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مخالفة للنظام العام

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83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

66113 La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2025 En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur. L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des ...

En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face à la contestation d'un bon de livraison non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une facture, retenant la validité d'un bon de livraison revêtu du seul cachet du débiteur.

L'appelant soulevait l'inapplicabilité des usages commerciaux et du principe de liberté de la preuve en présence des dispositions impératives de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, qui dénient toute valeur probante au cachet non accompagné d'une signature. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, écarte ce moyen.

Elle retient que la créance est établie dès lors que l'expertise confirme la concordance entre la facture litigieuse et le bon de livraison, ainsi que l'inscription régulière de cette facture dans la comptabilité du créancier. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants, la défaillance de la comptabilité du débiteur à enregistrer l'opération n'étant pas opposable au créancier.

La cour rejette également l'appel incident en indemnisation, considérant que l'allocation des intérêts moratoires constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65711 Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant mis fin à une procédure de saisie-attribution suite à la déclaration négative du tiers saisi, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était erronée, le tiers saisi ne pouvant se prévaloir pour fonder une compensation d'une créance issue d'une sentence arbitrale privée d'exequatur pour contrariété à l'ordre public. La cour relève que la s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant mis fin à une procédure de saisie-attribution suite à la déclaration négative du tiers saisi, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était erronée, le tiers saisi ne pouvant se prévaloir pour fonder une compensation d'une créance issue d'une sentence arbitrale privée d'exequatur pour contrariété à l'ordre public.

La cour relève que la sentence arbitrale, qui constatait des dettes réciproques entre le débiteur saisi et le tiers saisi, n'a effectivement pas été revêtue de la formule exécutoire. Elle en déduit que, faute de pouvoir être exécutée conformément aux règles de la procédure civile, cette sentence ne peut servir de fondement pour établir l'existence d'une créance saisissable entre les mains du tiers saisi.

Le créancier saisissant échouant à rapporter la preuve de la qualité de débiteur du tiers saisi, l'ordonnance entreprise est confirmée.

55577 Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 12/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un effet de commerce formellement irrégulier et sur la preuve d'une cause illicite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait d'une part que l'instrument, ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article 159 du code de commerce, était nul, et d'autre part que la dette était éteinte en raison...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un effet de commerce formellement irrégulier et sur la preuve d'une cause illicite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait d'une part que l'instrument, ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article 159 du code de commerce, était nul, et d'autre part que la dette était éteinte en raison du caractère prétendument contrefaisant des marchandises livrées. La cour écarte ce raisonnement en retenant que, au visa de l'article 160 du même code, un effet de commerce irrégulier vaut comme reconnaissance de dette, d'autant que le débiteur avait reconnu la réalité de la transaction et son montant.

Elle relève par ailleurs que l'allégation de contrefaçon, constitutive d'une cause illicite, n'est étayée par aucune preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56469 Recours en rétractation : Ne constitue pas un dol justifiant la rétractation un argument débattu contradictoirement par les parties durant l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 24/07/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la r...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été dissimulé à la partie adverse durant l'instance. Or, la cour relève que l'argument contesté avait été ouvertement débattu entre les parties lors de la procédure d'appel initiale.

Dès lors, il incombait à la demanderesse, qui n'ignorait rien de l'argumentation de son contradicteur, de la réfuter en temps utile par la production des preuves contraires. La cour jugeant que les griefs de contradiction et de statuition ultra petita ne sont pas davantage caractérisés, le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

57819 Assurance-décès adossée à un crédit : l’action en recouvrement de la banque doit être dirigée contre l’assureur et non contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'inco...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence comme tardif au visa de l'article 16 du code de procédure civile, et déclare irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel.

Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une assurance-décès adossée au prêt obligeait l'établissement créancier à se retourner contre l'assureur dès la survenance du sinistre. Elle en déduit que la réalisation du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard des héritiers, privant ainsi de fondement l'action en paiement dirigée contre eux.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale de l'établissement de crédit irrecevable.

63249 Pacte de préférence : La violation d’une clause de préférence n’entraîne pas la nullité du contrat conclu avec un tiers en méconnaissance des droits du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction de la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du distributeur tendant à l'annulation du contrat de gérance libre consenti par son cocontractant à un tiers au mépris de son droit. L'appelant soutenait que la violation de la clause devait entraîner la nullité de l'acte conclu avec le tiers, d'autant que ce dernier, en tant que profe...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction de la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du distributeur tendant à l'annulation du contrat de gérance libre consenti par son cocontractant à un tiers au mépris de son droit.

L'appelant soutenait que la violation de la clause devait entraîner la nullité de l'acte conclu avec le tiers, d'autant que ce dernier, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer l'existence du pacte. La cour retient que la conclusion d'un contrat de gérance libre en violation d'un droit de préférence constitue un simple manquement contractuel, engageant la responsabilité du promettant envers le bénéficiaire, mais n'affectant pas la validité de l'acte conclu avec le tiers.

La cour rappelle que la nullité d'une convention ne peut être invoquée par un tiers, au visa de l'article 306 du dahir des obligations et des contrats, qu'en cas d'absence d'un des éléments essentiels de l'acte ou si la loi en dispose expressément, conditions non réunies. Le jugement est par conséquent confirmé.

63468 L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose pas à l’arbitre lorsque l’objet du litige arbitral est distinct de celui de l’instance pénale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/07/2023 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au litige commercial dont l'objet, la résolution du contrat, est distinct de celui de la procédure pénale, qui portait sur la responsabilité délictuelle.

Elle juge également que la mission de l'arbitre, précisément délimitée par un avenant à la convention d'arbitrage, a été respectée. La cour considère que le dépassement du délai initial d'arbitrage n'est pas caractérisé dès lors que les parties l'ont prorogé à plusieurs reprises par des accords successifs.

De même, l'omission d'une note de plaidoirie jugée répétitive et une simple erreur matérielle sur la date de la sentence ne sauraient constituer une violation des droits de la défense ou un motif d'annulation. En conséquence, la cour rejette le recours et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

64219 Violation d’un pacte de préférence : La sanction contractuellement prévue de la résiliation exclut la nullité du contrat de gérance libre conclu avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. L'appelant, bénéficiaire du pacte, soutenait que la conclusion du contrat de gérance libre en méconnaissance de son droit d'option devait entraîner la nullité de cet acte, en application du principe d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande.

L'appelant, bénéficiaire du pacte, soutenait que la conclusion du contrat de gérance libre en méconnaissance de son droit d'option devait entraîner la nullité de cet acte, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la nullité, qui sanctionne un vice de formation du contrat, et l'inexécution d'une obligation contractuelle.

Elle relève que le contrat de distribution liant les parties prévoyait expressément une sanction spécifique à l'inexécution de l'une de ses clauses, à savoir la résiliation de plein droit après mise en demeure. Dès lors, la cour retient que le non-respect du pacte de préférence ne constitue pas une cause de nullité du contrat de gérance libre conclu avec le tiers, mais ouvre seulement au créancier de l'obligation la faculté de mettre en œuvre la clause résolutoire prévue à son propre contrat.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69380 Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif.

Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée.

Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public.

L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée.

68921 Exequatur : L’absence de motivation d’un jugement étranger rendu par défaut n’est pas contraire à l’ordre public marocain si elle est conforme à la loi de procédure étrangère (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre publi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre public en raison de l'absence de motivation du jugement, ainsi que l'irrégularité du certificat de non-recours. La cour écarte ces moyens en retenant que la compétence de la juridiction anglaise résultait d'une clause attributive de juridiction et que le respect des droits de la défense était établi par la production d'une notification régulière au Maroc.

La cour retient que l'obligation de motivation des jugements, bien que relevant de l'ordre public procédural interne, ne fait pas obstacle à l'exequatur d'une décision étrangère non motivée lorsque son contenu, portant sur l'exécution d'une garantie bancaire, n'est pas en soi contraire à l'ordre public de fond marocain. Elle juge enfin que le certificat de non-recours est régulier dès lors qu'il atteste de l'absence des voies de recours ordinaires contre un jugement de première instance.

Le jugement accordant l'exequatur est par conséquent confirmé.

