| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66306 | Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indis... La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indissociable de la procédure collective. La cour relève que si les créances nées après le jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce, l'action en résiliation du contrat qui en constitue le support demeure de la compétence exclusive du juge-commissaire. Elle retient en effet que toute demande ayant une incidence directe sur la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, telle la restitution d'un bien essentiel à son exploitation, relève des pouvoirs propres du juge-commissaire au visa de l'article 672 du même code. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent. |
| 66248 | Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débite... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débiteur en redressement judiciaire, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande, bien que portant sur une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, était directement liée à celle-ci. La cour relève que la créance de loyers, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce. Toutefois, la cour retient que la demande de résolution du contrat et de restitution du bien, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, constitue une contestation liée à la procédure collective. Dès lors, en application de l'article 672 du code de commerce, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui est seul habilité à statuer sur les requêtes urgentes et les contestations liées à la procédure. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent. |
| 56453 | La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploita... Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploitation est intrinsèquement liée à la procédure collective. Elle considère, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que l'ouverture de la procédure a pour effet de transférer au juge-commissaire la compétence du juge des référés pour toute action susceptible d'affecter le patrimoine du débiteur ou la continuité de l'entreprise. L'action en restitution, en raison de son impact potentiel sur le plan de redressement, sort ainsi de la sphère de compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé. |
| 56775 | L’accord de conciliation homologué fait obstacle à une action en restitution fondée sur le non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Prévention | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de conciliation homologué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'un tel accord liait les parties. L'établissement de crédit appelant soutenait que les échéances impayées, postérieures à l'homologation, constituaient des créances nouvelles échappant à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de conciliation homologué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'un tel accord liait les parties. L'établissement de crédit appelant soutenait que les échéances impayées, postérieures à l'homologation, constituaient des créances nouvelles échappant à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'accord de conciliation prévoyait expressément un échéancier de règlement pour lesdites créances. Elle retient par conséquent que ces dettes ne sauraient être qualifiées de créances postérieures à la procédure mais bien de créances incluses dans le périmètre de la conciliation. La cour rappelle qu'en cas d'inexécution de l'accord, le créancier doit en demander la résolution au visa de l'article 559 du code de commerce et ne peut engager une action en restitution autonome. L'ordonnance d'irrecevabilité est en conséquence confirmée. |
| 56819 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l'ouverture d'une procédure collective. Elle distingue cette compétence de celle, d'attribution, du juge-commissaire, qui ne concerne que l'administration de la procédure. La cour retient que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, régis par les articles 565 et 590 du code de commerce, échappent à la suspension des poursuites individuelles, justifiant ainsi la mise en œuvre de la clause résolutoire. Constatant l'inexécution de ses obligations par le crédit-preneur, la cour constate la résolution de plein droit du contrat, infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du matériel. |
| 56821 | Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 24/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait au contraire du régime préférentiel des créances postérieures. La cour fait droit à ce moyen en retenant que les redevances de crédit-bail échues après l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne sont pas soumises à la discipline collective des créances antérieures. Au visa des articles 435, 565 et 590 du code de commerce, elle rappelle que le juge des référés est compétent pour constater le défaut de paiement de ces créances et ordonner la restitution des biens. Le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture, après mise en demeure, entraîne la résolution de plein droit du contrat et rend la détention des biens par le débiteur sans titre légal. Statuant par voie d'évocation après avoir infirmé l'ordonnance, la cour constate la résolution du contrat et ordonne la restitution des véhicules. |
| 57173 | Accord de conciliation : L’action en résiliation pour non-paiement est subordonnée à la preuve de l’information des créanciers non couverts par l’accord (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Prévention | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que l'accord homologué par le président du tribunal de commerce concernait plusieurs créanciers. Elle retient, au visa de l'article 556 du code de commerce, que lorsque le juge accorde au débiteur des délais de paiement pour les dettes non comprises dans l'accord principal, les créanciers concernés par ces nouveaux délais doivent en être informés. Faute pour le créancier appelant de justifier de l'accomplissement de cette formalité d'information envers les autres créanciers, sa demande est jugée mal fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57197 | Compétence du juge-commissaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges, y compris en référé, relatifs aux créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 08/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constat de résiliation et de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constat de résiliation et de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait de la compétence du juge des référés. La cour retient que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, constituent des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure et de la continuation de l'activité de l'entreprise au sens de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, elle qualifie ces créances de dettes liées à la procédure collective. En application de l'article 672 du même code, la cour juge que le contentieux y afférent, y compris les demandes de constat de résiliation et de restitution, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 57203 | Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 08/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour st... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour statuer sur la restitution du bien loué n'était pas écartée par l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le litige concernait des créances postérieures à celle-ci. La cour retient que la compétence du juge-commissaire est une compétence d'attribution limitée à l'administration de la procédure et ne saurait faire échec à la compétence spéciale conférée au président du tribunal statuant en référé en matière de crédit-bail. Elle rappelle que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture, régies par les articles 565 et 590 du code de commerce, ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le bailleur est donc fondé à se prévaloir de la clause résolutoire et à solliciter la restitution du matériel devant le juge des référés. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution des biens loués. |
