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Délai de prescription quinquennale

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65623 L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa clôture, laquelle est réputée intervenir un an après la dernière opération de crédit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la clôture effective du compte, soit un an après la dernièr...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la clôture effective du compte, soit un an après la dernière opération enregistrée. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné une contradiction de motifs, la cour d'appel relève que la dernière opération au crédit du compte datait du 18 juillet 2011.

Elle en déduit que le compte aurait dû être clôturé un an plus tard, soit le 18 juillet 2012, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, l'action introduite par la banque en janvier 2023 est jugée tardive et atteinte par la prescription, en l'absence de toute cause d'interruption ou de suspension.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande de la banque rejetée.

65576 Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/07/2025 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes.

L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait être rapportée par témoins, tandis que l'appelante incidente contestait le point de départ du délai de prescription retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de chaque échéance mensuelle.

Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que la sommation de payer constitue un acte interruptif de prescription et que, dès lors, le délai de prescription quinquennale doit être décompté à rebours à partir de la date de réception de ladite sommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des redevances dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

58031 Prescription commerciale : le point de départ du délai de recouvrement est la date de réception du service, non la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de dép...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison.

L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de départ de la prescription est le jour où le droit a été acquis, soit la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Elle juge que cette exigibilité intervient à la date de livraison des prestations, matérialisée par les certificats de service signés par le débiteur, et non à la date d'émission unilatérale des factures par le créancier. La cour écarte en effet les factures produites, considérant qu'émanant du seul créancier et dépourvues de toute acceptation par le débiteur, elles n'ont pas de force probante pour fixer le point de départ du délai.

L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la signature desdits certificats, le jugement est confirmé.

57281 Interruption de la prescription commerciale : La réclamation de paiement par courrier électronique constitue un acte interruptif valable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la prescription a été valablement interrompue par l'envoi de plusieurs courriers électroniques de réclamation, puis par une mise en demeure formelle, avant l'expiration du délai de cinq ans. La cour considère que ces actes, conformes aux articles 381 et 383 du code des obligations et des contrats, ont fait courir un nouveau délai, rendant l'action du créancier recevable.

Les moyens de l'appelant étant ainsi écartés, le jugement de première instance est confirmé.

55755 Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement d'une facture irrecevable pour erreur matérielle et rejeté celle portant sur une seconde facture en retenant l'acquisition de la prescription. L'appelant soutenait que de simples échanges de courriels ainsi que des visas apposés sur les factures constituaient des actes interruptifs de prescript...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement d'une facture irrecevable pour erreur matérielle et rejeté celle portant sur une seconde facture en retenant l'acquisition de la prescription.

L'appelant soutenait que de simples échanges de courriels ainsi que des visas apposés sur les factures constituaient des actes interruptifs de prescription. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, un courriel électronique ne constitue pas une mesure conservatoire ou d'exécution sur les biens du débiteur apte à interrompre la prescription.

Surtout, la cour retient que l'ensemble des actes invoqués par le créancier, y compris les réclamations et les visas sur factures, sont intervenus après l'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 5 du code de commerce. La cour juge en conséquence qu'un acte ne saurait interrompre un délai de prescription déjà acquis.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

55451 L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 05/06/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du délai de prescription quinquennale à une action en paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du solde d'une facture. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, la créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que l'obligation litigieuse...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du délai de prescription quinquennale à une action en paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du solde d'une facture.

L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, la créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que l'obligation litigieuse, née d'une facture entre commerçants, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce.

Elle constate que l'action en recouvrement a été introduite plus de huit ans après la date de la facture litigieuse. Faute pour le créancier de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte et l'action irrecevable.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette la demande initiale.

55221 Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut soulever d’office le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription extinctive. Le premier juge avait admis partiellement la créance déclarée en écartant d'office les factures antérieures au délai de prescription quinquennale. Le créancier appelant soulevait la violation des dispositions de l'article 372 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la prescripti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription extinctive. Le premier juge avait admis partiellement la créance déclarée en écartant d'office les factures antérieures au délai de prescription quinquennale.

Le créancier appelant soulevait la violation des dispositions de l'article 372 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la prescription ne peut être soulevée d'office par le juge et doit impérativement être invoquée par la partie qui y a intérêt.

En l'absence d'un tel moyen soulevé par le débiteur en procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire ne pouvait suppléer cette carence. L'ordonnance est par conséquent réformée et le montant de la créance admise au passif est augmenté.

