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Droits antérieurs

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65937 L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/12/2025 Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelan...

Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire.

L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelant incident soulevait la violation de ses droits de la défense, l'existence d'un consentement du titulaire et la prescription de l'action. La cour retient que l'enregistrement a été effectué de mauvaise foi par le distributeur, qui a profité de sa relation commerciale pour s'approprier les marques sans disposer d'un mandat exprès ni d'un contrat de licence l'y autorisant.

Elle écarte le moyen tiré de la prescription triennale de l'article 206 de la loi sur la propriété industrielle, rappelant que celle-ci ne s'applique qu'aux actions en contrefaçon et non à l'action en nullité, laquelle est soumise au délai de cinq ans de l'article 161 dont l'application est au demeurant subordonnée à la bonne foi du déposant. Concernant le préjudice, la cour juge que la preuve d'une baisse du chiffre d'affaires n'est pas suffisante à justifier une majoration de l'indemnité, faute pour le demandeur d'établir une comparaison avec la période antérieure à l'enregistrement litigieux.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le distributeur, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65877 Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient q...

Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes.

L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient que les dessins et modèles en cause, consistant en des formes de flacons usuelles, sont dépourvus du caractère de nouveauté exigé par la loi 17-97 pour bénéficier d'une protection autonome.

Elle juge surtout que la présomption de mauvaise foi pesant sur le commerçant professionnel est renversée dès lors que celui-ci commercialise des produits revêtus d'une marque et de dessins et modèles eux-mêmes régulièrement enregistrés auprès de l'office compétent. En l'absence de preuve d'une connaissance effective de l'atteinte aux droits antérieurs, la responsabilité du distributeur ne peut être engagée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65841 L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industri...

En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industriels et les éléments visuels, créant un risque de confusion pour le consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le débat sur le risque de confusion et l'antériorité des droits relève d'une action en nullité de la marque seconde, distincte de l'action en contrefaçon.

Elle ajoute que le commerçant revendeur d'un produit portant une marque enregistrée, n'étant pas le fabricant, est présumé de bonne foi sauf preuve contraire de sa connaissance du caractère prétendument contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé.

58071 Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle 29/10/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la maj...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure.

L'appelant principal sollicitait la majoration de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la protection conférée par l'enregistrement de sa propre marque pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne confère qu'un droit relatif, insusceptible de porter atteinte à des droits antérieurs.

Elle relève que si les signes déposés sont distincts, l'usage effectif de la marque seconde, tel que constaté par procès-verbal de saisie-descriptive, révèle une manipulation graphique délibérée créant une similitude visuelle avec la marque première et un risque de confusion pour le consommateur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour remplir sa fonction coercitive et dissuasive au sens de l'article 448 du code de procédure civile.

L'ordonnance est par conséquent réformée sur le seul quantum de l'astreinte, et confirmée pour le surplus.

63228 Marque internationale : L’enregistrement antérieur auprès de l’OMPI désignant le Maroc constitue un droit antérieur justifiant l’annulation d’un dépôt national identique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 14/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale. Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la null...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale.

Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la nullité du dépôt, la cour devait statuer sur l'évaluation du préjudice et sur l'opposabilité de la marque internationale. Sur l'appel principal, la cour écarte la demande de majoration, retenant qu'en l'absence de preuve chiffrée d'une baisse d'activité, l'indemnité forfaitaire allouée constituait une juste réparation.

Sur l'appel incident, elle rappelle que le titulaire d'une marque internationale désignant le Maroc dispose d'un droit antérieur lui permettant, au visa des articles 137 et 161 de la loi 17-97, de solliciter la nullité de tout enregistrement national postérieur identique. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, considérant que la qualité du titulaire de la marque découle des certificats d'enregistrement eux-mêmes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61079 Gestion d’un bien en indivision : le bail consenti par des co-indivisaires ne détenant pas les trois quarts des parts est inopposable aux autres (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte consenti par des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail conclu par deux indivisaires au profit d'une société qu'ils contrôlaient, sans l'accord des autres propriétaires. L'appel portait sur la qualité à agir des demandeurs en présence d'une saisie immobilière, sur la prescription de l'action et sur l'interprétation de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte consenti par des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail conclu par deux indivisaires au profit d'une société qu'ils contrôlaient, sans l'accord des autres propriétaires.

L'appel portait sur la qualité à agir des demandeurs en présence d'une saisie immobilière, sur la prescription de l'action et sur l'interprétation des règles de majorité régissant les actes d'administration sur un bien indivis. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la saisie, postérieure au bail, n'ôtait pas aux coïndivisaires leur qualité à agir pour la défense de leurs droits antérieurs.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription quinquennale, l'action portant sur la validité d'un bail et non sur le pacte social. Sur le fond, la cour rappelle que le bail constitue un acte d'administration qui, pour être opposable à l'ensemble des indivisaires, requiert le consentement d'une majorité détenant les trois quarts des droits sur le bien, conformément à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats.

Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, le contrat est jugé inopposable aux autres coïndivisaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60583 La simple modification d’une lettre d’une marque enregistrée suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le cer...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat d'enregistrement produit aux débats atteste du renouvellement de la marque et de sa protection. La cour retient que la simple substitution d'une lettre dans la dénomination de la marque, constatée par procès-verbal de saisie-description, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge en outre que le dépôt postérieur d'un dessin ou modèle industriel par le contrefacteur est inopérant pour faire échec aux droits antérieurs du titulaire de la marque, un tel dépôt ne conférant aucun droit d'usage sur une marque protégée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60574 L’enregistrement d’une marque reproduisant une œuvre artistique notoire est nul pour atteinte à un droit d’auteur antérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 08/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs marques pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le droit des marques et le droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité, considérant que les marques déposées par l'appelant reproduisaient des œuvres artistiques notoires appartenant à l'intimé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces probantes non traduites en langue arabe et ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs marques pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le droit des marques et le droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité, considérant que les marques déposées par l'appelant reproduisaient des œuvres artistiques notoires appartenant à l'intimé.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces probantes non traduites en langue arabe et contestait la preuve de la notoriété des œuvres au Maroc ainsi que la titularité des droits d'auteur invoqués. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'exigence de l'emploi de la langue arabe ne s'applique qu'aux écritures judiciaires et non aux pièces justificatives.

Sur le fond, elle juge, au visa de l'article 137 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, que l'enregistrement d'une marque est entaché de nullité dès lors qu'il porte atteinte à un droit d'auteur antérieur sur une œuvre artistique. La cour retient que la protection conférée par le droit d'auteur, consacrée par la loi 2-00 et les conventions internationales ratifiées par le Maroc telle la convention de Berne, constitue un droit antérieur opposable au déposant de la marque.

Elle ajoute que la notoriété de l'œuvre, qui constitue une exception au principe de territorialité, est suffisamment établie et relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63642 Inopposabilité au preneur initial du bail commercial consenti par le bailleur au cours de l’instance en réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/09/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, a...

Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution.

La cour retient que le contrat de bail invoqué, ayant été conclu postérieurement à l'engagement de l'action en restitution par les locataires d'origine et alors que la procédure était pendante après cassation, est inopposable à ces derniers. Elle relève en effet que la relation contractuelle et le litige entre la bailleresse et les premiers preneurs préexistaient à la conclusion du bail avec la société intervenante.

Dès lors, la cour écarte les moyens soulevés par la tierce opposante et tirés du non-respect des conditions de fond de la restitution, au motif que ces arguments ne concernent que le litige principal auquel son titre est étranger. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

61144 Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale.

L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public.

La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64303 Marque internationale : l’existence d’une marque nationale identique antérieurement enregistrée fait obstacle à l’extension de sa protection au Maroc (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 04/10/2022 Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser. La cour déclare d'abord le ...

Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser.

La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais celle d'organe de décision. Sur le fond, elle retient que les deux signes sont identiques et de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, relevant en outre que la marque de l'intimé bénéficiait d'un enregistrement national antérieur à la demande d'extension.

La cour valide également l'appréciation par l'Office des indices de notoriété fondés sur des factures et des publicités. Elle précise toutefois que la question de la renommée d'une marque relève en principe de la compétence du juge du fond saisi d'une action distincte en nullité.

En conséquence, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

64114 L’action en revendication d’une marque se prescrit par trois ans en l’absence de preuve d’un usage antérieur au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 28/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant.

En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit sur une marque est régi par le principe de territorialité et que l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, exige la preuve d'un dépôt frauduleux ou de la violation d'une obligation.

La cour retient que la preuve d'un usage antérieur de la marque sur le territoire marocain ou de la mauvaise foi du déposant incombe au demandeur. En l'absence de tels éléments, la présomption de bonne foi du déposant n'est pas renversée, rendant applicable le délai de prescription de trois ans.

Le jugement est par conséquent infirmé, l'action en revendication étant déclarée prescrite.

64118 Action en nullité d’une marque : la charge de la preuve du caractère notoire ou de l’usage antérieur du signe invoqué incombe au demandeur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 05/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour des motifs procéduraux, tenant au défaut de production de pièces et de justification de la qualité à agir. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure au lieu de prononcer l'irrecevabilité. La cour, statuan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour des motifs procéduraux, tenant au défaut de production de pièces et de justification de la qualité à agir.

L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure au lieu de prononcer l'irrecevabilité. La cour, statuant au fond après production des pièces en appel, rappelle que l'action en nullité fondée sur une marque notoirement connue au sens de l'article 162 de la loi 17-97 exige la preuve de cette notoriété sur le territoire marocain.

Elle retient que la charge de cette preuve incombe au demandeur à la nullité. Faute pour l'appelante de démontrer la notoriété de sa marque ou, subsidiairement, de justifier d'un droit antérieur né d'un usage préalable au Maroc, la demande en nullité est jugée infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

64250 La vente judiciaire d’un fonds de commerce ne purge pas les droits d’un associé reconnus par une décision de justice définitive, faisant obstacle à son expulsion par l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime. L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime.

L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre du commerce et que le contrat de société invoqué par l'occupant lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que des décisions judiciaires antérieures, passées en force de chose jugée, avaient déclaré le jugement ordonnant la vente du fonds inopposable à l'intimé.

La cour en déduit que, nonobstant l'adjudication et l'inscription de l'acquéreur, l'intimé doit être considéré comme associé dans le fonds, notamment au titre des marchandises et du matériel. Dès lors, son occupation des lieux repose sur un titre légitime et ne saurait être qualifiée d'occupation sans droit ni titre.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68219 L’ajout d’un terme générique tel que ‘Original’ à une marque verbale antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie l’annulation de la marque seconde pour atteinte à des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 14/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de trente jours pour introduire l'action au fond et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le délai légal n'était pas expiré, ajoutant qu'en tout état de cause, la preuve de la contrefaçon était rapportée par d'autres éléments au dossier, notamment l'aveu de l'appelant.

Sur le fond, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard des ressemblances et non des différences. Elle juge que la reprise quasi-identique du terme principal, tant phonétiquement que visuellement, crée une similitude d'ensemble propre à induire en erreur le consommateur moyen, l'adjonction d'un terme tel que "ORIGINAL" étant insuffisante à écarter ce risque.

La bonne foi de l'auteur de la contrefaçon est jugée inopérante dès lors que le risque de confusion est objectivement caractérisé. Le jugement prononçant la nullité de la marque seconde et ordonnant la cessation des actes de contrefaçon est par conséquent confirmé.

67932 L’obtention d’une autorisation administrative pour l’usage d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale pour risque de confusion avec une dénomination antérieure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominations suffisaient à écarter tout risque de confusion pour le public.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'accomplissement des formalités administratives, y compris l'obtention d'un certificat négatif, ne constitue pas un fait justificatif faisant obstacle à une action en responsabilité pour atteinte aux droits antérieurs d'un tiers sur son nom commercial. Sur le risque de confusion, la cour relève que l'appréciation doit porter sur l'élément distinctif et dominant du nom commercial.

Elle considère que les termes génériques tels que "école" ou "privée" sont dépourvus de caractère distinctif, et que la reprise du même vocable principal, créant une similarité phonétique, suffit à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, peu important les variations orthographiques mineures, dès lors que les deux entités exercent la même activité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67481 La notoriété d’une marque internationale justifie l’annulation d’un enregistrement national postérieur même en l’absence de son enregistrement au Maroc (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/05/2021 La cour d'appel de commerce retient qu'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris bénéficie d'une protection sur le territoire national indépendamment de son enregistrement local, justifiant ainsi l'annulation d'un dépôt postérieur effectué de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en nullité et en radiation de la marque litigieuse, tout en ordonnant la cessation de l'exploitation des produits pour concurrence déloyal...

La cour d'appel de commerce retient qu'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris bénéficie d'une protection sur le territoire national indépendamment de son enregistrement local, justifiant ainsi l'annulation d'un dépôt postérieur effectué de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en nullité et en radiation de la marque litigieuse, tout en ordonnant la cessation de l'exploitation des produits pour concurrence déloyale.

Saisie d'un appel principal et d'un appel incident, la cour devait déterminer si la renommée internationale d'une marque non enregistrée au Maroc et l'antériorité d'un nom commercial l'incluant constituaient des droits antérieurs opposables au déposant. La cour juge que le titulaire de la marque notoire, en rapportant la preuve de son usage et de sa promotion au Maroc, notamment par voie électronique, établit l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97.

Elle rappelle que la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité, sa protection n'étant pas subordonnée à une formalité de dépôt national. Dès lors, le dépôt par un tiers d'une marque identique pour des produits similaires, créant un risque de confusion dans l'esprit du public, constitue un acte de contrefaçon justifiant la nullité de l'enregistrement.

La cour infirme par conséquent le jugement sur ce point, prononce la nullité de l'enregistrement contesté et ordonne sa radiation du registre national des marques, rejetant l'appel incident.

70319 Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion se fonde sur les ressemblances et non sur les différences, rendant inopérant l’ajout d’un élément pour écarter la contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un enregistrement de marque contesté pour atteinte à des droits antérieurs issus d'un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque seconde et ordonné sa radiation du registre national. L'appelant soutenait que l'enregistrement international de la marque antérieure ne constituait pas un droit opposable au Maroc et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes. La cour rappelle q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un enregistrement de marque contesté pour atteinte à des droits antérieurs issus d'un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque seconde et ordonné sa radiation du registre national.

L'appelant soutenait que l'enregistrement international de la marque antérieure ne constituait pas un droit opposable au Maroc et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes. La cour rappelle que l'enregistrement d'une marque auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle avec désignation du Maroc, en application de l'Arrangement de Madrid, vaut enregistrement national et confère à son titulaire un droit antérieur protégé.

Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit se fonder sur les ressemblances et non sur les différences, en considérant l'impression d'ensemble produite par les signes. Dès lors, la cour juge que l'adjonction d'un terme secondaire et une modification orthographique mineure ne suffisent pas à écarter la similitude phonétique et conceptuelle prépondérante entre les deux marques.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68820 Contrefaçon de marque : Le risque de confusion s’apprécie au regard de la ressemblance phonétique globale, la substitution d’une seule lettre étant insuffisante pour l’écarter (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure.

L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public concerné. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble générée par les signes, en tenant compte de leurs ressemblances plutôt que de leurs différences.

Elle retient que la forte similitude phonétique entre les marques est de nature à créer un tel risque dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, la simple substitution d'une lettre ne suffisant pas à l'écarter. La cour juge en conséquence que l'enregistrement postérieur porte atteinte aux droits antérieurs du premier déposant, en application des articles 137 et 161 de la loi 17-97.

Elle ajoute que ce dépôt constitue également une atteinte au nom commercial de l'intimée, protégé par la convention de Paris, et relève de la concurrence déloyale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69519 Le titulaire d’une marque dont l’enregistrement a été annulé par une décision de justice est dépourvu de qualité pour agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 29/09/2020 Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision antérieure ayant annulé le titre de propriété industrielle de l'appelant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le demandeur n'était pas le véritable titulaire des droits sur la marque. L'appelant soutenait principalement que la décision d'annulation de son enregistrement, rendue dans une instance l'opposant à un tiers, était inopposable à l'intimée en vertu de l'...

Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision antérieure ayant annulé le titre de propriété industrielle de l'appelant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le demandeur n'était pas le véritable titulaire des droits sur la marque.

L'appelant soutenait principalement que la décision d'annulation de son enregistrement, rendue dans une instance l'opposant à un tiers, était inopposable à l'intimée en vertu de l'autorité relative de la chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une décision de justice, même rendue entre d'autres parties, constitue une preuve des faits qu'elle constate.

Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle considère que le jugement antérieur, ayant acquis force de chose jugée et prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque de l'appelant, établit l'absence de droit de ce dernier. Dès lors, la cour juge que l'appelant est dépourvu de qualité à agir en contrefaçon, son titre de propriété industrielle ayant été anéanti.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69764 Recours en rétractation : constitue une omission de statuer le fait pour la cour d’appel d’annuler une décision de l’OMPIC sans se prononcer sur la validité de l’opposition et la demande de radiation de la marque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 13/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant rejeté un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'omission de statuer en matière de propriété industrielle. Le recours en rétractation avait été formé au motif que la cour, en annulant une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, n'avait pas statué sur les demandes subséquentes relatives à la validité de l'opposition et à la radiation de la marque contestée. Tenue de s...

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant rejeté un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'omission de statuer en matière de propriété industrielle. Le recours en rétractation avait été formé au motif que la cour, en annulant une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, n'avait pas statué sur les demandes subséquentes relatives à la validité de l'opposition et à la radiation de la marque contestée.

Tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour constate que son omission de statuer sur l'ensemble des chefs de demande est avérée et justifie la rétractation. Statuant à nouveau au fond, elle retient que l'opposant justifie d'une antériorité d'enregistrement et de la notoriété de sa marque.

