Réf
21122
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
314/ 85
Date de décision
06/02/1985
N° de dossier
3754/84
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
وقف بث الإشهار, Cessation de diffusion publicitaire, Concurrence déloyale, Contestation sérieuse, Contrefaçon, Incompétence du juge des référés, Marque commerciale, Pouvoirs du juge des référés, Atteinte à la propriété commerciale, trouble manifestement illicite, اعتداء على الملكية التجارية, تقليد غير مشروع, حماية العلامة التجارية, عدم الاختصاص, مس بموضوع الدعوى, منافسة غير مشروعة, اختصاص قاضي المستعجلات, Appréciation du fond du litige
Base légale
Article(s) : 148 - 149 - 152 - 153 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 147
Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond.
La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lorsque l’atteinte à la propriété commerciale n’est pas établie de manière certaine et fait l’objet d’un débat, seul le juge du fond dispose de la compétence pour examiner les titres, comparer les signes distinctifs et évaluer le bien-fondé de l’allégation.
En conséquence, l’ordonnance de référé qui ordonne la cessation d’une diffusion publicitaire en la fondant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors que la caractérisation de ce trouble nécessite une analyse de fond sur la similarité des marques et la violation du droit privatif, est rendue par un juge incompétent et doit être infirmée.
باسم جلالة الملك
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية
القرار رقم 314/85 – بتاريخ 06/02/1985 – ملف مدني عدد 3754/84
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ والمبلغ قانونا الى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 323 وما يليه والفصل 421 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصول….
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل :
حيث تقدم ذ/ محمد (ح. ت) عن » (م) » شركة المنتوجات الغذائية بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 84/11/2 يستأنف بواسطته الأمر الاستعجالي الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 1984/10/22 تحت عدد 5624 في الملف الاستعجالي عدد 84/4332 والقاضي بوقف بث الإشهار التلفزيوني الذي تقوم به التلفزة المغربية لفائدة شركة (م) المتعلق بقهوة سفري.
وحيث بلغ الأمر المذكور للعارضة بتاريخ 84/11/1 واستأنف بالتاريخ أعلاه مما يجعل الاستئناف على الصفة وداخل القانوني ويتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث يستفاد من محتويات الملف أن شركة (ك) تقدمت بمقال تعرض فيه أنها تملك علامة تجارية خاصة بالقهوة وهي عبارة عن كرة أرضية مكتوبة عليها قهوة مونديال وبها فتاة، وأن العارضة شاهدت أن إحدى الشركات المنافسة لها تقوم ببث إشهار تلفزيوني مشابه ومطابق للعلامة التجارية المذكورة والتمست إيقاف مثل هذا الإشهار.
وحيث أدرجت القضية للتأمل صدر بعدها الأمر المذكور منطوقه أعلاه.
وحيث استند المستأنف في وجه استئنافه على أن القاضي الابتدائي لم يتقيد بالنصوص القانونية التي تحدد اختصاصه والمشار إليها في المادتين 149 و 152 م م ثم أن العلامة التجارية لا تدخل في إطار الفصل 148 وإنما في إطار مقتضيات القانون التجاري ومنظمة بظهير 1916/6/23 وأن البت في العلامة التجارية لا يمكن النظر فيها ضمن القضايا المستعجلة بل يتطلب المستندات والحجج والتروي في إصدار القرارات مما سيتبين معه أن قاضي الدرجة الأولى قد تجاوز اختصاصه خاصة وأن الاعتداء على العلامة التجارية يعتبر منافسة غير مشروعة يرجع النظر فيها لقاضي الموضوع بالإضافة إلى أن حيثيات الحكم التي تقر عدم تشابه وتطابق العلامتين بينما منطوق الحكم جاء يرمي إلى إيقاف البث.
وأنه عملا بمقتضيات الفصل 153 من ق م م فإنها تلتمس إلغاء الأمر الاستعجالي والحكم من جديد بعدم الاختصاص.
وحيث أجاب ذ. عبد الرحمان (ف) عن شركة (ك) بأن الاختصاص يرجع لقاضي المستعجلات لأن الأمر لا يتعلق بنزاع حول علامة تجارية وإنما هناك علامتان وكان على القاضي الاستعجالي أن يثبت ما إذا كان بينهما تشابه وهذا يبين عدم وجود نزاع جدي بين الطرفين إلا أن هناك عملا غير مشروع قامت به المستأنفة والممثل في علامتهما التجارية وأن الإشهار التليفزيوني كان يسبب أضرارا.
والتمست تأييد الأمر الاستعجالي الابتدائي وتحميل المستأنفة كل الصوائر.
وحيث أدلى المستأنفة بمذكرة مصحوبة بوثائق تثبت إيداعها التجاري بتاريخ 69/12/1.
وحيث أدرجت القضية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة
حيث إنه اتضح للمحكمة خلال المداولة، أن الطرف المدعى قد أسس دعوى إيقاف البث التلفزيوني لإشهار قهوة سفري على أن ذلك يكون اعتداء سافرا وخرقا صريحا يشكل خطرا محدقا بالملكية التجارية لقهوة مونديال. إذ أنه يعتبر خرقا صريحا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالعلامة التجارية.
وحيث إن القاضي الاستعجالي الذي بت في الطلب أمر بإيقاف البث التلفزيوني لإشهار قهوة سفري على أساس أن العلامة التجارية لقهوة سفري هي العلامة التجارية لقهوة مونديال وأن الكرة الأرضية التي تظهر في البث الإشهاري وعليها فتاة زنجية ترقص ومقارنتها مع الكرة الأرضية المكونة للعلامة التجارية لقهوة مونديال والتي يوجد فوقها فنجان وخلفها فتاة يشكل إزعاجا ظاهرا وغير مشروع مما يجعل الحق للقاضي الاستعجالي في إيقاف الإزعاج مؤقتا.
وحيث إنه بناء على ما ذكر، خاصة ما بني عليه المقال وما علل به الأمر من أن البث التلفزيوني لإشهار قهوة سفري يعد اعتداء سافرا على الملكية التجارية للمدعية وخرقا صريحا للقوانين المنظمة لهذه الملكية وبالتالي فهو عمل غير مشروع كل هذا جعل المقال مقدما على صورة تجعله غير مبني على أساس قانوني لاعتبار أن الوضع فيه استعجال ويجعل القاضي الاستعجالي بالتالي غير مختص تماما حينما بنى أمره على مشروعية العمل أو عدم مشروعيته في نطاق ما يمكن أن يكون مناف للأنظمة الخاصة بالملكية التجارية يكون قد مس موضوع الدعوى.
وحيث إنه في الحالة التي يكون فيها ادعاء الاعتداء على الملكية التجارية غير ثابت جزما والعكس فإنه لا يمكن لأي جهة إقرار ذلك سوى قاضي الموضوع الذي تبقى له الصلاحية وحده لفحص الوثائق والعلامات المسجلة ومقارنتها وتقييم مدى صحة الادعاء والتقليد غير المشروع الذي إن وجد يعتبر اعتداء على الملكية التجارية.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا انتهائيا.
شكلا : قبول الاستئناف.
وموضوعا : باعتباره، وإلغاء الأمر المتخذ، والحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليها الصائر.
Cour d’appel de Casablanca – Chambre civile
Arrêt n° 314/85 – En date du 06/02/1985 – Dossier civil n° 3754/84
Au nom de Sa Majesté le Roi
Vu la requête d’appel, le jugement entrepris, les conclusions des parties et l’ensemble des pièces versées au dossier.
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur, dont il a été donné lecture en audience, ou dont la lecture n’a pas été faite sur dispense du Président et sans opposition des parties.
Vu l’ordonnance de clôture rendue et légalement notifiée aux parties.
En application des dispositions de l’article 134 et suivants, de l’article 323 et suivants et de l’article 421 et suivants du Code de procédure civile et des articles….
Après avoir entendu les réquisitions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Attendu que Me Mohammed (H. T.), agissant pour le compte de la société de produits alimentaires « (M.) », a, par une requête dont les droits de justice ont été acquittés en date du 02/11/1984, interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de première instance de Casablanca en date du 22/10/1984, sous le numéro 5624 dans le dossier de référé n° 4332/84, ordonnant la cessation de la diffusion de la publicité télévisée effectuée par la télévision marocaine en faveur de la société (M.) concernant le café Safri.
Attendu que ladite ordonnance ayant été notifiée à l’appelante le 01/11/1984 et l’appel ayant été interjeté à la date susmentionnée, celui-ci est conforme quant à la forme et introduit dans le délai légal, et il y a lieu de le recevoir en la forme.
Au fond :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la société (K.) a introduit une requête exposant qu’elle est titulaire d’une marque commerciale de café, consistant en un globe terrestre sur lequel sont inscrits les mots « café Mondial » et où figure une jeune femme, et que la requérante a constaté qu’une société concurrente diffusait une publicité télévisée similaire et identique à ladite marque, sollicitant ainsi la cessation d’une telle publicité.
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré, à la suite de quoi a été rendue l’ordonnance dont le dispositif est mentionné ci-dessus.
Attendu que l’appelante a fondé son appel sur le fait que le premier juge ne s’est pas conformé aux dispositions légales qui délimitent sa compétence, visées aux articles 149 et 152 du Code de procédure civile ; que la marque commerciale ne relève pas du champ d’application de l’article 148, mais des dispositions du droit commercial régies par le Dahir du 23/06/1916 ; que le contentieux relatif à une marque commerciale ne peut être examiné en référé, mais exige des pièces, des preuves et de la circonspection dans la prise de décision, ce qui démontrera que le premier juge a excédé sa compétence, d’autant plus que l’atteinte à une marque commerciale constitue une concurrence déloyale dont l’examen relève du juge du fond. De surcroît, les motifs du jugement concluent à l’absence de similarité et d’identité entre les deux marques, alors que son dispositif tend à la cessation de la diffusion.
Et qu’en application des dispositions de l’article 153 du Code de procédure civile, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance de référé et, statuant à nouveau, que le juge se déclare incompétent.
Attendu que Me Abderrahmane (F.), pour le compte de la société (K.), a répliqué que la compétence appartient au juge des référés, car il ne s’agit pas d’un litige sur une marque commerciale, mais qu’il existe deux marques et qu’il incombait au juge des référés d’établir s’il existait une similarité entre elles, ce qui démontre l’absence de contestation sérieuse entre les parties. Il s’agit plutôt d’un acte illicite commis par l’appelante, matérialisé par leur marque, et la publicité télévisée causait un préjudice.
Elle a sollicité la confirmation de l’ordonnance de référé entreprise et la condamnation de l’appelante à l’ensemble des dépens.
Attendu que l’appelante a produit un mémoire accompagné de pièces attestant du dépôt de sa marque en date du 01/12/1969.
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
La Cour
Attendu qu’il est apparu à la Cour, lors du délibéré, que la partie demanderesse a fondé sa demande de cessation de la diffusion télévisée de la publicité pour le café Safri sur le fait que celle-ci constituerait une atteinte flagrante et une violation manifeste représentant un danger imminent pour la propriété commerciale du café Mondial, étant donné qu’elle constitue une violation manifeste des dispositions légales relatives aux marques commerciales.
Attendu que le juge des référés qui a statué sur la demande a ordonné la cessation de la diffusion télévisée de la publicité pour le café Safri au motif que la marque du café Safri est la marque du café Mondial et que le globe terrestre apparaissant dans la publicité, sur lequel danse une jeune femme noire, comparé au globe terrestre constituant la marque du café Mondial, sur lequel se trouve une tasse et derrière laquelle se tient une jeune femme, constitue un trouble manifestement illicite, ce qui autorise le juge des référés à faire cesser ce trouble à titre provisoire.
Attendu que, sur la base de ce qui précède, et notamment des fondements de la requête et des motifs de l’ordonnance selon lesquels la diffusion télévisée de la publicité pour le café Safri constitue une atteinte flagrante à la propriété commerciale de la demanderesse et une violation manifeste des lois régissant cette propriété, et qu’il s’agit par conséquent d’un acte illicite ; tout cela fait que la requête a été présentée sous une forme qui la rend dépourvue de fondement juridique pour considérer qu’il y a un état d’urgence, et rend par conséquent le juge des référés totalement incompétent, dès lors qu’en fondant son ordonnance sur la licéité ou l’illicéité de l’acte, dans le cadre de ce qui pourrait contrevenir aux réglementations sur la propriété commerciale, il a statué sur le fond du litige.
Attendu que, dans le cas où l’allégation d’atteinte à la propriété commerciale n’est pas établie de manière certaine, et inversement, nulle autorité ne peut le constater hormis le juge du fond, qui a seul compétence pour examiner les documents et les marques enregistrées, les comparer et apprécier le bien-fondé de l’allégation et de l’imitation illicite qui, si elle est avérée, constitue une atteinte à la propriété commerciale.
Par ces motifs :
La Cour d’appel, statuant publiquement, en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Y faisant droit, infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, se déclare incompétente. Met les dépens à la charge de l’intimée.
37244
Contrefaçon d’une marque composée d’un terme usuel : La validité de l’enregistrement ne peut être contestée que par une action principale en nullité (CA. com. Fès 2016)
Cour d'appel de commerce
Fès
03/05/2016
منافسة غير مشروعة, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Droit exclusif sur la marque enregistrée, Impossibilité de soulever la nullité par voie d'exception, Marque composée d'un terme usuel, Réparation du Préjudice, Saisie descriptive, Caractère distinctif d'un signe, بطلان تسجيل علامة, تعويض عن الضرر, حجز وصفي, حق استئثاري, طابع مميز للعلامة, علامة تجارية مسجلة, كلمة شائعة لغويا, تزييف وتقليد علامة تجارية, Action en nullité d'une marque
33991
Propriété industrielle : l’enregistrement confère un droit exclusif opposable à toute reproduction non autorisée même dans des secteurs d’activité différents (Cass. com. 2014)
Cour de cassation
Rabat
19/06/2014
تقليد, الملكية الصناعية, الرسوم والنماذج الصناعية, Usage non autorisé, Reproduction illicite, Protection des Dessins et Modèles, Propriété industrielle, Enregistrement, Droit exclusif, Dessin ou modèle industriel, Contrefaçon, Conditions de la Contrefaçon, Atteinte à la Propriété Industrielle
34000
Risque de confusion entre marques : Autonomie des juges du fond dans l’appréciation des similitudes entre signes distinctifs (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/04/2021
33965
Contrefaçon de marque et risque de confusion : Appréciation par les juges du fond concluant à l’absence de confusion malgré une similitude partielle des signes (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/04/2023
Similitude partielle des signes, Risque de confusion, Rejet du pourvoi, Protection de la marque, Marque commerciale, Éléments distinctifs, Différences de graphie, Différences de forme, Différences de couleur, Contrefaçon de marque, Appréciation globale des signes, Absence de risque de confusion
35780
Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022)
Cour d'appel
Fès
12/04/2022
Responsabilité contractuelle des salariés, Manquement à l'obligation contractuelle, Force obligatoire du contrat, Démission, Création d'entreprise concurrente en cours de contrat, Contrat de travail, Confirmation du jugement de première instance, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Arrêt de renvoi après cassation
34026
Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
04/02/2021
Réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale, Renvoi de l'affaire après cassation, Protection de la propriété industrielle, Obligation de loyauté de l'ex-salarié, Motivation des décisions de justice, Liberté d'entreprendre, Défaut de motivation, Création d’entreprise concurrente, Contrôle de la Cour de cassation sur la motivation, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Cessation des actes de concurrence illicite, Cassation pour défaut de motivation, Ancien salarié, Absence de visa d'une disposition légale spécifique
33970
Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/10/2019
34871
Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
33973
Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale