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Défaut de motif

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63187 Indemnité d’éviction : la cour d’appel fixe souverainement le montant en combinant les éléments pertinents de plusieurs rapports d’expertise successifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration et soulevait la nullité du congé ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration et soulevait la nullité du congé pour défaut de motif sérieux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant que la production d'un permis de construire en cours de validité au jour de l'introduction de l'instance suffit à établir la réalité du motif de démolition, conformément à l'article 18 de la loi 49-16.

Sur le quantum de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, retient qu'elle n'est liée par les conclusions d'aucun expert et dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle procède alors à une recomposition de l'indemnité en retenant, pour chaque poste de préjudice, les éléments les plus pertinents issus des trois rapports versés aux débats.

La cour retient ainsi la valeur du droit au bail et des améliorations telles qu'établies par les expertises les plus concordantes, tout en écartant les évaluations des frais de déménagement incluant des postes non prévus par la loi ou faisant double emploi avec l'indemnisation de la perte de clientèle. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit.

65032 Indemnité d’éviction : Le juge écarte du calcul les préjudices non directement liés à la perte du fonds, tels que les frais d’acquisition et d’aménagement d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2022 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les composantes de l'indemnité. Le preneur contestait la sincérité du motif tandis que le bailleur en critiquait l'évaluation financière. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux, en rappelant que le droit de propriété du bailleur lui confère la faculté ...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les composantes de l'indemnité. Le preneur contestait la sincérité du motif tandis que le bailleur en critiquait l'évaluation financière.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux, en rappelant que le droit de propriété du bailleur lui confère la faculté de refuser le renouvellement pour usage personnel sans que le juge n'ait à contrôler la réalité de son intention, l'obligation de verser une indemnité constituant la seule contrepartie. Procédant à une nouvelle évaluation sur la base d'une expertise judiciaire, la cour retient les seuls postes de préjudice légalement prévus, à savoir la perte du droit au bail calculée sur le différentiel de loyer, la perte de clientèle fondée sur les déclarations fiscales, et les frais de déménagement.

Elle exclut en revanche expressément toute indemnisation pour des frais non prévus par la loi, tels que l'acquisition d'un nouveau fonds, les coûts de licence ou les pertes d'exploitation. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, qui est réévaluée à la hausse.

77447 Indemnité d’éviction : La cour d’appel n’est pas liée par les conclusions de l’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en réévaluer le montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/10/2019 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la légitimité du congé pour défaut de motif sérieux et, subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les conclusions de l'expert. La cour écar...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la légitimité du congé pour défaut de motif sérieux et, subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux, rappelant que le droit du bailleur à la reprise n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité réparant l'entier préjudice. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour en censure partiellement les conclusions, retenant que l'expert a indûment cumulé l'indemnisation de la perte de clientèle avec celle du gain manqué et a inclus des frais d'amélioration non justifiés. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour fixe elle-même le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est revalorisé.

74954 Le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour usage personnel a pour corollaire le droit du preneur à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'appelant contestait la réalité du motif d'éviction, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux, et sollicitait, pour la première fois en appel, l'organisation d'une expertise en vue de la fixation d'une indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'appelant contestait la réalité du motif d'éviction, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux, et sollicitait, pour la première fois en appel, l'organisation d'une expertise en vue de la fixation d'une indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux. Elle retient que le droit pour le bailleur de refuser le renouvellement pour un usage personnel, en application de la loi n° 49-16, a pour corollaire non pas le maintien du preneur dans les lieux, mais son droit à une indemnisation intégrale pour la perte de son fonds de commerce. La cour déclare cependant irrecevable la demande d'indemnisation et d'expertise formulée par le preneur, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45207 Bail commercial – Droit de reprise pour habitation – La validité du congé est subordonnée à une durée de propriété du bailleur d’au moins trois ans (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 09/07/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955.

44484 Bail commercial et transformation des lieux : le contrat de bail conclu après les travaux est censé porter sur le local dans son état modifié (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/11/2021 Ayant constaté que le contrat de bail, conclu postérieurement aux travaux de transformation reprochés au preneur, décrivait un local unique correspondant à l’état des lieux après lesdits travaux, une cour d’appel en déduit exactement que le bailleur ne peut valablement se prévaloir de ces modifications pour fonder un congé. En effet, le contrat est réputé avoir porté sur le bien dans son état modifié, rendant inopérant le grief tiré d’une transformation des lieux sans autorisation.

