| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 65778 | Clôture de compte et résiliation du contrat de prêt : les intérêts de retard conventionnels cessent de courir, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels et d'une clause pénale. La cour fait droit à la demande relative aux intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire. Elle écarte en revanche la demande fondée sur la clause pénale, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que les intérêts de retard conventionnels ne sont dus que pour la période de validité du contrat; après la clôture du compte, qui emporte résiliation, ils cessent de courir sauf stipulation contractuelle expresse contraire. Partant, la cour réforme le jugement sur le seul chef des intérêts légaux et le confirme pour le surplus. |
| 65636 | Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente. Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 59173 | Hypothèque garantissant un crédit immobilier : La clause contractuelle étendant la garantie à l’ensemble des sommes dues prévaut sur la limitation légale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le régime légal spécifique du crédit immobilier et la liberté contractuelle. L'appelante, caution hypothécaire, soutenait que la garantie était plafonnée par un texte spécial au principal du prêt majoré de quinze pour cent et que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle correspondant à ce plafond entraînait l'extinction de la sûreté, invoqu... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le régime légal spécifique du crédit immobilier et la liberté contractuelle. L'appelante, caution hypothécaire, soutenait que la garantie était plafonnée par un texte spécial au principal du prêt majoré de quinze pour cent et que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle correspondant à ce plafond entraînait l'extinction de la sûreté, invoquant en outre le caractère abusif de la clause étendant la garantie à tous les accessoires de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. La cour retient que les parties peuvent conventionnellement déroger au régime légal et étendre la portée de la garantie hypothécaire au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que les conditions particulières du contrat, signées par le débiteur, renvoient expressément aux conditions générales stipulant que l'hypothèque garantit l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts et accessoires jusqu'à complet paiement. La cour juge qu'une telle clause, issue de l'accord des parties, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur et n'est donc pas abusive. Elle rappelle enfin que l'hypothèque étant indivisible, un paiement partiel, même accepté par le créancier, ne peut justifier une mainlevée tant que la dette n'est pas intégralement éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55851 | Prêt bancaire à un salarié : la clause prévoyant la perte des conditions préférentielles en cas de rupture du contrat de travail est valide (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de clauses d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des stipulations liant les conditions du prêt à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses demandes tendant à faire juger abusives la clause d'exigibilité anticipée et celle permettant la majoration du taux d'intérêt en cas de cessation de la relation de travail.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de clauses d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des stipulations liant les conditions du prêt à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses demandes tendant à faire juger abusives la clause d'exigibilité anticipée et celle permettant la majoration du taux d'intérêt en cas de cessation de la relation de travail. L'appelant soutenait que de telles clauses violaient les dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur en liant abusivement un contrat de prêt personnel à un contrat de travail. La cour retient que la qualité de salarié de l'emprunteur constituait la cause même de l'octroi de conditions de crédit préférentielles. Par conséquent, la perte de cette qualité par suite de sa démission entraîne légitimement la perte des avantages qui y étaient attachés, sans que cela ne constitue en soi une clause abusive. La cour souligne en outre qu'il incombait à l'emprunteur, devenu un client ordinaire, de prouver que les nouvelles conditions proposées par le prêteur étaient plus défavorables que celles offertes aux autres consommateurs, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 54763 | Assurance emprunteur : la déclaration de santé signée lors de l’octroi du prêt initial engage l’assureur, qui ne peut se prévaloir d’une souscription tardive pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 26/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu de la garantie d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance au regard d'une prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait la nullité du contrat, au vi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu de la garantie d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance au regard d'une prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait la nullité du contrat, au visa des articles 20 et 30 de la loi sur les assurances, au motif que l'assuré avait dissimulé une pathologie grave préexistante au moment de la souscription. La cour écarte ce moyen en retenant que l'assuré avait souscrit une déclaration sur son état de santé dès l'origine du prêt, soit plus de dix ans avant son décès. Elle considère que cette déclaration initiale, qui ne révélait aucune pathologie, suffit à établir la bonne foi de l'assuré et à rendre la garantie exigible, sans s'attarder sur les arguments de l'assureur relatifs à une souscription prétendument plus tardive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60891 | Prêt bancaire : la demande en paiement de l’intégralité du capital restant dû est subordonnée à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un crédit immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire en paiement du capital restant dû L'appelant soutenait que la défaillance du débiteur suffisait à rendre l'intégralité de la créance exigible, incluant le capital et les intérêts conventionnels et de retard. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un crédit immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire en paiement du capital restant dû L'appelant soutenait que la défaillance du débiteur suffisait à rendre l'intégralité de la créance exigible, incluant le capital et les intérêts conventionnels et de retard. La cour relève que le contrat de prêt subordonnait expressément la déchéance du terme à l'envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Faute pour le prêteur de justifier de l'accomplissement de cette formalité contractuelle, le contrat demeure en vigueur et la déchéance du terme n'est pas acquise. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 133 de la loi sur la protection du consommateur, que la réclamation du capital restant dû est conditionnée par la résiliation préalable du contrat. En l'absence de résiliation, seule la créance correspondant aux échéances échues et impayées peut être réclamée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61082 | Compétence d’attribution : le litige relatif au recouvrement d’un prêt immobilier consenti à un consommateur relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle en matière de crédit immobilier, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat relève de la compétence du tribunal de première instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, mais l'établissement de crédit appelant sollicitait la réformation du jugement au motif que son dispositif omettait d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile. La cour qualifie le contr... Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle en matière de crédit immobilier, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat relève de la compétence du tribunal de première instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, mais l'établissement de crédit appelant sollicitait la réformation du jugement au motif que son dispositif omettait d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile. La cour qualifie le contrat litigieux de contrat de consommation, le soumettant ainsi aux dispositions de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Elle en déduit que la compétence matérielle pour connaître du litige appartient au tribunal de première instance du domicile de l'emprunteur. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 8 de la loi 53-95, la juridiction d'appel statuant sur la compétence doit renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le jugement est par conséquent confirmé en sa déclaration d'incompétence, la cour ordonnant en outre le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance. |
