| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65779 | Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée. L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations p... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée. L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations produites, outre qu'elles font l'objet d'une instruction pénale pour faux, ne comportent pas de mandat exprès et spécifique pour la gestion du compte bancaire sur lequel l'effet a été tiré, en violation des exigences de l'article 164 du code de commerce. Elle relève en outre que le bénéficiaire de l'effet ne rapporte pas la preuve écrite de la réalité de la transaction sous-jacente, requise par l'article 443 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que la créance est sérieusement contestée, tant en raison du défaut de pouvoir du signataire qu'en l'absence de preuve de la provision. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement et rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 65765 | Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 03/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat. La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat. La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir conféré au mandataire pour souscrire des effets de commerce. La cour retient que la procuration, bien que non révoquée à la date d'émission de l'effet, ne conférait au mandataire qu'un pouvoir de gestion de biens mobiliers et immobiliers. Elle en déduit que cette procuration n'emportait pas mandat de gérer le compte bancaire du mandant ni de souscrire des engagements cambiaires en son nom. La cour relève en outre l'absence de toute preuve quant à la cause licite de l'engagement, ce qui rend la créance sérieusement contestable et justifie l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. Dès lors, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris. |
| 65681 | L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 06/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la provision est contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur et confirmé l'ordonnance, retenant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement, se suffisait à lui-même nonobstant la conclusion d'une expertise confirmant que seule la signature émanait du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était ni certaine ni exigible,... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la provision est contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur et confirmé l'ordonnance, retenant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement, se suffisait à lui-même nonobstant la conclusion d'une expertise confirmant que seule la signature émanait du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était ni certaine ni exigible, et produisait une décision pénale ayant condamné la bénéficiaire du chèque pour abus de signature en blanc. La cour retient que la procédure d'injonction de payer, par sa nature dérogatoire, exige une créance dont l'existence n'est sujette à aucune contestation sérieuse. Dès lors, la condamnation pénale de la créancière pour avoir rempli abusivement le chèque qui lui avait été remis signé en blanc suffit à caractériser l'existence d'un litige sur le fondement même de la créance. La cour en déduit que la créance ne présente pas le caractère certain requis pour fonder une ordonnance d'injonction de payer, rendant la demande initiale irrecevable. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 65683 | L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, prononcée en raison d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation de l'ordonnance pour ce motif n'emporte pas constat de l'inexistence de la créance mais sanctionne uniquement l'incompétence du juge de l'injonction face à une telle contestation. Elle juge que l'apparence de créance, fondée sur des effets de commerce non contestés dans leur matérialité, suffit à maintenir la mesure conservatoire tant que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de son extinction par paiement. La finalité de la saisie, qui est de préserver la garantie générale du créancier, demeure donc justifiée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 65570 | Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 27/10/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annula... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annulation du titre ayant initialement fondé la saisie. La cour retient que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir provisoirement les droits du créancier et ne saurait justifier une indisponibilité prolongée des biens du débiteur. Dès lors, l'absence de toute poursuite au fond ou de toute mesure tendant à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, plusieurs années après l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, constitue une inaction fautive privant la mesure conservatoire de sa justification. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription au registre du commerce. |
| 66247 | La preuve du paiement d’une reconnaissance de dette par un reçu de versement bancaire entraîne l’extinction de l’obligation et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant l'extinction d'une créance constatée par une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance, considérant la dette comme éteinte. L'appelant, créancier, soutenait que le paiement invoqué par le débiteur n'était pas libératoire, arguant que la reconnaissance de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant l'extinction d'une créance constatée par une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance, considérant la dette comme éteinte. L'appelant, créancier, soutenait que le paiement invoqué par le débiteur n'était pas libératoire, arguant que la reconnaissance de dette, en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, faisait la loi des parties. La cour écarte cette argumentation en constatant que le débiteur produit la preuve d'un virement du montant exact de la créance, effectué directement sur le compte bancaire du créancier. Elle retient que ce virement constitue une preuve certaine et suffisante de l'exécution de l'obligation, rendant ainsi la dette éteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65457 | Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 01/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, il ne s'agit que d'une présomption simple dans les relations entre les parties originaires, susceptible de preuve contraire. Elle relève que le tireur, qui se prévalait d'une créance née de la rupture d'un contrat de gérance, n'a produit aucune comptabilité ni aucun document probant justifiant la liquidation d'un solde créditeur à son profit. La cour retient en outre que les versements effectués par le tireur correspondaient en réalité à des recettes d'exploitation du fonds de commerce revenant à la société tirée et non à une créance personnelle. Faute pour le créancier de justifier de la cause de son engagement cambiaire, la provision est réputée inexistante. Le jugement est donc infirmé, l'opposition accueillie et l'ordonnance d'injonction de payer annulée. |