Ayant constaté que le contrat de bail, conclu postérieurement aux travaux de transformation reprochés au preneur, décrivait un local unique correspondant à l’état des lieux après lesdits travaux, une cour d’appel en déduit exactement que le bailleur ne peut valablement se prévaloir de ces modifications pour fonder un congé. En effet, le contrat est réputé avoir porté sur le bien dans son état modifié, rendant inopérant le grief tiré d’une transformation des lieux sans autorisation.

22361 C.Cass, 26/10/2021, 485/2 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 26/10/2021 Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué dans son second moyen, la violation de l’article 334 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale au motif que la cour d’appel avait considéré par un arrêt avant dire droit qu’elle ne disposait pas des preuves suffisantes pour statuer mais a par la suite considéré qu’elle avait suffisamment de preuve pour statuer alors même que l’expert désigné n’avait pas exécuté sa mission et s’était contenté de ...

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué dans son second moyen, la violation de l’article 334 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale au motif que la cour d’appel avait considéré par un arrêt avant dire droit qu’elle ne disposait pas des preuves suffisantes pour statuer mais a par la suite considéré qu’elle avait suffisamment de preuve pour statuer alors même que l’expert désigné n’avait pas exécuté sa mission et s’était contenté de déclarer qu’il n’était pas spécialisé dans les maladies psychologiques pour enfant.

La cour d’appel a passé outre l’expertise ordonnée en dépit de son importance et n’a pas répondu au moyen invoqué par la demanderesse au pourvoi tiré de ce que la remise de la garde au père préjudicie aux intérêts des enfants et ce en violation de l’article 166 du code la famille.

Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que l’article 175 du code de la famille énonce que

« Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n’entraîne pas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants:

2) si l’enfant soumis à la garde est atteint d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère; »

Et la cour en passant outre l’expertise ordonnée sur les enfants pour vérifier leur état de santé sans vérifier si les enfants sont atteints d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère et en considérant dans sa motivation qu’elle disposait de preuves suffisantes pour statuer sans recourir à une expertise médicale, n’a pas motivé sa décision, de sorte qu’il convient d’en prononcer la cassation.

21758 C.Cass, 03122014,1504 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, citation directe 03/12/2014 RESUME : Attendu qu’il résulte du paragraphe 8 de l’article 365 et du paragraphe 3 de l’article 370 du code de procédure pénale que toute décision doit être suffisamment motivée en fait et en droit sous peine de nullité, l’insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif.

RESUME :

Attendu qu’il résulte du paragraphe 8 de l’article 365 et du paragraphe 3 de l’article 370 du code de procédure pénale que toute décision doit être suffisamment motivée en fait et en droit sous peine de nullité, l’insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif.

Que Le législateur n’a pas imposé de mentionner dans la citation directe l’identité complète du prévenu de sorte que l’absence de mention de celle-ci n’a aucun effet.

Que doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui a confirmé le jugement de première instance par adoption de motifs alors que ce dernier avait déclaré irrecevable la citation directe au motif que la citation qui a mise en mouvement l’action publique ne comportait pas l’identité complète du prévenu, l’identité de ses parents, son état civil et son lieu de naissance alors même que la citation comportait l’ensemble des mentions figurant dans la carte nationale d’identité du prévenu, éléments suffisants pour permettre de l’identifier.

21706 C.Cass, 26/11/2019, 589/3 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 26/11/2019 Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité invoqué par la défenderesse au pourvoi Attendu que la défenderesse au pourvoi la société ……, a invoqué l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déposé hors délai …..

Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité invoqué par la défenderesse au pourvoi

Attendu que la défenderesse au pourvoi la société ……, a invoqué l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déposé hors délai …..

Attendu que la défenderesse au pourvoi a soutenu que la notification n’est pas intervenue à son adresse réelle dès lors que son siège se trouve à Rabat sis à ………   , et non à Casablanca sis à …….

