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65790 Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/11/2025 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais re...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé.

L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais relevaient de la simple continuation du contrat de compte courant, dont le fonctionnement normal entraînait des variations de solde, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ces moyens en retenant que le prélèvement de sommes correspondant à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture constitue une violation de la règle d'ordre public posée par l'article 690 du code de commerce, qui interdit le paiement de toute créance antérieure.

Elle précise que la qualification de continuation des contrats en cours ne saurait faire échec à cette interdiction fondamentale visant à protéger l'intégrité du patrimoine du débiteur et l'égalité des créanciers. La cour juge en outre l'action en restitution non soumise à la prescription triennale de l'action en nullité de l'article 691 du même code et écarte le moyen tiré de la chose jugée, faute d'identité d'objet et de cause avec une précédente instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60069 Contrainte par corps : L’invocation du Pacte international sur les droits civils et politiques est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité à honorer son engagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi que l'inapplicabilité de la mesure au regard des conventions internationales et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la dette, issue de la garantie de billets à ordre dans le cadre d'un contrat de crédit commercial, revêt un caractère exclusivement commercial.

Elle juge en outre que l'interdiction d'emprisonnement pour dette prévue par les conventions internationales est subordonnée à la preuve, incombant au débiteur, de son incapacité de paiement. La cour rappelle enfin que le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal n'emporte pas suspension des poursuites individuelles contre la caution solidaire.

Le jugement est par conséquent confirmé.

60171 Procédure de sauvegarde : l’action en restitution d’un bien objet d’un contrat en cours est subordonnée à la résiliation préalable de ce contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 30/12/2024 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, en application de l'article 588 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 588 ne sont applicables qu'à la procédure de redressement judiciaire et non à la procédure de sauvegarde.

Elle retient que l'action en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat en cours est régie par l'article 700 du même code, lequel subordonne son exercice à la résiliation ou à l'expiration préalable du contrat. Dès lors que le bailleur n'avait pas sollicité la résiliation du contrat, demeuré en vigueur, sa demande en restitution est jugée prématurée.

La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance entreprise, tout en ordonnant la rectification des erreurs matérielles qu'elle contenait.

60085 Contrainte par corps : le sursis à poursuites accordé au garant d’une société en redressement ne s’étend pas à ses engagements pour d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la consommation, ainsi que l'effet suspensif des poursuites individuelles découlant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une société dont il était également le garant. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de fixation de la contrainte par corps relève de la compétence de la juridiction ayant rendu le titre exécutoire et que le litige, de nature commerciale, échappe au droit de la consommation.

La cour souligne surtout que le bénéfice de la suspension des poursuites est strictement attaché à la procédure collective ouverte et ne saurait être invoqué par une caution au titre d'un engagement de garantie souscrit pour un débiteur principal distinct et non soumis à ladite procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54735 L’engagement de l’acquéreur de parts sociales de fournir un cautionnement est une obligation personnelle distincte du contrat de prêt initial et doit être exécuté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un engagement de souscrire des cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle promesse et sur la mise en cause du syndic de la société débitrice principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des cédants de parts sociales en condamnant la cessionnaire à fournir les garanties personnelles promises lors de l'acquisition desdites parts. L'appelante soulevait d'une part la nulli...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un engagement de souscrire des cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle promesse et sur la mise en cause du syndic de la société débitrice principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des cédants de parts sociales en condamnant la cessionnaire à fournir les garanties personnelles promises lors de l'acquisition desdites parts.

L'appelante soulevait d'une part la nullité de son engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause des cautionnements initiaux interdisant la substitution de garant, et d'autre part l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause du syndic de la société bénéficiaire, placée en redressement judiciaire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le litige, portant sur des garanties personnelles entre associés, ne concerne pas le patrimoine de la société et que le syndic, dont la mission est limitée à la surveillance des opérations de gestion, n'est pas le représentant légal de la débitrice dont le dirigeant n'est pas dessaisi.

Sur le fond, elle juge que l'engagement de la cessionnaire constitue une obligation personnelle et volontaire, et que la clause du cautionnement initial invoquée, si elle interdit la substitution dans les paiements, n'empêche nullement l'adjonction de garanties supplémentaires par un tiers. La cour rejette par ailleurs l'appel incident des intimés visant à majorer l'indemnité et l'astreinte, faute pour eux de justifier de l'insuffisance des montants alloués par le premier juge dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55043 La perte des contrats essentiels et l’arrêt de l’activité caractérisent la situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant converti une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le redressement et la liquidation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation, écartant la demande de la société débitrice qui sollicitait sa mise en redressement judiciaire. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce en fondant la liquidation sur la seule constata...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant converti une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le redressement et la liquidation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation, écartant la demande de la société débitrice qui sollicitait sa mise en redressement judiciaire.

L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce en fondant la liquidation sur la seule constatation de l'état de cessation des paiements, lequel ne justifierait qu'une mesure de redressement, et non sur la preuve d'une situation irrémédiablement compromise. Elle invoquait également la violation des droits de la défense, faute d'avoir été entendue et associée à l'élaboration du rapport du syndic.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant qu'en matière de difficultés des entreprises, le juge n'est pas lié par les demandes des parties et doit choisir la procédure la plus adaptée à la situation réelle de l'entreprise. Elle retient que la situation de la société était bien irrémédiablement compromise, au regard de la cessation de son activité principale suite à la résiliation de ses contrats d'assurance, de la défaillance de ses dirigeants à collaborer avec le syndic, de l'accumulation de nouvelles dettes et de l'impossibilité de recouvrer ses créances.

La cour considère en outre que les offres de financement par les associés n'étaient étayées par aucune preuve sérieuse et que la violation alléguée des droits de la défense était sans incidence, l'appelante n'ayant produit aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation de sa situation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55345 La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauveg...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal et l'adoption subséquente d'un plan de sauvegarde devaient lui bénéficier. La cour relève qu'un plan de sauvegarde a bien été homologué en faveur de la société débitrice après l'introduction de l'instance.

Au visa de l'article 695 du code de commerce, elle retient que les cautions, même solidaires, peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que les modalités du plan sont respectées par le débiteur principal.

La cour confirme par ailleurs le montant de la créance, tel qu'établi par une expertise ordonnée en cause d'appel, à l'encontre de la société débitrice. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait la caution à l'exécution de son engagement, la demande d'exécution étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus.

55837 L’ordre de transfert de fonds vers un compte de redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des fonds ordonnée par le juge d'instruction pouvaient faire obstacle à l'exécution d'un titre judiciaire civil ayant acquis la force de la chose jugée. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel et ayant épuisé toutes les voies de recours, constitue un titre exécutoire définitif.

Elle écarte le moyen tiré du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, en opérant une distinction fondamentale entre la suspension d'une instance en cours et l'exécution d'une décision déjà passée en force de chose jugée. La cour juge en outre que l'ordre de transférer des fonds sur le compte de la procédure collective s'analyse en une obligation de paiement, et non en une simple obligation de faire, justifiant ainsi le recours à la saisie-arrêt.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.

56953 Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre suscep...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice.

L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre susceptible de fonder un plan de continuation, et d'autre part l'irrégularité du rapport du syndic qui n'aurait pas été soumis au juge-commissaire en violation de l'article 595 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens pertinents, ce que ne constitue pas une simple proposition de contrat non traduite en un accord définitif.

Elle juge qu'un tel projet ne peut remettre en cause le constat d'une cessation totale d'activité rendant la liquidation inévitable. Quant au second moyen, la cour rappelle que le rapport du syndic ne contient que des propositions et que la décision appartient souverainement au tribunal, de sorte que l'absence de communication préalable au juge-commissaire est sans incidence sur la validité du jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56971 Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 30/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle.

L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait pas une cause d'empêchement prévue par la loi. La cour d'appel de commerce retient que l'article 678 du code de commerce, qui impose la nomination d'au moins un contrôleur, énumère limitativement les cas d'incompatibilité, à savoir les liens de parenté et d'alliance.

Elle juge que l'existence d'un litige judiciaire entre le créancier et le débiteur ne saurait être assimilée à une cause d'empêchement, le législateur n'ayant pas prévu une telle exclusion. La cour relève en outre qu'aucun autre contrôleur n'avait été désigné dans la procédure, rendant la demande du créancier d'autant plus fondée.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne le créancier appelant en qualité de contrôleur.

57769 Admission de créance : la vente du bien financé par le créancier ne justifie pas le rejet total de sa créance, laquelle doit être admise pour son solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/10/2024 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette. La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au p...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette.

La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au passif. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour écarte le raisonnement du premier juge.

Elle retient que la vente des biens par le créancier, bien que devant être imputée sur la créance, n'avait pas pour effet d'éteindre la totalité de la dette. La cour constate que, faute pour le créancier de produire les barèmes d'intérêts contractuels, le solde dû doit être arrêté au montant principal restant après déduction des échéances réglées et du produit de la vente des biens.

Par conséquent, la cour rejette également l'appel incident du débiteur qui soutenait l'extinction totale de la créance. L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée, et la créance est admise au passif pour son montant résiduel tel que déterminé par l'expert.

58193 Le recours en rétractation pour dol ne peut être fondé sur des faits connus du demandeur au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le moy...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure.

La cour écarte le moyen tiré du dol, au motif que le demandeur à la rétractation ne peut se prévaloir de la dissimulation de faits dont il avait lui-même connaissance, en l'occurrence une plainte pénale qu'il avait initiée et versée aux débats. Elle ajoute que l'existence d'une procédure pénale est sans incidence sur une mesure d'exécution telle que la validation d'une saisie, laquelle ne relève pas du sursis à statuer imposé par l'action publique.

Sur la contrariété de décisions, la cour juge qu'il n'existe aucune contradiction entre l'arrêt antérieur, qui ordonnait le transfert de fonds vers un compte de la procédure collective sous contrôle du syndic, et l'arrêt attaqué, qui ordonne le paiement direct au créancier saisissant. La cour considère en effet que les deux décisions reposent sur la même prémisse juridique, à savoir la constatation d'un solde créditeur constituant une créance certaine de la société en redressement judiciaire à l'encontre de l'établissement bancaire.

Faute pour la requérante de démontrer l'existence d'un cas d'ouverture du recours en rétractation, la cour rejette la demande.

58117 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 30/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un immeuble, objet d'un contrat de crédit-bail, à une entreprise en procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation du contrat et en ordonnant la restitution du bien. L'appelante soulevait l'i...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un immeuble, objet d'un contrat de crédit-bail, à une entreprise en procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation du contrat et en ordonnant la restitution du bien.

L'appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande était intrinsèquement liée à la procédure collective. La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce, l'action en restitution d'un bien essentiel à l'activité de l'entreprise et à son plan de continuation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

Au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, la cour juge que le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés pour toute demande urgente ou mesure conservatoire liée à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a pour effet de dessaisir le juge des référés au profit du juge-commissaire pour de telles actions.

L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent.

58349 Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de la consommation, et, à titre subsidiaire, le fait que le juge avait statué au-delà des demandes.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens principaux en relevant, d'une part, que la créance avait bien fait l'objet d'une nouvelle déclaration et, d'autre part, que l'engagement de caution, en tant qu'obligation accessoire, suit le régime de prescription de l'obligation principale en application de l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une caution garantissant un crédit octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle, l'engagement revêtant alors un caractère commercial par accessoire.

En revanche, la cour constate que le premier juge a statué ultra petita en condamnant la caution au-delà du montant expressément plafonné dans son engagement et réclamé par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant stipulé dans les actes de cautionnement, et confirmé pour le surplus.

58455 Procédure de sauvegarde : Le garant à première demande ne peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles visant le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 07/11/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et ...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie.

L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et d'autre part en raison de l'absence de force probante des factures et du retard fautif du créancier à agir. La cour écarte ces moyens en requalifiant l'engagement de la caution en garantie à première demande.

Elle retient que, s'agissant d'une garantie autonome, la caution ne peut se prévaloir des exceptions tirées du rapport fondamental entre le créancier et le débiteur principal, telles que le défaut de signature des factures ou le prétendu retard du créancier. La cour rappelle en outre que la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce ne bénéficie qu'au débiteur soumis à la procédure collective, le créancier conservant son droit d'action contre la caution en application de l'article 695 du même code.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59165 Le délai de forclusion prévu par l’article 734 du Code de commerce pour former un recours est inapplicable aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 27/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier. Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors ...

Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier.

Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors que sa créance avait été discutée, et que son action était forclose au regard de l'article 734 du code de commerce. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la simple mention d'une créance dans les motifs d'une décision, sans que son titulaire ait été convoqué ni visé par le dispositif, ne lui ôte pas la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article 734 du code de commerce ne s'applique qu'aux contestations relatives aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. La cour précise que la créance litigieuse, née après l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, échappe à ce régime de forclusion.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

59531 Plan de continuation : Est nul l’accord conclu avec un créancier qui déroge au plan et viole le principe d’égalité des créanciers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 11/12/2024 En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif. L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette po...

En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif.

L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette postérieure à l'ouverture de la procédure et échappant aux contraintes du plan. La cour rappelle que les dispositions du livre V du code de commerce relatives aux procédures collectives sont d'ordre public, notamment le principe d'interdiction de paiement des créances antérieures en dehors des modalités prévues par le plan de continuation, qui garantit l'égalité des créanciers.

Dès lors, un protocole qui établit un échéancier de paiement dérogatoire au plan pour une créance antérieure est entaché de nullité. La cour écarte le moyen tiré de la novation au visa de l'article 356 du code des obligations et des contrats, retenant que la nouvelle obligation, pour emporter extinction de l'ancienne, doit être valable.

Or, l'obligation issue du protocole est jugée non valable car son objet contrevient à l'ordre public des procédures collectives. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

63905 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : les loyers échus après le jugement d’ouverture sont des créances postérieures non soumises à la déclaration et à l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 14/11/2023 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait généra...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures.

L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait générateur résidait dans le contrat conclu avant l'ouverture de la procédure, et qu'elle était par conséquent soumise à l'interdiction des paiements et à l'obligation de déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que pour les contrats à exécution successive, seules les échéances exigibles avant le jugement d'ouverture constituent des créances antérieures.

Elle s'appuie sur le rapport d'expertise rectificatif établissant qu'aucun prélèvement opéré par le crédit-bailleur après l'ouverture de la procédure ne correspondait à une échéance impayée antérieure à celle-ci. Dès lors, les créances afférentes aux échéances postérieures au jugement d'ouverture, nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, ne sont pas soumises à l'interdiction des paiements ni à l'obligation de déclaration, mais bénéficient du traitement préférentiel des créances postérieures prévu par l'article 590 du code de commerce.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60677 Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective.

Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution.

Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution.

60824 Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles interdit la résiliation du bail pour loyers impayés antérieurs mais n’empêche pas la fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire constater l'existence et le montant de la créance.

Elle écarte à ce titre le moyen de défense tiré d'un paiement effectué par une société tierce, faute pour le débiteur de prouver que ce versement apurait sa propre dette. En revanche, s'agissant de la demande en résiliation du bail, la cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent née antérieurement à ce jugement.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus s'agissant de l'irrecevabilité de la demande en résiliation.

60731 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive.

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés après ce jugement, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles mais bénéficient du régime de paiement préférentiel de l'article 590 du code de commerce.

Dès lors, la cour juge que l'action en restitution du bien fondée sur le défaut de paiement de ces créances postérieures relève de la compétence spéciale du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, et non de celle du juge-commissaire dont l'intervention est limitée aux litiges liés au déroulement de la procédure collective elle-même. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations, la cour prononce la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel.

En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est infirmée.

60737 La compétence pour ordonner la restitution du bien en crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture relève du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 09/01/2023 Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'artic...

Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier.

La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article 686 du code de commerce, ne s'applique qu'aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les échéances postérieures, régies par l'article 590 du même code, doivent être payées à leur terme et bénéficient d'un traitement préférentiel.

Il en résulte que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par la procédure collective, la compétence du juge-commissaire étant circonscrite aux litiges liés au déroulement de ladite procédure. Constatant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers postérieurs, la cour prononce la résolution du contrat.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en restitution du crédit-bailleur.

61217 Le garant personne morale ne peut se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles ouverte au profit du débiteur principal en procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter son engagement de caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et condamné le garant au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action du créancier était prématurée faute...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter son engagement de caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et condamné le garant au paiement.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action du créancier était prématurée faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, qu'il devait bénéficier de la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que la renonciation expresse au bénéfice de discussion dans un cautionnement solidaire prive le garant du droit d'invoquer l'absence de mise en demeure du débiteur principal.

Elle juge en outre que les dispositions de l'article 572 du code de commerce relatives à la procédure de sauvegarde ne s'appliquent qu'aux cautions personnes physiques, et non aux personnes morales comme l'établissement bancaire garant. La cour ajoute que seule l'adoption d'un plan de continuation, non caractérisée, aurait permis au garant de se prévaloir des dispositions de la procédure collective.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60771 Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation qu’après son adoption formelle par le tribunal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 13/04/2023 En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions dans lesquelles une caution peut obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée sur ses biens suite à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la procédure collective n'éteignait pas la créance à l'égard de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure devait suspendre les poursuites...

En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions dans lesquelles une caution peut obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée sur ses biens suite à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la procédure collective n'éteignait pas la créance à l'égard de la caution.

L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure devait suspendre les poursuites à son encontre, invoquant le droit pour les cautions de se prévaloir du plan de continuation au visa de l'article 695 du code de commerce. La cour retient que si cette disposition permet effectivement aux cautions de se prévaloir du plan, cette faculté est cependant subordonnée à l'adoption effective dudit plan par le tribunal.

Dès lors, la seule ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en l'absence de tout plan de continuation arrêté, ne suffit pas à paralyser les mesures d'exécution engagées par le créancier contre la caution. Faute pour l'appelant de justifier de l'existence d'un tel plan, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé.

61209 Redressement judiciaire : le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d’ouverture justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers nés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement effectué par l'intermédiaire du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dans le délai i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers nés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement effectué par l'intermédiaire du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dans le délai imparti par la sommation en remettant les chèques au syndic de la procédure. La cour écarte cet argument en relevant que le paiement n'a été effectivement perçu par le bailleur qu'après l'expiration dudit délai.

Elle retient que la simple remise des moyens de paiement au syndic ne saurait constituer un paiement libératoire, en l'absence de preuve de leur transmission au créancier en temps utile. La cour souligne à cet égard que le jugement d'ouverture avait limité la mission du syndic à une simple surveillance de la gestion, le dirigeant de l'entreprise demeurant seul responsable de l'exécution des paiements courants.

Le retard étant ainsi imputable au preneur, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.

61257 Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’action en constatation de la résiliation d’un bail acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que le protocole d'accord complétant le bail contenait une clause résolutoire expresse justifiant la compétence du juge des référés au visa de l'article 33 de la loi 49-16.

La cour juge que les dispositions de l'article 686 du code de commerce, qui suspendent les actions en paiement ou en résolution de contrat, ne s'appliquent pas à une action visant à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. Elle précise en outre que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits, au demeurant régularisé par leur mise en cause, n'entache pas la validité de la résolution mais ouvre seulement un droit à réparation à leur profit.

Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers réclamés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

60634 L’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’un redressement judiciaire ne bénéficie qu’au débiteur principal et non à sa caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 03/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des protections accordées à la caution d'un débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective au profit du débiteur principal devait entraîner, en application des articles 686 et 695 du code de commerce, la suspension des poursuites i...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des protections accordées à la caution d'un débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution.

L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective au profit du débiteur principal devait entraîner, en application des articles 686 et 695 du code de commerce, la suspension des poursuites individuelles et des mesures d'exécution à son encontre. La cour écarte ce moyen en retenant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, édicté par l'article 686 du code de commerce, ne bénéficie qu'au débiteur principal et non à la caution.

Elle juge ensuite que si l'article 695 du même code permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan de continuation, notamment des délais et remises accordés au débiteur, ce texte n'emporte pas suspension des mesures d'exécution déjà engagées à son encontre avant l'adoption dudit plan. Dès lors, la cour considère que le créancier conserve le droit de poursuivre l'exécution de sa créance contre la caution, nonobstant la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal.

Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé.

63885 L’exigibilité d’une créance née après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est conditionnée par la preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 07/11/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant contestait la validité des factures non signées de sa part et soutenait que la créance, faute d'avoir été portée à la connaissance du syndic, était inopposable à la procédure...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son fournisseur.

L'appelant contestait la validité des factures non signées de sa part et soutenait que la créance, faute d'avoir été portée à la connaissance du syndic, était inopposable à la procédure. La cour retient une distinction probatoire : les factures non acceptées et non corroborées par un bon de livraison signé du débiteur sont écartées, tandis que celles qui, bien que non signées, sont appuyées par des bons de livraison dûment acceptés, constituent une preuve suffisante de la créance.

Elle rappelle en outre que les créances postérieures au jugement d'ouverture, nées pour les besoins de la procédure ou de la poursuite de l'activité, ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration au passif en application de l'article 565 du code de commerce. La cour infirme donc partiellement le jugement, écarte les créances non suffisamment prouvées et réduit le montant de la condamnation.

64091 Procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement des créances antérieures s’impose au créancier bénéficiaire d’un nantissement sur marchés publics (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le privilège attaché au nantissement de marchés publics dérogeait à cette interdiction et que la créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure, était éligible au paiement par préférence. La cour écarte ce double moyen.

Elle rappelle que l'interdiction de paiement des créances antérieures, posée par l'article 690 du code de commerce, est une règle d'ordre public qui s'impose à tous les créanciers, y compris au bénéficiaire d'un nantissement sur marché public, dont le privilège ne constitue qu'un droit de préférence lors des répartitions et non une exception au gel du passif. La cour retient en outre que la déclaration de cette même créance au passif par l'établissement bancaire constitue la reconnaissance de son caractère antérieur, la procédure de déclaration ne visant que les créances nées avant le jugement d'ouverture.

Le jugement ordonnant la restitution des fonds est par conséquent confirmé.

65247 L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la distribution des actifs doit être annulée pour défaut de réponse aux conclusions d’un créancier invoquant le privilège d’une créance postérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 27/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise.

Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code de commerce et être payées par préférence. La cour retient que l'ordonnance entreprise est entachée d'un défaut de motivation.

Elle constate que le juge-commissaire a omis de répondre, positivement ou négativement, au moyen tiré du privilège des créances nées pour les besoins de la procédure. De même, la cour relève que le premier juge n'a pas tranché la question de la nature et du rang de la créance d'honoraires, ni déterminé si elle constituait un frais de procédure devant être payé par priorité.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule l'ordonnance et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue à nouveau conformément à la loi.

67800 Procédure de sauvegarde : L’imputation par une banque d’intérêts et de commissions sur un compte courant débiteur viole la règle de l’arrêt du cours des intérêts sur les créances antérieures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 08/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux. L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux.

L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que la société en sauvegarde sollicitait l'octroi desdits intérêts. La cour retient que la qualification d'une créance dépend de son fait générateur et non de sa date d'exigibilité ou de prélèvement.

Dès lors que les intérêts et commissions litigieux trouvaient leur origine dans des engagements souscrits avant le jugement d'ouverture, ils constituent des créances antérieures soumises à l'arrêt du cours des intérêts et à l'interdiction des paiements, en application de l'article 692 du code de commerce. Ces créances ne sauraient bénéficier du privilège de l'article 565 du même code, réservé aux seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la continuation de l'activité.

Faisant droit à l'appel de la société débitrice, la cour juge que les sommes indûment prélevées constituent une créance dont le retard dans la restitution justifie l'allocation d'intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

68279 Résolution du plan de continuation : L’obligation de déclarer la créance s’impose aux créanciers dont la créance est née après le jugement d’adoption du plan (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte.

L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et était, à ce titre, dispensée de toute déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la résolution du plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire soumettent tous les créanciers à une nouvelle obligation de déclaration.

Au visa de l'article 634 du code de commerce, la cour précise que cette obligation pèse y compris sur les titulaires de créances nées après le jugement d'adoption du plan. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de liquidation, sa créance se trouve éteinte et ne peut participer à la distribution.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70184 Crédit-bail et redressement judiciaire : le bailleur ne peut obtenir la résiliation du contrat pour des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture, même si le syndic opte pour sa continuation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail en cas de non-paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution, le syndic ayant opté pour la continuation du contrat sans pour autant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail en cas de non-paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution, le syndic ayant opté pour la continuation du contrat sans pour autant en assurer le paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic visait en réalité des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de poursuivre l'exécution du contrat malgré le défaut de paiement des créances antérieures, pour lesquelles il doit se contenter de procéder à leur déclaration au passif. La cour retient en outre que la poursuite de l'exploitation des biens loués est nécessaire à la continuité de l'entreprise et au succès de la procédure collective.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69088 La caution, même solidaire, est en droit d’opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier tout...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés.

Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu'elles soient personnelles ou inhérentes à la dette. Dès lors que le débiteur principal faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte antérieurement à l'action en paiement, la caution était fondée à se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce.

La cour retient que cette suspension, qui s'impose au créancier durant la période d'élaboration de la solution, rendait l'action en paiement dirigée contre la caution prématurée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

70408 La caution solidaire peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire, nonobstant sa renonciation au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles tenant à la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion prévue à l'article 1137 du même code prive seulement la caution du droit d'exiger que le débiteur soit préalablement poursuivi, mais ne la déchoit pas du droit d'invoquer les autres exceptions inhérentes à la dette.

Elle ajoute que si l'article 695 du code de commerce ne vise expressément que la faculté pour la caution de se prévaloir du plan de continuation, cet avantage doit, par extension, s'appliquer dès l'ouverture de la procédure, l'engagement de la caution demeurant l'accessoire de l'obligation principale. Dès lors, l'action en paiement engagée contre la caution avant l'adoption d'un plan est jugée prématurée, et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

70396 Redressement judiciaire : La caution solidaire peut se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal avant même l’adoption d’un plan de continuation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable comme étant prématurée. En appel, le créancier soutenait que la renonciation au bénéfice de discussion privait la caution du droit d'invoquer les exceptions tiré...

La cour d'appel de commerce retient que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable comme étant prématurée.

En appel, le créancier soutenait que la renonciation au bénéfice de discussion privait la caution du droit d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte cet argument au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur principal, sans distinguer entre caution simple et caution solidaire.

Elle juge que la suspension des poursuites, prévue par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception et s'étend de plein droit à la caution. L'action en paiement est donc prématurée tant qu'un plan de continuation n'a pas été arrêté.

Le jugement est confirmé.

70388 Redressement judiciaire du débiteur principal : la caution, même solidaire, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la caution solidaire peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement formée par l'établissement bancaire contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion interdisaient à...

En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la caution solidaire peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement formée par l'établissement bancaire contre la caution.

L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion interdisaient à la caution d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, qui autorise la caution à se prévaloir de tous les moyens de défense appartenant au débiteur principal.

Elle retient que la suspension des poursuites prévue par l'article 686 du code de commerce constitue une telle exception, opposable par la caution qu'elle soit simple ou solidaire. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion ne vaut pas renonciation aux autres exceptions inhérentes à la dette.

Elle ajoute que les dispositions de l'article 695 du code de commerce, relatives aux droits de la caution lors du plan de continuation, n'excluent pas l'application de ce principe protecteur dès l'ouverture de la procédure. Le jugement est en conséquence confirmé.

69090 La caution, même solidaire, est en droit d’opposer au créancier l’exception d’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/07/2020 En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la caution de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et la caution au paiement de plusieurs effets de commerce. Devant la cour, la caution appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur princ...

En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la caution de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et la caution au paiement de plusieurs effets de commerce.

Devant la cour, la caution appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal interdisait toute action en paiement à son encontre. La cour retient que la dette, étant née antérieurement au jugement d'ouverture, tombe sous le coup de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles découlant de l'ouverture d'une procédure collective. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que la procédure collective du débiteur principal est en cours.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

69099 La caution d’un débiteur en redressement judiciaire peut invoquer l’arrêt des poursuites individuelles pour s’opposer à l’action en paiement du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le tiré, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le tiré, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés.

Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Dès lors que le débiteur garanti faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte antérieurement à l'action en paiement, la cour retient que la caution est fondée à se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce.

L'action du créancier diligentée à l'encontre de la caution pour une créance née avant le jugement d'ouverture est par conséquent jugée prématurée. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la caution.

70179 Redressement judiciaire : La continuation du contrat de crédit-bail prime sur la clause résolutoire afin de préserver l’activité de l’entreprise, même en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des contrats de crédit-bail en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et sur les conditions de leur résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution des contrats et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture devait entraîner la résolution...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des contrats de crédit-bail en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et sur les conditions de leur résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution des contrats et en restitution des biens loués.

L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit des contrats, nonobstant les dispositions protectrices des contrats en cours. La cour relève cependant que la mise en demeure fondant l'action du bailleur visait des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise de ses engagements antérieurs à l'ouverture de la procédure, le créancier ne disposant pour ces derniers que du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation des contrats est nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise et à la sauvegarde de ses chances de redressement.

Dès lors, l'argument tiré de la réalisation de la condition résolutoire pour des impayés postérieurs à l'ouverture de la procédure est écarté comme contraire aux faits du dossier. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

70178 Contrats en cours : Le cocontractant est tenu de poursuivre l’exécution d’un contrat de crédit-bail malgré le non-paiement des échéances antérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré l'option du syndic pour la continuation du contrat, emportait résolution de plein droit....

En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués.

L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré l'option du syndic pour la continuation du contrat, emportait résolution de plein droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture.

Dès lors, en application de l'article 588 du code de commerce, le crédit-bailleur est tenu de maintenir ses obligations contractuelles, son unique prérogative pour les créances antérieures étant de les déclarer au passif. La cour souligne en outre que la poursuite du contrat est conforme à l'intérêt de l'entreprise en difficulté, dont la continuité d'exploitation doit être préservée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70181 Redressement judiciaire et contrats en cours : l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat prime sur le droit à la résiliation pour non-paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier-bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré la décision du syndic de poursuivre le contrat,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier-bailleur.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré la décision du syndic de poursuivre le contrat, justifiait la résolution de celui-ci. La cour écarte ce moyen, relevant que la mise en demeure initiale visait des créances antérieures au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations nonobstant le défaut de paiement par l'entreprise de ses engagements antérieurs, pour lesquels la seule voie est la déclaration de créance. La cour retient en outre que l'intérêt de l'entreprise à poursuivre l'exploitation du matériel pour garantir la continuité de son activité et ne pas compromettre le plan de redressement prime sur la demande de résolution.

Le jugement est en conséquence confirmé.

70183 Redressement judiciaire : la continuation d’un contrat de crédit-bail s’impose pour les besoins de l’exploitation, nonobstant le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de continuation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique prévue par le code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de continuation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique prévue par le code de commerce.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution du contrat, nonobstant la décision du syndic d'en poursuivre l'exécution. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise débitrice de ses engagements antérieurs, le seul droit du créancier étant de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation de l'exploitation des biens loués est nécessaire à la pérennité de l'entreprise et au succès du plan de redressement.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

70250 La constatation de la cessation des paiements et d’une situation non irrémédiablement compromise justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements et la condition d'une situation non irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que cet état était caractérisé par l'existence de dettes exigibles et réclamées en justice, notamment ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements et la condition d'une situation non irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas établi.

L'appelant soutenait au contraire que cet état était caractérisé par l'existence de dettes exigibles et réclamées en justice, notamment par un créancier ayant obtenu des décisions définitives. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la cessation des paiements est avérée, dès lors que les pertes accumulées ont consommé le capital social et que les dettes exigibles, dont celles constatées par des titres exécutoires, ne sont plus couvertes par l'actif.

La cour relève cependant, au vu du rapport d'expertise, que la situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise et qu'elle demeure susceptible de redressement. En application de l'article 583 du code de commerce, elle juge qu'il y a lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ouvre la procédure collective, désignant les organes afférents et fixant la date de cessation des paiements.

70363 L’arrêt des poursuites individuelles bénéficie à la caution solidaire du débiteur en redressement judiciaire, nonobstant la renonciation au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 09/01/2020 En matière de cautionnement, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité à la caution des exceptions tirées de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par le créancier. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion privaient la caution du droit d'invoquer la suspension des poursuites individuelles. La cou...

En matière de cautionnement, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité à la caution des exceptions tirées de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par le créancier.

L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion privaient la caution du droit d'invoquer la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte cet argument au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, qui permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal.

Elle retient que la suspension des poursuites, édictée par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception, dont la caution bénéficie dès le jugement d'ouverture, sans distinction entre cautionnement simple ou solidaire. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion n'emporte pas renonciation aux exceptions inhérentes à la dette.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

70377 Redressement judiciaire du débiteur principal : La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles avant l’adoption d’un plan de continuation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La cour d'appel de commerce juge que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier dirigée contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obst...

La cour d'appel de commerce juge que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier dirigée contre la caution.

L'appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal, notamment avant l'adoption d'un plan de continuation. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats, la caution est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.

Elle précise que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer entre une caution simple et une caution solidaire. La cour ajoute que les dispositions de l'article 695 du même code, permettant à la caution de se prévaloir du plan de continuation, ne sont pas limitatives et confirment la volonté du législateur de protéger la caution dès l'ouverture de la procédure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70422 La caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que la caution solidaire d'un débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire est fondée à opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par l'établissement de crédit à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que la renonciation de la caution au bénéfice de discussion lui interdisait d'invoquer les exceptions tirées de la procédure coll...

La cour d'appel de commerce retient que la caution solidaire d'un débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire est fondée à opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par l'établissement de crédit à l'encontre de la caution.

L'appelant soutenait que la renonciation de la caution au bénéfice de discussion lui interdisait d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal, notamment avant l'adoption d'un plan de continuation. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 1140 du dahir des obligations et des contrats, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu'elle soit simple ou solidaire.

Elle juge que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 686 du code de commerce au profit du débiteur en redressement, constitue une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion est sans incidence sur ce droit, car elle ne prive pas la caution des autres exceptions.

Enfin, la cour considère que le droit pour la caution de se prévaloir des dispositions protectrices de la procédure collective n'est pas subordonné à l'adoption d'un plan de continuation mais s'applique dès l'ouverture de la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70434 La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 09/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire des effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier contre la caution, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 1140...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire des effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier contre la caution, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion.

La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 1140 du dahir des obligations et des contrats, la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Dès lors, la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur en redressement en application de l'article 686 du code de commerce constitue une exception inhérente à la dette qui profite également à la caution.

La cour retient que la renonciation au bénéfice de discussion ne prive pas la caution de ce droit et que les dispositions de l'article 695 du code de commerce, relatives au plan de continuation, n'excluent pas l'application de ce principe dès l'ouverture de la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

70604 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rend sans objet la demande en référé visant à suspendre la dissolution amiable de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi. Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à élud...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi.

Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à éluder le paiement de leurs créances et qu'elle devait être interrompue dans l'attente de l'ouverture d'une procédure collective. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, un jugement a été rendu prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice, précisément à la demande desdits salariés.

La cour retient que la demande de suspension de la liquidation amiable, formulée dans l'attente de cette décision, est par conséquent devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est donc confirmée et l'appel rejeté.

69089 La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/07/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'action du créancier était irrecevable du fait de l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société débitrice. La cour retient que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier le...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'action du créancier était irrecevable du fait de l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société débitrice.

La cour retient que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, y compris celles tirées de l'ouverture d'une procédure collective. Au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats et de l'article 686 du code de commerce, la cour considère que l'action en paiement engagée contre la caution est prématurée dès lors qu'elle est intentée pendant la période de préparation de la solution.

Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, qui bénéficie au débiteur principal pour une créance antérieure, s'étend ainsi à la caution qui peut s'en prévaloir. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

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