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65745 Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 02/12/2025 En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le gr...

En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine.

L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le groupe suffisaient à caractériser la faute de la société intimée, qui avait adopté un nom commercial dont le sigle était identique. La cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un usage antérieur sur le marché marocain, preuve non rapportée en l'espèce dès lors que la filiale locale opérait sous une dénomination distincte.

Faute de démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public et d'un détournement de clientèle, les conditions de l'action en concurrence déloyale ne sont pas non plus réunies. La cour rejette également l'appel incident de la gérante initiale, considérant qu'elle avait bien la qualité de représentante légale au jour de l'introduction de l'instance.

Le jugement entrepris est confirmé.

19887 CA, Casablanca, 07/07/1981,1743 Cour d'appel, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 07/07/1981 Il existe entre les marques "Duralex" et "Duralux" une similitude susceptible de créer une confusion dans l'esprit d'une personne de niveau moyen.  La marque "Duralex" ayant fait l'objet d'un dépôt international, et le Maroc ayant, par dahir du 25 septembre 1918 et décret royal du 23 juin 1967 ratifié la Convention de Madrid du 14 avril 1881 qui assimile ce dépôt à celui effectué dans l'un quelconque des pays adhérant à cette convention ; l'article 15 du dahir du 23 juin 1916 qui subordonne la p...
Il existe entre les marques "Duralex" et "Duralux" une similitude susceptible de créer une confusion dans l'esprit d'une personne de niveau moyen.  La marque "Duralex" ayant fait l'objet d'un dépôt international, et le Maroc ayant, par dahir du 25 septembre 1918 et décret royal du 23 juin 1967 ratifié la Convention de Madrid du 14 avril 1881 qui assimile ce dépôt à celui effectué dans l'un quelconque des pays adhérant à cette convention ; l'article 15 du dahir du 23 juin 1916 qui subordonne la protection à une déclaration préalable au Maroc est inapplicable à l'espèce.   L'Office Marocain de la Propriété Industrielle n'a pas le pouvoir de refuser l'enregistrement d'une marque lorsqu'il constate qu'elle est semblable à une autre marque.  Le fait que la marque "Duralux" ait été enregistrée par cet Office est donc sans incidence sur l'imitation frauduleuse que cette marque constitue.
21122 Office du juge des référés : l’appréciation du caractère contrefaisant d’une marque relève de la seule compétence du juge du fond (CA. civ. Casablanca 1985) Cour d'appel, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 06/02/1985 Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond. La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lor...

Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond.

La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lorsque l’atteinte à la propriété commerciale n’est pas établie de manière certaine et fait l’objet d’un débat, seul le juge du fond dispose de la compétence pour examiner les titres, comparer les signes distinctifs et évaluer le bien-fondé de l’allégation.

En conséquence, l’ordonnance de référé qui ordonne la cessation d’une diffusion publicitaire en la fondant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors que la caractérisation de ce trouble nécessite une analyse de fond sur la similarité des marques et la violation du droit privatif, est rendue par un juge incompétent et doit être infirmée.

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