La cour rappelle que le droit né de l'enregistrement ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être écartée en cas d'atteinte à des droits antérieurs. Par conséquent, la cour fait droit au recours, rétracte sa précédente décision, déclare l'opposition fondée et ordonne la radiation de l'enregistrement de la marque litigieuse.

80648 Droit d’auteur : Une œuvre étrangère notoire constitue un droit antérieur justifiant l’annulation d’une marque nationale qui la reproduit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une marque pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit des marques et la protection internationale des œuvres de l'esprit. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque figurative reproduisant les personnages d'une œuvre de dessin animé, retenant l'atteinte à des droits d'auteur antérieurs. L'appelant soutenait que le droit d'auteur, n'étant enregi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une marque pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit des marques et la protection internationale des œuvres de l'esprit. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque figurative reproduisant les personnages d'une œuvre de dessin animé, retenant l'atteinte à des droits d'auteur antérieurs. L'appelant soutenait que le droit d'auteur, n'étant enregistré qu'à l'étranger, ne pouvait fonder une action en nullité au Maroc en vertu du principe de territorialité des droits. La cour écarte ce moyen en rappelant que la protection des œuvres littéraires et artistiques constitue une exception au principe de territorialité, notamment lorsque l'œuvre jouit d'une notoriété certaine. Elle retient, au visa des articles 137 et 161 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle et de l'article 68 de la loi 2-00 sur les droits d'auteur, que les conventions internationales ratifiées par le Maroc, telle la convention de Berne, priment sur le droit interne. Dès lors, le titulaire d'un droit d'auteur sur une œuvre créée et enregistrée à l'étranger est fondé à agir en nullité contre une marque marocaine qui en constitue la reproduction, sans avoir à justifier d'un enregistrement local. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

81523 Opposition à l’enregistrement d’une marque – Un employé mandaté par une société a qualité pour agir au nom de celle-ci dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 17/12/2019 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du mandataire de la société opposante. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition au motif que le mandataire, n'étant pas un conseiller en propriété industrielle, ne disposait pas de la qualité requise par la loi 17-97 pour représenter un tiers. La...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du mandataire de la société opposante. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition au motif que le mandataire, n'étant pas un conseiller en propriété industrielle, ne disposait pas de la qualité requise par la loi 17-97 pour représenter un tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions légales encadrant la représentation par des professionnels qualifiés ne font pas obstacle à la représentation d'une personne morale par l'un de ses préposés internes dûment mandaté à cet effet. Elle relève que l'opposition a été valablement formée par la responsable administrative de la société titulaire des droits antérieurs, agissant en vertu d'un mandat interne. La qualité pour agir du mandataire étant ainsi établie, la décision de l'Office, qui a ensuite retenu sur le fond le risque de confusion au visa de l'article 137 de la même loi, est jugée fondée. Le recours est par conséquent rejeté et la décision entreprise confirmée.

74846 La protection d’une marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris justifie l’annulation d’un enregistrement national postérieur créant un risque de confusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce examine le régime de protection de la marque notoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et ordonné la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué au-delà de l'objet de la demande en se fondant sur la protection du nom commercial plutôt que sur celle de la marque, et co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce examine le régime de protection de la marque notoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et ordonné la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué au-delà de l'objet de la demande en se fondant sur la protection du nom commercial plutôt que sur celle de la marque, et contestait l'existence d'un risque de confusion. La cour d'appel de commerce retient que la marque antérieure bénéficie de la protection attachée aux marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris. Au visa de l'article 137 de la loi 17-97 sur la propriété industrielle, elle rappelle qu'une telle notoriété confère une protection indépendamment de tout enregistrement national et fait obstacle à l'adoption d'un signe créant un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour considère que l'adoption du terme dominant de la marque notoire comme élément essentiel de la marque seconde caractérise une telle atteinte. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

73911 Le procès-verbal d’adjudication d’un fonds de commerce constitue un titre de propriété justifiant l’expulsion de l’ancien propriétaire occupant les lieux sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire ayant acquis le fonds de commerce par adjudication. L'appelant contestait la validité de son expulsion en soulevant, d'une part, une erreur matérielle sur l'adresse du bien et, d'autre part, l'existence d'un titre d'occupation antérieur à l'adjudication. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal d'adjudication d'un fo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire ayant acquis le fonds de commerce par adjudication. L'appelant contestait la validité de son expulsion en soulevant, d'une part, une erreur matérielle sur l'adresse du bien et, d'autre part, l'existence d'un titre d'occupation antérieur à l'adjudication. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal d'adjudication d'un fonds de commerce, dressé à l'issue d'une vente aux enchères publiques, constitue un titre de propriété parfait qui purge les droits antérieurs de l'ancien propriétaire. Elle relève que l'occupant, ancien propriétaire du fonds, ne peut justifier son maintien dans les lieux par son occupation historique dès lors qu'il ne démontre l'existence d'aucune relation contractuelle nouvelle, telle qu'un contrat de gérance, qui serait née postérieurement à la vente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'erreur matérielle sur l'adresse du local, celle-ci ayant fait l'objet d'un jugement rectificatif et étant contredite par les mentions concordantes des actes de procédure et du procès-verbal d'adjudication. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

72129 L’annulation d’un dessin ou modèle industriel est justifiée par l’atteinte à une marque antérieure, le principe de spécialité étant écarté en présence d’un risque de confusion entre les produits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dessin et modèle industriel, la cour d'appel de commerce examine l'application du principe de spécialité en cas de conflit entre des droits de propriété industrielle de nature différente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et en radiation du dépôt, considérant qu'il portait atteinte à une marque antérieure. L'appelant soutenait que le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, dès lor...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dessin et modèle industriel, la cour d'appel de commerce examine l'application du principe de spécialité en cas de conflit entre des droits de propriété industrielle de nature différente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et en radiation du dépôt, considérant qu'il portait atteinte à une marque antérieure. L'appelant soutenait que le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, dès lors que son dessin était exploité pour des produits relevant d'une classe de classification internationale différente de celle de la marque antérieure. La cour constate que le dessin litigieux reproduisait la marque antérieure, dont la titularité au profit de l'intimée était définitivement établie par une autre décision de justice. Elle écarte le moyen tiré du principe de spécialité en retenant, d'une part, que ce principe ne s'applique qu'aux conflits entre des droits de même nature, tels que deux marques, et non entre une marque et un dessin industriel. D'autre part, la cour relève qu'une précédente décision passée en force de chose jugée entre les mêmes parties avait déjà tranché la question du risque de confusion entre les produits, nonobstant leur différence de classification. Le jugement prononçant la nullité et la radiation du dessin est par conséquent confirmé.

71526 La protection d’une marque étrangère notoirement connue fait échec à l’action en contrefaçon fondée sur un enregistrement national postérieur effectué de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/03/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la pr...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la protection accordée aux marques notoirement connues par l'article 6 bis de la convention de Paris constitue une exception au principe de territorialité de l'enregistrement. Elle retient que l'usage antérieur, continu et prouvé de la marque étrangère sur le territoire national par son distributeur exclusif suffit à établir sa notoriété et à constituer un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour en déduit que l'enregistrement postérieur de la marque identique par l'appelant a été effectué de manière frauduleuse, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'existence et l'exploitation de cette marque au Maroc. Par ces motifs, elle écarte l'action en contrefaçon et confirme le jugement entrepris.

81522 Représentation devant l’OMPIC : Le mandataire de l’opposant à l’enregistrement d’une marque n’est pas nécessairement un conseiller en propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 17/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du mandataire habilité à former une opposition à l'enregistrement d'une marque devant l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. L'Office avait accueilli l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure, au motif que le mandataire de la société opposante n'appartenait pas à la catégorie des professionnels limitativement énumérés par...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du mandataire habilité à former une opposition à l'enregistrement d'une marque devant l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. L'Office avait accueilli l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure, au motif que le mandataire de la société opposante n'appartenait pas à la catégorie des professionnels limitativement énumérés par la loi n° 17/97 pour représenter les tiers. La cour écarte ce moyen en procédant à une lecture combinée des articles 4 et 148-2 de la loi précitée. Elle retient que ces dispositions n'instaurent pas un monopole de représentation au profit des seuls conseillers en propriété industrielle, mais permettent à toute personne de désigner le mandataire de son choix. Dès lors, l'opposition ayant été valablement formée, la décision de l'Office, qui a statué sur le fond en retenant le risque de confusion avec une marque antérieure, est jugée bien fondée. Le recours est par conséquent rejeté.

82038 L’enregistrement d’un nom commercial identique à une marque et un nom commercial étrangers constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 31/12/2019 Saisi d'un litige relatif à la protection d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un enregistrement local et des droits antérieurs nés d'un usage et d'enregistrements internationaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage du nom litigieux et la radiation de son inscription au registre du commerce, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait que l'antériorité de l'obtention d'un certificat négatif au M...

Saisi d'un litige relatif à la protection d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un enregistrement local et des droits antérieurs nés d'un usage et d'enregistrements internationaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage du nom litigieux et la radiation de son inscription au registre du commerce, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait que l'antériorité de l'obtention d'un certificat négatif au Maroc primait sur les droits de l'intimé, non-exploitant sur le territoire national, et contestait le risque de confusion pour le public. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 8 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Elle retient que le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, dès lors que son usage par un tiers est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public. La cour relève en outre que l'intimé bénéficiait de droits de marque antérieurs, enregistrés internationalement avec extension de la protection au Maroc, rendant l'enregistrement postérieur du nom commercial par l'appelant constitutif d'une contrefaçon et d'un acte de concurrence déloyale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43350 Effet dévolutif de l’appel en matière de propriété industrielle : La Cour ne statue que sur les chefs du jugement critiqués par l’appelant Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune cont...

La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune contestation sur le point ayant fait l’objet de la condamnation, notamment la radiation d’un dessin et modèle industriel, se trouve dans l’obligation de confirmer le jugement entrepris sur ce chef. L’absence de critique spécifique sur un point du dispositif prive ainsi la juridiction du second degré du pouvoir de le réformer. Cette décision réitère le principe selon lequel le silence de l’appelant sur un chef de jugement qui lui est défavorable vaut validation de celui-ci.

43347 Marque notoirement connue : l’imitation par adjonction d’un terme usuel ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie la nullité de l’enregistrement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’une prétendue différence de nature des activités commerciales. L’enregistrement de la marque contrefaisante par l’office compétent ne lui confère aucune légitimité et ne fait pas obstacle à l’action en nullité, l’appréciation de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. De même, l’absence de procédure d’opposition par le titulaire des droits antérieurs ne vaut pas renonciation à son droit d’agir en justice. Enfin, la Cour rappelle que la notoriété d’une marque, qui justifie une protection élargie, peut être établie par des décisions de justice antérieures l’ayant reconnue, sans que puisse être opposé le principe de l’autorité relative de la chose jugée, ces décisions constituant un critère d’appréciation pour le juge saisi.

52550 Droit des marques – Le non-respect du délai de priorité de six mois fait obstacle à la reconnaissance d’un droit antérieur fondé sur un dépôt de marque à l’étranger (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme l'annulation de l'enregistrement d'une marque au profit du titulaire de droits antérieurs sur une marque identique au Maroc. En effet, le titulaire de la marque annulée ne peut utilement se prévaloir de l'antériorité d'un dépôt effectué à l'étranger dès lors qu'il n'a pas revendiqué le droit de priorité dans le délai de six mois prescrit par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et les articles 7 et 8 ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme l'annulation de l'enregistrement d'une marque au profit du titulaire de droits antérieurs sur une marque identique au Maroc. En effet, le titulaire de la marque annulée ne peut utilement se prévaloir de l'antériorité d'un dépôt effectué à l'étranger dès lors qu'il n'a pas revendiqué le droit de priorité dans le délai de six mois prescrit par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et les articles 7 et 8 de la loi n° 17-97.

De même, la notoriété de la marque, au sens de l'article 6 bis de la même convention, ne peut résulter du seul fait de son enregistrement ou de son usage dans d'autres pays, mais doit être reconnue comme telle par l'autorité compétente du pays où la protection est revendiquée.

34340 Contrefaçon de marque : nullité d’un enregistrement national pour imitation d’une marque internationale antérieure protégée au Maroc (Trib. com. Casablanca 2022) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/10/2022 La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA. La juridiction retient q...

La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA.

La juridiction retient que la marque postérieure « EDYSON » constitue une imitation servile de la marque antérieure « DYSON », l’adjonction de la lettre « E » ne suffisant pas à écarter le risque de confusion, dès lors que les deux signes portent sur des produits similaires, à savoir des aspirateurs et appareils de nettoyage. Ce risque de confusion est d’autant plus caractérisé que les produits sont commercialisés via les mêmes canaux de distribution. En application des articles 137, 155 et 201 de la loi n°17-97, le tribunal a constaté la contrefaçon et ordonné l’annulation de la marque « EDYSON », ainsi que sa radiation du registre des marques.

S’agissant de la responsabilité de la plateforme de commerce électronique exploitée par la société ECART SERVICES (JUMIA.MA), la juridiction a jugé que cette dernière n’était pas responsable des faits de contrefaçon, faute pour elle d’être fabricante des produits litigieux et dès lors qu’elle les diffusait de bonne foi, en s’appuyant sur un enregistrement régulier de la marque par ses fournisseurs. La demande d’indemnisation et d’interdiction à son encontre a donc été rejetée.

Les demandes formulées par les sociétés défenderesses tendant à la déchéance du droit de la demanderesse sur la marque « DYSON » ont également été écartées. Le tribunal a estimé que l’usage de cette marque avait été prouvé de manière continue sur le territoire marocain au cours des cinq années précédentes, conformément à l’article 163 de la loi précitée.

La juridiction a en conséquence annulé l’enregistrement de la marque « EDYSON », interdit sa commercialisation sous astreinte, condamné la société titulaire à verser 50 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et ordonné la publication du jugement dans deux journaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française.

33879 Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/04/2023 La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t...

La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits.

Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur.

La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque.

29262 Contrefaçon de marque et concurrence déloyale : analyse de similitude visuelle et phonétique (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/12/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser la contrefaçon. L’argument selon lequel la marque UVI serait protégée en tant que modèle industriel a été rejeté, la Cour considérant que le flacon de liquide de nettoyage ne présentait aucune originalité justifiant une telle protection. Cet arrêt rappelle l’importance de la protection des marques et les risques encourus en cas de contrefaçon.

15724 Preuve de la dernière maladie : une attestation médicale est insuffisante si elle n’établit pas l’altération des facultés mentales du contractant (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 26/01/2005 Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort...

Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente.

La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort de la venderesse ne peut prospérer sur la seule base d’un certificat médical n’établissant pas une altération du discernement. Par voie de conséquence, le grief subsidiaire tiré du tawlij, qui suppose une vente consentie durant cette maladie, est logiquement écarté. De même, le moyen fondé sur la fausseté de l’acte, dont la date d’établissement est postérieure au décès, est jugé inopérant dès lors que la convention a été reçue par les adouls du vivant de la partie venderesse. La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir écarté, pour défaut d’utilité, la procédure d’inscription de faux, en application de l’article 92 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour Suprême déclare irrecevable le moyen fondé sur le principe de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière, qui aurait selon les héritiers rendu définitive l’inscription de leur hérédité. Elle rappelle à ce titre qu’un moyen mêlant des éléments de fait et de droit ne peut être invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation.

Tawlij (التوليج) : Notion technique du droit successoral marocain issue du droit musulman (rite malékite), le tawlij désigne la vente consentie par une personne durant sa maladie de la mort (marad al-mawt) à l’un de ses héritiers présomptifs pour un prix de faveur, manifestement inférieur à la valeur réelle du bien. Lorsque ces trois conditions cumulatives (maladie de la mort, qualité d’héritier de l’acquéreur et prix préférentiel) sont réunies, l’acte est requalifié par la jurisprudence. Il n’est plus analysé comme une vente mais comme une libéralité, assimilable à un testament. Cette requalification a pour finalité de protéger les droits des autres héritiers en sanctionnant tout avantage visant à contourner les règles impératives de la dévolution successorale.

17194 La promesse de vente résiste à la purge (Cour suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 02/05/2007 La promesse de vente, en tant que droit personnel, échappe aux formalités d’inscription des articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière et, par conséquent, à la purge prévue à l’article 2. Cette dernière ne vise que les droits réels immobiliers, laissant intacts les droits personnels du bénéficiaire de la promesse. Ainsi, même après l’immatriculation du bien, le promettant reste tenu par son engagement, que la promesse soit antérieure ou contemporaine à la procédure d’immatriculati...

La promesse de vente, en tant que droit personnel, échappe aux formalités d’inscription des articles 83 et 84 du Dahir sur l’immatriculation foncière et, par conséquent, à la purge prévue à l’article 2. Cette dernière ne vise que les droits réels immobiliers, laissant intacts les droits personnels du bénéficiaire de la promesse. Ainsi, même après l’immatriculation du bien, le promettant reste tenu par son engagement, que la promesse soit antérieure ou contemporaine à la procédure d’immatriculation.

18929 Utilisation d’une marque et risque de confusion : la protection des droits antérieurs confirmée après cassation (Cour d’appel de commerce de Casablanca après cassation 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/04/2012 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.

L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la société défenderesse était constitutive de contrefaçon et de concurrence déloyale, en créant un risque de confusion dans l’esprit du public.

Ce faisant, la Cour a mis en exergue l’importance de l’article 137 du Code de la propriété industrielle marocain, qui interdit l’adoption d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment en créant un risque de confusion. L’arrêt souligne également la complémentarité de l’article 84 du Code des obligations et contrats en matière de concurrence déloyale, démontrant l’articulation entre ces deux dispositions clés.

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