| 65395 | Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut formellement à la contrefaçon de la signature du prétendu tireur. La cour retient que la preuve de la fausseté de l'instrumentum, qui constitue le fondement unique de la poursuite, emporte sa nullité et le prive de toute force obligatoire. Le jugement entrepris est donc infirmé en totalité, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 59593 | Faux incident : La preuve par expertise de la fausseté de la signature apposée sur un chèque justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 12/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et... Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de parties et de cause au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Relevant toutefois le bien-fondé du grief tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile tenant à l'absence de convocation de l'appelante aux opérations d'expertise, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Cette seconde expertise ayant également conclu que la signature n'émanait pas du défunt, la cour retient que l'appelante ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des rapports. Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est par conséquent confirmé. |
| 59301 | L’action en paiement d’un chèque est soumise à la prescription de six mois, justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue hors délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'un chèque au regard des actes interruptifs de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant notamment le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. La cour retient que l'action du porteur contre le tireur est soumise au délai de prescription de six mois prévu par l'article 295 du code de commerce. Elle relève que si... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'un chèque au regard des actes interruptifs de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant notamment le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. La cour retient que l'action du porteur contre le tireur est soumise au délai de prescription de six mois prévu par l'article 295 du code de commerce. Elle relève que si une saisie conservatoire a bien interrompu le délai, plus d'une année s'est écoulée entre cette mesure et l'introduction de la requête en injonction de payer, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu. Dès lors, l'action cambiaire est prescrite, le chèque perdant sa nature de titre exécutoire pour ne plus valoir que comme un simple commencement de preuve d'une créance de droit commun. La cour écarte par ailleurs l'argument selon lequel le juge du recours en opposition ne pourrait statuer sur le fond, rappelant qu'il est saisi comme une juridiction du fond apte à examiner tous les moyens de défense, y compris la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement initiale. |
| 56497 | La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur ledit chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté du chèque est établie par une décision pénale définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a condamné la créancière pour faux en écriture bancaire. La cour en déduit que le titre sur lequel reposait l'injonction de payer étant judiciairement anéanti, la créance se trouve privée de tout fondement juridique. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 55633 | Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition en retenant l'autonomie de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité au vendeur d'une décision de justice, rendue contre un sous-acquéreur, constatant la contrefaçon des marchandises. L'appelant soutenait au contraire que la preuve de la contre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition en retenant l'autonomie de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité au vendeur d'une décision de justice, rendue contre un sous-acquéreur, constatant la contrefaçon des marchandises. L'appelant soutenait au contraire que la preuve de la contrefaçon par une décision de justice définitive constituait une contestation sérieuse paralysant le paiement entre les parties originaires à la vente. La cour retient que la créance est effectivement l'objet d'une contestation sérieuse et réelle dès lors qu'il est établi par une décision de justice passée en force de chose jugée que les marchandises, contrepartie de l'effet de commerce, sont contrefaites. Elle ajoute que les actions en résolution de vente initiées en cascade entre le sous-acquéreur, l'acheteur et le vendeur initial confirment cette contestation. La cour écarte ainsi le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire, jugeant qu'une traite émise en paiement de marchandises dont la contrefaçon est judiciairement constatée est dépourvue de cause et ne peut fonder une demande en paiement. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée. |
| 60598 | Le paiement de la dette par un chèque d’un montant identique à celui des effets de commerce, confirmé par expertise, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/03/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le paiement par chèque qu'il invoquait se rapportait bien à la créance objet de la procédure. L'appelant soutenait que la production d'un relevé bancaire attestant de l'encais... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le paiement par chèque qu'il invoquait se rapportait bien à la créance objet de la procédure. L'appelant soutenait que la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement par le créancier d'un chèque d'un montant identique à celui de la créance constituait une présomption suffisante de paiement. La cour d'appel de commerce, estimant la question d'ordre comptable, a ordonné une expertise. Elle retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui établissent sans équivoque la correspondance entre le paiement par chèque et la dette issue des lettres de change, s'imposent. La cour relève en outre que le rapport contient la reconnaissance expresse du paiement par le représentant légal du créancier, ce qui emporte extinction de l'obligation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier. |
