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65856 La banque, même simple intermédiaire en assurance, engage sa responsabilité personnelle en cas de refus fautif de verser les capitaux dus aux bénéficiaires d’un contrat d’épargne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire conte...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa qualité de débiteur en invoquant son rôle de simple courtier, tandis que l'assureur soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par de multiples démarches non judiciaires et une précédente action en justice.

Elle retient en revanche la faute propre de l'établissement bancaire qui, bien qu'ayant reçu les fonds de l'assureur comme l'a établi une expertise judiciaire, a refusé sans motif légitime de les verser à la représentante légale des bénéficiaires. La cour considère que la banque, par son abstention fautive, a engagé sa responsabilité délictuelle et doit seule supporter la charge de l'indemnisation du préjudice né du retard.

Elle rappelle par ailleurs que le préjudice résultant du retard étant déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, il ne peut être cumulé avec des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire; la cour, statuant à nouveau, met l'assureur hors de cause et condamne uniquement l'établissement bancaire au paiement du capital et à des dommages-intérêts dont elle majore le montant.

59567 L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescrip...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescription de la créance.

Sur le premier point, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en retenant que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de la qualité de commerçant, laquelle peut être renversée par la preuve de la propriété indivise du fonds, établie en l'occurrence par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée. En revanche, la cour retient que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du code des obligations et des contrats.

Dès lors, elle déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux quinze années précédant la fin de l'exploitation commune. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement sur le principe de la créance mais le réforme quant à son montant, qu'elle réduit pour ne couvrir que la seule période non prescrite.

59693 L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/12/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte ce moyen en distinguant la résolution judiciaire, fondée sur l'inexécution, de la clause résolutoire de plein droit.

Elle retient en outre que le contrat de gérance, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, rendant la formalité de la mise en demeure inopérante. Sur la prescription, la cour juge que l'aveu judiciaire du gérant quant à l'arrêt des paiements constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et anéantit la présomption de paiement sur laquelle elle repose.

La cour écarte également les arguments tirés de conventions antérieures, dès lors que le contrat litigieux stipulait expressément leur révocation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59887 Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : La preuve du paiement du capital restant dû à la banque par l’assureur le libère de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pour le paiement du solde du prêt.

L'assureur appelant soutenait s'être déjà intégralement acquitté de son obligation en versant au créancier le capital restant dû à la date du sinistre. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, que la preuve du paiement intégral du capital restant dû par l'assureur à l'établissement bancaire est rapportée.

Elle en déduit que ce paiement libère entièrement l'assureur de ses obligations contractuelles au titre de la garantie décès. Dès lors, la condamnation de l'assureur à se substituer au défunt pour le paiement d'un solde résiduel était dépourvue de fondement, le prêt ayant été intégralement soldé.

La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé la substitution de l'assureur et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant pour le surplus la décision ordonnant la mainlevée de la garantie.

63707 Prescription : l’effet interruptif d’une demande en justice est personnel au débiteur visé et ne s’étend pas à son co-débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 26/09/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la cour retient que les causes d'interruption de la prescription ont un effet strictement personnel. Elle en déduit que l'action judiciaire engagée par le créancier contre la seule société co-obligée n'a pas interrompu le délai à l'égard de l'intermédiaire personne physique, qui n'était pas partie à cette instance.

La cour constate dès lors que la demande en paiement, formée plus de cinq ans après le dernier arrêté de compte, est prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande rejetée.

67848 La banque engage sa responsabilité en affectant le capital d’une assurance-vie, destiné aux héritiers, au remboursement d’un prêt immobilier déjà couvert par une autre assurance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du capital de deux contrats d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les fonds versés par l'assureur à l'établissement bancaire du souscripteur décédé devaient être affectés au remboursement d'un prêt immobilier ou revenir aux ayants droit. Le tribunal de commerce avait débouté les bénéficiaires de leur demande. Les appelants soutenaient que les contrats litigieux étaient des assurances-vie distinct...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du capital de deux contrats d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les fonds versés par l'assureur à l'établissement bancaire du souscripteur décédé devaient être affectés au remboursement d'un prêt immobilier ou revenir aux ayants droit. Le tribunal de commerce avait débouté les bénéficiaires de leur demande.

Les appelants soutenaient que les contrats litigieux étaient des assurances-vie distinctes d'un contrat d'assurance-emprunteur, lequel avait déjà fait l'objet d'un règlement par un autre assureur au terme d'une précédente procédure judiciaire définitive. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient la distinction entre les deux types de contrats et constate que l'établissement bancaire a bien perçu le capital des assurances-vie mais l'a indûment conservé, dès lors que le prêt immobilier était garanti et soldé par une autre police d'assurance.

La cour considère que l'obligation de restitution du capital pèse sur l'établissement bancaire seul, l'assureur s'étant valablement libéré en versant les fonds. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est cependant rejetée, les intérêts légaux étant jugés suffisants pour réparer le préjudice né du retard.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'établissement bancaire au paiement du capital aux bénéficiaires, assorti des intérêts légaux à compter de l'arrêt.

69044 Bon de caisse : l’opposition des héritiers du souscripteur est inopposable au porteur en dehors des cas légaux applicables au chèque par analogie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant refusé le paiement d'un bon de caisse au porteur en raison d'une opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné l'établissement émetteur au paiement. L'appel soulevait la question de savoir si une telle opposition, non fondée sur un cas légal, pouvait exonérer la banque de son obligation de paiement. La cour retie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant refusé le paiement d'un bon de caisse au porteur en raison d'une opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné l'établissement émetteur au paiement.

L'appel soulevait la question de savoir si une telle opposition, non fondée sur un cas légal, pouvait exonérer la banque de son obligation de paiement. La cour retient que le bon de caisse est un titre de créance négociable dont le porteur est le créancier direct de l'établissement émetteur.

Elle juge que les motifs d'opposition au paiement sont limitativement prévus par la loi, par analogie avec les règles applicables au chèque, et que l'opposition des héritiers, étrangère à ces cas, est inopposable. Le refus de paiement de la banque, fondé sur une instruction illégitime, constitue dès lors une faute engageant sa responsabilité.

La cour écarte également la jurisprudence invoquée par l'appelant en relevant que le porteur avait, dans cette instance, suffisamment justifié de la cause de sa possession du titre. Les appels de la banque et des héritiers sont en conséquence rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

77271 Action en restitution de l’indu : la demande doit être dirigée contre la partie ayant reçu le paiement et non contre le tiers qui était le débiteur final de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 07/10/2019 Saisie d'une action en répétition de l'indu exercée par un assuré contre son assureur au titre d'un accident du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le débiteur de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à rembourser les indemnités versées par l'assuré aux ayants droit d'une victime en exécution d'une première décision de justice. L'assureur appelant soutenait que l'action devait être dirigée non contre lui, mais contre les ayants droit, seu...

Saisie d'une action en répétition de l'indu exercée par un assuré contre son assureur au titre d'un accident du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le débiteur de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à rembourser les indemnités versées par l'assuré aux ayants droit d'une victime en exécution d'une première décision de justice. L'assureur appelant soutenait que l'action devait être dirigée non contre lui, mais contre les ayants droit, seuls bénéficiaires du paiement, afin d'éviter un double paiement. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, accueille ce moyen. Elle retient que l'assuré, ayant exécuté une décision de justice ultérieurement modifiée, ne peut réclamer la restitution des sommes qu'à celui qui les a effectivement perçues sans cause, à savoir les ayants droit de la victime. Dès lors que ces derniers disposent par ailleurs d'un titre exécutoire définitif condamnant l'assureur à les indemniser pour le même sinistre, l'action en répétition de l'indu ne peut prospérer contre ce dernier. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande de l'assuré déclarée irrecevable.

73811 Vente de fonds de commerce : Seuls les créanciers peuvent se prévaloir du défaut de publicité de la cession, à l’exclusion d’un tiers revendiquant la propriété (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/06/2019 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande, l'occupant ayant produit un acte de cession du fonds de commerce. En appel, les demandeurs à l'expulsion invoquaient la nullité de cette cession pour défaut de publicité, la primauté de leur attestation d'inscription à la taxe professionnelle comme titre de propriété, et la fausseté du bail initial sur lequel reposait la cession. La cour d'appel de commerce ...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande, l'occupant ayant produit un acte de cession du fonds de commerce. En appel, les demandeurs à l'expulsion invoquaient la nullité de cette cession pour défaut de publicité, la primauté de leur attestation d'inscription à la taxe professionnelle comme titre de propriété, et la fausseté du bail initial sur lequel reposait la cession. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de publicité, au motif que les formalités des articles 83 et 131 du code de commerce ne protègent que les créanciers, qualité que les appelants n'avaient pas. Elle retient que l'attestation fiscale ne peut prévaloir sur un acte de cession notarié, une preuve littérale ne pouvant être combattue que par une autre preuve de même nature. La cour juge également irrecevable la demande incidente en faux, faute pour les appelants, tiers au contrat, d'avoir précisé la nature du faux allégué, qu'il s'agisse du contenu ou des signatures. Elle écarte enfin la responsabilité du notaire, l'obligation d'obtenir un quitus fiscal ne visant que les cessions d'immeubles et non celles de fonds de commerce, qualifiés de biens meubles. Le jugement entrepris est confirmé.