70689 Expertise judiciaire : la recherche de l’existence d’un usage commercial est une question de droit qui échappe à la compétence de l’expert et relève de l’office du juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/02/2020 Saisi d'un litige de voisinage commercial fondé sur un trouble allégué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise invoquant un usage commercial pour caractériser un préjudice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation. La cour retient, sur la base des constatations matérielles de l'expert et des photographies versées au dossier, que l'absence de tout empiètement ou d'entrave à l'accès au local de l'appelant exclut la caractérisatio...

Saisi d'un litige de voisinage commercial fondé sur un trouble allégué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise invoquant un usage commercial pour caractériser un préjudice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation.

La cour retient, sur la base des constatations matérielles de l'expert et des photographies versées au dossier, que l'absence de tout empiètement ou d'entrave à l'accès au local de l'appelant exclut la caractérisation d'un préjudice direct. Elle écarte par ailleurs les conclusions de l'expert fondées sur un prétendu usage commercial accordant un droit de jouissance prioritaire sur les abords d'un fonds de commerce.

La cour rappelle que la recherche et l'interprétation d'un usage, qui s'apparente à une règle de droit, relèvent de l'office exclusif du juge et ne sauraient être déléguées à un expert technique en application de l'article 59 du code de procédure civile. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un tel usage, qui doit au demeurant être conforme aux conditions de l'article 476 du code des obligations et des contrats, le moyen est jugé non fondé.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

80093 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque le paiement du principal est établi et que le surplus de la créance, notamment au titre de la TVA, fait l’objet d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de la créance cause de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le principal de la dette était éteint par paiement. L'appelant soutenait que le paiement était partiel, faute d'inclure les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée qui, se...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de la créance cause de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le principal de la dette était éteint par paiement. L'appelant soutenait que le paiement était partiel, faute d'inclure les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée qui, selon lui, découlaient de la sentence. La cour relève que le principal de la créance, cause de la saisie, a bien été réglé. Elle écarte le moyen tiré des intérêts en jugeant que le paiement du montant pour lequel la saisie a été autorisée justifie la mainlevée, sans que le créancier puisse invoquer des intérêts ultérieurs pour s'y opposer. Surtout, la cour retient que la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui lui ôte le caractère de créance certaine exigé par l'article 488 du code de procédure civile pour fonder une mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80090 Mainlevée de saisie-arrêt : Le paiement du principal de la créance justifie la levée de la mesure, la partie contestée de la dette ne pouvant fonder son maintien (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait accordé la mainlevée, considérant que le débiteur avait réglé le principal de la dette issue d'une sentence arbitrale. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en arguant que le paiement était partiel, le solde étant constitué d'intérêts et de taxe sur la vale...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait accordé la mainlevée, considérant que le débiteur avait réglé le principal de la dette issue d'une sentence arbitrale. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en arguant que le paiement était partiel, le solde étant constitué d'intérêts et de taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que la partie de la créance relative à la taxe sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une contestation sérieuse et ne revêt donc pas le caractère certain exigé par l'article 488 du code de procédure civile. Elle ajoute que la saisie ayant été pratiquée pour un montant principal déterminé, le paiement de ce dernier justifie la mainlevée, sans que le créancier puisse se prévaloir des intérêts ultérieurs pour en obtenir le maintien. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78839 Le paiement d’une somme inférieure au montant de la saisie-arrêt justifie son maintien pour le solde et une mainlevée seulement partielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 29/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation de l'assiette de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée totale de la mesure, retenant le caractère sérieusement contesté de la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'interprétation de la sentence arbitrale, no...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation de l'assiette de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée totale de la mesure, retenant le caractère sérieusement contesté de la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la portée de la mention "HT" (hors taxes) apposée aux indemnités, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Elle juge qu'il incombait au débiteur, qui contestait l'application de la taxe, de saisir les arbitres d'une demande d'interprétation et qu'en l'absence d'une telle diligence, la créance ne pouvait être qualifiée de sérieusement contestée, le premier juge ayant ainsi inversé la charge de la preuve. Constatant néanmoins l'existence d'un paiement partiel d'un montant inférieur à celui pour lequel la saisie a été pratiquée, la cour considère que la mesure demeure justifiée uniquement à hauteur de la différence entre le montant saisi et le paiement effectué. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant payé.

76821 Pouvoir d’appréciation du juge : Le refus d’ordonner une expertise en écritures est justifié lorsque d’autres éléments, telle l’acceptation non équivoque d’un loyer, suffisent à établir la conviction du tribunal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une modification verbale de la consistance de la chose louée en dépit de stipulations contractuelles écrites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une parcelle et en indemnisation d'occupation formée par les bailleurs. Les appelants soutenaient que le premier juge aurait dû ordonner une expertise en écriture sur un reçu de loyer argué de faux et que la preuve de l'extension de la surface louée n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une modification verbale de la consistance de la chose louée en dépit de stipulations contractuelles écrites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une parcelle et en indemnisation d'occupation formée par les bailleurs. Les appelants soutenaient que le premier juge aurait dû ordonner une expertise en écriture sur un reçu de loyer argué de faux et que la preuve de l'extension de la surface louée ne pouvait résulter que d'un avenant écrit. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, telle une vérification d'écritures, lorsqu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer. Elle retient que l'acceptation continue et sans réserve par le bailleur, puis par ses héritiers, d'une somme locative supérieure à celle contractuellement prévue pour la surface initiale constitue une présomption forte de leur consentement à l'occupation par le preneur d'une surface additionnelle. Dès lors, l'occupation continue et paisible de la parcelle litigieuse, corroborée par le paiement régulier d'un loyer correspondant à la surface totale exploitée, établit l'existence d'un accord verbal modifiant le bail initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72017 Crédit-bail et résiliation : Les loyers futurs dus après résiliation constituent une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique et le régime de la clause d'exigibilité anticipée des loyers dans un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas justifié du prix de vente du bien repris. L'appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu de la force obligatoire des contrats, sans déd...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique et le régime de la clause d'exigibilité anticipée des loyers dans un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas justifié du prix de vente du bien repris. L'appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu de la force obligatoire des contrats, sans déduction de la valeur du bien dont il était demeuré propriétaire. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation contractuelle rendant exigibles les loyers à échoir suite à la résiliation ne constitue pas le paiement d'un prix mais une clause pénale. Dès lors, en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle exerce son pouvoir modérateur pour réduire le montant de cette indemnité. La cour justifie cette réduction par le fait que le crédit-bailleur a non seulement recouvré la propriété de son bien mais a également perçu le prix de sa vente. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers échus impayés, des intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation judiciairement réduite.

74312 Saisie-arrêt : le paiement partiel de la créance justifie la mainlevée partielle de la mesure à hauteur du montant versé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premie...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, en procédant à une exécution partielle volontaire de la sentence, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'exequatur. Sur le fond, la cour rappelle que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la question de l'assujettissement des indemnités à la taxe, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral et échappe au juge des référés. Toutefois, elle constate que le débiteur a effectué un paiement partiel couvrant la quasi-totalité du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. Dès lors, la mesure conservatoire ne demeure justifiée qu'à hauteur du solde restant dû au titre de la créance garantie par la saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant déjà versé par le débiteur.

45946 Notification : le retour de l’acte de convocation avec la mention « introuvable à l’adresse » impose une nouvelle notification par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 04/04/2019 Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté le retour de la convocation de l'avocat d'une partie avec la mention qu'il est introuvable à l'adresse indiquée, met l'affaire en délibéré et statue au fond sans avoir préalablement procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, la validité de la notification, condition de la production de ses effets juridiques, est subordonnée à sa...

Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté le retour de la convocation de l'avocat d'une partie avec la mention qu'il est introuvable à l'adresse indiquée, met l'affaire en délibéré et statue au fond sans avoir préalablement procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, la validité de la notification, condition de la production de ses effets juridiques, est subordonnée à sa réception effective par son destinataire, et ne saurait se déduire de son seul envoi.

43891 Saisie-arrêt et charge de la preuve : il incombe au créancier saisissant d’établir la certitude de sa créance et non au débiteur d’en prouver l’inexistence (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/03/2021 Viole les articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour maintenir une saisie-arrêt sur la partie contestée d’une créance, retient qu’il appartient au débiteur saisi, demandeur à la mainlevée, d’établir l’inexistence de sa dette. En effet, en application du principe selon lequel le demandeur doit prouver son obligation, il incombe au seul créancier saisissant de justifier du caractère certain de la créance fondant la mesure d’exécution.

Viole les articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour maintenir une saisie-arrêt sur la partie contestée d’une créance, retient qu’il appartient au débiteur saisi, demandeur à la mainlevée, d’établir l’inexistence de sa dette. En effet, en application du principe selon lequel le demandeur doit prouver son obligation, il incombe au seul créancier saisissant de justifier du caractère certain de la créance fondant la mesure d’exécution.

82416 Procédure d’insolvabilité transfrontalière : reconnaissance d’un jugement de faillite italien et de son représentant étranger (TC Casablanca 2025) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières 29/12/2025 En application des articles 769 et 781 du Code de commerce, une procédure étrangère de difficulté d’entreprise peut être reconnue au Maroc dès lors qu’elle est soumise au contrôle d’une juridiction étrangère aux fins de traitement ou de liquidation. La reconnaissance est subordonnée à la production des documents requis et à l’absence de contrariété à l’ordre public marocain, conformément à l’article 773 du même code. La reconnaissance de la procédure étrangère emporte reconnaissance de la qualit...

En application des articles 769 et 781 du Code de commerce, une procédure étrangère de difficulté d’entreprise peut être reconnue au Maroc dès lors qu’elle est soumise au contrôle d’une juridiction étrangère aux fins de traitement ou de liquidation. La reconnaissance est subordonnée à la production des documents requis et à l’absence de contrariété à l’ordre public marocain, conformément à l’article 773 du même code.

La reconnaissance de la procédure étrangère emporte reconnaissance de la qualité de représentant étranger à la personne désignée par la juridiction étrangère pour administrer les biens du débiteur. Ce représentant est alors habilité à exercer au Maroc les actions et procédures conférées au syndic par la loi marocaine, en vue de protéger les actifs du débiteur et les droits des créanciers.

37966 Convention d’arbitrage : Le silence gardé par une partie ne peut suppléer un consentement non équivoque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/05/2025 Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affai...

Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie.

Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affaires antérieures. La Cour juge qu’une telle volonté de compromettre ne peut se présumer, dès lors que les relations commerciales préexistantes reposaient sur des bons de commande muets sur l’arbitrage et, surtout, que le projet de contrat litigieux n’a jamais été signé par la partie à qui on l’oppose.

L’inexistence de la convention étant ainsi caractérisée, l’annulation de la sentence s’imposait en application de l’article 62 de la loi n° 95-17. Un tel motif d’annulation, aux termes de l’article 63 du même texte, interdit au juge du recours d’évoquer le fond du litige.

37904 Office de l’amiable compositeur et étendue du contrôle judiciaire : la sentence fondée sur l’équité n’encourt pas l’annulation pour violation de la loi applicable (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/06/2016 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des terme...

1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat

Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des termes généraux de la clause.

2. Loi applicable et office de l’amiable compositeur

Il n’y a pas lieu à annulation de la sentence pour non-respect de la loi applicable lorsque le tribunal arbitral, tout en se référant à des solutions de droit comparé à titre illustratif, fonde sa décision sur les principes fondamentaux du droit convenu par les parties, tel le principe de l’interdiction de l’abus de droit. La qualité d’amiable compositeur confère en outre aux arbitres la faculté de statuer en équité, sans pour autant violer l’ordre public.

3. Carence d’une partie dans la constitution du tribunal arbitral

La carence d’une partie dans la désignation de son arbitre n’emporte pas caducité de la convention d’arbitrage ni ne fait obstacle à la constitution du tribunal. Il appartient à la partie la plus diligente de recourir au juge d’appui, conformément aux dispositions de l’article 327-5 du Code de procédure civile, afin que celui-ci procède à la désignation manquante.

4. Limites du contrôle du juge de l’annulation

Le contrôle du juge de l’annulation se limite aux cas d’ouverture exhaustivement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Il ne constitue pas une voie d’appel déguisée et n’autorise en aucun cas la révision au fond de la sentence. Échappent ainsi à son contrôle les griefs relatifs à l’appréciation des faits, au bien-fondé de la solution juridique retenue ou à l’évaluation du préjudice, qui relèvent de la substance du litige.

37738 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Pouvoir discrétionnaire de sursis à statuer face à un recours en annulation à l’étranger (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 10/11/2022 La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international. 1. Sursis à statuer et garanties financières

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international.

1. Sursis à statuer et garanties financières

L’article 6 de la Convention de New York du 10 juin 1958 confère au juge de l’exequatur une faculté discrétionnaire de surseoir à statuer sur l’exécution d’une sentence arbitrale, sans caractère impératif. Cette prérogative inclut la possibilité de subordonner un tel sursis à la constitution de garanties appropriées. Le refus des défenderesses de produire la caution bancaire requise a ainsi justifié le rejet de leur demande de suspension, le juge n’étant pas contraint par l’existence d’un recours en annulation ni par les sûretés déjà établies.

2. Définition de l’ordre public international

Seules les atteintes aux principes fondamentaux du droit international public peuvent fonder un refus d’exequatur. Les règles nationales de change ou fiscales, qu’il s’agisse de l’article 4 de la Convention instituant le Fonds Monétaire International ou des circulaires de l’Office des Changes (20 septembre et 10 décembre 2018), relèvent de l’ordre public interne et ne constituent pas, en l’espèce, une violation de l’ordre public international justifiant l’irrecevabilité de la sentence.

3. Contrôle juridictionnel de l’exequatur

Le contrôle du juge de l’exequatur est strictement borné aux motifs de refus énumérés à l’article 5 de la Convention de New York et aux articles 327-46 et 327-49 du Code de procédure civile. Il ne revoit ni le fond de la sentence, ni la mission confiée aux arbitres, ni la validité des voies de recours internationales, ces dernières demeurant du ressort exclusif de la juridiction du siège de l’arbitrage.

Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
37615 Reconnaissance des sentences arbitrales étrangères : la Convention de New York, cadre procédural exclusif excluant les formalités de dépôt prévues en droit interne (CA. com. Casablanca 2008) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/08/2008 L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge...

L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré.

Le rôle du juge de l’exequatur, en matière de sentence arbitrale étrangère, se limite strictement à contrôler la régularité formelle de celle-ci au regard des conditions prescrites par ladite Convention. Ce contrôle exclut toute appréciation sur le fond du litige. Le demandeur à l’exequatur n’est ainsi tenu de produire, conformément à l’article IV de la Convention de New York, que la sentence arbitrale accompagnée de la convention d’arbitrage dûment traduites.

Enfin, il incombe à la partie s’opposant à l’exécution de la sentence arbitrale étrangère d’établir la preuve de l’un des motifs de refus limitativement énumérés à l’article V de la Convention précitée. À cet égard, la simple existence d’un recours en annulation dans l’État où la sentence a été rendue ne suffit pas ; il appartient à cette partie de démontrer que ladite sentence a effectivement été annulée ou suspendue par l’autorité compétente.

37517 Indépendance de l’arbitre : la seule qualité d’expert judiciaire dans une affaire distincte ne suffit pas à caractériser un défaut d’impartialité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/12/2020 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. La Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en appl...

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur.

1. Rejet du moyen tiré du défaut de qualité pour agir

La Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en application du principe « pas de nullité sans grief » (art. 49 CPC), le moyen ne peut prospérer.

2. Appréciation du devoir d’indépendance de l’arbitre

Le grief tenant au défaut d’impartialité d’un arbitre est également écarté. La Cour estime que la désignation passée de cet arbitre comme expert dans une affaire distincte impliquant une autre société n’est pas une circonstance suffisante pour établir un doute justifié sur son impartialité, nonobstant l’obligation générale de révélation qui pèse sur lui (art. 327-6 et 327-7 CPC).

3. Portée limitée du contrôle du juge de l’annulation

La Cour réaffirme que son contrôle se limite aux cas de nullité exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle refuse en conséquence d’examiner les moyens relatifs au fond du litige (tels que l’interprétation de la police d’assurance ou la validité d’un avenant) qui relèvent de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral. Le recours en annulation n’autorise ni une révision de la sentence au fond, ni un contrôle du bien-fondé du raisonnement des arbitres.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l’ordonnance ayant conféré l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmée.

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 630/1, rendu le 13 décembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1029.