| 58273 | Crédit-bail et procédure de conciliation : le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure entraîne la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement. L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement. L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance de conciliation, n'étaient pas concernés par la suspension des poursuites. La cour retient que la prohibition du paiement des créances antérieures, prévue par l'article 555 du code de commerce, ne s'applique pas aux dettes nées après l'ouverture de la procédure. Dès lors, le défaut de paiement de ces échéances postérieures constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat, nonobstant la procédure de conciliation en cours. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 59165 | Le délai de forclusion prévu par l’article 734 du Code de commerce pour former un recours est inapplicable aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 27/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier. Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors ... Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier. Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors que sa créance avait été discutée, et que son action était forclose au regard de l'article 734 du code de commerce. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la simple mention d'une créance dans les motifs d'une décision, sans que son titulaire ait été convoqué ni visé par le dispositif, ne lui ôte pas la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile. Elle juge en outre que le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article 734 du code de commerce ne s'applique qu'aux contestations relatives aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. La cour précise que la créance litigieuse, née après l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, échappe à ce régime de forclusion. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 59963 | Crédit-bail mobilier : L’action en restitution pour loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence du juge-commissaire et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de défaillance du preneur soumis à une procédure de sauvegarde. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de défaillance du preneur soumis à une procédure de sauvegarde. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, devait s'appliquer aux créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce, qui confèrent une compétence spéciale au juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué, sont expressément limitées aux contrats de crédit-bail portant sur des immeubles. La cour relève que le litige, portant sur des biens mobiliers et des loyers échus après le jugement d'ouverture, concerne des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure. Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, une telle contestation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, chargé de statuer sur les demandes et litiges liés à la procédure collective. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 60275 | Crédit-bail mobilier et procédure collective : compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur la restitution du bien en cas de loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier, objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait la compétence du juge des référés sur le fondem... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier, objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 435 du code de commerce, arguant que la créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 435, qui confèrent une compétence spéciale au juge des référés, ne visent expressément que la restitution des biens immobiliers et sont donc inapplicables aux biens mobiliers. Elle retient que la demande, portant sur des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure et la continuation de l'activité de l'entreprise, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour fonde sa décision sur l'article 672 du code de commerce, qui attribue au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, y compris par voie d'ordonnances de référé. Dès lors, l'ordonnance d'incompétence est confirmée. |
| 60283 | Procédure de sauvegarde : Inapplicabilité du délai de forclusion de l’action en revendication prévu pour le redressement et la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances. L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances. L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règles de la procédure collective, notamment le délai de forclusion pour l'action en revendication et le principe d'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction stricte entre la procédure de sauvegarde et les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle retient que le délai de forclusion de l'action en revendication prévu à l'article 700 du code de commerce n'est pas applicable à la procédure de sauvegarde. La cour relève en outre que les créances impayées étant nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, elles échappent à l'arrêt des poursuites individuelles de l'article 686. Dès lors, l'action du créancier, fondée sur le droit spécial des contrats de financement qui attribue expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de défaillance, était bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56443 | Compétence du juge-commissaire : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture relève de sa compétence exclusive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | En matière de crédit-bail et de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des pou... En matière de crédit-bail et de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait de la compétence de droit commun du juge des référés. La cour, tout en reconnaissant que les créances postérieures au jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, retient que la demande de restitution du bien est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle juge que dès lors que la restitution du matériel est susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation et l'exécution du plan de sauvegarde, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour rappelle ainsi que l'ouverture de la procédure de sauvegarde a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de juge des référés au profit du juge-commissaire pour tout litige connexe à la procédure. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 56441 | La demande en restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la créance étant née après le jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la créance étant née après le jugement d'ouverture, elle échappait à la compétence des organes de la procédure et relevait du juge des référés de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si les dettes postérieures à l'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites, la demande de restitution d'un bien nécessaire à l'activité de l'entreprise est intrinsèquement liée à la procédure collective. Elle juge qu'une telle action, susceptible d'affecter le plan de continuation, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui statue sur les demandes urgentes et conservatoires liées à la procédure en application des articles 671 et 672 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 56439 | Procédure collective : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution d’un bien en crédit-bail fondée sur des impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail était soumise à la cour d'appel de commerce, après que le premier juge se fut déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du preneur, justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution. ... La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail était soumise à la cour d'appel de commerce, après que le premier juge se fut déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du preneur, justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution. La cour écarte ce moyen en rappelant que si les créances postérieures au jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, toute action ayant une incidence sur le déroulement de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Elle retient que la demande de restitution du matériel, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde, est intrinsèquement liée à la procédure. Dès lors, l'ouverture de la procédure a pour effet de dessaisir le juge des référés de droit commun au profit du juge-commissaire, seul compétent pour statuer sur une telle demande. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 56431 | Compétence du juge-commissaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail relève de sa compétence exclusive dès lors qu’elle affecte la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés. La cour, tout en reconn... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés. La cour, tout en reconnaissant que ces loyers constituent des créances postérieures soumises au régime de l'article 590 du code de commerce, retient que la demande de restitution est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective et à l'exécution du plan de sauvegarde. Elle juge que cette connexité a pour effet de déposséder le juge des référés de sa compétence au profit exclusif du juge-commissaire. La cour rappelle que ce dernier est seul compétent, au visa des articles 671 et 672 du même code, pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires ayant une incidence sur la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 58599 | Le juge-commissaire est compétent pour statuer en référé sur la résiliation d’un crédit-bail pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 12/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur des créances nées après le jugement d'ouverture, relevait de la compétence de droit ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur des créances nées après le jugement d'ouverture, relevait de la compétence de droit commun du juge des référés et non de la compétence d'attribution du juge-commissaire. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers impayés, bien que postérieurs à l'ouverture de la procédure, constituent des dettes nées pour les besoins du déroulement de la procédure et la continuité de l'activité de l'entreprise au sens de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, ces créances sont intrinsèquement liées à la procédure collective. La cour en déduit qu'en application de l'article 672 du même code, le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges et demandes urgentes s'y rapportant, y compris la constatation de la résolution du contrat. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 54663 | Vérification des créances en cas de conversion du redressement en liquidation : le créancier doit justifier des créances nées après l’ouverture de la première procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 06/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance statuant sur l'admission d'une créance publique dans le cadre d'une liquidation judiciaire consécutive à une conversion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait limité l'admission de la créance de l'administration fiscale au seul montant vérifié et arrêté durant la phase de redressement, écartant les créances postérieures. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre une ordonnance statuant sur l'admission d'une créance publique dans le cadre d'une liquidation judiciaire consécutive à une conversion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait limité l'admission de la créance de l'administration fiscale au seul montant vérifié et arrêté durant la phase de redressement, écartant les créances postérieures. L'appelant soutenait que les créances nées après le jugement d'ouverture du redressement, et déclarées lors de la liquidation, devaient être admises en sus du passif antérieur. La cour retient que la conversion du redressement en liquidation, en l'absence d'un plan de continuation, laisse en l'état la créance antérieurement vérifiée et admise. Elle relève surtout que le créancier n'a produit aucun titre de créance justifiant les dettes prétendument nées postérieurement à l'ouverture de la première procédure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence et du montant de ces nouvelles créances, l'ordonnance ayant limité l'admission au passif déjà vérifié est confirmée. |
| 56437 | Procédure collective et crédit-bail : la demande de restitution du bien pour loyers impayés après l’ouverture de la procédure relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés se déclarant incompétent pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise la répartition des compétences juridictionnelles après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le bailleur soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, relevait de la compétence du juge des référés en application de l'artic... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés se déclarant incompétent pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise la répartition des compétences juridictionnelles après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le bailleur soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, relevait de la compétence du juge des référés en application de l'article 435 du code de commerce. La cour distingue les créances antérieures, soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, des créances postérieures au jugement d'ouverture qui bénéficient du privilège de l'article 590. Elle retient cependant que, dès lors que la demande de restitution du bien est consécutive à l'ouverture de la procédure collective et susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation, elle est intrinsèquement liée à cette procédure. En conséquence, la cour juge que la compétence pour connaître de telles demandes, même urgentes, est dévolue exclusivement au juge-commissaire en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 672 du même code, lequel agit alors en qualité de juge de l'urgence pour les besoins de la procédure. L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée. |