44947 Responsabilité délictuelle du diffuseur : la clause d’exonération stipulée avec le producteur est inopposable aux tiers (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 25/11/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société nationale de radiodiffusion, ayant opté pour la forme de société anonyme, est une société commerciale soumise au principe de la responsabilité solidaire, nonobstant sa mission de service public. Ayant relevé que l'action des ayants droit d'un artiste, dont la vie privée a été exposée dans une série télévisée, est fondée sur la responsabilité délictuelle, elle en déduit exactement que le contrat conclu entre le diffuseur et la société d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société nationale de radiodiffusion, ayant opté pour la forme de société anonyme, est une société commerciale soumise au principe de la responsabilité solidaire, nonobstant sa mission de service public. Ayant relevé que l'action des ayants droit d'un artiste, dont la vie privée a été exposée dans une série télévisée, est fondée sur la responsabilité délictuelle, elle en déduit exactement que le contrat conclu entre le diffuseur et la société de production, y compris la clause exonérant le premier de toute responsabilité, est inopposable aux ayants droit, tiers à cette convention, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.

La cour d'appel a pu ainsi retenir la responsabilité personnelle du diffuseur pour son manquement à son obligation de vérifier, avant la diffusion, l'obtention du consentement des personnes concernées.

43930 Agrément de taxi : la réattribution administrative de l’autorisation à l’héritière du bailleur fait obstacle à la reconduction tacite du contrat initial (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 18/02/2021 Ayant constaté qu’à la suite du décès du bailleur d’une autorisation d’exploitation de taxi, celle-ci avait été réattribuée par une décision administrative à son héritière, et que cette dernière, en sa nouvelle qualité de titulaire de l’autorisation et non en tant que simple continuatrice de la personne du défunt, avait mis en demeure le preneur de cesser l’exploitation, la cour d’appel en déduit à bon droit que les versements de loyers effectués unilatéralement par le preneur ne sauraient carac...

Ayant constaté qu’à la suite du décès du bailleur d’une autorisation d’exploitation de taxi, celle-ci avait été réattribuée par une décision administrative à son héritière, et que cette dernière, en sa nouvelle qualité de titulaire de l’autorisation et non en tant que simple continuatrice de la personne du défunt, avait mis en demeure le preneur de cesser l’exploitation, la cour d’appel en déduit à bon droit que les versements de loyers effectués unilatéralement par le preneur ne sauraient caractériser une reconduction tacite du bail initial. La nouvelle attribution de l’autorisation par voie administrative crée une situation juridique nouvelle qui met fin aux effets du contrat conclu avec le précédent titulaire.

43986 Assurance sur la vie – Déclaration du risque – L’assureur ayant accepté le risque et perçu les primes sans exiger d’examen médical ne peut invoquer la nullité du contrat pour réticence de l’assuré (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 03/02/2021 Ayant souverainement apprécié que les rapports d’expertise médicale ne démontraient pas de manière certaine la préexistence de la maladie de l’assuré à la date de souscription du contrat d’assurance sur la vie, ni sa volonté de tromper l’assureur, la cour d’appel en a exactement déduit que ce dernier, qui avait accepté le risque et perçu les primes sans procéder aux vérifications préalables qui s’imposaient, notamment par un examen médical, ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat pour f...

Ayant souverainement apprécié que les rapports d’expertise médicale ne démontraient pas de manière certaine la préexistence de la maladie de l’assuré à la date de souscription du contrat d’assurance sur la vie, ni sa volonté de tromper l’assureur, la cour d’appel en a exactement déduit que ce dernier, qui avait accepté le risque et perçu les primes sans procéder aux vérifications préalables qui s’imposaient, notamment par un examen médical, ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. C’est donc à bon droit qu’elle a condamné l’assureur à verser le capital-décès aux bénéficiaires désignés.

34506 Maladie professionnelle : Répartition de la charge de l’indemnisation entre les assureurs successifs au prorata de leur période de garantie (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Maladies professionnelles 15/02/2023 D’une part, la saisine directe du tribunal par les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle, en vue d’obtenir réparation, permet d’atteindre la finalité de l’obligation de déclaration préalable, qui est de porter rapidement le litige devant la justice. D’autre part, il résulte de l’article 3 ter ter du dahir du 31 mai 1943 que si l’employeur a été assuré successivement par plusieurs organismes d’assurance durant la période d’exposition au risque, chaque assureur se substitue à l’...

D’une part, la saisine directe du tribunal par les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle, en vue d’obtenir réparation, permet d’atteindre la finalité de l’obligation de déclaration préalable, qui est de porter rapidement le litige devant la justice. D’autre part, il résulte de l’article 3 ter ter du dahir du 31 mai 1943 que si l’employeur a été assuré successivement par plusieurs organismes d’assurance durant la période d’exposition au risque, chaque assureur se substitue à l’employeur pour sa seule période de garantie.

Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une demande de répartition de la charge de l’indemnisation, met la totalité de la rente à la charge du dernier assureur, sans rechercher la part incombant à l’employeur pour la période antérieure non garantie.

15932 Réparation du préjudice : la preuve de la dépendance économique de l’ascendant, condition de l’indemnisation (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 12/06/2002 En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une as...

En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une ascendante sans répondre aux conclusions qui contestent l’absence de preuve de sa dépendance économique. Le défaut de réponse à conclusions, qui équivaut à un défaut de motivation au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, vicie la décision qui accorde réparation sans s’assurer que la preuve de la perte de subsistance a été rapportée.

17199 Indemnisation des parents de la victime : la preuve du soutien effectif suffit à établir le préjudice de perte de ressources (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 18/07/2007 Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que la victime d'un accident de la circulation subvenait aux besoins de ses parents, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 4 du dahir du 2 octobre 1984, que ceux-ci sont fondés à obtenir une indemnisation au titre de la perte de leurs ressources. La cour n'est pas tenue de rechercher si le père de la victime était lui-même en capacité de subvenir aux besoins de la famille, dès lors que le soutien effectif pa...

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que la victime d'un accident de la circulation subvenait aux besoins de ses parents, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 4 du dahir du 2 octobre 1984, que ceux-ci sont fondés à obtenir une indemnisation au titre de la perte de leurs ressources. La cour n'est pas tenue de rechercher si le père de la victime était lui-même en capacité de subvenir aux besoins de la famille, dès lors que le soutien effectif par la victime est établi.

17278 Responsabilité du fait des choses : le propriétaire est présumé gardien et responsable du dommage, nonobstant l’absence de lien de subordination avec la victime (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 18/06/2008 Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de...

Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, avait été transférée à un tiers au moment de l'accident.

18142 Responsabilité de l’héritier : l’obligation aux dettes fiscales du défunt est limitée à l’actif successoral (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 14/07/2004 Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt que dans les limites des biens de la succession et au prorata de la part de chacun. Encourt dès lors l'annulation, le jugement du tribunal administratif qui valide la compensation opérée par le Trésor public entre la créance personnelle d'une veuve sur l'État et les dettes fiscales de son époux décédé, sans qu'il soit établi que cette dernière ait recueilli un actif successor...

Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt que dans les limites des biens de la succession et au prorata de la part de chacun. Encourt dès lors l'annulation, le jugement du tribunal administratif qui valide la compensation opérée par le Trésor public entre la créance personnelle d'une veuve sur l'État et les dettes fiscales de son époux décédé, sans qu'il soit établi que cette dernière ait recueilli un actif successoral.

19078 CCass,16/07/2008,649 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 16/07/2008 Il n’y a pas lieu à prescription lorsqu’aucune preuve de la connaissance du responsable du dommage avant l’introduction de l’instance n’a été établie. Le fait de ne pas disposer du matériel de secours et de ne pas respecter les règles de sécurité ainsi que le manque enregistré dans le pompage de l’eau et le dysfonctionnement des tuyaux d’eau et du matériel de communication constitue des fautes de service qui engagent la responsabilité de l’Etat à du fait du décès des prisonniers. La perte du frè...
Il n’y a pas lieu à prescription lorsqu’aucune preuve de la connaissance du responsable du dommage avant l’introduction de l’instance n’a été établie. Le fait de ne pas disposer du matériel de secours et de ne pas respecter les règles de sécurité ainsi que le manque enregistré dans le pompage de l’eau et le dysfonctionnement des tuyaux d’eau et du matériel de communication constitue des fautes de service qui engagent la responsabilité de l’Etat à du fait du décès des prisonniers. La perte du frère ou du fils justifie les indemnisations morales allouées.
19795 CCass,14/05/2002,434 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 14/05/2002 Le décès d'un employé, des suites d'une crise cardiaque survenue pendant le travail, est considéré comme un accident du travail, sauf à l'employeur ou à l'assureur de démontrer l'existence d'antécédents pathologiques de la victime.
Le décès d'un employé, des suites d'une crise cardiaque survenue pendant le travail, est considéré comme un accident du travail, sauf à l'employeur ou à l'assureur de démontrer l'existence d'antécédents pathologiques de la victime.
20177 CCass,22/11/2000,599/11 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Travail et assurance 22/11/2000 Le moyen de défense soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable. Conformément aux dispositions des Articles 4 et 11 du Dahir du 02/04/1984, la réparation matérielle due aux ayants droits de la victime est fondée sur deux conditions essentielles: que la victime ait été légalement ou volontairement tenue de les prendre en charge et que la perte de leur moyen de vie soit prouvée. La réparation du préjudice moral doit obéir à la règle de la répartition de responsabilité comm...
Le moyen de défense soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable. Conformément aux dispositions des Articles 4 et 11 du Dahir du 02/04/1984, la réparation matérielle due aux ayants droits de la victime est fondée sur deux conditions essentielles: que la victime ait été légalement ou volontairement tenue de les prendre en charge et que la perte de leur moyen de vie soit prouvée. La réparation du préjudice moral doit obéir à la règle de la répartition de responsabilité comme pour la réparation du préjudice matériel. 
20169 CCass,21/02/2000,514/2 Cour de cassation, Rabat Pénal 21/02/2000 Le défaut de citation des mentions prévues à l’article 347 du code de procédure pénale (ancien code) sur la décision n’entraîne pas sa nullité puisque le législateur n’a pas prévu cette sanction.    Les règles générales de la responsabilité exigent la limitation de la responsabilité de la personne au degré de sa participation quant à la provocation du dommage à autrui.    Conformément aux dispositions du Dahir du 02/10/1984, la réparation du  dommage moral obéit au même titre que la répartition ...
Le défaut de citation des mentions prévues à l’article 347 du code de procédure pénale (ancien code) sur la décision n’entraîne pas sa nullité puisque le législateur n’a pas prévu cette sanction.    Les règles générales de la responsabilité exigent la limitation de la responsabilité de la personne au degré de sa participation quant à la provocation du dommage à autrui.    Conformément aux dispositions du Dahir du 02/10/1984, la réparation du  dommage moral obéit au même titre que la répartition du dommage matériel, au principe de la répartition de la responsabilité.
20832 CA,Casablanca,25/12/1986,5108 Cour d'appel, Casablanca Civil 25/12/1986 Si le législateur a omis de traiter de la responsabilité dans le dahir du 02 octobre 1984, cela ne signifie pas pour autant qu’il a voulu écarter l’application du principe dans ce texte. Le cas contraire serait la mise en échec du principe constant selon lequel toute personne ne peut être tenue qu’à concurrence de sa responsabilité. L’exception de certaines indemnités par le législateur du principe de partage de la responsabilité, doit être expresse, car il n’y a pas d’exception sans texte. Le f...
Si le législateur a omis de traiter de la responsabilité dans le dahir du 02 octobre 1984, cela ne signifie pas pour autant qu’il a voulu écarter l’application du principe dans ce texte. Le cas contraire serait la mise en échec du principe constant selon lequel toute personne ne peut être tenue qu’à concurrence de sa responsabilité. L’exception de certaines indemnités par le législateur du principe de partage de la responsabilité, doit être expresse, car il n’y a pas d’exception sans texte.
Le fait que le législateur a omis de traiter de la responsabilité dans le dahir du 02 octobre 1984, s’explique par sa volonté d’en laisser le règlement aux principes généraux de responsabilité. L’objet principal du dahir du 2 Octobre 1984 est la réparation des dommages causés par les véhicules à moteur et non la responsabilité citée dans certains articles a titre d’explication et confirmation des principes généraux.
Le principe de partage de responsabilité est applicable aussi bien à la réparation du dommage moral que matériel.
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