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65700 Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte de marchandises et sur la charge de la preuve afférente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'expéditeur, au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la nature et du contenu des colis confiés au transporteur. L'appelant soutenait que la production des documents de transport suffisait à établir l'existence du contrat, renversant ainsi la charge de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte de marchandises et sur la charge de la preuve afférente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'expéditeur, au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la nature et du contenu des colis confiés au transporteur.

L'appelant soutenait que la production des documents de transport suffisait à établir l'existence du contrat, renversant ainsi la charge de la preuve sur le transporteur tenu d'une obligation de résultat. La cour retient que le document de suivi des envois, reconnu par le transporteur, constitue une preuve suffisante de la prise en charge des marchandises et de la formation du contrat de transport.

Dès lors, en application de l'article 458 du code de commerce, pèse sur le transporteur une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en prouvant la livraison effective des colis. La cour ajoute que, conformément à l'article 463 du même code, l'indemnisation du préjudice résultant de la perte doit être calculée sur la base de la valeur déclarée par l'expéditeur, peu important la nature exacte de la marchandise.

La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande de l'expéditeur pour les seules expéditions dont la perte est avérée, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts pour retard et de condamnation sous astreinte.

65658 L’astreinte ne peut être liquidée lorsque le retard dans l’exécution est justifié par des difficultés objectives et le fait du créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 30/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'existence d'une inexécution imputable au débiteur. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si les démarches administratives entreprises pour obtenir une autorisation de travaux et l'obstruction du créancier lui-même caractérisaient un refus d'exécuter au sens de l'ar...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'existence d'une inexécution imputable au débiteur.

Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si les démarches administratives entreprises pour obtenir une autorisation de travaux et l'obstruction du créancier lui-même caractérisaient un refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte est subordonnée à la preuve d'un refus délibéré et d'une résistance fautive du débiteur.

Or, elle relève que le débiteur a accompli de multiples diligences, notamment des demandes d'autorisation administrative et une procédure d'expertise pour pallier le refus d'accès opposé par le créancier. Dès lors, l'inexécution ne résulte pas d'un comportement fautif imputable au débiteur mais de contraintes administratives et de l'obstruction du créancier, ce qui fait obstacle à la liquidation de l'astreinte.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de liquidation.

57869 Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/10/2024 En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour ...

En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce.

Elle retient que, dès lors que le créancier saisissant est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur toutes les demandes et mesures conservatoires liées à cette procédure. Par conséquent, la demande de mainlevée, bien que dirigée contre une ordonnance du président du tribunal, relève de la compétence matérielle du juge-commissaire de la procédure collective.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

58725 Le retour d’une notification avec la mention ‘a déménagé’ impose au juge de désigner un curateur ad litem avant de statuer, sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait ét...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance.

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait été rendue par défaut sans que la procédure de désignation d'un curateur ad litem ait été respectée. La cour accueille ce moyen en relevant que la convocation à l'audience était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé.

Elle juge qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû désigner un curateur pour représenter la partie défaillante. La cour retient que cette omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, préservant ainsi le principe du double degré de juridiction.

60137 Bail commercial : les virements bancaires du preneur au nouveau montant prouvent l’accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat. L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat.

L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte visant spécifiquement la résiliation. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours sous peine d'expulsion suffit à fonder l'action, sans qu'un second acte soit nécessaire.

Sur le fond, la cour retient que les virements bancaires effectués par le preneur à un montant supérieur au loyer contractuel pendant plusieurs mois consécutifs établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision du loyer. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations.

57793 Action en réparation des dégradations locatives : la mise en demeure adressée au preneur interrompt le délai de prescription de six mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur commercial après son éviction et sur la prescription de l'action en réparation du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées dans les lieux loués ainsi que pour le préjudice de jouissance. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code des obligations et des contrats e...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur commercial après son éviction et sur la prescription de l'action en réparation du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées dans les lieux loués ainsi que pour le préjudice de jouissance.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'irrégularité du procès-verbal de constat des dégradations au motif qu'il n'avait pas été dressé par l'agent d'exécution. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'envoi d'un commandement de payer par le bailleur a valablement interrompu le délai de six mois, conformément à l'article 381 du même code.

Elle juge ensuite que le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le jour même de la remise des clés par l'agent d'exécution constitue un mode de preuve régulier de l'état des lieux, dès lors que le preneur avait volontairement restitué les clés. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour estime que le montant alloué constitue une juste réparation du préjudice, distinguant les dégradations imputables au preneur de l'usure normale.

Elle rejette également les demandes de dommages-intérêts pour retard et de condamnation sous astreinte, celles-ci étant dépourvues de fondement légal en matière d'indemnisation post-contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56281 La responsabilité du banquier est engagée pour un virement non autorisé lorsque l’ordre de virement, contesté pour faux, n’est pas produit en original (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de production de l'origin...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds débités du compte d'un client, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production de l'original d'un ordre de virement contesté par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et l'avait condamné à la restitution des sommes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que le défaut de production de l'original ne suffisait pas à écarter la force probante de sa copie et contestait le rejet de sa demande de mise en cause du bénéficiaire du transfert. La cour retient que, dès lors que le titulaire du compte a engagé une procédure de faux incident en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire qui ne produit pas l'original est réputé avoir renoncé à se prévaloir de cette pièce.

La cour relève en outre que la mise en cause du bénéficiaire était infondée, l'établissement bancaire ayant lui-même reconnu dans un protocole que le compte crédité avait été ouvert à l'insu de son titulaire. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'allouer les intérêts légaux au motif qu'un dédommagement a déjà été accordé est mal fondé, les dommages et intérêts alloués n'étant pas suffisants pour réparer l'entier préjudice.

Elle rejette en revanche la demande d'astreinte, celle-ci ne pouvant sanctionner une simple obligation de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

55057 Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette liquidation en cas d'inexécution partielle d'une injonction de faire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un assureur et un établissement bancaire à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée pour défaut de remise de deux contrats d'assurance. Les appelants soutenaient, d'une part, l'inexistence de l'un des contrats et, d'autre part, l'abs...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette liquidation en cas d'inexécution partielle d'une injonction de faire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un assureur et un établissement bancaire à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée pour défaut de remise de deux contrats d'assurance.

Les appelants soutenaient, d'une part, l'inexistence de l'un des contrats et, d'autre part, l'absence de préjudice justifiant la liquidation. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du contrat, rappelant qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la remise des pièces.

Elle retient ensuite que le préjudice est constitué par le seul fait de l'inexécution d'une décision de justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de prouver un dommage distinct. La cour précise que la remise d'un seul des deux contrats constitue une exécution partielle qui laisse subsister l'inexécution pour le surplus et justifie la liquidation.

Le montant de la condamnation, relevant du pouvoir d'appréciation du juge, est considéré comme proportionné au regard de la résistance des débiteurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55027 Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 08/05/2024 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique. L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des diffic...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique.

L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des difficultés techniques. La cour rappelle, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que la liquidation d'une astreinte en dommages et intérêts suppose que le refus d'exécuter du débiteur soit injustifié et procède d'une simple obstination.

Elle retient que le retard, justifié par les contraintes techniques liées au démantèlement d'installations complexes, ne caractérise ni un entêtement fautif ni un comportement abusif. La cour relève en outre que le débiteur a procédé à la remise en état des lieux et que le créancier avait déjà été indemnisé pour l'occupation dans une autre instance.

Le premier juge a donc légitimement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer une indemnité tenant compte de l'ensemble des circonstances, sans être lié par le montant nominal de l'astreinte. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

59089 Le refus d’exécuter une obligation de faire, constaté par huissier, justifie la liquidation de l’astreinte à titre de réparation du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparé et les conditions de sa caractérisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer des attestations de mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soutenait que la liquidation, assimilable à des dommages-intérêts, supposait la preuve d'un préjudice distinct du simple reta...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparé et les conditions de sa caractérisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer des attestations de mainlevée de garanties bancaires.

L'appelant soutenait que la liquidation, assimilable à des dommages-intérêts, supposait la preuve d'un préjudice distinct du simple retard, et que le procès-verbal de carence avait été dressé prématurément. La cour rappelle que si la liquidation de l'astreinte constitue une réparation, le préjudice découle directement du refus d'exécution lui-même, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de rapporter la preuve d'un dommage matériel distinct.

Elle retient que l'obstruction injustifiée du débiteur, constatée par procès-verbal et prolongée sur une longue période, constitue un comportement abusif qui prive le créancier de ses droits et le contraint à engager de nouvelles procédures. Le préjudice étant ainsi caractérisé par ce refus fautif, le jugement ayant liquidé l'astreinte à un montant jugé adéquat est confirmé.

63892 Liquidation d’astreinte : La liquidation de la pénalité constitue une réparation soumise au pouvoir modérateur du juge en fonction du préjudice réellement subi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de restitution, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant principal contestait la réalité de son refus d'exécuter et le caractère excessif du montant alloué, tandis que l'appelant incident en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inexistence du refus, en relevant que celui-ci a été définitiveme...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de restitution, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant principal contestait la réalité de son refus d'exécuter et le caractère excessif du montant alloué, tandis que l'appelant incident en sollicitait l'augmentation.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inexistence du refus, en relevant que celui-ci a été définitivement constaté par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée et que le pourvoi en cassation contre le procès-verbal de carence est dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant que la liquidation de l'astreinte s'analyse en une réparation du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution.

Dès lors, en l'absence de justification par le créancier de l'étendue de son préjudice réel, il appartient au juge de modérer le montant de la liquidation. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité.

En conséquence, la cour rejette l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation.

61136 Astreinte : Le défaut de rétablissement de l’électricité ordonné en référé constitue un refus d’exécuter justifiant la fixation d’une astreinte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 23/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé une astreinte à l'encontre d'un établissement public pour le contraindre à l'exécution d'une ordonnance de référé lui enjoignant de rétablir une fourniture d'électricité. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de refus d'exécuter, l'inexécution étant selon lui imputable à l'intimé qui n...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé une astreinte à l'encontre d'un établissement public pour le contraindre à l'exécution d'une ordonnance de référé lui enjoignant de rétablir une fourniture d'électricité.

L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de refus d'exécuter, l'inexécution étant selon lui imputable à l'intimé qui n'avait pas accompli les démarches administratives préalables, et d'autre part, l'irrégularité de la procédure de première instance faute de notification de l'assignation. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de rétablir l'électricité constituait une obligation de faire et que l'inertie du débiteur après notification de l'ordonnance caractérisait l'inexécution.

Elle ajoute que l'argument tiré de la nécessité pour le créancier d'accomplir une démarche administrative préalable n'était étayé par aucune preuve. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de notification en constatant, au vu des pièces de la procédure, que l'appelant était représenté à l'audience de première instance, ce qui purgeait toute éventuelle irrégularité de la citation.

L'ordonnance est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

68113 Expertise judiciaire : le défaut de convocation de l’avocat d’un garant n’entraîne pas la nullité du rapport si le garant a personnellement assisté aux opérations et que la finalité de la procédure a été atteinte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions au paiement de divers soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'établissement bancaire et d'un fonds de garantie sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la seconde expertise pour violation des droits de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions au paiement de divers soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'établissement bancaire et d'un fonds de garantie sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la seconde expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation du conseil d'une caution, et pour de multiples erreurs de calcul dans l'arrêté des comptes. La cour écarte le moyen de nullité, retenant que la présence de la caution en personne aux opérations a permis la réalisation de l'objectif de la convocation.

Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expert qui a correctement retraité les comptes en déduisant les intérêts indûment perçus, vérifié la légitimité des opérations contestées et appliqué les taux contractuels pertinents. La cour juge en outre que l'engagement de la caution n'était pas limité au dernier prêt consenti, dès lors qu'une clause de l'acte prévoyait expressément le maintien de toutes les garanties antérieures sans novation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant les montants de la condamnation pour les aligner sur les conclusions de l'expertise qu'elle a ordonnée.

71365 Astreinte : Le refus d’exécuter une ordonnance de production de contrat, constaté par huissier de justice, justifie la fixation d’une astreinte à l’encontre du débiteur de l’obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposables à une telle mesure coercitive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur d'une obligation de faire au paiement d'une astreinte journalière suite à son refus, constaté par procès-verbal, d'exécuter une ordonnance lui enjoignant de produire un contrat. L'appelant contestait le bien-fondé de la condamnation en soulevant la nullité du titre du créancier et son défau...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposables à une telle mesure coercitive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur d'une obligation de faire au paiement d'une astreinte journalière suite à son refus, constaté par procès-verbal, d'exécuter une ordonnance lui enjoignant de produire un contrat. L'appelant contestait le bien-fondé de la condamnation en soulevant la nullité du titre du créancier et son défaut de qualité à agir. La cour écarte ces moyens en rappelant que le débat relatif à la fixation d'une astreinte ne peut porter sur le fond du droit, déjà tranché par la décision exécutoire dont l'inexécution est sanctionnée. Elle retient qu'au visa de l'article 448 du code de procédure civile, la seule constatation du refus d'exécuter une obligation de faire justifie le prononcé d'une astreinte. Les contestations relatives à la validité des droits du créancier étant inopérantes à ce stade de la procédure, le jugement est confirmé.

72461 La liquidation de l’astreinte s’apprécie en fonction du préjudice subi et non par un simple calcul arithmétique du montant journalier fixé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 07/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte judiciaire ordonnée pour contraindre un débiteur à délivrer un certificat de mainlevée fiscale. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, écartant la demande du créancier tendant à une liquidation par simple calcul arithmétique. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soutenait que son inexécution était imputable à la faute du créancier, tandis que l'appelant inciden...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte judiciaire ordonnée pour contraindre un débiteur à délivrer un certificat de mainlevée fiscale. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, écartant la demande du créancier tendant à une liquidation par simple calcul arithmétique. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soutenait que son inexécution était imputable à la faute du créancier, tandis que l'appelant incident, créancier, contestait la réduction du montant, arguant que la liquidation devait résulter d'un calcul purement arithmétique. La cour écarte les moyens du débiteur, retenant que l'obligation de délivrer le certificat lui incombait personnellement et que ni la prétendue faute du créancier ni le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre l'agent d'exécution ne pouvaient justifier son inertie. Surtout, la cour rappelle que la liquidation d'une astreinte ne procède pas d'une simple multiplication du taux journalier par le nombre de jours de retard. Elle retient que le montant de la liquidation doit être apprécié souverainement par le juge au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, ce qui justifie la réduction opérée en première instance. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris.

77926 L’astreinte est justifiée par le refus du débiteur d’exécuter l’alternative de paiement qu’il a lui-même proposée et que le créancier a acceptée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité mat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité matérielle et non une volonté de se soustraire à ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du procès-verbal de l'agent d'exécution. Elle relève que si le débiteur a d'abord invoqué une impossibilité d'exécution en nature, il a ensuite refusé la proposition transactionnelle du créancier visant à une exécution par équivalent. La cour retient que ce refus de donner suite à l'accord transactionnel constitue un refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile, justifiant le prononcé d'une astreinte. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

81219 Liquidation d’une astreinte : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant de l’indemnité compensatoire en fonction du préjudice subi et de la durée de la résistance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 03/12/2019 Saisie d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de faire et l'obligation de payer ainsi que sur le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugeant l'inexécution de l'obligation de faire établie. L'un des appelants sollicitait une liquidation purement arithmétique de l'astreinte, tandis que la société débitrice en contestait le princi...

Saisie d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de faire et l'obligation de payer ainsi que sur le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugeant l'inexécution de l'obligation de faire établie. L'un des appelants sollicitait une liquidation purement arithmétique de l'astreinte, tandis que la société débitrice en contestait le principe même, soutenant avoir exécuté son obligation en payant le coût des réparations et soulevant l'irrégularité du procès-verbal de carence. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que le jugement initial comportait deux obligations distinctes : une obligation de faire, consistant à supprimer le dommage, et une obligation de payer, correspondant au coût des réparations. Elle juge que le paiement partiel opéré par la personne ayant refusé l'exécution de l'obligation de faire suffisait à établir sa qualité pour représenter la société, rendant le procès-verbal de carence régulier. La cour rappelle ensuite que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas un calcul mathématique mais se transforme en une indemnité dont le montant relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

43485 Astreinte contre le tiers saisi : L’annulation d’une saisie-arrêt ne constitue pas une obligation de faire justifiant le prononcé d’une astreinte Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 11/06/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation de faire, telle qu’une mainlevée, à la charge de ce tiers. En l’absence d’une injonction explicite ordonnant au tiers saisi d’accomplir un acte positif, le fondement légal de la mesure comminatoire fait défaut. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant liquidé une astreinte et rejette la demande initiale, faute pour la décision à exécuter de contenir une condamnation susceptible de justifier une telle mesure coercitive.

43481 Astreinte : Inapplicabilité pour l’exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 15/04/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé le domaine d’application de l’astreinte tel que défini par l’article 448 du Code de procédure civile. Elle juge que cette mesure coercitive a pour objet exclusif de contraindre le débiteur à l’exécution personnelle d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Par conséquent, le recours à l’astreinte est irrecevable pour forcer l’exécution d’une condamnation pécuniaire, même si celle-ci est contenue dans une dé...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé le domaine d’application de l’astreinte tel que défini par l’article 448 du Code de procédure civile. Elle juge que cette mesure coercitive a pour objet exclusif de contraindre le débiteur à l’exécution personnelle d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Par conséquent, le recours à l’astreinte est irrecevable pour forcer l’exécution d’une condamnation pécuniaire, même si celle-ci est contenue dans une décision ayant acquis la force de la chose jugée. La Cour retient qu’une obligation de payer une somme d’argent ne constitue pas une obligation impliquant une intervention personnelle du débiteur, le créancier disposant d’autres voies d’exécution de droit commun pour en obtenir le recouvrement. Ainsi, le constat d’un refus de paiement par procès-verbal ne suffit pas à ouvrir droit au prononcé d’une astreinte pour une créance monétaire.

43400 Liquidation de l’astreinte : Le refus de finaliser le transfert de propriété d’un bien immobilier constitue une inexécution justifiant la liquidation de l’astreinte, nonobstant la possession matérielle du bien par le créancier. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/07/2025 Saisie d’une demande en liquidation d’astreinte, la Cour d’appel de commerce juge que l’inexécution d’une obligation de faire, consistant en la formalisation d’une vente immobilière, est caractérisée dès lors que le débiteur n’accomplit pas les diligences nécessaires au transfert de propriété. Ni la simple déclaration d’intention d’exécuter, ni même la prise de possession matérielle du bien par le créancier, ne sauraient constituer une exécution suffisante de la décision de justice. Il incombe e...

Saisie d’une demande en liquidation d’astreinte, la Cour d’appel de commerce juge que l’inexécution d’une obligation de faire, consistant en la formalisation d’une vente immobilière, est caractérisée dès lors que le débiteur n’accomplit pas les diligences nécessaires au transfert de propriété. Ni la simple déclaration d’intention d’exécuter, ni même la prise de possession matérielle du bien par le créancier, ne sauraient constituer une exécution suffisante de la décision de justice. Il incombe en effet au débiteur de l’obligation de prendre l’initiative de lever tout obstacle à la perfection de l’acte, tel que l’apurement de la situation fiscale du bien, dont la preuve doit être rapportée. Le manquement à cette obligation, constaté par un procès-verbal d’huissier, établit le retard fautif et justifie l’allocation d’une indemnité en lieu et place de l’astreinte initialement fixée par le Tribunal de commerce. Les juges du fond disposent cependant d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant de cette indemnité et le réduire s’il apparaît disproportionné au regard de la durée effective de l’inexécution.

43349 Autorité de la chose jugée : la persistance dans la vente de produits contrefaits en violation d’une décision de justice définitive ne constitue pas une nouvelle cause d’action mais un refus d’exécution, rendant irrecevable une nouvelle demande en cessation. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descri...

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descriptive constatant la poursuite des agissements. La persistance dans l’infraction après une première condamnation définitive ne constitue pas une cause juridique nouvelle mais s’analyse en une inexécution de la décision antérieure. Par conséquent, la voie de droit ouverte au titulaire de la marque n’est pas l’introduction d’une nouvelle instance au fond mais la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, telle la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier jugement, afin de contraindre le débiteur à respecter l’interdiction qui lui a été faite. L’inexécution d’une injonction judiciaire relève ainsi des procédures d’exécution et ne saurait justifier la saisine du juge du fond pour obtenir une condamnation identique.

15909 Notaire et garantie de prêt : L’obligation de ne remettre les fonds qu’après inscription de l’hypothèque est une obligation de résultat (Cass. civ. 2012) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 18/12/2012 Le notaire qui libère les fonds d’un prêt avant d’inscrire l’hypothèque de premier rang destinée à le garantir commet une faute antérieure qui fait obstacle à toute exonération de sa responsabilité, même si l’inscription est ultérieurement devenue impossible. La Cour de Cassation juge qu’une telle impossibilité, directement causée par la diligence prématurée et fautive du notaire ayant permis l’inscription de sûretés concurrentes, ne peut être assimilée à un cas de force majeure. L’inexécution d...

Le notaire qui libère les fonds d’un prêt avant d’inscrire l’hypothèque de premier rang destinée à le garantir commet une faute antérieure qui fait obstacle à toute exonération de sa responsabilité, même si l’inscription est ultérieurement devenue impossible.

La Cour de Cassation juge qu’une telle impossibilité, directement causée par la diligence prématurée et fautive du notaire ayant permis l’inscription de sûretés concurrentes, ne peut être assimilée à un cas de force majeure. L’inexécution de l’obligation de faire qui lui incombait doit par conséquent se résoudre en dommages-intérêts, conformément à l’article 261 du Dahir des obligations et des contrats.

17160 Inexécution de la vente et défaut de réponse au moyen tiré de la cause étrangère (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 08/11/2006 L’arrêt qui ordonne l’exécution forcée d’une vente immobilière, subordonnée à la radiation préalable d’un usufruit, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions dès lors qu’il omet de statuer sur l’exception d’impossibilité d’exécution invoquée par les débiteurs. En l’espèce, les défendeurs soutenaient ne pouvoir satisfaire à leur obligation de faire en raison de l’impossibilité de localiser le bénéficiaire de la charge réelle, se prévalant de l’article 338 du Dahir des Obligations ...

L’arrêt qui ordonne l’exécution forcée d’une vente immobilière, subordonnée à la radiation préalable d’un usufruit, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions dès lors qu’il omet de statuer sur l’exception d’impossibilité d’exécution invoquée par les débiteurs. En l’espèce, les défendeurs soutenaient ne pouvoir satisfaire à leur obligation de faire en raison de l’impossibilité de localiser le bénéficiaire de la charge réelle, se prévalant de l’article 338 du Dahir des Obligations et Contrats.

En ne répondant ni affirmativement ni négativement à ce moyen péremptoire tiré d’une cause étrangère libératoire, la juridiction du fond a entaché sa décision d’un défaut de motifs, justifiant son annulation et le renvoi de l’affaire pour examen de la réalité de l’empêchement allégué.

17368 Astreinte : le refus d’exécuter du débiteur doit être personnel et explicite et ne peut résulter de son seul défaut de comparution devant l’agent d’exécution (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 24/11/2009 Viole l'article 448 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour liquider une astreinte, déduit le refus d'exécuter du débiteur de son seul défaut de comparution au bureau de l'agent d'exécution suite à une convocation laissée à son domicile. En effet, le refus d'exécuter une obligation de faire, en tant qu'expression de volonté, doit émaner personnellement et explicitement du débiteur et être constaté comme tel par l'agent d'exécution dans son procès-verbal. En assimilant une simple a...

Viole l'article 448 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour liquider une astreinte, déduit le refus d'exécuter du débiteur de son seul défaut de comparution au bureau de l'agent d'exécution suite à une convocation laissée à son domicile. En effet, le refus d'exécuter une obligation de faire, en tant qu'expression de volonté, doit émaner personnellement et explicitement du débiteur et être constaté comme tel par l'agent d'exécution dans son procès-verbal. En assimilant une simple absence à un refus avéré, la cour d'appel entache sa décision d'une motivation viciée équivalente à une absence de motifs.

18795 Astreinte – Domaine d’application – Exclusion – Condamnation au paiement d’une somme d’argent (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 22/02/2006 Justifie légalement sa décision la juridiction du fond qui, pour rejeter une demande d'astreinte, retient que ce mécanisme prévu par l'article 448 du Code de procédure civile ne s'applique qu'à l'exécution d'une obligation de faire ou d'une obligation de ne pas faire. Elle en déduit exactement que l'astreinte ne peut être prononcée pour contraindre à l'exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, laquelle est soumise aux règles de l'exécution forcée.

Justifie légalement sa décision la juridiction du fond qui, pour rejeter une demande d'astreinte, retient que ce mécanisme prévu par l'article 448 du Code de procédure civile ne s'applique qu'à l'exécution d'une obligation de faire ou d'une obligation de ne pas faire. Elle en déduit exactement que l'astreinte ne peut être prononcée pour contraindre à l'exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, laquelle est soumise aux règles de l'exécution forcée.

18841 Inapplicabilité de l’astreinte à l’exécution d’une condamnation pécuniaire (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 08/11/2006 L’astreinte prévue par l’article 448 du Code de procédure civile ne peut être prononcée par le juge que lorsque le litige concerne l’inexécution d’une obligation de faire ou la violation d’une obligation de ne pas faire. Dès lors que la décision de justice dont l’exécution est poursuivie porte sur le paiement d’une somme d’argent à titre d’indemnité, le refus d’exécution ne saurait donner lieu au prononcé d’une astreinte, faute pour l’obligation pécuniaire de rentrer dans les prévisions du texte...

L’astreinte prévue par l’article 448 du Code de procédure civile ne peut être prononcée par le juge que lorsque le litige concerne l’inexécution d’une obligation de faire ou la violation d’une obligation de ne pas faire.

Dès lors que la décision de justice dont l’exécution est poursuivie porte sur le paiement d’une somme d’argent à titre d’indemnité, le refus d’exécution ne saurait donner lieu au prononcé d’une astreinte, faute pour l’obligation pécuniaire de rentrer dans les prévisions du texte susvisé.

Il y a lieu, par conséquent, d’annuler l’ordonnance ayant condamné l’administration au paiement d’une astreinte pour retard dans le règlement d’une indemnité, les conditions légales de cette mesure coercitive faisant défaut.

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