| 60677 | Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 09/01/2023 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la... Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective. Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution. Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution. |
| 60737 | La compétence pour ordonner la restitution du bien en crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture relève du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 09/01/2023 | Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'artic... Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article 686 du code de commerce, ne s'applique qu'aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les échéances postérieures, régies par l'article 590 du même code, doivent être payées à leur terme et bénéficient d'un traitement préférentiel. Il en résulte que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par la procédure collective, la compétence du juge-commissaire étant circonscrite aux litiges liés au déroulement de ladite procédure. Constatant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers postérieurs, la cour prononce la résolution du contrat. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en restitution du crédit-bailleur. |
| 63885 | L’exigibilité d’une créance née après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est conditionnée par la preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 07/11/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant contestait la validité des factures non signées de sa part et soutenait que la créance, faute d'avoir été portée à la connaissance du syndic, était inopposable à la procédure... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant contestait la validité des factures non signées de sa part et soutenait que la créance, faute d'avoir été portée à la connaissance du syndic, était inopposable à la procédure. La cour retient une distinction probatoire : les factures non acceptées et non corroborées par un bon de livraison signé du débiteur sont écartées, tandis que celles qui, bien que non signées, sont appuyées par des bons de livraison dûment acceptés, constituent une preuve suffisante de la créance. Elle rappelle en outre que les créances postérieures au jugement d'ouverture, nées pour les besoins de la procédure ou de la poursuite de l'activité, ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration au passif en application de l'article 565 du code de commerce. La cour infirme donc partiellement le jugement, écarte les créances non suffisamment prouvées et réduit le montant de la condamnation. |
| 63905 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : les loyers échus après le jugement d’ouverture sont des créances postérieures non soumises à la déclaration et à l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 14/11/2023 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait généra... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait générateur résidait dans le contrat conclu avant l'ouverture de la procédure, et qu'elle était par conséquent soumise à l'interdiction des paiements et à l'obligation de déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que pour les contrats à exécution successive, seules les échéances exigibles avant le jugement d'ouverture constituent des créances antérieures. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise rectificatif établissant qu'aucun prélèvement opéré par le crédit-bailleur après l'ouverture de la procédure ne correspondait à une échéance impayée antérieure à celle-ci. Dès lors, les créances afférentes aux échéances postérieures au jugement d'ouverture, nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, ne sont pas soumises à l'interdiction des paiements ni à l'obligation de déclaration, mais bénéficient du traitement préférentiel des créances postérieures prévu par l'article 590 du code de commerce. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60731 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 09/01/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés après ce jugement, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles mais bénéficient du régime de paiement préférentiel de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que l'action en restitution du bien fondée sur le défaut de paiement de ces créances postérieures relève de la compétence spéciale du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, et non de celle du juge-commissaire dont l'intervention est limitée aux litiges liés au déroulement de la procédure collective elle-même. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations, la cour prononce la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel. En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est infirmée. |
| 64786 | L’ouverture d’un redressement judiciaire interdit l’action en paiement des loyers antérieurs mais n’affecte pas l’exigibilité des loyers courants (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, peu important que la créance ait été déclarée. Elle accueille en revanche la demande pour les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, ceux-ci n'étant pas soumis à cette interdiction. La cour écarte cependant la demande d'expulsion, retenant que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyers, exigée par la loi sur les baux commerciaux, n'était pas satisfaite à la date de la mise en demeure. Enfin, elle juge recevable et fondée la demande additionnelle formée en appel pour les loyers échus en cours d'instance, en l'absence de preuve de leur règlement. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs et déclarer les autres chefs de demande irrecevables. |
| 65247 | L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la distribution des actifs doit être annulée pour défaut de réponse aux conclusions d’un créancier invoquant le privilège d’une créance postérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Défaut de motifs | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code de commerce et être payées par préférence. La cour retient que l'ordonnance entreprise est entachée d'un défaut de motivation. Elle constate que le juge-commissaire a omis de répondre, positivement ou négativement, au moyen tiré du privilège des créances nées pour les besoins de la procédure. De même, la cour relève que le premier juge n'a pas tranché la question de la nature et du rang de la créance d'honoraires, ni déterminé si elle constituait un frais de procédure devant être payé par priorité. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule l'ordonnance et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue à nouveau conformément à la loi. |
| 64070 | Vérification des créances : la compétence du juge-commissaire se limite aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/05/2022 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise co... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise comptable, tandis que l'appelant incident, l'établissement bancaire, contestait le rejet de sa créance postérieure. La cour écarte l'appel principal au motif que la contestation, formulée en des termes généraux et non étayée par des éléments de preuve contraires, ne saurait remettre en cause la force probante des relevés de compte produits. Elle rejette également l'appel incident en rappelant que la compétence du juge-commissaire est strictement limitée à la vérification des créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure. Les créances postérieures doivent, quant à elles, être réclamées devant le juge du fond selon les voies de droit commun. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée. |
