| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 71559 | Le changement d’activité n’est un motif de résiliation du bail commercial que si la destination des lieux est contractuellement définie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/03/2019 | La cour d'appel de commerce juge que la résiliation d'un bail commercial pour sous-location et changement d'activité non autorisés suppose, d'une part, que le contrat de bail définisse expressément l'activité autorisée et, d'autre part, que la preuve de la sous-location soit rapportée de manière certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait violé ses obligations contractuelles, d'une part en modifiant l'act... La cour d'appel de commerce juge que la résiliation d'un bail commercial pour sous-location et changement d'activité non autorisés suppose, d'une part, que le contrat de bail définisse expressément l'activité autorisée et, d'autre part, que la preuve de la sous-location soit rapportée de manière certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait violé ses obligations contractuelles, d'une part en modifiant l'activité commerciale exercée dans les lieux et, d'autre part, en consentant une sous-location à un tiers sans son accord, faits qu'il entendait prouver par un procès-verbal de constat. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, relevant que le contrat de bail ne contenait aucune clause spécifiant la nature de l'activité commerciale à exercer, ce qui laissait au preneur la liberté d'entreprendre. S'agissant de la sous-location, la cour retient que le procès-verbal de constat, bien que mentionnant la présence d'une tierce personne dans les lieux, est insuffisant à établir la réalité du contrat de sous-location dès lors qu'il n'identifie pas formellement cette personne ni ne précise le titre de son occupation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 34026 | Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 04/02/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui retient l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à d’anciens salariés et les condamne en conséquence, notamment à des dommages-intérêts et à la cessation de leur activité. Cette condamnation faisait suite à la création par ces derniers d’une entreprise exerçant dans le même secteur que leur ancien employeur, après la cessation de leur relation de travail. Pour statue... Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui retient l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à d’anciens salariés et les condamne en conséquence, notamment à des dommages-intérêts et à la cessation de leur activité. Cette condamnation faisait suite à la création par ces derniers d’une entreprise exerçant dans le même secteur que leur ancien employeur, après la cessation de leur relation de travail. Pour statuer ainsi, la cour d’appel s’était fondée sur les dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, estimant que la création de la nouvelle société par les anciens salariés constituait une violation de cette loi. Toutefois, la Cour de cassation relève que la cour d’appel n’a pas précisé, dans sa motivation, la disposition légale spécifique au sein de la loi n° 17-97 qui interdirait aux anciens salariés d’établir une entreprise exerçant une activité similaire à celle de leur ex-employeur et qui caractériserait ainsi les actes de concurrence déloyale retenus. En omettant d’identifier le fondement légal précis de l’interdiction et des actes sanctionnés au regard de la loi visée, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la correcte application du droit, justifiant ainsi l’annulation de sa décision. Lire en cliquant ici l’arrêt après renvoi de la Cour de Cassation rendu le 12/04/2022. |
| 19366 | Concurrence déloyale : Nécessité de la preuve d’actes positifs et concrets (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 21/06/2006 | La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC). La Cour a considéré... La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC). La Cour a considéré que la société demanderesse n’avait pas rapporté la preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié. Elle n’a notamment pas démontré que ce dernier avait détourné sa clientèle, imité ses produits ou commis tout autre acte susceptible de lui porter préjudice. La Cour suprême a ainsi précisé que la simple similitude d’activité entre les deux sociétés ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale. Il faut des actes positifs et concrets de nature à causer un préjudice à l’ancien employeur. En l’absence de tels actes, la demande en dommages et intérêts a été légitimement rejetée. |