Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
ديباجة القرار

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
54683 Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est un délai de rigueur non prorogé par la contestation de la décision préliminaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/03/2024 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure et ordonné l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait principalement que l'Office avait statué hors du délai d...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure et ordonné l'enregistrement de la marque contestée.

L'appelant soutenait principalement que l'Office avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, ce délai n'étant pas suspendu par la procédure de contestation du projet de décision. La cour retient que le délai de six mois, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition, est un délai impératif dans lequel l'Office doit non seulement établir son projet de décision, mais également statuer sur toute contestation y afférente et rendre sa décision finale.

Elle précise que la procédure de contestation du projet de décision n'a pas pour effet de proroger ce délai, en l'absence de disposition légale expresse en ce sens. Dès lors, en rendant sa décision finale postérieurement à l'expiration de ce délai, l'Office a violé les dispositions légales applicables.

En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit au recours et prononce l'annulation de la décision de l'Office.

60931 Bail commercial et vente de l’immeuble : l’autorisation de travaux donnée par l’ancien propriétaire est opposable au nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité à l'acquéreur des autorisations de travaux données par l'ancien bailleur. L'appelant soutenait que les changements structurels, même antérieurs à son acquisition, justifiaient la résiliation du bail. La cour procède à un examen distinct de chaque modification alléguée, à savoir l'édification d'une clo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité à l'acquéreur des autorisations de travaux données par l'ancien bailleur. L'appelant soutenait que les changements structurels, même antérieurs à son acquisition, justifiaient la résiliation du bail.

La cour procède à un examen distinct de chaque modification alléguée, à savoir l'édification d'une cloison, le déplacement d'installations sanitaires et la construction d'une mezzanine. Elle constate que l'ensemble de ces travaux a été réalisé avant la cession de l'immeuble, avec l'autorisation expresse de l'ancien propriétaire et sur la base de permis administratifs.

La cour retient dès lors, au visa de l'article 694 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le nouveau propriétaire est substitué dans tous les droits et obligations de son auteur. Par conséquent, les consentements donnés par l'ancien bailleur aux modifications des lieux sont pleinement opposables à l'acquéreur, qui a acquis le bien en son état et ne peut se prévaloir de ces travaux pour solliciter l'éviction.

Le jugement est confirmé.

63573 L’existence de deux congés distincts servant de fondement à deux décisions successives fait obstacle au recours en rétractation pour contrariété de jugements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/07/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient qu'un arrêt ayant prononcé le renouvellement d'un bail commercial était inconciliable avec une décision antérieure, passée en force de chose jugée, qui avait ordonné l'expulsion du preneur pour occupation sans droit ni titre. La cour...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient qu'un arrêt ayant prononcé le renouvellement d'un bail commercial était inconciliable avec une décision antérieure, passée en force de chose jugée, qui avait ordonné l'expulsion du preneur pour occupation sans droit ni titre.

La cour écarte le moyen en retenant que la condition de contrariété de jugements n'est pas remplie dès lors que les deux décisions ne procèdent pas de la même cause. Elle relève en effet que la première décision, ordonnant l'expulsion, était fondée sur un premier congé, tandis que la seconde, objet du recours, procédait d'un second congé distinct, notifié ultérieurement par les bailleurs eux-mêmes.

La cour juge que la notification d'un nouveau congé par le bailleur, après l'acquisition d'une décision d'expulsion, crée une situation juridique nouvelle qui empêche toute contrariété entre les décisions successives. Elle écarte également le grief tiré d'une violation des limites de sa saisine après cassation, en rappelant qu'une cassation totale la saisit de l'entier litige.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

67821 Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, le juge écarte les éléments de préjudice non justifiés et fixe le montant sur la base de la valeur du droit au bail et des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2021 Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que l'appelant incident en soutenait le caractère excessif, le débat se concentrant sur les modalités d'évaluation en ...

Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur.

L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que l'appelant incident en soutenait le caractère excessif, le débat se concentrant sur les modalités d'évaluation en l'absence de déclarations fiscales. La cour d'appel de commerce relève que le preneur n'a pas produit les déclarations fiscales des quatre dernières années, ce qui fait obstacle à une évaluation du préjudice fondé sur la perte des bénéfices.

Dès lors, la cour retient que l'indemnisation doit être limitée aux seuls éléments dont la valeur peut être objectivement déterminée à partir du rapport d'expertise, à savoir la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, à l'exclusion des autres composantes de l'actif commercial. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée au montant résultant de l'addition de ces deux postes.

68052 Rectification d’erreur matérielle : L’erreur sur le nom d’une partie dans un arrêt doit être corrigée lorsqu’elle fait obstacle à sa notification (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/11/2021 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la dénomination sociale d'une partie dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. La requérante faisait valoir que cette erreur dans la désignation de l'appelant entravait les formalités de notification de la décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il lui appartient de redresser les erreurs de cette nature qui affe...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la dénomination sociale d'une partie dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. La requérante faisait valoir que cette erreur dans la désignation de l'appelant entravait les formalités de notification de la décision.

La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il lui appartient de redresser les erreurs de cette nature qui affectent ses propres décisions. Après avoir comparé l'arrêt litigieux avec le mémoire d'appel initial, elle constate l'existence d'une erreur matérielle manifeste dans le préambule de sa décision.

La cour fait en conséquence droit à la requête et ordonne la rectification de l'arrêt en ce qu'il mentionne le nom de l'appelant. Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse.

68113 Expertise judiciaire : le défaut de convocation de l’avocat d’un garant n’entraîne pas la nullité du rapport si le garant a personnellement assisté aux opérations et que la finalité de la procédure a été atteinte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions au paiement de divers soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'établissement bancaire et d'un fonds de garantie sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la seconde expertise pour violation des droits de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions au paiement de divers soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'établissement bancaire et d'un fonds de garantie sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la seconde expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation du conseil d'une caution, et pour de multiples erreurs de calcul dans l'arrêté des comptes. La cour écarte le moyen de nullité, retenant que la présence de la caution en personne aux opérations a permis la réalisation de l'objectif de la convocation.

Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expert qui a correctement retraité les comptes en déduisant les intérêts indûment perçus, vérifié la légitimité des opérations contestées et appliqué les taux contractuels pertinents. La cour juge en outre que l'engagement de la caution n'était pas limité au dernier prêt consenti, dès lors qu'une clause de l'acte prévoyait expressément le maintien de toutes les garanties antérieures sans novation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant les montants de la condamnation pour les aligner sur les conclusions de l'expertise qu'elle a ordonnée.

69029 Rectification d’erreur matérielle : Compétence de la cour d’appel pour corriger une inexactitude dans les références du jugement de première instance visé par son propre arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 13/07/2020 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce constate qu'une erreur s'est glissée dans les références d'un de ses précédents arrêts concernant le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour rappelle sa compétence pour statuer sur les difficultés d'exécution de ses propres décisions et pour en rectifier les erreurs matérielles. Elle ordonne par conséquent la correction du numéro de dossi...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce constate qu'une erreur s'est glissée dans les références d'un de ses précédents arrêts concernant le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour rappelle sa compétence pour statuer sur les difficultés d'exécution de ses propres décisions et pour en rectifier les erreurs matérielles.

Elle ordonne par conséquent la correction du numéro de dossier erroné dans le préambule de son arrêt. La cour précise en outre que cette rectification devra être mentionnée en marge de la décision corrigée.

68967 La qualification d’un arrêt comme étant rendu par défaut est justifiée en l’absence de dépôt de conclusions, la seule constitution d’avocat par l’intimé étant insuffisante à le rendre contradictoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 22/06/2020 Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée. La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier...

Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée.

La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier de la procédure. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 344 du code de procédure civile, que le caractère contradictoire d'un arrêt ne dépend pas de la seule constitution d'avocat mais de la production effective de conclusions par les parties.

En l'absence de telles écritures, la qualification de l'arrêt rendu par défaut n'est pas entachée d'erreur. La demande est donc rejetée au fond.

69185 Erreur matérielle : le juge ne peut rectifier une erreur de dénomination d’une partie si celle-ci figurait déjà dans le jugement de première instance et l’acte d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 29/07/2020 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger la dénomination sociale d'une partie dans l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputabilité de l'erreur. Le requérant soutenait qu'une erreur s'était glissée dans sa désignation et sollicitait la rectification sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile. La cour relève cependant, après examen du dossier d'appel initial, que l'erreur de dénomination figurait déj...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger la dénomination sociale d'une partie dans l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputabilité de l'erreur. Le requérant soutenait qu'une erreur s'était glissée dans sa désignation et sollicitait la rectification sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile.

La cour relève cependant, après examen du dossier d'appel initial, que l'erreur de dénomination figurait déjà dans le jugement de première instance ainsi que dans l'acte d'appel lui-même. Elle en déduit que l'arrêt dont la rectification est demandée n'a fait que statuer sur la base des éléments qui lui étaient soumis, sans commettre d'erreur matérielle propre qui lui serait imputable.

La cour retient ainsi que la procédure de rectification ne saurait être mise en œuvre pour corriger une inexactitude qui n'émane pas de la juridiction saisie mais qui trouve son origine dans les actes de procédure antérieurs. En conséquence, la requête est rejetée au fond.

69978 Contrat de sous-traitance : L’extension du périmètre des travaux à d’autres chantiers requiert un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant. L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne po...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant.

L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne pouvaient être étendus à d'autres chantiers en l'absence d'avenant. La cour retient, au vu d'une nouvelle expertise et de l'analyse des conventions-cadres, que l'objet du contrat était exclusivement limité au tronçon initialement convenu.

Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la convention fait la loi des parties et que son périmètre ne peut être modifié ou étendu sans un accord mutuel. Dès lors, la demande d'indemnisation pour privation de travaux sur d'autres tronçons et pour perte du bénéfice des matériaux de récupération y afférents est jugée sans fondement, la relation contractuelle étant inexistante pour ces prestations.

La cour précise que la cession des matériaux de récupération sur le premier tronçon, consentie à titre gracieux, ne saurait être interprétée comme créant une obligation pour les chantiers ultérieurs. En conséquence, la cour fait droit au recours en rétractation, annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande.

70066 Compétence de la cour pour rectifier les erreurs matérielles affectant l’identité des parties dans un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 27/01/2020 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce constate l'existence d'erreurs dans la désignation de plusieurs parties. La cour relève que la dénomination sociale de l'établissement bancaire intimé, ainsi que les noms des cautions et d'une société, ont été retranscrits de manière erronée dans les motifs et le dispositif de la décision. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère compétence pour st...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce constate l'existence d'erreurs dans la désignation de plusieurs parties. La cour relève que la dénomination sociale de l'établissement bancaire intimé, ainsi que les noms des cautions et d'une société, ont été retranscrits de manière erronée dans les motifs et le dispositif de la décision.

Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère compétence pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'exécution de ses propres décisions, la cour retient que de telles erreurs doivent être corrigées. Elle ordonne par conséquent la rectification des noms des parties concernées et enjoint qu'il soit fait mention de cette correction en marge de l'arrêt initial.

La cour fait droit à la demande et met les dépens à la charge de la partie requérante.