| 67800 | Procédure de sauvegarde : L’imputation par une banque d’intérêts et de commissions sur un compte courant débiteur viole la règle de l’arrêt du cours des intérêts sur les créances antérieures (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 08/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux. L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux. L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que la société en sauvegarde sollicitait l'octroi desdits intérêts. La cour retient que la qualification d'une créance dépend de son fait générateur et non de sa date d'exigibilité ou de prélèvement. Dès lors que les intérêts et commissions litigieux trouvaient leur origine dans des engagements souscrits avant le jugement d'ouverture, ils constituent des créances antérieures soumises à l'arrêt du cours des intérêts et à l'interdiction des paiements, en application de l'article 692 du code de commerce. Ces créances ne sauraient bénéficier du privilège de l'article 565 du même code, réservé aux seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la continuation de l'activité. Faisant droit à l'appel de la société débitrice, la cour juge que les sommes indûment prélevées constituent une créance dont le retard dans la restitution justifie l'allocation d'intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus. |
| 70183 | Redressement judiciaire : la continuation d’un contrat de crédit-bail s’impose pour les besoins de l’exploitation, nonobstant le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de continuation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique prévue par le code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de continuation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique prévue par le code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution du contrat, nonobstant la décision du syndic d'en poursuivre l'exécution. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise débitrice de ses engagements antérieurs, le seul droit du créancier étant de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation de l'exploitation des biens loués est nécessaire à la pérennité de l'entreprise et au succès du plan de redressement. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 78371 | Redressement judiciaire : le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge-commissaire pour une action en résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire au motif que le débiteur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la compétence d'urgence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge-commissaire pour une action en résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire au motif que le débiteur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la compétence d'urgence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce est strictement limitée aux demandes présentant un lien direct avec la procédure collective. Elle retient que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, qui bénéficient d'un droit de poursuite individuelle en application de l'article 590 du même code, sont étrangères à la procédure. Dès lors, l'action en constatation de la résolution du contrat fondée sur le non-paiement de ces créances postérieures ne relève pas de la compétence du juge-commissaire mais de celle du juge des référés, investi d'une compétence spéciale en la matière. Statuant par voie d'évocation, la cour constate l'inexécution des obligations par le débiteur, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée. |
| 71577 | Bail commercial : La mise en demeure d’avoir à payer les loyers constitue un acte interruptif de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet interruptif de prescription des actes de poursuite en matière de recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet interruptif de prescription des actes de poursuite en matière de recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant que la mise en demeure a été valablement signifiée à la personne du preneur. Sur la prescription, la cour retient que des actes de poursuite antérieurs, tels qu'un jugement ou une saisie, ne peuvent interrompre la prescription que pour les créances qu'ils concernent expressément et non pour des créances postérieures. Elle juge en revanche qu'une mise en demeure ultérieure interrompt valablement la prescription, mais seulement pour la période de cinq ans précédant sa notification. Le défaut de paiement pour la part non prescrite de la créance justifiant la résiliation du bail, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des loyers dus, la créance étant partiellement prescrite, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 78368 | Redressement judiciaire : le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que si le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés, sa compétence est limitée aux demandes liées à la procédure collective. Or, la demande de résiliation ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que si le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés, sa compétence est limitée aux demandes liées à la procédure collective. Or, la demande de résiliation est fondée sur le non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. La cour rappelle que de telles créances, bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce, échappent aux règles du livre V et sont recouvrées selon les règles du droit commun. Dès lors, l'action en résiliation et en restitution du bien loué, n'étant pas directement liée à la procédure collective, relève de la compétence de droit commun du juge des référés et non de celle du juge-commissaire. Statuant par voie d'évocation, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture et ordonne la restitution du matériel. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et la cour fait droit aux demandes du crédit-bailleur. |
| 78362 | Redressement judiciaire et crédit-bail : le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Il s'agissait de déterminer si l'action en résolution, fondée sur une créance née après le jugement d'ouverture et bénéficiant du traitement préférentiel de l'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Il s'agissait de déterminer si l'action en résolution, fondée sur une créance née après le jugement d'ouverture et bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce, relevait de la compétence spéciale du juge des référés ou de la compétence générale du juge-commissaire en matière d'urgence. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour statuer sur les demandes urgentes est limitée à celles qui sont directement liées à la procédure collective. Dès lors que la créance de loyers est née postérieurement à l'ouverture de la procédure, elle échappe au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et doit être payée à son échéance. Par conséquent, l'action en résolution fondée sur le non-paiement de cette créance n'est pas considérée comme une contestation née de la procédure collective mais relève des règles de droit commun, maintenant la compétence du juge des référés. La cour d'appel de commerce infirme donc l'ordonnance d'incompétence et, statuant par évocation, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel. |