| 61187 | Prêt immobilier à un consommateur : Le litige relatif au recouvrement de la créance relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le contrat de prêt devait être qualifié de commercial. La cour écarte cette argumentation en retenant que le prêt destiné à l'acquisition d'un logement constitue un contrat de consommation au sens de la loi 31-08, ce qui emporte l'application de son article 202 conférant une compétence exclusive au tribunal de première instance. Elle relève en outre que l'action ayant été introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le grief tiré de son application rétroactive est inopérant. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, la cour ordonnant le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance territorialement compétent. |
| 63731 | L’obligation de médiation préalable en cas de perte d’emploi, prévue par la loi sur la protection du consommateur, s’applique aux procédures de saisie immobilière initiées après son entrée en vigueur, même pour un contrat de prêt antérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 03/10/2023 | En matière de crédit immobilier et de protection du consommateur, la cour d'appel de commerce juge de l'application dans le temps des dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 à une procédure de réalisation de sûreté fondée sur un contrat de prêt antérieur à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'injonction immobilière aux fins de saisie, retenant le défaut de mise en œuvre par le créancier de la procédure de médiation obligatoire. L'établissement banc... En matière de crédit immobilier et de protection du consommateur, la cour d'appel de commerce juge de l'application dans le temps des dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 à une procédure de réalisation de sûreté fondée sur un contrat de prêt antérieur à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'injonction immobilière aux fins de saisie, retenant le défaut de mise en œuvre par le créancier de la procédure de médiation obligatoire. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la non-rétroactivité de la loi consumériste au contrat de prêt conclu antérieurement. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de prêt et l'acte de poursuite. Elle retient que si le contrat est antérieur à la loi, l'injonction immobilière, engagée après l'entrée en vigueur de celle-ci, est soumise aux nouvelles dispositions. Dès lors, la cour rappelle que les dispositions de l'article 111 de la loi n° 31-08, qui imposent une médiation préalable en cas de défaillance du débiteur consécutive à une perte d'emploi, sont d'ordre public et s'imposaient au créancier avant toute mesure d'exécution. Le jugement ayant annulé l'injonction pour caractère prématuré de la poursuite est en conséquence confirmé. |
| 63786 | La subrogation de l’assureur dans le paiement d’un prêt, prononcée par une décision de justice, éteint l’obligation de l’emprunteur et justifie la mainlevée de l’hypothèque garantissant ce prêt (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription. Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part,... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription. Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande faute de paiement effectif de la dette par l'assureur. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la précédente décision s'était bornée à un non-recevoir sans statuer au fond. Sur le fond, la cour retient que la décision de justice définitive prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette personnelle de ce dernier envers l'établissement bancaire. Dès lors, l'hypothèque, en tant que droit accessoire, s'éteint corrélativement à l'obligation principale qu'elle garantissait. La cour précise que le droit de l'emprunteur à obtenir la mainlevée n'est pas subordonné au paiement effectif de la créance par l'assureur subrogé au créancier. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé. |
| 63791 | En matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, la compétence exclusive du tribunal de première instance prime sur la clause attributive de juridiction stipulée au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/10/2023 | Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions prot... Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions protectrices du consommateur. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un bien à usage d'habitation, confère à l'emprunteur la qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08. Au visa de l'article 202 de ladite loi, elle rappelle que la compétence pour connaître des litiges entre un consommateur et un fournisseur appartient exclusivement au tribunal de première instance, cette disposition étant d'ordre public et rendant inopérante toute clause contraire. Dès lors, la sommation délivrée par une juridiction incompétente est entachée de nullité. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la sommation. |
| 60589 | La force probante du relevé de compte bancaire conforme aux exigences légales justifie le rejet de la demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'imprécision du contrat de prêt et du défaut de prise en compte de ses versements, et sollicitait à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'imprécision du contrat de prêt et du défaut de prise en compte de ses versements, et sollicitait à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, valablement signé et non contesté par les voies de droit, fixait les modalités de remboursement. Elle juge que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire, dès lors qu'ils comportent l'ensemble des mentions prévues à l'article 496 du code de commerce, bénéficient de la force probante édictée par l'article 492 du même code. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire d'une erreur ou d'une omission dans ces relevés, la demande d'expertise est jugée sans fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64596 | Le créancier ne peut subordonner la délivrance de la mainlevée d’hypothèque au paiement préalable des frais y afférents dès lors que le crédit est intégralement remboursé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 31/10/2022 | La cour d'appel de commerce retient que l'obligation pour un établissement de crédit de délivrer une mainlevée d'hypothèque naît du seul paiement intégral du principal et des intérêts du prêt, indépendamment du règlement des frais afférents à la radiation de l'inscription. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'emprunteur. L'emprunteur sollicitait en appel l'indemnisation de son préjudice, tandis que le créancier... La cour d'appel de commerce retient que l'obligation pour un établissement de crédit de délivrer une mainlevée d'hypothèque naît du seul paiement intégral du principal et des intérêts du prêt, indépendamment du règlement des frais afférents à la radiation de l'inscription. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'emprunteur. L'emprunteur sollicitait en appel l'indemnisation de son préjudice, tandis que le créancier, par un appel incident, soutenait que la mainlevée était subordonnée au paiement préalable des frais de radiation. La cour écarte le moyen du créancier en jugeant que les frais de radiation relèvent de la procédure administrative de purge du titre foncier et ne sauraient conditionner le droit du débiteur, ayant apuré sa dette, à obtenir l'acte de mainlevée. La cour considère en revanche que le refus injustifié du créancier de délivrer la mainlevée constitue une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'il prive le propriétaire de la libre disposition de son bien. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce seul point, alloue des dommages-intérêts au débiteur, confirme l'ordonnance de mainlevée et rejette l'appel incident. |
| 64077 | Preuve de la créance bancaire : les relevés de compte ne peuvent se substituer au contrat de prêt pour établir les obligations des parties et l’exigibilité de la dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt initial. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de recouvrement d'un établissement bancaire, mais avait écarté une partie de la créance faute de production du contrat de prêt correspondant. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence et le montant de la dette, et que le premier juge aurait dû appliquer ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt initial. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de recouvrement d'un établissement bancaire, mais avait écarté une partie de la créance faute de production du contrat de prêt correspondant. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence et le montant de la dette, et que le premier juge aurait dû appliquer les intérêts conventionnels et de retard sur l'intégralité des sommes réclamées. La cour retient que les relevés de compte ne sauraient suppléer l'absence du contrat de prêt. Elle précise que seul le contrat permet de vérifier les obligations respectives des parties, notamment les conditions de résiliation et d'exigibilité anticipée de la dette. Le moyen tiré de l'inapplication des intérêts sur les montants écartés est par conséquent jugé inopérant. Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté. |
| 67502 | Crédit immobilier : La déchéance du terme entraîne l’application du taux d’intérêt de retard plafonné à 2% conformément à la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, tirée du non-respect du délai de comparution après un refus de réception de l'assignation. La cour retient que le non-respect des délais prévus à l'a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, tirée du non-respect du délai de comparution après un refus de réception de l'assignation. La cour retient que le non-respect des délais prévus à l'article 39 du code de procédure civile constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation du jugement. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, la cour examine le fond du litige. Elle écarte les moyens tirés de la violation de la loi sur la protection du consommateur et de l'irrégularité des décomptes du prêt, mais déclare irrecevable la demande relative au solde débiteur du compte courant faute de production d'un arrêté de compte. La cour d'appel de commerce annule donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne l'emprunteur au paiement du capital restant dû majoré des intérêts au taux plafonné. |
| 67842 | Commandement immobilier : l’annulation du commandement ne peut être fondée sur une simple demande de délai de grâce en l’absence d’une ordonnance judiciaire l’accordant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de dé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de délais de grâce, sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, ne suffit pas à paralyser les poursuites du créancier. Elle relève que la demande de l'emprunteur avait au demeurant été rejetée par une ordonnance qui n'avait pas été produite en première instance. La cour juge qu'en l'absence d'une décision judiciaire effective accordant un sursis à paiement, le commandement immobilier ne pouvait être annulé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en nullité du commandement rejetée. |
| 67534 | Créance bancaire : L’obligation garantie par une hypothèque officielle n’est pas soumise à la prescription (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la prescription quinquennale à une dette garantie par une hypothèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de leur part successorale. Les appelants soulevaient principalement la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la prescription quinquennale à une dette garantie par une hypothèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de leur part successorale. Les appelants soulevaient principalement la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, le défaut de production par le créancier d'un acte d'hérédité, ainsi que l'existence d'une assurance-décès qui aurait dû garantir le remboursement du prêt. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription n'a pas lieu lorsque l'obligation est garantie par une hypothèque. Elle juge également que l'absence d'acte d'hérédité n'entache pas la procédure, dès lors qu'il incombe aux héritiers, et non au créancier, d'établir ce document, la demande étant valablement dirigée contre la succession non individualisée. Enfin, la cour relève que les héritiers ne rapportent pas la preuve de la souscription d'une assurance-décès par la défunte, le contrat de prêt mettant cette obligation à sa charge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70286 | Protection du consommateur : les indemnités dues par l’emprunteur défaillant dans un crédit immobilier sont limitées à celles prévues par la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pénalités dues par un emprunteur défaillant au titre d'un contrat de crédit à la consommation, au regard des dispositions impératives de la loi 31-08. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul capital restant dû, rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. L'établissement prêteur soutenait en appel que les clau... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pénalités dues par un emprunteur défaillant au titre d'un contrat de crédit à la consommation, au regard des dispositions impératives de la loi 31-08. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul capital restant dû, rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. L'établissement prêteur soutenait en appel que les clauses du contrat et les dispositions du droit commun des obligations devaient s'appliquer, lui ouvrant droit à l'ensemble des sommes contractuellement prévues en cas de défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur instaure un régime dérogatoire et d'ordre public. Elle juge que ce texte limite de manière exhaustive les indemnités et coûts pouvant être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance à ceux expressément prévus par les articles 132 et 133 de la même loi. Dès lors, les intérêts conventionnels, la clause pénale et la taxe sur la valeur ajoutée, n'étant pas visés par ces dispositions, ne peuvent être réclamés par le créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70524 | Crédit immobilier et protection du consommateur : Les intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur sont plafonnés à 2% du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie, l'emprunteur ayant produit des quittances de versement. L'établissement de crédit appelant soutenait que les retards systématiques et l'interruption des paiements caractérisaient la défaillance contr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie, l'emprunteur ayant produit des quittances de versement. L'établissement de crédit appelant soutenait que les retards systématiques et l'interruption des paiements caractérisaient la défaillance contractuelle et justifiaient la déchéance du terme. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, constate la réalité de la défaillance et chiffre le capital restant dû Elle rappelle toutefois qu'en matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, les conséquences de la défaillance sont encadrées par les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte dès lors la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et légaux. Elle limite la condamnation, outre le capital, aux seuls intérêts de retard dont le taux est plafonné à 2 % par l'article 133 de ladite loi, à l'exclusion de toute autre indemnité en vertu de l'article 134 du même texte. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur dans les limites de ce dispositif. |