Attendu que la notification du jugement est intervenue à l’adresse de la demanderesse au pourvoi avant sa fusion avec l’ONE intervenue par le Dahir n° 160-11-1 du 29/09/2011 publié au BO N° 5989 du 24/10/2011

Attendu que la nouvelle adresse figure dans l’ensemble des pièces produites au tribunal ainsi que dabs les différentes écritures échangées de sorte que cela démontre que la défenderesse au pourvoi connaissait le changement d’adresse de la demanderesse puisqu’elle a pu prendre connaissance des différents mémoires échangés de sorte que la notification à l’ancienne adresse ne peut être prise en compte et ne peut servir à décompter le délai de pourvoi

Qu’ainsi le pourvoi est recevable

……

Sur le deuxième moyen

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué le défaut de motif, le manque de base légale, la violation de la loi en ce que l’article 135 du Code de Procédure Civile octroi à l’intimé la possibilité d’interjeter appel en tout état de cause, cet appel pouvant porter sur l’ensemble des moyens qu’il avait invoqué en première instance et qui n’ont pas été pris en considération

Que cette disposition ne pose pas de condition à l’appel étant précisé que l’ensemble des conditions édictées par la doctrine figurent dans l’appel incident déposé.

Que cet appel trouve son fondement dans l’appel principal déposé,

Qu’ainsi le législateur a autorisé l’intimé, dont le délai de recours a été déposé, la possibilité de déposer un appel incident pour contester la décision intervenue et discuter à nouveau l’ensemble des demandes et moyens invoqués en première instance dans le respect du principe de l’égalité des justiciables

……….

Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que l’article 135 du CPC énonce que l’intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause même si il a notifié le jugement sans réserve

Que tout appel provoqué par l’appel principal est de même recevable en tout état de cause mais il ne peut en aucun cas retarder la solution de l’appel principal.

Que la Cour d’Appel en motivant sa décision différemment et en considérant que la demanderesse au pourvoi n’ayant pas présenté de demande en première instance ne peut déposer un appel incident a violé les dispositions de l’article susvisé qui autorise l’appel incident en tout état de cause de sorte que cet arrêt encours la cassation

Par ces motifs casse et renvoi

21700 C.Cass, 26/11/2019, 589/3 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 26/11/2019
21634 C.Cass, 27/03/2019, 173/3 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 27/03/2019 Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Sur le premier moyen de pourvoi :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992.

Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était dont pas une banque.

Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce.

Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction.

Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse

Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a  vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006

Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire.

Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC …

Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit :

« il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH

Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque.

Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995.

Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires.

Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte.

Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ».

Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte.

Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées

Par ces motifs

Casse et renvoi

21570 CC-27/03/2019-173/3 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 27/03/2019
21598 C.Cass, 27/03/2019, 175/3 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 27/03/2019 Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Sur le premier moyen de pourvoi :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC,  l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale.

Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992.

Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était donc pas une banque.

Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce.

Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction.

Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse

Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a  vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006

Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire.

Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC …

Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit :

« il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH

Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque.

Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995.

Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires.

Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte.

Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ».

Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte.

Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées

Par ces motifs

Casse et renvoi

21581 Renouvellement successif d’un contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger – Requalification en contrat à durée indéterminée en application du principe de non-discrimination (Convention OIT n° 111, Constitution marocaine) Cour de Cassation 2018 Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 24/07/2018 Il est établi légalement que les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés, sans distinction entre les contrats de travail des salariés nationaux et ceux des salariés étrangers. Dès lors, un contrat de travail conclu entre un salarié étranger et son employeur doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée lorsqu’il est prouvé qu’il est renouvelé chaque année, conformément à l’article 9 du Code du travail, qui est en adéquation avec les dispos...

Il est établi légalement que les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés, sans distinction entre les contrats de travail des salariés nationaux et ceux des salariés étrangers. Dès lors, un contrat de travail conclu entre un salarié étranger et son employeur doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée lorsqu’il est prouvé qu’il est renouvelé chaque année, conformément à l’article 9 du Code du travail, qui est en adéquation avec les dispositions de la Convention de l’Organisation internationale du travail n° 111 relative au principe de non-discrimination en matière d’emploi et de profession. Cette convention interdit toute discrimination fondée sur l’origine nationale dans le domaine de l’emploi et encourage le principe de réciprocité, principe également consacré par la Constitution marocaine.

21561 C.Cass, 27/03/2019, 175/3 Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 27/03/2019 ….. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque ….. introduit une requête sollicitant la condamnation en paiement de la défenderesse pour la somme de ……  au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31/5/2015
Après en avoir délibéré conformément à la loi

…..

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la banque ….. introduit une requête sollicitant la condamnation en paiement de la défenderesse pour la somme de ……  au titre du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31/5/2015

…..

Que le tribunal de commerce a rendu sa décision de condamnation en paiement

Que sur appel la Cour d’Appel a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a rejeté la demande

Sur le premier moyen :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, la mauvaise application de l’article 503 du Code de Commerce, la violation de l’article 5 du Code de Commerce, de l’article 387 du DOC, de l’article 345 du Code de Procédure Civile, le défaut de motif  dès lors que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel a appliqué avec effet rétroactif les dispositions de l’article 503 du Code de Commerce qui ont été modifiées en vertu de la loi 134-12

Qu’en effet les facilités accordées par la banque ont débutées en 1992 alors que la banque était à cette époque considérée comme un établissement public

….

Attendu que le motif invoqué est bien fondé dès lors que la Cour a adopté les motifs suivants :

« Attendu que le rapport indique que la dernière opération inscrite au compte est de décembre 1995 et que le solde du compte arrêté au 31/12/1996 était de 106.038,00 dh

Que l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été abrogé est motivé par la loi 134-12 précise en son paragraphe 2 que si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’un an à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, ledit compte doit prendre fin à l’initiative de la banque de sorte que le compte est considéré avoir été clôturé de plein droit le 31/12/1996 dès lors qu’aucune opération n’a été inscrite depuis le 31/12/1995.

Qu’ainsi l’application de l’article 5 du Code de Commerce l’action est prescrite, la date de clôture du compte à prendre en considération est le 31/12/1996. »

Mais attendu que la Cour a, se faisant, fait application rétroactivement de l’article 503 du Code de Commerce tel qu’il a été modifié surtout que la créance est due antérieurement à la date d’entrée en vigueur du texte susvisé qui est le 22/8/2014.

Par ces motifs casse et renvoi.

21463 Preuve de la notification : l’attestation du greffe ne peut suppléer le certificat de remise, seule preuve légale en cas de contestation (Cass. civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 25/12/2018 Viole l’article 39 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la date de notification sur la base d’une simple attestation du greffe, alors qu’en cas de contestation, la preuve de la notification ne peut être rapportée que par la production du certificat de remise contenant l’ensemble des mentions requises par ce texte.

Viole l’article 39 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la date de notification sur la base d’une simple attestation du greffe, alors qu’en cas de contestation, la preuve de la notification ne peut être rapportée que par la production du certificat de remise contenant l’ensemble des mentions requises par ce texte.

21449 C.A.C,21/02/2019,1/94 Cour de cassation, Rabat Commercial 21/02/2019 Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette » Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque au...
Attendu que la défenderesse au pourvoi a fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 405 et 410 du DOC et du dernier paragraphe 414 du même code outre l’article 345 du code de procédure civile, l’insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif en ce que l’arrêt n’a pas répondu à un moyen substantiel invoqué par la demanderesse au pourvoi qui avait une incidence sur l’issue du litige.

Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette »

Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque auxquels a été appliqué un taux de 13,50% au lieu de 6,25%

Que la demanderesse au pourvoi a dans les mêmes conclusions précisé que le rapport du syndic M. Mohamed Siba comportait une proposition de règlement dans le cadre du plan de continuation et une acceptation de la créance à concurrence de la somme de 33.827.549,51 dh ce qui constitue une reconnaissance de dette émanant du chef de l’entreprise

Que cet aveux l’oblige et qu’il ne peut le révoquer mais la Cour d’Appel s’est fondée sur le rapport d’expertise et n’a pas répondu à cet argument alors qu’il a été évoqué clairement et qu’il avait une incidence sur l’issue du litige de sorte que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motifs et qu’il convient d’en prononcer la cassation

Attendu que la demanderesse au pourvoi avait également invoqué devant la Cour d’Appel dans ses conclusions produites le 7 Février 2018 que l’entreprise avait reconnu dans ses différents mémoires en réplique produits en première instance à l’audience du 14 Juin 2016 sa créance équivalente au montant déclaré en confirmant que le rapport du syndic qui préconisait la continuation de la société comportait la même reconnaissance de dette

Or la Cour a repris cet argument dans l’arrêt lors du résumé des faits et s’est contenté de confirmer l’ordonnance du juge commissaire déclarant la demande de vérification de créance irrecevable en se fondant sur le rapport d’expertise établi par l’expert M. Abdelaziz Sidki sans discuter son argument et sans y répondre de sorte que l’arrêt est entaché d’une insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif et qu’il convient d’en prononcer la cassation

Par ces motifs casse et renvoi

15488 CCass,27/03/2018,191 Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 27/03/2018 Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’un défaut de motif  l’arrêt a considéré que l’acte de donation a été conclu après la signature de l’acte de cautionnement alors que la société était en cessation de paiement et que cela porterait préjudice au patrimoine des créanciers et constituerait une violation de l’article 278 du code des droits réels alors que la preuve n’a pas été rapportée de la qualité de débiteur de la caution, du refus du débiteur principal de procéder...

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’un défaut de motif  l’arrêt a considéré que l’acte de donation a été conclu après la signature de l’acte de cautionnement alors que la société était en cessation de paiement et que cela porterait préjudice au patrimoine des créanciers et constituerait une violation de l’article 278 du code des droits réels alors que la preuve n’a pas été rapportée de la qualité de débiteur de la caution, du refus du débiteur principal de procéder au règlement
Mais attendu que l’article 278 du code, de droits réels énonce que « la donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable »
De sorte que l’arrêt en considérant que l’acte de donation a été conclu le 28/3/2016 en faveur de l’épouse de la caution sur le TF 35490 après avoir signé un acte de cautionnement le 12/3/2013 et que la créance du débiteur et de la caution sont établis, a à bon droit ordonné l’annulation de l’acte de cautionnement.

15527 CCass,06/01/2015,64 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 06/01/2015
15639 CCass,04/12/2014,561/1 Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 04/12/2014 Dossier 16697/05 Cour de Cassation Arrêt N° 561 du 04/12/2014 Dossier 647/3//12012 Les faits : La Banque Populaire de Béni Mellal a introduit une requête dans laquelle elle expose qu’elle a obtenu une décision d’assignation en paiement à l’encontre de M. (H. M.) pour le paiement de la somme de 622 952,13 Dhs avec intérêts de droit. Que celui-ci lui a consenti une hypothèque de 1er rang pour garantir le paiement de la somme de 700.000 dh. Que ce titre foncier n’a pu être vendu aux enchères en rai...
Dossier 16697/05
Cour de Cassation
Arrêt N° 561 du 04/12/2014
Dossier 647/3//12012
Les faits :
La Banque Populaire de Béni Mellal a introduit une requête dans laquelle elle expose qu’elle a obtenu une décision d’assignation en paiement à l’encontre de M. (H. M.) pour le paiement de la somme de 622 952,13 Dhs avec intérêts de droit.
Que celui-ci lui a consenti une hypothèque de 1er rang pour garantir le paiement de la somme de 700.000 dh.
Que ce titre foncier n’a pu être vendu aux enchères en raison du fait que le débiteur hypothécaire l’a donné à bail à son fils (H.K) alors qu’il s’est engagé à l’acte hypothécaire à ne pas louer le bien.
Qu’elle sollicite en conséquence l’annulation du contrat de bail et l’expulsion du locataire sous astreinte de 500 dh par jour.
Sur le 1er moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué la violation des articles 230 – 306 – 310 et 311 du DOC et l’article 345 du CPC et le défaut de motif en ce que l’arrêt attaqué a considéré « que si le contrat a été conclu le 24/12/2013 postérieurement à la signature du contrat de bail signé par les parties et qu’il comporte en son article 3 l’interdiction de ces derniers de le donner à bail, cet article ne comporte aucune sanction en cas de violation de cette disposition
Que la banque ne peut prétendre à des dommages intérêts sans prouver l’existence d’un préjudice
Que rien n’interdit la vente du bien hypothéqué même si un fonds de commerce est exploité par un tiers »
Que cependant la Cour avait  constaté que les parties avaient convenu que le débiteur hypothécaire ne loue pas le bien hypothéqué et que néanmoins M. (H.M.)l’a donné à bail en violation des dispositions de l’article 230 du DOC, le contrat de bail est dans ce cadre nul et de nul effet et est intervenu en violation des articles 230 et 306 du DOC
Que l’arrêt attaqué a en outre fait une mauvaise application de l’article 311 du DOC qui se réfère à la possibilité de prononcer l’annulation du contrat et non la nullité de sorte qu’il convient d’en prononcer la cassation.
Attendu que l’article 230 du DOC considère que la convention fait la loi des parties et que l’article 1241 du DOC énonce que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ces créanciers, l’article 228 du même texte énonce que les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte, elles ne nuisent point  aux tiers et ne leur profitent que dans le cas exprimé par la loi.
Que le créancier a le droit de s’opposer aux conventions conclues par les débiteurs avec des tiers au préjudice de ses droits.
Que le tribunal est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties et de donner une qualification juridique en se fondant sur les dispositions légales applicables aux faits qui lui sont exposés même si les parties ne le sollicitent pas expressément
Que l’objet de la demande tend à l’annulation du contrat de bail conclu entre Mohamed Hattab et son fils au mépris des termes du contrat d’hypothèque dans lequel il s’est engagé à ne le louer à un tiers qu’après avoir obtenu l’accord de la banque,
Que le moyen invoqué pour solliciter le nullité étant que le contrat a été simulé et conclu pour préjudicier aux droits du créanciers,
Qu’il en résulte que l’arrêt qui a rejeté la demande au motif que « l’article 3 du contrat d’hypothèque ne comporte aucune sanction en cas de location » sans rechercher si le débiteur hypothécaire qui a loué le bien à un tiers a préjudicié  aux droits de son créancier ainsi que le  préjudice réellement subi par le créancier hypothécaire par ce fait qui ouvre au créancier le droit de poursuivre le bien en quelque mains qu’il se trouve de sorte qu’il echet de prononcer la cassation de l’arrêt.
17158 Sous-location d’immeuble Habous : Inopérabilité du défaut d’autorisation administrative sur les rapports contractuels entre les parties (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Habous 08/11/2006 L’exploitant d’un immeuble à usage d’hôtel relevant des Habous a été déclaré irrecevable en sa demande de paiement de loyers, les juges du fond ayant subordonné sa qualité à agir à la production d’une autorisation administrative expresse de sous-louer. La Cour suprême censure cette décision pour défaut de motif. Elle pose en principe que l’absence d’autorisation de l’administration des Habous ne prive pas le locataire principal de son droit d’exiger l’exécution du contrat de bail, et notamment l...

L’exploitant d’un immeuble à usage d’hôtel relevant des Habous a été déclaré irrecevable en sa demande de paiement de loyers, les juges du fond ayant subordonné sa qualité à agir à la production d’une autorisation administrative expresse de sous-louer.

La Cour suprême censure cette décision pour défaut de motif. Elle pose en principe que l’absence d’autorisation de l’administration des Habous ne prive pas le locataire principal de son droit d’exiger l’exécution du contrat de bail, et notamment le paiement du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux, a fortiori lorsque l’immeuble est par nature destiné à l’hébergement.

19499 CCass,01/04/2009,458 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/04/2009 En cas de pluralité d'expertises dans un même dossier le tribunal doit statuer au vu de celle qui lui semble répondre aux points techniques lui permettant de rendre sa décision sans que la Cour suprême puisse exercer son contrôle sauf pour la motivation adoptée.  Est entaché d'une insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motif et encours la cassation l'arrêt qui ne répond pas aux moyens invoqués par l'appelant à tous les stades de la procédure relatifs au fait générateur de la créance. 
En cas de pluralité d'expertises dans un même dossier le tribunal doit statuer au vu de celle qui lui semble répondre aux points techniques lui permettant de rendre sa décision sans que la Cour suprême puisse exercer son contrôle sauf pour la motivation adoptée.  Est entaché d'une insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motif et encours la cassation l'arrêt qui ne répond pas aux moyens invoqués par l'appelant à tous les stades de la procédure relatifs au fait générateur de la créance. 
19548 CCass,20/05/2009,824 Cour de cassation, Rabat Commercial 20/05/2009 Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, que la demanderesse au pourvoi a déposé auprès du tribunal de commerce de Casablanca une requête dans laquelle elle indique qu’elle a donné à bail le local sis 433 Bd. Mohamed V en contrepartie d’un loyer de 2.100 dh Qu’elle ajoute que le locataire a cessé le paiement des loyers depuis juillet 1999 et qu’elle sollicite sa condamnation en paiement des loyers, les dommages intérêts, la validation du congé et l’expulsion …… Sur les ...
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, que la demanderesse au pourvoi a déposé auprès du tribunal de commerce de Casablanca une requête dans laquelle elle indique qu’elle a donné à bail le local sis 433 Bd. Mohamed V en contrepartie d’un loyer de 2.100 dh
Qu’elle ajoute que le locataire a cessé le paiement des loyers depuis juillet 1999 et qu’elle sollicite sa condamnation en paiement des loyers, les dommages intérêts, la validation du congé et l’expulsion ……
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l’article 345 et 335 du CPC qui fixe une procédure particulière l’article 335 précise « lorsque l’instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l’affaire est en état jugée, il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.
Notification est faite aux parties conformément aux articles 37, 38 et 39.
Après l’ordonnance de dessaisissement il n’est fait état par la cour d’aucun mémoire et d’aucune pièce produits par les parties à l’exception des conclusions aux fins de désistement.
Les mémoires et pièces produits tardivement sont rejetés du dossier et tenus au greffe à la disposition de leurs auteurs.
Toutefois la cour peut, par décision motivée, renvoyer l’affaire au conseiller rapporteur si un fait nouveau, de nature à influer sur la décision est survenu depuis l’ordonnance ou si un fait, survenu antérieurement, n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valables »
Et que cette violation aurait porté préjudice à la demanderesse au pourvoi
Mais attendu que l’article 335 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l’affaire est en état jugée, il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée. » cet article ne pouvant trouver application que lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée
Qu’en l’espèce aucune mesure d’instruction n’a été ordonnée l’affaire ayant été mise en délibéré après échange de répliques de sorte que le conseiller n’était nullement tenu de rendre une ordonnance de dessaisissement
Que par ailleurs si l’article 345 du code de procédure civile énonce que « l’arrêt doit mentionner la lecture du rapport du conseiller s’il y a lieu ou mention que dispense de cette lecture a été accordée par le président en l’absence d’opposition des parties »
S’agissant du troisième moyen tiré du défaut de motif en ce que la cour d’appel  a confirmé le jugement de première instance alors qu’il est commerçant et que le tribunal devait dès lors ordonner la nullité du congé et l’irrecevabilité de toutes les demandes puisque le congé a été notifié dans le cadre du dahir de 1980 et non dans le cadre du dahir de Mai 1955 qui devait trouver application
Que le tribunal a néanmoins considéré que la lettre de congé remplissait l’ensemble des conditions légales et a été régulièrement notifiée …..
Mais attendu que la cour d’appel qui a rendu la décision attaquée a adopté les motifs suivants : « attendu que l’appel a invoqué sa qualité de commerçant qu’il appartenait au tribunal d’ordonner la nullité du congé et de prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes dès lors que le congé a été notifié dans le cadre du dahir de 1980 et non de 1955 qui devait trouver application »
Que cependant la lettre de congé a été adressée en vue de l’expulsion pour défaut de paiement des loyers dans le cadre du dahir de 1980 de sorte que le jugement entrepris a bien fondé sa décision de rejet de la validation du congé mais l’a considéré comme une mise en demeure de payer les loyers …
En adoptant ces motifs la cour a bien fondé sa décision et le moyen invoqué tiré du défaut d’application du 24/5/1955 ne repose sur aucun fondement puisque l’absence de validité de congé n’exonère pas le locataire de l’obligation de payer les loyers.
20033 CCass,14/2/2007,192 Cour de cassation, Rabat Commercial, Délais de paiement 14/02/2007 La quittance délivrée sans réserve, constatant le règlement d'une échéance d'un crédit, constitue une présomption de paiement des échéances antérieures. Le défaut de qualité pour changement de dénomination, invoqué pour la première fois devant la Cour suprême ne peut justifier la cassation. Encourt la cassation pour défaut de réponse, la décision qui omet de répondre à un moyen substanciel régulièrement invoqué. 
La quittance délivrée sans réserve, constatant le règlement d'une échéance d'un crédit, constitue une présomption de paiement des échéances antérieures. Le défaut de qualité pour changement de dénomination, invoqué pour la première fois devant la Cour suprême ne peut justifier la cassation. Encourt la cassation pour défaut de réponse, la décision qui omet de répondre à un moyen substanciel régulièrement invoqué. 
20993 CCass,25/03/1985,281 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/03/1985 Est susceptible de cassation, l’arrêt qui ne répond pas au moyen selon lequel tous les prisonniers  graciés par Sa Majesté le Roi jouissent de tous les droits civiques et politiques, équivaut à un défaut de motifs.
Est susceptible de cassation, l’arrêt qui ne répond pas au moyen selon lequel tous les prisonniers  graciés par Sa Majesté le Roi jouissent de tous les droits civiques et politiques, équivaut à un défaut de motifs.
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