| 77887 | Plan de continuation : Le preneur reste tenu du paiement des loyers échus postérieurement au jugement, leur défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 15/10/2019 | En matière de bail commercial conclu par une entreprise soumise à un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en validant un commandement de payer demeuré infructueux. L'appelant, preneur en redressement, contestait la décision en invoquant d'une part, l'apurement partiel de s... En matière de bail commercial conclu par une entreprise soumise à un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en validant un commandement de payer demeuré infructueux. L'appelant, preneur en redressement, contestait la décision en invoquant d'une part, l'apurement partiel de sa dette par des quittances que le premier juge avait écartées pour une erreur d'adresse, et d'autre part, la méconnaissance des règles protectrices de la procédure collective. La cour d'appel de commerce, tout en considérant que les quittances de loyer devaient être admises comme probantes faute de contestation par le bailleur, relève que leur imputation ne suffit pas à apurer l'intégralité de la dette visée au commandement. La cour retient surtout que le défaut de paiement concerne des loyers échus après le jugement d'ouverture, lesquels constituent des créances postérieures bénéficiant d'un droit de priorité de paiement. Dès lors, au visa de l'article 575 du code de commerce, le preneur ne peut se prévaloir des règles de la procédure collective pour justifier son manquement, le maintien dans les lieux étant subordonné au paiement régulier des loyers courants. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 75940 | Le contentieux relatif au paiement d’une créance prioritaire née après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance de l'administration fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de créances nées après l'ouverture de la procédure collective. L'appelante soutenait que sa créance, née postérieurement au jugement d'ouverture, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et échappait de ce fait à la compétence du juge-commissai... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance de l'administration fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de créances nées après l'ouverture de la procédure collective. L'appelante soutenait que sa créance, née postérieurement au jugement d'ouverture, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et échappait de ce fait à la compétence du juge-commissaire. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture n'est pas soumise à la procédure de vérification et doit être payée par priorité sur toutes les autres créances. Elle retient qu'en cas de contestation, le litige portant sur une telle créance relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge-commissaire. Dès lors, en se prononçant sur la recevabilité de la demande, le premier juge a excédé sa compétence. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour prononce l'incompétence du juge-commissaire. |
| 74766 | Redressement judiciaire : Le crédit-bailleur ayant déclaré l’intégralité de sa créance, y compris les loyers postérieurs au jugement d’ouverture, ne peut agir en restitution du bien tant que la procédure de vérification de cette créance est en cours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle action lorsque la créance qui la fonde est contestée. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, était indépendante de la procédure de vérification du passif. La cour écarte... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle action lorsque la créance qui la fonde est contestée. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, était indépendante de la procédure de vérification du passif. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait déclaré l'intégralité de sa créance, y compris les échéances postérieures au jugement d'ouverture, la soumettant ainsi volontairement à la vérification. Elle constate que cette créance est actuellement contestée et fait l'objet d'une expertise judiciaire visant à en arrêter le montant définitif. La cour retient par conséquent que la demande en restitution est prématurée tant que la créance qui en constitue le fondement n'est pas établie. L'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 74503 | Crédit-bail et procédure collective : Le non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture justifie la restitution du bien loué en référé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 29/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution des biens, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés pour statuer sur une telle demande à l'encontre d'une entreprise bénéficiant d'un plan de continuation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers échus postér... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution des biens, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés pour statuer sur une telle demande à l'encontre d'une entreprise bénéficiant d'un plan de continuation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Le syndic de la procédure de redressement judiciaire soutenait que l'ordonnance emportait une modification du plan de continuation, excédant ainsi les pouvoirs du juge des référés, et invoquait une compensation rendant le preneur créancier du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant que, s'agissant d'une créance née après l'ouverture de la procédure, le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en application de l'article 435 du code de commerce, sans que cela ne constitue une modification du plan. Elle relève en outre que le défaut de paiement des échéances postérieures est établi par les relevés de compte du crédit-bailleur, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire, et que l'argument tiré d'une prétendue compensation est inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé les procédures adéquates pour faire reconnaître sa créance. Dès lors, l'inexécution des obligations contractuelles par le preneur étant caractérisée, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 78365 | Le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail en raison de loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la compétence exclusive du juge-commissaire pour relever de celle, spéc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail en raison de loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la compétence exclusive du juge-commissaire pour relever de celle, spéciale, du juge des référés. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire en matière de référé par l'article 672 du code de commerce est limitée aux seules demandes liées à la procédure collective. Dès lors, une action en constatation de la résiliation fondée sur le non-paiement de loyers échus après le jugement d'ouverture ne constitue pas une contestation née de la procédure ou soumise à ses règles spécifiques. La cour rappelle que de telles créances, régies par l'article 590 du même code, sont payées à leur échéance et que leur recouvrement s'effectue selon les règles du droit commun, en dehors du champ d'application du livre V. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance d'incompétence et, statuant par évocation, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du matériel. |
| 79797 | Crédit-bail : la demande de restitution pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 12/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que la demande de restitution était liée à la procédure collective. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que la demande de restitution était liée à la procédure collective. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la discipline collective et relevait de la compétence spéciale du juge des référés prévue par l'article 435 du code de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en distinguant nettement le régime des créances antérieures, soumises à l'arrêt des poursuites, de celui des créances postérieures. Elle retient que les loyers échus après le jugement d'ouverture sont des créances dont le paiement est exigible à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la compétence spéciale du juge des référés pour ordonner la restitution des biens en cas de non-paiement n'est pas paralysée par l'ouverture de la procédure collective. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate l'inexécution des obligations par le preneur, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution des matériels. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée. |
| 78373 | Redressement judiciaire : le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que le litige était lié à la procédure collective. La... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que le litige était lié à la procédure collective. La cour retient que la compétence du juge-commissaire pour statuer en référé, prévue par l'article 672 du code de commerce, est limitée aux seules demandes ayant un lien direct avec la procédure, c'est-à-dire celles dont la solution implique l'application des règles du livre V. Or, elle relève que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par l'article 590 du même code, bénéficient d'un droit de poursuite individuelle et sont payées par préférence, leur recouvrement s'effectuant selon les règles du droit commun. Dès lors, la demande en constatation de la résiliation du contrat pour non-paiement de ces échéances postérieures n'est pas une contestation née de la procédure ou soumise à ses règles spécifiques, ce qui maintient la compétence spéciale du juge des référés. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau sur le fond, la cour constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du matériel. |
| 79455 | Crédit-bail et redressement judiciaire : seules les échéances antérieures au jugement d’ouverture doivent faire l’objet d’une déclaration de créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 05/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce précise le régime de la déclaration des créances de crédit-bail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au vu des conclusions d'une seconde expertise judiciaire, après avoir écarté la première pour ses insuffisances. L'appelante, débitrice en redressement, contestait l'ordonnance en soutenant, d'une part, la néc... Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce précise le régime de la déclaration des créances de crédit-bail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au vu des conclusions d'une seconde expertise judiciaire, après avoir écarté la première pour ses insuffisances. L'appelante, débitrice en redressement, contestait l'ordonnance en soutenant, d'une part, la nécessité d'une troisième expertise en raison de la divergence entre les deux rapports et, d'autre part, la déchéance du créancier pour défaut de déclaration de la fraction à échoir de sa créance. La cour écarte le premier moyen en rappelant le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des mesures d'instruction, dès lors que le rapport retenu était jugé objectif et suffisamment motivé. Sur le fond, la cour retient que pour un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture de la procédure, seules les échéances impayées antérieures au jugement d'ouverture doivent faire l'objet d'une déclaration. Elle en déduit que l'omission de déclarer les loyers à échoir, qui constituent des créances postérieures relevant du régime de l'article 588 du code de commerce et non de la procédure de vérification, est sans incidence sur la validité de la déclaration portant sur les créances antérieures. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 79738 | Redressement judiciaire : l’action en restitution du bien objet d’un crédit-bail pour loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail au profit du juge-commissaire, au motif que le preneur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La question soumise à la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail au profit du juge-commissaire, au motif que le preneur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la compétence pour statuer sur la restitution de biens loués lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, telles que les loyers de crédit-bail échus postérieurement, ne sont pas soumises au régime des créances antérieures et doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la compétence spéciale du juge-commissaire, prévue par l'article 672 du même code pour les litiges liés à la procédure, est écartée au profit de la compétence d'attribution du juge des référés, expressément prévue par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens en cas de non-paiement. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations postérieures à l'ouverture de la procédure, la cour prononce la résolution du contrat. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la restitution des matériels au crédit-bailleur. |
| 79765 | Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 12/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que la demande de restitution était liée à une créance soumise à la procédure collective. La cour retient que les loyers échus postér... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que la demande de restitution était liée à une créance soumise à la procédure collective. La cour retient que les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture constituent des créances nées après le jugement, bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce et échappant à la suspension des poursuites. Elle en déduit que leur recouvrement, y compris par l'action en restitution du bien loué, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire au titre de l'article 672 du même code. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du matériel demeure pleine et entière pour les créances postérieures à l'ouverture de la procédure. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau par évocation, constate la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers postérieurs et ordonne la restitution du bien. |