70210 L’omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 28/01/2020 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère rectifiable de l'omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public au sein d'une de ses décisions. La partie requérante soutenait que l'absence de la mention "de Casablanca" après la désignation du Procureur Général du Roi près la cour d'appel de commerce était susceptible de vicier la procédure de notification de l'arrêt. En application de l'article 26 du...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère rectifiable de l'omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public au sein d'une de ses décisions. La partie requérante soutenait que l'absence de la mention "de Casablanca" après la désignation du Procureur Général du Roi près la cour d'appel de commerce était susceptible de vicier la procédure de notification de l'arrêt.

En application de l'article 26 du code de procédure civile, la cour, après vérification du dossier, constate que cette omission lui est bien imputable. Elle retient qu'une telle imprécision dans l'identification d'une partie à l'instance constitue une erreur purement matérielle justifiant une rectification.

La cour ordonne par conséquent la correction de la décision entreprise afin d'y mentionner la désignation complète et exacte du ministère public. La requête en rectification est donc accueillie.

68647 Erreur matérielle : Compétence de la cour pour rectifier le nom d’une partie dans le préambule de son arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 09/03/2020 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la dénomination sociale d'une partie figurant dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La société requérante faisait valoir que cette erreur matérielle faisait obstacle à l'exécution de la décision rendue en sa faveur. La cour rappelle le principe selon lequel toute juridiction demeure compétente pour rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses propres décisions...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la dénomination sociale d'une partie figurant dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La société requérante faisait valoir que cette erreur matérielle faisait obstacle à l'exécution de la décision rendue en sa faveur.

La cour rappelle le principe selon lequel toute juridiction demeure compétente pour rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses propres décisions. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et du jugement de première instance, la réalité de l'erreur dans la désignation de l'intimée, la cour ordonne la rectification sollicitée.

Les dépens sont mis à la charge de la partie requérante.

82042 La cour d’appel peut rectifier les erreurs matérielles affectant le nom d’une partie et de son avocat dans un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 31/12/2019 Saisie d'une requête principale et d'une requête additionnelle en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la portée de son pouvoir de correction. Les requérants sollicitaient la modification du nom de leur avocat ainsi que de l'orthographe du nom de la partie adverse, tels que mentionnés dans le préambule d'un précédent arrêt. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'elle peut rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses décis...

Saisie d'une requête principale et d'une requête additionnelle en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la portée de son pouvoir de correction. Les requérants sollicitaient la modification du nom de leur avocat ainsi que de l'orthographe du nom de la partie adverse, tels que mentionnés dans le préambule d'un précédent arrêt. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'elle peut rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses décisions. Après avoir constaté, au vu du dossier de fond, la réalité des erreurs de transcription invoquées, elle fait droit aux demandes. La cour ordonne en conséquence la rectification de l'arrêt concerné.

71906 La mention erronée du nom de l’avocat d’une partie dans un arrêt constitue une erreur matérielle susceptible de rectification sur simple requête (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 11/04/2019 Saisie de deux requêtes en rectification d'erreur matérielle affectant le préambule d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les mentions relatives à l'identité et à la représentation des avocats des parties. Les sociétés requérantes soutenaient, pour l'une, que le nom de son conseil avait été incorrectement retranscrit et, pour l'autre, que son avocat avait été omis de la liste de ses représentants tout en étant indûment désigné comme conseil d'une tierce partie. La cour relève, ...

Saisie de deux requêtes en rectification d'erreur matérielle affectant le préambule d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les mentions relatives à l'identité et à la représentation des avocats des parties. Les sociétés requérantes soutenaient, pour l'une, que le nom de son conseil avait été incorrectement retranscrit et, pour l'autre, que son avocat avait été omis de la liste de ses représentants tout en étant indûment désigné comme conseil d'une tierce partie. La cour relève, après simple vérification du dossier de la procédure au fond, que les erreurs matérielles alléguées sont manifestes. Elle constate que les actes de constitution et les écritures établissent sans équivoque l'identité exacte des conseils et le périmètre de leur mandat de représentation respectif. Faisant droit aux requêtes jugées recevables et bien fondées, la cour ordonne la rectification de son arrêt afin de rétablir la concordance entre ses mentions et la réalité procédurale.

72292 Constitue une erreur matérielle susceptible de rectification la qualification d’un arrêt comme rendu par défaut, lorsque ses propres énonciations établissent que la partie était représentée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 29/04/2019 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. Le demandeur faisait valoir que l'arrêt avait été qualifié à tort de rendu par défaut à l'encontre d'une société, alors que les visas et le corps de la décision mentionnaient expressément sa représentation par avocat. La cour constate que cette discordance entre la constatation de la comparution de la partie dans les moti...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. Le demandeur faisait valoir que l'arrêt avait été qualifié à tort de rendu par défaut à l'encontre d'une société, alors que les visas et le corps de la décision mentionnaient expressément sa représentation par avocat. La cour constate que cette discordance entre la constatation de la comparution de la partie dans les motifs et la qualification de la décision dans le dispositif constitue une simple erreur matérielle. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, elle retient qu'il y a lieu de procéder à la rectification sollicitée. La cour fait par conséquent droit à la demande et juge que l'arrêt litigieux doit être considéré comme ayant été rendu contradictoirement, tout en laissant les dépens à la charge du demandeur en rectification.

72330 La preuve de la réalité d’une prestation commerciale par expertise suffit à établir la créance nonobstant la contestation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de contrat écrit et la nullité de la facture, objet d'une inscription de faux. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que la société appelante, bien que détenue par l'État, est une société commerciale de droit privé dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière distinctes, ce qui la soustrait aux règles de procédure applicables à l'État et à ses démembrements. Sur le fond, pour établir la réalité des prestations, la cour ordonne une expertise judiciaire. Celle-ci ayant démontré, par une analyse technique des enregistrements, que les prestations litigieuses avaient bien été réalisées et diffusées distinctement des prestations antérieures couvertes par un contrat écrit, la cour considère la créance comme établie en son principe et en son quantum. La cour retient que, la preuve de la créance résultant du rapport d'expertise, il n'y a plus lieu de statuer sur l'inscription de faux visant la facture, devenue sans incidence sur la solution du litige, en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76957 L’action en récupération d’un local pour abandon ne vaut pas demande en paiement et n’interrompt pas la prescription quinquennale de la créance de loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 02/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la pr...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la prescription de sa créance de loyers. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une action en reprise des locaux pour abandon n'a pas le même objet qu'une action en paiement des loyers et ne saurait, dès lors, constituer un acte interruptif de la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle en outre que le loyer, étant la contrepartie de la jouissance du bien loué, n'est pas dû pour la période durant laquelle le preneur a été privé de la possession des locaux suite à l'exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78878 Bail commercial : L’existence de deux baux distincts conclus avec des parties différentes fait obstacle à la novation et justifie la résiliation pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la relation locative, le preneur soutenant l'existence d'un contrat unique ayant fait l'objet d'une novation, tandis que le bailleur invoquait deux baux distincts portant sur des locaux adjacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail initial et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'unique contrat de bail en ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la relation locative, le preneur soutenant l'existence d'un contrat unique ayant fait l'objet d'une novation, tandis que le bailleur invoquait deux baux distincts portant sur des locaux adjacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail initial et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'unique contrat de bail en vigueur avait été conclu avec une personne morale, rendant ainsi nul l'avertissement délivré à la gérante à titre personnel, et que le paiement des loyers avait été valablement effectué sur la base de ce second contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire et l'analyse des deux contrats produits. Elle retient que les deux actes, conclus à des dates différentes, entre des parties distinctes (une personne physique puis une personne morale), pour des loyers différents et sans clause de novation, établissent l'existence de deux relations locatives indépendantes portant sur deux locaux commerciaux distincts. Dès lors, l'avertissement visant le premier contrat et délivré au preneur personne physique était régulier. La cour ajoute que l'offre de paiement effectuée par le preneur sur la base du second contrat ne pouvait valoir apurement de la dette locative née du premier, caractérisant ainsi l'état de manquement justifiant la résiliation. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, après déduction de la quote-part revenant aux appelantes en leur qualité de cohéritières. Le jugement est par conséquent confirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé sur le quantum des sommes dues.

52660 Bail commercial : L’occupation par le preneur du passage commun prévu au contrat justifie son éviction de la totalité des lieux loués (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 06/06/2013 Une cour d'appel, qui constate souverainement, sur la base d'un procès-verbal de constat et d'un rapport d'expertise, que le preneur occupe la partie des lieux loués contractuellement destinée à un passage et entrave ainsi l'accès au reste du bien, en déduit à bon droit que ce manquement justifie son éviction de la totalité des lieux. N'est pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction la juridiction du fond qui s'estime suffisamment éclairée par les éléments versés aux débats.

Une cour d'appel, qui constate souverainement, sur la base d'un procès-verbal de constat et d'un rapport d'expertise, que le preneur occupe la partie des lieux loués contractuellement destinée à un passage et entrave ainsi l'accès au reste du bien, en déduit à bon droit que ce manquement justifie son éviction de la totalité des lieux. N'est pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction la juridiction du fond qui s'estime suffisamment éclairée par les éléments versés aux débats.

52365 Autorité de la chose jugée : la décision ayant définitivement statué sur l’existence d’un bail s’oppose à une action ultérieure en nullité pour défaut de qualité du bailleur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la demande d'un preneur en nullité du contrat de bail pour défaut de qualité du bailleur se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'une précédente décision passée en force de chose jugée a définitivement statué sur l'existence de la relation locative entre les mêmes parties. En retenant que cette décision antérieure a nécessairement tranché la question de la qualité pour agir du bailleur, la cour d'appel en déduit exactement que la con...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la demande d'un preneur en nullité du contrat de bail pour défaut de qualité du bailleur se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'une précédente décision passée en force de chose jugée a définitivement statué sur l'existence de la relation locative entre les mêmes parties. En retenant que cette décision antérieure a nécessairement tranché la question de la qualité pour agir du bailleur, la cour d'appel en déduit exactement que la contestation du preneur sur ce point n'est plus recevable.

Par ailleurs, ne viole pas les droits de la défense l'omission de notifier à une partie un mémoire en réponse qui ne contient que des moyens déjà soulevés et débattus contradictoirement en première instance.

51946 Motivation des décisions : Viole son obligation de motiver la cour d’appel qui écarte un rapport d’expertise sans justifier sa décision par des éléments concrets (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/01/2011 S'il résulte de l'article 66 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par le rapport de l'expert, il lui incombe néanmoins de motiver sa décision lorsqu'il choisit d'écarter les conclusions de ce dernier. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, après avoir ordonné une expertise pour évaluer un préjudice, écarte le rapport sans exposer les raisons de ce rejet et se fonde sur son seul pouvoir d'appréciation et sur une référence générale aux pièces du do...

S'il résulte de l'article 66 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par le rapport de l'expert, il lui incombe néanmoins de motiver sa décision lorsqu'il choisit d'écarter les conclusions de ce dernier. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, après avoir ordonné une expertise pour évaluer un préjudice, écarte le rapport sans exposer les raisons de ce rejet et se fonde sur son seul pouvoir d'appréciation et sur une référence générale aux pièces du dossier pour fixer le montant des dommages-intérêts.

Une telle motivation, qui ne précise pas les éléments et les fondements sur lesquels la cour s'est appuyée pour écarter le rapport, prive la décision de base légale.

35383 Exclusion de l’omission de notification d’assignation comme motif de rétractation (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 19/01/2023 Le pourvoi en rétractation, tel que prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, est une voie de recours extraordinaire dont les cas d’ouverture sont limitativement énumérés par la loi et ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive. En l’espèce, l’omission de la date de l’audience publique dans les motifs de la décision attaquée est qualifiée d’erreur matérielle n’affectant pas la validité de la décision. De surcroît, la Cour de cassation a jugé que la notification de l’assig...

Le pourvoi en rétractation, tel que prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, est une voie de recours extraordinaire dont les cas d’ouverture sont limitativement énumérés par la loi et ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive.

En l’espèce, l’omission de la date de l’audience publique dans les motifs de la décision attaquée est qualifiée d’erreur matérielle n’affectant pas la validité de la décision. De surcroît, la Cour de cassation a jugé que la notification de l’assignation à comparaître devant elle ne constitue pas une formalité dont l’omission ouvrirait droit au pourvoi en rétractation.

Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté la demande de rétractation, confirmant que seuls les motifs explicitement prévus par l’article 379 précité peuvent fonder un tel recours.

34871 Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/03/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquemen...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquement de l’OMPIC au regard des délais légaux de la procédure d’opposition.

La Cour a fondé sa décision sur l’examen du déroulement de la procédure devant l’OMPIC et sur l’interprétation des dispositions légales applicables. Elle a relevé que le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur l’opposition, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, avait été dépassé entre la date de publication de la demande d’enregistrement et la date de la décision définitive. La Cour a ainsi estimé que l’OMPIC avait prorogé de manière automatique et sans justification le délai de traitement de l’opposition, en violation des dispositions légales.

La Cour a, par conséquent, prononcé l’annulation de la décision de l’OMPIC, sans se prononcer sur le fond du litige relatif au risque de confusion entre les marques. La Cour a justifié sa décision par le non-respect des délais impératifs établis par la loi pour le traitement des oppositions en matière de propriété industrielle, considérant ce vice de procédure comme un motif suffisant pour annuler la décision administrative contestée.

34030 Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 20/04/2017 La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co...

La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse.

Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante.

Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015.

Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée.

33443 Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 09/02/2021 Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des af...
La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel relatif à des infractions de manipulation d’enchères et a examiné les griefs en se référant notamment aux articles 362 et 365 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 98 et 108 du Code pénal.

Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des affaires relevaient du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et que ces décisions n’étaient pas nécessairement soumises à une obligation de motivation détaillée.

Quant aux griefs relatifs à l’insuffisance de motivation et à la violation des articles 98 et 108 du Code pénal, la Cour de Cassation a confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice. Elle a également validé la décision de la Cour d’appel d’annuler la substitution de l’établissement bancaire aux condamnés, considérant que cette annulation était justifiée par les circonstances de l’espèce.

33347 Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 24/10/2023 La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati...

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière.

Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées.

La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur.

S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.

 

28883 C.Cass, 04/01/2022, 17/1 Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 04/01/2022
22367 C.A, 29/05/2021, 6050 Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/05/2021 Attendu qu’il résulte des pièces et éléments du dossier, que l’appelante incidente avait introduit une requête introductive à l’encontre de l’Association Marocaine des Pilotes de Ligne AMPL prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est au 28, rue Feredric, Casablanca telles que cette dénomination et cette adresse figurent dans les statuts de l’association objet de l’action en annulation. Que cette appellation figure dans la requête d’appel en langue française de sorte q...

Attendu qu’il résulte des pièces et éléments du dossier, que l’appelante incidente avait introduit une requête introductive à l’encontre de l’Association Marocaine des Pilotes de Ligne AMPL prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est au 28, rue Feredric, Casablanca telles que cette dénomination et cette adresse figurent dans les statuts de l’association objet de l’action en annulation.

Que cette appellation figure dans la requête d’appel en langue française de sorte que le moyen tiré de l’existence d’une seconde association dénommée Association Marocaine Rababina Tairate des pilotes de ligne et le dépôt d’un appel en cause la concernant est mal fondé en l’absence de preuve surtout que le représentant de l’appelante a déclaré au cours de l’audience d’enquête qu’il existe une seule association et que au cours de la procédure en première instance le moyen tiré du défaut de qualité n’avait pas été invoqué.

Attendu que la qualité de l’appelante incidente est établie et que celle-ci peut effectivement introduire une action à l’encontre de l’association tendant à son annulation et sa dissolution en raison des préjudices qui lui ont été causés par les actes illégitimes de cette dernière en application de l’article 7 du Dahir du 15 novembre 1958 qui l’autorise à introduire une action tendant à la dissolution de l’association des demandes de dissolution de l’association si cette dernière est en situation non conforme à la loi, à la demande de toute personne concernée

Que l’intervention du ministère public au côté de la demanderesse est fondé sur les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit les cas dans lesquels son intervention est obligatoire, le tribunal pouvant par ailleurs décider de transmettre le dossier au ministère public pour recueillir son réquisitoire dès lors que l’affaire concerne une association et que l’objet de cette procédure est d’ordonner l’annulation des statuts de l’association et sa dissolution.

Attendu que l’association soutient qu’elle a été constituée conformément à la loi en 1972 et que le parquet n’avait pas contesté le contenu des statuts dans le délai de 60 jours invoquant à cet effet l’exception de prescription.

Mais attendu que ce moyen est mal fondé dès lors que la durée depuis la date de constitution ne peut créer aucun droit légitime et absolu qui interdirait d’examiner la validité des statuts et leur conformité à la loi qui régit les associations.

Qui n’interdit nullement l’introduction d’une action sur le fondement des dispositions de la loi régissant les associations surtout que ces dispositions ne renferment aucune mention sur la prescription.

Que la loi régissant les associations constitue un texte spécial qui déroge aux règles générales prévues par le D.O.C.

Qu’en outre, les agissements contraires à la loi qui régit les associations telles qu’elles figurent dans la requête introductive d’instance ne sont pas frappées de prescription même si elles devaient exister de sorte que ce moyen est mal fondé.

Attendu que l’appelante réfute le fait que ces statuts comporte des dispositions contraires à la loi régissant les associations et soutient qu’elle n’a accompli aucun acte illégitime.

Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier, et surtout des statuts de l’association que son but et l’exercice de son activité en comparaison avec celles qui figurent dans le dahir du 15 novembre 1958 tel qu’il a été modifié et complété ainsi que le dahir régissant les syndicats du 15 juillet 1957 et l’article 3 de la constitution sont contraires aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts, et sont ainsi contraires au but des associations.

Attendu que les articles 3 et 7 du dahir du 15 novembre 1958, définit l’association comme étant une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices et c’est ce qui distingue l’association des sociétés et des syndicats réglementés par le dahir du 15 juillet 1957 tel que cela résulte de l’article 396 du Dahir régissant les syndicats et de l’article 3 de la constitution.

Que les prérogatives des syndicats sont la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu’ils encadrent ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents, outre leurs participations également à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social, et leur consultation sur tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence, or, les stipulations des alinéa 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts de l’association appelante sont comme suit :

–           Reprendre l’article 4 des statuts alinéa 3, 4 et 5

Que les intérêts poursuivis par l’appelante constituent une violation des dispositions légales applicables aux associations, et sont exclus de ses prérogatives, puisque octroyées à d’autres entités tel que les syndicats en application des dispositions du Code du travail de sorte que les statuts de l’association sont contraires aux dispositions légales.

Attendu que l’association a poursuivi des activités autres que celles qui lui sont légalement attribués constituent une violation de l’article 36 du Dahir instituant les associations.

Attendu que le fait que cette association se fonde des statuts qui ne sont pas conformes à la loi la met sous le coup de ces dispositions légales tels que l’appel à la grève, les revendications professionnelles, les  sommations notifier à l’employeur de rétracter les décision de révocations prises à l’encontre de 65 pilotes, le port de brassard les manifestations opérées devant le siège de la société, tel que cela résulte de l’invitation à l’organisation d’un référendum à l’effet de prendre la décision d’organiser une grève par la lettre du 30 aout 2020, et enfin l’invitation à cette grève dans la presse.

Que l’invitation à programmer une grève constitue une interdiction légale pour les associations et contrevient aux dispositions légales régissant les associations, cette prérogative étant conférée aux syndicats.

Attendu que le moyen tiré du fait que le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti est mal fondé dès lors que l’association ne peut organiser des grèves,  la loi ayant réglementé son activité, son domaine d’intervention et son but, l’organisation des grèves et l’appel à la grève sont du ressort des syndicats conformément aux dispositions légales en vigueur

Attendu que le moyen tiré de ce qu’il s’agit  d’affaires internes inhérentes à l’association et de simples intention qui n’ont été mise en œuvre est contredit par les éléments et pièces du dossier ainsi que par l’enquête ordonnée à l’effet de vérifier la mise en œuvre des buts poursuivis par l’association tels qu’ils figurent dans les statuts, a permis d’établir que le représentant de l’association a confirmé que la constitution de l’association avait pour but principal d’améliorer la sécurité aérienne à l’échelon national et international, d’améliorer les conditions de travail de ses membres  et de conclure des conventions avec les sociétés de location de voiture et les compagnies d’assurances sans pour autant qu’il puisse expliquer avec précision les buts mentionnés dans  les statuts de l’association ou réfuter les termes clairs qui figurent dans les statuts et qui contreviennent aux buts reconnus aux associations  conformément aux dispositions prévues par le dahir de 1958.

Attendu que le tribunal lorsqu’il a déclaré irrecevable la demande de l’appel incident tendant à l’annulation des actes accomplis par l’association, il a fondé sa décision sur le fait que les contrats objet de la demande d’annulation n’ont pas été produits et qu’en outre ces contrats peuvent avoir créé des droits et des obligations, antérieures au prononcé de l’annulation de la dissolution, vis-à-vis des tiers qui ne sont pas parties à la procédure.

Que ce faisant, la décision d’irrecevabilité ne contredit en rien la décision en annulation et en dissolution de l’association.

Qu’ainsi le jugement entrepris est bien fondé, s’agissant de la décision d’ordonner la dissolution et l’annulation de l’association avec toutes les conséquences qui en découlent.

Attendu que par son appel incident, l’appelante incidente a sollicité la fermeture de tous les locaux de l’association situés au Maroc ainsi que du local se trouvant à … et de préciser la partie à laquelle l’expert désigné doit remettre le produit de la liquidation, ainsi que les journaux dans lesquels la décision doit être publiée.

Mais attendu que l’appelante incidente a dans sa requête introductive précisée l’identité de la défenderesse, son siège social et c’est ce qui a été repris dans le jugement attaqué.

Attendu en outre que la demande tendant à fermer tous les locaux de l’association qui se trouvent dans le territoire national et déterminer la partie qui doit recevoir le produit de la liquidation, le produit de la liquidation doit être versé au trésor public et toutes les valeurs et pièces doivent être remises au ministère public.

Que la fermeture des autres locaux de l’association est induite par la décision d’annulation et de dissolution qui emporte la fermeture du siège et partant des autres locaux.

15494 Action paulienne – Nullité d’une vente immobilière pour fraude des droits des créanciers (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 12/10/2017 Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente. La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et ...

Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente.

La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et l’identité commune du dirigeant des deux sociétés.

La société venderesse a formé un pourvoi en cassation, arguant que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la motivation de la Cour d’appel était suffisante. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que tout acte passé par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers est inopposable à ceux-ci. En l’espèce, la vente litigieuse avait pour effet de diminuer les garanties offertes aux créanciers, et notamment à la banque.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la société venderesse aux dépens.