37507 Arbitrage international et procédure de sauvegarde : L’inopposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles non invoqué devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 05/01/2021 Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, ...

Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, a rappelé que son contrôle se limite à la légalité apparente de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond du litige.

1. Ordre public procédural et renonciation à se prévaloir de l’irrégularité

Le principal moyen d’annulation était fondé sur la violation de l’ordre public, et plus spécifiquement des dispositions de l’article 686 du Code de commerce relatives à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective. La société demanderesse soutenait que la sentence était nulle pour avoir été rendue au mépris de sa situation de sauvegarde. La Cour d’appel écarte ce moyen en retenant une fin de non-recevoir tirée de la renonciation. Elle constate que la société demanderesse, bien que partie à l’instance arbitrale, n’a à aucun moment informé les arbitres de sa situation juridique ni invoqué les règles protectrices de la procédure de sauvegarde. En participant sans réserve à la procédure, elle est réputée avoir renoncé au droit de se prévaloir de cette irrégularité. La Cour fonde ainsi son rejet sur le comportement procédural de la partie plutôt que sur une analyse de l’applicabilité de l’article 686 au contentieux arbitral.

2. Appréciation de la mission de l’arbitre et du grief d’ultra petita

La demanderesse à l’annulation reprochait également aux arbitres d’avoir statué au-delà de leur mission. Elle faisait valoir qu’après avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, le tribunal arbitral n’était pas habilité à répartir la dette entre les différents débiteurs, cette répartition n’ayant pas été formellement demandée. La Cour rejette cet argument, estimant qu’en procédant à cette répartition, les arbitres n’ont fait qu’exercer leur office et appliquer les conséquences légales de l’absence de solidarité.

3. Qualité à agir et contrôle restreint du juge de l’annulation

Enfin, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la partie adverse, fondé sur un changement de sa dénomination sociale, est également écarté. La Cour d’appel relève que le tribunal arbitral a examiné ce point et a conclu, sur la base des pièces produites (notamment un extrait du registre de commerce), que l’identité de la personne morale ne faisait aucun doute.

Rappelant les limites de son contrôle, le juge de l’annulation ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle, souveraine et motivée, des arbitres. Le contrôle se limite à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation sur ce point, sans pouvoir réexaminer les preuves.

En conséquence, la Cour d’appel, confirmant la sentence arbitrale, a rejeté le recours en annulation dans sa totalité. Elle a souligné que son office se borne à un contrôle de la régularité externe de la sentence et non à une révision des appréciations de fait ou de droit des arbitres. L’exequatur de la sentence a donc été accordé.

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de la présente décision a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 601/1, rendu le 29 novembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1341.

37234 Convention d’arbitrage : L’établissement public ne peut invoquer le défaut de délibération de son conseil d’administration comme motif d’annulation de la sentence (CAA. Rabat 2022) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 14/06/2022 La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration

La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique.

1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration

La juridiction a rejeté le premier moyen soulevé par l’entité publique, invoquant la violation de l’article 311 du Code de procédure civile en raison d’un prétendu défaut de délibération de son conseil d’administration sur la convention d’arbitrage. La Cour a rappelé qu’une partie ne saurait se prévaloir de sa propre abstention pour remettre en cause la validité d’un engagement. L’absence de sanction expresse par le législateur de ce manquement, conjuguée au principe de bonne foi contractuelle, a conduit au rejet de ce grief.

2. Validation de la compétence implicite de la commission arbitrale

S’agissant du moyen tiré du défaut de décision de la commission arbitrale sur sa propre compétence ou la validité de la convention d’arbitrage (relevant de l’article 327-9 du Code de procédure civile), la Cour a considéré qu’une telle décision indépendante n’était pas systématiquement requise par le système arbitral marocain. Elle a estimé que la sentence avait implicitement statué sur ces points en examinant les conditions de formation de la commission et de sa mission, rendant ainsi le moyen inopérant.

3. Confirmation du respect des droits de la défense

En outre, le moyen relatif à la violation des droits de la défense, basé sur l’absence de production de documents, a été écarté. La Cour a constaté que la société de conseil avait dûment produit les pièces nécessaires et détaillé l’ensemble de ses prestations devant la commission arbitrale, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire.

4. Distinction entre conseil juridique et exercice de la profession d’avocat

Enfin, la Cour a précisé la nature des prestations litigieuses. Elle a jugé que les sommes allouées ne constituaient pas des honoraires d’avocat au sens de l’article 51 de la loi n° 28.08 relative à la profession d’avocat, mais rémunéraient des services de conseil juridique et de gestion de contentieux par l’intermédiaire d’avocats mandatés. Le litige ne portait donc pas sur une relation avocat-client directe relevant de la compétence exclusive du bâtonnier. La Cour a ainsi confirmé que l’activité de la société de conseil ne se substituait pas à la profession réglementée d’avocat.

En conséquence, la Cour a validé la sentence arbitrale, ordonnant son exécution, réaffirmant ainsi la force exécutoire des sentences en l’absence de motifs d’annulation substantiels.

37181 Exequatur et droits de la défense : La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance emporte connaissance de la procédure arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 24/10/2018 La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablem...

La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablement soutenir ne pas avoir été notifiée ou avoir été incapable de présenter sa défense, alors même qu’elle a activement participé à un accord ayant pour objet l’aménagement de cette même procédure.

La Cour écarte également les autres griefs fondés sur l’article 327-49 du Code de procédure civile. Elle retient que la désignation de l’arbitre unique par l’institution d’arbitrage est conforme aux règles de l’arbitrage institutionnel et que le délai de la procédure n’a pas été dépassé, sa suspension ayant résulté de l’accord des parties et sa reprise de l’inexécution de ce dernier par l’appelante. La sentence ne heurtant pas l’ordre public, l’exequatur est confirmé.

37011 Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/11/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.

  1. Sur la compétence juridictionnelle

La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.

  1. Sur l’allégation de violation de l’ordre public et du fait du prince

La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi.

En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766.

36947 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Le défaut de production d’une traduction certifiée en langue arabe entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/11/2020 La production d’une traduction en langue arabe de la sentence arbitrale étrangère et de la convention d’arbitrage constitue une condition de recevabilité de la demande d’exequatur. Le manquement à cette obligation, imposée par le caractère impératif de l’article 327-47 du Code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de la demande et non un simple vice de forme susceptible d’être régularisé. Pour la Cour d’appel, l’emploi par le législateur d’une formule d’obligation¹ exclut toute faculté ...

La production d’une traduction en langue arabe de la sentence arbitrale étrangère et de la convention d’arbitrage constitue une condition de recevabilité de la demande d’exequatur. Le manquement à cette obligation, imposée par le caractère impératif de l’article 327-47 du Code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de la demande et non un simple vice de forme susceptible d’être régularisé.

Pour la Cour d’appel, l’emploi par le législateur d’une formule d’obligation¹ exclut toute faculté pour le juge de considérer cette exigence comme une simple formalité au sens de l’article 49 du même code. Cette interprétation est corroborée par les dispositions de l’article IV de la Convention de New York qui requièrent également une traduction officielle. En conséquence, le juge du premier degré ne pouvait valablement accorder l’exequatur. L’ordonnance est donc infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

¹« وجب »

36920 Office du juge de l’annulation : le contrôle de la sentence arbitrale n’est pas une voie d’appel détournée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/10/2022 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel.

1. Sur la validité de la clause compromissoire

La Cour écarte le moyen tiré de l’annulation de la clause compromissoire pour défaut de désignation préalable des arbitres au regard de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle oppose à ce moyen l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure devenue définitive, ayant déjà tranché ce point, établissant que la procédure supplétive de désignation prévue à l’article 327-5 du même code remédie valablement à cette lacune, écartant ainsi toute sanction d’annulation.

2. Sur l’usage de la langue française et la violation de l’ordre public

La Cour juge que le choix par le tribunal arbitral de la langue française ne constitue pas une violation de l’ordre public marocain. Elle rappelle que si l’article 327-13 du Code de procédure civile désigne l’arabe comme langue par défaut, il permet expressément aux arbitres de choisir une autre langue pour les besoins de la procédure. Dès lors, le tribunal arbitral n’a fait qu’user d’une faculté prévue par la loi.