| 60956 | Injonction de payer : Est confirmée l’ordonnance fondée sur des lettres de change dès lors qu’une expertise établit que les paiements allégués par le débiteur concernent d’autres factures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 09/05/2023 | Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur. L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel... Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur. L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les paiements par chèques invoqués par le débiteur ne s'imputaient pas sur la dette issue des lettres de change mais correspondaient au règlement d'autres factures. La cour rappelle que la lettre de change acceptée constitue un titre autonome qui établit l'existence de la créance et que l'acceptation par le tiré emporte un engagement cambiaire indépendant de la relation fondamentale. Dès lors, en l'absence de preuve d'un paiement se rapportant spécifiquement aux effets de commerce litigieux, la créance demeure certaine, liquide et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61120 | L’existence d’une contestation sérieuse sur l’authenticité d’un effet de commerce fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 22/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité des effets de commerce fondant la créance, en raison d'une plainte pénale pour faux pendante devant le juge d'instr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité des effets de commerce fondant la créance, en raison d'une plainte pénale pour faux pendante devant le juge d'instruction. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, au visa des dispositions du code de procédure civile, suppose une créance certaine et non sérieusement contestée. Elle retient que l'existence d'une information judiciaire ouverte du chef de faux concernant les mêmes effets de commerce, au cours de laquelle une expertise graphologique a été ordonnée, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain requis pour recourir à la procédure d'injonction de payer, peu important que le créancier ne soit pas partie à la procédure pénale. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier. |
| 64022 | Reconnaissance de dette : L’acte signé par un mandataire est inopposable à la société mandante en l’absence de production d’une procuration valide (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette souscrite par un tiers se prétendant mandataire de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif qu'il appartenait au débiteur d'engager préalablement une procédure en inscription de faux contre l'acte litigieux. La cour retient que la charge de la preuve de l'existence et de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette souscrite par un tiers se prétendant mandataire de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif qu'il appartenait au débiteur d'engager préalablement une procédure en inscription de faux contre l'acte litigieux. La cour retient que la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat pèse sur le créancier qui s'en prévaut. Dès lors que l'intimé a été défaillant à produire le mandat prétendument consenti par le représentant légal de la société débitrice, et que l'appelant a démontré par une attestation administrative officielle la fausseté de la légalisation de signature dudit mandat, la reconnaissance de dette est jugée inopposable à la société. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 894 du code des obligations et des contrats, que l'acte d'acquiescement à une dette, s'analysant en un aveu extrajudiciaire, requiert un mandat spécial qui fait défaut. Le moyen tiré du mandat apparent est écarté, la cour considérant qu'il ne saurait se substituer à l'exigence d'un mandat exprès pour un acte de cette nature. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, accueille l'opposition, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 60613 | La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ... L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale. Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande. |
| 65290 | Prescription de la lettre de change : l’invocation du paiement par le débiteur ne fait pas obstacle à l’application de la prescription triennale fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 du code de commerce, elle rappelle que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que l'allégation par le débiteur d'un paiement effectif, corroborée par des pièces bancaires, ne détruit pas cette présomption mais au contraire la renforce. Seul un aveu de non-paiement aurait pu la faire tomber. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement et déclare la demande du créancier irrecevable comme prescrite. |
| 64925 | Injonction de payer : l’ordonnance est réputée non avenue en l’absence de notification effective dans le délai d’un an, une simple tentative de signification étant inopérante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance dans le délai d'un an. Le tribunal de commerce avait écarté l'argument du débiteur tiré de la caducité de l'ordonnance faute de notification. L'appelant soutenait que la simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'huissier constatant la fermeture de ses locaux, ne p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance dans le délai d'un an. Le tribunal de commerce avait écarté l'argument du débiteur tiré de la caducité de l'ordonnance faute de notification. L'appelant soutenait que la simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'huissier constatant la fermeture de ses locaux, ne pouvait interrompre le délai de péremption d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour retient que le créancier ne justifie pas des diligences nécessaires à la notification dès lors qu'un tel procès-verbal ne le dispense pas de recourir aux autres modes de signification prévus par la loi, notamment la procédure par curateur. Faute pour le créancier d'avoir accompli l'ensemble des formalités requises pour parfaire la notification dans le délai légal, l'ordonnance doit être considérée comme non avenue. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 64071 | L’annulation d’une injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal n’entraîne pas la mainlevée d’une saisie conservatoire fondée sur d’autres titres de créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 23/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen et retient que le défaut de signification de l'ordonnance dans le délai légal, qui est d'ordre public, la prive de tout effet. Elle juge cependant que l'annulation de cette seule ordonnance est sans incidence sur la validité d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs autres titres, dont un jugement au fond condamnant la caution au paiement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer mais confirme le rejet de la demande de mainlevée de la saisie. |
| 67765 | Injonction de payer : l’ordonnance non notifiée dans le délai d’un an est réputée non avenue, de simples tentatives de notification étant insuffisantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 01/11/2021 | En matière de procédure d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de notification de l'ordonnance dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, considérant la diligence du créancier suffisante. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être réputée non avenue, les multiples tentatives de notification s'étant soldées par de sim... En matière de procédure d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de notification de l'ordonnance dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, considérant la diligence du créancier suffisante. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être réputée non avenue, les multiples tentatives de notification s'étant soldées par de simples procès-verbaux d'information sans que la procédure de signification ne soit menée à son terme. La cour retient que la simple initiative de notifier, même répétée, ne dispense pas le créancier de parfaire la procédure en recourant à tous les modes de signification prévus par la loi, notamment la désignation d'un curateur, lorsque le destinataire est introuvable. Elle juge que l'éventuelle obstruction du débiteur n'exonère pas le créancier de son obligation de suivre l'intégralité des formalités procédurales. Faute pour le créancier d'avoir accompli une signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance d'injonction de payer est privée de tout effet. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance. |
| 67691 | Charge de la preuve : le paiement d’une dette commerciale renforce l’exception de prescription et fait peser sur le créancier la charge de prouver que le paiement concerne une autre créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des moyens tirés de la prescription et du paiement de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition en considérant que l'invocation du paiement par le débiteur faisait obstacle à la prescription de la créance. L'appelant soutenait au contraire que la créance commerciale était prescrite et, subsidiairement, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des moyens tirés de la prescription et du paiement de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition en considérant que l'invocation du paiement par le débiteur faisait obstacle à la prescription de la créance. L'appelant soutenait au contraire que la créance commerciale était prescrite et, subsidiairement, qu'elle avait été intégralement réglée par un tiers. La cour d'appel de commerce retient que, loin de contredire le moyen tiré de la prescription, la preuve d'un paiement antérieur vient au contraire en renforcer la présomption. Elle juge en outre que le premier juge a inversé la charge de la preuve. Dès lors que le débiteur produit des éléments établissant le règlement du montant réclamé, il appartient au créancier de démontrer que ces paiements se rapportent à d'autres transactions, ce qui n'a pas été fait. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande du créancier rejetée. |
| 67565 | Autorité de la chose jugée au pénal : La condamnation pour faux sur un chèque entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur ce titre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 21/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière de faux en écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et rejeté la demande du créancier après avoir constaté la fausseté du chèque fondant la poursuite. L'appelant contestait ce jugement, arguant que le premier juge aurait dû ordonner une expertise civile en vérification d'écritures ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière de faux en écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et rejeté la demande du créancier après avoir constaté la fausseté du chèque fondant la poursuite. L'appelant contestait ce jugement, arguant que le premier juge aurait dû ordonner une expertise civile en vérification d'écritures au lieu de se fonder sur la seule procédure pénale. La cour écarte ce moyen en relevant que la condamnation pénale définitive de l'appelant pour faux en écritures bancaires et abus de confiance repose sur un rapport d'expertise judiciaire établissant que la signature du chèque n'émanait pas du tireur. Elle retient que la fausseté du titre, ainsi judiciairement constatée au pénal sur la base d'une preuve technique non contredite par l'appelant, s'impose au juge commercial. Dès lors, le tribunal n'était pas tenu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction dont l'objet était déjà tranché. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70592 | Faux incident : Une expertise graphologique peut être ordonnée sur la signature d’une personne décédée pour prouver la fausseté d’un chèque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux. Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux. Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature apposée sur le chèque était un faux, ce que confirmait sa date de création postérieure au décès de leur auteur. La cour retient que le moyen tiré du faux constitue une défense au fond recevable pour la première fois en appel. Elle écarte ensuite les contestations relatives à l'impossibilité d'expertiser la signature d'une personne décédée et au caractère prétendument non contradictoire de l'expertise ordonnée. Dès lors que le rapport d'expertise graphologique conclut à la non-authenticité de la signature, la cour juge que la créance est privée de tout fondement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 69495 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet définitive interdit l’émission d’une nouvelle injonction de payer fondée sur la même lettre de change (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur une lettre de change, avait déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive ayant rejeté la demande en paiement. La cour relève que la demande portait effecti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur une lettre de change, avait déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive ayant rejeté la demande en paiement. La cour relève que la demande portait effectivement sur la même lettre de change, opposait les mêmes parties agissant en la même qualité et procédait de la même cause qu'une instance antérieure irrévocablement tranchée par un arrêt. Elle retient dès lors, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce que la juridiction soit de nouveau saisie du même litige. Le premier juge, en statuant une seconde fois, a donc méconnu l'étendue de sa saisine et violé le principe rappelé. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 72328 | Faux incident – L’expertise concluant que l’écriture d’un chèque n’émane pas du tireur présumé suffit à justifier l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 30/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la signature et l'écriture étaient contestées par le tireur prétendu. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise graphologique concluant à la non-imputabilité des mentions et de la signature, avait annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelant, créancier bénéficiaire du titre, soutenait d'une part que l'expertise n'avait pas port... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la signature et l'écriture étaient contestées par le tireur prétendu. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise graphologique concluant à la non-imputabilité des mentions et de la signature, avait annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelant, créancier bénéficiaire du titre, soutenait d'une part que l'expertise n'avait pas porté sur la signature mais uniquement sur l'écriture, et d'autre part que le principe du contradictoire avait été violé faute de convocation aux opérations. La cour écarte le moyen procédural en relevant que les pièces du dossier établissaient la présence de l'appelant et de son conseil à une réunion d'expertise. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise, contrairement aux allégations de l'appelant, concluait bien à l'impossibilité d'attribuer la signature au tireur et affirmait avec certitude que l'écriture des autres mentions n'émanait pas de lui. En application de l'article 239 du code de commerce, le titre de créance était donc dépourvu de fondement, justifiant l'annulation de l'ordonnance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78821 | Le débiteur d’une lettre de change ne peut s’opposer à une injonction de payer en invoquant le défaut de livraison de la marchandise dès lors qu’il bénéficie d’un jugement définitif condamnant le créancier à ladite livraison (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause, dès lors qu'une décision distincte, devenue définitive, avait condamné le créancier à lui livrer les marchandises en contrepartie desquelles les effets de commerce avaient été émis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le débiteur, bénéficiaire d'un jugement définitif condamnant le créancier à l'exécution en nature de son obligation de délivrance sous astreinte, ne peut se prévaloir de cette même inexécution pour demander l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer qui couvre la valeur de ladite marchandise. La cour considère que le remède à l'inexécution du vendeur réside dans la mise en œuvre des voies d'exécution forcée de la décision le condamnant à livrer, et non dans la remise en cause du titre de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82318 | Effets de commerce – Absence de cause – L’inexécution par le bénéficiaire du contrat fondamental prive les lettres de change de leur cause et justifie l’annulation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un désistement d'action civile dans une procédure pénale à une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant que les lettres de change qui en constituaient le fondement étaient dépourvues de cause, le créancier ayant manqué à ses obligations contractuelles sous-jacentes. L'appelant soutenait que le désistement du débiteur à ses demandes civile... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un désistement d'action civile dans une procédure pénale à une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant que les lettres de change qui en constituaient le fondement étaient dépourvues de cause, le créancier ayant manqué à ses obligations contractuelles sous-jacentes. L'appelant soutenait que le désistement du débiteur à ses demandes civiles dans le cadre de la procédure pénale pour inexécution de contrat valait reconnaissance du paiement de la dette et purgeait les exceptions tirées de la relation fondamentale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le désistement du débiteur dans l'instance pénale ne constitue pas la preuve du paiement des effets de commerce litigieux. Elle considère néanmoins que la condamnation pénale du créancier pour inexécution du contrat fondamental suffit à établir que lesdits effets sont dépourvus de cause, leur création étant directement liée à l'exécution de ce contrat. Dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer fondée sur ces titres était injustifiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 44533 | Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 09/12/2021 | Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan... Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés. |
| 43897 | Lettre de change : la condamnation du bénéficiaire pour escroquerie fait obstacle à sa demande en paiement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 04/03/2021 | Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer. Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer. |
| 19762 | CA,Casablanca,26/9/1997,3206 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 26/09/1997 | La contestation de la créance par la production d'un écrit légalisé attestant d'un règlement partiel, justifie l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer et le renvoi de l'affaire devant le juge de fond pour qu'il y soit statuer conformément aux règles de droit commun.
La contestation de la créance par la production d'un écrit légalisé attestant d'un règlement partiel, justifie l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer et le renvoi de l'affaire devant le juge de fond pour qu'il y soit statuer conformément aux règles de droit commun.
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