Effets du consentement à l’exécution d’une sentence arbitrale : dispense d’exequatur (Tribunal de commerce Rabat 2017)

Réf : 31113

Identification

Réf

31113

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1283

Date de décision

01/11/2017

N° de dossier

2017/8101/1201

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 327-31 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la demande était présentée conjointement par les deux parties à la sentence, la partie gagnante et la partie condamnée.

Le tribunal, après avoir rappelé le principe de l’exécution de plein droit des sentences arbitrales, a constaté que la demande d’exequatur n’était nécessaire qu’en cas de refus d’exécution par la partie condamnée.

Or, en l’espèce, la présentation conjointe de la demande par les deux parties démontrait l’absence de toute contestation et la volonté commune de voir la sentence exécutée. Le tribunal en a déduit l’absence d’intérêt à agir pour les parties, condition pourtant essentielle à la recevabilité de toute action en justice.

Par conséquent, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, les parties n’ayant aucun intérêt à agir dès lors qu’il n’existait aucun litige quant à l’exécution de la sentence arbitrale. Les dépens ont été laissés à la charge des parties.

 

 

 

 

 

Texte intégral

وبعد التامل طبقا للقانون

حيث ان الأصل في الأحكام التحكيمية انها تنفذ تلقائيا ولا تذيل بالصيغة التنفيذية الا في حالة امتناع المحكوم ضده عن التنفيذ وسعي المحكوم له إلى تنفيذه جبرا حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 327-31 التي تنص على انه  » لا ينفذ الحكم التحكيمي جبرا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها « .

وحيث ان تقديم الطلب الحالي من طرفي الحكم التحكيم أي من المحكوم لفائدتها والمحكوم ضدها يفيد ان هذه الأخيرة لا تمانع في التنفيذ ولا نزاع لها بشأن الحكم التحكيمي وإجراءاته.

وحيث أن من شروط صحة الدعوى وجود مصلحة في إقامتها عملا بالفصل 1 ق م م.

وحيث وتأسيسا على ما سبق وفي غياب أي منازعة أو امتناع عن التنفيذ فان المصلحة في تقديم الدعوى الحالية منعدمة مما يتعين معه التصريح بردها.

وحيث إن خاسرها يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

إذ نبت علنيا ابتدائيا :

نصرح بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعتيها.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس                                      كاتب الضبط

Version française de la décision

Après examen, conformément à la loi,

Attendu que, en principe, les sentences arbitrales sont exécutoires de plein droit et ne sont revêtues de la formule exécutoire qu’en cas de refus d’exécution par la partie condamnée et de la volonté de la partie gagnante de la faire exécuter par la force, conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 327-31 qui dispose que : « La sentence arbitrale n’est exécutoire par la force qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal dans le ressort duquel la sentence a été rendue. » ;

Attendu que la présentation de la présente requête par les deux parties à la sentence arbitrale, à savoir la partie gagnante et la partie condamnée, implique que cette dernière ne s’oppose pas à l’exécution et qu’elle ne conteste ni la sentence arbitrale ni la procédure ;

Attendu que l’une des conditions de recevabilité de l’action est l’existence d’un intérêt à agir, conformément à l’article 1 du Code de procédure civile ;

Attendu que, sur la base de ce qui précède et en l’absence de toute contestation ou refus d’exécution, l’intérêt à agir dans la présente action est inexistant, ce qui implique son rejet ;

Attendu que la partie perdante supportera les dépens ;

Par ces motifs,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :

Déclarons la demande irrecevable et laissons les dépens à la charge des parties.

Ainsi prononcé, le jugement est rendu le jour, le mois et l’année susmentionnés.

Le Président Le Greffier

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