3. Sur la représentation des parties en matière d’arbitrage

La Cour rejette le moyen tiré du défaut de qualité du représentant adverse, soulignant que cette cause d’annulation ne figure pas parmi celles limitativement énumérées par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle précise également que l’article 327-12 du même code instaure un régime spécifique à l’arbitrage, plus souple, permettant aux parties de se faire représenter par toute personne de leur choix, en dehors des exigences strictes applicables devant les juridictions étatiques.

4. Sur la portée du contrôle du juge de l’annulation

Enfin, la Cour refuse d’examiner les griefs relatifs à l’appréciation des faits ou à l’interprétation du contrat effectuée par les arbitres. Elle rappelle clairement que son contrôle, conformément à l’article 327-36 précité, est strictement limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et ne saurait se confondre avec un réexamen du fond du litige, évitant ainsi toute assimilation du recours en annulation à une voie d’appel déguisée.

Ayant écarté l’ensemble des moyens, la Cour rejette en conséquence le recours en annulation et confirme la force exécutoire de la sentence arbitrale.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 février 2023 (dossier n° 2023/1/3/285) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

36734 Validité d’une convention d’arbitrage international désignant une juridiction étatique : Refus d’exequatur pour contrariété au droit allemand applicable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/12/2023 Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure ci...

Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure civile allemand n’autorise pas l’attribution d’une mission d’arbitrage à une telle juridiction. Cette invalidité constitue un motif de refus de reconnaissance et d’exécution au sens de l’article V(1)(a) de la Convention de New York et de l’article 327-49, 1° du Code de procédure civile.

Sur le plan procédural, l’appel formé par une société placée en redressement judiciaire est recevable, même en l’absence initiale du syndic, si, d’une part, l’appel est limité aux parties présentes en première instance (Art. 142 CPC) et, d’autre part, la mission du syndic, telle que définie par le jugement d’ouverture, n’emporte pas dessaisissement total du chef d’entreprise quant à sa capacité d’ester en justice (Art. 595 C. com.). L’intervention volontaire du syndic en cause d’appel est également admise.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 juin 2024 (dossier n° 2024/1/3/1148) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

36728 Importation de marchandises prohibées : Annulation de l’exequatur d’une sentence arbitrale pour contrariété à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 14/03/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet d...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet du litige étaient défectueuses et dangereuses pour la santé publique.

La Cour rappelle que, si le contrôle du juge de l’exequatur est limité, notamment en vertu de l’article 327-49 du Code de Procédure Civile, il s’étend néanmoins à la vérification de la conformité de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence à l’ordre public national ou international. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les marchandises, objet des factures dont le paiement était ordonné par la sentence, ont été interceptées par les autorités douanières marocaines et interdites d’entrée sur le territoire national. Cette interdiction était motivée par leur non-conformité aux normes sanitaires et de sécurité internationalement reconnues, représentant ainsi un danger pour la santé et la sécurité des citoyens.

La Cour en conclut que l’objet même de l’obligation contractuelle, à savoir les marchandises litigieuses, est illicite et contraire à l’ordre public marocain. Par conséquent, accorder l’exequatur à une sentence arbitrale qui ordonne le paiement de telles marchandises reviendrait à valider une situation portant atteinte à cet ordre public. Jugeant que l’ordonnance de première instance a méconnu ce principe, la Cour d’Appel l’infirme. Statuant à nouveau, elle rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale.

36595 Clause compromissoire et résiliation de contrat : compétence arbitrale confirmée et contrôle judiciaire strictement limité (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/06/2016 Statuant sur un pourvoi en cassation formé contre un arrêt d’appel ayant rejeté un recours en annulation, la Cour de cassation précise l’étendue de la compétence arbitrale et les limites strictes du contrôle judiciaire sur la validité des sentences. Elle affirme qu’une clause compromissoire formulée en termes généraux visant « tous les litiges » nés d’un contrat inclut nécessairement ceux relatifs à sa résiliation et aux indemnités en résultant. De même, le refus d’une partie de désigner son arb...

Statuant sur un pourvoi en cassation formé contre un arrêt d’appel ayant rejeté un recours en annulation, la Cour de cassation précise l’étendue de la compétence arbitrale et les limites strictes du contrôle judiciaire sur la validité des sentences.

Elle affirme qu’une clause compromissoire formulée en termes généraux visant « tous les litiges » nés d’un contrat inclut nécessairement ceux relatifs à sa résiliation et aux indemnités en résultant. De même, le refus d’une partie de désigner son arbitre ne prive pas le tribunal arbitral de sa compétence, dès lors que l’autre partie a sollicité légalement sa nomination par le président de la juridiction compétente conformément à l’article 327-5 du Code de procédure civile (CPC).

Par ailleurs, la Cour souligne qu’une stipulation contractuelle imposant initialement à la partie initiatrice de la procédure arbitrale l’avance des frais et honoraires constitue seulement une obligation procédurale provisoire. Elle ne prive pas le tribunal arbitral du pouvoir de décider en fin de procédure, selon l’issue du litige, de la répartition définitive de ces frais.

Concernant le contrôle de la sentence arbitrale par la cour d’appel, la Cour rappelle qu’il demeure strictement limité aux motifs énumérés à l’article 327-36 CPC, excluant tout réexamen du fond, notamment l’appréciation juridique des arbitres, l’application de notions telles que l’abus de droit (article 94 du DOC) ou l’évaluation du quantum des indemnités allouées.

Enfin, la référence par les arbitres à des droits étrangers à titre purement illustratif n’affecte pas la validité de la sentence si celle-ci repose effectivement sur le droit marocain et ses principes généraux. L’octroi d’indemnités, même en l’absence d’un texte spécifique, ne constitue pas une violation de l’ordre public dès lors qu’il s’appuie sur les principes d’équité.

Le pourvoi est ainsi rejeté, consacrant une interprétation extensive de la clause compromissoire et réaffirmant l’étroitesse du contrôle judiciaire exercé sur les sentences arbitrales.

36670 Arbitrage : Annulation de la sentence pour défaut de convention écrite et irrégularité substantielle de la notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/05/2025 Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée

Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités.

1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée

La Cour constate que la sentence attaquée se fonde sur un projet de contrat de construction non signé par la partie demanderesse à l’annulation. Elle rappelle que, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’exigence de l’écrit est une condition de validité et non de preuve. Elle réfute l’argument selon lequel le silence de cette dernière, suite à la transmission du projet à son avocat, vaudrait acceptation implicite de la clause compromissoire. La Cour souligne que l’absence de signature, couplée au recours préalable de la demanderesse aux juridictions étatiques (requête en expertise et plainte pénale), démontre l’absence de consentement et que la transmission à un avocat, sans mandat spécial, ne saurait lier la partie à une convention d’arbitrage.

2. Sur l’irrégularité de la notification et l’impossibilité d’établir un accord par non-contestation

La Cour relève ensuite que la notification de l’instance arbitrale à la demanderesse était viciée, car effectuée à une adresse incomplète et sans respecter les formalités substantielles de l’article 39 du Code de procédure civile. Cette irrégularité fondamentale fait obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 3 de la loi n° 95-17, selon laquelle l’absence de contestation de l’existence de la convention devant l’arbitre pourrait valoir accord écrit. En l’absence d’une notification régulière et effective, la demanderesse n’a pu valablement être mise en demeure de contester la compétence arbitrale, et son silence ne peut donc être interprété comme une reconnaissance de la convention.

En conséquence, constatant l’absence avérée d’une convention d’arbitrage liant les parties, la Cour, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17, prononce l’annulation de la sentence arbitrale. Conformément à l’article 63 de la même loi, elle précise qu’en cas d’annulation pour ce motif, elle ne statue pas sur le fond du litige.

36447 Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 10/12/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour ...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation.

Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence.

En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive.

36442 Rejet de la demande d’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale : Le juge étatique ne peut modifier le dispositif arbitral (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 29/10/2024 La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé. Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée.

La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé.

Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, la Cour considère tout d’abord que les conditions prévues par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats ne sont pas réunies en l’espèce, soulignant la distinction nette entre l’objet de la présente demande (exequatur partiel) et celui précédemment soumis au juge (exequatur total).

Sur le fond, bien que l’appelante ait invoqué l’absence d’interdiction légale expresse ainsi qu’une jurisprudence favorable à l’exequatur partiel (affaire État marocain c/ Salini Costruttori S.p.A.), la Cour rejette néanmoins cette prétention. Elle rappelle que le rôle du juge de l’exequatur, en vertu de l’article 77 de la loi n° 17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, est strictement limité à vérifier l’existence matérielle de la sentence et sa conformité à l’ordre public, sans aucune possibilité d’examiner le fond ni d’en modifier le dispositif (CA Casablanca, 1er décembre 2014, n°792).

En l’occurrence, la Cour constate que le montant pour lequel l’exequatur partiel est sollicité n’apparaît pas explicitement dans le dispositif de la sentence arbitrale. Accorder l’exequatur à ce montant spécifique reviendrait dès lors à en altérer substantiellement le contenu, ce qui excède manifestement les pouvoirs restreints du juge étatique (Cass., Ch. réunies, 22 mars 2018, n°300). Elle précise clairement qu’il ne lui appartient pas de corriger ou de fractionner le prononcé arbitral afin de le rendre conforme à des plafonds indemnitaires initialement méconnus par les arbitres.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance entreprise, rejetant définitivement la demande d’exequatur partiel au motif qu’elle implique nécessairement une modification prohibée du dispositif de la sentence arbitrale.

36204 Obligation de révélation de l’arbitre : l’impartialité s’apprécie à la date d’acceptation de la mission (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/12/2023 Rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui avait lui-même écarté une demande en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation juge que : Ne vicie pas la constitution du tribunal arbitral ni ne contrevient à l’ordre public (art. 327-36, alinéa 2 et 6 du CPC), le défaut de révélation par un arbitre d’une mission d’expertise acceptée pour le compte d’une entité présentée par la demanderesse au pourvoi comme étant une succursale de la partie l’ayant désigné, dès lors q...

Rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui avait lui-même écarté une demande en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation juge que :

  1. Ne vicie pas la constitution du tribunal arbitral ni ne contrevient à l’ordre public (art. 327-36, alinéa 2 et 6 du CPC), le défaut de révélation par un arbitre d’une mission d’expertise acceptée pour le compte d’une entité présentée par la demanderesse au pourvoi comme étant une succursale de la partie l’ayant désigné, dès lors que cette mission est postérieure à l’acceptation par l’arbitre de sa fonction arbitrale. L’obligation de révélation d’une circonstance de nature à soulever un doute sur l’impartialité et l’indépendance, imposée par l’article 327-6 du CPC, s’apprécie au moment de ladite acceptation, une situation survenue ultérieurement n’affectant pas la régularité de la constitution initiale du tribunal.

  2. Le contrôle exercé par la juridiction étatique saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, en vertu de l’article 327-36 du CPC, ne s’étend pas à l’examen du moyen tiré du défaut de qualité d’une partie à l’arbitrage, au motif que celle-ci, en dissimulant son siège social étranger au profit de l’adresse de sa succursale marocaine indiquée dans la convention, l’aurait prétendument privée de l’application de règles d’arbitrage international qu’elle estimait plus favorables. Un tel point, surtout s’il n’a pas été soulevé devant les arbitres, est écarté à juste titre par la cour d’appel en application de l’article 49 du CPC, faute pour le demandeur à l’annulation de démontrer le grief concret résultant de cette présentation et de la non-application alléguée desdites règles.

34205 Sentence arbitrale internationale et procédure de sauvegarde : devoir de loyauté du débiteur et contrôle restreint du juge de l’annulation sur la mission des arbitres (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/11/2023 Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère publicLa procédure d’urgence régissant le recours en ann...

Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit :

1. Arbitrage international et ministère public
La procédure d’urgence régissant le recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale (article 327-50 du Code de procédure civile) n’impose pas la communication du dossier au ministère public ; l’article 9 CPC est donc inapplicable en l’espèce.

2. Procédure collective et devoir d’information des arbitres
Une partie ne peut invoquer, comme cause de nullité au sens de l’article 327-36 CPC, la méconnaissance par le tribunal arbitral des règles impératives des procédures collectives — suspension des poursuites individuelles (articles 686 et 687 C. com.) ou mise en cause du syndic (article 566 C. com.) — lorsqu’elle a sciemment dissimulé son placement en sauvegarde ; ces éléments, non portés à la connaissance des arbitres, ne sauraient vicier la sentence.

3. Étendue de la mission arbitrale et ultra petita
Ne statue pas ultra petita, et ne méconnaît donc pas son mandat (articles 327-49 et 327-51 CPC), le tribunal arbitral qui, après avoir écarté la solidarité entre codébiteurs, ventile la dette entre eux pour des montants individuels dont le total demeure inférieur à la somme initialement réclamée solidairement.

4. Qualité à agir et changement de dénomination sociale
La simple modification de la dénomination sociale d’une partie est sans incidence sur sa qualité à agir dès lors que la continuité de sa personnalité juridique est établie ; l’appréciation de cette continuité relève du pouvoir souverain des juges du fond.

5. Portée du contrôle judiciaire en matière d’annulation
Le contrôle du juge de l’annulation est strictement limité aux cas de nullité limitativement énumérés à l’article 327-36 CPC et exclut tout réexamen du fond. La Cour de cassation vérifie uniquement la suffisance de la motivation de l’arrêt attaqué et s’assure que la cour d’appel a statué dans les limites de ses pouvoirs.

34168 Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet des multiples griefs contestant la régularité de la procédure et de la sentence (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/04/2022 Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même. Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article ...

Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même.

Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 49 du Code de procédure civile, la preuve d’une lésion des intérêts de la partie qui les soulève est nécessaire, preuve non rapportée en l’espèce, d’autant qu’une rectification était intervenue et que la défense avait pu être pleinement assurée.

Le moyen tiré du non-respect de la tentative de règlement amiable préalable, stipulée par la clause compromissoire, n’a pas prospéré. La Cour a estimé cette condition remplie par l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, suivi de l’échec d’une action judiciaire antérieure déclarée irrecevable en raison de ladite clause.

La contestation relative à la désignation de l’arbitre unique par le juge, faute d’accord préalable, a été rejetée, la Cour rappelant que l’article 327-5 du Code de procédure civile autorise une telle nomination judiciaire. De même, les arguments concernant la durée et la prorogation de l’arbitrage ont été jugés infondés, l’appelante, dûment convoquée, s’étant abstenue de comparaître lors de l’audience de prorogation, et les modalités initiales ayant été convenues contradictoirement.

L’acceptation de sa mission par l’arbitre, établie par sa déclaration dans la sentence et ses diligences procédurales conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile, ne nécessitait pas d’acte distinct. Sa consultation du contrat principal à la date de la première audience n’a pas été considérée comme attentatoire à son impartialité. Le choix de la langue arabe pour l’arbitrage a été validé au regard de l’article 327-13 du Code de procédure civile, qui permet à la juridiction arbitrale de déterminer la langue de procédure.

Enfin, le grief de violation des droits de la défense a été écarté, la Cour relevant la participation de l’appelante à la procédure et la possibilité pour son conseil de faire valoir ses moyens. Elle a également estimé que l’arbitre avait correctement statué sur sa compétence et la validité de la convention d’arbitrage.

L’ensemble des moyens de l’appelante ayant été jugés infondés, la Cour a confirmé l’ordonnance accordant l’exequatur.

34100 Recours en annulation de sentence arbitrale : Rejet des griefs d’atteinte à l’ordre public, de violation des droits de la défense et de dépassement de la mission arbitrale (CA com. Casablanca, 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/07/2023 La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse. Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en...

La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse.

Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en réalité une simple réitération des moyens antérieurement développés et que l’arbitre en avait par ailleurs expressément fait mention dans le corps même de la sentence arbitrale.

Sur la prétendue contrariété de la sentence à l’ordre public, tirée d’une contradiction alléguée avec une décision pénale définitive relative à la constructibilité du terrain litigieux, la Cour rappelle la distinction entre les objets respectifs des procédures pénale et arbitrale, soulignant que l’autorité de chose jugée au pénal ne s’impose aux juridictions civiles et arbitrales que dans la stricte limite de ce qui a été expressément et nécessairement tranché par le juge répressif. Or, en l’espèce, la juridiction pénale n’avait nullement tranché les questions de nature commerciale soumises à l’arbitre, portant sur la résolution d’un contrat de vente et les indemnités y afférentes.

