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58723 L’abandon des lieux loués par le preneur sans restitution effective des clés au bailleur ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux à une date antérieure à celle retenue par les premiers juges et invoquait des irrégularités de procédure consécutives à une déci...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait avoir libéré les lieux à une date antérieure à celle retenue par les premiers juges et invoquait des irrégularités de procédure consécutives à une décision d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le juge du fond pouvait valablement se fonder sur les procès-verbaux d'enquête menée par la juridiction initialement saisie.

Sur le fond, la cour rappelle que la simple libération matérielle des lieux par le preneur ne suffit pas à mettre fin au contrat et que la preuve de la restitution effective des clés, qui seule matérialise la fin de ses obligations, lui incombe. En l'absence d'une telle preuve, la relation contractuelle est réputée s'être poursuivie, le preneur demeurant redevable des loyers jusqu'à la résolution judiciaire.

La cour relève en outre que l'élection de domicile par le preneur à l'adresse des locaux litigieux pour les besoins de l'instance contredit ses propres allégations. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58187 Contrat de services : le paiement d’une échéance postérieurement à la date de livraison convenue constitue une présomption simple d’exécution de la prestation correspondante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées. L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur rest...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées.

L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur restitution. La cour opère une distinction entre les deux acomptes versés.

Elle retient que le paiement de la première échéance, intervenu postérieurement à la date de livraison contractuelle du premier livrable, constitue une présomption de bonne exécution de l'obligation correspondante, en l'absence de toute contestation ou réserve émise par le client. En revanche, la cour considère que le second acompte doit être restitué dès lors que le prestataire, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exécuté la prestation afférente et qu'il est établi que le versement a été sollicité de manière anticipée pour couvrir des frais.

Le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est jugé proportionné au préjudice et maintenu. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation à restitution étant réduite de moitié.

57571 Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est irrecevable pour prouver le paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service.

Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et contestait l'exigibilité des taxes de service faute de justification de leur paiement par le bailleur. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure restée sans effet, n'apporte aucune preuve écrite de son règlement.

Elle écarte la demande d'enquête par audition de témoins, au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour justifier le paiement d'une somme excédant le seuil légal. La cour retient par ailleurs que l'obligation contractuelle du preneur de payer les taxes de service est indépendante de leur acquittement préalable par le bailleur auprès de l'administration.

Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56793 L’état dégradé du fonds de commerce ne dispense pas le gérant libre du paiement des redevances en l’absence de mise en demeure du propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résolution, paiement et expulsion. L'appelant soutenait que la fermeture du fonds, due à la crise sanitaire puis à son délabrement, justifiait le non-paiement, et qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résolution, paiement et expulsion.

L'appelant soutenait que la fermeture du fonds, due à la crise sanitaire puis à son délabrement, justifiait le non-paiement, et que le propriétaire avait manqué à son obligation d'entretien. La cour écarte ces moyens, relevant que la période d'impayés était postérieure aux fermetures administratives liées à la pandémie.

Elle retient surtout que le gérant ne peut se prévaloir du délabrement des lieux dès lors qu'il n'a pas mis en œuvre la procédure prévue à l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, consistant à mettre en demeure le propriétaire d'effectuer les réparations ou à y être autorisé par justice. La cour souligne que cette inaction procédurale du gérant le prive du droit d'invoquer l'exception d'inexécution.

La demande d'expertise est également rejetée, le juge n'ayant pas à suppléer la carence probatoire des parties. Le jugement est par conséquent confirmé.

55935 Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle.

Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet.

Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire.

54849 Appel en recouvrement de créance : Le principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant conduit à confirmer le jugement lorsque la rectification des comptes en appel aboutirait à un montant inférieur à celui alloué en première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/04/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une créance issue d'une obligation cautionnée de crédit, dont la preuve résultait des extraits de compte versés aux débats. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si la créance omise était bien due, l'expert a également mis en évidence la perception par la banque d'une somme substantielle versée par un fonds de garantie.

La cour retient que cette somme n'avait pas été imputée sur la dette du débiteur principal, bien que ce dernier ait rempli ses obligations en payant la commission de garantie. Dès lors, la cour constate que la déduction de ce paiement aboutirait à fixer la créance à un montant inférieur à celui alloué en première instance.

En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d'appel de commerce écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris. La cour déclare par ailleurs l'appel incident des débiteurs irrecevable comme ayant été formé tardivement, après le dépôt de leurs premières conclusions au fond.

59081 Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur, obstacle à l’emprisonnement pour dette contractuelle, s’apprécie au stade de l’exécution et non lors du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 25/11/2024 Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette ...

Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques.

L'appelant soutenait que cette mesure violait le pacte international qui prohibe l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation contractuelle. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la phase de jugement et la phase d'exécution.

Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dette ne s'applique qu'en cas d'insolvabilité avérée du débiteur. Or, la cour juge que la preuve de cette insolvabilité ne peut être appréciée qu'au stade de l'exécution forcée, et non lors de l'instance en paiement.

Il s'ensuit que le juge du fond est fondé à fixer la durée de la contrainte par corps dans son jugement, son application effective demeurant subordonnée à l'appréciation de la solvabilité du débiteur par le juge de l'exécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59697 Responsabilité du transporteur aérien : l’indemnisation pour retard de vol international est exclusivement régie par la Convention de Montréal et plafonnée en droits de tirage spéciaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs. Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets ...

En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs.

Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets électroniques et les courriels d'excuse émanant du transporteur suffisaient à établir la qualité à agir des appelants et leur intérêt commun.

Statuant au fond par voie d'évocation, elle qualifie le contrat de transport aérien international et le soumet exclusivement aux dispositions de la convention de Montréal de 1999, écartant ainsi le droit interne. La cour retient que la responsabilité du transporteur pour retard est engagée au visa de l'article 19 de la convention et que l'indemnisation est limitée au plafond de 4150 droits de tirage spéciaux par passager, tel que prévu à l'article 22.

Le préjudice étant ainsi forfaitairement encadré, la cour rejette la demande de dommages-intérêts moraux distincts. Elle fait droit à la demande principale dans la limite du montant sollicité, celui-ci étant inférieur au plafond conventionnel, et réforme en conséquence le jugement entrepris.

58609 Défaut de paiement du loyer : le paiement partiel postérieur à la mise en demeure ne fait pas échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par les conséquences de la crise sanitaire et par des travaux publics, et que le paiement de la taxe de propreté était subordonné à la preuve de son acquittement par le bailleur. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par les conséquences de la crise sanitaire et par des travaux publics, et que le paiement de la taxe de propreté était subordonné à la preuve de son acquittement par le bailleur.

La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le preneur n'avait pas usé de la faculté, prévue à l'article 652 du code des obligations et des contrats, de demander une réduction du loyer. Elle juge également que l'obligation de payer la taxe de propreté, stipulée sans condition au contrat, lie le preneur indépendamment de tout paiement préalable par le bailleur.

La cour retient que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne fait pas disparaître le manquement du preneur et justifie la résiliation du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60693 Défaut de paiement des loyers commerciaux : la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/04/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire et que son offre de règlement des arriérés devait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte ce mo...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure exonératoire et que son offre de règlement des arriérés devait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la pandémie ne constitue pas en soi une cause d'exonération de l'obligation de paiement des loyers.

Elle relève en outre que la période des impayés visée par la sommation initiale n'était pas couverte par les mesures de fermeture administrative totale. Dès lors, la cour considère que la simple offre de paiement postérieure à la constatation du défaut ne suffit pas à purger le manquement du preneur et à neutraliser les effets de la mise en demeure.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion.

60790 La vente du bien objet d’un crédit-bail en méconnaissance d’une ordonnance de sursis à exécution constitue une faute engageant la responsabilité du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive.

L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du contrat. La cour retient cependant que la vente, intervenue postérieurement à l'ordonnance du premier président ayant constaté une difficulté d'exécution et sursis à l'exécution de la décision de restitution, est constitutive d'une faute.

Elle relève que l'établissement de crédit, en procédant à la cession du bien avant l'issue de l'instance en subrogation de l'assureur, a méconnu une décision de justice et privé d'effet le mécanisme de la garantie. Ce comportement est qualifié d'abusif et engage la responsabilité du bailleur, qui disposait de la faculté de recouvrer sa créance auprès de l'assureur sans avoir à aliéner le bien.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60855 Bail commercial : la résiliation du bail est acquise dès lors que le paiement des loyers intervient après l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce distingue l'extinction de la créance de la caractérisation du manquement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant invoquait la force majeure liée à la pandémie ainsi que le paiement intégral des loyers avant le prononcé du jugement. La cour constate que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce distingue l'extinction de la créance de la caractérisation du manquement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant invoquait la force majeure liée à la pandémie ainsi que le paiement intégral des loyers avant le prononcé du jugement. La cour constate que le paiement, bien qu'effectué avant le jugement de première instance, est intervenu après l'expiration du délai imparti par la sommation interpellative.

Elle en déduit que si la demande en paiement doit être rejetée, la créance étant éteinte, le manquement du preneur reste néanmoins constitué. La cour précise que la force majeure ne saurait justifier un paiement tardif lorsque la sommation a été délivrée après la fin de la période d'empêchement.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de la condamnation au paiement mais confirmé sur la résiliation du bail et l'expulsion.

60781 La force probante des relevés de compte bancaire conformes à la réglementation justifie le rejet de la demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et le bien-fondé d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de paiements partiels non pris ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et le bien-fondé d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits.

Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de paiements partiels non pris en compte, de l'irrégularité des relevés au regard des dispositions du code de commerce et sollicitaient en conséquence une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré des paiements partiels, relevant que le premier versement avait bien été déduit par le créancier et que les autres n'étaient pas établis, ce qui rendait la demande d'expertise injustifiée.

Elle retient que les relevés de compte produits sont conformes aux exigences réglementaires, notamment en ce qu'ils mentionnent le taux d'intérêt et les commissions, et conservent dès lors leur pleine force probante en l'absence de preuve contraire. La cour juge en outre que le moyen tiré de l'illicéité de la contrainte par corps au regard des conventions internationales est inopérant, son application relevant de la phase d'exécution et de l'appréciation de la capacité de paiement du débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65037 Vente commerciale : la production de bons de livraison signés et non contestés par le débiteur suffit à prouver la réalité de la livraison et à fonder la condamnation au paiement des factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature d'acceptation et de production des bons de livraison correspondants. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise, relève que le créancier a produit en cours d'instance les bons de livraison afférents aux factures litigieuses. El...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature d'acceptation et de production des bons de livraison correspondants.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise, relève que le créancier a produit en cours d'instance les bons de livraison afférents aux factures litigieuses. Elle retient que ces bons, portant le cachet et la signature du débiteur, n'ont pas fait l'objet d'une contestation par ce dernier après le dépôt du rapport d'expertise.

La cour qualifie ce silence d'aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats, dès lors que le débiteur, invité à se prononcer, s'est abstenu. Par conséquent, les factures, ainsi corroborées par des bons de livraison dont la réception est judiciairement admise, constituent une preuve suffisante de la créance.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation, lequel est aligné sur les conclusions du rapport d'expertise.

67971 L’exception de force majeure tirée de la pandémie de Covid-19 est inopérante lorsque le défaut de paiement des loyers est antérieur à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualité de la nouvelle bailleresse et de la force majeure. Le preneur soutenait que la cession du local commercial imposait la conclusion d'un nouveau bail et invoquait l'impossibilité de payer en raison de la pandémie. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le nouveau propriétaire est subrogé dans les droits e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualité de la nouvelle bailleresse et de la force majeure. Le preneur soutenait que la cession du local commercial imposait la conclusion d'un nouveau bail et invoquait l'impossibilité de payer en raison de la pandémie.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que le nouveau propriétaire est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien bailleur, rendant le contrat de bail initial pleinement opposable au preneur sans qu'un nouveau contrat soit nécessaire. Concernant la force majeure tirée de la pandémie, la cour retient que si l'état d'urgence sanitaire peut suspendre l'exigibilité des obligations nées durant cette période, il ne saurait justifier un défaut de paiement pour des loyers échus et impayés bien antérieurement à sa survenance.

La défaillance du preneur étant établie pour une période antérieure à la crise sanitaire invoquée, la condition du manquement grave justifiant la résiliation est remplie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67969 Bail commercial : La force majeure liée à la pandémie de Covid-19 ne justifie le non-paiement des loyers que pour la durée de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de la fermeture administrative de son commerce durant la crise sanitaire, pour justifier le non-paiement et contestait devoir les taxes de propreté faute de preuve de leur acquittement par le bailleur. La cour d'appel de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de la fermeture administrative de son commerce durant la crise sanitaire, pour justifier le non-paiement et contestait devoir les taxes de propreté faute de preuve de leur acquittement par le bailleur.

La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que l'état d'urgence sanitaire peut constituer un motif légitime suspendant l'exigibilité des loyers, opère une distinction temporelle. Elle relève que la période de loyers impayés s'étendait au-delà de la levée de l'état d'urgence.

Dès lors, le preneur, n'ayant pas régularisé sa situation pour la période postérieure à la levée des restrictions et après mise en demeure, est jugé en état de manquement justifiant la résiliation. Concernant les taxes de propreté, la cour retient que l'obligation de paiement découle directement du contrat de bail, conformément à l'article 5 de la loi 49-16, et n'est pas subordonnée à la preuve de leur versement préalable par le bailleur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67844 Contrat de fourniture : La résolution pour retard de livraison est écartée lorsque l’exécution reste possible et que le contrat prévoit une clause pénale pour ce retard (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture pour retard de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le contrat prévoyait une clause pénale pour le retard et que l'exécution en nature demeurait possible, l'acheteur ayant par ailleurs renoncé à se prévaloir du terme initial. La cour d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture pour retard de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le contrat prévoyait une clause pénale pour le retard et que l'exécution en nature demeurait possible, l'acheteur ayant par ailleurs renoncé à se prévaloir du terme initial.

La cour d'appel de commerce retient que les parties avaient conventionnellement aménagé les conséquences du retard en stipulant une pénalité, ce qui exclut la résolution judiciaire en l'absence de clause résolutoire expresse. Elle relève en outre que l'acheteur, par ses correspondances postérieures au terme convenu, avait manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat, renonçant ainsi à se prévaloir de la déchéance du terme.

La cour rappelle qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résolution ne peut être prononcée tant que l'exécution de l'obligation reste possible. Dès lors que le fournisseur avait mis la marchandise à disposition de l'acheteur avant que ce dernier ne formalise sa demande en restitution, l'exécution était possible et la demande en résolution mal fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acheteur rejetée.

70630 Responsabilité contractuelle : L’erreur de planification commise par une société spécialisée dans le raccordement à un réseau public ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle d'un concessionnaire de service public pour l'échec d'une opération de raccordement au réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du prestataire et l'avait condamné à une restitution partielle des sommes versées ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant principal, concessionnaire du service, invoquait pour s'exonérer la décou...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle d'un concessionnaire de service public pour l'échec d'une opération de raccordement au réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du prestataire et l'avait condamné à une restitution partielle des sommes versées ainsi qu'à des dommages-intérêts.

L'appelant principal, concessionnaire du service, invoquait pour s'exonérer la découverte imprévue d'une canalisation tierce, constitutive selon lui d'un cas de force majeure. Statuant sur renvoi après cassation, la cour écarte ce moyen au motif que la présence d'infrastructures souterraines ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour une entreprise spécialisée dont le raccordement aux réseaux relève de son cœur de métier.

La cour retient que la faute du concessionnaire, établie par son propre aveu et les expertises judiciaires, est la cause directe des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage, notamment les inondations et la privation de jouissance du bien. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

77844 Promotion immobilière : L’avenant fixant de nouveaux délais pour la réalisation des travaux prévaut sur les conditions du contrat initial et justifie sa résiliation en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de promotion immobilière pour inexécution, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du promoteur dans ses obligations. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution était subordonné à la mainlevée de charges grevant le bien foncier, condition suspensive qui n'était pas réalisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un avenant postérieur, fixant de nouveaux...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de promotion immobilière pour inexécution, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du promoteur dans ses obligations. L'appelant soutenait que le point de départ du délai d'exécution était subordonné à la mainlevée de charges grevant le bien foncier, condition suspensive qui n'était pas réalisée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un avenant postérieur, fixant de nouveaux délais fermes et inconditionnels, a eu pour effet de modifier et de purger les conditions initiales du contrat. La cour relève que le promoteur, ayant obtenu les autorisations administratives nécessaires avant la signature de cet avenant, était dès lors tenu par les nouvelles échéances convenues. Le non-respect de ces délais, constaté par expertises judiciaires et procès-verbaux de constat, caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution. La cour juge en outre que les travaux réalisés par le promoteur après l'expiration des délais contractuels et la mise en demeure de résoudre le contrat ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75480 Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte oblige le juge à statuer sur l’intégralité des soldes débiteurs qu’il révèle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette prouvée par les pièces comptables. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et aux échéances d'un seul contrat de prêt, écartant les autres soldes débiteurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis, sans motivation, de prendre en compte l'intégralité des soldes débiteurs rés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette prouvée par les pièces comptables. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal et aux échéances d'un seul contrat de prêt, écartant les autres soldes débiteurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis, sans motivation, de prendre en compte l'intégralité des soldes débiteurs résultant de plusieurs comptes. Procédant à un nouvel examen des pièces comptables, la cour constate que la dette globale est constituée non seulement du capital restant dû et des échéances impayées d'un premier prêt, mais également des soldes débiteurs d'un second prêt et de deux comptes courants. Elle retient que l'ensemble de ces postes, justifiés par les extraits de compte versés aux débats, doit être inclus dans le montant de la condamnation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la créance et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

73741 Transport aérien : L’obligation d’assistance du transporteur en cas d’annulation de vol ne le dispense pas de son obligation d’indemniser le préjudice subi par le passager (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/01/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation de passagers suite à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande au motif que le transporteur avait fourni des prestations d'assistance. La question portait sur le point de savoir si l'obligation d'assistance exonérait le transporteur de son obligation de réparation. La cour retient que l'annulation d'un vol sans motif légitime ni préavis raisonnable engage la responsabilité du tra...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation de passagers suite à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande au motif que le transporteur avait fourni des prestations d'assistance. La question portait sur le point de savoir si l'obligation d'assistance exonérait le transporteur de son obligation de réparation. La cour retient que l'annulation d'un vol sans motif légitime ni préavis raisonnable engage la responsabilité du transporteur au titre de l'inexécution contractuelle. Elle juge que l'obligation légale d'assistance au passager, telle que l'hébergement, est distincte et ne se confond pas avec l'obligation de réparer le préjudice matériel et moral subi du fait de l'annulation. Au visa de l'article 477 du code de commerce et des dispositions du code de l'aviation civile, la cour énonce que la fourniture de ces prestations ne saurait dispenser le transporteur d'indemniser le dommage subi, notamment la perte d'une journée de travail. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation accueillie.

75110 Lettre de change : Le tireur et le tiré accepteur sont solidairement tenus au paiement envers le porteur en cas de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'ava...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'avancer tout frais ultérieur afférent aux actes de procédure, incluant les frais de notification. Le moyen tiré du défaut de consignation était par conséquent inopérant. Évoquant l'affaire au fond, la cour retient la responsabilité solidaire du tireur et du tiré-accepteur envers le porteur de l'effet, conformément aux règles de la solidarité cambiaire prévues par le code de commerce. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les deux sociétés au paiement de l'instrument et des intérêts.

74628 Bail commercial : La demande d’indemnité d’éviction pour défaut de reconstruction, introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, est soumise aux dispositions de cette dernière même si l’éviction a eu lieu sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/01/2019 En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une action en indemnisation pour perte du fonds de commerce, intentée par un preneur évincé pour motif de démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en appliquant la loi nouvelle, entrée en vigueur postérieurement à l'éviction mais antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait ...

En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une action en indemnisation pour perte du fonds de commerce, intentée par un preneur évincé pour motif de démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en appliquant la loi nouvelle, entrée en vigueur postérieurement à l'éviction mais antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait que seule la loi ancienne, sous l'empire de laquelle l'éviction avait eu lieu, était applicable, et que la loi nouvelle ne pouvait régir rétroactivement les conséquences d'une éviction antérieure à sa promulgation. La cour écarte ce moyen et retient que la loi nouvelle s'applique aux actions introduites après son entrée en vigueur, même si le fait générateur, à savoir l'éviction, est antérieur. Elle juge, au visa de l'article 38 de la loi 49.16, que la demande en indemnisation constitue une instance nouvelle, distincte de la procédure d'éviction, et doit par conséquent être soumise aux dispositions de la loi en vigueur au jour de sa saisine. Dès lors, le bailleur était tenu de commencer les travaux dans le délai de deux mois prévu par l'article 10 de ladite loi. La cour considère en outre que les difficultés rencontrées avec l'architecte ne sauraient constituer une cause d'exonération, faute pour le bailleur d'avoir engagé les procédures adéquates pour y remédier. Le jugement accordant une indemnité au preneur pour perte de son fonds de commerce est en conséquence confirmé.

73867 Assurance emprunteur : un taux d’invalidité partielle permanente de 75%, rendant impossible l’exercice de toute activité professionnelle, justifie la mise en jeu de la garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-preneur tendant à la mise en jeu de l'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas comparu à l'expertise médicale ordonnée. L'appelant soutenait n'avoir pas été régulièrement convoqué, tandis que l'assureur contestait sa garantie en l'absence d'une invalidité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-preneur tendant à la mise en jeu de l'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas comparu à l'expertise médicale ordonnée. L'appelant soutenait n'avoir pas été régulièrement convoqué, tandis que l'assureur contestait sa garantie en l'absence d'une invalidité absolue nécessitant l'assistance d'une tierce personne. La cour, relevant l'absence de preuve de la convocation en première instance, ordonne une nouvelle expertise dont elle valide les conclusions fixant le taux d'incapacité partielle permanente à 75%. Elle écarte le contre-rapport de l'assureur comme étant non contradictoire et retient qu'un taux d'incapacité aussi élevé, bien que qualifié de partiel, place l'assuré dans une situation assimilable à une incapacité absolue le privant de toute possibilité de gain. Le jugement est donc infirmé et il est fait droit à la demande de subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du crédit-bail.

73503 Frais de justice : L’acquittement de la taxe judiciaire initiale couvre les frais de notification et s’oppose à une déclaration d’irrecevabilité pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour une partie de fournir les frais de notification postale en sus des droits judiciaires acquittés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'envoi de la convocation. La cour retient, au visa de la loi organisant les frais de justice, que l'ac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour une partie de fournir les frais de notification postale en sus des droits judiciaires acquittés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'envoi de la convocation. La cour retient, au visa de la loi organisant les frais de justice, que l'acquittement du droit de timbre initial dispense les parties du paiement de toute somme ultérieure au titre des actes de procédure, notamment les frais de correspondance. Statuant au fond après évocation, la cour rappelle qu'en application de l'article 201 du code de commerce, le tireur d'une lettre de change est garant solidaire de son paiement envers le porteur. La détention du titre par ce dernier valant présomption de non-paiement, la demande en condamnation solidaire est jugée fondée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la fin de non-recevoir, la cour condamnant le tireur solidairement avec le tiré-accepteur et confirmant la décision pour le surplus.

79713 Mainlevée d’une saisie conservatoire : le juge des référés peut l’ordonner au profit d’un tiers acquéreur dont la propriété est établie par un jugement définitif, malgré l’absence d’inscription de la vente à la conservation foncière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que la saisie était régulière dès lors qu'elle avait été pratiquée à l'encontre du propriétaire inscrit au titre foncier, et que la vente, faute d'inscription, lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété des acquéreurs avait été consacrée par un jugement définitif d'estihqaq (revendication), lequel est opposable à tous, y compris au créancier saisissant. Elle relève que le défaut d'inscription de la vente au titre foncier n'était pas imputable aux acquéreurs mais au refus illégal du conservateur foncier, lui-même sanctionné par la justice. Dès lors, la cour considère que la saisie a été pratiquée sur le bien d'autrui et que son maintien constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, en application notamment de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé.

44157 Résiliation unilatérale et théorie de l’imprévision : la rupture fautive d’un contrat ne peut être justifiée par des difficultés économiques (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/04/2021 Ayant constaté qu'une partie à un contrat de vente à exécution successive avait unilatéralement cessé d'exécuter ses obligations en refusant de prendre livraison de la marchandise, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce comportement constitue une résiliation unilatérale fautive. Elle écarte légalement le moyen fondé sur la théorie de l'imprévision, dès lors que cette dernière ne peut justifier une rupture unilatérale du contrat mais seulement fonder une demande de révision. Par conséquent...

Ayant constaté qu'une partie à un contrat de vente à exécution successive avait unilatéralement cessé d'exécuter ses obligations en refusant de prendre livraison de la marchandise, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce comportement constitue une résiliation unilatérale fautive. Elle écarte légalement le moyen fondé sur la théorie de l'imprévision, dès lors que cette dernière ne peut justifier une rupture unilatérale du contrat mais seulement fonder une demande de révision.

Par conséquent, la cour d'appel retient souverainement, sur la base des éléments de preuve soumis à son appréciation, le montant de l'indemnisation due au cocontractant en réparation du préjudice résultant de cette rupture, incluant la perte subie et le manque à gagner.

52371 Le caractère solidaire du cautionnement prive la caution du bénéfice de discussion (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 08/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une caution engagée solidairement avec le débiteur principal ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion. En application de l'article 1137 du Code des obligations et des contrats, la caution solidaire n'a pas le droit d'exiger que le créancier poursuive au préalable le débiteur principal dans ses biens. Par ailleurs, ne viole pas les dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du dahir du 10 septembre 1993...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une caution engagée solidairement avec le débiteur principal ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion. En application de l'article 1137 du Code des obligations et des contrats, la caution solidaire n'a pas le droit d'exiger que le créancier poursuive au préalable le débiteur principal dans ses biens.

Par ailleurs, ne viole pas les dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du dahir du 10 septembre 1993, l'arrêt qui mentionne l'existence du rapport du conseiller rapporteur sans que celui-ci ait été lu à l'audience.

21859 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 31/05/2016
21858 Bail commercial et inexécution contractuelle – L’impact de la force majeure sur le retard de paiement (Cour d’appel de commerce 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/05/2016 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 m...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux. La locataire a contesté cette mise en demeure en invoquant l’existence d’un accord conclu avec un mandataire du bailleur, autorisant une retenue partielle des loyers en contrepartie de travaux de réparation à effectuer sur le bien loué.

Dans une première décision, la Cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance ordonnant l’expulsion du locataire et rejetant la demande d’annulation de l’injonction de payer. Toutefois, la Cour de cassation, par un arrêt de cassation, a relevé que la juridiction d’appel n’avait pas vérifié la réalité de l’accord invoqué entre la locataire et l’ayant droit du bailleur, en l’absence d’une analyse approfondie des éléments factuels et contractuels du litige. En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de commerce pour nouvel examen.

Statuant après cassation, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’une enquête contradictoire afin de déterminer l’existence et la portée de l’accord contesté. Lors des auditions, des témoins ont confirmé la survenance d’un échange entre la locataire et le représentant du bailleur, lequel aurait accepté une réduction temporaire des loyers en raison des travaux nécessaires. Par ailleurs, la locataire a produit une procuration générale attribuant au mandataire du bailleur un pouvoir étendu de gestion et d’administration des biens immobiliers, incluant le recouvrement des loyers. À la lumière de ces éléments, la Cour a considéré que cet accord était avéré et que la retenue partielle des loyers ne pouvait dès lors être qualifiée de défaut de paiement fautif.

Sur le fondement de l’article 254 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour a rappelé que lorsqu’un débiteur se trouve empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure ou par la faute du créancier, son inexécution ne saurait lui être imputée à faute. En l’espèce, le retard de paiement était directement lié à la carence du bailleur dans l’exécution des travaux de réparation qui lui incombaient en vertu d’une décision de justice antérieure. Dès lors, l’obligation de paiement du loyer se trouvait suspendue pour la part correspondant au coût des réparations convenues.

Dans cette optique, la Cour a jugé que l’injonction de payer et la demande d’expulsion reposaient sur une situation de retard non fautif, dès lors que la locataire avait régularisé sa situation avant l’engagement de la procédure judiciaire. La notification d’un commandement de payer, suivie d’un paiement tardif mais justifié par des circonstances indépendantes de la volonté du locataire, ne pouvait donc fonder une demande d’expulsion. L’absence de mauvaise foi ou de volonté dilatoire a conduit la Cour à conclure à l’absence de tout comportement constitutif de « môle » au sens du droit des obligations.

En conséquence, la Cour d’appel a annulé le jugement entrepris, rejeté la demande d’expulsion et déclaré nul l’injonction de payer signifiée à la locataire. Le bail a ainsi été maintenu, et le bailleur a été débouté de l’ensemble de ses prétentions.

21840 CCass, 29/11/2006, 3571 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 29/11/2006 La force majeure invoquée par le demandeur au pourvoi n’a aucun effet sur l’effet juridique de l’inscription des immeubles sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles.

La force majeure invoquée par le demandeur au pourvoi n’a aucun effet sur l’effet juridique de l’inscription des immeubles sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles.

19875 CCass,29/11/2006,3571 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 29/11/2006 Un contrat de vente immobilière non inscrit à la consrervation foncière est inopposable aux tiers même si le défaut d'inscription résulte d'un cas de force majeure. La saisie execution inscrite sur le titre foncier antérieurement à l'inscription du contrat de vente non inscrit doit être maintenue.  
Un contrat de vente immobilière non inscrit à la consrervation foncière est inopposable aux tiers même si le défaut d'inscription résulte d'un cas de force majeure. La saisie execution inscrite sur le titre foncier antérieurement à l'inscription du contrat de vente non inscrit doit être maintenue.  
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