| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65702 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire. L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire. L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en raison d'un pourvoi en cassation et de plaintes pénales en cours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal, relevant que le commissaire de justice avait accompli les diligences requises pour constater le défaut de paiement et l'absence de biens saisissables. Elle rappelle ensuite que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution d'un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée. La cour juge en outre que la convocation des autres créanciers inscrits relève des mesures d'exécution de la vente menées par le greffe, conformément aux articles 115 et suivants du code de commerce, et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en autorisation de vente. Dès lors, les moyens de l'appelante étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé. |
| 65696 | La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande. L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure colle... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande. L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure collective et que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture dessaisissait le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce. Elle retient que cette disposition confère une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître de toutes les demandes urgentes et mesures conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, une demande visant à suspendre des mesures d'exécution sur les biens du débiteur, en ce qu'elle affecte directement le déroulement de la liquidation, relève de la compétence de ce dernier et non du juge des référés. La cour précise que l'appel formé contre le jugement d'ouverture est sans effet sur la compétence du juge-commissaire tant que cette décision n'a pas été infirmée. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 59205 | L’exercice d’un recours en rétractation ne suspend pas l’exécution de l’arrêt d’appel et n’empêche pas le retrait des fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 27/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère exécutoire d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, conditionnant l'autorisation de retrait de fonds consignés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la décision n'était pas définitive du fait de l'exercice de cette voie de recours. L'appelant soutenait que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, ne suspendait pas l'exécution de l'arrêt. La cour retien... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère exécutoire d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, conditionnant l'autorisation de retrait de fonds consignés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la décision n'était pas définitive du fait de l'exercice de cette voie de recours. L'appelant soutenait que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, ne suspendait pas l'exécution de l'arrêt. La cour retient que la décision d'appel est revêtue de la force de la chose jugée nonobstant l'existence d'un recours en rétractation. Elle rappelle, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que cette voie de recours est dépourvue d'effet suspensif. Dès lors, la condition tenant à l'existence d'une décision de justice définitive pour autoriser le retrait des fonds est réputée satisfaite. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, autorise le créancier à appréhender les sommes consignées à hauteur du montant alloué par l'arrêt au fond. |
| 55727 | Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté de démolition. L'appelant soulevait principalement l'absence de fixation d'une indemnité d'éviction provisionnelle, l'effet suspensif du recours administratif formé contre l'arrêté de démolition et un défaut de qualité à défendre tiré d'une erreur sur le nom patronymique du preneur décédé. La cour ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté de démolition. L'appelant soulevait principalement l'absence de fixation d'une indemnité d'éviction provisionnelle, l'effet suspensif du recours administratif formé contre l'arrêté de démolition et un défaut de qualité à défendre tiré d'une erreur sur le nom patronymique du preneur décédé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'octroi d'une indemnité provisionnelle par le juge des référés, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, est subordonné à une demande expresse du preneur, laquelle faisait défaut en première instance. Elle juge ensuite que le recours contre un arrêté de démolition totale, qualifié de situation d'urgence, n'a pas d'effet suspensif au visa de l'article 18 de la loi n° 94-12, les dispositions de l'article 12 de la même loi n'étant applicables qu'aux situations ordinaires de traitement des bâtiments menaçant ruine. La cour écarte enfin le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que l'erreur matérielle sur le nom complet du défunt n'a causé aucun grief à ses héritiers, dès lors que ces derniers ont comparu et conclu au fond en première instance sans soulever cette exception. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 57031 | Compétence du juge des référés pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel ultérieurement annulé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et arguait du caractère prématuré de la demande en raison d'un pourvoi en cassatio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel ultérieurement annulé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en la matière. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et arguait du caractère prématuré de la demande en raison d'un pourvoi en cassation pendant contre l'arrêt de renvoi. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande de remise en l'état antérieur, consécutive à l'annulation du titre exécutoire, constitue une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle précise que le juge ne statue pas sur le fond du droit mais se borne à tirer les conséquences de la disparition du fondement juridique de l'exécution forcée. La cour juge en outre que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de renvoi est sans incidence, dès lors que, en application de l'article 361 du code de procédure civile, ce recours n'a pas d'effet suspensif. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 63760 | Pourvoi en cassation pour faux incident : la suspension de l’exécution de la décision n’est pas automatique et doit être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 05/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet suspensif d'un pourvoi en cassation fondé sur une inscription de faux à l'encontre d'une décision servant de titre à une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie, considérant le titre du créancier comme exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le pourvoi qu'il avait formé suspendait de plein droit l'exécution de la décision en application de l'article 361 du code de procédure civile. La c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet suspensif d'un pourvoi en cassation fondé sur une inscription de faux à l'encontre d'une décision servant de titre à une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie, considérant le titre du créancier comme exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le pourvoi qu'il avait formé suspendait de plein droit l'exécution de la décision en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la suspension de l'exécution en matière de faux incident n'est pas automatique. Elle rappelle que cette suspension doit être expressément ordonnée par le juge des référés au visa de l'article 149 du même code, lequel contrôle le bien-fondé de la demande. Faute pour le débiteur de produire une ordonnance de sursis à exécution, la décision servant de fondement à la saisie conservait son plein caractère exécutoire. Le jugement ayant validé la saisie est par conséquent confirmé. |