55155 Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant pour défaut de production d'un relevé de compte probant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de la créance. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. La cour retient que le point de d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant pour défaut de production d'un relevé de compte probant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de la créance. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle porterait atteinte au principe du double degré de juridiction.

La cour retient que le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du code de commerce court à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos par l'établissement bancaire, en application de l'article 503 du même code et des circulaires de Bank Al-Maghrib. Dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que le compte avait cessé de fonctionner et aurait dû être arrêté à une date déterminée, la créance se trouve prescrite si l'action en recouvrement a été introduite plus de cinq ans après cette date, en l'absence de tout acte interruptif de prescription.

La cour relève que l'établissement bancaire, en ne procédant pas à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, a manqué à ses obligations. Par conséquent, et bien que pour des motifs différents de ceux du premier juge, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la banque.

58401 Contrat d’entreprise : en l’absence de procès-verbal de réception, la date de fin des travaux attestée par le certificat de conformité constitue le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par ce dernier. En appel, le débiteur soutenait que la créance était devenue exigible à l'expiration des délais contractuels de livraison, rendant l'action introdu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par ce dernier.

En appel, le débiteur soutenait que la créance était devenue exigible à l'expiration des délais contractuels de livraison, rendant l'action introduite plus de sept ans après manifestement prescrite. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au maître d'ouvrage, qui invoque la prescription, de rapporter la preuve de la date de la réception provisoire ou définitive des travaux.

Faute pour l'appelant de produire les procès-verbaux de réception, la cour considère que la date de fin des travaux, et par conséquent le point de départ de la prescription, est valablement établie par le permis d'habiter et le certificat de conformité versés aux débats par l'entreprise créancière. L'action ayant été introduite dans le délai de cinq ans à compter de la date figurant sur ces documents administratifs, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63181 Cautionnement bancaire : le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date d’exigibilité de la première échéance impayée et non la date de souscription de l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/06/2023 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai deva...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés.

Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la date de souscription de la garantie et non de l'échéance des loyers, ainsi que le plafonnement de son engagement à un montant global unique. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme du loyer impayé, et non de la date de création de l'acte de cautionnement.

Elle juge ensuite que la garantie, expressément renouvelable tacitement chaque année tant que le preneur occupait les lieux, s'appliquait bien à la période litigieuse, antérieure à l'éviction. La cour retient enfin que le plafond de garantie stipulé s'entendait par année et non pour la durée totale du bail, dès lors que l'acte prévoyait un renouvellement annuel de l'engagement pour le même montant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63592 La prescription quinquennale des obligations commerciales est une prescription extinctive non interrompue par la reconnaissance partielle de la dette par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 26/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale applicable aux obligations nées d'un acte de commerce et sur les causes de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un solde de loyers de crédit-bail, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait que la reconnaissance partielle de la dette par le débiteur dans ses écritures avait interrompu la prescription, celle-ci reposant sur une présomption de paiement qui se trouvait ai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale applicable aux obligations nées d'un acte de commerce et sur les causes de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un solde de loyers de crédit-bail, la jugeant prescrite.

L'appelant soutenait que la reconnaissance partielle de la dette par le débiteur dans ses écritures avait interrompu la prescription, celle-ci reposant sur une présomption de paiement qui se trouvait ainsi renversée. La cour écarte ce moyen en retenant que la prescription de cinq ans prévue à l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive et non une prescription fondée sur une présomption de paiement.

Dès lors, la contestation du montant de la dette ou sa reconnaissance partielle par le débiteur est sans effet sur le cours de cette prescription, à la différence des prescriptions de court délai fondées sur une telle présomption. La créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance sans qu'un acte interruptif valable ne soit rapporté, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite, tout en rectifiant une erreur matérielle dans la désignation de la société appelante.

60945 L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant est prescrite lorsque la banque omet de le clôturer un an après la dernière opération, un versement ultérieur ne pouvant interrompre la prescription (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture de compte récente, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que son compte, inactif depuis plus d'une décennie, aurait dû être clôturé en a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture de compte récente, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription.

L'appelant soutenait que son compte, inactif depuis plus d'une décennie, aurait dû être clôturé en application de l'article 503 du code de commerce, rendant l'action de la banque prescrite. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'un versement de faible montant, intervenu plus de dix ans après la dernière opération, ne saurait interrompre la prescription ni faire échec à l'obligation pour la banque de clôturer le compte un an après la cessation de son utilisation.

Dès lors, la cour considère que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé à l'expiration de ce délai d'un an suivant la dernière opération effective. Constatant que l'action a été introduite après l'expiration de ce délai, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement comme prescrite.

64442 Prescription commerciale : le point de départ du délai quinquennal de l’action en recouvrement d’une facture est sa date d’émission, non la date de découverte ultérieure d’une fraude (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/10/2022 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une créance de fourniture d'électricité issue d'une consommation frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter de la date du procès-verbal constatant la fraude, et non de la période ...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une créance de fourniture d'électricité issue d'une consommation frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite.

L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter de la date du procès-verbal constatant la fraude, et non de la période de consommation facturée. La cour, tout en reconnaissant une erreur de date commise par les premiers juges quant à ce procès-verbal, écarte ce moyen.

Elle retient que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la créance est née, soit la période de consommation mentionnée sur la facture fondant la demande, en application de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la date ultérieure de la découverte ou de la constatation de la fraude par procès-verbal est inopérante pour reporter le point de départ du délai.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, la créance étant éteinte par prescription.

64295 Créance bancaire : le point de départ de la prescription quinquennale court à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé, et non de sa clôture effective tardive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 03/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la jugeant prescrite. L'établissement bancaire appelant soulevait que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la clôture effective du compte par ses soins et contestait l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de 2014. La cour é...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la jugeant prescrite.

L'établissement bancaire appelant soulevait que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la clôture effective du compte par ses soins et contestait l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de 2014. La cour écarte ce moyen en retenant que, indépendamment de la loi précitée, une circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib de 2002 imposait déjà à la banque de clôturer tout compte débiteur inactif depuis plus d'un an.

La cour retient que le point de départ de la prescription n'est pas la date de clôture unilatérale et tardive par la banque, mais la date à laquelle le compte aurait dû être clos en application de cette réglementation. Le dernier mouvement créditeur datant de fin 2010, le compte aurait dû être clos fin 2011, ce qui rendait prescrite l'action introduite en 2020 au visa de l'article 5 du code de commerce.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70464 Le point de départ de la prescription quinquennale d’une créance bancaire est la date à laquelle le compte est réputé clos, soit un an après la dernière opération portée au crédit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à une créance bancaire issue d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, en arguant que le compte, inactif depuis plus d'un an, devait être considéré comme clos et que le délai de prescription avait couru à compter de c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à une créance bancaire issue d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, en arguant que le compte, inactif depuis plus d'un an, devait être considéré comme clos et que le délai de prescription avait couru à compter de cette date de clôture de fait. La cour retient que l'inactivité d'un compte courant au crédit pendant une durée d'un an emporte sa clôture de plein droit, conformément à l'article 503 du code de commerce, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation pour la constater au vu du comportement du client.

Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription de cinq ans, prévu par l'article 5 du même code, court à compter de cette date de clôture. Dès lors, l'action de l'établissement bancaire, introduite plus de cinq ans après la date de clôture ainsi déterminée, est jugée prescrite.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de la banque.

69760 Prescription de l’action d’un ancien associé : une mise en demeure non reçue par la société ne peut interrompre le délai de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 13/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action d'un ancien associé en paiement de sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai quinquennal prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, d'autre part, que le délai quinquennal avait été interrompu par une mise en demeure...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action d'un ancien associé en paiement de sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai quinquennal prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, d'autre part, que le délai quinquennal avait été interrompu par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action, née des obligations du contrat de société, est bien soumise au délai de prescription spécial de cinq ans qui court à compter de la publication de l'acte constatant le départ de l'associé.

La cour examine ensuite l'effet interruptif de la mise en demeure et rappelle que, pour produire ses effets, la sommation doit non seulement être parvenue à son destinataire, mais également avoir été signifiée au siège social de la société. Dès lors que la sommation a été adressée au domicile personnel du gérant et qu'il n'est pas établi qu'il l'ait reçue, la cour considère que le débiteur n'a pas été mis en demeure et que la prescription n'a pas été interrompue.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

69097 Responsabilité délictuelle : Le délai de prescription court à compter de la connaissance du dommage et du responsable, établie par l’aveu judiciaire du demandeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 20/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle pour saisie conservatoire fautive. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant que le demandeur avait connaissance de la saisie depuis sa date d'inscription. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale, prévu à l'article 106 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne courait qu'à compter de la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle pour saisie conservatoire fautive. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant que le demandeur avait connaissance de la saisie depuis sa date d'inscription.

L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale, prévu à l'article 106 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne courait qu'à compter de la date de la réalisation effective du préjudice, soit le jour où la saisie avait fait obstacle à une vente, et non dès son inscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'aveu judiciaire de l'appelant.

Elle relève que ce dernier avait expressément reconnu, dans son assignation ainsi que dans une procédure antérieure, avoir eu connaissance de la saisie et du préjudice en résultant dès la date de son inscription en 2008. Dès lors, la cour retient que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date, le préjudice, consistant en l'indisponibilité du bien, étant concomitant à l'inscription de la mesure conservatoire.

Elle ajoute que l'inscription de la saisie au registre foncier suffit à établir la connaissance des faits par le propriétaire, conformément à l'article 65 de la loi sur l'immatriculation foncière. Le jugement ayant rejeté la demande pour cause de prescription est par conséquent confirmé.

81942 Le paiement partiel d’un chèque par le tireur constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement d'un solde, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription, de l'absence de cause et de vices de forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement partiel, retenant que le tireur restait redevable d'un solde après un acompte. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la prescription de l'action en paiement, l'absence de preu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement d'un solde, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription, de l'absence de cause et de vices de forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement partiel, retenant que le tireur restait redevable d'un solde après un acompte. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la prescription de l'action en paiement, l'absence de preuve de la cause de l'obligation et l'extinction de la dette par un paiement intégral. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le paiement partiel effectué par le tireur constitue une reconnaissance de dette qui interrompt le délai de prescription quinquennale. Dès lors, ce même paiement partiel, valant reconnaissance du droit du créancier, prive le débiteur du droit de contester ultérieurement la cause de l'obligation. La cour rejette également les moyens relatifs aux vices de forme, jugés non préjudiciables, et à l'altération du chèque, matériellement non établie. Concernant le paiement intégral allégué, la cour retient, au vu des pièces produites, que seul un acompte a été versé sur le chèque litigieux, la dette subsistant pour le solde. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81741 Le point de départ du délai de prescription quinquennale d’une créance bancaire est la date de clôture du compte et non la date de conclusion du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur commerçant au paiement de soldes débiteurs et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante contestait l'action en soulevant l'irrecevabilité pour défaut de médiation consumériste et vice de la mise en demeure, ainsi que la prescript...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur commerçant au paiement de soldes débiteurs et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante contestait l'action en soulevant l'irrecevabilité pour défaut de médiation consumériste et vice de la mise en demeure, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte les fins de non-recevoir, faute pour la débitrice de prouver les conditions d'application de la médiation et la mise en demeure ayant été régulièrement signifiée. Surtout, la cour rappelle, au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en recouvrement du solde d'un compte ne court qu'à compter de la clôture de celui-ci, et non de la date de conclusion des contrats de prêt. Elle valide en outre l'expertise judiciaire menée en appel, jugeant que la convocation retournée avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse déclarée par la partie qui a négligé de la retirer. Le jugement est par conséquent confirmé.

79427 Preuve commerciale : La facture acceptée vaut reconnaissance de dette et les courriels interrompent la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques et des factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action, le défaut de preuve de la livraison des marchandises et l'irrégularité de la condamnation en devise étrangère. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en re...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques et des factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action, le défaut de preuve de la livraison des marchandises et l'irrégularité de la condamnation en devise étrangère. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les courriels échangés entre les parties, modes de preuve admissibles en matière commerciale, ont valablement interrompu le délai de prescription quinquennale. Elle juge que la preuve de la livraison est également rapportée par ces mêmes courriels, qui emportent reconnaissance de dette, ainsi que par les factures signées pour acceptation par le débiteur, lesquelles constituent un titre probant au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour valide enfin la condamnation au paiement en devise ou sa contre-valeur en monnaie nationale au jour de l'échéance, une telle formulation ne requérant pas la production d'un certificat de conversion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72910 L’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/05/2019 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le titulaire du compte au paiement de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'inactivité de son compte depuis plusieurs années. La cour retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'absence de toute opération ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le titulaire du compte au paiement de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'inactivité de son compte depuis plusieurs années. La cour retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une année emporte l'obligation pour la banque de le clôturer, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription. Dès lors, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du même code court à compter de l'expiration de cette période d'un an d'inactivité. L'action en recouvrement ayant été introduite bien au-delà de ce délai de cinq ans, la cour la déclare prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'établissement bancaire rejetée.

77796 Prescription de la créance bancaire : le délai quinquennal court à compter de l’expiration d’un an suivant la dernière opération sur un compte devenu inactif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à une créance bancaire issue d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance, arguant que la dernière opération sur le compte remontait à plus de dix ans avant l'introduction de l'instance. La cour relève que la dernière opération créditrice datait de 20...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à une créance bancaire issue d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance, arguant que la dernière opération sur le compte remontait à plus de dix ans avant l'introduction de l'instance. La cour relève que la dernière opération créditrice datait de 2003, le compte étant demeuré inactif depuis lors. Elle retient que, conformément à une pratique judiciaire consacrée par l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte un an après la cessation de toute activité. Dès lors, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 de ce même code a commencé à courir à cette date et non à la date de clôture formelle invoquée par la banque. L'action en recouvrement, introduite en 2013, est par conséquent jugée tardive et la créance éteinte par prescription. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

75858 Compte courant débiteur : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture légale du compte, soit un an après la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de comme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant doit être clos d'office par la banque lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. Elle retient que cette clôture légale, qui intervient de plein droit, constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 5 du même code. Dès lors, ni l'inscription d'intérêts par la banque après cette date, ni l'envoi de relevés de compte ne sont de nature à interrompre ou suspendre le cours de la prescription. La cour écarte également l'argument tiré de l'ouverture d'un nouveau compte par le débiteur, rappelant le principe d'indépendance des comptes bancaires posé par l'article 489 du code de commerce. L'action en recouvrement, introduite plus de cinq ans après la date de clôture légale du compte, étant prescrite, le jugement de première instance est confirmé.

74182 La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la dette établie. L'appelante contestait la validité des factures faute de signature et en l'absence de lettre de change, soulevait la prescription de l'action et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la dette établie. L'appelante contestait la validité des factures faute de signature et en l'absence de lettre de change, soulevait la prescription de l'action et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte l'ensemble des moyens, retenant que les factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que l'action en paiement a été introduite avant l'expiration du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 5 du code de commerce. La cour juge que la demande d'expertise ne saurait pallier la carence du débiteur à rapporter la preuve de sa libération. Les moyens nouveaux soulevés dans des conclusions postérieures, relatifs à une prétendue fraude, sont déclarés irrecevables comme tardifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72768 Action en reddition de comptes entre co-indivisaires : Le point de départ de la prescription quinquennale est la date à laquelle la décision fixant les droits des parties acquiert l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en reddition de comptes entre coindivisaires, le tribunal de commerce avait retenu que le délai de prescription quinquennale courait à compter du jugement de première instance ayant ordonné la fin de l'indivision. L'appelant soutenait que le point de départ de la prescription devait être fixé non à la date de ce jugement, mais à celle de l'arrêt d'appel l'ayant confirmé et lui ayant conféré l'autorité de la chose jugée, date ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en reddition de comptes entre coindivisaires, le tribunal de commerce avait retenu que le délai de prescription quinquennale courait à compter du jugement de première instance ayant ordonné la fin de l'indivision. L'appelant soutenait que le point de départ de la prescription devait être fixé non à la date de ce jugement, mais à celle de l'arrêt d'appel l'ayant confirmé et lui ayant conféré l'autorité de la chose jugée, date à laquelle son droit était devenu définitivement acquis. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Au visa de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que la prescription ne court qu'à compter du jour où le droit est acquis. Dès lors, le point de départ du délai quinquennal est la date de l'arrêt d'appel ayant statué sur la sortie de l'indivision, et non le jugement de premier degré qui n'était pas encore définitif. Statuant après cassation et évocation, et après avoir ordonné une nouvelle expertise pour répondre aux contestations de l'intimé, la cour homologue le rapport du second expert pour fixer le montant des revenus dus au coindivisaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'intimé au paiement des sommes déterminées par l'expertise.

71947 Action en responsabilité contre le commissaire aux comptes : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de la découverte du fait dommageable par le dirigeant social (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 16/04/2019 En matière de responsabilité des commissaires aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation et sur la qualité à agir de la société ayant financé une opération pour le compte de son dirigeant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation pour défaut de qualité à agir de la société et pour prescription de l'action de son dirigeant. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale ne dev...

En matière de responsabilité des commissaires aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation et sur la qualité à agir de la société ayant financé une opération pour le compte de son dirigeant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation pour défaut de qualité à agir de la société et pour prescription de l'action de son dirigeant. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale ne devait courir qu'à compter de la révélation des fautes par une expertise judiciaire ultérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que le point de départ du délai de l'action en responsabilité, prévu à l'article 181 de la loi sur les sociétés anonymes, est la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du fait dommageable. Elle juge que l'investisseur, en sa qualité de directeur général délégué, a nécessairement eu cette connaissance au plus tard à la date de sa propre démission, dès lors que la lettre de démission mentionnait expressément les difficultés financières dissimulées. L'action introduite plus de cinq ans après cette date est par conséquent prescrite. La cour confirme par ailleurs l'irrecevabilité de l'action de la société ayant effectué les paiements, celle-ci n'acquérant pas, en application de l'article 236 du code des obligations et des contrats, les droits et actions du débiteur pour le compte duquel elle a payé. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

71499 Prescription de l’action en recouvrement d’un solde débiteur : le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai d’un an suivant la dernière opération sur le compte inactif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale ainsi que la prescription de l'action. Après avoir écarté l'exception d'incompétence en rappelant que le compte courant constitue un ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale ainsi que la prescription de l'action. Après avoir écarté l'exception d'incompétence en rappelant que le compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, la cour examine le moyen tiré de la prescription. Elle retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant une année à compter de la dernière opération enregistrée oblige la banque à procéder à sa clôture. Dès lors, le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 5 du même code court à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos. L'action de la banque, introduite plus de cinq ans après cette date, étant prescrite, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

82025 La prescription extinctive, constituant une exception de fond, échappe à la compétence du juge des référés saisi d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une exception de prescription. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire était devenue caduque, le créancier n'ayant pas engagé d'action en validation dans le délai de prescription quinquennale. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exception de prescri...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une exception de prescription. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire était devenue caduque, le créancier n'ayant pas engagé d'action en validation dans le délai de prescription quinquennale. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exception de prescription constitue une défense au fond. Elle juge qu'une telle exception, en ce qu'elle tend à faire statuer sur l'extinction même du droit du créancier, excède manifestement les pouvoirs du juge des référés dont la mission se limite à l'édiction de mesures provisoires ne préjudiciant pas au principal. L'ordonnance entreprise, qui a correctement décliné sa compétence sur ce point, est par conséquent confirmée.

45950 Succession d’un établissement public : Opposabilité du délai de prescription conventionnel stipulé dans un protocole d’accord (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 04/04/2019 En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et d...

En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et des compagnies d'assurance, ce délai conventionnel constituant une disposition spéciale dérogeant au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du Code de commerce pour les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce.

45836 L’action en reddition de comptes entre associés se prescrit par cinq ans à compter de la dissolution de la société (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Associés 13/06/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés, retient que, le contrat de société liant les parties étant toujours en vigueur, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 392 du Dahir des obligations et des contrats n'a pas commencé à courir, son point de départ étant le jour de la publication de l'acte de dissolution. Ayant par ailleurs relevé l'existence d'un contrat de soci...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés, retient que, le contrat de société liant les parties étant toujours en vigueur, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 392 du Dahir des obligations et des contrats n'a pas commencé à courir, son point de départ étant le jour de la publication de l'acte de dissolution. Ayant par ailleurs relevé l'existence d'un contrat de société écrit qui oblige l'associé gérant à verser sa part des bénéfices à son coassocié, elle en déduit exactement, en application de l'article 444 du même code, que la preuve du paiement ne peut être rapportée par témoins, justifiant ainsi son refus d'ordonner une mesure d'enquête.

45273 Prescription commerciale et succession de lois : point de départ du nouveau délai et conditions de l’interruption (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 09/09/2020 Il résulte de l'application combinée de l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats et des articles 5 et 735 du Code de commerce que, lorsque le délai de prescription prévu par la loi ancienne n'est pas expiré à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle instituant un délai plus court, ce nouveau délai court à compter de cette entrée en vigueur. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, dès lors qu'il est constaté, par une ...

Il résulte de l'application combinée de l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats et des articles 5 et 735 du Code de commerce que, lorsque le délai de prescription prévu par la loi ancienne n'est pas expiré à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle instituant un délai plus court, ce nouveau délai court à compter de cette entrée en vigueur. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, dès lors qu'il est constaté, par une substitution de motifs, que la créance litigieuse était prescrite.

En effet, bien que le nouveau délai de prescription quinquennale, ayant commencé à courir le 3 octobre 1996, ait été interrompu par une mise en demeure signifiée le 30 octobre 1998, la prescription était acquise le 30 octobre 2003, rendant ainsi inopérants tant une correspondance ultérieure dont la date de notification au débiteur n'était pas prouvée qu'une action en justice intentée après cette date.

53079 Prescription d’une créance commerciale : le délai court à compter de la dernière opération effective sur le compte courant et non de sa clôture formelle (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 12/03/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en paiement du solde d'un compte courant commercial, fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce à la date de la dernière opération effective enregistrée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, elle écarte à bon droit la date de l'arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier, en l'absence de toute activité sur ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en paiement du solde d'un compte courant commercial, fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce à la date de la dernière opération effective enregistrée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, elle écarte à bon droit la date de l'arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier, en l'absence de toute activité sur ledit compte depuis cette dernière opération.

La cour d'appel applique par ailleurs correctement les dispositions du nouveau Code de commerce à une action introduite après son entrée en vigueur, conformément à l'article 735 du même code.

52794 Prescription commerciale : le point de départ du délai pour une compagnie d’assurance est sa mise en liquidation administrative et non la clôture du compte avec son courtier (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 30/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une compagnie d'assurance contre son courtier, retient que le compte matérialisant leurs relations commerciales ne s'analyse pas en un compte courant bancaire dont le solde ne devient exigible qu'à sa clôture. Ayant souverainement constaté que la compagnie créancière avait été mise en liquidation administrative et qu'aucun acte n'avait interrompu ou suspendu la prescription depuis cette date, elle en déduit...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une compagnie d'assurance contre son courtier, retient que le compte matérialisant leurs relations commerciales ne s'analyse pas en un compte courant bancaire dont le solde ne devient exigible qu'à sa clôture. Ayant souverainement constaté que la compagnie créancière avait été mise en liquidation administrative et qu'aucun acte n'avait interrompu ou suspendu la prescription depuis cette date, elle en déduit exactement que celle-ci constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce.

52788 Prescription commerciale : la lettre recommandée refusée par le débiteur vaut mise en demeure interruptive (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 02/10/2014 Il résulte de l'article 381 du Code des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute demande non judiciaire ayant date certaine et mettant le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que constitue une telle demande, interruptive du délai de prescription quinquennale, la lettre recommandée adressée par le créancier à l'adresse commerciale du débiteur pour le sommer de payer sa dette, et dont ce dernier a ref...

Il résulte de l'article 381 du Code des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute demande non judiciaire ayant date certaine et mettant le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que constitue une telle demande, interruptive du délai de prescription quinquennale, la lettre recommandée adressée par le créancier à l'adresse commerciale du débiteur pour le sommer de payer sa dette, et dont ce dernier a refusé la réception.

En effet, un tel refus de la part du destinataire de prendre livraison de la lettre, expédiée à son adresse connue, produit les effets d'une mise en demeure.

34516 Bail commercial : Extension de la compétence du tribunal de commerce aux demandes en recouvrement d’augmentation de loyer connexes à une action en éviction pour défaut de paiement (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/02/2023 En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette ...

En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette dernière demande emporte la compétence du Tribunal de Commerce pour statuer sur l’ensemble du litige.

Conformément aux articles 381 et 383 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la mise en demeure adressée au débiteur constitue un acte interruptif de la prescription. Par conséquent, le délai de prescription quinquennale applicable à la réclamation des augmentations de loyer doit être calculé à rebours à compter de la date de cette mise en demeure. La juridiction du fond a correctement appliqué ces dispositions en considérant que la mise en demeure avait interrompu la prescription et en calculant la période pour laquelle les augmentations de loyer restaient dues en conséquence. Le moyen tiré de la prescription de l’intégralité de la créance est donc écarté.

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