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Date de résiliation

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66102 Gérance libre : La date de résiliation fixée par un accord écrit prévaut sur un accord verbal antérieur pour le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la rupture d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation et sur le sort de la garantie versée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. Le débat portait, d'une part, sur la date d'effet de la résiliation du contrat, le gérant invoquant une remise des clés antérieure à l'acte de rési...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la rupture d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation et sur le sort de la garantie versée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie.

Le débat portait, d'une part, sur la date d'effet de la résiliation du contrat, le gérant invoquant une remise des clés antérieure à l'acte de résiliation écrit, et d'autre part, sur le droit du propriétaire de retenir la garantie pour des dégradations et des manquants non constatés contradictoirement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du gérant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la preuve testimoniale ne peut prévaloir contre un acte écrit.

Dès lors que les parties ont formalisé un acte de résiliation fixant expressément sa date d'effet, cet écrit s'impose et rend inopérante toute allégation de résiliation verbale antérieure. Sur l'appel incident du propriétaire, la cour retient que la démolition de la façade du commerce résultait d'une décision administrative générale de libération du domaine public et non d'une faute imputable au gérant.

Elle ajoute que le propriétaire, ayant repris possession des lieux sans formuler de réserves ni établir d'état des lieux de sortie, ne peut valablement imputer au gérant la disparition ou la dégradation d'équipements. En conséquence, la cour rejette les deux appels, principal et incident, et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

66018 Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes pour la période postérieure à la date de résiliation alléguée par l'assuré. L'appelant soutenait avoir valablement dénoncé le contrat en respectant le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes pour la période postérieure à la date de résiliation alléguée par l'assuré.

L'appelant soutenait avoir valablement dénoncé le contrat en respectant le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle. La cour relève que les stipulations contractuelles autorisaient expressément la dénonciation par l'une des parties sous réserve du respect de ce préavis.

Elle constate que l'assuré a notifié sa volonté de mettre fin au contrat à sa prochaine échéance annuelle par une lettre dont l'assureur, par l'intermédiaire de son courtier, a accusé réception. La cour retient dès lors que le contrat a été valablement résilié à la date d'échéance convenue, rendant toute demande de paiement de primes pour la période ultérieure infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'assureur est rejetée.

65716 La résiliation du contrat d’assurance intervient de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure de payer les primes restée sans effet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 15/09/2025 En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur. L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, in...

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur.

L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, intervenu plus de trois mois après la réception de la mise en demeure, est inopérant pour maintenir le contrat en vie.

Elle juge en effet que le contrat d'assurance se trouve résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'avertissement, sans qu'une seconde notification de résiliation soit nécessaire. Dès lors, le sinistre survenu postérieurement à cette date de résiliation automatique n'est pas couvert par la garantie de l'assureur.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en garantie de l'assuré.

65509 Contrat de gérance libre : la preuve du paiement des redevances incombe au gérant jusqu’à la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/07/2025 L'appelant contestait sa condamnation au paiement de redevances de gérance libre antérieures à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances échues, retenant que la résiliation du contrat ne l'exonérait pas de ses obligations passées. Le gérant-locataire soutenait que la résiliation amiable du contrat et la restitution des clés, constatées par procès-verbal, suffisaient à établir sa libération de toute obligation de paiement. La cour d'appel de co...

L'appelant contestait sa condamnation au paiement de redevances de gérance libre antérieures à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances échues, retenant que la résiliation du contrat ne l'exonérait pas de ses obligations passées.

Le gérant-locataire soutenait que la résiliation amiable du contrat et la restitution des clés, constatées par procès-verbal, suffisaient à établir sa libération de toute obligation de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que si l'acte de résiliation et le procès-verbal de remise des clés fixent la date de fin des relations contractuelles, ils ne constituent nullement une preuve de paiement des redevances antérieures.

Elle rappelle qu'il appartient au débiteur, en l'occurrence le gérant-locataire, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement. Faute pour l'appelant de produire les quittances ou tout autre justificatif qu'il invoquait, la créance du bailleur est jugée fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65479 Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité desdites redevances et sur l'imputation d'un dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de la reprise effective des lieux. L'appelant soutenait que la dette devait être arrêtée à la date de la notificatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité desdites redevances et sur l'imputation d'un dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de la reprise effective des lieux.

L'appelant soutenait que la dette devait être arrêtée à la date de la notification de la résiliation du contrat et non à celle de la restitution matérielle du fonds, tout en sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie versé. La cour écarte le moyen tiré de la date de résiliation, retenant que les redevances restent dues jusqu'à la restitution effective du local commercial, matérialisée par le procès-verbal d'exécution de l'ordonnance de restitution.

Elle retient en revanche que la preuve du versement d'un dépôt de garantie par le gérant est rapportée et que cette somme, non restituée par le propriétaire, doit venir en déduction du montant des redevances d'exploitation dues. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

60073 L’acceptation des clés sans réserve par le bailleur fait obstacle à sa demande d’indemnisation pour dégradations des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de remise en état des lieux et sur la période de règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande du bailleur en réparation des dégradations alléguées. Devant la cour, le bailleur sollicitait une expertise pour constater ces dégradations, tandis que le preneur contestait sa condamnation en i...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de remise en état des lieux et sur la période de règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande du bailleur en réparation des dégradations alléguées.

Devant la cour, le bailleur sollicitait une expertise pour constater ces dégradations, tandis que le preneur contestait sa condamnation en invoquant la résiliation du bail et des irrégularités de procédure. La cour écarte la demande du bailleur, retenant que la remise des clés sans réserve ni protestation et la conformité du procès-verbal de restitution avec l'état des lieux d'entrée font obstacle à toute réclamation ultérieure.

Elle juge inopérant un constat établi par le bailleur pour les besoins de la cause après le jugement de première instance. Concernant les loyers, la cour rappelle que l'obligation de paiement du preneur s'étend jusqu'à la date de restitution effective des clés, et non jusqu'à la date de résiliation du bail, écartant ainsi les moyens de procédure soulevés.

Toutefois, faisant droit à la preuve d'un paiement partiel, la cour réforme le jugement sur le quantum des sommes dues. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

59795 La résiliation expresse d’un contrat d’assurance par l’assureur lui interdit de réclamer les primes postérieures à la date de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 19/12/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la suspension et la résiliation du contrat pour non-paiement. En première instance, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur, écartant les primes dues au titre de deux polices qu'il estimait résiliées. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que les contrats n'avaient été que suspendus et non résiliés, et d'autre part, que le mo...

Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la suspension et la résiliation du contrat pour non-paiement. En première instance, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur, écartant les primes dues au titre de deux polices qu'il estimait résiliées.

L'assureur appelant soutenait, d'une part, que les contrats n'avaient été que suspendus et non résiliés, et d'autre part, que le montant alloué au titre de la troisième police était incomplet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les lettres produites par l'assureur lui-même établissaient sans équivoque la résiliation expresse des deux polices concernées, rendant sa propre argumentation inopérante.

En revanche, la cour fait droit au second moyen, constatant que la troisième police n'avait pas été résiliée et que le premier juge avait omis de condamner l'assuré au paiement de la totalité des primes dues au titre de celle-ci. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59767 Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens.

L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués.

La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute.

La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57739 Bail commercial – Libération du preneur – Le refus du bailleur de recevoir les clés impose au preneur de procéder à leur dépôt au greffe pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiem...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur.

Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le refus du bailleur de reprendre les clés, motivé par l'occupation partielle persistante des lieux, impose au preneur, pour se libérer valablement, de procéder à leur dépôt auprès du greffe du tribunal en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats.

La cour retient que l'acceptation du congé par le bailleur était subordonnée à une condition suspensive, à savoir la restitution des locaux libres de toute occupation, condition non réalisée en raison du maintien par le preneur d'un transformateur électrique. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli la formalité de l'offre réelle suivie du dépôt libératoire et les lieux n'ayant pas été intégralement restitués, le contrat de bail est jugé s'être poursuivi et produire tous ses effets.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours, confirme le jugement entrepris et fait droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers formées par le bailleur.

57469 Défaut de paiement dans un contrat de crédit-bail : Le bailleur est fondé à réclamer l’intégralité de la créance, dont le montant est arrêté par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir.

L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'intégralité de la créance en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à cette argumentation, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable pour liquider la créance.

Elle adopte les conclusions du rapport qui réévalue la dette en incluant le capital restant dû, les intérêts et les frais jusqu'à la date de résiliation, après déduction du produit de la vente d'un des biens financés. La cour juge ce calcul complet et écarte les contestations subséquentes de l'appelant relatives à l'omission prétendue des intérêts et frais.

Le jugement est par conséquent réformé par l'élévation du montant de la condamnation prononcée solidairement contre le débiteur principal et sa caution.

55841 Bail commercial : Le preneur qui quitte les lieux sans restituer les clés reste redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des sommes dues par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail commercial et sur les modalités de sa libération. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date de résiliation du bail, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à son expulsion effective. L'appelant soutenait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en requalifiant d'office une partie de la demande ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des sommes dues par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail commercial et sur les modalités de sa libération. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date de résiliation du bail, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à son expulsion effective.

L'appelant soutenait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en requalifiant d'office une partie de la demande de loyers en indemnité d'occupation et, d'autre part, que l'occupation des lieux avait cessé bien avant l'expulsion formelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que la requalification des sommes dues après la résiliation du contrat ne constitue pas une modification de l'objet de la demande, mais une application correcte de la loi que le juge est tenu d'opérer.

Sur le fond, la cour rappelle que le preneur qui se maintient dans les lieux après la fin du bail reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. Elle précise qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la libération du preneur n'est effective qu'après une offre réelle de restitution des clés, suivie de leur consignation en cas de refus du bailleur.

Dès lors, la simple inoccupation matérielle des locaux, non accompagnée de cette formalité, ne suffit pas à éteindre son obligation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55509 Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ de la prescription quinquennale applicable à une action en recouvrement de créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des sommes réclamées par l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'extinction de l'action, arguant que le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce devait courir à compter de la date de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ de la prescription quinquennale applicable à une action en recouvrement de créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des sommes réclamées par l'établissement de crédit.

Les appelants soulevaient l'extinction de l'action, arguant que le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce devait courir à compter de la date de résiliation du contrat et de l'arrêté de compte, telle que fixée par une expertise judiciaire. La cour retient que le point de départ de la prescription est bien la date de clôture du compte coïncidant avec la décision judiciaire prononçant la résiliation du contrat, et non un arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier plusieurs années plus tard.

L'action en recouvrement ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour la déclare éteinte par la prescription. La cour écarte en outre la demande de délation du serment formée par l'intimé comme ayant été présentée de manière irrégulière.

Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

61283 Bail commercial : La résiliation amiable du contrat peut être prouvée par la photocopie d’un avenant dont le contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie.

La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date antérieure à la période litigieuse. Elle écarte l'argument tiré de l'article 440 du code des obligations et des contrats en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une photocopie peut être admise comme moyen de preuve dès lors que son contenu n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse.

La cour relève en outre que le preneur justifiait du versement d'une indemnité de résiliation convenue, tandis que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la perception de loyers postérieurement à la date de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

61212 Crédit-bail : Les loyers postérieurs à la résiliation judiciaire du contrat s’analysent en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des échéances d'un contrat de crédit-bail réclamées après sa résiliation judiciaire. Le tribunal de commerce avait requalifié en indemnité les loyers postérieurs à la résiliation et réduit en conséquence le montant de la condamnation. Le crédit-bailleur soutenait en appel que ces échéances conservaient leur nature de loyers contractuels et devaient être payées intégralement, la résiliation n'ayant pas pour effet de les transformer e...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des échéances d'un contrat de crédit-bail réclamées après sa résiliation judiciaire. Le tribunal de commerce avait requalifié en indemnité les loyers postérieurs à la résiliation et réduit en conséquence le montant de la condamnation.

Le crédit-bailleur soutenait en appel que ces échéances conservaient leur nature de loyers contractuels et devaient être payées intégralement, la résiliation n'ayant pas pour effet de les transformer en une indemnité révisable par le juge. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la résiliation du contrat, prononcée par ordonnance de référé, met fin à la relation locative.

Dès lors, elle juge que les échéances postérieures à la date de résiliation ne constituent plus des loyers mais s'analysent en une clause pénale. À ce titre, leur montant relève du pouvoir modérateur du juge, qui peut en apprécier le caractère approprié au regard du préjudice subi.

Le jugement ayant opéré cette requalification et fixé souverainement le montant de l'indemnité est par conséquent confirmé.

60547 Contribution en nature : le droit à la restitution des biens naît à la date de résiliation du contrat de société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 28/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés. L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés.

L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat de société, mais celle de sa résolution.

En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à restitution n'est né qu'au jour de la résolution, rendant l'action recevable. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est également rejeté, la cour distinguant l'objet de la présente demande, tendant à la restitution en nature des biens, de celui de la précédente action, qui portait sur le paiement de leur valeur.

Sur le fond, la cour juge que l'apporteur en nature conserve la propriété de son bien, sauf clause contraire, et que la simple mise hors service des véhicules ne constitue pas une perte totale justifiant un refus de restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60713 Crédit-bail immobilier : la valeur du bien restitué au crédit-bailleur s’impute sur l’indemnité de résiliation due par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail immobilier résiliés, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la résiliation, après déduction de la valeur des biens par un expert judiciaire. L'appelant contestait cette imputation, arguant que la restitution des immeubles n'était pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail immobilier résiliés, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la résiliation, après déduction de la valeur des biens par un expert judiciaire.

L'appelant contestait cette imputation, arguant que la restitution des immeubles n'était pas encore effective et que l'expert avait outrepassé sa mission. La cour retient que la créance du crédit-bailleur se compose des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation et d'une indemnité contractuelle pour les échéances postérieures.

Elle juge que cette indemnité, qui répare le préjudice né de la rupture anticipée, doit être compensée par la valeur des biens dont la restitution a été judiciairement ordonnée, peu important que la reprise matérielle n'ait pas encore eu lieu. Dès lors que la valeur des immeubles, telle qu'établie par l'expert, excède le montant de l'indemnité de résiliation, la créance se trouve valablement limitée aux seuls loyers échus avant la rupture du contrat.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68594 Engage sa responsabilité la banque qui exécute un virement au profit de l’administration fiscale en octroyant un nouveau crédit non autorisé après la résiliation de la ligne de crédit initiale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur. L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur.

L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que le virement litigieux au profit de l'administration fiscale, opéré en exécution d'un avis à tiers détenteur, ne pouvait constituer une faute. La cour confirme la date de résiliation fixée par le premier juge, se fondant sur un courrier antérieur de la banque et sur son comportement postérieur, tel le rejet de chèques, qui manifestait sa volonté de ne plus octroyer de facilités de caisse.

Elle en déduit que le virement opéré postérieurement à cette date, en l'absence de provision suffisante, constitue l'octroi d'un nouveau crédit non consenti par le client, engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. La cour écarte en outre le moyen tiré de la gestion d'affaires comme constituant une modification irrecevable de la cause de la demande, initialement fondée sur le contrat.

Elle juge enfin qu'après la clôture du compte, seuls les intérêts au taux légal sont dus, à l'exclusion de toute clause pénale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69869 Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : Le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 20/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose. L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit d...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose.

L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit de revendication fondé sur les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure et que le délai de revendication ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat consécutive à la mise en demeure du syndic. La cour retient qu'un contrat est qualifié de contrat en cours dès lors qu'il n'a pas été résilié ou n'est pas arrivé à son terme avant le jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique.

Elle juge également que la forclusion de la créance antérieure est sans effet sur le droit du propriétaire de revendiquer son bien, ce droit n'étant pas subordonné à la déclaration de créance. Toutefois, la cour relève que le contrat avait déjà été judiciairement résilié par une ordonnance de référé antérieure à la demande en revendication.

Dès lors, en application de l'article 700 alinéa 2 du code de commerce, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication courait à compter de la date de cette ordonnance de résiliation, et non de la mise en demeure ultérieure du syndic. La demande, introduite après l'expiration de ce délai, étant forclose, l'ordonnance est confirmée, bien que par substitution de motifs.

69870 Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : le point de départ du délai de trois mois est la date de résiliation du contrat, y compris celle constatée par une ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 20/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat était une vente à crédit et non un contrat en cours, et que la forclusion de la créance antérieure du créancier le privait de son droit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat était une vente à crédit et non un contrat en cours, et que la forclusion de la créance antérieure du créancier le privait de son droit d'agir.

La cour réforme ce raisonnement en retenant que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction au jour du jugement d'ouverture. Elle juge également que la forclusion de la déclaration de créance pour les échéances antérieures est sans effet sur le droit de propriété du créancier et sur sa faculté de réclamer les échéances postérieures nées de la continuation du contrat.

Cependant, la cour relève que l'action en revendication, pour un contrat en cours, doit être exercée dans le délai de trois mois suivant sa résiliation, conformément à l'article 700 du code de commerce. La résiliation ayant été constatée par une précédente ordonnance de référé, le délai était expiré au jour de l'introduction de la demande devant le juge-commissaire.

Par substitution de motifs, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

69872 Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : Le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 20/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat de financement n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure était forclose faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que, s'agissant d'un contrat en cours, le délai de revendication de trois mois ne courait qu'à compter de sa résiliation effective, en application de l'article 700 du cod...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat de financement n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure était forclose faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que, s'agissant d'un contrat en cours, le délai de revendication de trois mois ne courait qu'à compter de sa résiliation effective, en application de l'article 700 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce retient que la qualification de contrat en cours s'applique à tout contrat non expiré au jour du jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique. Elle précise que la forclusion de la créance antérieure est sans incidence sur le droit de revendiquer le bien en qualité de propriétaire.

Cependant, la cour relève que la résiliation du contrat a été judiciairement constatée par une ordonnance de référé antérieure, laquelle constitue le point de départ du délai de trois mois pour exercer l'action en revendication. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, elle est jugée irrecevable comme tardive.

L'ordonnance est en conséquence confirmée, mais par substitution de motifs.

69873 Le point de départ du délai de forclusion de l’action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours est la date de résiliation dudit contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 20/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en revendication d'un bien mobilier, objet d'un contrat en cours, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure avait été déclarée irrecevable pour déclaration tardive. L'appelant soutenait que le délai de trois mois prévu par l'article 700 du...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en revendication d'un bien mobilier, objet d'un contrat en cours, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure avait été déclarée irrecevable pour déclaration tardive.

L'appelant soutenait que le délai de trois mois prévu par l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite à la mise en demeure infructueuse du syndic de se prononcer sur sa continuation. La cour d'appel de commerce réforme ce raisonnement en retenant que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction à la date d'ouverture de la procédure.

Elle précise que la forclusion encourue pour la déclaration de la créance antérieure à l'ouverture est sans incidence sur le droit de propriété du créancier et sur son action en revendication fondée sur les échéances postérieures. Toutefois, la cour relève que le contrat a été résilié non pas par l'effet de la mise en demeure, mais par une ordonnance de référé antérieure qui en a constaté la résolution de plein droit.

Dès lors, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance. L'action, introduite plus de trois mois après cette date, est donc jugée forclose, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise par substitution de motifs.

70432 Résiliation du contrat d’assurance : la lettre de l’assureur annonçant la résiliation constitue un aveu qui lui est opposable pour le calcul des primes dues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 22/11/2021 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation d'une police et sur la force probante d'un courrier de l'assureur annonçant cette résiliation. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise, avait limité la condamnation de l'assuré à une somme réduite, correspondant à une courte période de garantie. L'assureur appelant contestait la période de référence retenue, soutenant que la résiliation n'était intervenue ...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation d'une police et sur la force probante d'un courrier de l'assureur annonçant cette résiliation. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise, avait limité la condamnation de l'assuré à une somme réduite, correspondant à une courte période de garantie.

L'assureur appelant contestait la période de référence retenue, soutenant que la résiliation n'était intervenue que bien plus tard à l'initiative de l'assuré, et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la date de résiliation est fixée par une lettre émanant de l'assureur lui-même, par laquelle il notifiait sa décision de mettre fin au contrat.

Elle considère que ce document constitue une preuve qui s'impose à l'assureur et rend inopérants les documents postérieurs invoqués pour tenter de démontrer une date de résiliation plus tardive. S'appuyant sur la nouvelle expertise ordonnée en appel, qui a respecté la période de garantie ainsi délimitée, la cour écarte également l'argument tiré d'une erreur matérielle dans le dispositif de son propre arrêt avant dire droit.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, et confirme le rejet du surplus des demandes de l'assureur.

74698 Crédit-bail : La valeur du bien restitué après résiliation du contrat ne peut être incluse dans le calcul de la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant la créance d'un établissement de crédit au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bailleur contestait ce rapport, arguant d'une part que l'expert aurait dû inclure la totalité des loyers jusqu'au ...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant la créance d'un établissement de crédit au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bailleur contestait ce rapport, arguant d'une part que l'expert aurait dû inclure la totalité des loyers jusqu'au terme contractuel initial et non jusqu'à la date de résiliation, et d'autre part qu'il aurait omis d'intégrer la valeur du bien loué. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait correctement arrêté le compte à la date de la résiliation judiciaire du contrat, tout en y ajoutant les loyers restant à courir à titre d'indemnité. S'agissant de la valeur du bien, la cour retient que celle-ci ne saurait être incluse dans la créance dès lors qu'une décision de justice antérieure avait déjà ordonné la restitution du matériel au bailleur. La cour considère qu'une telle inclusion constituerait une double condamnation, le créancier devant plutôt poursuivre l'exécution de la décision ordonnant la restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44941 Autorité de la chose jugée : encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt de la cour de renvoi qui omet de répondre au moyen tiré d’une décision antérieure irrévocable (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui omet de répondre au moyen par lequel une partie invoque l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de justice devenue irrévocable. Manque ainsi de base légale l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement de factures, ne répond pas aux conclusions de la partie défenderesse se prévalant d'un jugement antérieur ayant définitivement statué sur le montant dû à la date de résiliation du contr...

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui omet de répondre au moyen par lequel une partie invoque l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de justice devenue irrévocable. Manque ainsi de base légale l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement de factures, ne répond pas aux conclusions de la partie défenderesse se prévalant d'un jugement antérieur ayant définitivement statué sur le montant dû à la date de résiliation du contrat et sur le sort des factures postérieures, violant ainsi le principe de stabilité des décisions de justice et celui de la primauté de la chose jugée.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44461 Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 21/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive.

La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.

44411 Taux d’intérêt contractuel : l’appréciation souveraine du rapport d’expertise par les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 01/07/2021 Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve est irrecevable. Tel est le cas du moyen critiquant les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que la cour d’appel, en adoptant ledit rapport, a constaté que l’expert avait examiné l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l’acte de prêt et ses protocoles modificatifs, pour déterminer le taux d’intérêt applicab...

Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve est irrecevable. Tel est le cas du moyen critiquant les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que la cour d’appel, en adoptant ledit rapport, a constaté que l’expert avait examiné l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l’acte de prêt et ses protocoles modificatifs, pour déterminer le taux d’intérêt applicable et les sommes restant dues.

En statuant ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision et répondu, même implicitement, aux conclusions des parties, sans être tenue d’ordonner une contre-expertise.

44207 Office du juge – Le juge qui alloue une indemnité contractuelle inférieure à la somme globale réclamée, mais prévue par le contrat comme une composante de celle-ci, ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2021 Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des par...

Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des parties et des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

52107 Bail – Clause de congé – Interprétation souveraine par les juges du fond de la portée d’un préavis de non-renouvellement (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 13/01/2011 Ne dénature pas la clause d'un contrat de bail stipulant que la volonté de ne pas le renouveler doit être exprimée « dans un délai de trois mois avant la date de résiliation prévue », la cour d'appel qui retient que cette formulation signifie que le congé doit être donné au cours des trois mois précédant l'échéance du contrat, et non pas avant le commencement de ce délai de préavis. C'est donc à bon droit qu'elle valide le congé ainsi délivré et, écartant toute reconduction tacite du bail, ordon...

Ne dénature pas la clause d'un contrat de bail stipulant que la volonté de ne pas le renouveler doit être exprimée « dans un délai de trois mois avant la date de résiliation prévue », la cour d'appel qui retient que cette formulation signifie que le congé doit être donné au cours des trois mois précédant l'échéance du contrat, et non pas avant le commencement de ce délai de préavis. C'est donc à bon droit qu'elle valide le congé ainsi délivré et, écartant toute reconduction tacite du bail, ordonne la restitution de la chose louée.

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