| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65826 | Paiement d’une créance commerciale : la production de lettres de change encaissées et se référant à la facture litigieuse vaut preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. En cause d'appel, le débiteur soulevait l'extinction de sa dette, arguant de son règlement au moyen de quatre traites dont il produisait la copie ainsi qu'un relevé bancaire attestant de leur débit. La cour retient que la mention expres... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. En cause d'appel, le débiteur soulevait l'extinction de sa dette, arguant de son règlement au moyen de quatre traites dont il produisait la copie ainsi qu'un relevé bancaire attestant de leur débit. La cour retient que la mention expresse du numéro de la facture litigieuse sur les effets de commerce, corroborée par la preuve de leur encaissement effectif par le créancier, suffit à établir le paiement de la créance réclamée. Elle considère qu'il incombait dès lors à l'intimé de démontrer que ces versements devaient être imputés à d'autres dettes, ce qu'il a omis de faire. La cour jugeant l'obligation éteinte, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 60239 | Bail commercial : La mise en demeure visant des loyers impayés fait présumer le paiement des loyers antérieurs non réclamés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement de loyer et les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire. Le bailleur soutenait qu'un versement effectué en juin apurait en réalité un arriéré du mois de mai, créant ainsi un nouvel impayé pour le mois de juin. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, qui fixe l'objet du li... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement de loyer et les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire. Le bailleur soutenait qu'un versement effectué en juin apurait en réalité un arriéré du mois de mai, créant ainsi un nouvel impayé pour le mois de juin. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, qui fixe l'objet du litige, ne visait que les loyers à compter du mois de juin, ce qui emporte présomption de paiement des loyers antérieurs. Dès lors, le versement litigieux doit être imputé au loyer de juin, privant la sommation de son fondement. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, le manquement du preneur n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement dans les quinze jours d'une sommation portant sur un arriéré d'au moins trois mois, condition non remplie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56951 | Charge de la preuve : le débiteur qui produit un virement bancaire d’un montant équivalent à la facture est présumé libéré, charge au créancier de prouver que le paiement concerne une autre dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 30/09/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération. L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la fact... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération. L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la facture litigieuse. La cour retient cependant qu'au visa des articles 319 et 400 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur qui produit un justificatif de virement d'un montant correspondant à la créance réclamée rapporte la preuve de l'extinction de son obligation. Il appartient alors au créancier, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif à l'appui de son allégation, la cour considère la dette comme éteinte par le paiement et confirme le jugement entrepris. |
| 57143 | Paiement d’un contrat commercial : la preuve qu’un chèque antérieur à la facture se rapporte à une créance distincte incombe au créancier qui l’allègue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un app... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un appel incident, prétendait que ce paiement se rapportait à une opération antérieure et distincte, tout en réclamant le paiement d'une seconde prestation. La cour retient qu'il incombe au créancier, qui allègue l'existence d'une transaction antérieure pour écarter l'imputation d'un paiement, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de produire le moindre justificatif d'une telle opération, la cour considère que la concomitance entre la date d'émission du chèque et la date de signature du contrat de prestation de services établit que le paiement constituait bien un acompte sur la créance litigieuse. Dès lors que le débiteur justifiait avoir réglé le solde de la facture par un second versement, la créance est jugée éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande additionnelle de l'intimé, faute de preuve de la réalisation d'une seconde prestation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 63790 | Effet de commerce : la preuve de l’imputation d’un paiement partiel effectué avant l’échéance sur la créance cambiaire incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres trans... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres transactions, a ordonné une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que l'ensemble des paiements allégués sont antérieurs aux dates d'échéance des effets de commerce. Se fondant sur les usages commerciaux selon lesquels une traite n'est pas réglée avant son échéance et sa présentation au paiement, la cour en déduit que ces versements ne sauraient s'imputer sur la créance litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, notamment en l'absence de mention du paiement sur les titres ou de reçu conformément à l'article 185 du code de commerce, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60956 | Injonction de payer : Est confirmée l’ordonnance fondée sur des lettres de change dès lors qu’une expertise établit que les paiements allégués par le débiteur concernent d’autres factures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 09/05/2023 | Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur. L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel... Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur. L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les paiements par chèques invoqués par le débiteur ne s'imputaient pas sur la dette issue des lettres de change mais correspondaient au règlement d'autres factures. La cour rappelle que la lettre de change acceptée constitue un titre autonome qui établit l'existence de la créance et que l'acceptation par le tiré emporte un engagement cambiaire indépendant de la relation fondamentale. Dès lors, en l'absence de preuve d'un paiement se rapportant spécifiquement aux effets de commerce litigieux, la créance demeure certaine, liquide et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64426 | Injonction de payer : Le débiteur qui s’oppose à l’ordonnance doit prouver que les paiements effectués sont imputables à la créance objet de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 17/10/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver que les virements bancaires effectués se rapportaient à la créance litigieuse. En appel, le débiteur soutenait que ces paiements devaient être imputés sur la dette cam... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver que les virements bancaires effectués se rapportaient à la créance litigieuse. En appel, le débiteur soutenait que ces paiements devaient être imputés sur la dette cambiaire, le créancier ne justifiant pas de leur affectation à des créances antérieures. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable à la demande de l'appelant, constate que ce dernier s'est abstenu d'en consigner les frais. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour écarte cette mesure d'instruction et retient que le débiteur, qui n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'administration de sa propre preuve, ne rapporte pas la démonstration du paiement partiel au sens de l'article 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65281 | Charge de la preuve du paiement : il appartient au débiteur de prouver que le virement effectué constitue un paiement distinct de celui déjà pris en compte par le créancier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant qu'un paiement partiel n'avait pas été correctement imputé par les premiers juges, au vu des relevés de compte et des états de facturation versés aux débats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au débiteur, qui se prévaut d'un paiement libératoir... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant qu'un paiement partiel n'avait pas été correctement imputé par les premiers juges, au vu des relevés de compte et des états de facturation versés aux débats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au débiteur, qui se prévaut d'un paiement libératoire, d'en rapporter la preuve certaine. Elle relève que le débiteur n'établit pas avoir effectué deux versements distincts du même montant et que les documents comptables produits par le créancier, non utilement contestés, démontrent l'imputation d'un paiement unique. La cour précise à cet égard que l'état des factures mentionne les dates d'échéance et non les dates de règlement, ce qui rend inopérant l'argument de l'appelant tiré d'une prétendue chronologie des paiements. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68020 | Imputation des paiements : le débiteur doit prouver que le paiement effectué se rapporte aux factures objet du litige et non à une créance distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet déduit du montant réclamé des sommes versées par chèques, considérant qu'elles constituaient un règlement partiel de la dette. L'appelant soutenait que ces paiements correspondaient en réalité à l'apurement de factures antérieures, étrangères au litige, et ne p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet déduit du montant réclamé des sommes versées par chèques, considérant qu'elles constituaient un règlement partiel de la dette. L'appelant soutenait que ces paiements correspondaient en réalité à l'apurement de factures antérieures, étrangères au litige, et ne pouvaient donc être imputés sur la créance objet de la demande. La cour retient que le créancier produit les factures correspondant exactement aux montants des chèques litigieux, établissant ainsi que lesdits paiements soldaient une dette distincte. Dès lors, en l'absence de tout lien entre les paiements effectués et les factures dont le règlement était réclamé en justice, le moyen tiré du paiement partiel est jugé inopérant. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait opéré cette déduction, et le montant de la condamnation est porté à la totalité de la créance initialement demandée. |
| 68115 | Dette commerciale : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de prouver que son paiement se rapporte aux factures litigieuses et non à une autre créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement et l'intérêt à agir dans une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable, tout en rejetant la demande incidente en inscription de faux formée par le débiteur. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, q... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement et l'intérêt à agir dans une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable, tout en rejetant la demande incidente en inscription de faux formée par le débiteur. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que le premier juge avait omis d'imputer sur la créance un paiement partiel et, d'autre part, que la demande en inscription de faux visant un protocole d'accord avait été rejetée à tort. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'il appartenait au débiteur de prouver que le paiement litigieux, effectué en exécution d'un ordre de paiement distinct, se rapportait bien aux factures objet du litige. La cour juge en outre inopérant le moyen tiré de l'inscription de faux, dès lors que le protocole contesté n'avait pas servi de fondement à la condamnation principale, laquelle reposait exclusivement sur les factures et bons de livraison. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour le rejette en qualifiant la demande en paiement d'intérêts conventionnels de demande nouvelle irrecevable en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69874 | Factures acceptées : une simple réserve sur le prix apposée sur un relevé de compte est insuffisante pour contester la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées face à une contestation ultérieure du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fondée sur les factures produites. L'appelant principal contestait le montant de la créance, soulevant d'une part l'absence d'accord préalable sur le prix des prestations et d'autre part l'imputation d'un paiement partiel. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cour... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées face à une contestation ultérieure du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fondée sur les factures produites. L'appelant principal contestait le montant de la créance, soulevant d'une part l'absence d'accord préalable sur le prix des prestations et d'autre part l'imputation d'un paiement partiel. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour retient que les factures, signées pour acceptation par le débiteur et corroborées par des bons de livraison, constituent une preuve suffisante de la créance. Elle juge qu'une simple réserve apposée ultérieurement sur un décompte est inopérante pour remettre en cause la validité de ces factures, faute de protestation formelle et sérieuse. La cour relève en outre que le paiement partiel invoqué a été imputé par l'expert à d'autres transactions. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation du préjudice moratoire et que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires est subordonné à la preuve d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation principale conformément au rapport d'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 69918 | Garantie des vices cachés : L’action de l’acheteur est rejetée s’il n’a pas notifié le vice au vendeur et intenté son action dans les délais légaux prévus par le Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans... La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans son action, faute pour lui d'avoir notifié le vendeur du vice dans les délais prévus à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats et d'avoir intenté son action dans le délai de trente jours prescrit par l'article 573 du même code. Elle ajoute que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 574, n'était pas établie. Quant au second moyen, la cour relève que la valeur de l'effet de commerce avait bien été déduite du montant total de la créance, rendant inopérante la discussion sur son imputation à une facture spécifique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69998 | Remboursement de prêt : la banque qui conteste l’imputation d’un versement du débiteur doit prouver que ce paiement est étranger à la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi du relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et sollicitait la déduction d'un versement postérieur à l'arrêté de compte ainsi que l'organisation d'une expertise. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi du relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et sollicitait la déduction d'un versement postérieur à l'arrêté de compte ainsi que l'organisation d'une expertise. La cour retient que le reçu de versement produit par le débiteur fait foi du paiement. Elle juge qu'il appartient au créancier, qui prétend que ce versement ne se rapporte pas à la créance litigieuse, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'établissement bancaire de satisfaire à cette exigence probatoire, le paiement doit être imputé sur la dette. La cour écarte en revanche la demande d'expertise, considérant que la contestation du surplus de la créance est dénuée de caractère sérieux. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à due concurrence du paiement prouvé. |
| 69579 | Contrat d’entreprise – Le maître d’ouvrage qui réceptionne un ouvrage défectueux sans suivre la procédure légale de garantie des vices ne peut s’opposer au paiement du prix ni obtenir réparation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/10/2020 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie. L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage argu... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie. L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage arguait de la recevabilité de son action en garantie, estimant que ses réserves émises à la livraison valaient notification des vices. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, la force probante du grand livre comptable de l'entrepreneur, lequel démontrait que le paiement litigieux avait déjà été imputé à des créances étrangères au litige. Elle écarte par ailleurs la demande en garantie en jugeant que la simple émission de réserves à la livraison, non suivie des actions en garantie prévues par les articles 771 et 553 du code des obligations et des contrats, ne suffit pas à paralyser la créance de l'entrepreneur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, porté à l'intégralité du montant réclamé, et confirmé pour le surplus. |
| 69610 | Preuve de la créance commerciale : le paiement par un tiers n’est libératoire pour le débiteur que s’il est prouvé que le tiers agissait pour son compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette et les conditions d'imputabilité d'un paiement effectué par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les bons de livraison justifiant l'intégralité de sa créance. La cour retient qu'une reconnaissance de dette signée par le débiteur, portant sur un mon... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette et les conditions d'imputabilité d'un paiement effectué par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les bons de livraison justifiant l'intégralité de sa créance. La cour retient qu'une reconnaissance de dette signée par le débiteur, portant sur un montant déterminé, suffit à établir le principe de l'obligation, nonobstant l'absence de certaines pièces justificatives de livraison. Elle écarte par ailleurs l'imputation d'un paiement par chèque émis par un tiers, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier agissait pour le compte du débiteur, en application de l'article 237 du code des obligations et des contrats. La cour relève à cet égard que la reconnaissance de dette, établie postérieurement à l'émission du chèque litigieux, ne tenait aucun compte de ce prétendu paiement. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré de dommages et intérêts pour résistance abusive. |
| 81060 | Expertise comptable : le rapport écartant les factures non acceptées et vérifiant les paiements constitue une base valable pour la fixation d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde d'un compte courant d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en seconde instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport contesté par les deux parties. La cour homologue les conclusions de la nouvelle expertise, retenant que l'expert a procédé à un examen contradictoire des pièces et a écar... Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde d'un compte courant d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en seconde instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport contesté par les deux parties. La cour homologue les conclusions de la nouvelle expertise, retenant que l'expert a procédé à un examen contradictoire des pièces et a écarté à bon droit les factures ne portant ni le cachet de réception du débiteur ni la commande correspondante. Elle relève également que le moyen tiré d'une double imputation d'un paiement est infondé, la réalité de deux versements distincts de même montant étant établie par la production de deux chèques différents. La cour considère que l'expert a justement retenu la dette afférente à une facture dont la prestation, bien que contestée, était prouvée par sa publication. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, élève le montant de la condamnation pour le porter au solde arrêté par l'expert et confirme pour le surplus. |
| 81214 | Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel fait pleine foi pour déterminer l’imputation d’un paiement et fixer le montant de la créance objet d’une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce a examiné l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition en retenant que le paiement par chèque invoqué avait éteint la créance cambiaire objet de la procédure. Le créancier appelant soutenait au contraire que ce paiement soldait d'autres factures, la question portant ainsi sur l'affectation de ce règlement. Pour trancher... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce a examiné l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition en retenant que le paiement par chèque invoqué avait éteint la créance cambiaire objet de la procédure. Le créancier appelant soutenait au contraire que ce paiement soldait d'autres factures, la question portant ainsi sur l'affectation de ce règlement. Pour trancher ce différend probatoire, la cour a ordonné une expertise comptable dont elle a homologué les conclusions. La cour retient que le rapport établit que le paiement litigieux constituait un règlement partiel d'une dette globale, incluant à la fois les effets de commerce et d'autres factures, et laissait subsister un solde débiteur. Dès lors, la créance n'étant que partiellement éteinte, le premier juge ne pouvait annuler l'ordonnance dans son intégralité. La cour réforme donc le jugement, valide l'ordonnance d'injonction de payer et réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert. |
| 81666 | Injonction de payer : La preuve d’un paiement partiel par le débiteur constitue une contestation sérieuse justifiant la réduction du montant, sauf pour le créancier à prouver son imputation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un tel paiement au motif que le débiteur n'établissait pas le lien entre le chèque produit et la dette cambiaire. L'appelant soutenait au contraire que la production d'un chèque certifié, émis à l'ordre du créancier et encaissé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un tel paiement au motif que le débiteur n'établissait pas le lien entre le chèque produit et la dette cambiaire. L'appelant soutenait au contraire que la production d'un chèque certifié, émis à l'ordre du créancier et encaissé par ce dernier, suffisait à établir le paiement partiel, sauf pour le créancier à prouver que ce paiement s'imputait sur une autre créance. La cour retient que la production par le débiteur d'un chèque certifié émis au profit du créancier et effectivement encaissé par celui-ci constitue une preuve suffisante du paiement partiel. Dès lors, il incombait au créancier, qui prétendait que ce paiement se rapportait à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de satisfaire à cette charge probatoire, la cour infirme le jugement, accueille partiellement l'opposition et réforme l'ordonnance d'injonction de payer en réduisant le montant de la condamnation. |
| 81717 | Bail commercial et preuve du paiement : Une quittance de loyer se rapportant à une période antérieure ne peut être imputée sur la dette locative en cours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement partiel des sommes réclamées et à l'éviction. L'appelante, bailleresse, contestait la déduction de certains versements, soutenant qu'ils apuraient des dettes antérieures à la période litigieuse. La cour retient que la charge de la preuve de l'imputation d'un ... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement partiel des sommes réclamées et à l'éviction. L'appelante, bailleresse, contestait la déduction de certains versements, soutenant qu'ils apuraient des dettes antérieures à la période litigieuse. La cour retient que la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement à une dette antérieure incombe au créancier. Dès lors, elle considère que les virements bancaires effectués durant la période concernée par la réclamation doivent être déduits de la créance, la concomitance des dates faisant présumer leur affectation à la dette correspondante. La cour écarte en revanche un reçu de paiement se rapportant expressément à une période antérieure à celle visée par la demande, que le premier juge avait imputé à tort. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, la cour procédant à une nouvelle liquidation de l'arriéré locatif. |
| 80322 | Preuve du paiement : un chèque émis avant la date des factures est présumé ne pas en constituer le règlement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement par chèque à une créance commerciale née postérieurement à son encaissement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, retenant une partie des règlements invoqués par le débiteur. Le débat en appel portait sur la question de savoir si des chèques émis et encaissés antérieurement à l'émission de factures pouvaient être considérés comme le règlement de ce... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement par chèque à une créance commerciale née postérieurement à son encaissement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, retenant une partie des règlements invoqués par le débiteur. Le débat en appel portait sur la question de savoir si des chèques émis et encaissés antérieurement à l'émission de factures pouvaient être considérés comme le règlement de celles-ci. La cour retient que l'antériorité des dates des chèques par rapport à celles des factures litigieuses constitue une présomption que lesdits paiements ne se rapportent pas à la créance réclamée. Faute pour le débiteur de renverser cette présomption en prouvant que ces règlements visaient spécifiquement à éteindre la dette future, la créance est considérée comme impayée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, rejette l'appel du débiteur et fait droit à l'appel du créancier en condamnant le premier au paiement de l'intégralité des factures, majoré des intérêts légaux. |
| 79814 | L’état de mise en demeure du preneur s’apprécie au regard des seuls loyers visés dans la sommation et non des loyers échus postérieurement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure. L'appelant soutenait que la condamnation au paiement de loyers échus postérieurement à la période visée par la mise en demeure suffisait à établir le défaut de paiement justifiant l'expulsion. La cour retient que l'état de demeure du preneur doit s'apprécier exclusivement au re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure. L'appelant soutenait que la condamnation au paiement de loyers échus postérieurement à la période visée par la mise en demeure suffisait à établir le défaut de paiement justifiant l'expulsion. La cour retient que l'état de demeure du preneur doit s'apprécier exclusivement au regard des sommes visées dans la mise en demeure initiale et du respect du délai imparti pour leur règlement. Dès lors, la condamnation au paiement de loyers postérieurs, bien que fondée, ne peut rétroactivement établir le défaut de paiement requis pour prononcer l'expulsion sur le fondement de cette même mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré d'une erreur d'imputation d'un paiement, faute pour le bailleur de prouver l'existence d'une seconde relation locative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78247 | Vérification de créances : En cas de contestation sur le montant d’une facture, il appartient au créancier de prouver que les paiements constatés par l’expert se rapportent à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le juge-commissaire avait admis la créance pour son montant intégral, nonobstant la contestation du débiteur qui invoquait des règlements par lettres de change. Pour éclairer sa décision, la cour a ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont confirmé ... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le juge-commissaire avait admis la créance pour son montant intégral, nonobstant la contestation du débiteur qui invoquait des règlements par lettres de change. Pour éclairer sa décision, la cour a ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont confirmé la réalité des paiements allégués par la société débitrice. La cour retient que face aux conclusions claires du rapport d'expertise, il incombait au créancier de prouver que les effets de commerce reçus s'imputaient sur une autre transaction que celle fondant la créance déclarée. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, sa contestation du rapport est écartée comme étant dénuée de tout fondement probant. L'ordonnance est donc réformée, le montant de la créance admise étant réduit à hauteur du solde restant dû après déduction des paiements constatés. |
| 76666 | Crédit-bail : Le bailleur qui conteste un paiement constaté par une ordonnance de référé doit prouver son imputation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/09/2019 | En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des échéances impayées, tout en déduisant de la créance un acompte dont le paiement avait été constaté par une précédente ordonnance de référé. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait cette déduction en soutenant que le paiement en question devai... En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des échéances impayées, tout en déduisant de la créance un acompte dont le paiement avait été constaté par une précédente ordonnance de référé. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait cette déduction en soutenant que le paiement en question devait être imputé à une autre dette. La cour retient que l'ordonnance de référé, ayant expressément lié le versement au contrat litigieux, constitue un commencement de preuve de son imputation. Dès lors, il incombait au créancier, qui prétendait à une imputation différente, de rapporter la preuve que ce paiement se rapportait à un autre dossier. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, le moyen est écarté et le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74912 | Preuve du paiement en matière commerciale : il incombe au créancier qui a reçu un virement bancaire de prouver qu’il se rapporte à une créance autre que celle objet de la poursuite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel entre commerçants. Le tribunal de commerce avait retenu qu'il appartenait au débiteur, auteur d'un virement bancaire, de prouver que celui-ci se rapportait à la dette cambiaire objet de la poursuite. L'appelant soutenait au contraire qu'en l'absence de toute autre relation d'affaires, il incombait au créanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel entre commerçants. Le tribunal de commerce avait retenu qu'il appartenait au débiteur, auteur d'un virement bancaire, de prouver que celui-ci se rapportait à la dette cambiaire objet de la poursuite. L'appelant soutenait au contraire qu'en l'absence de toute autre relation d'affaires, il incombait au créancier de démontrer que le paiement reçu correspondait à une autre créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que le créancier, qui ne contestait pas la réception des fonds, a failli à prouver l'existence d'une autre transaction justifiant ce versement. Elle juge qu'en exigeant du débiteur la preuve de l'imputation du paiement, le premier juge a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule partiellement l'ordonnance d'injonction de payer pour la limiter au solde restant dû. |
| 74467 | Preuve du paiement : un reçu et un virement bancaire de même montant et de même date sont présumés correspondre à un paiement unique sauf preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement attesté simultanément par un virement bancaire et un reçu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en remboursement d'un trop-perçu, considérant que les deux documents attestaient d'un paiement unique. L'appelant soutenait que le virement et le reçu, pour un montant identique et à la même date, constituaient deux versements distincts, et reprochait aux premiers juges de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement attesté simultanément par un virement bancaire et un reçu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en remboursement d'un trop-perçu, considérant que les deux documents attestaient d'un paiement unique. L'appelant soutenait que le virement et le reçu, pour un montant identique et à la même date, constituaient deux versements distincts, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour l'établir. La cour d'appel de commerce retient qu'en présence d'un virement bancaire et d'un reçu de paiement établis pour un même montant et à la même date, le reçu est présumé avoir été émis en contrepartie du virement. Dès lors, il ne peut être procédé qu'à une seule imputation sur la dette, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve contraire. La cour écarte également le grief tiré du défaut de mesure d'instruction, rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner un complément d'enquête lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle. |
| 71356 | Facture acceptée : Il incombe au débiteur de prouver que son paiement par chèque se rapporte à la créance réclamée et non à des dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/03/2019 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, nonobstant l'argument de ce dernier tiré d'un règlement partiel par chèques. L'appelant soutenait que les chèques émis devaient s'imputer sur la dette litigieuse et contestait la validité des factures antérieures produites par le créancier pour justifier une autre... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, nonobstant l'argument de ce dernier tiré d'un règlement partiel par chèques. L'appelant soutenait que les chèques émis devaient s'imputer sur la dette litigieuse et contestait la validité des factures antérieures produites par le créancier pour justifier une autre imputation. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord la discordance entre le montant total des chèques et celui de la créance réclamée. Elle retient ensuite que le créancier rapporte la preuve que ces paiements correspondaient au règlement d'une série de factures antérieures, distinctes de celles objet de la poursuite. La cour juge que ces factures antérieures, dès lors qu'elles sont également revêtues du cachet d'acceptation du débiteur, constituent une preuve valable de l'imputation des paiements au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 82035 | Preuve du paiement par chèque : il incombe au créancier qui prétend que le paiement se rapporte à une autre dette d’en prouver l’existence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2019 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, la non-conformité des marchandises livrées et, d'autre part, l'existence d'un paiement partiel par chèque postérieur aux factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformi... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, la non-conformité des marchandises livrées et, d'autre part, l'existence d'un paiement partiel par chèque postérieur aux factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que le débiteur n'avait formulé aucune réserve à la livraison ni exercé d'action en garantie ou pour vice du consentement. En revanche, elle fait droit au moyen relatif au paiement partiel. La cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il appartient au créancier, qui prétend que le paiement reçu se rapporte à une autre dette, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de justifier de l'existence d'une autre créance, la cour impute le paiement par chèque sur les factures objet du litige. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à hauteur du solde restant dû. |
| 45807 | Expertise judiciaire – Office du juge – Le juge du fond n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise sur une question de droit, telle que l’imputation d’un paiement, et peut l’écarter par une décision motivée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/12/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer l'imputation d'un paiement contesté entre deux contrats d'entreprise distincts, écarte les conclusions du rapport d'expertise. En effet, l'appréciation des preuves et l'imputation d'un paiement constituent une question de droit relevant du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus par l'avis de l'expert sur une telle question. Ayant fondé sa décision sur une analyse des factures et des autres pièces versées aux... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer l'imputation d'un paiement contesté entre deux contrats d'entreprise distincts, écarte les conclusions du rapport d'expertise. En effet, l'appréciation des preuves et l'imputation d'un paiement constituent une question de droit relevant du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus par l'avis de l'expert sur une telle question. Ayant fondé sa décision sur une analyse des factures et des autres pièces versées aux débats, et relevé le défaut de preuve contraire de la part du demandeur, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision de s'écarter du rapport d'expertise. |
| 45039 | Preuve commerciale : Un courrier électronique non contesté lie son auteur quant à l’imputation d’un paiement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/10/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la ... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en restitution de la somme, celle-ci n'ayant pas été versée sans cause. |
| 53274 | Bail commercial – Paiement des loyers : l’offre de paiement effectuée dans le délai de l’injonction suffit à écarter l’état de mise en demeure du preneur (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 21/07/2016 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la mise en demeure d'un preneur à bail commercial, retient que la date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai imparti par l'injonction de payer est celle de l'offre de paiement, et non celle du dépôt ultérieur des fonds. Ayant constaté que le preneur avait fait une offre de paiement par l'intermédiaire d'un huissier de justice dans le délai légal, laquelle avait été refusée par le mandataire du bailleur, la cour d'appel e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la mise en demeure d'un preneur à bail commercial, retient que la date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai imparti par l'injonction de payer est celle de l'offre de paiement, et non celle du dépôt ultérieur des fonds. Ayant constaté que le preneur avait fait une offre de paiement par l'intermédiaire d'un huissier de justice dans le délai légal, laquelle avait été refusée par le mandataire du bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise en demeure n'était pas constituée. Par ailleurs, il appartient au créancier qui conteste l'imputation d'un paiement, dont le débiteur a prouvé l'existence, de démontrer que ce paiement se rapporte à une autre dette que celle réclamée. |
| 52054 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui ne précise pas l’imputation d’un paiement partiel sur les différentes dettes dues par le débiteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 12/05/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement du solde d'un prêt, retient qu'un versement effectué par celui-ci se rapporte à deux contrats distincts, sans rechercher, au besoin par une mesure d'instruction, la part de ce paiement imputable à la créance objet du litige. En se contentant d'affirmer que ledit versement ne couvre que partiellement la dette sans autre précision, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement du solde d'un prêt, retient qu'un versement effectué par celui-ci se rapporte à deux contrats distincts, sans rechercher, au besoin par une mesure d'instruction, la part de ce paiement imputable à la créance objet du litige. En se contentant d'affirmer que ledit versement ne couvre que partiellement la dette sans autre précision, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision. |