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58789 Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur du rapport d’expertise fixant le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins.

L'appelant contestait ce rejet ainsi que la surévaluation prétendue de la mise à prix au regard d'une première expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande principale et la demande reconventionnelle ayant le même objet, à savoir la sortie de l'indivision, le jugement qui ordonne la vente fait droit en substance aux deux parties, rendant le rejet formel de la demande reconventionnelle sans portée.

Elle rejette également la contestation de l'expertise en rappelant que le prix fixé par le jugement n'est qu'un prix d'ouverture pour la vente aux enchères, susceptible de varier en fonction des offres des enchérisseurs et ne constitue donc pas la valeur définitive du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59277 La demande de partage des actifs d’une SARL par des associés s’analyse en une action en dissolution judiciaire qui ne peut prospérer sans la preuve de justes motifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de partage des actifs d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle relevait d'une action en partage immobilier et non d'un litige entre associés. Devant la cour, les associés appelants soutenaient que leur action visait en réalité à mettre fin à leur participation da...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de partage des actifs d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle relevait d'une action en partage immobilier et non d'un litige entre associés.

Devant la cour, les associés appelants soutenaient que leur action visait en réalité à mettre fin à leur participation dans la société en raison de la mauvaise gestion du gérant et de l'impossibilité d'exercer leurs droits. La cour requalifie la demande en une action en dissolution de la société.

Elle rappelle que la personnalité morale de la société fait obstacle à ce que les associés demandent directement le partage des actifs sociaux, la société disposant d'un patrimoine distinct de celui de ses membres. La cour examine ensuite les conditions de la dissolution judiciaire au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats et de l'article 86 de la loi 5-96.

Elle retient que les appelants ne rapportent la preuve ni de l'existence de justes motifs, tels que des différends graves paralysant le fonctionnement social, ni de la survenance de pertes ayant réduit la situation nette en deçà du quart du capital social. Faute de caractérisation des conditions légales, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

54893 Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/04/2024 Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 d...

Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le défaut de preuve des faits allégués au soutien d'une prétention entraîne le rejet de la demande au fond et non son irrecevabilité.

Sur le fond, elle retient que l'appelant, en sa qualité de co-gérant, dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion, y compris une signature sociale individuelle. Dès lors, les griefs tenant à une prétendue exclusion de la gestion et à l'impossibilité d'accéder aux bénéfices sont jugés infondés, les dissensions existantes ne présentant pas le caractère de gravité requis pour paralyser le fonctionnement social.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61264 La conclusion d’un contrat de gérance du fonds de commerce exploité dans les lieux loués ne constitue ni une cession de bail ni une sous-location prohibée justifiant la résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 31/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation conclu par le fils de la preneuse avec un tiers, et sa distinction d'avec une sous-location prohibée par le bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation du bail et en expulsion. La cour retient que la convention litigieuse, bien que permettant à un tiers d'exploiter le fonds de commerce, s'analyse en un contrat de gérance et non en une so...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation conclu par le fils de la preneuse avec un tiers, et sa distinction d'avec une sous-location prohibée par le bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation du bail et en expulsion.

La cour retient que la convention litigieuse, bien que permettant à un tiers d'exploiter le fonds de commerce, s'analyse en un contrat de gérance et non en une sous-location ou une cession du droit au bail. Elle relève que cet accord, conclu entre des personnes étrangères à la relation locative, n'a pas pour effet de modifier les parties au contrat de bail initial, lequel demeure en vigueur entre la bailleresse et la preneuse.

Faute de preuve d'une cession du droit au bail ou d'une sous-location au sens de l'article 25 de la loi n° 49-16, aucune violation des obligations contractuelles de la preneuse n'est caractérisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64572 Bail commercial : La signification d’actes au preneur dans les lieux loués fait obstacle à la preuve de la fermeture continue du local invoquée pour la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local loué, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées pour établir la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction sans indemnité, se fondant sur des attestations administratives et des constats d'huissier attestant de la fermeture du local. L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de savoir si la preuve de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local loué, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées pour établir la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction sans indemnité, se fondant sur des attestations administratives et des constats d'huissier attestant de la fermeture du local.

L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de savoir si la preuve de la fermeture continue pendant deux ans, requise par l'article 8 de la loi 49.16, pouvait être rapportée par des documents contredits par la signification d'actes au sein même du local prétendument fermé. La cour retient que la preuve de la fermeture ininterrompue, condition de l'éviction sans indemnité pour perte des éléments du fonds de commerce, n'est pas rapportée.

Elle relève en effet une contradiction dirimante, les constats de fermeture étant contemporains de notifications et sommations régulièrement délivrées au représentant légal du preneur ou à l'un de ses préposés, présents dans les lieux. La cour considère que la réception de ces actes au sein du local constitue une présomption d'exploitation qui fait échec à la preuve de la fermeture continue pendant la durée légale.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

68341 Le maintien de l’inscription au registre du commerce et la poursuite d’une activité, même différente, font obstacle à la reconnaissance de l’extinction du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la sortie d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de la disparition du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'indivision par une division en nature ou, à défaut, par une licitation du fonds. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait disparu en raison de la cessation de l'activité commerciale depuis plus de vingt ans et de la perte de ses éléments essentiels, notamme...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la sortie d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de la disparition du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'indivision par une division en nature ou, à défaut, par une licitation du fonds.

L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait disparu en raison de la cessation de l'activité commerciale depuis plus de vingt ans et de la perte de ses éléments essentiels, notamment la clientèle, arguant également du défaut de qualité à agir des intimés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve.

Sur le fond, la cour retient que le fonds de commerce conserve son existence juridique et matérielle dès lors qu'il demeure inscrit au registre du commerce et que l'expertise judiciaire a constaté la poursuite d'une exploitation. Elle considère que la radiation du registre du commerce, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérante pour prouver la disparition alléguée des éléments incorporels du fonds.

Le jugement ordonnant la sortie de l'indivision est par conséquent confirmé.

69708 Indivision : la convention de partage de jouissance demeure applicable entre les co-indivisaires tant que le jugement ordonnant le partage en nature n’a pas été exécuté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 08/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une convention de partage d'usage à des coïndivisaires ayants droit de l'un des signataires, dans le cadre d'une demande d'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une telle convention. Les appelants soutenaient que cette convention n'était plus en vigueur suite à un jugement postérieur ordonnant la division en nature de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait leur être...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une convention de partage d'usage à des coïndivisaires ayants droit de l'un des signataires, dans le cadre d'une demande d'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une telle convention.

Les appelants soutenaient que cette convention n'était plus en vigueur suite à un jugement postérieur ordonnant la division en nature de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait leur être opposée car produite en simple copie. La cour retient que la convention de partage d'usage demeure pleinement efficace et opposable aux ayants droit des signataires tant que le jugement ordonnant la division en nature n'a pas été exécuté et que le partage effectif n'a pas mis fin à l'indivision.

Elle juge qu'un tel jugement ne suspend ni n'annule les effets de la convention d'usage antérieure. La cour écarte en outre le moyen tiré de la production d'une simple copie, au motif que la discussion par les appelants du contenu même de l'acte leur interdit d'en contester la force probante sur ce seul fondement.

L'occupation des locaux par les intimés étant conforme à la convention, le jugement est confirmé.

69570 Bail commercial : la sommation de payer signifiée par un clerc assermenté d’huissier de justice est valide et fonde l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer notifiée par un clerc assermenté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et en expulsion, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer notifiée par un clerc assermenté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement et en expulsion, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie.

Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction, au motif que sa notification par un clerc et non par l'huissier de justice en personne serait irrégulière. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par un clerc assermenté est valable, jugeant que si la loi sur les baux commerciaux vise l'huissier de justice, elle n'exclut pas la délégation à un clerc, expressément autorisée par la loi régissant la profession.

Statuant sur l'appel du bailleur, la cour retient que la demande de restitution du dépôt de garantie est prématurée dès lors que la clause contractuelle la subordonne à la libération effective des lieux et à l'apurement des dettes locatives. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait ordonné cette restitution et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable, confirmant le jugement pour le surplus et faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

77318 La convention d’exploitation alternée d’un fonds de commerce entre co-indivisaires s’impose aux parties nonobstant l’existence d’un jugement de partage en nature de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une convention d'exploitation alternée d'un local commercial entre co-indivisaires, le tribunal de commerce avait enjoint à l'un d'eux de libérer les lieux pour permettre à l'autre d'exercer son droit d'usage pour la période convenue. L'appelant soutenait que cette convention était devenue caduque du fait d'un jugement antérieur et définitif ayant ordonné la partition en nature de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte ce...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une convention d'exploitation alternée d'un local commercial entre co-indivisaires, le tribunal de commerce avait enjoint à l'un d'eux de libérer les lieux pour permettre à l'autre d'exercer son droit d'usage pour la période convenue. L'appelant soutenait que cette convention était devenue caduque du fait d'un jugement antérieur et définitif ayant ordonné la partition en nature de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la propriété de l'immeuble et l'exploitation du fonds de commerce qui y est attaché. Elle retient que le jugement de partition, qui statue sur la propriété des murs, est sans incidence sur la validité et la force obligatoire de la convention d'exploitation, laquelle régit les droits des parties sur le fonds de commerce. Dès lors que l'appelant s'est maintenu dans les lieux après l'expiration de sa période d'usage et qu'aucune preuve de la résiliation de la convention n'est rapportée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

43344 Action en partage judiciaire : Le caractère personnel du registre du commerce n’empêche pas la vente séparée de plusieurs fonds de commerce distincts qu’il englobe Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 13/03/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré l’action irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et ordonne, en conséquence, la sortie d’une indivision successorale portant sur des fonds de commerce. Face à l’impossibilité d’un partage en nature, la Cour retient que la cessation de l’indivision doit s’opérer par la voie d’une licitation, soit la vente des fonds aux enchères publiques et la rép...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré l’action irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et ordonne, en conséquence, la sortie d’une indivision successorale portant sur des fonds de commerce. Face à l’impossibilité d’un partage en nature, la Cour retient que la cessation de l’indivision doit s’opérer par la voie d’une licitation, soit la vente des fonds aux enchères publiques et la répartition du produit entre les co-indivisaires. La décision opère une distinction essentielle en précisant que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel défini par ses éléments constitutifs matériels et immatériels, ne se confond pas avec son immatriculation au registre du commerce, laquelle revêt un caractère personnel attaché à la personne du commerçant. Ainsi, l’existence de plusieurs fonds de commerce distincts n’est pas infirmée par leur inscription sous un numéro unique au registre. La Cour ordonne donc la vente par adjudication de chaque fonds individuellement, sur la base des mises à prix déterminées par expertise judiciaire, en écartant la demande de contre-expertise au motif que ces valeurs ne constituent qu’un seuil de départ pour les enchères.

35401 Convocation à expertise judiciaire : validité de la procédure sans exigence de délai préalable (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/02/2023 En matière d’expertise judiciaire, il n’y a pas d’exigence de délai entre la convocation à l’expertise et sa réalisation. La décision de procéder à une division en nature ou à une vente par adjudication d’un bien en indivision est une prérogative des juges du fond, qui évaluent la faisabilité de la division en fonction des faits et des conclusions de l’expertise.
  • En matière d’expertise judiciaire, il n’y a pas d’exigence de délai entre la convocation à l’expertise et sa réalisation.
  • La décision de procéder à une division en nature ou à une vente par adjudication d’un bien en indivision est une prérogative des juges du fond, qui évaluent la faisabilité de la division en fonction des faits et des conclusions de l’expertise.
35452 Frais d’expertise judiciaire : L’absence de consignation par le demandeur à la mesure ne peut être opposée à la partie adverse (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/06/2023 Le défaut d’acquittement des frais d’une mesure d’instruction par la partie qui en a sollicité l’exécution et à qui incombe cette charge ne saurait préjudicier à la partie adverse ni justifier une décision rendue à son encontre sur ce seul fondement. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir ordonné une nouvelle expertise suite à la contestation par les appelants d’une première expertise agréée par les intimés (demandeurs originaires), infirme le jugement en...

Le défaut d’acquittement des frais d’une mesure d’instruction par la partie qui en a sollicité l’exécution et à qui incombe cette charge ne saurait préjudicier à la partie adverse ni justifier une décision rendue à son encontre sur ce seul fondement.

Encourt en conséquence la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir ordonné une nouvelle expertise suite à la contestation par les appelants d’une première expertise agréée par les intimés (demandeurs originaires), infirme le jugement entrepris et statue au détriment de ces derniers au motif que les appelants n’ont pas consigné les frais afférents à la mesure d’instruction qu’ils avaient requise.

En imputant aux intimés les conséquences de la carence des appelants dans l’administration de la preuve qu’ils sollicitaient, la cour d’appel a violé le principe susmentionné et privé sa décision de base légale.

35406 Défaut de communication au Ministère Public – Irrecevabilité du moyen soulevé par une partie sans qualité (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 02/03/2023 La Cour de cassation écarte le moyen tiré du défaut de communication du dossier au Ministère Public nonobstant la présence d’un mineur dans l’instance. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile marocain, que la faculté d’invoquer une telle irrégularité procédurale appartient exclusivement aux personnes justifiant de la qualité et de l’intérêt requis pour agir, en l’espèce, le représentant légal du mineur. Dès lors, une autre partie à l’instance, même co-indivisai...

La Cour de cassation écarte le moyen tiré du défaut de communication du dossier au Ministère Public nonobstant la présence d’un mineur dans l’instance. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile marocain, que la faculté d’invoquer une telle irrégularité procédurale appartient exclusivement aux personnes justifiant de la qualité et de l’intérêt requis pour agir, en l’espèce, le représentant légal du mineur.

Dès lors, une autre partie à l’instance, même co-indivisaire, est sans qualité pour se prévaloir de ce grief. Le moyen est donc déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir.

35380 Expertise judiciaire : cassation de l’arrêt rendu sans notification préalable du dépôt du rapport aux parties (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/02/2023 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur un litige, se fonde sur un rapport d’expertise sans que les parties aient été dûment avisées de son dépôt et aient eu la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répliquer. Le respect des droits de la défense impose, conformément à l’article 60 du Code de procédure civile, la notification aux parties du dépôt du rapport d’expertise, leur permettant ainsi d’exercer pleinement leur droit au débat contradictoire. Le défaut de cette notification...

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur un litige, se fonde sur un rapport d’expertise sans que les parties aient été dûment avisées de son dépôt et aient eu la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répliquer. Le respect des droits de la défense impose, conformément à l’article 60 du Code de procédure civile, la notification aux parties du dépôt du rapport d’expertise, leur permettant ainsi d’exercer pleinement leur droit au débat contradictoire. Le défaut de cette notification vicie la procédure et justifie l’annulation de la décision subséquente.

15527 CCass,06/01/2015,64 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 06/01/2015
15548 CCass,23/02/2016,111 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 23/02/2016
15568 CCass,05/01/2016,3 Cour de cassation Civil 05/01/2016
15752 Partage judiciaire : L’attribution des lots aux co-indivisaires doit s’opérer par tirage au sort après évaluation et ne peut résulter d’une désignation directe par l’expert (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 26/01/2005 Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur une demande de partage judiciaire, homologue le rapport d’un expert ayant procédé à l’attribution directe de lots déterminés à chacun des co-indivisaires. En effet, le partage judiciaire doit impérativement s’opérer par voie de tirage au sort après l’évaluation du bien et la constitution des lots, cette méthode étant la seule admise en cas de désaccord entre les co-partageants.

Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur une demande de partage judiciaire, homologue le rapport d’un expert ayant procédé à l’attribution directe de lots déterminés à chacun des co-indivisaires. En effet, le partage judiciaire doit impérativement s’opérer par voie de tirage au sort après l’évaluation du bien et la constitution des lots, cette méthode étant la seule admise en cas de désaccord entre les co-partageants.

15793 Force probante absolue du titre foncier à l’encontre du co-indivisaire se prévalant du financement exclusif des constructions (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 12/01/2005 En application des articles 2 et 62 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, le titre foncier a un caractère définitif et constitue le point de départ unique des droits réels et des charges foncières qui y sont inscrits. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'inscription sur le titre foncier de la propriété d'un immeuble en indivision entre plusieurs personnes constitue la preuve irréfragable de leurs droits respectifs tant sur le terrain que sur les constr...

En application des articles 2 et 62 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, le titre foncier a un caractère définitif et constitue le point de départ unique des droits réels et des charges foncières qui y sont inscrits. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'inscription sur le titre foncier de la propriété d'un immeuble en indivision entre plusieurs personnes constitue la preuve irréfragable de leurs droits respectifs tant sur le terrain que sur les constructions qui y sont édifiées. Ayant constaté que les parties étaient inscrites comme propriétaires indivis de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que l'une d'elles ne pouvait se prévaloir de documents financiers pour prouver avoir financé seule les constructions et remettre ainsi en cause les droits de son co-indivisaire reconnus par le titre foncier.

16816 Donation d’un bien immatriculé : la possession constatée par témoins suffit à la validité de l’acte, peu important son inscription post-mortem au titre foncier (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 21/09/2010 En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation. Ayant, à la suite d'un transport sur les lieux ordonné par l'arrêt de cassation, constaté que les donataires avaient pris possession du bien du vivant du donateur et que cette possession était attestée par les témoins de l'acte, la cour d'appel en déduit à bon droit que la donation est valide. Par suite, elle retient exactement que l'in...

En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation. Ayant, à la suite d'un transport sur les lieux ordonné par l'arrêt de cassation, constaté que les donataires avaient pris possession du bien du vivant du donateur et que cette possession était attestée par les témoins de l'acte, la cour d'appel en déduit à bon droit que la donation est valide. Par suite, elle retient exactement que l'inscription tardive de l'acte sur le titre foncier, postérieurement au décès du donateur, est sans incidence sur la perfection de la libéralité.

17014 Indivision – Le partage en jouissance ne peut être ordonné par le juge en l’absence d’accord de tous les coïndivisaires (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 06/04/2005 Il résulte de l'article 978 du Dahir des obligations et des contrats que le partage en jouissance d'un bien indivis requiert le consentement de tous les coïndivisaires. Viole par conséquent ce texte, la cour d'appel qui impose une telle modalité de partage à un indivisaire qui s'y oppose, en qualifiant à tort de demande nouvelle et irrecevable ses conclusions tendant à l'organisation d'un partage définitif.

Il résulte de l'article 978 du Dahir des obligations et des contrats que le partage en jouissance d'un bien indivis requiert le consentement de tous les coïndivisaires. Viole par conséquent ce texte, la cour d'appel qui impose une telle modalité de partage à un indivisaire qui s'y oppose, en qualifiant à tort de demande nouvelle et irrecevable ses conclusions tendant à l'organisation d'un partage définitif.

17023 Immeuble immatriculé : la partition d’usage ne lie pas le juge du partage judiciaire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 18/05/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas quali...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas qualité pour contester la dévolution de lots aux autres co-indivisaires qui n'ont pas formé de demande en ce sens. Enfin, en application de l'article 330 du Code de procédure civile, lorsque l'avocat d'une partie réside en dehors du ressort de la cour d'appel, et qu'il n'a pas élu domicile dans ledit ressort, toute notification est valablement faite au greffe de la cour.

17029 Partition d’indivision : le juge doit s’assurer que les biens attribués à un coïndivisaire n’ont pas été aliénés ou saisis du fait d’un autre (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 26/05/2005 Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner le partage d'une indivision, homologue un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires d'une partie qui, pièces justificatives à l'appui, soutenait que les biens composant le lot qui lui était attribué avaient été aliénés par son coïndivisaire ou faisaient l'objet d'une saisie exécutoire pratiquée à l'encontre de ce dernier. En effet, le partage suppose q...

Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner le partage d'une indivision, homologue un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires d'une partie qui, pièces justificatives à l'appui, soutenait que les biens composant le lot qui lui était attribué avaient été aliénés par son coïndivisaire ou faisaient l'objet d'une saisie exécutoire pratiquée à l'encontre de ce dernier. En effet, le partage suppose que la part attribuée à chaque coïndivisaire corresponde à ses droits dans la masse et soit libre de toute charge ou aliénation du fait d'un autre copartageant, de sorte qu'en omettant de rechercher la consistance et la situation juridique réelles des biens à partager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

17060 Donation d’un immeuble immatriculé : la prise de possession effective suffit à valider l’acte non inscrit avant le décès du donateur (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 01/11/2005 Ayant relevé qu'un acte de donation (sadaqa) authentique constatait la prise de possession (hiza) de l'immeuble par les donataires et son évacuation par le donateur, une cour d'appel retient à bon droit que cette preuve prévaut sur une attestation de témoins ultérieure affirmant le contraire, en application de la règle de droit musulman selon laquelle la preuve affirmative prime la preuve négative. Elle en déduit exactement que la validité de la donation n'est pas subordonnée à son inscription s...

Ayant relevé qu'un acte de donation (sadaqa) authentique constatait la prise de possession (hiza) de l'immeuble par les donataires et son évacuation par le donateur, une cour d'appel retient à bon droit que cette preuve prévaut sur une attestation de témoins ultérieure affirmant le contraire, en application de la règle de droit musulman selon laquelle la preuve affirmative prime la preuve négative. Elle en déduit exactement que la validité de la donation n'est pas subordonnée à son inscription sur le titre foncier avant le décès du donateur, la prise de possession, qui peut être prouvée par tout moyen légal, étant la condition essentielle de sa formation. Par conséquent, le droit des donataires à obtenir l'inscription de leur titre l'emporte sur celui des héritiers inscrit postérieurement au décès.

17090 Partage d’un immeuble indivis : le juge doit vérifier l’absence de préjudice pour le créancier titulaire d’une saisie conservatoire antérieure (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 28/12/2005 Viole les articles 1241 du Dahir des obligations et des contrats et 453 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui ordonne le transfert d'une saisie conservatoire, inscrite sur un immeuble indivis, vers la part attribuée au débiteur à l'issue d'un partage amiable auquel le créancier saisissant n'a pas été partie, sans rechercher si une telle opération, en modifiant l'assiette de la garantie du créancier, était de nature à lui porter préjudice.

Viole les articles 1241 du Dahir des obligations et des contrats et 453 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui ordonne le transfert d'une saisie conservatoire, inscrite sur un immeuble indivis, vers la part attribuée au débiteur à l'issue d'un partage amiable auquel le créancier saisissant n'a pas été partie, sans rechercher si une telle opération, en modifiant l'assiette de la garantie du créancier, était de nature à lui porter préjudice.

17119 Partage judiciaire et difficulté d’exécution : l’interprétation d’un jugement ambigu relève de la compétence de la juridiction qui l’a rendu (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 29/03/2006 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une difficulté d'exécution et ordonne le sursis à l'exécution d'un arrêt qui, ordonnant la partition de biens indivis, ne précise pas les modalités à suivre en cas d'impossibilité de partage en nature. Ayant constaté que le dispositif de la décision à exécuter ne prévoyait pas la vente aux enchères publiques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une difficulté s'opposait à la poursuite de l'exécution, l'agent d'exécution ne pouvant...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une difficulté d'exécution et ordonne le sursis à l'exécution d'un arrêt qui, ordonnant la partition de biens indivis, ne précise pas les modalités à suivre en cas d'impossibilité de partage en nature. Ayant constaté que le dispositif de la décision à exécuter ne prévoyait pas la vente aux enchères publiques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une difficulté s'opposait à la poursuite de l'exécution, l'agent d'exécution ne pouvant outrepasser le dispositif du jugement.

En effet, il résulte de l'article 26 du Code de procédure civile que l'interprétation d'une telle décision relève de la compétence exclusive de la juridiction qui l'a rendue, et non du juge statuant sur les difficultés d'exécution en vertu de l'article 436 du même code.

17225 Immeuble immatriculé : le testament, droit successoral, est opposable aux tiers dès le décès, indépendamment de son inscription au titre foncier (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 30/01/2008 L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un tes...

L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un testament portant sur un immeuble immatriculé nonobstant son absence d'inscription, la Cour de cassation substituant ce motif de pur droit à celui, critiqué, de la cour d'appel.

17263 Capacité de contracter d’un détenu : le juge civil doit vérifier le caractère définitif d’une condamnation pénale et l’effet suspensif du pourvoi en cassation (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 02/04/2008 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, valant défaut de motivation, l'arrêt qui retient qu'une condamnation pénale prive une partie de la capacité de disposer de ses droits financiers, sans répondre au moyen alléguant que ladite condamnation n'avait pas acquis force de chose jugée en raison de l'existence d'un pourvoi en cassation dont l'effet est suspensif en matière pénale. En omettant d'examiner si le vendeur, détenu, conservait sa capacité à aliéner ses biens, la cour d'a...

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, valant défaut de motivation, l'arrêt qui retient qu'une condamnation pénale prive une partie de la capacité de disposer de ses droits financiers, sans répondre au moyen alléguant que ladite condamnation n'avait pas acquis force de chose jugée en raison de l'existence d'un pourvoi en cassation dont l'effet est suspensif en matière pénale. En omettant d'examiner si le vendeur, détenu, conservait sa capacité à aliéner ses biens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

18398 CCass, 21/09/2010,440 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 21/09/2010 C'est à bon droit, que la cour d'appel, ayant constaté la prise de possesion paisible a conclu la validité de la donation nonobstant le défaut d'inscription de l'acte sur les livres foncier après le décès du donateur.    
C'est à bon droit, que la cour d'appel, ayant constaté la prise de possesion paisible a conclu la validité de la donation nonobstant le défaut d'inscription de l'acte sur les livres foncier après le décès du donateur.    
18538 CCass,13/11/2010,22 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 13/11/2010 En l'absence d'accord des parties sur le partage d'un bien il doit être procédé à un tirage au sort  
En l'absence d'accord des parties sur le partage d'un bien il doit être procédé à un tirage au sort  
18681 Cassation avec renvoi – La juridiction de renvoi doit se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation et procéder aux vérifications ordonnées (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 01/10/2003 Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, après un premier arrêt de cassation et renvoi ayant ordonné à la cour d'appel de vérifier matériellement la condition de possession effective des biens objets de donations contestées, omet de procéder à cette vérification et se fonde sur la seule mention de la possession dans les actes d...

Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, après un premier arrêt de cassation et renvoi ayant ordonné à la cour d'appel de vérifier matériellement la condition de possession effective des biens objets de donations contestées, omet de procéder à cette vérification et se fonde sur la seule mention de la possession dans les actes de donation.

19487 CCass,21/01/2009,94 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/01/2009 Le tribunal de première instance qui statue au fond et rejette la demande n'empêche pas la cour d'appel d'évoquer l'affaire à nouveau sans violer les dispositions de l'article 146 du CPC. Les héritiers ont le droit d'obtenir leur quote part dans les fruits du bien immeuble leur appartenant dans l'indivision.   
Le tribunal de première instance qui statue au fond et rejette la demande n'empêche pas la cour d'appel d'évoquer l'affaire à nouveau sans violer les dispositions de l'article 146 du CPC. Les héritiers ont le droit d'obtenir leur quote part dans les fruits du bien immeuble leur appartenant dans l'indivision.   
20678 CCass,4/06/1997,3382/94 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/06/1997 Le tribunal de première instance qui déclare l'action irrecevable pour défaut de qualité, statue sur  un moyen de fond. L' appel de cette décision, permet à la cour de réexaminer l'affaire dans son intégralité en vertu de l'effet dévolutif de l'appel sans avoir à ordonner le renvoi du dossier au tribunal de première instance.
Le tribunal de première instance qui déclare l'action irrecevable pour défaut de qualité, statue sur  un moyen de fond. L' appel de cette décision, permet à la cour de réexaminer l'affaire dans son intégralité en vertu de l'effet dévolutif de l'appel sans avoir à ordonner le renvoi du dossier au tribunal de première instance.
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