La Cour relève également que l’arbitre n’a ni méconnu ni excédé la mission qui lui était confiée. Se référant expressément à un avenant clair et précis de la convention d’arbitrage définissant les contours du litige (résolution contractuelle, restitution des acomptes, indemnisation des préjudices et demandes reconventionnelles), elle conclut que l’arbitre s’y est strictement conformé, écartant ainsi le grief de violation de l’article 327-36 du Code de procédure civile.

De même, le moyen fondé sur la prétendue expiration du délai arbitral, alléguée en référence à l’article 327-20 du CPC, est jugé infondé. La Cour constate en effet que les parties avaient prorogé d’un commun accord, matérialisé par plusieurs avenants, le délai initial, et que la sentence arbitrale avait été rendue dans le cadre de ces délais ainsi régulièrement étendus.

Enfin, quant à l’irrégularité formelle alléguée tenant à une discordance des dates inscrites dans la sentence, invoquée au regard de l’article 327-24 du CPC, la Cour la qualifie d’erreur matérielle sans incidence sur la régularité ou la validité de ladite sentence.

En conséquence, après avoir écarté l’ensemble des moyens invoqués, la Cour confirme la validité de la sentence arbitrale et en ordonne l’exequatur conformément à l’article 327-38 du CPC.

33600 Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère : incompétence du président du tribunal de commerce en présence d’un contrat de travail sportif (Trib. com. Casablanca, 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 14/04/2021 La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à Lausanne (Suisse) par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est rejetée pour incompétence du président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce tire sa compétence de celle du tribunal qu’il préside. Le litige initial, portant sur des indemnités consécutives à la rupture d’un contrat liant un entraîneur à un club sportif, relève d’un contrat de travail. Cette qualification découle de l’article 14 de la loi n°09-30 relativ...

La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à Lausanne (Suisse) par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est rejetée pour incompétence du président du tribunal de commerce.

Le président du tribunal de commerce tire sa compétence de celle du tribunal qu’il préside. Le litige initial, portant sur des indemnités consécutives à la rupture d’un contrat liant un entraîneur à un club sportif, relève d’un contrat de travail. Cette qualification découle de l’article 14 de la loi n°09-30 relative à l’éducation physique et aux sports, qui impose aux associations sportives de conclure des contrats de travail avec les sportifs et cadres professionnels.

Le fait que la sentence arbitrale ait été rendue à l’étranger n’est pas suffisant pour lui conférer le caractère d’une sentence arbitrale internationale au sens de l’article 327-40 du Code de procédure civile, et ainsi relever de la compétence du président du tribunal de commerce. En effet, ledit article subordonne la qualification de sentence arbitrale internationale à son lien avec les intérêts du commerce international. Or, la sentence en question, se rapportant à un contrat de travail, ne concerne pas de tels intérêts.

En conséquence, le président du tribunal de commerce est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’exequatur.

33537 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : L’arrêt administratif du projet n’emporte pas atteinte à l’ordre public (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 18/02/2021 En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbit...

En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société.

La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain. Elle arguait de l’impossibilité d’exécuter le contrat, du fait d’une décision d’une autorité publique, en l’occurrence le retrait de permis de construire, l’arrêt des travaux et la démolition ordonnés par une agence d’aménagement urbain. Cette intervention de la puissance publique constituait, selon la demanderesse, un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats, l’exonérant de ses obligations.

Elle invoquait à ce titre la violation de l’article 5 de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que de l’article 327-46 alinéa 5 du Code de procédure civile, qui permettent de refuser l’exequatur en cas de contrariété à l’ordre public.

La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, a rejeté cet argumentaire. Elle a d’abord rappelé que l’objet du litige tranché par la sentence arbitrale portait sur l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, notamment de paiement. Les effets de la sentence se limitaient donc aux parties contractantes et ne touchaient pas à l’ordre public. La Cour a ensuite estimé que l’arrêt des travaux et le retrait des permis par l’agence publique, bien que pouvant affecter l’exécution du contrat, ne constituaient pas une violation de l’ordre public par « fait du prince ».

Elle a relevé que cette question touchait au fond du litige arbitral et ne relevait pas des cas de recours contre une ordonnance d’exequatur. L’impossibilité d’exécution invoquée, liée aux décisions de l’agence, ne concernait pas l’ordre public international ou national, ni les orientations stratégiques de l’État, mais relevait des relations contractuelles et de leurs conséquences patrimoniales pour la partie débitrice.

Dès lors, la Cour de cassation a jugé que l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale ne portait aucune atteinte à l’ordre public ou à la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs souligné que, conformément à l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions nationales relatives à l’arbitrage international s’appliquent sans préjudice des conventions internationales ratifiées par le Maroc, impliquant ainsi une compatibilité entre les règles nationales d’exequatur et lesdites conventions.

Le pourvoi a donc été rejeté, la décision de la cour d’appel étant jugée dûment motivée et fondée en droit.

36078 Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières 30/04/2025 La Cour d’appel de commerce infirme un jugement ayant refusé la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité étrangère ouverte sous l’appellation de « faillite volontaire » dans l’État d’origine. La juridiction considère en effet qu’une telle procédure, dès lors qu’elle soumet les actifs du débiteur au contrôle et à la surveillance effective d’un tribunal étranger dans l’objectif de leur liquidation, répond à la qualification de « procédure étrangère principale » au sens précis de l’article 76...

La Cour d’appel de commerce infirme un jugement ayant refusé la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité étrangère ouverte sous l’appellation de « faillite volontaire » dans l’État d’origine. La juridiction considère en effet qu’une telle procédure, dès lors qu’elle soumet les actifs du débiteur au contrôle et à la surveillance effective d’un tribunal étranger dans l’objectif de leur liquidation, répond à la qualification de « procédure étrangère principale » au sens précis de l’article 769 du Code de commerce.

Elle rappelle que la réforme introduite par la loi n° 73-17, modifiant le Livre V du Code de commerce, a sensiblement élargi le périmètre de reconnaissance aux procédures collectives étrangères, sans distinction selon leur nature judiciaire ou administrative, ni selon le stade particulier des difficultés de l’entreprise (sauvegarde, redressement ou liquidation), à la seule condition qu’elles soient placées sous l’autorité et la supervision d’un organe compétent chargé d’assurer le traitement des difficultés en cause.

Constatant que la demande a été régulièrement introduite par le représentant étranger désigné par le tribunal d’origine et accompagnée de l’ensemble des pièces exigées par l’article 781 du Code de commerce, et en l’absence de tout élément susceptible de heurter l’ordre public marocain, la Cour retient que toutes les conditions légales pour la reconnaissance sont réunies.

Elle souligne que cette solution traduit clairement l’intention du législateur de favoriser la coopération internationale dans le traitement des difficultés transfrontalières des entreprises, afin d’assurer une administration équitable et efficace des procédures concernées et une protection optimale de l’ensemble des parties impliquées, créanciers comme débiteurs, conformément aux objectifs explicités à l’article 768 du Code de commerce. La reconnaissance accordée ouvre ainsi au représentant étranger l’ensemble des prérogatives et actions réservées au syndic dans la législation marocaine, en vertu de l’article 788 du même code.

Enfin, la Cour rejette les moyens adverses tirés notamment de l’autorité de la chose jugée, faute d’identité parfaite d’objet et de cause avec les procédures antérieures, et écarte l’argument fondé sur la non-rétroactivité de la loi n° 73-17, rappelant que les dispositions relatives à la reconnaissance des procédures étrangères sont de nature procédurale et s’appliquent immédiatement aux instances en cours.

En conséquence, elle accueille la demande et reconnaît expressément la procédure d’insolvabilité étrangère comme une procédure principale produisant ses pleins effets sur le territoire marocain.


The Commercial Court of Appeal reverses a judgment that had denied recognition to a foreign insolvency proceeding initiated in the originating jurisdiction as a « voluntary bankruptcy ». The Court holds that such a proceeding, insofar as it effectively places the debtor’s assets under judicial oversight and supervision by a foreign court for liquidation purposes, satisfies the criteria of a « main foreign proceeding » as defined precisely by Article 769 of the Commercial Code.

The Court recalls that the reform enacted through Law No. 73-17, which amended Book V of the Commercial Code, significantly expanded the scope of recognition for foreign collective proceedings, irrespective of their judicial or administrative nature, or the specific phase of the company’s financial distress (whether preventive, reorganization, or liquidation), provided that they fall under the authority and supervision of a competent body charged with addressing the corporate difficulties involved.

Having established that the application for recognition was properly submitted by the duly appointed foreign representative and supported by all required documentation pursuant to Article 781 of the Commercial Code, and noting the absence of any violation of Moroccan public policy, the Court concludes that the legal conditions for recognition have been fully satisfied.

The decision underscores the legislator’s intent to foster international cooperation in managing cross-border insolvencies, aiming at the fair and efficient administration of such proceedings and ensuring optimal protection for all stakeholders, creditors as well as debtors, in accordance with the objectives explicitly stated in Article 768 of the Commercial Code. Consequently, the recognition granted empowers the foreign representative with all rights, powers, and remedies provided to a trustee under Moroccan law, in line with Article 788 of the same Code.

Finally, the Court rejects objections raised by respondents, notably dismissing the plea of res judicata due to the lack of identity in subject matter and grounds between this and prior proceedings. It further rejects the argument concerning the alleged non-retroactivity of Law No. 73-17, clarifying that provisions governing recognition of foreign insolvency proceedings are procedural in nature and thus immediately applicable to pending cases.

Accordingly, the Court grants the application, expressly recognizing the foreign insolvency proceeding as a main proceeding, producing its full legal effects within Moroccan jurisdiction.

32821 Exequatur et ordre public : l’office du juge face au défaut d’impartialité et à la fraude arbitrale (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 10/01/2024 La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur ...
C’est à bon droit que la cour d’appel de commerce refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale lorsque la convention d’arbitrage est elle-même nulle et que la procédure s’est déroulée en violation de l’ordre public.

La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur le règlement du centre.

À ces vices affectant la convention s’ajoute une double atteinte à l’ordre public procédural : le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation (art. 327-6 CPC), qui vicie la composition du tribunal, et le recours à un rapport d’expertise judiciairement reconnu comme frauduleux. Face à de telles irrégularités, le contrôle du juge de l’exequatur peut légitimement s’étendre à l’examen des causes de nullité. La nullité affectant la convention d’arbitrage elle-même, la cour d’appel n’était par conséquent, en application de l’article 327-37 du CPC, pas tenue de statuer au fond.

31243 Recours en annulation de sentence arbitrale : l’action préalable devant le juge étatique ne vaut pas renonciation à la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/11/2022 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés. Sur la renonciation à la clause compromissoire :La requérante soutenait que le recours préalable de la partie adverse devant la juridiction étatique emportait renonciation implicite à la clause ...

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés.

Sur la renonciation à la clause compromissoire :
La requérante soutenait que le recours préalable de la partie adverse devant la juridiction étatique emportait renonciation implicite à la clause compromissoire. Écartant ce moyen, la Cour rappelle, au visa des articles 467 et 468 du Dahir des obligations et contrats, que la renonciation se présume restrictivement. Ainsi, le choix initial de recourir au juge étatique n’éteint pas définitivement le droit de se prévaloir ultérieurement de la clause compromissoire pour des litiges n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire au fond ayant autorité de chose jugée.

Sur l’excès de pouvoir par interprétation du contrat :
Il était soutenu que les arbitres avaient excédé leurs pouvoirs en procédant à l’interprétation contractuelle afin de déterminer si la TVA était incluse dans le loyer, question apparue à la suite d’une modification législative postérieure à la conclusion du bail. Rejetant cet argument, la Cour considère que l’interprétation du contrat constituait précisément la mission des arbitres et s’avérait indispensable à la résolution du litige, la clause compromissoire stipulée étant générale et englobant tous les différends liés au contrat.

Sur la violation de l’ordre public :
Le recours alléguait enfin une atteinte à l’ordre public résultant du fait que les arbitres auraient statué sur une question fiscale hors de leur compétence. La Cour réfute clairement cette critique en précisant que la juridiction arbitrale n’avait pas statué sur la validité ou le bien-fondé de la taxe elle-même, mais uniquement sur son imputation entre les parties au contrat, relevant ainsi de l’appréciation contractuelle exclusive et n’entraînant aucune violation de l’ordre public.

Ayant écarté chacun des moyens invoqués, la Cour d’appel de commerce ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile.

30868 Exequatur d’une sentence arbitrale, validité de la convention d’arbitrage et étendue des pouvoirs du tribunal arbitral (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/02/2017 Le Tribunal de commerce de Casablanca a rendu, le 22 février 2017, une ordonnance portant sur une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale. La défenderesse contestait la validité de la convention d’arbitrage, invoquant plusieurs arguments : l’absence de désignation explicite du ou des arbitres, l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, et l’absence de mandat accordé à l’avocat ayant signé la convention en son nom.

Le Tribunal de commerce de Casablanca a rendu, le 22 février 2017, une ordonnance portant sur une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale.

La défenderesse contestait la validité de la convention d’arbitrage, invoquant plusieurs arguments : l’absence de désignation explicite du ou des arbitres, l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, et l’absence de mandat accordé à l’avocat ayant signé la convention en son nom.

Elle soutenait par ailleurs que le tribunal arbitral avait outrepassé son rôle en statuant sur la résiliation du contrat et en fixant le montant des dommages et intérêts, alors que, selon elle, la convention d’arbitrage ne portait que sur l’interprétation et l’exécution du contrat.

Après examen, le Tribunal de commerce a rejeté ces arguments. Il a jugé que la convention d’arbitrage était valide, les parties ayant clairement convenu de soumettre leur différend à l’arbitrage, et que la procédure de constitution du tribunal arbitral avait été respectée. Il a également estimé que le tribunal arbitral n’avait pas excédé ses pouvoirs, considérant que la résiliation du contrat et la détermination des dommages et intérêts étaient des questions intrinsèquement liées à l’exécution du contrat.

En conséquence, le Tribunal de commerce a accordé l’exequatur à la sentence arbitrale et condamné la défenderesse aux dépens.

22124 Office du juge de l’exequatur : le contrôle de la conformité de la sentence à l’étendue de la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 20/10/2015 Saisie d’un recours en opposition à l’un de ses précédents arrêts ayant annulé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme sa position et rejette le recours. La Cour consacre le principe fondamental selon lequel la compétence du tribunal arbitral est strictement délimitée par la volonté des parties, telle qu’exprimée dans la convention d’arbitrage. Toute décision rendue au-delà de cette mission (ultra petita) constitue un...

Saisie d’un recours en opposition à l’un de ses précédents arrêts ayant annulé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme sa position et rejette le recours. La Cour consacre le principe fondamental selon lequel la compétence du tribunal arbitral est strictement délimitée par la volonté des parties, telle qu’exprimée dans la convention d’arbitrage. Toute décision rendue au-delà de cette mission (ultra petita) constitue un motif de refus d’exequatur.

En l’espèce, la sentence arbitrale, rendue sous l’égide de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association), avait alloué une indemnité pour des pertes liées à la baisse des cours du marché. Or, la Cour relève qu’en se référant aux règles d’arbitrage de ladite association (Règles n°125), la compétence des arbitres était circonscrite aux litiges relatifs à la qualité, aux conditions, à l’assurance ou au coût de la marchandise, ce dernier incluant limitativement le prix et les frais de transport. La Cour estime donc que l’indemnisation pour la dépréciation du marché n’entrait pas dans le champ de la mission confiée aux arbitres.

La Cour d’appel fonde explicitement sa décision sur les dispositions du 3° de l’article 327-49 du Code de procédure civile, qui autorise l’appel contre une ordonnance accordant l’exequatur lorsque le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui était confiée. Elle renforce son raisonnement en rappelant que cette solution est conforme tant à la jurisprudence de la Cour de cassation marocaine qu’à l’article V de la Convention de New York de 1958, qui prévoit le refus de reconnaissance et d’exécution d’une sentence si celle-ci statue sur des points excédant les termes de la clause compromissoire.

En conséquence, le recours est rejeté et l’arrêt refusant l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmé. La Cour rappelle ainsi que l’arbitrage, en tant que mode dérogatoire de résolution des conflits, impose une interprétation stricte de la volonté des parties quant à l’étendue de la saisine des arbitres, tout ce qui excède cette mission demeurant de la compétence exclusive des juridictions étatiques.

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