| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44463 | Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce. |
| 52830 | Bail commercial : Le simple manquement à une clause interdisant la modification des lieux loués suffit à caractériser le motif grave et légitime de résiliation sans indemnité (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2014 | Ayant constaté que le preneur avait démoli le mur séparant le local loué d'un local adjacent, en violation d'une clause expresse du bail interdisant toute modification des lieux sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce manquement contractuel constitue un motif grave et légitime. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer l'éviction du preneur sans indemnité, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, sans être tenue d'ordonner un... Ayant constaté que le preneur avait démoli le mur séparant le local loué d'un local adjacent, en violation d'une clause expresse du bail interdisant toute modification des lieux sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce manquement contractuel constitue un motif grave et légitime. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer l'éviction du preneur sans indemnité, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, sans être tenue d'ordonner une expertise pour déterminer si les travaux ont affecté la solidité de l'immeuble, le seul manquement à l'obligation contractuelle étant suffisant. |
| 53190 | La démolition d’un mur par le preneur en violation d’une clause du bail commercial constitue un motif grave et légitime justifiant son éviction sans indemnité (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 30/10/2014 | Ayant constaté que le preneur avait démoli le mur séparant le local loué d'un autre local, en violation d'une clause expresse du contrat de bail lui interdisant toute modification des lieux sans l'accord du bailleur, une cour d'appel retient à bon droit que ce manquement constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer l'éviction du preneur sans indemnité, sans qu'il soit nécessaire d'ordonder ... Ayant constaté que le preneur avait démoli le mur séparant le local loué d'un autre local, en violation d'une clause expresse du contrat de bail lui interdisant toute modification des lieux sans l'accord du bailleur, une cour d'appel retient à bon droit que ce manquement constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer l'éviction du preneur sans indemnité, sans qu'il soit nécessaire d'ordonder une expertise pour vérifier si cette modification a porté atteinte à la solidité de l'immeuble, le simple manquement à l'obligation contractuelle étant suffisant. |
| 35780 | Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022) | Cour d'appel, Fès | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 12/04/2022 | Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau. Conformément à l’article 369 du Code de procédure... Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau. Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi s’est estimée liée par le point de droit tranché par la Cour de Cassation. Réexaminant l’affaire, elle a constaté que les anciens salariés avaient initié la création de leur propre société, exerçant une activité similaire à celle de leur employeur, alors même qu’ils étaient encore en poste et liés par des contrats de travail. Ces contrats comportaient une clause de non-concurrence interdisant explicitement, sur le territoire marocain, la création par eux-mêmes ou via une personne morale, d’une entreprise concurrente poursuivant les mêmes objets et utilisant des moyens analogues. La Cour d’appel a retenu que la constitution de cette nouvelle entité par les salariés durant l’exécution de leurs contrats de travail caractérisait un manquement direct à leurs obligations contractuelles, et plus spécifiquement à la clause de non-concurrence. Ce faisant, elle a fondé la responsabilité des anciens salariés sur la violation de la force obligatoire des conventions, telle que consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats. La Cour a par ailleurs considéré que les arguments relatifs à une éventuelle transmission des contrats de travail étaient inopérants, dès lors que lesdits contrats avaient été rompus par la démission des salariés, en application de l’article 34 du Code du travail. En conséquence, la Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement rendu en première instance, lequel avait fait droit aux prétentions de l’employeur et prononcé une condamnation à l’encontre des anciens salariés pour les actes de concurrence jugés déloyaux. Les dépens ont été mis à la charge des appelants. |