| 60962 | La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce est recevable dès lors que le créancier a engagé une saisie-exécution, peu importe que le titre exécutoire fasse l’objet d’un pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exécution de cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente globale du fonds par voie d'enchères publiques. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la vente ne pouvait être poursuivie au motif que le titre fondant la créance, un arrêt d'appel, n'avait pas encore acquis force de chose jugée ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exécution de cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente globale du fonds par voie d'enchères publiques. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la vente ne pouvait être poursuivie au motif que le titre fondant la créance, un arrêt d'appel, n'avait pas encore acquis force de chose jugée en raison d'un pourvoi en cassation pendant. La cour écarte ce moyen, retenant que le caractère non irrévocable du titre est inopérant dès lors que le créancier a déjà engagé des mesures d'exécution. Elle relève en effet que le créancier avait fait procéder à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et avait obtenu un procès-verbal de carence. Au visa de l'article 113 du code de commerce, la cour juge que l'engagement de ces poursuites suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce, peu important que le titre exécutoire soit susceptible de recours. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71056 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens invoqués ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle di... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle difficulté. La cour écarte cependant ce moyen au motif que les faits sous-jacents à ces poursuites avaient déjà été débattus au fond lors de l'instance initiale. Elle retient en outre que la simple ouverture d'une information judiciaire, en l'absence de décision pénale définitive établissant le faux, ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 71060 | Le sursis à exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours en rétractation est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande en sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le juge des référés rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il précise que le sursis peut néanmoins être ordonné si le moyen fondant le recours présente, au vu des pièces, un caractère de sérieux suffisant pour laisser présumer une réformation de la décision entreprise. La cour retient que le dol, pour constituer un tel moy... Saisi d'une demande en sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le juge des référés rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il précise que le sursis peut néanmoins être ordonné si le moyen fondant le recours présente, au vu des pièces, un caractère de sérieux suffisant pour laisser présumer une réformation de la décision entreprise. La cour retient que le dol, pour constituer un tel moyen, doit porter sur des faits déterminants qui étaient inconnus du demandeur durant l'instance et l'ont empêché de présenter utilement sa défense. Elle en déduit que si le demandeur avait connaissance des faits qu'il invoque et s'est abstenu de les soulever, il est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir ultérieurement. Constatant que les faits allégués étaient connus du demandeur et que le tiers prétendument auteur des manœuvres n'était pas partie à l'instance, la cour écarte le caractère sérieux du moyen. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 65110 | Fonds de commerce : la contestation de la créance en appel n’empêche pas la vente globale du fonds fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelante soutenait que la vente devait être suspendue au motif que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelante soutenait que la vente devait être suspendue au motif que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'un appel distinct portant sur le rejet de son opposition à l'ordonnance de paiement. La cour écarte cet argument en retenant qu'il incombe au débiteur qui invoque un recours contre le titre servant de base aux poursuites de justifier de l'issue de cette procédure. Elle constate que le créancier dispose d'un titre exécutoire, même provisionnel, et que la demande de vente est fondée sur les dispositions de l'article 113 du code de commerce. Dès lors, la seule existence d'un appel non suspensif contre le titre de créance ne saurait faire obstacle à la réalisation du gage des créanciers. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 70813 | L’arrêt d’exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours en rétractation n’est accordé qu’en présence d’une difficulté d’exécution sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/02/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens fondant le recours en rétractation exercé contre cette décision. Le demandeur invoquait l'existence d'un dol commis par le nouveau bailleur lors de l'instance au fond, relatif à la notification de la cession du droit au bail et à l'opposabilité de celle-ci. La cour rappelle d'abord qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens fondant le recours en rétractation exercé contre cette décision. Le demandeur invoquait l'existence d'un dol commis par le nouveau bailleur lors de l'instance au fond, relatif à la notification de la cession du droit au bail et à l'opposabilité de celle-ci. La cour rappelle d'abord qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise que la suspension de l'exécution est subordonnée à la démonstration d'une difficulté sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit. La cour juge cependant que les moyens invoqués, ayant déjà été débattus et écartés lors de l'examen au fond de l'affaire, ne sauraient constituer, au stade de l'examen prima facie propre à la procédure de référé, une telle difficulté. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 69950 | Le rejet de la demande en paiement par un arrêt d’appel, même frappé d’un pourvoi en cassation, justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un pourvoi en cassation quant au maintien d'une telle mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que l'arrêt d'appel au fond avait infirmé le jugement de condamnation servant de fondement à la saisie. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que son pourvoi en cassation contre ledit arrêt privait ce dernier de son car... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un pourvoi en cassation quant au maintien d'une telle mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que l'arrêt d'appel au fond avait infirmé le jugement de condamnation servant de fondement à la saisie. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que son pourvoi en cassation contre ledit arrêt privait ce dernier de son caractère définitif et faisait obstacle à la mainlevée, le litige n'étant pas définitivement tranché. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt d'appel qui infirme une condamnation et rejette la demande en paiement fait disparaître le fondement même de la mesure conservatoire. Elle rappelle que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait, en conséquence, justifier le maintien de la saisie. Dès lors que la cause de la mesure a disparu, les motifs de son maintien sont devenus inexistants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70168 | L’appel interjeté hors délai est dépourvu d’effet suspensif et ne peut fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/12/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Ce dernier sollicitait l'arrêt des procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi, au motif que son recours au fond devait paralyser l'exécution. La cour rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à son introduction dans le délai légal de quinze jours prévu par l'article 134 du code de... Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Ce dernier sollicitait l'arrêt des procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi, au motif que son recours au fond devait paralyser l'exécution. La cour rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à son introduction dans le délai légal de quinze jours prévu par l'article 134 du code de procédure civile et l'article 18 de la loi sur les juridictions commerciales. Elle retient que, sans préjuger de la décision au fond, un appel formé hors délai est manifestement dépourvu d'effet suspensif. Dès lors, la demande de suspension, n'apparaissant pas fondée en droit au regard de ce critère, ne pouvait prospérer. La cour rejette en conséquence la demande et laisse les frais à la charge du requérant. |
| 70175 | Saisie-arrêt : La validation de la saisie des intérêts légaux est distincte de celle du principal et doit être ordonnée tant que l’arrêt d’appel servant de titre exécutoire n’est pas cassé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie d'une saisie portant sur les intérêts légaux d'une créance par rapport à celle garantissant le principal. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le créancier, ayant déjà pratiqué une première saisie pour le montant principal, était réputé avoir recouvré l'intégralité de sa créance. Le débiteur s... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie d'une saisie portant sur les intérêts légaux d'une créance par rapport à celle garantissant le principal. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le créancier, ayant déjà pratiqué une première saisie pour le montant principal, était réputé avoir recouvré l'intégralité de sa créance. Le débiteur saisi soutenait en outre que le titre exécutoire avait perdu sa force exécutoire en raison d'un pourvoi en cassation pendant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution d'un arrêt d'appel revêtu de la formule exécutoire, lequel conserve tous ses effets juridiques. Elle retient ensuite que la saisie pratiquée pour le recouvrement des intérêts légaux constitue une mesure distincte et autonome de celle garantissant le principal, dès lors que le titre exécutoire condamne au paiement des deux. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier saisissant. |
| 70543 | Le certificat spécial d’inscription hypothécaire vaut titre exécutoire et permet la réalisation de la sûreté nonobstant la contestation de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/02/2020 | Saisi d'une demande en référé tendant au sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, formée par une caution réelle qui contestait la réalisation de sa garantie au motif que la créance principale faisait l'objet d'un litige pendant au fond, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle que la procédure de vente forcée est fondée sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue, en vertu des... Saisi d'une demande en référé tendant au sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, formée par une caution réelle qui contestait la réalisation de sa garantie au motif que la créance principale faisait l'objet d'un litige pendant au fond, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle que la procédure de vente forcée est fondée sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue, en vertu des dispositions du code des droits réels, un titre exécutoire autonome permettant au créancier de poursuivre la vente du bien grevé. Elle en déduit que la contestation relative à l'existence ou au montant de la créance garantie est sans incidence sur la validité des poursuites et ne saurait en suspendre le cours. La cour relève au surplus que la caution ne justifie d'aucun paiement et que le premier juge a déjà statué sur la validité du commandement. Le caractère non sérieux de la contestation étant ainsi établi, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70544 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, ceux-ci relevant des défenses au fond et non des incidents d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/02/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en principe dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant qu'un sursis peut être accordé si les moyens du recours présentent un caractère de sérieux apparent et constituent un... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en principe dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant qu'un sursis peut être accordé si les moyens du recours présentent un caractère de sérieux apparent et constituent une difficulté d'exécution. Elle énonce toutefois un critère dirimant en jugeant que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits antérieurs, qui relèvent des moyens de défense au fond, ne sauraient être invoqués à ce stade pour paralyser l'exécution. Constatant que les arguments du demandeur préexistaient à l'arrêt contesté, la cour considère qu'ils ne caractérisent pas une difficulté légitime, ce qui la conduit à rejeter la demande de sursis. |
| 70904 | Saisie-arrêt : La validation de la saisie portant sur les intérêts est indépendante de celle du principal et n’est pas affectée par le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du recouvrement d'une créance composée du principal et des intérêts. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que les créanciers, ayant déjà obtenu la validation d'une première saisie portant sur le principal de la créance, avaient ainsi recouvré l'intégralité de leur dû L'appelant soutenait que la saisie portant sur les intérêts légaux étai... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du recouvrement d'une créance composée du principal et des intérêts. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que les créanciers, ayant déjà obtenu la validation d'une première saisie portant sur le principal de la créance, avaient ainsi recouvré l'intégralité de leur dû L'appelant soutenait que la saisie portant sur les intérêts légaux était distincte de celle portant sur le principal et que le titre exécutoire, un arrêt d'appel, conservait sa force exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation dont il faisait l'objet. La cour d'appel de commerce retient que l'arrêt servant de fondement aux poursuites, bien que frappé d'un pourvoi, demeure un titre exécutoire valide dès lors qu'il est revêtu de la formule exécutoire et que le pourvoi n'est pas suspensif d'exécution. La cour relève ensuite que la créance se compose du principal et des intérêts légaux, et que la saisie pratiquée pour garantir le paiement desdits intérêts est autonome de celle garantissant le principal. Dès lors, le premier juge ne pouvait considérer que les créanciers avaient été désintéressés par la seule garantie du principal. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds aux créanciers. |