| 79847 | Entreprise en redressement judiciaire : les loyers postérieurs au jugement d’ouverture doivent être payés à leur échéance sans déclaration de créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 13/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle d'un commandement de payer visant un preneur en redressement judiciaire et sur le régime des loyers nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture et prononcé son expulsion. L'appelant contestait la validité du commandement, faute d'identification suffisante de la personne l'ayant réceptionné, et soutenait que les loyers postéri... La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle d'un commandement de payer visant un preneur en redressement judiciaire et sur le régime des loyers nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture et prononcé son expulsion. L'appelant contestait la validité du commandement, faute d'identification suffisante de la personne l'ayant réceptionné, et soutenait que les loyers postérieurs devaient faire l'objet d'une déclaration de créance auprès du syndic. La cour retient que le procès-verbal de notification du commandement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne ni l'identité complète, ni la signature, ni le descriptif de la personne ayant reçu l'acte, ces mentions constituant des formalités substantielles. En revanche, la cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, seuls les loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure sont soumis à l'obligation de déclaration, les loyers postérieurs demeurant exigibles à leur échéance. Elle fait par conséquent droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare cette demande irrecevable, et il est confirmé pour le surplus. |
| 79963 | Redressement judiciaire : Le défaut de paiement des échéances d’un crédit-bail nées postérieurement au jugement d’ouverture justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 12/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. En première instance, le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites individuelles en application de l'article ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. En première instance, le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 653 du code de commerce et conférait une compétence exclusive au tribunal et au juge-commissaire de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la suspension des poursuites ne vise que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle juge que les créances nées postérieurement, telles que les loyers échus après le jugement, ne sont pas soumises à ce régime mais bénéficient au contraire du privilège de paiement de l'article 575 du même code. Dès lors, la cour considère que ni la compétence territoriale dérogatoire du tribunal de la procédure collective, ni la compétence d'attribution du juge-commissaire ne sont applicables, la demande en résiliation et en restitution relevant de la compétence spéciale du juge des référés en application de l'article 435 du code de commerce et des clauses contractuelles. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est également rejeté, la précédente décision ayant statué sur une irrecevabilité et non sur le fond, et pour une cause distincte. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80392 | Crédit-bail : les loyers à échoir d’un contrat poursuivi en période de redressement judiciaire ne sont pas soumis à la procédure de vérification des créances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 12/02/2019 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que les loyers à échoir d'un contrat de crédit-bail en cours ne sont pas soumis à la procédure de vérification. Le juge-commissaire avait admis la totalité de la créance du crédit-bailleur, incluant les loyers échus et à échoir, mais en la qualifiant de chirographaire. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, le caractère privilégié de sa créance et, d'autre pa... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que les loyers à échoir d'un contrat de crédit-bail en cours ne sont pas soumis à la procédure de vérification. Le juge-commissaire avait admis la totalité de la créance du crédit-bailleur, incluant les loyers échus et à échoir, mais en la qualifiant de chirographaire. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, le caractère privilégié de sa créance et, d'autre part, que les loyers futurs n'avaient pas à être vérifiés. La cour retient que, pour un contrat en cours non résilié à la date d'ouverture de la procédure, les loyers à échoir constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, au fur et à mesure de leur exigibilité. Dès lors, ces créances échappent à la procédure de déclaration et de vérification du passif antérieur, en application de l'article 588 du code de commerce relatif aux contrats en cours. En revanche, la cour confirme que la créance issue d'un contrat de crédit-bail est par nature chirographaire, le privilège ne se présumant pas et ne pouvant résulter des seules mentions portées sur les certificats d'immatriculation. Par conséquent, la cour infirme partiellement l'ordonnance, déclare irrecevable la vérification des loyers à échoir et confirme l'admission à titre chirographaire des seuls loyers échus avant l'ouverture de la procédure. |
| 82002 | Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 19/02/2019 | En matière de crédit-bail immobilier et de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et sur la compétence pour en connaître. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture et ordonné la restitution de l'immeuble. Le preneur, débiteur en redressement, soutenait en appel que la règle d... En matière de crédit-bail immobilier et de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et sur la compétence pour en connaître. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture et ordonné la restitution de l'immeuble. Le preneur, débiteur en redressement, soutenait en appel que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective faisaient obstacle à l'action du crédit-bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 653 du code de commerce ne vise que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle retient que les créances de loyers nées postérieurement à ce jugement ne sont pas soumises à ce régime mais bénéficient au contraire d'un paiement par privilège en application de l'article 575 du même code. Dès lors, l'action en résiliation et en restitution fondée sur le non-paiement de ces créances postérieures relève des règles de droit commun, tant en ce qui concerne la compétence matérielle du juge des référés que la compétence territoriale déterminée par la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79433 | Crédit-bail et redressement judiciaire : le non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouvertu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouverture de la procédure, ainsi que l'application de la règle de l'arrêt des poursuites. La cour écarte ces moyens en retenant une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle juge que les loyers échus après ce jugement ne sont pas soumis aux règles de la procédure collective, notamment à la suspension des poursuites, mais relèvent du droit commun et doivent être payés à leur échéance en application de l'article 575 du code de commerce. Dès lors, l'action en constatation de la résiliation pour non-paiement de ces créances postérieures relève de la compétence exclusive du juge des référés du lieu contractuellement désigné, conformément à l'article 435 du même code, sans que les règles de compétence propres à la procédure collective ne puissent lui être opposées. La cour précise en outre que l'adoption d'un plan de continuation n'exonère pas le débiteur de ses obligations courantes et n'affecte pas la réalisation de la clause résolutoire pour des manquements postérieurs au jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |