du maintien de son nom sur le registre du commerce, les quittances de loyer et les factures jusqu'à son décès. La cour retient que le fonds de commerce étant un bien meuble, la condition de prise de possession est satisfaite dès lors que l'acte de donation lui-même contient la reconnaissance par le donateur de la mise en possession du donataire. Elle considère que cette reconnaissance, corroborée par un acte de notoriété attestant de l'exploitation du fonds par le donataire depuis plusieurs années et par une précédente décision de la Cour de cassation entre les mêmes parties, établit parfaitement le transfert de propriété. La cour écarte par conséquent les documents administratifs produits par les appelants, les qualifiant de simples formalités sans incidence sur la validité de la libéralité. Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est confirmé. |
| 65168 | Donation de fonds de commerce : l’action en nullité pour erreur sur l’objet est écartée lorsque l’acte identifie précisément le bien et qu’un écrit postérieur du donateur confirme son intention libérale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs. Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs. Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses droits indivis dans un autre fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de donation désignait sans ambiguïté les deux fonds de commerce par leur numéro de registre de commerce et leur adresse. Elle retient en outre que le donateur avait lui-même, dans un acte postérieur adressé au donataire, reconnu les droits de ce dernier sur l'ensemble des biens, ce qui constitue un aveu de la portée réelle de la donation. La cour en déduit que l'intention des parties était clairement établie et que l'erreur matérielle n'est pas caractérisée, rejetant par conséquent le recours et confirmant le jugement entrepris. |
| 81886 | Tierce opposition : le défaut de droits sur le bien litigieux, sorti du patrimoine du de cujus avant le mariage, prive l’héritier de sa qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/12/2019 | Saisie d'une opposition formée par des héritières contre un arrêt réglant le partage des revenus d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des opposantes. Celles-ci soutenaient avoir été indûment écartées de la procédure initiale et de la répartition des produits de l'exploitation, en leur qualité d'héritières du de cujus. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un certificat d'immatriculation fonciè... Saisie d'une opposition formée par des héritières contre un arrêt réglant le partage des revenus d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des opposantes. Celles-ci soutenaient avoir été indûment écartées de la procédure initiale et de la répartition des produits de l'exploitation, en leur qualité d'héritières du de cujus. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un certificat d'immatriculation foncière, que le bien immobilier abritant le fonds de commerce avait fait l'objet d'un acte de donation au profit des intimés, antérieurement au mariage de l'une des opposantes avec le donateur. La cour retient que cet acte de libéralité, antérieur à l'union, a eu pour effet d'exclure le bien de la succession à l'égard de l'épouse et de sa descendance. Par conséquent, les opposantes sont jugées dépourvues de la qualité d'héritières sur l'immeuble litigieux et, partant, de tout droit sur les revenus générés par son exploitation. L'opposition est donc rejetée au fond. |
| 79572 | La perception des jetons de présence est attachée à la fonction d’administrateur et non à la qualité d’actionnaire, leur attribution relevant de la seule décision de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de jetons de présence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien entre la validité du titre de propriété des actions et le droit à la rémunération du mandataire social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers d'un actionnaire visant à obtenir la restitution d'une quote-part des jetons de présence perçus par un administrateur. Les appelants soutenaient que la qualité d'administrateur de l'in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de jetons de présence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien entre la validité du titre de propriété des actions et le droit à la rémunération du mandataire social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers d'un actionnaire visant à obtenir la restitution d'une quote-part des jetons de présence perçus par un administrateur. Les appelants soutenaient que la qualité d'administrateur de l'intimé, et par conséquent son droit aux jetons de présence, reposait sur une acquisition d'actions fondée sur des actes de libéralité dont la validité était contestée devant une juridiction étrangère. La cour écarte ce moyen en rappelant que les jetons de présence, au visa de l'article 55 de la loi sur les sociétés anonymes, ne constituent pas un revenu actionnarial mais une indemnité allouée à l'administrateur pour sa fonction, sur décision souveraine de l'assemblée générale. La cour relève que l'intimé possédait en propre un nombre d'actions suffisant pour être éligible au mandat d'administrateur, indépendamment des titres dont la propriété était litigieuse. La validité de sa nomination et de son droit aux jetons de présence découle donc de la décision de l'assemblée générale, rendant le contentieux relatif aux actes de libéralité sans incidence sur le litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81459 | Vente à un héritier pendant la maladie mortelle : l’acte est annulé en tant que libéralité déguisée non approuvée par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte conclu par le de cujus durant sa maladie mortelle au profit d'un de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte en le considérant comme une libéralité déguisée. La cour retient que la maladie mortelle est caractérisée dès lors que des rapports médicaux établissent l'existence d'une pathologie grave et incurable, peu important que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte conclu par le de cujus durant sa maladie mortelle au profit d'un de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte en le considérant comme une libéralité déguisée. La cour retient que la maladie mortelle est caractérisée dès lors que des rapports médicaux établissent l'existence d'une pathologie grave et incurable, peu important que l'acte de décès mentionne une mort naturelle, cette dernière mention visant uniquement à écarter une cause criminelle. Elle requalifie ensuite l'acte de vente en libéralité déguisée sur la base d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, tenant à la concomitance entre la découverte de la maladie, la conclusion de l'acte et le décès, à la qualité d'héritier du cessionnaire et à l'absence de preuve du paiement effectif du prix. La cour rappelle qu'un tel acte, même en cas de reconnaissance du paiement du prix, s'analyse en une simple libéralité assimilable à un legs. En application de l'article 344 du dahir des obligations et des contrats, ce legs est inopposable aux autres héritiers en l'absence de leur consentement. Le jugement de première instance prononçant la nullité de l'acte est par conséquent confirmé. |
| 45051 | L’hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d’un mineur pour garantir la dette d’un tiers est frappée de nullité absolue (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 17/09/2020 | Viole les articles 12 et 310 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'hypothèque, retient que l'action est prescrite et que l'acte a été ratifié par les mineures devenues majeures. En effet, l'hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers constitue un acte préjudiciable assimilable à une libéralité, qui est frappé d'une nullité absolue insusceptible de confirmation ou de ratificat... Viole les articles 12 et 310 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'hypothèque, retient que l'action est prescrite et que l'acte a été ratifié par les mineures devenues majeures. En effet, l'hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers constitue un acte préjudiciable assimilable à une libéralité, qui est frappé d'une nullité absolue insusceptible de confirmation ou de ratification et qui n'est pas soumis à la prescription de l'article 311 du même code. |
| 52765 | Le mandat général n’autorise pas le mandataire à se consentir une donation sur les biens du mandant sans autorisation expresse (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 25/12/2014 | Viole les articles 893 et 894 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui valide une donation que le mandataire s'est consentie à lui-même sur les biens de son mandant. En effet, le mandat général ne confère au mandataire le pouvoir d'accomplir que les actes d'administration que requiert l'intérêt du mandant. Le pouvoir de procéder à une libéralité, tel qu'une donation, doit faire l'objet d'une autorisation expresse, et ce a fortiori lorsque le mandataire en est le bénéficiaire.... Viole les articles 893 et 894 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui valide une donation que le mandataire s'est consentie à lui-même sur les biens de son mandant. En effet, le mandat général ne confère au mandataire le pouvoir d'accomplir que les actes d'administration que requiert l'intérêt du mandant. Le pouvoir de procéder à une libéralité, tel qu'une donation, doit faire l'objet d'une autorisation expresse, et ce a fortiori lorsque le mandataire en est le bénéficiaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en nullité de la donation, retient à tort qu'un mandat général autorise un tel acte de disposition, et qui impute au mandant un acte de donation alors qu'il a été établi et signé par le mandataire agissant en son nom. |
| 28916 | Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan... La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant. Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif. |
| 28889 | Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j... Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond. Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux. Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée. |
| 15724 | Preuve de la dernière maladie : une attestation médicale est insuffisante si elle n’établit pas l’altération des facultés mentales du contractant (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 26/01/2005 | Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort... Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort de la venderesse ne peut prospérer sur la seule base d’un certificat médical n’établissant pas une altération du discernement. Par voie de conséquence, le grief subsidiaire tiré du tawlij, qui suppose une vente consentie durant cette maladie, est logiquement écarté. De même, le moyen fondé sur la fausseté de l’acte, dont la date d’établissement est postérieure au décès, est jugé inopérant dès lors que la convention a été reçue par les adouls du vivant de la partie venderesse. La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir écarté, pour défaut d’utilité, la procédure d’inscription de faux, en application de l’article 92 du Code de procédure civile. Enfin, la Cour Suprême déclare irrecevable le moyen fondé sur le principe de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière, qui aurait selon les héritiers rendu définitive l’inscription de leur hérédité. Elle rappelle à ce titre qu’un moyen mêlant des éléments de fait et de droit ne peut être invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation.
Tawlij (التوليج) : Notion technique du droit successoral marocain issue du droit musulman (rite malékite), le tawlij désigne la vente consentie par une personne durant sa maladie de la mort (marad al-mawt) à l’un de ses héritiers présomptifs pour un prix de faveur, manifestement inférieur à la valeur réelle du bien. Lorsque ces trois conditions cumulatives (maladie de la mort, qualité d’héritier de l’acquéreur et prix préférentiel) sont réunies, l’acte est requalifié par la jurisprudence. Il n’est plus analysé comme une vente mais comme une libéralité, assimilable à un testament. Cette requalification a pour finalité de protéger les droits des autres héritiers en sanctionnant tout avantage visant à contourner les règles impératives de la dévolution successorale. |
| 16735 | Vente par une personne âgée : L’âge avancé ne suffit pas à caractériser un vice du consentement ni à renverser la charge de la preuve (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 22/03/2000 | L’âge avancé du contractant ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’annulation du contrat ou un vice du consentement. Il incombe à la partie qui allègue qu’une vente dissimule une libéralité ou a été consentie à vil prix pour avantager un héritier, d’en rapporter la preuve. Les juges du fond ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence probatoire d’une partie. Le recours à une telle mesure, destinée à vérifier les allégations relatives à l’incapacité d’un... L’âge avancé du contractant ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’annulation du contrat ou un vice du consentement. Il incombe à la partie qui allègue qu’une vente dissimule une libéralité ou a été consentie à vil prix pour avantager un héritier, d’en rapporter la preuve. Les juges du fond ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence probatoire d’une partie. Le recours à une telle mesure, destinée à vérifier les allégations relatives à l’incapacité d’un contractant ou au caractère non réel du prix, demeure subordonné à l’existence d’un commencement de preuve fourni par le demandeur. En l’absence de tout élément probant, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation pour valider l’acte litigieux. Sa décision, ainsi légalement fondée et motivée, échappe à la censure de la Cour suprême. |
| 16816 | Donation d’un bien immatriculé : la possession constatée par témoins suffit à la validité de l’acte, peu important son inscription post-mortem au titre foncier (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 21/09/2010 | En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation. Ayant, à la suite d'un transport sur les lieux ordonné par l'arrêt de cassation, constaté que les donataires avaient pris possession du bien du vivant du donateur et que cette possession était attestée par les témoins de l'acte, la cour d'appel en déduit à bon droit que la donation est valide. Par suite, elle retient exactement que l'in... En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation. Ayant, à la suite d'un transport sur les lieux ordonné par l'arrêt de cassation, constaté que les donataires avaient pris possession du bien du vivant du donateur et que cette possession était attestée par les témoins de l'acte, la cour d'appel en déduit à bon droit que la donation est valide. Par suite, elle retient exactement que l'inscription tardive de l'acte sur le titre foncier, postérieurement au décès du donateur, est sans incidence sur la perfection de la libéralité. |
| 16829 | Donation d’un immeuble immatriculé : Primauté de l’inscription sur la possession en cas de décès du donateur (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 29/11/2001 | Conformément à l’article 67 du dahir sur l’immatriculation foncière, la donation d’un immeuble immatriculé n’a d’effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l’accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer. En l’espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d’inscription en relevant que les actes ... Conformément à l’article 67 du dahir sur l’immatriculation foncière, la donation d’un immeuble immatriculé n’a d’effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l’accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer. En l’espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d’inscription en relevant que les actes de location censés prouver la possession étaient postérieurs au décès du donateur, et donc inopérants. Elle a par ailleurs précisé que les articles 80 et 81 du même dahir, qui facilitent l’inscription après le décès du disposant, sont inapplicables car ils visent exclusivement les cessions à titre onéreux et non les donations. |
| 16844 | Sadaqa : Une libéralité irrévocable dont la validité n’est pas subordonnée à la prise de possession (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 27/03/2002 | Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, ... Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, et d’autre part l’efficacité de la révocation unilatérale de son engagement. La haute juridiction écarte le premier moyen en posant que la prise de possession du bien par le donataire du vivant du donateur ne constitue pas une condition de validité de la donation. Elle retient que le donataire dispose d’un droit acquis à la délivrance de la chose, qu’il peut faire exécuter en justice contre le donateur. La perfection de l’acte de donation n’est donc pas subordonnée à la remise matérielle du bien, rendant inopérant le grief tiré de l’absence de possession. La Cour énonce enfin le principe selon lequel la sadaqa est, en raison de son caractère pieux, une libéralité par nature irrévocable. Elle en déduit que le mécanisme de la révocation, bien qu’admis pour d’autres types de donations, est sans application en la matière. Par conséquent, l’acte de révocation unilatéral est jugé dénué de tout effet juridique et insusceptible d’anéantir les droits définitivement entrés dans le patrimoine du donataire, ce qui justifiait légalement le rejet du pourvoi et la confirmation de la décision d’appel. |
| 16914 | Donation d’un immeuble immatriculé : l’inscription sur le titre foncier vaut possession légale et dispense de la prise de possession matérielle (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 08/12/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un acte de donation portant sur un immeuble immatriculé, quand bien même le donataire n'en aurait pas pris matériellement possession du vivant du donateur. En effet, l'inscription de l'acte de donation sur le titre foncier, réalisée en la vie du donateur, constitue une possession légale qui se substitue à la possession matérielle. Une telle inscription, qui opère le transfert irrévocable de la propriété et de la jouissance du bien au donataire et assu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un acte de donation portant sur un immeuble immatriculé, quand bien même le donataire n'en aurait pas pris matériellement possession du vivant du donateur. En effet, l'inscription de l'acte de donation sur le titre foncier, réalisée en la vie du donateur, constitue une possession légale qui se substitue à la possession matérielle. Une telle inscription, qui opère le transfert irrévocable de la propriété et de la jouissance du bien au donataire et assure sa publicité à l'égard des tiers, réalise la finalité de l'exigence de la prise de possession et rend la libéralité parfaite et opposable. |
| 17120 | Maladie-mort : la conservation des facultés intellectuelles du vendeur ne fait pas obstacle à la nullité de la vente (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 05/04/2006 | La maladie-mort s'entend de la maladie redoutable qui fait craindre la mort de manière prédominante et qui se termine effectivement par elle, sans qu'il soit nécessaire que les facultés intellectuelles du contractant soient altérées. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale et dénaturation, l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'existence d'une telle maladie et valider la vente d'un immeuble consentie peu avant le décès du vendeur, se fonde sur la seule conservation de ses cap... La maladie-mort s'entend de la maladie redoutable qui fait craindre la mort de manière prédominante et qui se termine effectivement par elle, sans qu'il soit nécessaire que les facultés intellectuelles du contractant soient altérées. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale et dénaturation, l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'existence d'une telle maladie et valider la vente d'un immeuble consentie peu avant le décès du vendeur, se fonde sur la seule conservation de ses capacités intellectuelles et cognitives, en omettant d'analyser les pièces médicales du dossier qui établissaient pourtant le caractère terminal de la pathologie et son issue fatale à court terme. |
| 17196 | Donation d’un immeuble immatriculé : l’inscription sur le titre foncier vaut possession et dispense de la détention matérielle (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 23/05/2007 | Ayant relevé qu'un acte de donation n'est pas légalement soumis à la condition d'être dressé en la forme authentique par deux adouls et peut être valablement conclu par acte sous seing privé, une cour d'appel retient à bon droit que la condition de prise de possession par le donataire, requise pour la validité de la libéralité, s'apprécie différemment selon la nature des biens. Elle en déduit exactement que, pour les immeubles immatriculés, l'inscription de la donation sur le titre foncier avant... Ayant relevé qu'un acte de donation n'est pas légalement soumis à la condition d'être dressé en la forme authentique par deux adouls et peut être valablement conclu par acte sous seing privé, une cour d'appel retient à bon droit que la condition de prise de possession par le donataire, requise pour la validité de la libéralité, s'apprécie différemment selon la nature des biens. Elle en déduit exactement que, pour les immeubles immatriculés, l'inscription de la donation sur le titre foncier avant le décès du donateur constitue une prise de possession qui dispense de la détention matérielle, tandis que pour les autres biens, cette possession peut être prouvée par tous moyens, y compris par un acte de notoriété. |
| 17266 | Donation : le donateur vivant peut être judiciairement contraint de parfaire la libéralité par le transfert de la possession (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 23/04/2008 | Ne viole pas les dispositions de la loi sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui ordonne au conservateur de procéder à l'inscription d'un droit réel sans que ce dernier ait été mis en cause, une telle mise en cause n'étant pas une condition de la recevabilité de l'action. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une donation pour défaut de prise de possession du bien par le donataire, dès lors que le donateur étant toujours en vie, il peu... Ne viole pas les dispositions de la loi sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui ordonne au conservateur de procéder à l'inscription d'un droit réel sans que ce dernier ait été mis en cause, une telle mise en cause n'étant pas une condition de la recevabilité de l'action. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une donation pour défaut de prise de possession du bien par le donataire, dès lors que le donateur étant toujours en vie, il peut être contraint judiciairement de parfaire la libéralité en procédant au transfert de possession. |
| 17339 | Immatriculation foncière : la reconnaissance de droits en indivision par le disposant fait obstacle à la donation ultérieure d’une partie divise du bien (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 27/05/2009 | Ayant constaté que l'auteur d'une libéralité portant sur une partie divise d'un immeuble avait, par un acte antérieur, reconnu au profit de tiers des droits indivis sur la totalité de ce même immeuble, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte de reconnaissance a fait naître un état d'indivision. Dès lors, le disposant ne pouvait plus valablement gratifier un tiers d'une parcelle déterminée dudit immeuble, un tel acte portant atteinte aux droits des autres coïndivisaires. Est à cet égar... Ayant constaté que l'auteur d'une libéralité portant sur une partie divise d'un immeuble avait, par un acte antérieur, reconnu au profit de tiers des droits indivis sur la totalité de ce même immeuble, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte de reconnaissance a fait naître un état d'indivision. Dès lors, le disposant ne pouvait plus valablement gratifier un tiers d'une parcelle déterminée dudit immeuble, un tel acte portant atteinte aux droits des autres coïndivisaires. Est à cet égard inopérant le moyen tiré du défaut de cause de l'acte de reconnaissance, l'article 63 du dahir des obligations et des contrats disposant que toute obligation est présumée avoir une cause réelle et licite. |
| 17350 | L’acte de donation consenti au légataire, bien qu’annulé, ne constitue pas une révocation tacite du testament (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 10/06/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acte de donation consenti par la testatrice au profit de la même personne bénéficiaire d'un testament antérieur, bien qu'annulé au motif qu'il a été conclu pendant la maladie mortelle de la disposante, n'emporte pas révocation tacite dudit testament. En effet, dès lors que la donation n'a pas été faite à un tiers mais au profit de la légataire elle-même, l'intention de la disposante de gratifier cette personne est demeurée constante, privant ai... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acte de donation consenti par la testatrice au profit de la même personne bénéficiaire d'un testament antérieur, bien qu'annulé au motif qu'il a été conclu pendant la maladie mortelle de la disposante, n'emporte pas révocation tacite dudit testament. En effet, dès lors que la donation n'a pas été faite à un tiers mais au profit de la légataire elle-même, l'intention de la disposante de gratifier cette personne est demeurée constante, privant ainsi l'acte annulé de tout effet révocatoire sur la libéralité antérieure. |
| 17576 | Hypothèque sur le bien d’un mineur : la garantie de la dette d’un tiers est un acte de libéralité nul même avec autorisation judiciaire (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 04/06/2003 | Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du... Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du tuteur légal avec le débiteur garanti. Par ailleurs, la Cour écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, en relevant l’absence d’identité de cause et d’objet avec une instance antérieure. Celle-ci concernait une créance et une hypothèque de second rang distinctes, et ne portait que sur les droits propres de la tutrice. À l’inverse, l’action présente, intentée par le fils devenu majeur, visait l’annulation de la sûreté de premier rang consentie sur sa propre part indivise, rendant ainsi les deux litiges manifestement différents. |
| 18641 | Impôt sur les bénéfices professionnels : la plus-value résultant de la donation d’un fonds de commerce est hors champ d’application (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/06/2002 | La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels. Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif. La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels. Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif. Or, la donation, en tant qu’acte à titre gratuit, est par définition dépourvue de toute contrepartie financière et de toute intention spéculative. Le donateur ne réalisant aucun profit, la condition d’imposition fait défaut, ce qui justifie l’annulation de la taxation initialement fondée sur une assimilation de la libéralité à une cession à titre onéreux. |
| 19112 | Force probante : le certificat médical établissant une maladie mortelle prévaut sur la constatation de capacité apparente de l’acte adoulaire (Cass. sps. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 21/05/2008 | L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer. La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabi... L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer. La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabilité d’issue fatale, et ce, indépendamment du fait qu’elle altère ou non les facultés intellectuelles du patient. La validité d’une disposition à titre gratuit ne s’apprécie donc pas au seul regard de la santé mentale apparente du disposant. En conséquence, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui, pour écarter l’annulation de l’acte, se fonde exclusivement sur la constatation formelle de la capacité (الأتمية) par les adouls, sans analyser les preuves médicales établissant la gravité de l’état du donateur. Il appartient à la juridiction du fond de rechercher si les pathologies attestées et la proximité du décès caractérisent une libéralité faite durant cette ultime maladie. |