| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65599 | Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi. La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi. La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une déclaration positive, quoique pour un montant inférieur à celui de la créance objet de la saisie. Elle retient que le tiers saisi, en tant que partie extérieure au rapport d'obligation principal, n'est tenu qu'à hauteur des fonds qu'il déclare détenir. Dès lors, en condamnant l'établissement bancaire au paiement de la totalité de la créance, le premier juge a méconnu les règles régissant la saisie auprès d'un tiers et a appliqué à tort une sanction qui ne vise que l'absence totale de déclaration. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant l'ordre de paiement au seul montant objet de la déclaration positive du tiers saisi. |
| 65489 | Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/07/2025 | La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification. L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration néc... La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification. L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration nécessairement négative en vertu du principe de non-cumul des saisies et que la qualification erronée retenue par le juge constituait une erreur matérielle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la qualification de la déclaration du tiers saisi, qu'elle soit jugée positive ou négative, ne constitue pas une simple erreur de plume mais une appréciation juridique qui touche à la substance même de la décision et aux droits des parties. Dès lors, une telle appréciation ne peut faire l'objet d'une procédure en rectification d'erreur matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, laquelle est réservée aux erreurs purement formelles. Les ordonnances de première instance sont en conséquence confirmées. |
| 55335 | La déclaration par le tiers saisi de l’existence de plusieurs créanciers saisissants sur des fonds insuffisants justifie l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mesure et les modalités de répartition des fonds en cas de pluralité de créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la consignation des sommes saisies en vue d'une distribution par contribution. La débitrice saisie contestait le caractère exécutoire du titre de créance, tandis que la créancière saisissante critiqu... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mesure et les modalités de répartition des fonds en cas de pluralité de créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la consignation des sommes saisies en vue d'une distribution par contribution. La débitrice saisie contestait le caractère exécutoire du titre de créance, tandis que la créancière saisissante critiquait l'ordonnancement d'une distribution, arguant de la suffisance des fonds détenus par le tiers saisi pour la désintéresser. La cour confirme la validité de la saisie, dès lors que la créance repose sur une ordonnance de paiement définitive, comme en atteste le certificat de non-recours versé aux débats. Elle juge ensuite que la distribution par contribution s'imposait, le tiers saisi ayant déclaré l'existence de multiples autres saisies rendant les fonds spécifiquement appréhendés par la présente mesure insuffisants pour satisfaire l'ensemble des créanciers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58097 | Le paiement de la créance par le débiteur, entraînant le désistement du créancier, prive d’objet la demande de validation de la saisie-attribution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit en temps utile une déclaration négative, affirmant que le débiteur ne détenait aucun compte dans ses livres. La cour constate d'une part la réalité de cette déclaration négative, qui rendait la demande de validation infondée. Elle relève d'autre part que le créancier saisissant a attesté en cours d'instance du paiement de sa créance et de sa renonciation à l'exécution de la saisie. La cour retient dès lors que la demande de validation ne pouvait prospérer, tant en raison de la déclaration négative du tiers saisi que du désistement du créancier consécutif au paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 58873 | La déclaration du tiers saisi peut être rectifiée en appel en cas d’erreur sur le montant des fonds détenus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration. L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à ag... La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration. L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à agir du tiers saisi. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que l'intérêt à agir du tiers saisi est caractérisé dès lors qu'il est personnellement condamné au paiement. Sur le fond, la cour juge que le tiers saisi, étranger au litige principal, peut rectifier sa déclaration devant la juridiction d'appel, au motif que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai précis. Elle retient que la responsabilité du tiers saisi ne saurait excéder les fonds qu'il détient réellement pour le compte du débiteur saisi. En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie l'ordonnance entreprise et limite le montant de la saisie validée aux seules sommes reconnues comme effectivement détenues par le tiers saisi. |
| 58875 | Saisie auprès d’un tiers : la déclaration du tiers saisi peut être modifiée en appel pour limiter sa condamnation au montant réellement détenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | En matière de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la portée de sa déclaration. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pour l'intégralité de la créance et ordonné au tiers saisi de verser cette somme au créancier saisissant. Le débat portait sur le point de savoir si le tiers saisi, ayant fait une déclaration positive, pouvait ultérieurement la rectifier en appel pour faire valoir qu'il ne détenait en réalité qu'une ... En matière de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la portée de sa déclaration. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pour l'intégralité de la créance et ordonné au tiers saisi de verser cette somme au créancier saisissant. Le débat portait sur le point de savoir si le tiers saisi, ayant fait une déclaration positive, pouvait ultérieurement la rectifier en appel pour faire valoir qu'il ne détenait en réalité qu'une somme inférieure. La cour retient que la loi n'impose aucun délai préfix pour la déclaration du tiers saisi, lequel n'est donc pas irrévocablement lié par sa déclaration initiale et peut la rectifier en cours d'instance. La cour rappelle que le tiers saisi est un tiers à la créance cause de la saisie et que sa responsabilité se limite aux fonds qu'il détient effectivement pour le compte du débiteur saisi, sauf à démontrer le caractère mensonger de sa nouvelle déclaration. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle limite le montant de la validation de la saisie à la somme nouvellement déclarée par le tiers saisi et la confirme pour le surplus. |
