Exequatur d’une sentence arbitrale : compétence exclusive du Président du Tribunal de commerce (Tribunal de commerce, Rabat 2013)

Réf : 30877

Identification

Réf

30877

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

179

Date de décision

10/01/2013

N° de dossier

2012/8/5032

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 124 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rabat en date du 10 janvier 2013 concerne une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale. La demanderesse, une société opérant dans le secteur hôtelier, avait obtenu une sentence arbitrale favorable à son encontre dans un différend l’opposant à deux sociétés marocaines. Elle a saisi le tribunal de commerce de Rabat afin que celui-ci reconnaisse la sentence et lui confère la force exécutoire.

Le tribunal, après avoir examiné les dispositions de l’article 327 du Code de procédure civile, régissant l’exequatur des sentences arbitrales internationales, a conclu à son incompétence pour statuer sur cette demande. Selon le cadre juridique marocain, la compétence en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales internationales est exclusivement attribuée au président de la juridiction compétente. En conséquence, le président du tribunal de commerce a déclaré son incompétence matérielle à statuer sur la requête.

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