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Frais engagés

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58395 Le recours en rétractation doit être rejeté s’il se fonde sur des moyens de fond déjà débattus et non sur l’un des cas limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 05/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'allocation de dommages et intérêts à un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était vicié pour ne pas avoir ordonné la mise en cause du fournisseur d'énergie, pour avoir mal apprécié les justificatifs des frais engagés et pour s'être fondé sur une expe...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'allocation de dommages et intérêts à un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était vicié pour ne pas avoir ordonné la mise en cause du fournisseur d'énergie, pour avoir mal apprécié les justificatifs des frais engagés et pour s'être fondé sur une expertise erronée.

La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge en outre que les griefs soulevés ne constituent qu'une nouvelle discussion des moyens de fait et de droit déjà débattus et tranchés par l'arrêt critiqué.

La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour obtenir un réexamen au fond de l'affaire. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à la perte de la consignation.

55275 Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation d'un préjudice distinct.

L'appelant soutenait que le préjudice subi du fait de l'arrêt du chantier et des frais engagés auprès d'un tiers constituait un dommage distinct de celui réparé par les seuls intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que les intérêts légaux alloués sur la somme à restituer constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution. La cour rappelle, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55833 Frais de procédure : la condamnation de chaque partie à supporter ses propres dépens inclut les honoraires d’expertise ordonnée en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 01/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient incl...

Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient inclus dans cette condamnation.

La cour juge son arrêt antérieur dépourvu de toute ambiguïté. Elle retient que la condamnation de chaque partie aux dépens de son propre appel vise l'intégralité des frais engagés pour les besoins du recours, ce qui inclut tant les taxes judiciaires que les frais et honoraires d'expertise.

La cour rappelle que le juge du fond, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation et au visa des dispositions du code de procédure civile, n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut l'écarter sans que cette décision ne modifie l'imputation des frais qui en découlent. Le recours en interprétation est par conséquent rejeté, les frais de l'expertise écartée demeurant à la charge de la partie qui les a avancés.

57409 Inexécution partielle d’un contrat commercial : Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante pour évaluer le coût des travaux de parachèvement et fonder la condamnation de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit à réparation du maître d'ouvrage en cas d'inexécution partielle des travaux par l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le maître d'ouvrage de prouver l'abandon de chantier. L'appelant soutenait que la preuve de l'inexécution résultait d'une mise en demeure et d'un constat d'huissier, justifiant le remboursement des frais engagés auprès d'un tiers po...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit à réparation du maître d'ouvrage en cas d'inexécution partielle des travaux par l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le maître d'ouvrage de prouver l'abandon de chantier.

L'appelant soutenait que la preuve de l'inexécution résultait d'une mise en demeure et d'un constat d'huissier, justifiant le remboursement des frais engagés auprès d'un tiers pour l'achèvement des prestations. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour retient que l'inexécution est établie mais pour un périmètre et un montant inférieurs à ceux allégués.

La cour considère que le rapport d'expertise, ayant précisément chiffré le coût des travaux de finition non réalisés par le prestataire initial, constitue une base d'évaluation suffisante du préjudice subi par le maître d'ouvrage. Dès lors, le droit à réparation de ce dernier est limité au seul coût des prestations manquantes objectivement constaté par l'expert.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'entrepreneur au paiement du montant fixé par l'expertise, assorti des intérêts légaux.

59745 Fixation des honoraires du syndic : le juge-commissaire est compétent pour évaluer un montant proportionné aux diligences accomplies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires prévisionnels du syndic dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération. Le tribunal de commerce avait arrêté un montant provisionnel et ordonné sa consignation par la société débitrice. L'appelante contestait cette décision, arguant du caractère excessif des honoraires au regard de sa situation financière précaire et des diligences ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires prévisionnels du syndic dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération. Le tribunal de commerce avait arrêté un montant provisionnel et ordonné sa consignation par la société débitrice.

L'appelante contestait cette décision, arguant du caractère excessif des honoraires au regard de sa situation financière précaire et des diligences effectivement accomplies par le syndic à ce stade de la procédure. La cour rappelle qu'en l'absence de disposition légale expresse, il appartient au juge-commissaire, sous la supervision duquel le syndic exerce ses fonctions, d'évaluer et de fixer ses honoraires.

Elle relève que le rapport d'activité produit par le syndic justifiait de diligences importantes, notamment l'élaboration d'un plan de continuation et la tenue de nombreuses réunions avec les partenaires de l'entreprise. La cour considère dès lors que le montant alloué est proportionné aux efforts déployés et aux frais engagés.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

61040 Indivision successorale : le cohéritier qui avance des fonds pour assurer la continuité de l’exploitation d’une entreprise indivise a droit au remboursement par les autres héritiers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 15/05/2023 Saisi d'un litige relatif au remboursement de frais engagés pour la conservation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette née après le décès du de cujus. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de ces frais, chacun à hauteur de sa part dans la succession. Les appelants contestaient leur obligation au paiement, soulevant que la dette était née postérieurement au décès de leur auteur et que la cohéritière créanci...

Saisi d'un litige relatif au remboursement de frais engagés pour la conservation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette née après le décès du de cujus. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de ces frais, chacun à hauteur de sa part dans la succession.

Les appelants contestaient leur obligation au paiement, soulevant que la dette était née postérieurement au décès de leur auteur et que la cohéritière créancière avait agi sans leur consentement. La cour d'appel de commerce retient que peu importe que les dépenses aient été engagées avant ou après le décès.

Dès lors que ces dépenses étaient nécessaires à la continuité de l'exploitation du fonds de commerce, actif de la succession, elles constituent une dette de la masse successorale qui oblige les héritiers. La cour relève en outre que la réalité du paiement est établie par l'enquête menée en cause d'appel et que l'entité commerciale, n'étant qu'une enseigne dépourvue de personnalité morale, ne pouvait valablement contester l'acte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61092 Le retard injustifié d’une banque à clôturer un compte bancaire constitue une faute ouvrant droit à réparation pour le client (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer aux instructions de son client. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité, tout en rejetant la demande d'annulation de la dette. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, tandis que le client, par appel incident, sollicitait l'annulati...

Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer aux instructions de son client. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité, tout en rejetant la demande d'annulation de la dette.

L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, tandis que le client, par appel incident, sollicitait l'annulation de la dette et la majoration des dommages-intérêts. La cour retient la faute de la banque qui, malgré deux sommations interpellatives, a manqué à son obligation de se conformer aux instructions de son client.

Elle considère que ce manquement a causé un préjudice certain, résultant tant du trouble occasionné par la réception de relevés débiteurs que des frais engagés pour la procédure. En revanche, la cour écarte la demande d'annulation de la dette, la jugeant indéterminée et non chiffrée.

Usant de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle majore le montant de l'indemnité, estimant que la somme fixée en première instance ne réparait pas intégralement le préjudice subi. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

65257 Vices de la marchandise : l’exception de garantie doit faire l’objet d’une action en justice distincte et ne peut être soulevée comme simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et qu'il avait à tort écarté les frais engagés pour remédier aux défauts de la marchandise livrée. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, estimant que l'expert s'est borné à une analyse comptable pour répondre aux questions techniques qui lui étaient posées.

Elle retient surtout que la contestation relative aux vices de la chose vendue ne peut être soulevée par voie d'exception pour s'opposer à une action en paiement. La cour rappelle qu'une telle contestation doit faire l'objet d'une action principale distincte, intentée dans les délais légaux prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64258 La banque est responsable en tant que dépositaire rémunéré du préjudice né du vol d’un chéquier non retiré par son client et conservé dans ses locaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/09/2022 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour la soustraction d'un chéquier non retiré par son titulaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garde du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le client. L'établissement bancaire appelant contestait sa propre responsabilité, qu'il entendait voir reporter sur la société tierce employeur de l...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour la soustraction d'un chéquier non retiré par son titulaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garde du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le client.

L'établissement bancaire appelant contestait sa propre responsabilité, qu'il entendait voir reporter sur la société tierce employeur de l'auteur du vol, et subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité allouée. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire rémunéré au sens de l'article 513 du code de commerce, est tenue d'une obligation de garde renforcée et engage sa responsabilité délictuelle en cas de manquement à cette obligation.

Elle écarte la mise en cause de la société tierce, faute pour la banque de rapporter la preuve d'un lien contractuel lui permettant de s'exonérer ou de reporter sa responsabilité. Procédant à une nouvelle évaluation du préjudice, la cour considère que l'indemnité doit couvrir la perte pécuniaire directe, le préjudice moral et les frais engagés par la victime.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus.

64465 La banque engage sa responsabilité pour le préjudice causé par une saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d’un tiers homonyme du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 20/10/2022 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour saisie conservatoire abusive. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire du bien. L'appelant contestait la caractérisation du préjudice, soutenant que la levée volontaire des saisies et le caractère non privatif de la mesure conservatoire excluaient tout dommage réparable. La cour retient que l'étab...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour saisie conservatoire abusive. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire du bien.

L'appelant contestait la caractérisation du préjudice, soutenant que la levée volontaire des saisies et le caractère non privatif de la mesure conservatoire excluaient tout dommage réparable. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel, commet une faute engageant sa responsabilité en procédant à une saisie conservatoire sur les biens d'un tiers homonyme de son débiteur sans avoir procédé aux vérifications d'identité qui s'imposaient.

Elle considère que le préjudice est constitué non seulement par les frais engagés pour obtenir la mainlevée, mais également par le trouble et l'anxiété causés au propriétaire par l'indisponibilité de ses droits immobiliers pendant une longue période, aggravés par l'importance des montants garantis. La cour écarte l'argument tiré de la mainlevée volontaire intervenue en cours d'instance, celle-ci ne pouvant effacer le préjudice déjà subi.

Dès lors, le jugement ayant alloué une indemnité jugée proportionnée au préjudice est confirmé.

68334 La levée de la garde judiciaire sur un fonds de commerce met fin au mandat de gérance et confère au propriétaire la qualité pour agir en expulsion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 22/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir des propriétaires d'un fonds de commerce pour obtenir l'expulsion de l'exploitant désigné par un gardien judiciaire dont la mission a pris fin. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant. L'appelant soutenait que seuls les organes de la procédure de garde judiciaire, parties au contrat de gérance, disposaient de la qualité pour agir en rest...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir des propriétaires d'un fonds de commerce pour obtenir l'expulsion de l'exploitant désigné par un gardien judiciaire dont la mission a pris fin. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant.

L'appelant soutenait que seuls les organes de la procédure de garde judiciaire, parties au contrat de gérance, disposaient de la qualité pour agir en restitution du fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que la levée de la garde judiciaire par décision de justice met fin à la mission du gardien et, par voie de conséquence, au contrat de gérance qui en était l'accessoire.

Dès lors, la qualité à agir pour obtenir la restitution du fonds de commerce est dévolue aux propriétaires, l'exploitant devenant occupant sans droit ni titre. La cour relève en outre que l'exploitant s'était contractuellement engagé, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, à restituer le fonds à la fin de la mission de garde judiciaire.

La demande reconventionnelle en indemnisation pour les frais engagés est également rejetée, faute pour l'exploitant de prouver que ses dépenses excédaient les profits tirés de l'exploitation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69729 Garantie des vices cachés : les frais de location d’un véhicule de remplacement et les primes d’assurance constituent un préjudice direct et réparable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 12/10/2020 En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance. L'appel portait sur la question de savoir si ces frais cons...

En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance.

L'appel portait sur la question de savoir si ces frais constituaient une perte réelle et directe indemnisable au titre de l'inexécution contractuelle du vendeur. La cour retient, au visa des articles 556 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et doit réparer l'entier dommage.

Elle considère que les frais engagés pour la location de véhicules de substitution constituent une perte réelle directement imputable à l'immobilisation du bien défectueux, peu important les modalités formelles des factures produites. De même, la cour fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance, l'appelant ayant produit en cause d'appel les justificatifs de paiement que le premier juge avait estimés manquants.

Le jugement est par conséquent réformé sur ces chefs de demande et confirmé pour le surplus.

68600 La rémunération du gérant associé n’est due que si elle est expressément prévue par le contrat de société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 05/03/2020 Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération du gérant et le remboursement de ses frais. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, calculée sans déduction d'une rémunération pour la gérance, et avait rejeté sa demande reconventionnelle en remboursement de certaines dépenses. L'appelant soutenait avoir droit à une rémunéra...

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération du gérant et le remboursement de ses frais. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, calculée sans déduction d'une rémunération pour la gérance, et avait rejeté sa demande reconventionnelle en remboursement de certaines dépenses.

L'appelant soutenait avoir droit à une rémunération pour ses fonctions de gérant de fait et au remboursement de l'intégralité des frais engagés, notamment les loyers. La cour d'appel de commerce écarte la prétention à une rémunération au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que le contrat constituant la loi des parties, l'absence de toute stipulation relative à une rémunération du gérant fait obstacle à une telle déduction, peu important les preuves testimoniales produites. Concernant les frais, la cour relève que l'expertise avait déjà pris en compte les dépenses justifiées et que les justificatifs de loyers produits étaient antérieurs à la constitution de la société, les rendant ainsi inopposables à celle-ci.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

70518 Publication d’une photographie sans consentement : la violation du droit à l’image engage la responsabilité civile de l’éditeur de presse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/12/2021 En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice m...

En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice matériel et de condamnation aux intérêts légaux.

L'appelante contestait le rejet de la mise en cause du directeur de la publication, le caractère insuffisant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral et le refus d'indemniser le préjudice matériel constitué par les frais de justice. La cour écarte la responsabilité personnelle du directeur de la publication, en distinguant la responsabilité pénale prévue par le code de la presse de la responsabilité civile délictuelle qui, en l'absence de faute personnelle détachable de ses fonctions, incombe à la seule personne morale exploitant le journal.

S'agissant du préjudice, la cour retient que la publication non autorisée de l'image, associée à un article critique sur le secteur d'activité de la victime, constitue une faute ayant causé un préjudice à la fois moral, par l'atteinte à la vie privée et à la réputation, et matériel, du fait des frais engagés pour la défense de ses droits. Elle rejette en revanche la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci ont un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec l'allocation principale qu'à la condition, non remplie, de démontrer que cette dernière est insuffisante à réparer l'entier dommage.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant global de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus.

69744 Transport aérien : Le refus d’embarquement pour surréservation constitue un retard de transport justifiant une indemnisation intégrale du préjudice subi par le passager (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/10/2020 En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du refus d'embarquement pour surréservation. Le tribunal de commerce avait qualifié ce refus de retard au sens de la convention de Montréal et alloué une indemnité au passager. Le transporteur aérien soutenait en appel que la situation relevait non du retard mais du refus d'embarquement, régi par le code de l'aviation civile qui prévoit une indemnisation forfaitaire, et sub...

En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du refus d'embarquement pour surréservation. Le tribunal de commerce avait qualifié ce refus de retard au sens de la convention de Montréal et alloué une indemnité au passager.

Le transporteur aérien soutenait en appel que la situation relevait non du retard mais du refus d'embarquement, régi par le code de l'aviation civile qui prévoit une indemnisation forfaitaire, et subsidiairement, que le premier juge avait méconnu les plafonds de responsabilité de la convention. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le fait d'avoir été empêché d'embarquer et contraint de se rendre à une autre destination constitue bien un dommage résultant d'un retard au sens de la convention.

Elle juge que l'indemnité allouée, appréciée souverainement par les juges du fond, était proportionnée au préjudice subi, incluant les frais engagés par le passager pour atteindre sa destination finale. Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71507 Contrat de distribution : le blocage de l’accès du distributeur à l’application de gestion des ventes s’analyse en une résiliation unilatérale fautive ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/03/2019 La cour d'appel de commerce retient que le blocage de l'accès d'un distributeur au système de gestion des ventes de son commettant, avant l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, s'analyse en une résiliation anticipée et fautive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur en retenant la rupture abusive du contrat. Devant la cour, le commettant soutenait que la notification de son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme excluait...

La cour d'appel de commerce retient que le blocage de l'accès d'un distributeur au système de gestion des ventes de son commettant, avant l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, s'analyse en une résiliation anticipée et fautive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur en retenant la rupture abusive du contrat. Devant la cour, le commettant soutenait que la notification de son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme excluait toute qualification de résiliation anticipée, et contestait subsidiairement le quantum des dommages-intérêts alloués. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les procès-verbaux de constat qui établissent que le distributeur avait été privé de l'accès à l'application de gestion des ventes bien avant l'échéance contractuelle, ce qui constitue la véritable rupture. Elle retient que cette résiliation unilatérale est fautive, dès lors que le commettant ne rapporte pas la preuve des manquements qu'il imputait au distributeur. Au visa des articles 263 et 264 du code des obligations et des contrats, la cour juge que le préjudice subi par le distributeur, incluant la perte de chance de réaliser des ventes jusqu'au terme du contrat et les frais engagés, justifie l'indemnité allouée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75260 Honoraires du syndic : le juge-commissaire est le juge taxateur qualifié pour évaluer les diligences accomplies et fixer la rémunération (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 17/07/2019 Saisi d'un appel formé par un syndic contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé sur cette fixation. Le juge-commissaire avait alloué au syndic une rémunération que ce dernier estimait insuffisante au regard des diligences accomplies pour la procédure de liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le montant fixé ne reflétait ni les efforts déployés, notamment pour la réduction du passif et la réal...

Saisi d'un appel formé par un syndic contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé sur cette fixation. Le juge-commissaire avait alloué au syndic une rémunération que ce dernier estimait insuffisante au regard des diligences accomplies pour la procédure de liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le montant fixé ne reflétait ni les efforts déployés, notamment pour la réduction du passif et la réalisation des actifs, ni le temps consacré à sa mission, ni les frais engagés. La cour rappelle que le juge-commissaire, agissant en qualité de juge taxateur dans les procédures collectives, dispose d'un pouvoir souverain pour évaluer les diligences du syndic. Elle retient toutefois que cette évaluation doit tenir compte non seulement des actes détaillés par le syndic, mais également des sommes que ce dernier a déjà perçues au cours de la procédure. La cour considère dès lors que le montant alloué, examiné à l'aune de l'ensemble des versements effectués, constitue une juste rémunération des missions accomplies. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

78830 Vente d’un véhicule à usage spécifique : la défaillance du vendeur dans son obligation de transformation ouvre droit au remboursement des frais et à l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement des frais de mise en conformité d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et le cumul des sanctions de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le remboursement des frais de transformation du véhicule mais rejeté la demande de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant l'intervention d'un sous-traitant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement des frais de mise en conformité d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et le cumul des sanctions de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le remboursement des frais de transformation du véhicule mais rejeté la demande de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant l'intervention d'un sous-traitant et l'irrecevabilité des preuves produites sous forme de photocopies. La cour écarte ce dernier moyen dès lors que le vendeur ne contestait pas la réalité de l'opération contractuelle et retient que l'obligation de livrer un bien conforme à l'usage convenu pèse sur lui, sans qu'il puisse s'exonérer en invoquant la défaillance d'un tiers. Faisant droit à l'appel incident de l'acheteur, la cour rappelle qu'en application de l'article 263 du code des obligations et des contrats, le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation justifie l'octroi de dommages-intérêts distincts du remboursement des frais engagés pour l'exécution par un tiers. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point avec l'allocation d'un dédommagement et confirmé pour le surplus.

79502 Responsabilité du transporteur professionnel : un changement de procédure douanière ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 05/11/2019 La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un prestataire pour l'inexécution d'une prestation complexe de transport et de dédouanement de marchandises destinées à un salon international. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prestataire et l'avait condamné à indemniser son client des frais engagés et du préjudice subi. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action en se fondant sur les délais spécifiques au contrat de transport et, d'autre part, s...

La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un prestataire pour l'inexécution d'une prestation complexe de transport et de dédouanement de marchandises destinées à un salon international. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du prestataire et l'avait condamné à indemniser son client des frais engagés et du préjudice subi. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action en se fondant sur les délais spécifiques au contrat de transport et, d'autre part, son exonération de responsabilité en invoquant la force majeure, tirée d'une modification inopinée des procédures douanières par l'administration étrangère. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat ne s'analysait pas en un simple contrat de transport, mais en une prestation globale incluant le dédouanement, soumise dès lors à la prescription quinquennale de droit commercial prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour retient ensuite que la modification des procédures douanières ne saurait constituer un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. Elle considère en effet qu'en sa qualité de professionnel averti, le commissionnaire de transport est tenu de se tenir informé des évolutions réglementaires et d'anticiper leurs conséquences, son manquement à cette obligation de diligence engageant sa responsabilité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81619 L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'un établissement de soins. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité des engagements souscrits par son intermédiaire d'assurance, la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'un établissement de soins. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité des engagements souscrits par son intermédiaire d'assurance, la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par l'intermédiaire, agissant en qualité de mandataire, engagent l'assureur dès lors qu'ils mentionnent la police d'assurance et portent sa validation. Elle juge ensuite que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas de la prescription biennale applicable aux prestataires de soins mais de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants prévue par l'article 5 du code de commerce. En revanche, la cour accueille le moyen relatif à la franchise, constatant que les certificats de prise en charge limitaient expressément la garantie à un pourcentage des frais engagés. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

73898 Dommages-intérêts et intérêts légaux : L’allocation d’intérêts légaux sur une indemnité réparant un préjudice constitue une double réparation prohibée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconi...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise. L'exploitant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise et le bien-fondé d'une nouvelle action en indemnisation, tandis que les propriétaires sollicitaient la réévaluation du préjudice et l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que la responsabilité personnelle de l'exploitant pour mauvaise gestion avait déjà été consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur la réparation d'un préjudice postérieur mais de même nature. Sur le quantum du dommage, la cour retient que le préjudice lié à la perte d'exploitation et aux frais engagés est certain et doit être intégralement réparé sur la base du rapport d'expertise. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour la dépréciation de la valeur vénale du fonds, la qualifiant de préjudice futur et incertain en l'absence de vente, ainsi que la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que leur nature indemnitaire ferait double emploi avec l'allocation de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée, le confirme pour le surplus et rejette l'appel de la société exploitante.

81933 Preuve commerciale : la facture que le créancier s’adresse à lui-même ne constitue pas une preuve recevable de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services touristiques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la force probante des factures produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire défaillant à indemniser son client des frais engagés pour pallier les manquements contractuels. L'appelant contestait la caractérisation de l'inexécution et la valeur probante des factures produites, soutenant notamment qu...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services touristiques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la force probante des factures produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire défaillant à indemniser son client des frais engagés pour pallier les manquements contractuels. L'appelant contestait la caractérisation de l'inexécution et la valeur probante des factures produites, soutenant notamment que l'une d'elles avait été établie par le créancier lui-même. La cour rappelle qu'une fois l'obligation contractuelle établie, il incombe au débiteur de prouver qu'il s'en est acquitté. Elle juge recevable la facture émanant d'un tiers dès lors qu'elle comporte les mentions nécessaires et n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. En revanche, la cour retient qu'une facture émise par le créancier à lui-même constitue une preuve qu'il s'est constituée et ne peut, à ce titre, être opposée au débiteur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, réduit au seul montant de la facture jugée probante, et confirmé pour le surplus.

46102 Contrat d’entreprise : indemnisation des frais engagés en pure perte et point de départ des intérêts moratoires en cas de résiliation unilatérale (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un entrepreneur pour les pertes subies du fait de l'acquisition de matériaux en vue de l'exécution d'un contrat résilié unilatéralement par le maître d'ouvrage, se borne à énoncer que ces frais relèvent du risque commercial, sans préciser le fondement juridique ou contractuel qui imposerait à l'entrepreneur de supporter ces charges. Viole également les dispositions de l'article 254 du Dahir de...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un entrepreneur pour les pertes subies du fait de l'acquisition de matériaux en vue de l'exécution d'un contrat résilié unilatéralement par le maître d'ouvrage, se borne à énoncer que ces frais relèvent du risque commercial, sans préciser le fondement juridique ou contractuel qui imposerait à l'entrepreneur de supporter ces charges. Viole également les dispositions de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date du jugement, alors qu'en présence d'une créance certaine et exigible, ces intérêts courent à compter de la mise en demeure du débiteur.

45399 Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions d’une partie invoquant des frais engagés et prouvés par constat d’huissier (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 21/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de motifs assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un hôtelier à restituer le prix d'une réservation, omet de répondre à ses conclusions. Tel est le cas lorsque l'hôtelier soutenait, constat d'huissier à l'appui, avoir engagé des frais pour l'exécution du contrat et maintenu des chambres à disposition en raison de l'insistance de son cocontractant, et ce malgré l'annulation de la réservation. En ne se prononçant pas sur un tel moy...

Encourt la cassation pour défaut de motifs assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un hôtelier à restituer le prix d'une réservation, omet de répondre à ses conclusions. Tel est le cas lorsque l'hôtelier soutenait, constat d'huissier à l'appui, avoir engagé des frais pour l'exécution du contrat et maintenu des chambres à disposition en raison de l'insistance de son cocontractant, et ce malgré l'annulation de la réservation.

En ne se prononçant pas sur un tel moyen, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

36497 Sentence arbitrale et dépassement de mission : L’allocation d’intérêts légaux non demandés justifie l’annulation partielle de la sentence (CA. com. 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/12/2022 Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né d’un contrat de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise l’étendue et les limites de son contrôle, ainsi que la portée des moyens pouvant être invoqués, notamment au regard de la motivation de la sentence, du respect du contradictoire et du dépassement éventuel de la mission arbitrale. La requérante reprochait à la sentence arbitrale de n’avoir pas suffisamment exposé l...

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né d’un contrat de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise l’étendue et les limites de son contrôle, ainsi que la portée des moyens pouvant être invoqués, notamment au regard de la motivation de la sentence, du respect du contradictoire et du dépassement éventuel de la mission arbitrale.

  1. Sur le défaut de motivation de l’indemnité

La requérante reprochait à la sentence arbitrale de n’avoir pas suffisamment exposé les critères précis ni les documents ayant fondé l’évaluation de l’indemnité accordée. La Cour rappelle que son contrôle, conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, est strictement limité aux motifs d’annulation expressément énoncés par la loi, à l’exclusion d’une révision du bien-fondé de la décision arbitrale. Elle constate en l’espèce que les arbitres ont effectivement justifié leur décision en analysant les efforts consentis par la défenderesse, les coûts supportés, ainsi que les circonstances globales ayant mené à l’échec du projet. Dès lors, la Cour rejette ce moyen, précisant qu’elle ne saurait contrôler que l’existence formelle d’une motivation et non en apprécier la pertinence ou l’adéquation.

  1. Sur la violation du principe du contradictoire

La requérante alléguait une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, résultant de la convocation par les arbitres de la société mère de la défenderesse, tout en omettant celle de sa propre société mère. La Cour écarte ce grief en relevant qu’aucune prétention spécifique n’avait été dirigée à l’encontre de cette dernière société. Elle souligne qu’en l’absence de demandes formulées contre une partie, les arbitres n’étaient nullement tenus de la convoquer ou de la mettre en cause, ajoutant qu’une partie ne saurait valablement présenter des prétentions au nom d’un tiers sans disposer d’un mandat à cet effet.

  1. Sur le dépassement de mission (ultra petita)

La requérante faisait valoir que les arbitres avaient outrepassé leur mission en la condamnant au paiement d’intérêts légaux non sollicités par la défenderesse. Après examen des demandes reconventionnelles formulées devant le tribunal arbitral, la Cour relève effectivement l’absence de toute demande expresse relative aux intérêts légaux. Elle juge donc fondé ce grief, estimant que les arbitres ont statué au-delà des limites fixées par leur mission.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca accueille uniquement le moyen tiré de l’ultra petita. Elle annule ainsi partiellement la sentence arbitrale dans sa seule disposition relative aux intérêts légaux et rejette le recours pour les autres motifs invoqués. En application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle ordonne l’exécution de la sentence arbitrale pour toutes ses autres dispositions.

35848 Droit de préemption et frais récupérables : exclusion des honoraires d’avocat engagés à titre personnel par l’acquéreur évincé (CA. Casablanca 2025) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/04/2025 La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courta...
La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de l’acquéreur initial tendant à inclure les honoraires de son avocat dans les frais nécessaires au rachat d’un bien immobilier par un copropriétaire indivis exerçant son droit de préemption. La juridiction d’appel a estimé que l’article 292 du Code des droits réels, qui énumère les dépenses dont le préempteur doit s’acquitter, vise le prix de vente, les frais du contrat et les dépenses nécessaires et utiles. Or, les honoraires versés à un avocat pour des conseils juridiques relatifs à l’acquisition ne sauraient être considérés comme des frais inhérents à la conclusion de la vente elle-même ou comme des dépenses indispensables à la conservation ou à l’amélioration du bien.

La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courtage allégués, la Cour a également écarté leur inclusion dans les charges de la préemption.
En conséquence, la Cour d’appel a considéré que le préempteur ayant offert et consigné le prix de vente ainsi que les frais apparents du contrat, incluant les honoraires de notaire, a satisfait aux obligations légales relatives à l’exercice du droit de préemption. L’action en contestation du droit de préemption, fondée sur le caractère prétendument incomplet de l’offre, a été rejetée, entraînant la confirmation du jugement de première instance et la mise des dépens à la charge de l’appelant.

33515 Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/04/2024 La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi. La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologi...

La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi.

La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologie Fibre Optique. Toutefois, aucun accord n’avait été préalablement obtenu de la demanderesse, propriétaire du bien.

La juridiction, se fondant sur le procès-verbal de constat dressé le 18 avril 2024 et l’article 77 du Dahir des obligations et contrats — lequel impose la réparation de tout préjudice causé sans autorisation légale —, a retenu que l’installation du dispositif avait été effectuée de manière unilatérale, causant des fissures, détériorations esthétiques et atteintes au droit de propriété. Le juge a écarté les moyens de défense tirés d’un usage commun ou d’une autorisation implicite, au motif que la preuve d’un accord de la propriétaire faisait défaut.

Il a en conséquence ordonné la suppression du dispositif et la remise en état des lieux aux frais de la défenderesse, assortissant cette injonction d’une astreinte de 1 000 dirhams par jour de retard à compter de l’inexécution. Le tribunal a en outre accordé à la demanderesse une indemnité de 15 000 dirhams à titre de réparation du préjudice matériel subi, tout en rejetant le surplus des demandes, notamment l’exécution provisoire.

34111 Contrat de formation professionnelle avec l’OFPPT : exonération de remboursement des frais par le boursier en l’absence d’offre d’emploi adapté (C.A Casablanca 2016) Cour d'appel, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/11/2016 La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pa...

La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure, dès lors que l’affaire était en état d’être jugée.

La Cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence matérielle au motif que le contrat en cause ne revêtait pas un caractère administratif, mais constituait un simple contrat de droit commun relatif au remboursement de frais de formation engagés par l’OFPPT en faveur de l’appelant. Ainsi, la juridiction judiciaire était compétente pour en connaître.

Examinant ensuite le contrat signé entre les parties, la Cour a souligné que les clauses contractuelles prévoyaient explicitement que le bénéficiaire d’une formation était exonéré de toute obligation de remboursement des frais engagés si l’OFPPT ne lui proposait pas de poste correspondant à ses qualifications. Faute pour l’OFPPT d’avoir démontré avoir offert un poste adapté aux qualifications de l’appelant ou que ce dernier aurait refusé un poste proposé, la Cour a considéré qu’en vertu des articles 230 et 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’OFPPT ne pouvait exiger le remboursement des frais de formation.

Par conséquent, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, déclaré la demande initiale irrecevable, mettant à la charge de l’OFPPT les dépens.

31039 Contrat de voyage : force majeure et remboursement des frais en cas de décès du voyageur (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 13/01/2016 La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages. Les demandeurs avaient contracté avec l’agence pour le pèlerinage de leur fils. Ce dernier étant décédé avant le départ, ils ont sollicité le remboursement des frais engagés. L’agence a refusé, arguant que les conditions générales du contrat ne prévoyaient pas de remboursement e...

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages.
Les demandeurs avaient contracté avec l’agence pour le pèlerinage de leur fils. Ce dernier étant décédé avant le départ, ils ont sollicité le remboursement des frais engagés. L’agence a refusé, arguant que les conditions générales du contrat ne prévoyaient pas de remboursement en cas de décès.
La Cour d’appel a confirmé la décision, estimant que le contrat constitue la loi des parties et que, faute de clause prévoyant le remboursement en cas de décès, la demande était mal fondée.
La Cour de cassation a censuré cette décision, considérant que la Cour d’appel avait violé les articles 345 et 359 du Code de procédure civile et les articles 338 et 70 du Dahir des obligations et contrats (DOC).
La Cour de cassation a rappelé que l’article 338 du DOC prévoit la résolution du contrat en cas d’inexécution due à une cause étrangère à la volonté des parties, sans faute du débiteur. En l’espèce, le décès du fils constituait une cause étrangère à la volonté des parties, rendant impossible son pèlerinage.
La Cour a également souligné que l’article 70 du DOC prévoit la restitution des prestations en cas de résolution du contrat pour une cause non imputable au créancier. Par conséquent, le couple était en droit de demander le remboursement des frais engagés.
Par conséquent la Cour de cassation a ordonné la cassation de l’arrêt.

29141 Différends entre associés et dissolution d’une SARL : remboursement de travaux et compétence du liquidateur (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/06/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la dissolution d’une SARL prononcée en première instance en raison de différends graves entre deux associées. L’une des associées, qui avait réalisé des travaux dans le local de la société avant sa dissolution, contestait le jugement en ce qu’il ne lui accordait pas le remboursement des frais engagés. La Cour a rejeté sa demande, considérant que les dépenses engagées concernaient la société et devaient être traitées dans le cadre de la liquida...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la dissolution d’une SARL prononcée en première instance en raison de différends graves entre deux associées. L’une des associées, qui avait réalisé des travaux dans le local de la société avant sa dissolution, contestait le jugement en ce qu’il ne lui accordait pas le remboursement des frais engagés.

La Cour a rejeté sa demande, considérant que les dépenses engagées concernaient la société et devaient être traitées dans le cadre de la liquidation. Elle a rappelé que la société, en tant que personne morale, a un patrimoine distinct de celui des associés et que les transactions financières la concernant doivent être reflétées dans sa comptabilité.

16257 CCass,23/09/2009,1419/6 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 23/09/2009 Il n’est pas fondé de restituer la totalité de la caution en cas de jugement de condamnation. La caution de la liberté provisoire ne garantit pas seulement la présence de l’accusé dans toutes les procédures d’instruction de l’action et l’exécution, mais garantit également les frais avancés par le demandeur constitué en partie civile, les montants devant être restitués, les montants de la réparation du préjudice, les frais de l’action et les amendes. La non condamnation de l’accusé par le tribuna...
Il n’est pas fondé de restituer la totalité de la caution en cas de jugement de condamnation.
La caution de la liberté provisoire ne garantit pas seulement la présence de l’accusé dans toutes les procédures d’instruction de l’action et l’exécution, mais garantit également les frais avancés par le demandeur constitué en partie civile, les montants devant être restitués, les montants de la réparation du préjudice, les frais de l’action et les amendes.
La non condamnation de l’accusé par le tribunal n’engendre pas la restitution totale de la caution déposée par le condamné. Ceci dit, l’amende et les frais engagés doivent en être déduits.
17605 Vente commerciale : la réparation du préjudice de l’acheteur inclut les intérêts du prêt de financement et la perte de chance (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 18/02/2004 Une cour d'appel, qui constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance d'un matériel conforme, apprécie souverainement l'étendue du préjudice subi par l'acheteur. Elle peut légalement, en se fondant sur un rapport d'expertise, allouer à ce dernier une indemnité couvrant non seulement les frais engagés en pure perte pour la mise en exploitation et la perte d'une chance de réaliser des bénéfices, mais également le montant des intérêts du crédit souscrit pour financer l'acquisi...

Une cour d'appel, qui constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance d'un matériel conforme, apprécie souverainement l'étendue du préjudice subi par l'acheteur. Elle peut légalement, en se fondant sur un rapport d'expertise, allouer à ce dernier une indemnité couvrant non seulement les frais engagés en pure perte pour la mise en exploitation et la perte d'une chance de réaliser des bénéfices, mais également le montant des intérêts du crédit souscrit pour financer l'acquisition dont la défaillance du vendeur a rendu l'objet inutile. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle assortit sa condamnation des intérêts légaux, lesquels constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement de l'indemnité et ne sauraient être confondus avec les intérêts conventionnels d'un contrat de prêt.

18843 Action subrogatoire de l’État : inapplicabilité de la procédure de recouvrement par voie d’état exécutoire (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 15/11/2006 L’État ne saurait recourir à la procédure de recouvrement direct par voie d’ordre de recettes pour obtenir d’un tiers le remboursement des frais engagés suite à l’accident d’un fonctionnaire. En effet, il résulte de l’article 28 du dahir du 30 décembre 1971 instituant le régime de pensions civiles que la subrogation de l’État dans les droits de la victime impose à l’administration d’intenter une action judiciaire contre le tiers responsable ou d’intervenir à l’instance en cours. Partant, doit êt...

L’État ne saurait recourir à la procédure de recouvrement direct par voie d’ordre de recettes pour obtenir d’un tiers le remboursement des frais engagés suite à l’accident d’un fonctionnaire.

En effet, il résulte de l’article 28 du dahir du 30 décembre 1971 instituant le régime de pensions civiles que la subrogation de l’État dans les droits de la victime impose à l’administration d’intenter une action judiciaire contre le tiers responsable ou d’intervenir à l’instance en cours. Partant, doit être confirmé le jugement annulant la procédure de recouvrement forcé, celle-ci étant incompatible avec l’obligation légale de saisir le juge pour établir le bien-fondé de la créance litigieuse.

20875 TC,Casablanca,16/02/2005,2552 Tribunal de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/02/2005 C’est à bon droit que le tribunal, ordonne la condamnation du bailleur propriétaire de l’immeuble à réparer les dommages causés par la pluie et dans le cas de refus du bailleur, autorise le locataire à exécuter lesdites réparations tout en retenant les frais engagés du prix de la location.
C’est à bon droit que le tribunal, ordonne la condamnation du bailleur propriétaire de l’immeuble à réparer les dommages causés par la pluie et dans le cas de refus du bailleur, autorise le locataire à exécuter lesdites réparations tout en retenant les frais engagés du prix de la location.
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