| 69856 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits ou moyens postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/01/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contr... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contre l'arrêt sur renvoi ainsi que l'absence de titre d'occupation constituaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle juge que les moyens soulevés par l'appelant, qui préexistaient à l'ordonnance de référé contestée, s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non en une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 69742 | La saisie-arrêt pratiquée sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer doit être validée dès lors que le jugement rejetant l’opposition est exécutoire par provision, nonobstant l’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de paiement avait fait l'objet d'un recours en opposition, lequel a été rejeté par un jugement confirmant ladite ordonnance. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de procédure civile, le jugement qui statue sur l'opposition et confirme l'ordonnance de paiement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Dès lors, l'appel formé contre ce jugement n'a pas d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution forcée. La créance étant ainsi établie par un titre exécutoire, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée. |
| 69211 | Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/08/2020 | Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif. Le demandeur invoquait l'introduction d'un tel recours et la production de nouvelles pièces pour s'opposer à l'exécution d'un arrêt d'appel. La cour écarte ce moyen en retenant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits ou d... Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif. Le demandeur invoquait l'introduction d'un tel recours et la production de nouvelles pièces pour s'opposer à l'exécution d'un arrêt d'appel. La cour écarte ce moyen en retenant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits ou d'actes survenus postérieurement à la décision entreprise. Les arguments et documents qui constituaient des moyens de défense au fond ne peuvent donc être invoqués à ce stade, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. La cour constate au surplus que l'exécution de l'arrêt était déjà intervenue, rendant la demande de suspension sans objet. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 69010 | Difficulté d’exécution – Ne peuvent constituer une difficulté d’exécution les faits antérieurs au jugement qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/07/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut être accordé lorsque les moyens du recours sont sérieux et que l'exécution se heurte à une difficulté réelle.... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les défenses au fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut être accordé lorsque les moyens du recours sont sérieux et que l'exécution se heurte à une difficulté réelle. La cour retient toutefois que la difficulté d'exécution, qu'elle soit de fait ou de droit, doit impérativement reposer sur des circonstances ou des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Par conséquent, les arguments qui étaient connus de la partie demanderesse et qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense lors de l'instance initiale ne peuvent être qualifiés de difficulté d'exécution. La demande est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 68810 | La résolution judiciaire d’un contrat de gérance libre rend l’ancien gérant occupant sans titre et justifie la compétence du juge des référés pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant-mandataire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur consécutivement à la résiliation du contrat de gérance. L'appelant soutenait l'incompétence du juge des référés au motif que la décision de résiliation du contrat, fondant l'expulsion, faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui caractérisait une contestation sérieuse et privait la situation de son caractère... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant-mandataire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur consécutivement à la résiliation du contrat de gérance. L'appelant soutenait l'incompétence du juge des référés au motif que la décision de résiliation du contrat, fondant l'expulsion, faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui caractérisait une contestation sérieuse et privait la situation de son caractère d'urgence. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation judiciaire du contrat de gérance-mandat, même frappée d'un pourvoi, met fin au titre d'occupation du gérant. Dès lors, le maintien de ce dernier dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce pour ordonner l'expulsion. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, considérant que sa qualité de partie au contrat de gérance-mandat résilié suffisait à fonder son action. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68742 | Recours en rétractation : des moyens déjà débattus au fond ne peuvent constituer la difficulté d’exécution sérieuse requise pour suspendre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/03/2020 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle d'abord que, si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du même code, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, légale ou factuelle. Elle juge cependant que les moyens invoqués, dès lors qu'ils ont déjà été débattus devant la formation de jugement au fond, ne caractérisent pas une telle difficulté. La cour écarte ainsi l'existence d'un moyen sérieux susceptible de conduire à la réformation de la décision critiquée. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 73089 | Le recours en rétractation n’emportant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution est subordonné à la démonstration de difficultés sérieuses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution formée dans le cadre d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il retient toutefois qu'un sursis peut être ordonné en présence de difficultés d'exécution, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux apparent. Ce ca... Saisi d'une demande de sursis à exécution formée dans le cadre d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il retient toutefois qu'un sursis peut être ordonné en présence de difficultés d'exécution, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux apparent. Ce caractère s'apprécie au regard de la probabilité que les moyens, une fois examinés au fond, conduisent à une modification ou une annulation de la décision entreprise. Procédant à cet examen sommaire et sans préjuger de la décision au fond, le premier président considère que les arguments du demandeur ne sont pas de nature à justifier une telle suspension. La demande de sursis à exécution est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 73003 | Autorité de la chose jugée : Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’autorité de la chose jugée d’un arrêt d’appel, justifiant ainsi la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'un arrêt d'appel postérieur à la mesure. L'appelant soutenait principalement que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, ne pouvait justifier la levée de la garantie. La co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'un arrêt d'appel postérieur à la mesure. L'appelant soutenait principalement que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, ne pouvait justifier la levée de la garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt d'appel invoqué par l'intimé est une décision finale, revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n'a pas pour effet de suspendre la force exécutoire d'une telle décision, laquelle établit donc valablement la créance de l'intimé et, par conséquent, l'extinction de celle du saisissant. La cour juge par ailleurs inopérants les autres moyens tirés d'une autre procédure et d'un défaut de certification de pièces, dès lors que la décision fondant la mainlevée était régulièrement produite. L'ordonnance de mainlevée est en conséquence confirmée. |