15501 Inopposabilité de la cession simulée en fraude des droits des créanciers en application de l’article 1241 du DOC (Cour de Cassation 2017) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 12/10/2017 Rejette le pourvoi
Attendu que le consortium bancaire a déposé une requête dans laquelle il expose avoir consenti des crédits à la société ……., en vertu d’un contrat dans lequel son représentant légal s’est engagé à procéder à des remboursements et à affecter le produit de la vente des villas qui sont construites sur le titre foncier mitoyen de la propriété hypothéquée au remboursement des dettes bancaires à hauteur de 50%
Qu’il est apparu que le dirigeant a conclu des actes de ventes de ces titres fonciers qui étaient destinés au remboursement de la dette par l’intermédiaire de Mr……, à qui il a consenti une procuration de vente en faveur de la société ……, elle-même représentée par le même dirigeant
Qu’ainsi il apparait qu’il s’agit d’une simulation, la vente ayant été consentie en fraude des droits des créanciers pour que les biens puissent échapper aux poursuites judiciaires en violation de l’article 1241 du DOC…..
Que le consortium sollicite en conséquence l’annulation de la vente et sa radiation
Que le jugement entrepris a fait droit à cette demande en considérant que le contrat de vente conclu le 9/5/2011 est inopposable au demandeur
Que l’appelante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir adopté les motifs du jugement de première instance surtout que le préjudice qui a justifié l’inopposabilité de la vente n’a pas été prouvée
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que celui-ci a motivé sa décision par
« il est établi que le contrat conclu le 9/5/2011 l’a été par la société ……, qui l’a cédé à la société ……, pour la somme de 10.000.000 DH sans passer par notaire et par le biais d’une compensation de dette entre les deux sociétés
Qu’il est établi également que ces deux sociétés sont dirigées par les mêmes personnes ce qui constitue de fortes présomptions que la vente tend à préjudicier aux droits du consortium bancaire par le transfert d’une partie des actifs de la société défenderesse en fraude et par connivence que la vente consentie par la société débitrice diminue les garanties des créanciers conformément à l’article 1241 du DOC …. »
Que cette motivation est bien fondée la Cour ayant démontré l’existence de présomption et du préjudice…..

Rejette le pourvoi

15980 Autorité de l’arrêt de cassation : la cour d’appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit définitivement tranché (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 16/12/2003 Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par l'arrêt de cassation, lesquels acquièrent force de chose jugée. Viole ce texte la cour d'appel qui se dérobe à cette obligation en écartant la qualification juridique d'un acte, définitivement arrêtée par la Cour de cassation, au motif qu'un élément de preuve, que cette dernière avait expressément qualifié de surabondant dans son arrêt, n'est pas proban...

Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par l'arrêt de cassation, lesquels acquièrent force de chose jugée. Viole ce texte la cour d'appel qui se dérobe à cette obligation en écartant la qualification juridique d'un acte, définitivement arrêtée par la Cour de cassation, au motif qu'un élément de preuve, que cette dernière avait expressément qualifié de surabondant dans son arrêt, n'est pas probant. Ce faisant, elle méconnaît la portée de la décision de renvoi et statue en dehors des limites fixées par l'arrêt de cassation.

16767 Office du juge de la cassation et rétractation : Le défendeur au pourvoi est sans intérêt à invoquer le défaut de réponse à un moyen qui n’est pas le sien (Cass. civ. chambres réunies, 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 04/02/2001 Dans une décision de principe relative aux conditions de recevabilité du recours en rétractation, la Cour suprême, siégeant en chambres réunies, a rejeté un pourvoi formé à l’encontre d’un de ses précédents arrêts de cassation. La Cour clarifie la portée des moyens pouvant être invoqués par les différentes parties à l’instance de cassation ainsi que l’objet du recours en rétractation. La Cour énonce que la partie défenderesse au pourvoi en cassation, devenue par la suite demanderesse en rétracta...

Dans une décision de principe relative aux conditions de recevabilité du recours en rétractation, la Cour suprême, siégeant en chambres réunies, a rejeté un pourvoi formé à l’encontre d’un de ses précédents arrêts de cassation. La Cour clarifie la portée des moyens pouvant être invoqués par les différentes parties à l’instance de cassation ainsi que l’objet du recours en rétractation.

La Cour énonce que la partie défenderesse au pourvoi en cassation, devenue par la suite demanderesse en rétractation, est irrecevable à critiquer l’arrêt de cassation au motif que celui-ci n’aurait pas répondu à l’intégralité des moyens soulevés par le demandeur initial au pourvoi. Un tel grief ne peut être invoqué que par ce dernier, seul intéressé par la discussion de ses propres moyens.

Par ailleurs, la Cour suprême rappelle qu’elle n’est tenue de répondre qu’aux moyens de cassation articulés par le demandeur au pourvoi. Elle n’a pas à discuter les arguments et les défenses présentés dans le mémoire en réponse du défendeur, à moins que celui-ci ne soulève un moyen d’ordre public, que la Cour doit alors examiner d’office. En l’espèce, le grief de la demanderesse en rétractation, tiré du défaut de réponse à un argument de fond soulevé dans son mémoire en réponse, a été jugé irrecevable.

Enfin, la Cour suprême circonscrit strictement l’office du juge de la rétractation. S’appuyant sur les dispositions de l’article 375 du Code de procédure civile, elle juge que le recours en rétractation doit être fondé sur une absence de motivation et non sur une critique de la motivation existante. Ce recours ne saurait être utilisé pour rediscuter le bien-fondé de la solution juridique adoptée dans l’arrêt de cassation initial ou pour contester l’application de la loi à laquelle il a procédé, ce qui reviendrait à un second pourvoi déguisé.

16920 Autorité de la cassation : la cour de renvoi ne peut se soustraire au point de droit jugé en écartant une preuve surabondante (Cass. ch. réunies 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2003 Viole l'article 369 du Code de procédure civile et le principe de l'autorité de la chose jugée s'attachant au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi qui se considère déliée de la qualification juridique d'un acte retenue par l'arrêt de cassation, au motif qu'elle écarte un élément de preuve mentionné dans ledit arrêt, dès lors qu'il ressort des motifs de celui-ci que cet élément de preuve n'était que surabondant et ne constituait pas le fondement essentiel et ...

Viole l'article 369 du Code de procédure civile et le principe de l'autorité de la chose jugée s'attachant au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi qui se considère déliée de la qualification juridique d'un acte retenue par l'arrêt de cassation, au motif qu'elle écarte un élément de preuve mentionné dans ledit arrêt, dès lors qu'il ressort des motifs de celui-ci que cet élément de preuve n'était que surabondant et ne constituait pas le fondement essentiel et nécessaire de la solution adoptée.

17529 Absence de mention du nom du greffier : cause de nullité de l’arrêt d’appel (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 26/09/2001 La Cour suprême casse un arrêt d’appel au motif que l’absence du nom du greffier dans la décision constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. La haute juridiction considère que cette omission établit que la décision a été rendue sans l’assistance du greffier, formalité pourtant imposée à peine de nullité. Se fondant sur l’article 7 de la loi sur l’organisation judiciaire, la Cour rappelle que les arrêts d’appel doivent impérativement être rendus avec le concours du g...

La Cour suprême casse un arrêt d’appel au motif que l’absence du nom du greffier dans la décision constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. La haute juridiction considère que cette omission établit que la décision a été rendue sans l’assistance du greffier, formalité pourtant imposée à peine de nullité.

Se fondant sur l’article 7 de la loi sur l’organisation judiciaire, la Cour rappelle que les arrêts d’appel doivent impérativement être rendus avec le concours du greffier. L’inobservation de cette règle procédurale fondamentale vicie la décision et entraîne son annulation, avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.

19511 CCass,15/04/2009,591 Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 15/04/2009 Le transporteur maritime est présumé responsable de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'exonération de sa responsabilité. Le manquant réultant de la perte de route est un motif d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime ou terrestre sans qu'il soit besoin d'en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut d'un manquant autre que celui résultant de la perte de route est tenu d'en rapporter la preuve.  
Le transporteur maritime est présumé responsable de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'exonération de sa responsabilité. Le manquant réultant de la perte de route est un motif d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime ou terrestre sans qu'il soit besoin d'en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut d'un manquant autre que celui résultant de la perte de route est tenu d'en rapporter la preuve.  
19901 CCass,12/12/2007,1215 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/12/2007  La Cour de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par la Cour Suprême. Les billets à ordre souscrits en faveur de la banque pour garantir les facilités de caisse ne constituent pas un moyen de paiement.  
 La Cour de renvoi est tenue de se conformer aux points de droit tranchés par la Cour Suprême. Les billets à ordre souscrits en faveur de la banque pour garantir les facilités de caisse ne constituent pas un moyen de paiement.  
20133 CCass,16/12/2003,3598 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 16/12/2003 La juridiction de renvoi ne peut pas se prononcer sur à un point de droit sur lequel la Cour de cassation s'est déjà prononcée et qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Si la juridiction de renvoi se prononce au vue de nouveaux éléments figurant au dossier, elle ne peut remettre en cause les points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué. S'il s'avère que le compromis de vente répond à toutes les clauses et conditions de la vente, en ce qu'il mentionne la volonté des deux parties...
La juridiction de renvoi ne peut pas se prononcer sur à un point de droit sur lequel la Cour de cassation s'est déjà prononcée et qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Si la juridiction de renvoi se prononce au vue de nouveaux éléments figurant au dossier, elle ne peut remettre en cause les points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué. S'il s'avère que le compromis de vente répond à toutes les clauses et conditions de la vente, en ce qu'il mentionne la volonté des deux parties de vendre et d'acheter ainsi que l'accord sur le prix et le bien vendu ; le non paiement du prix à la date fixée n'engendre pas la résiliation de plein droit du compromis.
20343 CCass,Rabat,25/09/2002,2893 Cour de cassation, Rabat Sociétés 25/09/2002 Les statuts de la société anonyme concernée prévoient que l’administrateur unique ne peut accomplir que certains actes qui entrent dans le cadre de l’objet social de ladite société sans mention des actes de cautionnement hypothécaire qui relèvent dès lors des pouvoirs de l’assemblée générale.Ainsi l’acte de cautionnement hypothécaire n’ayant pas été consenti dans l’intérêt de la société doit donc être annulé.
Les statuts de la société anonyme concernée prévoient que l’administrateur unique ne peut accomplir que certains actes qui entrent dans le cadre de l’objet social de ladite société sans mention des actes de cautionnement hypothécaire qui relèvent dès lors des pouvoirs de l’assemblée générale.Ainsi l’acte de cautionnement hypothécaire n’ayant pas été consenti dans l’intérêt de la société doit donc être annulé.
20876 CCass,15/06/2005,696 Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 15/06/2005 La vente aux enchère d’un fonds de commerce n’emporte pas résiliation du bail qui se poursuit au nom de l’adjudicataire . L’adjudicataire est tenu dans les mêmes conditions que l’ancien propriétaire du fonds de commerce et doit s’abstenir de modifier la destination des lieux loués sans l’accord préalable du propriétaire des murs .
La vente aux enchère d’un fonds de commerce n’emporte pas résiliation du bail qui se poursuit au nom de l’adjudicataire .
L’adjudicataire est tenu dans les mêmes conditions que l’ancien propriétaire du fonds de commerce et doit s’abstenir de modifier la destination des lieux loués sans l’accord préalable du propriétaire des murs .
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence