| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60369 | Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuratio... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuration était arguée de faux, et sur la déchéance consécutive du droit du preneur à contester le congé faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, dans sa propre plainte pénale, avait reconnu l'existence d'une première procuration valablement consentie au même mandataire, laquelle n'a jamais été révoquée. Dès lors, ce mandataire avait qualité pour recevoir la sommation, rendant inopérante la contestation portant sur une seconde procuration. La cour relève en outre que la condamnation pénale du mandataire portait sur des faits de détournement et non sur la falsification de la procuration elle-même. Faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai de trente jours suivant cette notification jugée régulière, il est déchu de son droit de contester les motifs du congé. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt rendu par défaut et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'expulsion du preneur. |
| 59445 | Bail commercial : Le défaut de réalisation par le bailleur des travaux ayant motivé l’éviction ouvre droit à la réintégration du preneur dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/12/2024 | Saisi d'une demande de réintégration et d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de surélévation de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réalisation des travaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le procès-verbal d'expulsion n'était pas produit en première instance. L'appelant soutenait que le défaut pour le bailleur d'entreprendre les travaux dans le délai légal justifiait sa ... Saisi d'une demande de réintégration et d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de surélévation de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réalisation des travaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le procès-verbal d'expulsion n'était pas produit en première instance. L'appelant soutenait que le défaut pour le bailleur d'entreprendre les travaux dans le délai légal justifiait sa réintégration ainsi que l'octroi d'une indemnité pour privation de jouissance. La cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, constate que le bailleur n'apporte pas la preuve d'avoir réalisé les travaux ayant motivé le congé plus de deux ans après l'éviction. Elle retient dès lors que le preneur est fondé à demander sa réintégration dans le local commercial. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation complémentaire, rappelant qu'en application de l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, applicable au litige, l'indemnité due au preneur avait déjà été allouée par la décision initiale validant le congé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, la cour ordonne la réintégration du preneur tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire. |
| 57377 | L’indemnité d’éviction est régie par la loi n° 49-16 lorsque l’expulsion du preneur est exécutée après l’entrée en vigueur de cette loi, même si la procédure d’éviction a été initiée sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 10/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la détermination de l'indemnité d'éviction due à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée par expertise. L'appelant soutenait que le dahir de 1955 devait s'appliquer, l'instance en validation de congé ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui empor... Saisi d'un appel portant sur la détermination de l'indemnité d'éviction due à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée par expertise. L'appelant soutenait que le dahir de 1955 devait s'appliquer, l'instance en validation de congé ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui emportait déchéance du droit du preneur faute d'avoir notifié son intention d'exercer son droit de retour. La cour écarte ce moyen et retient que si les actes introductifs d'instance demeurent régis par la loi ancienne, les effets de l'éviction, notamment le droit à indemnisation, sont soumis à la loi nouvelle dès lors que l'expulsion a été exécutée après son entrée en vigueur. Faisant droit au moyen subsidiaire de l'appelant, la cour constate que l'indemnité allouée en première instance procédait d'une double réparation du même préjudice, en indemnisant distinctement la valeur de l'activité commerciale et la perte de la clientèle et du droit au bail. Procédant à une nouvelle évaluation sur la base d'une expertise ordonnée en appel, la cour réduit le montant de l'indemnité. Les jugements entrepris sont par conséquent confirmés dans leur principe mais réformés sur le quantum de la condamnation. |
| 57207 | Bail commercial : le défaut pour le preneur d’engager la procédure de conciliation pour contester le nouveau loyer proposé dans un congé vaut acceptation de ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résili... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de contestation d'une offre de renouvellement formulée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le preneur soutenait que la fixation du nouveau loyer, résultant d'un congé avec offre de renouvellement délivré plusieurs années auparavant, était irrégulière et que l'action en résiliation était prescrite. La cour écarte ces moyens en relevant que la question du nouveau loyer avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt de la Cour de cassation, suivi d'un arrêt de la cour d'appel de renvoi. La cour rappelle que faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'ancien droit pour contester le nouveau loyer proposé dans le congé, le bail s'est trouvé renouvelé de plein droit aux conditions offertes par le bailleur. Dès lors, la cour considère que la présente action, fondée sur un nouveau commandement de payer visant les loyers impayés sur la base de ce loyer renouvelé, n'est pas soumise à la prescription biennale attachée au congé initial. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64013 | Bail commercial et loi applicable : l’indemnité d’éviction est régie par la loi en vigueur à la date de l’expulsion effective et non à la date du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/02/2023 | La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur d'un litige portant sur le droit à indemnité d'un preneur évincé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité d'éviction. En appel, les bailleurs soutenaient que le litige demeurait régi par le dahir du 24 mai 1955 et que le preneur était déchu de son droit, faute d'avoir notifié sa volonté de réintégrer les lieux dans le... La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur d'un litige portant sur le droit à indemnité d'un preneur évincé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité d'éviction. En appel, les bailleurs soutenaient que le litige demeurait régi par le dahir du 24 mai 1955 et que le preneur était déchu de son droit, faute d'avoir notifié sa volonté de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le preneur formait quant à lui un appel incident en majoration de l'indemnité et en mise en cause du nouvel acquéreur de l'immeuble. La cour d'appel de commerce retient que la loi n° 49-16 est applicable dès lors que si le jugement d'éviction a été prononcé sous l'empire de l'ancienne loi, son exécution effective est intervenue après l'entrée en vigueur de la nouvelle. La cour relève au surplus qu'en tout état de cause, le preneur avait valablement préservé son droit au retour en notifiant son intention au bailleur dans le délai requis par l'ancien texte. Usant de son pouvoir d'appréciation au vu d'une nouvelle expertise, elle écarte certains postes de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16 et estime justifiée l'évaluation du premier juge. Elle rejette également la demande de mise en cause du nouvel acquéreur, considérant que l'obligation d'indemnisation est née à la charge des anciens propriétaires qui ont initié et exécuté l'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63623 | Le refus du bailleur d’exécuter la décision de justice ordonnant la réintégration du preneur après reconstruction ouvre droit à une indemnité pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/07/2023 | Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas de refus du bailleur de le réintégrer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, estimant que le refus du bailleur de réintégrer le preneur n'était pas établi. L'enjeu portait sur la caractérisation du manquement du bailleur à son obligation de réintégration, ordonnée par une précédente déci... Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas de refus du bailleur de le réintégrer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, estimant que le refus du bailleur de réintégrer le preneur n'était pas établi. L'enjeu portait sur la caractérisation du manquement du bailleur à son obligation de réintégration, ordonnée par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, et sur ses conséquences au regard du droit à l'indemnité d'éviction prévu par le dahir du 24 mai 1955. La cour retient que le refus du bailleur d'exécuter la décision ordonnant la réintégration, formellement constaté par un procès-verbal d'exécution, prive le preneur de son droit de priorité et ouvre droit à l'indemnité d'éviction. Elle juge inopérantes les offres de restitution postérieures au refus constaté, et précise que l'indemnité doit correspondre à la valeur du fonds de commerce au moment de l'éviction initiale, et non à une date ultérieure. La cour écarte ainsi la demande d'indemnisation pour la perte d'exploitation subie depuis l'éviction, celle-ci n'étant pas l'objet de la demande initiale. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par expertise judiciaire. |
| 63573 | L’existence de deux congés distincts servant de fondement à deux décisions successives fait obstacle au recours en rétractation pour contrariété de jugements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/07/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient qu'un arrêt ayant prononcé le renouvellement d'un bail commercial était inconciliable avec une décision antérieure, passée en force de chose jugée, qui avait ordonné l'expulsion du preneur pour occupation sans droit ni titre. La cour... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient qu'un arrêt ayant prononcé le renouvellement d'un bail commercial était inconciliable avec une décision antérieure, passée en force de chose jugée, qui avait ordonné l'expulsion du preneur pour occupation sans droit ni titre. La cour écarte le moyen en retenant que la condition de contrariété de jugements n'est pas remplie dès lors que les deux décisions ne procèdent pas de la même cause. Elle relève en effet que la première décision, ordonnant l'expulsion, était fondée sur un premier congé, tandis que la seconde, objet du recours, procédait d'un second congé distinct, notifié ultérieurement par les bailleurs eux-mêmes. La cour juge que la notification d'un nouveau congé par le bailleur, après l'acquisition d'une décision d'expulsion, crée une situation juridique nouvelle qui empêche toute contrariété entre les décisions successives. Elle écarte également le grief tiré d'une violation des limites de sa saisine après cassation, en rappelant qu'une cassation totale la saisit de l'entier litige. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63233 | L’action en indemnisation du preneur évincé pour démolition est soumise à la prescription biennale du dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la vente de l'immeuble par le bailleur avant même l'éviction effective constituait une manœuvre frauduleuse ouvrant droit à une indemnisation intégrale sous l'empire de la nouvelle loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la vente de l'immeuble par le bailleur avant même l'éviction effective constituait une manœuvre frauduleuse ouvrant droit à une indemnisation intégrale sous l'empire de la nouvelle loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'éviction, ayant été engagée et menée à son terme sous le régime du dahir du 24 mai 1955, demeure exclusivement soumise aux dispositions de ce texte. Elle relève ensuite que l'action en indemnisation a été introduite plus de vingt ans après la date de l'éviction. La cour retient dès lors que la demande est prescrite, en application de l'article 33 du dahir de 1955 qui édicte une prescription biennale pour toutes les actions qui en découlent. Le jugement de première instance, qui avait rejeté la demande, est par conséquent confirmé. |
| 63161 | Bail commercial : Le bailleur qui vend l’immeuble après avoir donné congé pour démolition et reconstruction doit une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d’indemnisation du preneur évincé d’un local commercial pour cause de démolition et reconstruction, lorsque le bailleur a ultérieurement cédé l’immeuble. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité d’éviction au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur, faute pour ce dernier d'avoir valablement notifié, dans le délai de trois mois suivant l'é... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d’indemnisation du preneur évincé d’un local commercial pour cause de démolition et reconstruction, lorsque le bailleur a ultérieurement cédé l’immeuble. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité d’éviction au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur, faute pour ce dernier d'avoir valablement notifié, dans le délai de trois mois suivant l'éviction, son intention d'exercer son droit de priorité, conformément à l'article 13 du dahir du 24 mai 1955. Se liant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le preneur a valablement accompli les diligences requises en tentant de notifier le bailleur par exploit d'huissier, peu important que ce dernier n'ait pu être trouvé à l'adresse indiquée. La cour écarte dès lors la fin de non-recevoir tirée de la déchéance et, statuant sur le quantum, retient les conclusions de l'expertise judiciaire qui a évalué le préjudice en se fondant principalement sur la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, excluant la valeur de la clientèle et des aménagements faute de documents comptables et d'une possible constatation matérielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en son principe mais le réforme quant au montant de l'indemnité d'éviction allouée. |
| 61234 | Vente de fonds de commerce : l’omission des mentions de l’article 81 du Code de commerce dans l’acte de cession n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en annulation d'une cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif principal du défaut de mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la cession du fonds, intervenue sans notification, était nulle pour vice de forme et constituait une faute justifiant la résolution du bail et l'expulsion du cessionnaire. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en annulation d'une cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif principal du défaut de mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la cession du fonds, intervenue sans notification, était nulle pour vice de forme et constituait une faute justifiant la résolution du bail et l'expulsion du cessionnaire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande d'expulsion, rappelant que l'action en résiliation d'un bail commercial est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la délivrance préalable d'un congé visant les motifs de la résiliation. Sur la nullité de la cession, la cour juge que sa validité doit s'apprécier au regard du droit antérieur à la loi n° 49-16, dès lors que l'acte a été conclu avant l'entrée en vigueur de cette dernière. Elle retient que l'acte de cession contient les mentions suffisantes pour identifier son objet, notamment par référence à son immatriculation au registre de commerce et aux publications légales. La cour souligne en outre que l'inobservation des formalités informatives des articles 81 et 82 du code de commerce n'est pas sanctionnée par la nullité, laquelle ne peut résulter, au visa de l'article 306 du code des obligations et des contrats, que de l'absence d'un élément essentiel du contrat ou d'une disposition légale expresse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61156 | Bail commercial et application de la loi dans le temps : le congé notifié sous l’empire du Dahir de 1955 reste soumis à ses dispositions, rendant prématurée l’action en validation introduite avant l’expiration du délai de préavis de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/05/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validatio... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que, conformément à l'article 38 de la loi nouvelle, les actes et procédures engagés avant son entrée en vigueur demeurent régis par la loi ancienne. Dès lors, le congé ayant été délivré sous l'empire du dahir de 1955, l'action en validation introduite par le bailleur avant l'expiration du délai de six mois prévu par ce texte était prématurée. La cour juge en revanche que le preneur, faute de rapporter la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers, reste redevable des arriérés locatifs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant cette demande, mais il est confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 61063 | Bail commercial : est irrecevable l’action en annulation de l’avis de cession du droit au bail, la loi n° 49-16 ne prévoyant pas une telle voie de recours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une notification de cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable et la recevabilité de l'action. Les bailleurs coindivisaires soutenaient que le dahir du 24 mai 1955 devait régir le litige et que la notification était nulle pour avoir été adressée à un seul d'entre eux sous une qualité erronée. La cour écarte l'application du droit antérieur en rappelant que la loi n° 49-16,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une notification de cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable et la recevabilité de l'action. Les bailleurs coindivisaires soutenaient que le dahir du 24 mai 1955 devait régir le litige et que la notification était nulle pour avoir été adressée à un seul d'entre eux sous une qualité erronée. La cour écarte l'application du droit antérieur en rappelant que la loi n° 49-16, qui a abrogé le dahir de 1955, s'applique expressément aux baux en cours à la date de son entrée en vigueur. Elle retient surtout que si l'article 25 de cette loi impose au cédant et au cessionnaire d'informer le bailleur de la cession, ce texte ne prévoit aucune action en justice spécifique permettant au bailleur de contester en nullité cette notification. L'action étant ainsi dépourvue de fondement légal, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 60730 | Bail commercial : le preneur est forclos de son droit de contester le congé s’il n’engage pas la procédure de conciliation dans le délai de 30 jours, la preuve d’une conciliation relative à un autre congé étant inopérante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 12/04/2023 | En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du preneur de contester un congé pour travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du preneur, la considérant fondée. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de conciliation préalable, contestant ainsi la déchéance de son droit de s'opposer aux motifs de l'éviction. La cour relève que la procédure de conciliation invoq... En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du preneur de contester un congé pour travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du preneur, la considérant fondée. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de conciliation préalable, contestant ainsi la déchéance de son droit de s'opposer aux motifs de l'éviction. La cour relève que la procédure de conciliation invoquée par le preneur concernait un précédent congé pour défaut de paiement de loyers, et non le congé pour travaux non autorisés fondant la présente action. Dès lors, la cour retient que le preneur n'a pas contesté le congé litigieux dans le délai de trente jours prévu par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955. Faute d'avoir initié la procédure de conciliation requise pour ce motif spécifique, le preneur est déchu de son droit de contester les causes du congé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60701 | Loi n° 49-16 sur les baux commerciaux : l’ordonnance de non-conciliation rendue après son entrée en vigueur écarte la déchéance prévue par le dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 06/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à une procédure d'expulsion initiée sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le litige était désormais soumis à la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le litige demeurait régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955, en application de l'article 38 de la loi nouvelle qui exclut le renouve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à une procédure d'expulsion initiée sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le litige était désormais soumis à la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le litige demeurait régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955, en application de l'article 38 de la loi nouvelle qui exclut le renouvellement des actes et jugements antérieurs à son entrée en vigueur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 38 de la loi n° 49-16 n'exclut de son champ d'application que les actes et jugements définitivement rendus avant son entrée en vigueur. Or, la cour relève que l'ordonnance constatant l'échec de la conciliation, acte juridique déterminant pour la rupture du bail, a été rendue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dès lors, les effets de cet échec, notamment la déchéance du droit au maintien dans les lieux, ne peuvent plus être appréciés au regard du dahir de 1955, abrogé, mais selon les dispositions de la loi n° 49-16. La cour ajoute que l'inertie du bailleur pendant plus d'un an après la décision définitive sur la conciliation a emporté acceptation de la poursuite de la relation locative, privant de fondement l'allégation d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60440 | L’action en paiement de l’indemnité d’éviction n’est pas forclose lorsque le preneur a valablement notifié sa volonté de retour à l’avocat du bailleur avant son départ des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable par la Cour de cassation, la prescription biennale de l'action en paiement et l'irrégularité de la notification de la volonté de retour du preneur, celle-ci ayant été adressée à son conseil et non à lui-même personnellement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le preneur, en manifestant son intention de réintégrer les lieux avant même son éviction effective, a accompli les diligences requises. Elle juge en outre que la notification de cette intention au conseil du bailleur, qui a suivi l'ensemble de la procédure, est régulière dès lors que le texte applicable n'impose pas une notification à personne et que l'objectif d'information a été atteint. Quant au montant de l'indemnité, la cour relève qu'il a été définitivement consacré par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, s'imposant ainsi aux parties et au juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65284 | Bail commercial : Le défaut de contestation du congé dans le délai légal entraîne l’expulsion du preneur qui ne prouve pas le paiement intégral des loyers visés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 29/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour non-paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant le preneur non constitué en demeure faute pour le congé de mentionner un délai de paiement. La question soumise à la cour était de déterminer si le preneur, qui n'avait pas contesté le congé dans le délai de l'article 32 du dahir de 1955, pouvait néanmoins faire échec à l'expulsion en... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour non-paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant le preneur non constitué en demeure faute pour le congé de mentionner un délai de paiement. La question soumise à la cour était de déterminer si le preneur, qui n'avait pas contesté le congé dans le délai de l'article 32 du dahir de 1955, pouvait néanmoins faire échec à l'expulsion en prouvant le paiement des loyers visés par l'acte. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si le preneur peut se défendre en justifiant du paiement sans avoir à former la contestation prévue par la loi, il lui incombe d'en rapporter la preuve. Or, les expertises judiciaires ordonnées au cours de l'instance ont révélé que le preneur n'avait effectué qu'un paiement partiel des loyers réclamés. Dès lors, le manquement contractuel étant établi, la cour considère que le preneur, faute d'avoir contesté le congé dans le délai légal et d'avoir apuré sa dette, est devenu occupant sans droit ni titre. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 65093 | Bail commercial : le congé délivré sous l’empire du dahir de 1955, validé par une décision de justice, constitue un acte juridique dont les effets ne sont pas remis en cause par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 14/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau congé et au respect du délai de forclusion pour agir en validation. La cour écarte ce moyen au motif que le congé, notifié antérieurement à la loi nouvelle, constitue un acte juridique dont les effets sont préservés. Elle relève qu'un premier jugement, passé en force de chose jugée, avait déjà statué sur la validité du motif du congé en rejetant la demande en nullité formée par le preneur. Dès lors, en application de l'article 38 de la loi n° 49-16 qui exclut la remise en cause des actes et jugements antérieurs, le bailleur n'était pas tenu de réitérer son congé selon les formes nouvelles. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 65032 | Indemnité d’éviction : Le juge écarte du calcul les préjudices non directement liés à la perte du fonds, tels que les frais d’acquisition et d’aménagement d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2022 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les composantes de l'indemnité. Le preneur contestait la sincérité du motif tandis que le bailleur en critiquait l'évaluation financière. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux, en rappelant que le droit de propriété du bailleur lui confère la faculté ... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les composantes de l'indemnité. Le preneur contestait la sincérité du motif tandis que le bailleur en critiquait l'évaluation financière. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux, en rappelant que le droit de propriété du bailleur lui confère la faculté de refuser le renouvellement pour usage personnel sans que le juge n'ait à contrôler la réalité de son intention, l'obligation de verser une indemnité constituant la seule contrepartie. Procédant à une nouvelle évaluation sur la base d'une expertise judiciaire, la cour retient les seuls postes de préjudice légalement prévus, à savoir la perte du droit au bail calculée sur le différentiel de loyer, la perte de clientèle fondée sur les déclarations fiscales, et les frais de déménagement. Elle exclut en revanche expressément toute indemnisation pour des frais non prévus par la loi, tels que l'acquisition d'un nouveau fonds, les coûts de licence ou les pertes d'exploitation. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, qui est réévaluée à la hausse. |
| 65029 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est régie par la loi 49-16 lorsque l’expulsion effective du preneur est postérieure à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en indemnité d'éviction lorsque la procédure a été initiée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'expulsion effective est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité d'éviction. Le bailleur appelant soulevait la prescription biennale de l'action en vertu de l'article 33 du dahir de 1955, tan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en indemnité d'éviction lorsque la procédure a été initiée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'expulsion effective est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité d'éviction. Le bailleur appelant soulevait la prescription biennale de l'action en vertu de l'article 33 du dahir de 1955, tandis que le preneur appelant incident contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, si la décision d'éviction est antérieure à la loi nouvelle, l'expulsion matérielle du preneur, intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16, constitue le fait générateur du droit à indemnisation. Dès lors, la cour juge que les conditions et le calcul de l'indemnité sont régis par les dispositions de la loi 49-16. Procédant à la liquidation de l'indemnité au visa de l'article 7 de ladite loi, la cour retient le droit au bail et les frais de déménagement, mais écarte la réparation du préjudice lié à la clientèle et à la réinstallation, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises pour leur évaluation. La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, considérant que l'indemnité d'éviction intégrale couvre l'ensemble des préjudices résultant de la perte du fonds de commerce. Réformant partiellement le jugement, la cour d'appel de commerce réduit le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 65019 | Indemnité d’occupation : le preneur est redevable des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective, le procès-verbal d’expulsion faisant foi de la libération des lieux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 07/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le prononcé d'une décision d'expulsion et son exécution effective, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance et les modes de preuve de la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la demande en paiement aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et d'autre part que le procès... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le prononcé d'une décision d'expulsion et son exécution effective, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance et les modes de preuve de la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la demande en paiement aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et d'autre part que le procès-verbal d'expulsion ne constituait pas une preuve de son maintien dans les lieux jusqu'à la date de son établissement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance litigieuse, correspondant à une indemnité d'occupation post-résiliation et non à des loyers, n'est pas soumise aux formalités procédurales spécifiques au bail commercial. Sur le second point, la cour juge que le procès-verbal d'expulsion constitue le document officiel faisant foi de la date de libération effective des lieux loués. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une restitution des clés au bailleur à une date antérieure par un acte formel, sa dette demeure engagée jusqu'à l'exécution forcée de la décision d'éviction. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 64613 | Cession du droit au bail : L’acquéreur du fonds de commerce ne peut être expulsé pour occupation sans droit ni titre, le bailleur devant agir contre le locataire initial pour violation de la clause d’interdiction de céder (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 01/11/2022 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cession d'un droit au bail, intervenue en violation d'une clause du bail initial et sans le consentement du bailleur, rendait le cessionnaire occupant sans titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la cession lui était inopposable en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955 et de la ... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cession d'un droit au bail, intervenue en violation d'une clause du bail initial et sans le consentement du bailleur, rendait le cessionnaire occupant sans titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la cession lui était inopposable en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955 et de la clause d'interdiction de céder, privant ainsi le cessionnaire de tout titre locatif. La cour relève que le cessionnaire justifie de son occupation par l'acte de cession du fonds de commerce, lequel constitue un titre suffisant pour écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. Elle retient que les moyens tirés de la violation de la clause d'interdiction de céder doivent être dirigés contre le preneur initial, cédant, dans le cadre d'une action en résolution du bail, et non contre le cessionnaire dans le cadre d'une action en expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64606 | Bail commercial : Le congé pour démolition est valable pour l’ensemble d’un immeuble formant une unité structurelle, même si l’arrêté de péril ne vise qu’une de ses parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue d'un arrêté de péril visant un immeuble à double façade. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'arrêté ne visait que la partie résidentielle de l'immeuble, structurellement distincte de son local, et invoquait la mauvaise foi ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue d'un arrêté de péril visant un immeuble à double façade. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'arrêté ne visait que la partie résidentielle de l'immeuble, structurellement distincte de son local, et invoquait la mauvaise foi du bailleur ayant déjà tenté d'obtenir l'éviction pour un autre motif. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, rappelant que le bailleur est libre d'invoquer successivement les différents motifs d'éviction prévus par la loi. S'appuyant sur les conclusions des expertises judiciaires, elle retient que l'immeuble constitue une structure unitaire malgré l'existence de deux adresses distinctes. La cour relève en effet l'existence d'éléments structurels communs, notamment un mur porteur et une cage d'escalier, rendant impossible la démolition partielle de l'édifice sans compromettre la sécurité de la partie commerciale. Dès lors, le péril affectant une partie de l'immeuble justifie le congé donné pour l'ensemble, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68364 | Bail commercial : Le preneur évincé pour démolition et reconstruction a droit à une indemnité d’éviction complète si le bailleur rend impossible l’exercice de son droit de retour (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et les conséquences du retard du bailleur à respecter le droit de priorité du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. La cour retient que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable, l'ensemble des actes juridiques étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et les conséquences du retard du bailleur à respecter le droit de priorité du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. La cour retient que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable, l'ensemble des actes juridiques étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, infirmant sur ce point le raisonnement du premier juge. Elle juge cependant que le retard excessif du bailleur à reconstruire, couplé à son aveu de l'inexistence d'un local de remplacement adéquat, prive de sérieux le motif de l'éviction initialement invoqué. Ce manquement transforme le droit du preneur à une indemnité provisionnelle en un droit à une indemnisation complète pour la perte de son fonds de commerce. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du preneur visant à majorer l'indemnité, usant de son pouvoir souverain d'appréciation. Les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 68223 | Bail commercial : le défaut d’engagement de la procédure de conciliation dans le délai légal entraîne la déchéance du droit du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 15/12/2021 | En matière de bail commercial régi par le dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut d'engagement de la procédure de conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, estimant que le paiement tardif des loyers suffisait à purger le manquement. Saisie d'une opposition formée par le preneur contre l'arrêt infirmatif l'ayant condamné, la cour devait déterminer si le paiement des arriérés, même hors délai, pouv... En matière de bail commercial régi par le dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut d'engagement de la procédure de conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, estimant que le paiement tardif des loyers suffisait à purger le manquement. Saisie d'une opposition formée par le preneur contre l'arrêt infirmatif l'ayant condamné, la cour devait déterminer si le paiement des arriérés, même hors délai, pouvait suppléer à l'absence de saisine du juge en conciliation. La cour écarte ce moyen et retient que le défaut pour le preneur d'engager la procédure de conciliation dans le délai légal prévu par l'article 27 du dahir précité emporte déchéance de son droit de discuter les motifs de l'injonction. Elle en déduit que le preneur est réputé avoir renoncé au renouvellement de son bail et devient occupant sans droit ni titre. La cour précise que ni le paiement partiel et tardif des loyers, ni l'acceptation par le bailleur de loyers postérieurs à l'injonction, ne sauraient pallier l'omission de cette formalité substantielle. Le recours en opposition est par conséquent rejeté. |
| 68148 | Congé pour démolition et reconstruction : L’inertie du bailleur pendant près de dix ans justifie l’octroi d’une indemnité d’éviction complète au preneur, ses difficultés financières alléguées étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la déchéance du droit à réparation et sur la justification du défaut de reconstruction par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité après avoir ordonné plusieurs expertises. L'appelant principal soulevait la déchéance du droit du preneur pour non-respect des formalités de l'article 13 ... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la déchéance du droit à réparation et sur la justification du défaut de reconstruction par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité après avoir ordonné plusieurs expertises. L'appelant principal soulevait la déchéance du droit du preneur pour non-respect des formalités de l'article 13 du dahir de 1955 et l'existence d'une cause légitime de retard tenant à la présence de réservoirs de carburant. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le preneur avait bien notifié son intention d'user de son droit de priorité dans le délai légal de trois mois suivant l'éviction. Elle rejette également la justification du retard, retenant contre le bailleur son propre aveu judiciaire antérieur imputant le défaut de reconstruction à des difficultés financières et non à une faute du preneur. Procédant à une nouvelle évaluation, la cour combine les conclusions des différentes expertises pour fixer souverainement chaque poste de préjudice, notamment le droit au bail, la perte de clientèle et les améliorations. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité. |
| 67817 | Bail commercial : le pas-de-porte est définitivement acquis au bailleur en l’absence de clause contractuelle prévoyant sa restitution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/11/2021 | Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause. L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour... Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause. L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour retient que le "pas-de-porte", ou "prix du clé", doit s'analyser comme la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, sauf à ce qu'il soit démontré qu'il correspond à une réduction du loyer. En l'absence de toute clause contractuelle prévoyant une obligation de restitution ou une réserve formulée par le preneur, la cour considère que la somme est définitivement acquise à la bailleresse. Elle juge par ailleurs recevable la demande reconventionnelle en paiement de loyers, celle-ci étant connexe à la demande principale dès lors qu'elle procède du même contrat de bail. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du "pas-de-porte" et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du preneur, tout en rejetant son appel incident. |
| 70641 | Bail commercial : le défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur suite à un congé avec offre de renouvellement à un nouveau loyer vaut acceptation des nouvelles conditions et non résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 19/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur à bail commercial suite à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'absence de procédure de conciliation engagée par le preneur pour contester le nouveau loyer proposé valait renonciation au droit au renouvell... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur à bail commercial suite à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'absence de procédure de conciliation engagée par le preneur pour contester le nouveau loyer proposé valait renonciation au droit au renouvellement, le constituant occupant sans droit ni titre. La cour écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, que le défaut pour le preneur de contester les nouvelles conditions dans le délai légal n'entraîne pas la fin du bail mais vaut acceptation tacite de ces conditions. La demande d'éviction est donc jugée non fondée, la relation locative s'étant poursuivie au nouveau loyer. Cependant, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, la cour ne peut substituer un rejet au fond à l'irrecevabilité prononcée en première instance. Le jugement est en conséquence confirmé en son dispositif. |
| 70513 | Indemnité d’éviction : la loi applicable est celle en vigueur au jour de l’éviction effective et non à la date du congé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une éviction dont le congé a été délivré sous l'empire du dahir de 1955 mais dont la réalisation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. L'appelant soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une éviction dont le congé a été délivré sous l'empire du dahir de 1955 mais dont la réalisation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. L'appelant soutenait que la demande d'indemnité, précédemment déclarée irrecevable comme prématurée, n'était pas couverte par l'autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle devait s'appliquer, le fait générateur de l'indemnité, à savoir l'éviction effective, n'étant pas encore survenu. La cour retient que le fait générateur du droit à l'indemnité d'éviction est la réalisation effective de celle-ci, et non la date de délivrance du congé. Dès lors, l'éviction devant avoir lieu après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de cette dernière sont seules applicables à la fixation de l'indemnité, ce qui écarte l'exception de chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Procédant à l'évaluation de l'indemnité au visa de la loi nouvelle, la cour examine les différents chefs de préjudice en se fondant sur les conclusions de deux expertises judiciaires qu'elle amende sur certains postes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. |
| 70480 | La notification du congé en matière de bail commercial par un huissier de justice est une voie de signification valide et autonome prévue par la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/02/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobs... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobservation par le commissaire de justice de son obligation de tenir un registre de ses actes. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a consacré la validité de principe de la notification par commissaire de justice en la matière, la cour rappelle que le procès-verbal de notification constitue un acte authentique. Elle retient que les mentions qu'il contient, relatives à l'identité du réceptionnaire et aux circonstances de la remise, font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la contestation du preneur est jugée non sérieuse, de même que le moyen inopérant tiré du défaut d'inscription au registre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70322 | Bail commercial : la déclaration d’un tiers recueillie par un huissier de justice dans un procès-verbal de constat est insuffisante à prouver la sous-location (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 05/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour sous-location d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait annulé le congé, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la sous-location alléguée. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt confirmatif pour défaut d'examen des moyens de preuve du bailleur, notamment des attestations et d'un procès-verbal de constat. Procédant à une nouvelle instruction, la cour retient... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour sous-location d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait annulé le congé, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la sous-location alléguée. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt confirmatif pour défaut d'examen des moyens de preuve du bailleur, notamment des attestations et d'un procès-verbal de constat. Procédant à une nouvelle instruction, la cour retient que le témoignage recueilli est insuffisant, le témoin déclarant ignorer l'identité de l'occupant actuel du local. Elle écarte par ailleurs la force probante du procès-verbal de constat, en rappelant que les déclarations qui y sont recueillies par l'huissier de justice ne sont pas opposables au preneur, qui est tiers à ces propos. La cour juge enfin inopérant le moyen tiré du changement d'activité commerciale, ce motif n'étant pas visé dans le congé initial. Faute pour le bailleur de prouver la sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70288 | Bail commercial : la résiliation pour non-paiement de loyer sous l’empire de la loi 49-16 n’est pas soumise au congé de six mois ni à la procédure de conciliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure ne visait que le paiement et non l'expulsion et que le bailleur n'avait pas respecté le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure ne visait que le paiement et non l'expulsion et que le bailleur n'avait pas respecté le préavis de six mois ni la procédure de conciliation. La cour écarte le premier moyen en relevant que la sommation interpellative, après avoir réclamé le paiement des loyers sous quinzaine, mentionnait expressément la sanction de l'expulsion, se conformant ainsi aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16. Surtout, la cour rappelle que le préavis de six mois et la procédure de conciliation étaient des exigences du dahir du 24 mai 1955, texte abrogé par la loi 49.16 entrée en vigueur le 17 février 2017. Ces formalités n'étant plus requises sous l'empire du nouveau texte, le moyen tiré de leur non-respect est inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70239 | Bail commercial : Fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé après éviction pour reconstruction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de sa saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur pour privation du droit de retour et, statuant sur la demande reconventionnelle du bailleur, avait ordonné le renouvellement du bail à un loyer révisé. L'appelant principal sollicitait la majoration de ce loyer tandis que l'appelant in... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de sa saisine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur pour privation du droit de retour et, statuant sur la demande reconventionnelle du bailleur, avait ordonné le renouvellement du bail à un loyer révisé. L'appelant principal sollicitait la majoration de ce loyer tandis que l'appelant incident en demandait la minoration. La cour retient que le débat sur la déchéance du droit de retour du preneur, régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955, est devenu sans objet dès lors que le rejet de la demande d'indemnisation en première instance n'a pas été contesté, circonscrivant ainsi le litige à la seule question du montant du loyer. Appréciant souverainement les avantages du local commercial, notamment sa situation dans une zone à fort achalandage et les éléments produits aux débats, la cour estime que le montant arrêté par les premiers juges constitue une juste évaluation des conditions locatives. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69747 | Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent justifier un arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une telle difficulté. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des poursuites faute de notification régulière de la décision d'expulsion et, d'autre part, une difficulté juridique tirée de l'inapplication des dispositions de la loi 49-16 relatives au dél... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une telle difficulté. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des poursuites faute de notification régulière de la décision d'expulsion et, d'autre part, une difficulté juridique tirée de l'inapplication des dispositions de la loi 49-16 relatives au délai de consignation de l'indemnité d'éviction et à la péremption du permis de démolir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que l'avertissement de procéder à l'expulsion, délivré par l'agent d'exécution en application de l'article 440 du code de procédure civile, suffit à la régularité de la procédure d'exécution. Sur la difficulté juridique, la cour rappelle que la décision d'expulsion, ayant été rendue sous l'empire du dahir de 1955, n'est pas soumise au délai de consignation de trois mois prévu par la loi 49-16, en vertu du principe de non-rétroactivité consacré par l'article 38 de cette même loi. Elle ajoute que la difficulté d'exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs à la décision à exécuter, mais doit résulter de circonstances nouvelles, et que la péremption du permis de démolir ne saurait être invoquée alors que l'exécution a été entravée par le preneur lui-même. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69624 | Bail commercial : Le paiement des loyers doit intervenir dans le délai strict fixé par la mise en demeure, la notion de délai raisonnable étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité du paiement des loyers opéré après l'expiration du délai fixé dans une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour rappelle que le seul paiement apt... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité du paiement des loyers opéré après l'expiration du délai fixé dans une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour rappelle que le seul paiement apte à purger le manquement du preneur et à le dispenser de la procédure de conciliation est celui qui intervient, ou fait l'objet d'une offre réelle, dans le délai impératif fixé par la sommation. La cour écarte ainsi la notion de délai raisonnable et juge que le paiement effectué hors délai emporte déchéance du preneur du bénéfice des dispositions protectrices du dahir du 24 mai 1955. Le moyen tiré de la mauvaise foi du bailleur est également rejeté, dès lors que la sommation indiquait clairement le lieu du paiement au cabinet de son avocat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce l'éviction du preneur et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69511 | Arrêt d’exécution : Rejet de la demande de suspension d’un jugement ordonnant le paiement d’arriérés de loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle pour constater le droit de repentir du bailleur et, subséquemment, condamner le preneur pour défaut de paiement des loyers postérieurs.... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle pour constater le droit de repentir du bailleur et, subséquemment, condamner le preneur pour défaut de paiement des loyers postérieurs. Le preneur soutenait que le litige, initié sous l'empire de la loi ancienne et ayant donné lieu à une décision fixant une indemnité d'éviction, devait demeurer soumis à cette dernière, rendant inapplicable le régime du droit de repentir prévu par la loi nouvelle. La cour d'appel de commerce considère que les moyens soulevés par le preneur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris. Par ces motifs, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 69482 | Contrat d’exploitation et bail commercial : La délivrance de quittances de loyer ne suffit pas à requalifier un contrat d’exploitation en bail commercial lorsque les clauses contractuelles sont claires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/09/2020 | La qualification d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et la caractérisation du dol sont au cœur de l'arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce évincé, au motif que le contrat le liant au défunt auteur des intimés était un contrat d'exploitation et non un bail commercial. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial au vu des quittances de loyer et que le fait pour le concédan... La qualification d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et la caractérisation du dol sont au cœur de l'arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce évincé, au motif que le contrat le liant au défunt auteur des intimés était un contrat d'exploitation et non un bail commercial. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial au vu des quittances de loyer et que le fait pour le concédant de s'être présenté comme propriétaire du local, alors qu'il n'en était que locataire auprès d'une collectivité publique, constituait un dol justifiant réparation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur la commune intention des parties, l'acte litigieux étant expressément qualifié de contrat d'exploitation et prévoyant une faculté de reprise à tout moment. La cour relève que cette qualification a d'ailleurs été consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendant inopérante la production de quittances de loyer pour tenter de prouver une relation locative. En l'absence de bail commercial, la cour conclut à l'inapplicabilité des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatives à la propriété commerciale et à l'absence de dol imputable au concédant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69187 | L’éviction du preneur d’un bail commercial en raison d’un immeuble menaçant ruine n’ouvre pas droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/07/2020 | La cour d'appel de commerce distingue le régime de l'éviction pour cause de péril de celui de l'éviction pour démolition et reconstruction en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du preneur tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction et à la reconnaissance d'un droit au retour. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que fondée sur l'état de péril de l'immeuble, devait ouvrir droit à indemnisation dès lors que le bailleur n'avait procédé à aucune reco... La cour d'appel de commerce distingue le régime de l'éviction pour cause de péril de celui de l'éviction pour démolition et reconstruction en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du preneur tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction et à la reconnaissance d'un droit au retour. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que fondée sur l'état de péril de l'immeuble, devait ouvrir droit à indemnisation dès lors que le bailleur n'avait procédé à aucune reconstruction. La cour retient que l'éviction prononcée par le juge des référés était fondée exclusivement sur l'état de péril, cause exonératoire de toute indemnité d'éviction. Elle juge en outre que le droit au retour et l'indemnité compensant sa privation ne naissent qu'après la reconstruction effective des lieux. En l'absence de reconstruction, une telle demande est donc prématurée. La cour confirme en conséquence le premier jugement et, infirmant le second, déclare la demande irrecevable. |
| 69177 | L’éviction du preneur d’un bail commercial fondée sur l’état de péril de l’immeuble exclut tout droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial évincé pour cause de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur, lequel avait été expulsé sur la base d'une ordonnance de référé en raison de l'état de délabrement de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que prononcée en référé, ne pouvait le priver du droit à indemnité et du droit au retour prévus par le dahir du 2... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial évincé pour cause de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur, lequel avait été expulsé sur la base d'une ordonnance de référé en raison de l'état de délabrement de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que prononcée en référé, ne pouvait le priver du droit à indemnité et du droit au retour prévus par le dahir du 24 mai 1955, au même titre qu'une éviction pour démolition et reconstruction. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'éviction pour démolition et reconstruction, qui ouvre droit à indemnité, et l'éviction pour cause de délabrement de l'immeuble. Elle retient que dans ce second cas, l'éviction est justifiée par un état de péril constaté et non par la volonté du bailleur, ce qui exclut l'application des articles 12 et 13 du dahir. La cour rappelle que l'article 11 du même texte prive expressément le preneur de tout droit à indemnité lorsque l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli en raison du danger qu'il représente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69082 | Vente sur saisie immobilière : L’adjudicataire acquiert la qualité de bailleur dès la date de l’adjudication et peut valablement délivrer un congé au preneur avant l’inscription de son droit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 16/07/2020 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par l'adjudicataire d'un immeuble commercial avant l'inscription de son titre au registre foncier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, que la qualité de propriétaire du bailleur n'était pas établie faute d'inscription de l'acte d'adjudication et, d'autre p... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par l'adjudicataire d'un immeuble commercial avant l'inscription de son titre au registre foncier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, que la qualité de propriétaire du bailleur n'était pas établie faute d'inscription de l'acte d'adjudication et, d'autre part, que les formalités de signification étaient irrégulières. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal d'adjudication constitue un titre de propriété parfait conférant à l'acquéreur la qualité de bailleur dès sa date, indépendamment de son inscription ultérieure. Dès lors, l'adjudicataire est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire et a qualité pour délivrer congé au preneur sans avoir à notifier préalablement son acquisition. La cour écarte également les moyens tirés des vices de forme de la signification, relevant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du destinataire, dépourvue d'incidence sur son identification, ne vicie pas l'acte. La cour rejette en conséquence l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 68817 | Droit de priorité du preneur évincé : la notification doit être reçue par le bailleur dans le délai de trois mois sous peine de déchéance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 16/06/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de priorité du preneur commercial évincé pour cause de reconstruction. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si les tentatives de notification de la volonté de réintégrer les lieux, non réceptionnées par le bailleur, suffisaient à préserver le droit du preneur. Se conforman... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de priorité du preneur commercial évincé pour cause de reconstruction. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si les tentatives de notification de la volonté de réintégrer les lieux, non réceptionnées par le bailleur, suffisaient à préserver le droit du preneur. Se conformant strictement au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la préservation du droit de priorité, prévu par le dahir du 24 mai 1955, est subordonnée à la réception effective par le bailleur de la notification dans le délai de trois mois suivant l'éviction. Elle précise que la simple diligence du preneur est insuffisante si la notification n'aboutit pas dans ce délai, la preuve de la réalisation de la formalité dans le délai imparti incombant au preneur. Faute pour l'appelant d'avoir valablement notifié son intention dans ce délai de forclusion, son droit de priorité et son droit corrélatif à indemnisation sont éteints. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 82277 | Bail commercial : le droit au renouvellement est subordonné à la justification par le preneur d’une exploitation commerciale continue d’au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée d'exploitation requise pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au terme du contrat. L'appelant contestait la validité du congé au regard des formalités du dahir du 24 mai 1955, invoquant le non-respect du préavis de six mois et l'omission de la reproduction de l'article 27. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée d'exploitation requise pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au terme du contrat. L'appelant contestait la validité du congé au regard des formalités du dahir du 24 mai 1955, invoquant le non-respect du préavis de six mois et l'omission de la reproduction de l'article 27. La cour rappelle que le droit au renouvellement et aux protections statutaires est subordonné à une exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués pendant au moins deux années consécutives. Or, elle constate qu'à la date de délivrance du congé, le preneur, bien que titulaire de deux baux successifs, ne remplissait pas cette condition de durée. Faute pour le preneur d'avoir acquis la propriété commerciale, ses moyens tirés de la violation des formalités du congé sont jugés inopérants, tout comme sa demande d'indemnité d'éviction. Le jugement est confirmé. |
| 82267 | L’action en révision du loyer d’un bail commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision de loyer commercial et d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise l'articulation des compétences matérielles en la matière. Le tribunal de commerce, bien que précédemment déclaré compétent par une décision d'appel, avait rejeté la demande du bailleur comme irrecevable. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, décliner sa compétence au fond après qu'elle eut été i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision de loyer commercial et d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise l'articulation des compétences matérielles en la matière. Le tribunal de commerce, bien que précédemment déclaré compétent par une décision d'appel, avait rejeté la demande du bailleur comme irrecevable. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, décliner sa compétence au fond après qu'elle eut été irrévocablement reconnue. La cour d'appel de commerce retient que si la compétence du juge commercial avait été confirmée, c'était au regard de la demande d'éviction qui y était jointe, laquelle relève de sa compétence. Elle juge cependant que le refus d'une augmentation de loyer ne constitue pas un motif légitime d'éviction sans indemnité. La cour rappelle en outre que, depuis l'entrée en vigueur de la loi 07.03, la demande de révision du loyer commercial relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun et obéit à une procédure spéciale, distincte de celle prévue par le dahir de 1955. Dès lors, le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable dans son ensemble est confirmé. |
| 82245 | L’action en résiliation d’un bail commercial introduite avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 reste soumise aux dispositions du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la loi applicable à la demande de validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que la propriété du local avait été transférée à un tiers, et invoquait la déchéance ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la loi applicable à la demande de validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que la propriété du local avait été transférée à un tiers, et invoquait la déchéance de l'action en validation du congé au visa des dispositions de la nouvelle loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que celle-ci est établie par le contrat de bail et par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée condamnant le preneur au paiement des mêmes loyers. Elle rappelle à ce titre que la qualité de bailleur, qui n'exige pas celle de propriétaire, est seule requise pour délivrer un congé et en poursuivre la validation. La cour juge en outre que la loi nouvelle et le délai de déchéance de six mois qu'elle institue ne sont pas applicables, dès lors que l'action en validation a été introduite avant son entrée en vigueur, la procédure demeurant régie par la loi ancienne sous l'empire de laquelle le congé a été délivré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82084 | La nullité du congé est prononcée lorsque l’expertise judiciaire établit le caractère non fondé des motifs d’éviction invoqués par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un motif grave et légitime justifiant un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial, fondé sur une prétendue modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant la matérialité des faits reprochés. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si les locaux commerciaux litigieux avaient été créés par l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un motif grave et légitime justifiant un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial, fondé sur une prétendue modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant la matérialité des faits reprochés. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si les locaux commerciaux litigieux avaient été créés par le preneur au détriment du bien loué ou s'ils préexistaient au bail. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après cassation, la cour relève que les locaux prétendument créés sont en réalité contemporains de la construction de l'immeuble et n'ont pas résulté d'une modification imputable au preneur. Elle en déduit que le motif du congé, tiré de la modification des lieux et de la sous-location non autorisée, n'est pas fondé en fait. La cour retient que les conclusions techniques de l'expert suffisent à écarter le caractère sérieux et légitime du motif invoqué par la bailleresse, rendant inopérantes les autres pièces versées aux débats. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé, le congé déclaré nul et la demande d'expulsion rejetée. |
| 82065 | Bail commercial et application de la loi dans le temps : les procédures de congé engagées sous l’empire du dahir de 1955 restent valables nonobstant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité faute d'avoir été chiffrée et d'avoir donné lieu au paiement des droits judiciaires correspondants. L'appelant soutenait principalement que le droit à l'éviction du bailleur était éteint, faute pour ce dernie... La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité faute d'avoir été chiffrée et d'avoir donné lieu au paiement des droits judiciaires correspondants. L'appelant soutenait principalement que le droit à l'éviction du bailleur était éteint, faute pour ce dernier d'avoir respecté le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi nouvelle pour introduire l'action en validation du congé. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 38 de la loi n° 49-16, retenant que si la loi nouvelle s'applique aux instances non en état d'être jugées à sa date d'entrée en vigueur, c'est sans emporter renouvellement des actes et procédures valablement accomplis sous l'empire de la loi ancienne. Le congé et la demande en éviction, régulièrement introduits sous le régime antérieur, ne peuvent donc se voir opposer le délai de déchéance institué par la loi nouvelle. En revanche, la cour censure le jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité irrecevable, rappelant qu'il incombait au premier juge de mettre en demeure le preneur de régulariser sa demande et d'acquitter les droits y afférents avant de statuer. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction. |
| 82058 | Le preneur qui omet d’engager la procédure de conciliation dans le délai légal est déchu de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 19/02/2019 | Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement ayant ordonné l'éviction de son preneur tout en lui allouant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, mais avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'ar... Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement ayant ordonné l'éviction de son preneur tout en lui allouant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, mais avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 dans le délai imparti après la réception d'un congé pour reprise personnelle, était déchu de son droit à toute indemnité. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, distingue les deux motifs du congé. Elle écarte le motif tiré du défaut de paiement des loyers, le preneur rapportant la preuve de leur règlement. En revanche, la cour retient que le preneur, en s'abstenant de contester le congé pour reprise personnelle et d'initier la procédure de conciliation dans le délai légal, est réputé avoir renoncé au renouvellement du bail et est dès lors considéré comme un occupant sans droit ni titre. Par conséquent, il ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité d'éviction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait alloué une indemnité, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'expulsion. |
| 82017 | Incompétence du juge des référés : La production de quittances de loyer et d’une renonciation du bailleur au congé constitue une contestation sérieuse s’opposant à une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'évidence face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en retenant que le preneur, bien que mis en demeure pour un arriéré locatif, n'avait pas engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955, emportant déchéance de son droit au renouvellement. L'appelant contest... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'évidence face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en retenant que le preneur, bien que mis en demeure pour un arriéré locatif, n'avait pas engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955, emportant déchéance de son droit au renouvellement. L'appelant contestait la compétence du juge des référés en produisant un acte par lequel le bailleur avait renoncé aux effets de l'injonction ainsi que des quittances prouvant le paiement des loyers réclamés. La cour retient que l'appréciation de la portée de ces documents, qui contredisent le fondement même de la demande, constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés. Elle rappelle en effet que la déchéance du droit au renouvellement ne saurait être encourue lorsque le preneur a exécuté son obligation de paiement. Dès lors, l'existence d'une telle contestation impose de renvoyer l'examen du litige au juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent annulée et le juge des référés déclaré incompétent. |
| 81743 | Qualification du contrat – Le contrat de gestion d’un camping équipé s’analyse en une gérance libre et non en un bail commercial, excluant l’application du statut protecteur et le droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'un camping municipal à l'échéance du contrat, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955 et non de contrat de gérance libre, et que la clause de renouvellement s'analysait en une promesse unilatérale engageant le bailleur dès sa seule manifestation de volonté. La cour d'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'un camping municipal à l'échéance du contrat, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955 et non de contrat de gérance libre, et que la clause de renouvellement s'analysait en une promesse unilatérale engageant le bailleur dès sa seule manifestation de volonté. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification en se fondant sur les termes clairs et précis du contrat initial, intitulé "contrat de gérance" et décrivant la mise à disposition d'un fonds de commerce préexistant et équipé. Elle retient que l'emploi du terme "location" dans les avenants ne suffit pas à dénaturer la convention initiale et que ni l'inscription de l'exploitant au registre du commerce, simple présomption réfragable, ni un jugement administratif rendu dans une autre instance, ne sauraient prévaloir sur la commune intention des parties. Dès lors, le contrat étant un contrat de gérance à durée déterminée, la cour juge que la manifestation de volonté de l'exploitant de le renouveler ne constituait qu'une simple pollicitation, privée d'effet en l'absence d'acceptation par la collectivité locale qui avait au contraire notifié son refus avant l'échéance. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 81689 | Bail commercial : Sous l’empire de la loi n° 49-16, le congé avec offre d’indemnité d’éviction peut être valablement délivré en cours de contrat sans attendre son terme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du bail commercial sous l'empire de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la décision du tribunal de commerce en soutenant la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré en cours de bail et non à son échéance. La cour écarte ce moyen en retenant que, contrairement au régime du dahir de 1955 qui imposait le respect du te... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du bail commercial sous l'empire de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la décision du tribunal de commerce en soutenant la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré en cours de bail et non à son échéance. La cour écarte ce moyen en retenant que, contrairement au régime du dahir de 1955 qui imposait le respect du terme contractuel, la loi n° 49-16 n'exige plus cette condition pour un congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel. Elle rappelle que la validité du congé est désormais subordonnée au seul respect des conditions de forme prévues par l'article 26 de ladite loi, à savoir la notification d'un préavis motivé et le respect d'un délai de trois mois. Le droit du preneur est quant à lui garanti par l'octroi d'une indemnité d'éviction complète, conformément à l'article 7 du même texte. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident formé par un tiers qui, n'ayant pas été partie principale en première instance, était dépourvu de qualité pour agir. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81548 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales du preneur est sans incidence sur son évaluation sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la valeur du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont le montant était contesté. L'appelant soutenait le caractère excessif de l'indemnité au regard de la faible valeur de l'activité et des carences de la première e... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la valeur du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont le montant était contesté. L'appelant soutenait le caractère excessif de l'indemnité au regard de la faible valeur de l'activité et des carences de la première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les critiques formulées contre le premier rapport devenu sans objet. Elle retient que la valeur du fonds de commerce doit être appréciée au regard d'éléments objectifs tels que la situation de l'immeuble dans une zone à forte commercialité, l'ancienneté de l'exploitation et la valeur du droit au bail. La cour rappelle à ce titre que, sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, l'absence de déclaration fiscale par le preneur est sans incidence sur son droit à l'indemnité d'éviction et sur son évaluation. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation sur la base du nouveau rapport, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée au preneur. |