| 58877 | Saisie-arrêt : La déclaration du tiers saisi peut être corrigée en appel pour correspondre au montant réellement détenu pour le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la portée de la déclaration du tiers saisi et la possibilité de la rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant l'intégralité du montant figurant dans sa déclaration positive initiale. L'appelant, tiers saisi, soutenait que sa déclaration était entachée d'une erreur matérielle, une partie des fonds ayant déjà fait l'objet d'une saisie antéri... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la portée de la déclaration du tiers saisi et la possibilité de la rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant l'intégralité du montant figurant dans sa déclaration positive initiale. L'appelant, tiers saisi, soutenait que sa déclaration était entachée d'une erreur matérielle, une partie des fonds ayant déjà fait l'objet d'une saisie antérieure. La cour retient que le tiers saisi, étranger au litige principal, n'est tenu que de déclarer la réalité des fonds qu'il détient pour le compte du débiteur saisi. Elle rappelle que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai de forclusion et que la responsabilité du tiers saisi n'est engagée qu'en cas de déclaration sciemment inexacte. Dès lors, la cour admet la rectification de la déclaration et considère que le tiers saisi ne peut être condamné à payer une somme supérieure aux fonds qu'il détient effectivement, nonobstant sa déclaration initiale erronée. Le jugement est par conséquent réformé, la validation de la saisie étant limitée au montant rectifié. |
| 59379 | Saisie entre les mains d’un tiers : La déclaration négative du tiers saisi s’oppose à la validation de la saisie et à sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de pro... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à connaître de l'ensemble des pièces du litige, y compris celles qui auraient été omises par le premier juge. Elle constate, au vu de la déclaration produite par le tiers saisi, que le compte du débiteur présentait un solde négatif, rendant toute saisie infructueuse. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation de la saisie-arrêt se trouve privée de tout fondement juridique. L'appel des héritiers du débiteur saisi, devenu sans objet, est par conséquent rejeté. L'ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions et la demande initiale de validation est rejetée. |
| 59841 | Saisie-attribution : La saisie pratiquée sur le compte d’une société tierce est inopposable, nonobstant des similitudes avec la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'identité prétendue entre la société débitrice et la société tiers saisie. Le tribunal de commerce avait jugé la saisie inopposable au tiers dont les comptes avaient été saisis par erreur. L'appelant soutenait l'existence d'une confusion de patrimoines, arguant de l'identité de dirigeant, d'activité et de siège social en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'identité prétendue entre la société débitrice et la société tiers saisie. Le tribunal de commerce avait jugé la saisie inopposable au tiers dont les comptes avaient été saisis par erreur. L'appelant soutenait l'existence d'une confusion de patrimoines, arguant de l'identité de dirigeant, d'activité et de siège social entre les deux sociétés pour contester la qualité de tiers de l'opposante. La cour écarte ce moyen en se fondant exclusivement sur les extraits du registre de commerce, lesquels établissent l'existence de deux personnes morales distinctes, pourvues de dénominations sociales, de numéros d'immatriculation et de sièges sociaux différents. Elle retient que la saisie pratiquée sur les comptes d'une société étrangère à la dette, quand bien même confirmée par la déclaration positive de l'établissement bancaire, était irrégulière. Le jugement ayant fait droit à la tierce opposition est en conséquence confirmé. |
| 60205 | La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur. La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée. |
| 56651 | Saisie-attribution sur un comptable public : la créance n’est saisissable que si elle correspond à un crédit de paiement et non à un simple crédit d’engagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un comptable public au titre de la retenue de garantie d'un marché. Le premier juge avait rejeté la demande en validation, considérant la créance saisie non exigible. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la réception définitive des travaux suffisait à rendre la créance de son débiteur certaine et exigible, nonobstant la déclaration du tiers saisi. La cour écart... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un comptable public au titre de la retenue de garantie d'un marché. Le premier juge avait rejeté la demande en validation, considérant la créance saisie non exigible. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la réception définitive des travaux suffisait à rendre la créance de son débiteur certaine et exigible, nonobstant la déclaration du tiers saisi. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la déclaration du trésorier public, qui distinguait entre un simple crédit d'engagement, conditionné à l'exécution du marché, et un crédit de paiement. Elle retient que tant que l'ordre de paiement définitif n'a pas été émis par l'ordonnateur, la créance du débiteur sur le comptable public n'est pas exigible et ne peut faire l'objet d'une saisie-attribution valable. La seule réception définitive des travaux est jugée insuffisante pour conférer ce caractère à la créance. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée. |
| 55325 | Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la déclaration du tiers saisi et sur la recevabilité des moyens qu'il peut soulever. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en retenant le caractère positif de la déclaration du tiers saisi. L'appelant soutenait que sa déclaration était négative, dès lors qu'il avait précisé que les f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la déclaration du tiers saisi et sur la recevabilité des moyens qu'il peut soulever. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en retenant le caractère positif de la déclaration du tiers saisi. L'appelant soutenait que sa déclaration était négative, dès lors qu'il avait précisé que les fonds détenus faisaient l'objet d'une autre saisie, et contestait par ailleurs la régularité de la notification de la saisie au débiteur saisi. La cour retient que la déclaration par laquelle le tiers saisi reconnaît détenir une somme pour le compte du débiteur, tout en invoquant l'existence d'une autre saisie sans en justifier ni les références ni l'état, constitue une déclaration positive. Elle ajoute que les pièces relatives à une mainlevée de saisie sont inopérantes dès lors qu'elles concernent une procédure distincte et antérieure. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de notification au débiteur saisi, au motif que le tiers saisi est sans qualité ni intérêt pour invoquer une irrégularité qui ne peut être soulevée que par le débiteur lui-même. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55259 | Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la suffisance d'un titre exécutoire par provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de certificat de non-appel de l'ordonnance de paiement servant de titre à la saisie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un tel titre, assorti de l'exécution provisoire, suffi... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la suffisance d'un titre exécutoire par provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de certificat de non-appel de l'ordonnance de paiement servant de titre à la saisie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un tel titre, assorti de l'exécution provisoire, suffit à fonder la validation de la mesure d'exécution. La cour retient qu'un titre exécutoire par provision constitue un titre suffisant au sens de l'article 491 du code de procédure civile, dès lors qu'il établit une créance considérée comme actuelle, certaine et exigible. Elle juge que l'exigence d'un certificat de non-appel viderait l'exécution provisoire de son efficacité et écarte l'application de l'article 437 du même code, jugé étranger à la matière. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. |
| 55187 | Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de déclaration du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie au motif que ce dernier n'avait pas effectué la déclaration requise. L'appel du tiers saisi soulevait la question de savoir si son silence pouvait valoir reconnaissance de sa qualité de débiteur du saisi. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de déclaration du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie au motif que ce dernier n'avait pas effectué la déclaration requise. L'appel du tiers saisi soulevait la question de savoir si son silence pouvait valoir reconnaissance de sa qualité de débiteur du saisi. La cour retient que le défaut de déclaration du tiers saisi ne saurait, à lui seul, établir l'existence d'une dette de ce dernier envers le débiteur principal. Elle rappelle que la validité de la saisie-attribution est subordonnée à la preuve, qui incombe au créancier saisissant, que le tiers saisi est effectivement débiteur du saisi. En l'absence de tout élément établissant cette relation de débiteur à créancier, la sanction prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne peut trouver à s'appliquer. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation de la saisie. |
| 55175 | Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une déclaration négative effectuée par un tiers saisi au cours de l'instance en validation de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation au motif que le tiers saisi, un établissement bancaire, avait déclaré ne détenir aucun fonds pour le compte du débiteur. L'appelant soutenait que cette déclaration, intervenue après l'échec de la procédure de distribution amiable, était tardive et devait être écartée, le silen... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une déclaration négative effectuée par un tiers saisi au cours de l'instance en validation de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation au motif que le tiers saisi, un établissement bancaire, avait déclaré ne détenir aucun fonds pour le compte du débiteur. L'appelant soutenait que cette déclaration, intervenue après l'échec de la procédure de distribution amiable, était tardive et devait être écartée, le silence initial du tiers saisi valant présomption de détention des fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que la déclaration du tiers saisi n'est soumise à aucun délai de forclusion tant qu'elle intervient au cours de l'instance en validation. Elle considère qu'une telle déclaration, même tardive, fait peser sur le créancier saisissant la charge de prouver que le tiers saisi détenait effectivement des fonds appartenant au débiteur au moment de la saisie. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la demande de validation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63654 | Validation de saisie-arrêt : Le juge doit écarter la déclaration du tiers saisi qui, par erreur, se rapporte à une autre ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/09/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur la... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur laquelle le premier juge s'est fondé ne correspondait pas à l'ordonnance de saisie objet de la procédure de validation, mais à une autre ordonnance portant sur un montant moindre. Elle relève que le tiers saisi a lui-même admis son erreur en appel et confirmé avoir appréhendé la totalité de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, élève le montant de la validation à la totalité de la somme initialement saisie et confirme le surplus des dispositions. |
| 63937 | Saisie-arrêt : L’absence de déclaration du tiers saisi sur les fonds qu’il détient pour le compte du débiteur équivaut à une déclaration positive et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 28/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences juridiques de l'absence de déclaration claire et précise du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation de la saisie, considérant que les écritures du tiers saisi ne constituaient ni une déclaration positive ni une déclaration négative. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences juridiques de l'absence de déclaration claire et précise du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation de la saisie, considérant que les écritures du tiers saisi ne constituaient ni une déclaration positive ni une déclaration négative. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, l'absence de déclaration ou une déclaration équivoque devait être assimilée à une reconnaissance de dette par le tiers saisi. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que le tiers saisi qui, au lieu de déclarer ce qu'il détient pour le compte du débiteur, se contente de soulever des moyens de procédure, manque à son obligation légale. Elle juge qu'en l'absence de contestation sérieuse sur le montant et faute pour le tiers saisi d'avoir nié détenir des fonds, sa défaillance à produire une déclaration conforme à la loi équivaut à une déclaration affirmative. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide la saisie et condamne le tiers saisi au paiement des sommes saisies. |
| 63891 | Déclaration du tiers saisi : Seule la déclaration renouvelée lors de l’instance en validité de la saisie-arrêt engage le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/11/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant en se fondant sur la déclaration positive initiale du tiers saisi, sans toutefois préciser le montant exact dans son dispositif. L'appelant, tiers saisi, soutenait que les fonds qu'il détenait réellement étaient inférieurs à sa déclaration initi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant en se fondant sur la déclaration positive initiale du tiers saisi, sans toutefois préciser le montant exact dans son dispositif. L'appelant, tiers saisi, soutenait que les fonds qu'il détenait réellement étaient inférieurs à sa déclaration initiale en raison de paiements effectués au titre de saisies antérieures et que seule sa déclaration actualisée lors de l'instance en validation devait être retenue. La cour rappelle qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, la déclaration du tiers saisi doit être renouvelée ou confirmée lors de l'audience en validation. Elle retient que cette déclaration actualisée, justifiant la diminution des fonds disponibles, se substitue à la déclaration initiale faite lors de la procédure de distribution amiable. Faute pour le créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, la validation de la saisie ne peut porter que sur le solde effectivement détenu. La cour modifie en conséquence l'ordonnance entreprise pour limiter le paiement dû par le tiers saisi au montant actualisé et prouvé. |
| 63466 | Effet dévolutif de l’appel : le tiers-saisi, condamné au paiement de la totalité de la créance pour défaut de déclaration, peut produire celle-ci pour la première fois en appel afin de limiter son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un tiers saisi au paiement intégral de la créance faute de déclaration, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif en cette matière. Le tribunal de commerce avait fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile en retenant que l'absence de déclaration et la défaillance du tiers saisi à la séance d'accord amiable le rendaient personnellement débiteur. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif d... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un tiers saisi au paiement intégral de la créance faute de déclaration, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif en cette matière. Le tribunal de commerce avait fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile en retenant que l'absence de déclaration et la défaillance du tiers saisi à la séance d'accord amiable le rendaient personnellement débiteur. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de produire sa déclaration pour la première fois devant la cour. La cour d'appel de commerce retient que l'effet dévolutif autorise effectivement le tiers saisi, défaillant en première instance, à produire sa déclaration positive devant la juridiction du second degré. Elle juge que cette déclaration, lorsqu'elle est étayée par des pièces comptables probantes et non utilement contredite par le créancier saisissant, doit être accueillie, écartant ainsi la sanction de la condamnation au paiement de la totalité de la créance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du tiers saisi étant limitée au seul montant qu'il a reconnu détenir pour le compte du débiteur. |
| 61007 | Responsabilité du banquier : absence de faute du tiers saisi qui déclare le solde créditeur existant au jour de la notification de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/05/2023 | Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives. En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurem... Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives. En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurement à la notification de l'acte. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'obligation de déclaration du tiers saisi s'apprécie exclusivement à la date de la notification de l'ordonnance de saisie, conformément à l'article 492 du code de procédure civile. Ayant constaté que les déclarations de la banque, l'une négative et l'autre positive pour un faible montant, correspondaient exactement aux soldes du compte du débiteur aux dates respectives des deux notifications, la cour juge qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du tiers saisi. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 61281 | La validation d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve de la qualité de débiteur du tiers-saisi envers le débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de condamnation du tiers saisi défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné le tiers saisi au paiement au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant soutenait pour sa part n'avoir aucune relation de droit avec le débiteur saisi. La cour retient que la condamnation du tiers saisi au paiement des cause... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de condamnation du tiers saisi défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné le tiers saisi au paiement au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant soutenait pour sa part n'avoir aucune relation de droit avec le débiteur saisi. La cour retient que la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, prévue par l'article 494 du code de procédure civile en cas de défaut de déclaration, est subordonnée à la condition préalable que ce dernier ait la qualité de débiteur du débiteur saisi. Elle considère qu'il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve de l'existence d'une créance entre le débiteur principal et le tiers saisi. En l'absence de tout élément établissant une telle relation de droit, la sanction pour défaut de déclaration ne peut être appliquée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de validation irrecevable. |
| 64996 | Saisie-arrêt : la sanction du tiers saisi pour défaut de déclaration suppose la vérification préalable de sa qualité de débiteur du débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 06/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement, au motif que ce dernier n'avait pas effectué de déclaration positive dans les délais légaux. La question de droit portait sur le point de savoir si la sanction prévue en cas de défaut de déclaration du tiers saisi pouvait être ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement, au motif que ce dernier n'avait pas effectué de déclaration positive dans les délais légaux. La question de droit portait sur le point de savoir si la sanction prévue en cas de défaut de déclaration du tiers saisi pouvait être appliquée indépendamment de la preuve de sa qualité de débiteur du débiteur saisi. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la qualité de débiteur du débiteur est une condition préalable et essentielle à la validité de la saisie. Elle relève que le tiers saisi, en l'occurrence l'administration fiscale, a démontré non seulement ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur, mais être au contraire créancier de ce dernier. Dès lors, la sanction pour défaut de déclaration prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne saurait trouver à s'appliquer en l'absence de cette qualité fondamentale. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande de validation de la saisie. |
| 64755 | L’action en responsabilité contre le tiers saisi pour déclaration mensongère ne peut aboutir à sa condamnation au paiement de la créance si le créancier a déjà obtenu un jugement de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-arrêt, également engagée par le créancier pour le même montant. La cour retient que le tiers saisi engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il procède à un virement des fonds saisis postérieurement à la notification de l'acte de saisie et qu'il effectue ensuite une déclaration négative. Toutefois, la cour juge que le créancier saisissant, ayant par ailleurs obtenu un jugement de validité de la saisie pour le même montant, ne peut obtenir une seconde condamnation au paiement de la créance principale au titre de l'action en responsabilité. La responsabilité du tiers saisi se limite alors à la réparation du préjudice causé par sa faute, dont la cour réduit le montant par exercice de son pouvoir d'appréciation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, rejette la demande en paiement du montant de la créance et réforme la décision sur le quantum des dommages et intérêts. |
| 64495 | Saisie-arrêt : La déclaration du tiers-saisi invoquant un nantissement de marché public, alors que le contrat l’interdit, constitue une déclaration positive l’obligeant au paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation de paiement du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait être libéré de son obligation au motif que les sommes détenues faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un établissement bancaire, ce qui constituait selon lui une déclaration négat... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation de paiement du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait être libéré de son obligation au motif que les sommes détenues faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un établissement bancaire, ce qui constituait selon lui une déclaration négative. Statuant sur renvoi après cassation, la cour examine le contrat de nantissement invoqué et relève qu'il contient une clause interdisant expressément au débiteur de céder ou nantir sa créance. Elle en déduit que le nantissement est inopposable et que son invocation par le tiers saisi ne saurait constituer une déclaration négative valable au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Faute pour le tiers saisi de justifier de l'indisponibilité des fonds par un titre valable, son affirmation s'analyse en une déclaration positive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64700 | Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi le libère de toute obligation, nonobstant son absence à la séance de distribution amiable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi lors de la procédure de distribution amiable des fonds saisis. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validité de la saisie et en paiement formée par le créancier saisissant. L'appelant soutenait que le défaut de comparution et de déclaration du tiers saisi à l'audience de distribution valait reconnaissance implicite de sa dette, rendant sa déclaration n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi lors de la procédure de distribution amiable des fonds saisis. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validité de la saisie et en paiement formée par le créancier saisissant. L'appelant soutenait que le défaut de comparution et de déclaration du tiers saisi à l'audience de distribution valait reconnaissance implicite de sa dette, rendant sa déclaration négative ultérieure inopérante au visa de l'article 494 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de comparution à l'audience de distribution ne constitue pas une présomption irréfragable de détention des fonds. Elle juge que la production, même ultérieure, d'une déclaration négative par le tiers saisi suffit à l'exonérer de son obligation de paiement, sauf pour le créancier saisissant à rapporter la preuve contraire de l'existence de sa créance sur ledit tiers. La cour relève en outre que le tiers saisi justifiait avoir déposé une telle déclaration négative avant même l'audience de distribution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68108 | Saisie-arrêt : le tiers saisi qui s’abstient de comparaître ou de déclarer lors de la séance d’accord amiable devient personnellement redevable des sommes saisies (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de la créance, nonobstant la déclaration négative formulée par ce dernier en cours d'instance. L'appelant soutenait que sa déclaration, bien que tardive, suffisait à le décharger de toute obligation. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de la créance, nonobstant la déclaration négative formulée par ce dernier en cours d'instance. L'appelant soutenait que sa déclaration, bien que tardive, suffisait à le décharger de toute obligation. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de comparution et l'absence de déclaration du tiers saisi lors de la séance de conciliation amiable emportent de plein droit sa condamnation au paiement des causes de la saisie. Elle rappelle qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, le tiers saisi devient, par cette seule défaillance, débiteur principal aux côtés du débiteur saisi. La cour juge dès lors inopérante la déclaration négative produite ultérieurement devant le juge du fond, la sanction étant déjà acquise du fait de l'abstention initiale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68788 | Arrêt d’exécution : Le moyen tiré de la violation des règles de l’exécution provisoire ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution d’un jugement de validité de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 494 du code de procédure civile. Le débiteur saisi soutenait que l'exécution provisoire était illégale au regard de cet article et arguait d'une violation de ses droits de la défense, le jugement de première instance ayant été rendu par défaut. La cour écarte ce moyen et refuse d'ordonner le sursis à exécution. Elle... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 494 du code de procédure civile. Le débiteur saisi soutenait que l'exécution provisoire était illégale au regard de cet article et arguait d'une violation de ses droits de la défense, le jugement de première instance ayant été rendu par défaut. La cour écarte ce moyen et refuse d'ordonner le sursis à exécution. Elle retient que l'interdiction de l'exécution provisoire prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne s'applique qu'en cas d'absence de déclaration du tiers saisi, et non lorsque ce dernier a effectué une déclaration positive. La cour relève en outre que l'exécution provisoire était justifiée dès lors que la créance était fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence un précédent arrêt ayant acquis force de chose jugée. Les moyens relatifs aux éventuels vices de la notification du jugement de première instance sont jugés inopérants dans le cadre de la seule procédure d'arrêt de l'exécution, relevant du fond de l'appel. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 68830 | L’action en validation d’une saisie-arrêt est irrecevable lorsque celle-ci, fondée sur un titre exécutoire, constitue une mesure d’exécution directe et non une mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/06/2020 | En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la saisie-arrêt pratiquée par un créancier muni d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validation d'une telle saisie, la considérant comme une saisie-exécution ne requérant pas cette procédure. L'appelant soutenait que la saisie-arrêt, bien que fondée sur un titre exécutoire, devait faire l'objet d'une action en validation pour produire ses effets attributifs.... En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la saisie-arrêt pratiquée par un créancier muni d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validation d'une telle saisie, la considérant comme une saisie-exécution ne requérant pas cette procédure. L'appelant soutenait que la saisie-arrêt, bien que fondée sur un titre exécutoire, devait faire l'objet d'une action en validation pour produire ses effets attributifs. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action en validation a pour objet de convertir une saisie conservatoire en mesure d'exécution. Dès lors que la saisie a été pratiquée directement par un huissier de justice en vertu d'un titre exécutoire, la cour retient qu'elle constitue une saisie-exécution régie par les dispositions de l'article 460 et suivants du code de procédure civile, rendant l'action en validation sans objet. La cour relève en outre, à titre surabondant, que la déclaration du tiers saisi faisait état d'une saisie opérée en vertu d'un autre titre, ce qui viciait au surplus la demande. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 70159 | Le tiers-saisi qui s’abstient de comparaître et de faire sa déclaration malgré une convocation régulière est personnellement tenu au paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 01/12/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et condamné le tiers saisi au paiement de la créance. Devant la cour, le tiers saisi appelant soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué aux audiences de validation, ce qui l'aurait privé de la possibilité de faire sa déclaration, et entend... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et condamné le tiers saisi au paiement de la créance. Devant la cour, le tiers saisi appelant soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué aux audiences de validation, ce qui l'aurait privé de la possibilité de faire sa déclaration, et entendait produire en cause d'appel une déclaration négative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier, que le tiers saisi avait été valablement convoqué à toutes les étapes de la procédure, y compris à l'audience de validation de la saisie. La cour retient que le défaut de comparution et l'absence de déclaration du tiers saisi, sans justification d'un motif légitime, l'exposent à être personnellement condamné au paiement des causes de la saisie. Cette solution est une application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 80424 | Le tiers saisi qui s’abstient de comparaître ou de faire sa déclaration est condamné au paiement des causes de la saisie et des frais (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la créance, faute pour lui d'avoir comparu ou déclaré la nature et l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de saisie et de convocation à l'audience ... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la créance, faute pour lui d'avoir comparu ou déclaré la nature et l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de saisie et de convocation à l'audience d'accord amiable, ce qui le dispensait de toute obligation de déclaration. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des extraits du registre du greffe, que le tiers saisi avait été régulièrement notifié de l'ordonnance de saisie puis convoqué aux audiences subséquentes. Elle retient que le défaut de comparution et l'absence de toute déclaration, positive ou négative, de la part du tiers saisi l'exposent à être personnellement condamné au paiement, conformément aux dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81353 | Saisie-arrêt : les fonds restitués au tiers saisi par un créancier antérieur au titre d’un trop-perçu ne constituent pas une créance du débiteur saisi et échappent à la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-arrêt lorsque les fonds détenus par le tiers saisi proviennent de la restitution d'un trop-perçu par un premier créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement. La cour constate qu'une première saisie, exécutée pour un montant supérieur à la dette réelle du tiers saisi envers le débiteur commun, avait apuré l'intégralité de cette dett... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-arrêt lorsque les fonds détenus par le tiers saisi proviennent de la restitution d'un trop-perçu par un premier créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement. La cour constate qu'une première saisie, exécutée pour un montant supérieur à la dette réelle du tiers saisi envers le débiteur commun, avait apuré l'intégralité de cette dette. Elle retient que la somme ultérieurement restituée au tiers saisi par le premier créancier surpayé ne constitue pas un reliquat saisissable appartenant au débiteur, mais la simple restitution de fonds indûment versés par le tiers saisi lui-même. En l'absence de toute créance du débiteur saisi sur le tiers saisi au jour de la seconde saisie, la condition essentielle de la mesure d'exécution n'est pas remplie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande de validation de la saisie. |
| 77817 | La responsabilité du tiers saisi pour défaut de déclaration est subordonnée à la preuve de sa défaillance lors de la procédure de distribution amiable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/10/2019 | La cour d'appel de commerce précise que la mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisi pour défaut de déclaration, prévue par l'article 494 du code de procédure civile, est subordonnée à la preuve par le créancier saisissant du déroulement de la procédure de distribution amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier en indemnisation irrecevable. L'appelant soutenait que la seule preuve de la notification des ordres de saisie au tiers saisi suffisait à engager la re... La cour d'appel de commerce précise que la mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisi pour défaut de déclaration, prévue par l'article 494 du code de procédure civile, est subordonnée à la preuve par le créancier saisissant du déroulement de la procédure de distribution amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier en indemnisation irrecevable. L'appelant soutenait que la seule preuve de la notification des ordres de saisie au tiers saisi suffisait à engager la responsabilité de ce dernier, sans qu'il soit nécessaire de justifier du sort de la procédure de distribution. La cour écarte ce moyen en rappelant que les sanctions prévues par l'article 494 du code de procédure civile, notamment la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes dues, s'inscrivent dans le cadre de l'instance de distribution. Dès lors, il incombe au créancier saisissant, pour que le juge puisse vérifier le défaut de comparution ou de déclaration du tiers saisi, de produire les pièces établissant le suivi et l'issue de cette procédure de distribution amiable. Faute pour l'appelant d'avoir satisfait à cette charge probatoire, le jugement de première instance est confirmé. |
| 77250 | La mainlevée de la saisie-arrêt par le créancier saisissant en cours d’instance d’appel rend la demande de validation sans objet et justifie l’annulation de l’ordonnance de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 07/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure en validation de saisie-arrêt après que le créancier saisissant a renoncé à son exécution et donné mainlevée de la saisie. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier. Après cassation de l'arrêt confirmatif, le créancier a produit devant la cour de renvoi un acte de mainlevée de la saisie, consécutif... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure en validation de saisie-arrêt après que le créancier saisissant a renoncé à son exécution et donné mainlevée de la saisie. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier. Après cassation de l'arrêt confirmatif, le créancier a produit devant la cour de renvoi un acte de mainlevée de la saisie, consécutif à un accord transactionnel avec le débiteur principal. La cour retient que cette mainlevée, intervenue en cours d'instance, prive la mesure de tout fondement juridique. Dès lors, la demande en validation, qui porte sur une mesure conservatoire désormais inexistante, est devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale en validation. |
| 73589 | La demande en validation d’une saisie-arrêt doit être rejetée lorsque le tiers saisi déclare ne détenir aucune somme pour le débiteur et justifie de la résiliation du contrat fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant contestait le rejet de sa demande, arguant du caractère prétendument frauduleux de la déclaration du tiers saisi, la mesure étant fondée sur un contrat de bail. La cour retient que la validation de la saisie est subordonnée à l'existence d'une créanc... Saisi d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant contestait le rejet de sa demande, arguant du caractère prétendument frauduleux de la déclaration du tiers saisi, la mesure étant fondée sur un contrat de bail. La cour retient que la validation de la saisie est subordonnée à l'existence d'une créance certaine du débiteur saisi sur le tiers saisi. Or, le tiers saisi a non seulement effectué une déclaration négative, mais a surtout justifié en appel de la résiliation du contrat de bail sur lequel reposait la saisie. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance de loyers encore exigible entre les mains du tiers saisi, la condition essentielle à la validation de la mesure n'est pas remplie. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 71678 | Saisie-arrêt : le tiers saisi qui invoque le nantissement des fonds saisis au profit d’un tiers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 28/03/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le tiers saisi, qui invoque l'insaisissabilité des fonds détenus pour le compte du débiteur au motif qu'ils seraient nantis au profit d'un tiers, doit en rapporter la preuve. Le tribunal de commerce avait validé la saisie-arrêt et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant contestait cette décision en soutenant que les créances, issues d'un marché public, étaient grevées d'un nantissement prioritaire au profit d'un établissement bancaire. La c... La cour d'appel de commerce retient que le tiers saisi, qui invoque l'insaisissabilité des fonds détenus pour le compte du débiteur au motif qu'ils seraient nantis au profit d'un tiers, doit en rapporter la preuve. Le tribunal de commerce avait validé la saisie-arrêt et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant contestait cette décision en soutenant que les créances, issues d'un marché public, étaient grevées d'un nantissement prioritaire au profit d'un établissement bancaire. La cour écarte ce moyen comme une simple allégation non étayée. Elle souligne que non seulement le tiers saisi ne produit aucun justificatif, mais que l'établissement bancaire prétendument bénéficiaire de la sûreté a lui-même effectué une déclaration positive ne faisant état d'aucun nantissement. Faute de preuve d'un droit de préférence opposable au créancier saisissant, les fonds sont jugés disponibles et valablement saisis. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45804 | Saisie-arrêt : la qualité de débiteur du tiers saisi est une condition de validité que le juge doit vérifier en cas de contestation, nonobstant l’absence de déclaration du tiers (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 05/12/2019 | La validité d'une saisie-arrêt étant subordonnée à la qualité de débiteur du tiers saisi envers le débiteur saisi, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, retient que son défaut de déclaration suffit à justifier sa décision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce tiers était effectivement redevable des sommes réclamées à l'égard du débiteur saisi. La validité d'une saisie-arrêt étant subordonnée à la qualité de débiteur du tiers saisi envers le débiteur saisi, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, retient que son défaut de déclaration suffit à justifier sa décision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce tiers était effectivement redevable des sommes réclamées à l'égard du débiteur saisi. |
| 44746 | Déclaration du tiers saisi : il incombe au créancier saisissant de prouver l’inexactitude de la déclaration négative (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier s... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier saisissant de prouver l'inexactitude de la déclaration négative du tiers saisi, la validité de la saisie étant subordonnée à la qualité de débiteur du saisi reconnue au tiers saisi. |
| 43474 | Saisie-arrêt : Le tiers saisi défaillant dans sa déclaration devient débiteur personnel du saisissant, rendant inopérante l’extinction ultérieure de sa dette envers le débiteur saisi | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/07/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la mainlevée d’une saisie conservatoire, rappelle les conséquences de l’absence de déclaration du tiers saisi. En application des dispositions de l’article 494 du Code de procédure civile, le tiers saisi qui omet de déclarer la nature et l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi devient personnellement et principalement redevable des causes de la saisie envers le créancier ... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la mainlevée d’une saisie conservatoire, rappelle les conséquences de l’absence de déclaration du tiers saisi. En application des dispositions de l’article 494 du Code de procédure civile, le tiers saisi qui omet de déclarer la nature et l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi devient personnellement et principalement redevable des causes de la saisie envers le créancier saisissant. Le jugement de validation de la saisie, une fois revêtu de l’autorité de la chose jugée, cristallise cette obligation autonome à la charge du tiers saisi. Dès lors, toute discussion ultérieure relative à l’existence ou à l’extinction, notamment par compensation, de la dette initiale entre le tiers saisi et le débiteur principal devient inopérante pour contester le bien-fondé de la créance du saisissant. En conséquence, la saisie pratiquée sur les biens du tiers saisi pour garantir le recouvrement de cette nouvelle créance est justifiée et le rejet de la demande de mainlevée se trouve confirmé. |
| 43369 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi lors de l’audience de conciliation entraîne la nullité de la saisie | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 01/01/1970 | La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q... La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution. |
| 53071 | Saisie-arrêt : Le tiers saisi est irrévocablement lié par sa déclaration positive et ne peut la rétracter (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/05/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un tiers saisi, ayant fait une déclaration positive non équivoque, est irrévocablement lié par celle-ci. Par conséquent, il ne peut ultérieurement se rétracter en soutenant que les fonds déclarés constituent une garantie non exigible. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation l'erreur viciant le consentement lors de la déclaration. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un tiers saisi, ayant fait une déclaration positive non équivoque, est irrévocablement lié par celle-ci. Par conséquent, il ne peut ultérieurement se rétracter en soutenant que les fonds déclarés constituent une garantie non exigible. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation l'erreur viciant le consentement lors de la déclaration. |
| 37769 | Saisie-arrêt de dividendes et obligations du tiers saisi : Les bénéfices postérieurs à une déclaration négative non contestée peuvent être distribués échappant au champ de la saisie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/04/2019 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité d’un tiers saisi pour le versement de dividendes postérieurs à la saisie. La Cour de cassation juge qu’une telle obligation s’éteint avec la procédure de saisie-arrêt elle-même, dès lors que la déclaration négative du tiers saisi, non contestée en temps utile par les créanciers, a mis fin à la saisie et l’a privée d’effet. La Cour de cassation précise que les dividendes, créance future et éventuelle subordonnée à une décision de ... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité d’un tiers saisi pour le versement de dividendes postérieurs à la saisie. La Cour de cassation juge qu’une telle obligation s’éteint avec la procédure de saisie-arrêt elle-même, dès lors que la déclaration négative du tiers saisi, non contestée en temps utile par les créanciers, a mis fin à la saisie et l’a privée d’effet. La Cour de cassation précise que les dividendes, créance future et éventuelle subordonnée à une décision de l’assemblée générale, n’entraient au demeurant pas dans le champ de la saisie initiale. Par conséquent, l’application de l’article 494 du Code de procédure civile, propre aux retenues successives sur une saisie active, était légalement exclue. |