| 69124 | Crédit immobilier : le taux des intérêts de retard sur le capital restant dû est plafonné à 2% en application des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/07/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%. La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%. La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour, se conformant à la décision de renvoi, relève que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont d'ordre public. Elle écarte l'expertise ordonnée pour calculer un taux de 4% et fait une application directe de l'article 138 de ladite loi, qui plafonne les intérêts de retard à un taux ne pouvant dépasser 2% du capital restant dû en cas de résolution du contrat. Dès lors, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur ce point, fixe le taux des intérêts de retard à 2% sur le capital restant dû et confirme le montant du principal tel qu'irrévocablement jugé. |
| 68790 | Délai de grâce judiciaire : la perte d’emploi ancienne et indemnisée ne constitue pas une cause justifiant la suspension des échéances d’un prêt au sens de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisait une situation justifiant l'octroi de délais de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les conditions légales ne sont pas réunies. Elle retient que la perception par la débitrice d'une indemnité de rupture substantielle, qui n'a été que très partiellement affectée au remboursement des échéances du prêt, fait obstacle à la caractérisation d'une situation sociale imprévue. Dès lors, l'incapacité de l'emprunteuse à honorer ses engagements ne découle pas directement des circonstances invoquées. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 70062 | L’action en recouvrement d’un crédit immobilier est irrecevable si la mise en demeure est envoyée à une adresse autre que le domicile élu du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire faute pour ce dernier d'avoir valablement mis en demeure son débiteur. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul fait du non-paiement, la mise en demeure n'étant qu'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire faute pour ce dernier d'avoir valablement mis en demeure son débiteur. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul fait du non-paiement, la mise en demeure n'étant qu'une faculté contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que le prêt immobilier est soumis aux dispositions impératives de la loi sur la protection du consommateur. Elle retient, au visa de l'article 109 de cette loi, que la déchéance du terme est subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable après la constatation du non-paiement de trois échéances consécutives. La cour constate en outre que l'avis a été adressé au débiteur à une adresse différente de son domicile élu au contrat, ce qui rend la notification irrégulière et la prive de tout effet. Le jugement ayant déclaré la demande prématurée est par conséquent confirmé. |
| 72856 | Crédit immobilier et protection du consommateur : en cas de déchéance du terme, le prêteur ne peut réclamer les intérêts conventionnels mais uniquement des intérêts de retard plafonnés par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts dus par l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, en limitant les intérêts de retard à 1%, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire prêteur contestait cette décision, arguant que l... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts dus par l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, en limitant les intérêts de retard à 1%, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire prêteur contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû appliquer les taux d'intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le prêt litigieux relève des dispositions impératives de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Elle rappelle qu'en application des articles 133 et 134 de cette loi, le prêteur ne peut exiger, en cas de déchéance du terme, que le remboursement du capital restant dû et des échéances échues et impayées, majorés d'intérêts de retard dont le taux est plafonné à 2% du capital, à l'exclusion de toute autre indemnité. En fixant souverainement le taux de l'intérêt de retard à 1%, le premier juge a donc fait une exacte application de la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72027 | Protection du consommateur : la lettre de licenciement suffit à prouver la perte d’emploi pour l’octroi d’un délai de grâce au titre d’un crédit immobilier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement accordant des délais de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du licenciement au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé un délai de deux ans à la débitrice sur la base d'une lettre de licenciement. L'établissement prêteur contestait la force probante de ce document, produit en simple photocopie, et le défaut de justification par l'emprunteur des suites judici... Saisi d'un appel contre un jugement accordant des délais de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du licenciement au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé un délai de deux ans à la débitrice sur la base d'une lettre de licenciement. L'établissement prêteur contestait la force probante de ce document, produit en simple photocopie, et le défaut de justification par l'emprunteur des suites judiciaires données à son licenciement. La cour écarte le moyen tiré de la forme du document, retenant que la contestation d'une photocopie est inopérante si son contenu n'est pas sérieusement mis en cause. Elle juge ensuite, au visa de l'article 149 de la loi n. 31-08, que le bénéfice des délais de grâce est subordonné à la seule preuve du licenciement, sans que le débiteur ait à justifier de procédures ultérieures contre son ancien employeur ni à respecter un délai pour formuler sa demande. La cour précise qu'il appartient au créancier qui conteste la réalité du licenciement d'en rapporter la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 72890 | Crédit immobilier : la mise en demeure adressée à l’emprunteur défaillant n’est pas tenue de détailler les échéances impayées pour entraîner la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/05/2019 | La cour d'appel de commerce juge que la mise en demeure adressée à un emprunteur consommateur en défaut de paiement n'est pas soumise au formalisme d'une ventilation détaillée des échéances impayées et du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que la sommation ne respectait pas ces exigences. L'appelant soutenait que l'article 109 de la loi sur la protection du consommateur n'imposait aucune mention obliga... La cour d'appel de commerce juge que la mise en demeure adressée à un emprunteur consommateur en défaut de paiement n'est pas soumise au formalisme d'une ventilation détaillée des échéances impayées et du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que la sommation ne respectait pas ces exigences. L'appelant soutenait que l'article 109 de la loi sur la protection du consommateur n'imposait aucune mention obligatoire spécifique, la preuve du défaut de paiement étant par ailleurs rapportée. La cour retient que la condition de non-paiement de trois échéances constitue un critère de fond pour constater la défaillance du débiteur, mais non une condition de forme pour la validité de la sommation préalable à l'action en justice. Dès lors que le défaut de paiement était reconnu par le débiteur, la déchéance du terme était acquise et l'action recevable. Statuant au fond après expertise, la cour fixe le montant de la créance principale en tenant compte d'un acompte versé. Elle écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour la limiter, en application de l'article 133 de la même loi, à une majoration de 2 % sur le capital restant dû. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 73120 | Délai de grâce pour perte d’emploi : la saisine de la juridiction sociale suffit à prouver le licenciement de l’emprunteur consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale en matière de protection du consommateur et sur les conditions de preuve de la perte d'emploi. Le tribunal de commerce avait suspendu les obligations de remboursement d'un prêt immobilier, ce que contestait l'établissement bancaire en soulevant l'incompétence matérielle de la juridiction et l'insuffisance de la preuve du licen... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale en matière de protection du consommateur et sur les conditions de preuve de la perte d'emploi. Le tribunal de commerce avait suspendu les obligations de remboursement d'un prêt immobilier, ce que contestait l'établissement bancaire en soulevant l'incompétence matérielle de la juridiction et l'insuffisance de la preuve du licenciement. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que, dans le cadre d'un acte mixte, le contractant non commerçant dispose d'une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce. Sur le fond, la cour retient qu'en application de l'article 149 de la loi n° 31-08, la justification de la condition de perte d'emploi n'exige pas la production d'un jugement définitif statuant sur le licenciement. La seule preuve de l'introduction d'une action en justice pour licenciement abusif est jugée suffisante pour caractériser la situation ouvrant droit au délai de grâce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82222 | Prêt immobilier : Le taux maximal des intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur est de 2% du capital restant dû en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du taux d'intérêt de retard applicable en cas de déchéance du terme d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, tout en limitant le taux des intérêts de retard à 1% en qualifiant le contrat de prêt à la consommation. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait fait une lecture erronée des pièces en retenant cette qualificatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du taux d'intérêt de retard applicable en cas de déchéance du terme d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, tout en limitant le taux des intérêts de retard à 1% en qualifiant le contrat de prêt à la consommation. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait fait une lecture erronée des pièces en retenant cette qualification. La cour retient que le prêt consenti, qualifié de prêt immobilier, relève des dispositions spécifiques de la loi sur la protection du consommateur. En application de l'article 133 de ladite loi, elle juge que le prêteur est en droit, en cas de résolution du contrat, de réclamer des intérêts de retard dont le taux ne peut excéder 2% du capital restant dû. Le premier juge ayant fait une application erronée de la loi en plafonnant les intérêts sur le fondement des règles applicables au crédit à la consommation, la cour confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur ce point pour porter le taux d'intérêt à 2%. |
| 81340 | Crédit à la consommation et crédit immobilier : Plafonnement des intérêts de retard en application de la loi 31-08 à l’exclusion des pénalités et intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 09/12/2019 | La cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts de retard applicables aux crédits bancaires en cas de défaillance de l'emprunteur, en distinguant selon la nature des prêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû mais avait rejeté les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Saisie par le prêteur qui invoquait la force obligatoire des contrats, la cou... La cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts de retard applicables aux crédits bancaires en cas de défaillance de l'emprunteur, en distinguant selon la nature des prêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû mais avait rejeté les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Saisie par le prêteur qui invoquait la force obligatoire des contrats, la cour requalifie les crédits immobiliers destinés au financement d'une résidence en crédits à la consommation soumis aux dispositions d'ordre public de la loi 31-08. Elle en déduit, en application des articles 104 et 133 de ladite loi, que le capital restant dû ne peut produire que des intérêts de retard dont le taux est légalement plafonné, ce qui exclut l'application des taux conventionnels supérieurs et de la clause pénale. La cour rappelle en outre que pour les facilités de caisse, seul le taux d'intérêt légal est applicable après la clôture du compte et à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la condamnation en principal mais réformé en ce qu'il avait rejeté toute demande au titre des intérêts. |
| 78722 | Crédit immobilier : la médiation préalable à l’action en paiement n’est obligatoire qu’en cas de preuve d’un licenciement ou d’une situation sociale imprévue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu de la loi sur la protection du consommateur, le défaut de saisine préalable d'un médiateur bancaire et la violation de son droit de rétractation. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen ti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu de la loi sur la protection du consommateur, le défaut de saisine préalable d'un médiateur bancaire et la violation de son droit de rétractation. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que cette exception doit être tranchée par un jugement distinct non susceptible d'être contesté à nouveau lors de l'appel au fond. Elle rejette ensuite le grief relatif à l'absence de médiation, dès lors que l'emprunteur n'établissait pas la survenance d'une situation sociale imprévisible ou d'une perte d'emploi, conditions requises par l'article 111 de la loi 31-08. La cour retient enfin que le délai de réflexion a été respecté, en relevant que si l'acte sous seing privé a été signé rapidement, le contrat authentique n'a été formalisé qu'après l'expiration de tous les délais légaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76639 | La perte d’emploi constitue une situation sociale imprévue justifiant la suspension des obligations de paiement de l’emprunteur en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation financière d'un emprunteur au regard de l'article 149 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'emprunteur disposait d'une créance locative constatée par un jugement. La cour devait déterminer si l'existence d'un titre exécutoire non recouvré faisait obstacle à la qualifica... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation financière d'un emprunteur au regard de l'article 149 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'emprunteur disposait d'une créance locative constatée par un jugement. La cour devait déterminer si l'existence d'un titre exécutoire non recouvré faisait obstacle à la qualification de situation sociale imprévue. Elle retient que la perte d'emploi, combinée à l'impossibilité factuelle de recouvrer ladite créance locative, suffit à caractériser la difficulté financière justifiant la suspension des obligations de paiement. La cour juge ainsi que la seule titularité d'une créance, sans preuve de son recouvrement effectif, ne permet pas d'écarter l'état de besoin de l'emprunteur. En conséquence, elle infirme l'ordonnance entreprise et accorde au débiteur un délai de grâce de deux ans au maximum, assorti d'une suspension du cours des intérêts. |
| 75124 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de paiement des frais d’expertise par le débiteur contestataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de prêt et la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelante soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la nullité du contrat pour rédaction en langue étrangère, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité des décomptes d... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de prêt et la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelante soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la nullité du contrat pour rédaction en langue étrangère, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité des décomptes de créance. La cour écarte successivement les moyens formels, rappelant que l'exception d'incompétence ne peut être soulevée par la partie qui a elle-même sollicité le renvoi et que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'applique pas aux conventions privées mais aux seuls actes de procédure. Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement de plusieurs échéances, constaté par les relevés bancaires dont la force probante n'est pas renversée, emporte déchéance du terme et rend la totalité du capital restant dû immédiatement exigible. Elle précise que le défaut de paiement par l'appelante des frais de l'expertise qu'elle avait sollicitée justifie que la cour statue au vu des seules pièces produites. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à l'assiette des intérêts de retard, que la cour limite au seul capital restant dû à la date de la déchéance du terme, en application des dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur. |
| 74499 | La date de clôture du compte bancaire, fixée par l’expert en application de l’article 503 du Code de commerce en raison de son inactivité, constitue le point de départ du cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'appelant principal contestait le montant retenu en invoquant des paiements substantiels effectués après le dépôt du rapport, tandis que l'établissement bancaire, par ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'appelant principal contestait le montant retenu en invoquant des paiements substantiels effectués après le dépôt du rapport, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, critiquait la date de clôture du compte et le point de départ des intérêts légaux. La cour retient que les paiements postérieurs à l'expertise, dûment justifiés par des attestations notariées, doivent être déduits du montant de la condamnation. Elle confirme en revanche la date de clôture du compte fixée par l'expert, au motif qu'elle correspond à l'expiration du délai d'un an d'inactivité du compte prévu par l'article 503 du code de commerce. Toutefois, elle fait droit à la demande de la banque s'agissant du point de départ des intérêts, jugeant que ceux-ci courent à compter de la date de clôture du compte et non de la demande en justice. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a fixé le montant de la créance et le point de départ des intérêts. |
| 73815 | Délai de grâce : la perte d’emploi justifie la suspension des échéances d’un prêt immobilier malgré la perception d’une indemnité de licenciement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commercial... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part l'absence de situation justifiant un atermoiement, l'emprunteuse ayant perçu une indemnité de licenciement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'article 202 de la loi n° 31-08 ne régit que la compétence territoriale et non la compétence d'attribution. Sur le fond, elle juge que la perte d'emploi constitue une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la même loi, justifiant à elle seule l'octroi d'une suspension des obligations du débiteur. La cour considère que la perception d'une indemnité de licenciement n'est pas de nature à priver l'emprunteuse du bénéfice de cette mesure, dès lors que sa situation de chômage est avérée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71954 | Délai de grâce : L’octroi d’un sursis de paiement au consommateur justifie la suspension des procédures de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/04/2019 | En matière de crédit à la consommation et de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce juge des effets d'un délai de grâce sur une procédure de saisie immobilière. Le tribunal de commerce avait ordonné la suspension des mesures d'exécution engagées par le créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'octroi d'un délai de grâce au débiteur ne pouvait paralyser la réalisation d'une sûreté hypothécaire, dès lors que la déchéance du terme était acquise et le contrat de prêt rési... En matière de crédit à la consommation et de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce juge des effets d'un délai de grâce sur une procédure de saisie immobilière. Le tribunal de commerce avait ordonné la suspension des mesures d'exécution engagées par le créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'octroi d'un délai de grâce au débiteur ne pouvait paralyser la réalisation d'une sûreté hypothécaire, dès lors que la déchéance du terme était acquise et le contrat de prêt résilié antérieurement à l'ordonnance accordant ce délai. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que l'ordonnance ayant accordé au débiteur un sursis de deux ans pour l'exécution de ses obligations, en application de la loi sur la protection du consommateur, emporte nécessairement la suspension des poursuites engagées sur le fondement du même contrat de prêt. La cour considère que l'existence de cette décision de sursis rend inopérants les arguments tirés de l'antériorité de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat. Le jugement ordonnant le sursis à l'exécution est par conséquent confirmé. |
| 71797 | Crédit immobilier et protection du consommateur : Le taux des intérêts de retard est plafonné à 2% du capital restant dû, à l’exclusion de toute clause pénale contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/04/2019 | La cour d'appel de commerce juge que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur priment les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard dans un contrat de crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, tout en rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant soutenait que le contrat, loi des parties, devait recevoir pleine applic... La cour d'appel de commerce juge que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur priment les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard dans un contrat de crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, tout en rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant soutenait que le contrat, loi des parties, devait recevoir pleine application. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un logement, relève du champ d'application de la loi consumériste. Au visa des articles 133 et 134 de cette loi, elle rappelle que le prêteur ne peut réclamer, en cas de défaillance, qu'une majoration d'intérêt plafonnée à 2 % du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre indemnité ou pénalité. Les clauses contractuelles prévoyant un taux supérieur et une pénalité de recouvrement sont donc écartées comme contraires à cet ordre public de protection. Le jugement est confirmé mais réformé pour appliquer au capital restant dû l'intérêt de retard au taux légal de 2 %. |
| 71700 | Compétence matérielle : Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur un crédit immobilier, ne relevait pas de sa juridiction. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que les opérations de crédit constituent des actes de commerce par nature. La cour retient que le prêt litigieux a été octroyé... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur un crédit immobilier, ne relevait pas de sa juridiction. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que les opérations de crédit constituent des actes de commerce par nature. La cour retient que le prêt litigieux a été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, lequel est qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, étant directement lié au compte courant, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 71617 | Crédit à la consommation : La défaillance de l’emprunteur limite le droit du prêteur au capital restant dû, aux intérêts échus et à une indemnité de retard légalement plafonnée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/03/2019 | La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement bancaire en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit immobilier soumis à la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, écartant une partie des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort réduit sa créance en n'appliquant pas les... La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement bancaire en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit immobilier soumis à la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, écartant une partie des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort réduit sa créance en n'appliquant pas les taux d'intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat de prêt. La cour écarte ce moyen en retenant que le prêt litigieux, relevant des dispositions de la loi relative à la protection du consommateur, obéit à un régime dérogatoire. Elle rappelle qu'en application des articles 133 et 134 de ladite loi, le prêteur ne peut réclamer, en cas de déchéance du terme, que le capital restant dû, les intérêts échus et non payés, ainsi que des intérêts de retard dont le taux est légalement plafonné. Dès lors, les stipulations contractuelles prévoyant l'application d'intérêts conventionnels sur l'intégralité des sommes après la défaillance de l'emprunteur sont inapplicables. Le jugement ayant correctement liquidé la créance au regard de ces seules dispositions impératives est par conséquent confirmé. |
| 76606 | Crédit immobilier : le paiement des échéances impayées dans le délai de la mise en demeure fait obstacle à la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du paiement des arriérés après une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement prêteur en retenant la déchéance du terme. L'appelant soutenait que le paiement des échéances visées par la mise en demeure, intervenu dans le délai imparti par celle-ci, faisait obstacle à la déchéance ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du paiement des arriérés après une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement prêteur en retenant la déchéance du terme. L'appelant soutenait que le paiement des échéances visées par la mise en demeure, intervenu dans le délai imparti par celle-ci, faisait obstacle à la déchéance du terme et rendait prématurée toute demande en paiement du capital. La cour d'appel de commerce retient que l'emprunteur, en s'acquittant du montant exact des arriérés réclamés dans la sommation avant l'expiration du délai fixé, a purgé sa défaillance. Dès lors, la condition à laquelle était subordonnée la déchéance du terme, à savoir le défaut de paiement, ne s'est pas réalisée. La cour juge, au visa de l'article 109 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur et des stipulations contractuelles, que la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû était prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 45053 | Redressement judiciaire : Le juge saisi d’une action en paiement ne peut que constater la créance sans condamner le débiteur en procédure collective (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/10/2020 | Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le pri... Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le principe et le montant. |
| 43992 | Assurance-décès adossée à un prêt : l’héritier ne peut prétendre au surplus du capital garanti après remboursement de la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 07/10/2021 | Ayant constaté qu’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier désignait l’établissement prêteur comme bénéficiaire de la garantie décès, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 76 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, que cette garantie a pour unique objet de couvrir les échéances restantes du prêt. Par conséquent, elle retient à bon droit que l’héritier de l’emprunteur décédé ne peut prétendre au versement du reliquat du capital assuré après... Ayant constaté qu’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier désignait l’établissement prêteur comme bénéficiaire de la garantie décès, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 76 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, que cette garantie a pour unique objet de couvrir les échéances restantes du prêt. Par conséquent, elle retient à bon droit que l’héritier de l’emprunteur décédé ne peut prétendre au versement du reliquat du capital assuré après apurement de la dette envers la banque, son droit étant limité au seul remboursement des échéances qu’il aurait éventuellement réglées postérieurement à la survenance du sinistre. |
| 82678 | La responsabilité personnelle du notaire est engagée du fait de son manquement à l’engagement de restituer les fonds en cas d’échec de l’inscription d’une hypothèque (Cass. civ. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 08/11/2022 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la responsabilité personnelle d’un notaire qui, en vertu d’un engagement autonome, s’était obligé à restituer au prêteur les fonds d’un crédit immobilier en cas de défaut d’inscription de l’hypothèque dans le délai convenu. Ayant constaté que le notaire avait libéré les fonds au profit du vendeur en violation de son engagement de ne le faire qu’après l’inscription, la cour d’appel en a exactement déduit que les difficultés administratives ultérieures... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la responsabilité personnelle d’un notaire qui, en vertu d’un engagement autonome, s’était obligé à restituer au prêteur les fonds d’un crédit immobilier en cas de défaut d’inscription de l’hypothèque dans le délai convenu. Ayant constaté que le notaire avait libéré les fonds au profit du vendeur en violation de son engagement de ne le faire qu’après l’inscription, la cour d’appel en a exactement déduit que les difficultés administratives ultérieures ne pouvaient constituer un cas de force majeure l’exonérant de sa faute. |
| 36028 | Relevés bancaires non contestés : pleine force probante au-delà du délai de trente jours (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/07/2017 | La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la... La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la juridiction à tenir la créance pour établie en son principe et en son montant. S’agissant des demandes accessoires, notamment l’indemnisation au titre du retard de paiement, le tribunal a fait une application rigoureuse des dispositions d’ordre public de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Il a ainsi rappelé que l’article 108 de cette loi circonscrit de manière limitative les sommes pouvant être réclamées à l’emprunteur défaillant, celles-ci ne pouvant excéder les indemnités ou coûts expressément visés aux articles 103 et 107 du même texte. Par conséquent, toute demande d’indemnisation forfaitaire pour retard, distincte de ces chefs de préjudice légalement définis, se heurte à l’irrecevabilité. De même, les intérêts conventionnels post-clôture de compte et les intérêts légaux sollicités ont été écartés, entraînant par ricochet le rejet de la demande afférente à la taxe sur la valeur ajoutée. La solution adoptée consacre ainsi la condamnation du débiteur au paiement du seul capital restant dû, majoré toutefois d’un intérêt de retard spécifique au taux de 2% l’an à compter de la mise en demeure valant demande en justice, tout en fixant la contrainte par corps au minimum et en statuant sur les dépens. |
| 34552 | Assurance-emprunteur : clause d’exclusion de garantie inopposable faute de mention en caractères apparents (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 19/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur à l’encontre d’un arrêt ayant jugé inopposable à l’assurée la clause d’exclusion de garantie stipulée dans un contrat d’assurance-emprunteur, faute de mention en caractères très apparents conformément à l’article 14 du Code des assurances. En l’espèce, une emprunteuse assurée contre le risque de décès et d’incapacité totale de travail sollicitait que l’assureur se substitue à elle dans le remboursement des échéances d’un crédit immobil... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur à l’encontre d’un arrêt ayant jugé inopposable à l’assurée la clause d’exclusion de garantie stipulée dans un contrat d’assurance-emprunteur, faute de mention en caractères très apparents conformément à l’article 14 du Code des assurances. En l’espèce, une emprunteuse assurée contre le risque de décès et d’incapacité totale de travail sollicitait que l’assureur se substitue à elle dans le remboursement des échéances d’un crédit immobilier, au motif d’une incapacité permanente partielle estimée à 70 % par expertise judiciaire. Contestant cette substitution, l’assureur invoquait une clause contractuelle exigeant, pour la mise en œuvre de la garantie, une invalidité totale et définitive ainsi que la nécessité d’une assistance permanente d’un tiers dans les actes ordinaires de la vie, conditions non cumulativement réunies selon lui. Toutefois, relevant que la clause d’exclusion de garantie figurait sans caractères particulièrement apparents par rapport aux autres stipulations contractuelles, la Cour estime cette clause irrégulière, et en conséquence inopposable à l’assurée, par application stricte de l’article 14 précité du Code des assurances. Cette irrégularité formelle prive ainsi l’assureur du droit d’invoquer l’exclusion litigieuse, ce qui justifie légalement l’arrêt attaqué. |
| 31094 | Intérêt à agir du créancier hypothécaire en nullité d’un contrat de location portant sur le bien grevé (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 09/11/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait débouté un créancier hypothécaire de sa demande d’annulation d’un contrat de location conclu par le débiteur sur le bien immobilier hypothéqué. La Cour d’appel avait considéré que le créancier n’avait pas qualité pour agir en nullité du contrat de location, n’étant pas partie à ce contrat. La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait débouté un créancier hypothécaire de sa demande d’annulation d’un contrat de location conclu par le débiteur sur le bien immobilier hypothéqué. La Cour d’appel avait considéré que le créancier n’avait pas qualité pour agir en nullité du contrat de location, n’étant pas partie à ce contrat. Or, la Cour de cassation a rappelé que l’article 1179 du D.O.C. interdit au débiteur hypothécaire d’accomplir tout acte susceptible de diminuer la valeur du bien grevé. La location du bien, en l’affectant à l’usage d’un tiers, est susceptible d’en diminuer la valeur en cas de vente forcée dans le cadre de la réalisation de l’hypothèque. Par conséquent, le créancier hypothécaire a un intérêt légitime à agir pour faire annuler un contrat de location qui pourrait compromettre ses droits. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de ce principe.
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| 31253 | Autorité de la chose jugée et expertise comptable en matière de restitution d’acomptes suite à la résiliation d’une promesse de vente immobilière (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/10/2022 | Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la rés... Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la résolution du contrat de gestion pour manquement à ses obligations, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. La Cour a également rappelé l’importance pour les sociétés commerciales de tenir une comptabilité régulière et a précisé les conditions de recevabilité de l’expertise judiciaire. Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la rigueur des règles de droit et de procédure applicables aux litiges commerciaux, notamment en matière de preuve comptable, d’autorité de la chose jugée et d’expertise judiciaire. |
| 17374 | Réalisation d’hypothèque – Nullité de la procédure engagée par le prêteur qui, ayant perçu les primes d’une assurance-décès, omet de la mettre en œuvre au décès de l’emprunteur (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 25/11/2009 | Ayant souverainement constaté, sur la base du relevé de compte de l'emprunteur, que l'établissement de crédit prélevait les primes d'une assurance-décès, et relevé qu'une clause du contrat de prêt prévoyait qu'en cas de décès, le prêteur recouvrerait sa créance auprès de la compagnie d'assurance, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat d'assurance est valablement formé. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui prononce la nullité de la procédure de réalis... Ayant souverainement constaté, sur la base du relevé de compte de l'emprunteur, que l'établissement de crédit prélevait les primes d'une assurance-décès, et relevé qu'une clause du contrat de prêt prévoyait qu'en cas de décès, le prêteur recouvrerait sa créance auprès de la compagnie d'assurance, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat d'assurance est valablement formé. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui prononce la nullité de la procédure de réalisation d'hypothèque engagée par le prêteur contre les héritiers de l'emprunteur décédé, au lieu de mettre en œuvre la garantie de l'assureur. |
| 19948 | TPI,Casablanca,12/11/1981 | Tribunal de première instance, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 12/11/1981 | En application de l'article 59, alinéa 2 du Décret Royal du 17 décembre 1968, le Crédit Immobilier et Hôtelier est fondé à percevoir les revenus de l'immeuble hypothéqué à son profit à charge de les affecter au remboursement du prêt. En application de l'article 59, alinéa 2 du Décret Royal du 17 décembre 1968, le Crédit Immobilier et Hôtelier est fondé à percevoir les revenus de l'immeuble hypothéqué à son profit à charge de les affecter au remboursement du prêt. |
| 20816 | CAC, Fès, 20/07/1999 | Cour d'appel de commerce, Fès | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 20/07/1999 | La mise en possession de la société débitrice et le contrôle de sa gestion exercés par le « Crédit Immobilier et Hôtelier » en vertu d'une ordonnance, dans le cadre du décret royal du 17 décembre 1968, constitue une difficulté s'opposant à l'exécution du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société et fixant la mission du syndic à la surveillance des opérations de gestion confiée au chef de l'entreprise.
Le premier président de la cou... La mise en possession de la société débitrice et le contrôle de sa gestion exercés par le « Crédit Immobilier et Hôtelier » en vertu d'une ordonnance, dans le cadre du décret royal du 17 décembre 1968, constitue une difficulté s'opposant à l'exécution du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société et fixant la mission du syndic à la surveillance des opérations de gestion confiée au chef de l'entreprise.
Le premier président de la cour d'appel de commerce compétent en la matière a jugé que la difficulté est sérieuse et justifie par conséquent le sursis à exécution en attendant que la cour se prononce sur l'appel dont elle est saisi. |
| 21034 | Contrat de prêt bancaire : L’exécution intégrale des obligations préalables de l’emprunteur, condition du déblocage des fonds (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/02/2006 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des ... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des contrats et un défaut de motivation, rejetant l’idée qu’une exécution partielle, étayée par des preuves insuffisantes, puisse contraindre l’autre partie. La Cour a ainsi réaffirmé qu’en matière de contrats synallagmatiques, l’inexécution complète d’une obligation par une partie autorise l’autre à suspendre ses propres engagements. |