| 73001 | Une décision d’appel ayant acquis l’autorité de la chose jugée justifie la mainlevée d’une saisie conservatoire, le pourvoi en cassation étant sans effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur saisi qui se prévalait d'une créance certaine à l'encontre du créancier saisissant. L'appelant soutenait que la décision fondant la créance de l'intimé ne pouvait justifier la mainlevée dès lors qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, m... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur saisi qui se prévalait d'une créance certaine à l'encontre du créancier saisissant. L'appelant soutenait que la décision fondant la créance de l'intimé ne pouvait justifier la mainlevée dès lors qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, est revêtu de la force de la chose jugée et constitue un titre valable. La cour relève en outre que la demande au fond sur laquelle reposait la saisie conservatoire avait elle-même fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité, privant ainsi la mesure de tout fondement juridique. Les autres moyens de l'appelant, tirés de l'invocation d'une décision relative à une période de dédommagement distincte ou d'un défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72999 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance alléguée est infirmée par une décision d’appel exécutoire, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un pourvoi en cassation quant au caractère définitif d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que la créance de la partie saisie, établie par un arrêt d'appel, rendait la saisie sans fondement. L'appelant soutenait que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, n'était pas dé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un pourvoi en cassation quant au caractère définitif d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que la créance de la partie saisie, établie par un arrêt d'appel, rendait la saisie sans fondement. L'appelant soutenait que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, n'était pas définitif et ne pouvait justifier la mainlevée. La cour rappelle que le pourvoi en cassation ne suspend ni le caractère exécutoire ni l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d'appel. Elle retient dès lors que l'intimé justifiait d'une créance certaine et exigible en vertu de ce titre, privant de toute cause la mesure conservatoire initialement pratiquée par l'appelant. La cour écarte également les moyens relatifs à d'autres décisions de justice jugées sans pertinence et à la régularité des pièces produites. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 72997 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée par un arrêt d’appel anéantissant la créance du saisissant, nonobstant le pourvoi en cassation formé contre cette décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée, considérant que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision d'appel. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire devait être maintenue au motif que l'arrêt fondant la créance du déb... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée, considérant que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision d'appel. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire devait être maintenue au motif que l'arrêt fondant la créance du débiteur faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui le priverait de son caractère définitif. La cour écarte cet argument en retenant qu'un arrêt d'appel, même contesté devant la Cour de cassation, constitue un titre final ayant acquis la force de la chose jugée. Elle relève que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait donc faire obstacle à la mainlevée d'une saisie devenue sans cause. Les autres moyens, tirés de l'existence de procédures connexes ou du défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73351 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision, à l’exclusion des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits générateurs d'une difficulté d'exécution. Après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, il énonce que si le recours en rétractation n'est pas en soi suspensif d'exécution, un sursis peut ... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits générateurs d'une difficulté d'exécution. Après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, il énonce que si le recours en rétractation n'est pas en soi suspensif d'exécution, un sursis peut être accordé en présence de difficultés sérieuses. La cour retient toutefois qu'une difficulté d'exécution, susceptible de justifier un tel sursis, doit impérativement reposer sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens tirés de faits antérieurs à ladite décision, qu'ils aient été débattus ou non, relèvent exclusivement des moyens de fond à faire valoir dans le cadre du recours au fond et ne sauraient constituer une difficulté d'exécution. Faute pour le demandeur d'établir l'existence de tels faits nouveaux, la demande de sursis est en conséquence rejetée. |
| 73528 | Difficulté d’exécution : les moyens déjà débattus au fond ne peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/01/2019 | Saisi d'une demande en sursis à exécution d'un arrêt commercial frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se déclare compétent dès lors que la cour est saisie du recours principal. Le demandeur au sursis soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses faisant l'objet d'une instance pénale. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, l'exécution peut néanmoins ... Saisi d'une demande en sursis à exécution d'un arrêt commercial frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se déclare compétent dès lors que la cour est saisie du recours principal. Le demandeur au sursis soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses faisant l'objet d'une instance pénale. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, l'exécution peut néanmoins être suspendue en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit factuelle ou juridique. Elle juge cependant que les moyens invoqués par le demandeur ne sauraient caractériser une telle difficulté. La cour retient en effet que ces moyens ne constituent que la reprise des arguments de fond déjà débattus et tranchés par la juridiction du fond. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée, les frais étant mis à la charge du demandeur. |
| 73747 | Difficulté d’exécution : Seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est pas en elle-même suspensive d'exécution. La cour énonce ensuite la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Elle retient que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances survenus postérie... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est pas en elle-même suspensive d'exécution. La cour énonce ensuite la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Elle retient que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits antérieurs à la décision, qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense au fond, ne sauraient caractériser une telle difficulté mais relèvent des voies de recours elles-mêmes. Dès lors, en l'absence de tout fait nouveau invoqué par le demandeur, la demande est jugée non fondée. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée. |
| 73804 | La difficulté d’exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement au jugement et non sur des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen de défense au fond. La cour énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant qu'une telle difficulté doi... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen de défense au fond. La cour énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant qu'une telle difficulté doit nécessairement être fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits qui étaient déjà constitués au moment de l'instance initiale ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de qualité à agir, préexistant à l'arrêt attaqué, ne peut justifier un sursis. La demande est donc rejetée. |
| 74477 | Difficulté d’exécution : Les moyens de fond déjà tranchés par le juge ne peuvent constituer une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait formé un recours en rétractation contre l'arrêt d'appel, soutenait que l'existence de cette voie de recours justifiait la suspension de l'exécution. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civil... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait formé un recours en rétractation contre l'arrêt d'appel, soutenait que l'existence de cette voie de recours justifiait la suspension de l'exécution. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution. La cour retient ensuite que la difficulté d'exécution, susceptible de justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits ou des moyens de droit survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui ont déjà été soulevés et tranchés au fond par les juridictions du premier et du second degré ne sauraient constituer une telle difficulté. En l'absence de tout élément nouveau, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 74666 | Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution ne peut résulter de moyens de fond déjà examinés et tranchés par la juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 04/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que les moyens de son recours, fondé sur un dol, caractérisaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que les moyens de son recours, fondé sur un dol, caractérisaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut être ordonné en présence de difficultés d'exécution, qu'elles soient de fait ou de droit. Elle énonce ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour en déduit que les moyens et arguments qui étaient connus des parties et ont été débattus devant la juridiction du fond avant qu'elle ne statue ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en de simples défenses au fond. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 74874 | Le titulaire d’un bail commercial valide a qualité pour agir en expulsion d’un occupant dont le titre locatif sur le même bien a été judiciairement annulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décisio... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décision d'annulation de son bail faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour écarte ces moyens en retenant que la décision, désormais exécutoire, annulant le titre du second preneur a conféré au premier preneur, titulaire d'un bail valide, la qualité et l'intérêt à agir en expulsion. Elle précise que la bonne foi de l'occupant évincé est inopposable au titulaire du droit locatif, son éventuel préjudice ne pouvant être réparé que par une action en dédommagement dirigée contre le bailleur commun. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution, confirmant ainsi le jugement entrepris. |
| 72995 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance du saisissant est infirmée par une décision d’appel finale, nonobstant le pourvoi en cassation formé à son encontre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure, estimant que le titre de créance du saisissant avait disparu. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue au motif que l'arrêt d'appel fondant la mainlevée était lui-même frappé d'un pourvoi, ce qui en suspendr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure, estimant que le titre de créance du saisissant avait disparu. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue au motif que l'arrêt d'appel fondant la mainlevée était lui-même frappé d'un pourvoi, ce qui en suspendrait les effets. La cour rappelle qu'un arrêt d'appel, même déféré à la Cour de cassation, constitue une décision finale qui acquiert force de chose jugée. Elle constate que l'arrêt de renvoi après cassation, en allouant une indemnité définitive à l'intimée, a privé de tout fondement la créance initialement invoquée par le saisissant pour justifier la mesure. Les moyens de l'appel étant jugés non fondés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72993 | L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’appel justifie la mainlevée d’une saisie conservatoire, le pourvoi en cassation étant dépourvu d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une mesure fondée sur une action au fond, lorsque le débiteur saisi se prévaut d'une créance reconnue par une décision de justice ultérieure. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur un titre foncier. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision justifiant la mainlevée faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et ne pouvait donc fonder une ... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une mesure fondée sur une action au fond, lorsque le débiteur saisi se prévaut d'une créance reconnue par une décision de justice ultérieure. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur un titre foncier. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision justifiant la mainlevée faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et ne pouvait donc fonder une telle mesure. La cour écarte cet argument en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, constitue une décision finale qui acquiert force de chose jugée. Elle retient que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait priver de sa portée la décision qui, en reconnaissant une créance au profit du débiteur saisi, rend la mesure conservatoire sans cause. Les autres moyens tirés de la mauvaise foi de l'intimé ou de l'irrégularité formelle des pièces produites sont également rejetés comme non fondés. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 72991 | Mainlevée d’une saisie conservatoire – Le pourvoi en cassation contre la décision d’appel anéantissant la créance du saisissant ne fait pas obstacle à la mainlevée, cette décision étant revêtue de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur le caractère exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au vu d'un arrêt d'appel postérieur à la saisie, qui condamnait le créancier saisissant à verser une indemnité au débiteur saisi et à libérer son bien immobilier. L'appelant soutenait principalement que cet arrêt, faisant l'obj... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur le caractère exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au vu d'un arrêt d'appel postérieur à la saisie, qui condamnait le créancier saisissant à verser une indemnité au débiteur saisi et à libérer son bien immobilier. L'appelant soutenait principalement que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, n'était pas définitif et ne pouvait justifier la mainlevée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, constitue une décision finale qui acquiert l'autorité de la chose jugée et dont le pourvoi ne suspend pas l'exécution. Dès lors que cet arrêt établissait une créance au profit du saisi et ordonnait l'éviction du saisissant, la saisie conservatoire initialement pratiquée par ce dernier se trouvait privée de tout fondement juridique. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré du défaut de production de copies certifiées conformes, dès lors que la décision principale a été régulièrement versée aux débats. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 78066 | Le pourvoi en cassation contre un arrêt fixant le nouveau loyer ne suspend pas son exécution et le défaut de paiement par le preneur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour avoir été délivrée par un commissaire de justice sans ordonnance présidentielle préalable, et d'autre part, l'inexistence du défaut de paiement au motif que le montant du loyer, fixé par une précédente décision d'appel, faisa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour avoir été délivrée par un commissaire de justice sans ordonnance présidentielle préalable, et d'autre part, l'inexistence du défaut de paiement au motif que le montant du loyer, fixé par une précédente décision d'appel, faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que la délivrance d'une sommation à la demande directe d'une partie est régulière et ne requiert pas d'autorisation judiciaire. Sur le fond, la cour rappelle que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, rendant la décision fixant le nouveau loyer immédiatement exécutoire. Elle retient en outre que le preneur, en s'étant acquitté de ce nouveau loyer lors d'une précédente procédure d'exécution, est réputé avoir acquiescé à son montant. Dès lors, le défaut de paiement est caractérisé et justifie la résiliation du bail, le jugement entrepris étant par conséquent confirmé. |
| 82295 | Une difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/03/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. La cour énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse. Toutefois, la cour retie... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. La cour énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse. Toutefois, la cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des moyens juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient déjà au moment où l'affaire était examinée au fond ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution mais s'analysent en de simples moyens de défense qui auraient dû être soulevés en temps utile. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 79230 | Difficulté d’exécution : les moyens de défense préexistants au jugement ne sauraient fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 04/11/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de la difficulté d'exécution invoquée par le débiteur, qui se prévalait du dépôt d'un recours en rétractation et de la nullité du bail. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient qu... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de la difficulté d'exécution invoquée par le débiteur, qui se prévalait du dépôt d'un recours en rétractation et de la nullité du bail. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de la nullité du contrat de bail ou de l'absence de qualité du bailleur constituent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées durant l'instance principale et non des difficultés d'exécution. La cour précise en outre que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en lui-même dépourvu d'effet suspensif. Dès lors, les moyens invoqués ne caractérisant pas une difficulté sérieuse, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 75760 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt d’exécution suppose la démonstration d’une difficulté sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, l'absence d'effet suspensif de cette voie de recours. Il précise que la suspension de l'exécution reste conditionnée à l'existence de difficultés juridiques ou factuelles sérieuses. Procédant à un examen sommaire des moyens soulevés à l'appui du recours, la cour estime que le caractère de séri... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, l'absence d'effet suspensif de cette voie de recours. Il précise que la suspension de l'exécution reste conditionnée à l'existence de difficultés juridiques ou factuelles sérieuses. Procédant à un examen sommaire des moyens soulevés à l'appui du recours, la cour estime que le caractère de sérieux n'est pas démontré. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée, sans préjudice de la décision à intervenir sur le recours en rétractation lui-même. |
| 77593 | La difficulté d’exécution justifiant un sursis ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/10/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis soutenaient que le caractère sérieux des moyens de leur recours, fondés sur des documents qui établiraient l'inexistence de la créance, justifiait la suspension des mesures de saisie immobilière. La cour rappelle d'abord que le recours en rétractation... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis soutenaient que le caractère sérieux des moyens de leur recours, fondés sur des documents qui établiraient l'inexistence de la créance, justifiait la suspension des mesures de saisie immobilière. La cour rappelle d'abord que le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit, au visa de l'article 406 du code de procédure civile. Elle énonce ensuite que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient que les faits invoqués par les demandeurs, étant antérieurs à l'arrêt litigieux, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution mais relèvent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant la juridiction de jugement. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71583 | Saisie-arrêt : la compétence territoriale pour la validation de la saisie est celle du tribunal du siège social du tiers saisi, et non celle du lieu de sa succursale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les règles de compétence territoriale applicables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant le paiement. L'appelant, débiteur saisi, contestait la compétence du juge de Casablanca, invoquant le lieu de son propre siège social et celui de l'agence bancaire où la saisie fut pratiquée. Il soulevait également l'exi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les règles de compétence territoriale applicables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant le paiement. L'appelant, débiteur saisi, contestait la compétence du juge de Casablanca, invoquant le lieu de son propre siège social et celui de l'agence bancaire où la saisie fut pratiquée. Il soulevait également l'existence d'une procédure d'exécution parallèle et le caractère non définitif du titre exécutoire, frappé d'un pourvoi en cassation. La cour retient que la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires, régie par l'article 11 de la loi sur les juridictions de commerce, revient au juge du lieu du siège social du tiers saisi, le créancier disposant d'une option entre ce siège et celui de la succursale. La cour rappelle en outre qu'un créancier peut engager plusieurs voies d'exécution pour recouvrer son dû, pourvu que le paiement ne soit perçu qu'une seule fois, et que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 71792 | Recours en rétractation : l’arrêt de l’exécution est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des motifs invoqués à l’appui du recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/04/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur les conditions d'octroi d'une telle mesure. Il retient d'abord sa compétence en tant que juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le recours en rétractation est pendant devant la même cour. La cour rappelle ensuite que, conformémen... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur les conditions d'octroi d'une telle mesure. Il retient d'abord sa compétence en tant que juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le recours en rétractation est pendant devant la même cour. La cour rappelle ensuite que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, un sursis à exécution peut être ordonné en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, laquelle s'apprécie au regard du caractère manifestement fondé des moyens invoqués à l'appui du recours en rétractation. La cour considère que les moyens tirés d'une prétendue omission de statuer et d'un dol ne présentent pas, à première vue et sans préjudice de l'appréciation au fond, la gravité requise pour justifier une suspension de l'exécution de la décision. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71908 | L’appel interjeté hors du délai légal de 15 jours étant dépourvu d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution du jugement de première instance doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 15/04/2019 | La cour d'appel de commerce, saisie en référé d'une demande de sursis à exécution, rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à sa recevabilité. Le premier président relève que le jugement querellé a été régulièrement notifié et que l'appel a été interjeté au-delà du délai de quinze jours fixé par l'article 131 du code de commerce. Il en déduit que le moyen soulevé par le demandeur est manifestement non sérieux. La cour retient en effet qu'un appel formé hors délai ne saurait paral... La cour d'appel de commerce, saisie en référé d'une demande de sursis à exécution, rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à sa recevabilité. Le premier président relève que le jugement querellé a été régulièrement notifié et que l'appel a été interjeté au-delà du délai de quinze jours fixé par l'article 131 du code de commerce. Il en déduit que le moyen soulevé par le demandeur est manifestement non sérieux. La cour retient en effet qu'un appel formé hors délai ne saurait paralyser l'exécution de la décision de première instance. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée, avec mise des dépens à la charge du demandeur. |
| 72006 | Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution d’un arrêt d’expulsion est rejetée en l’absence de moyen sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/04/2019 | Saisi en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à exécution en cas de recours en rétractation. Le preneur, qui avait engagé un tel recours, soutenait que l'arrêt d'expulsion était vicié par le dol du bailleur, lequel aurait dissimulé l'état d'indivision du bien loué et donc son défaut de capacité à agir seul. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est ... Saisi en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à exécution en cas de recours en rétractation. Le preneur, qui avait engagé un tel recours, soutenait que l'arrêt d'expulsion était vicié par le dol du bailleur, lequel aurait dissimulé l'état d'indivision du bien loué et donc son défaut de capacité à agir seul. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en présence de difficultés d'exécution sérieuses, qu'elles soient de fait ou de droit. Elle retient cependant que le sursis n'est justifié que si les moyens invoqués au soutien du recours en rétractation apparaissent, à première vue, suffisamment sérieux pour laisser présager une possible modification de la décision entreprise. Faute pour le demandeur de rapporter une telle preuve, la cour juge que les moyens soulevés ne sont pas de nature à paralyser l'exécution. La demande d'arrêt d'exécution est en conséquence rejetée. |
| 72217 | Saisie immobilière : La demande d’arrêt d’exécution est rejetée lorsque le jugement de première instance est assorti de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/04/2019 | Saisie d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel de commerce juge que l'appel interjeté contre un jugement rejetant une demande en nullité d'un commandement immobilier est dépourvu d'effet suspensif. Le débiteur soutenait que l'exercice de cette voie de recours devait paralyser la procédure de vente. La cour rappelle que le jugement de première instance est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions du code de procédure civi... Saisie d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel de commerce juge que l'appel interjeté contre un jugement rejetant une demande en nullité d'un commandement immobilier est dépourvu d'effet suspensif. Le débiteur soutenait que l'exercice de cette voie de recours devait paralyser la procédure de vente. La cour rappelle que le jugement de première instance est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions du code de procédure civile. Dès lors, la seule existence d'un appel est insuffisante à faire obstacle à la poursuite de l'exécution. La cour relève au surplus que le débiteur ne justifie d'aucun paiement de la créance, seul moyen de nature à éteindre les poursuites. En l'absence de tout élément probant, la demande de suspension est rejetée. |
| 72533 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour faux et usage de faux à l'encontre du créancier constituait une difficulté sérieuse justifiant le sursis. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordo... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour faux et usage de faux à l'encontre du créancier constituait une difficulté sérieuse justifiant le sursis. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordonné en cas de difficulté d'exécution, qu'elle soit de fait ou de droit. Elle retient toutefois que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens tirés de la fraude ou du faux, qui constituaient des défenses au fond ayant pu être débattues devant les juges du fond, ne sauraient dès lors caractériser une telle difficulté. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 72534 | Arrêt d’exécution d’une décision définitive : la demande doit être fondée sur une difficulté d’exécution (art. 149 CPC) et non sur le régime de l’exécution provisoire (art. 147 CPC) (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts définitifs faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. La cour rappelle d'abord que, si le recours en rétractation n'est pas en soi suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, de fait... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts définitifs faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. La cour rappelle d'abord que, si le recours en rétractation n'est pas en soi suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, de fait ou de droit. Elle relève ensuite que le demandeur avait fondé sa requête sur les dispositions de l'article 147 du même code, qui régissent l'arrêt de l'exécution provisoire. La cour retient que ce fondement est erroné, l'arrêt concerné étant une décision définitive dont la suspension pour difficulté d'exécution relève exclusivement du régime de l'article 149 du code de procédure civile. En conséquence, les moyens soulevés étant dépourvus de base légale pertinente, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |