| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56127 | Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence de son matériel dans les lieux ainsi que par des procès-verbaux de la police judiciaire. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne sauraient suppléer l'absence d'un contrat de bail écrit à date certaine, seule preuve admissible en la matière. Elle souligne que les procès-verbaux de police judiciaire, dont la force probante est limitée en matière commerciale, attestaient au surplus que la remise des clés à l'occupant n'avait pour finalité que la récupération de ses biens et non la reconnaissance d'un bail. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre locatif régulier, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé. |
| 60057 | Bail commercial : Des témoignages contradictoires recueillis par huissier de justice sont insuffisants pour prouver la fermeture du local pendant deux ans justifiant l’éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux ans, requise par l'article 8 de la loi n° 49-16, était suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat et des témoignages y étant consignés. La cour retient cependant que les témoignages recueillis par l'huissier de justice sont contradictoires quant à la durée exacte de la fermeture, l'un l'estimant à environ deux ans et l'autre à plus de deux ans. Elle juge que cette discordance prive ces déclarations de leur force probante et ne permet pas d'établir avec la certitude requise la condition légale de fermeture. Faute pour le bailleur de rapporter une preuve irréfutable du fait générateur de l'éviction sans indemnité, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57721 | Contrat d’entreprise : La signature sans réserve des procès-verbaux de réception vaut acceptation des travaux et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analyse en invoquant une clause du contrat le liant au maître d'ouvrage principal, stipulant que l'utilisation des ouvrages ne constituait pas une réception, et soulevait l'existence de malfaçons justifiant son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, jugeant que le contrat principal est inopposable au sous-traitant qui n'y est pas partie. Elle retient que les procès-verbaux de livraison, signés par les deux parties sans aucune réserve, constituent la preuve de l'exécution conforme de la prestation et rendent la créance du prestataire certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57417 | Contrat de société non formalisé : l’associé ayant financé l’aménagement du local a droit à la restitution des fonds engagés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 14/10/2024 | Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur une demande en paiement de sommes engagées pour l'aménagement d'un local commercial. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt pour avoir fondé sa condamnation exclusivement sur les déclarations contenues dans un procès-verbal de police judiciaire, jugeant ce dernier dépourvu de force probante en matière civile et commerciale. Statuant à nouveau, la cour relève que le débiteur, lors d'une mesure d'instruction, a r... Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur une demande en paiement de sommes engagées pour l'aménagement d'un local commercial. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt pour avoir fondé sa condamnation exclusivement sur les déclarations contenues dans un procès-verbal de police judiciaire, jugeant ce dernier dépourvu de force probante en matière civile et commerciale. Statuant à nouveau, la cour relève que le débiteur, lors d'une mesure d'instruction, a reconnu la réalité des travaux et des acquisitions effectués par le créancier en vue d'une association qui n'a pas abouti. Elle écarte les contestations relatives au montant des dépenses et à l'authenticité des factures, faute pour le débiteur d'en rapporter la preuve contraire. La cour retient que l'échec du projet de société commune impose de replacer les parties dans leur état antérieur, ce qui fonde le droit du créancier à obtenir le remboursement des frais exposés. Se fondant sur un rapport d'expertise pour quantifier la créance, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement. |
| 57263 | Gérance libre : la contestation de l’évaluation des biens repris par le mandant vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2024 | Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huiss... Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huissier de justice pour établir une obligation de paiement à sa charge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'acte de résiliation avait été conclu directement par les héritiers après le décès de leur auteur, et non par ce dernier, leur conférant ainsi un droit d'action propre. Sur l'existence de l'obligation, la cour retient que la contestation par l'appelant de l'évaluation des biens mobiliers par l'expert constituait une reconnaissance implicite de leur prise de possession. Elle juge en outre que l'expertise, réalisée contradictoirement et tenant compte de la dépréciation des biens, était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60888 | Vente de marchandises : L’acceptation sans réserve par l’acheteur lors de la livraison l’empêche d’invoquer ultérieurement les défauts de conformité pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de récept... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de réception. La cour relève que le client avait signé les procès-verbaux de livraison des équipements et de réception des travaux sans formuler la moindre réserve. Elle en déduit que cette acceptation sans réserve emporte renonciation à se prévaloir des vices apparents et des défauts de conformité. Au visa des articles 549 et 553 du code des obligations et des contrats, la cour retient que le client est forclos à invoquer de tels griefs près d'un an après la réception. Dès lors, la production d'un rapport d'expertise amiable tardif est jugée inopérante pour remettre en cause la force probante des procès-verbaux de réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60791 | Facture de régularisation : la force probante du rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constat d’anomalie établi par l’opérateur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conse... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conseil d'administration et qu'elle tendait à la constatation d'un fait négatif, tout en invoquant la force probante du procès-verbal établi par ses agents assermentés. La cour écarte ces moyens d'irrecevabilité, retenant d'une part que l'assignation visant le représentant légal n'a causé aucun grief à l'appelante, et d'autre part que la demande en annulation d'une facture constitue une prétention positive. Sur le fond, sans contester la validité formelle du procès-verbal, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Ce dernier ayant établi le fonctionnement régulier du compteur durant la période litigieuse, la facture de régularisation est jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67982 | Le procès-verbal de dépôt des loyers constitue une preuve de paiement qui ne peut être écartée par la simple dénégation du bailleur et fait obstacle à la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de dépôt de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des sommes réclamées dans le délai imparti par la mise en demeure, en produisant les pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de dépôt de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des sommes réclamées dans le délai imparti par la mise en demeure, en produisant les procès-verbaux de dépôt correspondants. La cour retient que ces procès-verbaux constituent des actes authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge dès lors inopérante la simple dénégation du bailleur qui affirmait ne pas avoir perçu les fonds. Le paiement étant intervenu dans le délai légal suivant la sommation, la demande en résiliation est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 69929 | Le procès-verbal de fraude dressé par un agent assermenté d’un gestionnaire délégué constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 26/10/2020 | En matière de gestion déléguée de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de fraude dressés par les agents assermentés du délégataire et des factures qui en découlent. Le tribunal de commerce avait annulé la facture de régularisation tout en ordonnant le rétablissement du service électrique. L'appelant soutenait que le procès-verbal de fraude, constituant un acte officiel, ne pouvait être contesté que par la voie de l'inscription de faux. ... En matière de gestion déléguée de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de fraude dressés par les agents assermentés du délégataire et des factures qui en découlent. Le tribunal de commerce avait annulé la facture de régularisation tout en ordonnant le rétablissement du service électrique. L'appelant soutenait que le procès-verbal de fraude, constituant un acte officiel, ne pouvait être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour retient qu'en application de l'article 22 de la loi 54-05, les procès-verbaux établis par les agents assermentés du délégataire ont la valeur d'un acte officiel. Faute pour l'usager d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, la cour juge que la facture émise sur la base de ce procès-verbal est bien-fondée et ne saurait être annulée. Elle confirme néanmoins l'obligation de rétablir la fourniture d'électricité, au motif qu'il s'agit d'une matière vitale indispensable à l'activité de l'abonné. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé la facture et confirmé pour le surplus. |
| 70290 | La force probante d’un procès-verbal de police judiciaire est limitée à la matière pénale et ne peut suffire à établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire invoqué comme unique preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant soutenait que l'aveu du représentant légal de la société débitrice, consigné dans ledit procès-verbal, suffisait à établir la créance en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la fo... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire invoqué comme unique preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant soutenait que l'aveu du représentant légal de la société débitrice, consigné dans ledit procès-verbal, suffisait à établir la créance en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante des procès-verbaux de la police judiciaire est cantonnée à la matière répressive et ne s'étend pas au contentieux commercial, lequel demeure régi par les modes de preuve spécifiques prévus par le code de commerce et le dahir des obligations et des contrats. Elle relève au surplus que l'expertise comptable, ordonnée en application de l'article 19 du code de commerce, a conclu à l'inexistence de la créance dans les écritures des parties. Le rapport d'expertise a par ailleurs mis en évidence que les factures litigieuses concernaient des livraisons effectuées à titre personnel au gérant de la société et non à la personne morale elle-même. Dès lors, faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa créance par des documents commerciaux probants tels que des factures acceptées ou des bons de livraison signés, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 77150 | La preuve de la sous-location ne peut résulter d’un procès-verbal d’interrogatoire dressé par un huissier de justice, dont la compétence se limite aux constatations matérielles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 03/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat d'huissier invoqués pour établir une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la sous-location était établie par ces procès-verbaux, dont la cour devait, conformément à la décision de la Cour de cassation, apprécier la valeur. La co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat d'huissier invoqués pour établir une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la sous-location était établie par ces procès-verbaux, dont la cour devait, conformément à la décision de la Cour de cassation, apprécier la valeur. La cour écarte cependant ces actes comme moyen de preuve. Elle retient que la force probante d'un constat d'huissier se limite aux faits matériellement observés par l'officier ministériel et ne s'étend pas aux déclarations ou interrogatoires qu'il pourrait recueillir, une telle mission excédant sa compétence légale. La cour relève en outre le caractère contradictoire des procès-verbaux versés aux débats, l'imprécision de la nature de la relation juridique alléguée, et l'absence de tout document, tel qu'un contrat ou des quittances, corroborant l'existence d'une sous-location. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la faute grave du preneur, le jugement de première instance est confirmé. |
| 73983 | La créance de loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale, seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la demande en justice étant exigibles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux loyers commerciaux et sur la force probante des procès-verbaux de signification. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'arriérés locatifs sur une période de neuf ans. Les appelants soulevaient, d'une part, l'absence de qualité de l'un des locataires et, d'autre part, l'application de la prescription quinquennale à la créance de loyers. La cour écarte les moyens relatifs à la t... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux loyers commerciaux et sur la force probante des procès-verbaux de signification. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'arriérés locatifs sur une période de neuf ans. Les appelants soulevaient, d'une part, l'absence de qualité de l'un des locataires et, d'autre part, l'application de la prescription quinquennale à la créance de loyers. La cour écarte les moyens relatifs à la titularité du bail et à la régularité de la mise en demeure, retenant que le justificatif produit concernait un autre local et que le procès-verbal de signification fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, les créances de loyers, en tant que créances périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, la créance n'est due que pour la période non atteinte par la prescription. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit en conséquence, et confirmé pour le surplus. |
| 73776 | L’existence de locaux distincts, confirmée par des expertises judiciaires concordantes et des documents administratifs, fait échec au congé fondé sur une prétendue modification des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/06/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écritu... La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture contre les rapports d'expertise, rappelant qu'une expertise judiciaire constitue une mesure d'instruction dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et non un acte authentique. Elle retient que les conclusions concordantes de deux expertises, corroborées par des documents administratifs et fiscaux, établissent l'ancienneté du mur de séparation et la préexistence de deux locaux commerciaux distincts. La cour juge que ces éléments constituent une preuve contraire suffisante pour écarter la force probante des procès-verbaux administratifs, lesquels n'établissaient pas de manière certaine que le preneur était l'auteur des travaux litigieux. Le motif du congé n'étant pas établi, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72602 | Fraude au compteur électrique : Les conclusions concordantes d’expertises judiciaires niant toute manipulation l’emportent sur les procès-verbaux du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à la contestation de factures de régularisation d'énergie fondées sur une fraude alléguée de l'abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux établis unilatéralement par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement, considérant que les procès-verbaux de fraude constituaient des actes officiels ne pouvant être contestés que par la voie du faux principal. La cour retient au contraire que de tels procès-verba... Saisi d'un litige relatif à la contestation de factures de régularisation d'énergie fondées sur une fraude alléguée de l'abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux établis unilatéralement par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement, considérant que les procès-verbaux de fraude constituaient des actes officiels ne pouvant être contestés que par la voie du faux principal. La cour retient au contraire que de tels procès-verbaux, établis en l'absence de l'abonné et non signés par lui, ne lui sont pas opposables, rendant sans objet le débat sur la procédure de faux applicable. Elle fonde sa décision sur les conclusions concordantes de trois expertises judiciaires successives qui ont toutes écarté l'hypothèse d'une fraude, en constatant l'intégrité des scellés des compteurs et l'absence de variation significative de la consommation après leur remplacement. La cour en déduit que la preuve de la fraude n'étant pas rapportée par le fournisseur, les factures de régularisation litigieuses sont dépourvues de tout fondement. Le jugement est par conséquent infirmé, la créance déclarée non due et la demande reconventionnelle en paiement rejetée. |
| 72325 | Le procès-verbal d’un huissier de justice rapportant les déclarations de tiers est dépourvu de force probante, l’interrogatoire de témoins n’entrant pas dans les attributions légales de l’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de fin d'un contrat de gérance libre et la force probante des procès-verbaux de huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux antérieurement, s'appuyant sur un procès-verbal de constat contenant des témoignages, et contestait la prise en compte par le pr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de fin d'un contrat de gérance libre et la force probante des procès-verbaux de huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux antérieurement, s'appuyant sur un procès-verbal de constat contenant des témoignages, et contestait la prise en compte par le premier juge d'une procédure d'expulsion encore pendante en appel. La cour écarte le moyen tiré de la connexité, relevant qu'il n'a pas été soulevé in limine litis et que l'issue de la procédure d'appel en référé était sans incidence sur l'obligation de paiement. La cour retient que la date de fin du contrat est établie par le procès-verbal d'exécution de l'expulsion, qui constitue un acte officiel fixant la reprise de possession par le bailleur. Surtout, la cour juge que les procès-verbaux de constat produits par l'appelant sont dénués de force probante en ce qu'ils rapportent des témoignages, dès lors que le huissier de justice n'est pas habilité par la loi à procéder à des interrogatoires, ses attributions étant limitativement énumérées. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 71435 | La responsabilité de l’occupant sans droit ni titre est engagée dès lors que sa réinstallation dans les lieux après une première expulsion est établie par un procès-verbal de constat non contesté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné l'ancien locataire au paiement d'une indemnité après avoir constaté son maintien illicite dans les lieux postérieurement à une première expulsion. L'appelant contestait la réalité de sa réinstallation, arguant de l'absence de preuve de son retour dans les locaux. La co... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné l'ancien locataire au paiement d'une indemnité après avoir constaté son maintien illicite dans les lieux postérieurement à une première expulsion. L'appelant contestait la réalité de sa réinstallation, arguant de l'absence de preuve de son retour dans les locaux. La cour retient que l'occupation illicite est suffisamment établie par un procès-verbal de constat démontrant la réouverture du commerce au public, corroboré par un procès-verbal d'expulsion ultérieur. Elle souligne que ces actes, qui n'ont fait l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux, font pleine foi des faits qu'ils constatent. Dès lors, la preuve de l'occupation et du préjudice en résultant étant rapportée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71381 | Le caractère vital de la fourniture d’électricité justifie la compétence du juge des référés pour en ordonner le rétablissement, cette mesure provisoire ne préjugeant pas du litige au fond relatif à la fraude (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/03/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une menace de suspension de fourniture d'électricité pour fraude alléguée. Le premier juge avait décliné sa compétence, considérant que la contestation sur la réalité de la fraude et la force probante des procès-verbaux du distributeur constituait une contestation sérieuse relevant du seul juge du fond. La cour retient au contraire que le caractère vit... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une menace de suspension de fourniture d'électricité pour fraude alléguée. Le premier juge avait décliné sa compétence, considérant que la contestation sur la réalité de la fraude et la force probante des procès-verbaux du distributeur constituait une contestation sérieuse relevant du seul juge du fond. La cour retient au contraire que le caractère vital de la fourniture d'électricité caractérise à lui seul l'urgence, justifiant l'intervention du juge des référés. Elle juge en outre que l'examen sommaire des pièces, y compris des procès-verbaux contestés, ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors qu'il vise uniquement à déterminer, au vu de l'apparence, le droit le plus digne d'une protection provisoire. La mesure ordonnée, purement conservatoire, ne préjuge en rien de l'issue du litige au fond relatif à la réalité des manquements et au paiement des factures de redressement. Partant, l'ordonnance est infirmée et, statuant à nouveau, la cour enjoint au distributeur de rétablir la fourniture d'électricité. |
| 81306 | Responsabilité civile : Est rejetée la demande en réparation fondée sur des procès-verbaux de police judiciaire dont les déclarations contredisent les allégations du demandeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour occupation illicite de locaux et dégradations, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux officiels. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve suffisante du préjudice. L'appelant soutenait que les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux de la police judiciaire et d'une commission administrative suffisaient à établir la fau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour occupation illicite de locaux et dégradations, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux officiels. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve suffisante du préjudice. L'appelant soutenait que les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux de la police judiciaire et d'une commission administrative suffisaient à établir la faute des intimés. La cour relève cependant que si ces documents confirment bien les faits matériels, leur contenu même, notamment les auditions de témoins et de l'un des mis en cause, révèle que les agissements litigieux ont été réalisés avec l'autorisation et la participation du gérant de la société appelante, en contrepartie d'une rémunération. Elle en déduit que les pièces produites, loin de prouver un dommage imputable aux intimés, démontrent au contraire le consentement de la victime alléguée, privant ainsi l'action de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45139 | Vente immobilière : La production en justice de la mise en demeure par l’acquéreur vaut preuve de sa réception et justifie le rejet de sa demande en dommages-intérêts (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 03/09/2020 | Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par... Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par ce dernier au titre de ladite résolution. |
| 44183 | Procès-verbal de fraude à l’électricité : La force probante de l’acte ne s’étend pas à l’évaluation du montant de la consommation soustraite (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/05/2021 | Une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, distingue entre la matérialité de la fraude et l'évaluation de la quantité d'énergie soustraite, en déduit exactement que la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés du délégataire, si elle s'attache à la constatation des faits de fraude conformément à l'article 22 de la loi n° 54-05, ne s'étend pas à la détermination de la valeur de la consommation. Par conséq... Une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, distingue entre la matérialité de la fraude et l'évaluation de la quantité d'énergie soustraite, en déduit exactement que la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés du délégataire, si elle s'attache à la constatation des faits de fraude conformément à l'article 22 de la loi n° 54-05, ne s'étend pas à la détermination de la valeur de la consommation. Par conséquent, en l'absence d'éléments de calcul objectifs dans ledit procès-verbal, les juges du fond peuvent souverainement recourir à une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance du fournisseur. |
| 43337 | Concurrence de l’associé : les relations commerciales entre la société et l’entreprise concurrente créée par un associé valent autorisation implicite faisant échec à la demande d’exclusion | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 03/06/2025 | Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive d... Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point. |
| 53114 | Force probante des procès-verbaux de constat : le juge du fond doit motiver sa décision d’écarter un procès-verbal au profit d’un autre contradictoire (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 16/04/2015 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice aux conclusions contradictoires, en écarte un au profit de l'autre sans fournir de motifs suffisants et pertinents pour justifier sa préférence. En statuant ainsi, sans expliquer pourquoi elle privilégiait un procès-verbal établi après la naissance du litige au détriment de celui dressé antérieurement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décis... Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice aux conclusions contradictoires, en écarte un au profit de l'autre sans fournir de motifs suffisants et pertinents pour justifier sa préférence. En statuant ainsi, sans expliquer pourquoi elle privilégiait un procès-verbal établi après la naissance du litige au détriment de celui dressé antérieurement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. |
| 33761 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/12/2024 | À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassa... À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (déc. n° 114 du 7 févr. 2022). Sur le fond, il a jugé que le dommage résultait d’un affaissement prévisible lié à des travaux sous la voie ferrée, excluant ainsi la force majeure. La responsabilité du transporteur a été retenue. Sur la base de l’expertise médicale, le tribunal a alloué à la demanderesse une indemnité de 80.000 dirhams avec intérêts légaux, en ordonnant la substitution de l’assureur au paiement. La demande d’exécution provisoire a été rejetée. |
| 15780 | Force probante du procès-verbal de police : appréciation souveraine du juge du fond (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Procès-verbal | 28/03/2002 | Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle. La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction.... Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle. La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction. Dès lors, en estimant que la preuve de la culpabilité des prévenus n’était pas suffisamment rapportée pour fonder une condamnation, la cour d’appel a légalement usé de son pouvoir discrétionnaire, ce qui justifie la confirmation de sa décision et le rejet du pourvoi. |
| 16085 | CCass,23/05/2005,341/8 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Procès-verbal | 23/05/2005 | La cour qui sans motiver sa décision a confirmé le jugement rendu en première instance, a adopté le dispositif de ce dernier. La cour de cassation ne contrôle pas l’appréciation des preuves soumises au juge en matière pénale dès lors qu’elles sont soumises à l’appréciation souveraine du juge.
La cour qui sans motiver sa décision a confirmé le jugement rendu en première instance, a adopté le dispositif de ce dernier. |
| 19374 | Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 05/07/2006 | Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...
Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement. Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération. |