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Appréciation du fond du litige

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68787 Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié par l’insuffisance des moyens présentés par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/06/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel. Le demandeur à l'arrêt d'exécution soutenait que sa dette était éteinte par un acte notarié postérieur de liquidation de société, lequel, bien que ne mentionnant pas expressément les effets litigieux, emportait quittance réciproque et générale de toutes les dettes...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel. Le demandeur à l'arrêt d'exécution soutenait que sa dette était éteinte par un acte notarié postérieur de liquidation de société, lequel, bien que ne mentionnant pas expressément les effets litigieux, emportait quittance réciproque et générale de toutes les dettes antérieures entre les associés.

Le tribunal de commerce avait écarté cet argument en retenant que l'acte de partage ne visait pas les créances cambiaires en cause. La cour d'appel de commerce considère que les moyens avancés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement.

Elle juge en effet que les arguments tirés de l'interprétation de l'acte de partage relèvent de l'appréciation du fond du litige, qui sera tranché ultérieurement par la cour statuant sur l'appel. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

70473 Rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence de moyens jugés sérieux par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, un preneur contestait la décision du tribunal de commerce. L'appelant soutenait, à l'appui de sa demande de suspension, le défaut de qualité à agir du bailleur, arguant que la propriété de l'immeuble appartenait à l'État, ainsi que le caractère non dû des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce examine si les moyens invoqués par le débiteur sont de nature à justifier une telle...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, un preneur contestait la décision du tribunal de commerce. L'appelant soutenait, à l'appui de sa demande de suspension, le défaut de qualité à agir du bailleur, arguant que la propriété de l'immeuble appartenait à l'État, ainsi que le caractère non dû des sommes réclamées.

La cour d'appel de commerce examine si les moyens invoqués par le débiteur sont de nature à justifier une telle mesure dérogatoire. Elle retient que les arguments soulevés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige, ne suffisent pas à caractériser une cause sérieuse justifiant la paralysie des effets du jugement entrepris.

Sans préjuger de l'issue de l'appel au fond, la cour considère que les moyens présentés ne sauraient justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est par conséquent rejetée et les dépens sont mis à la charge du demandeur.

71818 Recours en annulation : le contrôle de la cour d’appel est limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et exclut toute révision du fond du litige apprécié par les arbitres (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/04/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de recours et sur les limites de son contrôle. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, en rappelant que le délai de quinze jours prévu par l'article 327-36 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur, et non de la simple notification de la sentence elle-même. La d...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de recours et sur les limites de son contrôle. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, en rappelant que le délai de quinze jours prévu par l'article 327-36 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur, et non de la simple notification de la sentence elle-même. La demanderesse à l'annulation invoquait ensuite la violation d'une règle de procédure convenue, à savoir l'omission de tenir une audience de plaidoiries, ainsi que des erreurs d'appréciation du fond du litige. La cour rejette le premier moyen en relevant que l'acte de mission stipulait une clause alternative laissant aux parties la faculté de renoncer ou de se réserver le droit à une telle audience, et que la demanderesse n'établissait pas avoir expressément sollicité sa tenue. Quant aux autres moyens relatifs à la force probante des factures et au bien-fondé de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d'annulation limitativement énumérés par la loi et ne peut s'étendre à un réexamen du fond du litige. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exécution de la sentence arbitrale ordonnée.

74007 La demande d’arrêt d’exécution d’une injonction de payer est rejetée lorsque les moyens invoqués relèvent du fond du litige porté en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/06/2019 Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des moyens de fond, à savoir l'absence d'acceptation des lettres de change et le défaut de livraison de la marchandise. La cour, après avoir déclaré la demand...

Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des moyens de fond, à savoir l'absence d'acceptation des lettres de change et le défaut de livraison de la marchandise. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, considère que les motifs soulevés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige, ne suffisent pas à justifier l'octroi du sursis. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

76161 La demande en arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés par l’appelant sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/09/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens invoqués à l'appui d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le contrat de bail fondant la condamnation était frauduleux, arguant d'un dol commis à son encontre et...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens invoqués à l'appui d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le contrat de bail fondant la condamnation était frauduleux, arguant d'un dol commis à son encontre et de l'exploitation de son handicap. Il faisait également valoir le préjudice financier important que l'exécution immédiate de la décision lui causerait. La cour retient que les moyens ainsi présentés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige, ne constituent pas un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond.

80747 Arrêt de l’exécution provisoire : L’invocation de moyens de fond dans le cadre de l’appel est insuffisante pour justifier la suspension de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/11/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au remboursement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné le paiement des sommes dues, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au regard de moyens...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au remboursement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné le paiement des sommes dues, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au regard de moyens sérieux tirés de l'absence de base légale de la taxe, de la prescription partielle de la créance et du défaut de preuve par le bailleur de son acquittement préalable auprès de l'administration fiscale, en application de l'article 642 du Dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, statuant en chambre du conseil, considère cependant que les moyens invoqués ne justifient pas l'arrêt de l'exécution. Elle retient que les arguments soulevés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige dans le cadre de l'instance d'appel principale, ne sauraient en l'état suffire à paralyser l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

37266 Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/05/2023 Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale.

Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles
La Cour réaffirme le caractère limitatif des cas d’annulation des sentences arbitrales, limités aux cas expressément prévus par la loi. Elle rejette les griefs tirés d’irrégularités formelles procédurales mineures, telles que l’indication contradictoire de deux dates pour la sentence, faute de préjudice avéré pour le requérant. De même, l’indication incorrecte de l’adresse professionnelle des avocats, le défaut de remise de la sentence dans le délai légal, ainsi que l’absence de dépôt par l’arbitre lui-même ne constituent pas des motifs valables d’annulation.

2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre

Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires.

La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues.

En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale.

21122 Office du juge des référés : l’appréciation du caractère contrefaisant d’une marque relève de la seule compétence du juge du fond (CA. civ. Casablanca 1985) Cour d'appel, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 06/02/1985 Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond. La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lor...

Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond.

La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lorsque l’atteinte à la propriété commerciale n’est pas établie de manière certaine et fait l’objet d’un débat, seul le juge du fond dispose de la compétence pour examiner les titres, comparer les signes distinctifs et évaluer le bien-fondé de l’allégation.

En conséquence, l’ordonnance de référé qui ordonne la cessation d’une diffusion publicitaire en la fondant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors que la caractérisation de ce trouble nécessite une analyse de fond sur la similarité des marques et la violation du droit privatif, est rendue par un juge incompétent et doit être infirmée.

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