| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 19887 | CA, Casablanca, 07/07/1981,1743 | Cour d'appel, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 07/07/1981 | Il existe entre les marques "Duralex" et "Duralux" une similitude susceptible de créer une confusion dans l'esprit d'une personne de niveau moyen. La marque "Duralex" ayant fait l'objet d'un dépôt international, et le Maroc ayant, par dahir du 25 septembre 1918 et décret royal du 23 juin 1967 ratifié la Convention de Madrid du 14 avril 1881 qui assimile ce dépôt à celui effectué dans l'un quelconque des pays adhérant à cette convention ; l'article 15 du dahir du 23 juin 1916 qui subordonne la p... Il existe entre les marques "Duralex" et "Duralux" une similitude susceptible de créer une confusion dans l'esprit d'une personne de niveau moyen. La marque "Duralex" ayant fait l'objet d'un dépôt international, et le Maroc ayant, par dahir du 25 septembre 1918 et décret royal du 23 juin 1967 ratifié la Convention de Madrid du 14 avril 1881 qui assimile ce dépôt à celui effectué dans l'un quelconque des pays adhérant à cette convention ; l'article 15 du dahir du 23 juin 1916 qui subordonne la protection à une déclaration préalable au Maroc est inapplicable à l'espèce.
L'Office Marocain de la Propriété Industrielle n'a pas le pouvoir de refuser l'enregistrement d'une marque lorsqu'il constate qu'elle est semblable à une autre marque.
Le fait que la marque "Duralux" ait été enregistrée par cet Office est donc sans incidence sur l'imitation frauduleuse que cette marque constitue. |
| 21122 | Office du juge des référés : l’appréciation du caractère contrefaisant d’une marque relève de la seule compétence du juge du fond (CA. civ. Casablanca 1985) | Cour d'appel, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 06/02/1985 | Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond. La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lor... Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond. La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lorsque l’atteinte à la propriété commerciale n’est pas établie de manière certaine et fait l’objet d’un débat, seul le juge du fond dispose de la compétence pour examiner les titres, comparer les signes distinctifs et évaluer le bien-fondé de l’allégation. En conséquence, l’ordonnance de référé qui ordonne la cessation d’une diffusion publicitaire en la fondant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors que la caractérisation de ce trouble nécessite une analyse de fond sur la similarité des marques et la violation du droit privatif, est rendue par un juge incompétent et doit être infirmée. |