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Vente d'un fonds de commerce

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57741 L’invocation d’un contrat d’assurance non lié à la dette et d’une plainte pénale ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le fonds de commerce nanti.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la police d'assurance souscrite ne garantissait que l'immeuble et non la dette elle-même. Elle rejette également l'argument tiré de la garantie étatique, rappelant que ce mécanisme est institué au seul bénéfice de l'établissement bancaire et ne peut être invoqué par l'emprunteur pour faire obstacle au recouvrement.

Enfin, la cour considère que la plainte pénale est sans incidence sur la procédure d'exécution, dès lors que la créance est constatée par un jugement définitif et que le contrat de prêt interdit au débiteur tout acte susceptible d'affecter la valeur de la garantie. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés infondés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

56987 La vente d’un fonds de commerce par un héritier mandataire après le décès du de cujus est nulle pour avoir été consentie sur la chose d’autrui (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire. L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire.

L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bail personnel lui conférant la propriété dudit fonds et le droit d'en disposer librement. La cour écarte ce moyen en retenant que la cédante, en concluant ultérieurement un contrat de gérance avec un tiers au nom et pour le compte de son père, propriétaire des murs, avait implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de son propre bail commercial.

La cour relève en outre que la cession est intervenue après le décès du propriétaire, alors que le mandat dont se prévalait la cédante était éteint et que le fonds était devenu un bien indivis. Elle en déduit que l'acte s'analyse en une vente de la chose d'autrui, dont les cohéritiers étaient fondés à demander la nullité en application de l'article 485 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60187 La vente d’un fonds de commerce n’étant parfaite que par un acte écrit, l’acquéreur ne peut former tierce opposition contre un jugement d’expulsion rendu avant la date de cet acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/12/2024 Saisie d'une tierce opposition formée par le prétendu acquéreur d'un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'éviction du preneur cédant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du droit prétendument lésé. Le tiers opposant soutenait que la cession, bien que formalisée par un acte écrit postérieur à l'arrêt d'éviction, lui avait été verbalement consentie antérieurement, et entendait en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoins. La cour écarte ce moyen au visa de l'ar...

Saisie d'une tierce opposition formée par le prétendu acquéreur d'un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'éviction du preneur cédant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du droit prétendument lésé. Le tiers opposant soutenait que la cession, bien que formalisée par un acte écrit postérieur à l'arrêt d'éviction, lui avait été verbalement consentie antérieurement, et entendait en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoins.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 81 du code de commerce et de l'article 441 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la cession d'un fonds de commerce est un contrat solennel qui requiert un écrit pour sa validité et non pour sa seule preuve.

Dès lors, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'existence d'une cession verbale antérieure à l'acte écrit ou pour contredire la date de ce dernier. La cour en déduit que le tiers opposant ne justifiait d'aucun droit acquis et opposable au bailleur à la date où l'arrêt querellé a été rendu, faute de pouvoir se prévaloir d'un acte de cession valablement formé.

En conséquence, la tierce opposition est rejetée au fond.

58811 Vente d’un fonds de commerce : l’existence d’un jugement d’éviction antérieur à la vente prive le contrat de son objet et justifie le rejet de la demande en rescission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce dont le cédant avait déjà fait l'objet d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la résolution de la vente pour manquement du cédant à ses obligations de délivrance et de garantie. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'existence d'une décision d'éviction antérieure à la cession constituait un manquement aux obl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce dont le cédant avait déjà fait l'objet d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la résolution de la vente pour manquement du cédant à ses obligations de délivrance et de garantie.

L'appelant soutenait que la dissimulation de l'existence d'une décision d'éviction antérieure à la cession constituait un manquement aux obligations de délivrance et de garantie d'éviction justifiant la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le fondement de la résolution pour inexécution.

Elle retient que la vente d'un fonds de commerce par un cédant qui, à la date de l'acte, était déjà sous le coup d'un jugement d'éviction, est un contrat dépourvu d'objet. En application de l'article 2 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la convention est viciée dès sa formation, le bien vendu n'étant plus dans le patrimoine commercial du cédant.

Dès lors, la sanction ne relève pas de la résolution, qui suppose un contrat valablement formé, mais de la nullité. Par ce motif de pur droit substitué à celui des premiers juges, la cour confirme le jugement ayant rejeté la demande.

55785 L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds et condamné l'organisme social opposant à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son opposition, destinée à garantir une créance publique, était fondée en droit et que les intimés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice indemnisable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en r...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds et condamné l'organisme social opposant à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son opposition, destinée à garantir une créance publique, était fondée en droit et que les intimés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice indemnisable.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acte d'opposition ne justifiait d'aucune créance certaine, l'organisme y reconnaissant lui-même ne pas disposer du numéro d'affiliation du débiteur et avoir fixé le montant de sa prétendue créance de manière forfaitaire. La cour retient que la privation de jouissance des fonds résultant d'une opposition infondée constitue en soi un préjudice ouvrant droit à réparation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56105 Vente de fonds de commerce : le vendeur n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur ne peut réclamer une indemnité d’occupation à l’acquéreur en défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/07/2024 La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'ap...

La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant.

L'appelant principal, bénéficiaire de la promesse, contestait le caractère obligatoire de l'acte faute de signature et niait avoir pris possession du fonds, tandis que l'appelant incident, le promettant, réclamait une indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature, considérant que l'aveu judiciaire du bénéficiaire sur la conclusion de l'accord et le paiement partiel du prix suffit à caractériser le consentement et à rendre le contrat opposable.

Elle juge par ailleurs que la prise de possession est établie par les déclarations mêmes de l'appelant et que son défaut de paiement du solde du prix après mise en demeure justifie la résolution du contrat. Toutefois, la cour rejette la demande d'indemnité d'occupation, non pour défaut de possession, mais au motif que le promettant a lui-même manqué à son obligation contractuelle d'obtenir l'accord du bailleur, ce qui l'empêche de se prévaloir du défaut d'exécution de son cocontractant pour cette créance spécifique.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs sur le rejet de la demande d'indemnité d'occupation.

57755 Vente d’un fonds de commerce en indivision : le défaut de coopération de l’appelant avec l’expert justifie la confirmation de l’évaluation initiale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le c...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix.

L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non objectif de l'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et que l'absence de l'appelant à la mesure d'instruction ne pouvait vicier la procédure.

La cour retient ensuite que la contre-expertise qu'elle avait ordonnée pour répondre à la contestation sur la valeur du fonds n'a pu aboutir, faute pour l'appelant de fournir les documents nécessaires à l'expert. Dès lors, la cour considère que la critique de l'évaluation initiale est demeurée à l'état de simple allégation non étayée par des éléments probants.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63841 Le privilège du Trésor public sur les biens meubles ne s’étend pas au produit de la vente du fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 24/10/2022 En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 7...

En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente.

L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 79 du code de commerce. La cour écarte ce moyen par une interprétation restrictive de l'article 105 précité, retenant que la notion de "biens meubles" sur lesquels porte le privilège du Trésor s'entend exclusivement des biens meubles corporels.

Elle juge que le fonds de commerce, en sa qualité de bien meuble incorporel, est exclu du champ d'application de ce privilège. Cette interprétation est corroborée par l'expression légale "où qu'ils se trouvent", qui vise des biens susceptibles de déplacement physique et non une universalité incorporelle.

Le jugement ayant validé le projet de distribution qui ne reconnaissait pas le caractère prioritaire de la créance fiscale est en conséquence confirmé.

63793 La vente d’un fonds de commerce est opposable au bailleur dès sa conclusion lorsque celui-ci y a consenti, rendant inopérant le congé et l’action en éviction dirigés contre le cédant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/10/2023 Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard. La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expr...

Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard.

La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expressément consenti par écrit avant sa conclusion. Elle rappelle que le transfert de propriété du fonds, bien meuble, s'opère dès l'échange des consentements, les formalités d'inscription au registre de commerce et de publicité n'étant pas des conditions de validité de la cession entre les parties mais des mesures de protection des tiers.

Par conséquent, l'injonction de payer et la procédure d'éviction subséquente, dirigées contre le cédant après la date de la cession, sont considérées comme ayant été notifiées à une partie dépourvue de qualité pour la recevoir. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la fausseté de certaines pièces, jugeant qu'ils sont sans incidence sur la solution du litige dont l'issue dépend exclusivement de la validité et de la date de la cession du fonds.

En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant et ordonne la réintégration de ce dernier dans les lieux.

63682 Action en vente d’un fonds de commerce : l’erreur d’identification de l’actif par le numéro du nantissement au lieu de son propre numéro d’enregistrement entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et procède par substitution de motifs.

Elle relève d'office une contradiction dirimante dans les écritures du créancier, la demande de vente visant un fonds de commerce identifié par un numéro de registre du commerce qui, à la lecture des pièces produites, s'avérait être en réalité le numéro d'inscription du nantissement lui-même, et non celui du fonds grevé. La cour retient que, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes des parties, une telle discordance entre l'objet de la demande et les pièces justificatives rend l'action formellement irrecevable.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63498 Inopposabilité de la vente d’un fonds de commerce au créancier saisissant faute d’accomplissement des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/07/2023 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise a...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale.

L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise aux exigences de publicité de ce dernier en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de l'obligation de publicité n'est pas la date de la cession mais celle de l'inscription de l'acquéreur au registre du commerce.

Dès lors que cette inscription a été effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du code, l'acquéreur était tenu de se conformer aux formalités de l'article 83 du code de commerce, notamment le dépôt de l'acte et la publication d'un extrait. Faute pour l'appelant d'avoir accompli ces diligences, et la cour relevant que son inscription mentionnait une création de fonds et non une acquisition, la cession est jugée inopposable au créancier saisissant, considéré comme un tiers de bonne foi.

Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

61104 La preuve d’une vente de fonds de commerce ne peut résulter de la seule condamnation pénale du vendeur pour escroquerie ni de la consignation du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente.

L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de l'accord des parties. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne peuvent suppléer l'absence d'un contrat de vente satisfaisant aux conditions de l'article 488 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle juge que ni les décisions pénales ni les actes de procédure ne sauraient établir l'existence d'un consentement sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

63431 L’éviction du local commercial pour cause de démolition n’empêche pas la vente aux enchères du fonds de commerce dans le cadre d’une sortie d’indivision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition. Sur le premier moyen, la cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition.

Sur le premier moyen, la cour écarte le défaut de qualité à agir tiré de l'insuffisance de la procuration, retenant qu'un mandat général visant la liquidation de tous les droits successoraux, y compris la représentation en justice, est suffisant pour introduire l'action en partage. Elle valide ensuite les opérations d'expertise, considérant que l'expert n'est pas tenu de convoquer un avocat dont la constitution n'est pas mentionnée dans le jugement avant-dire droit et qu'il peut légitimement écarter des documents probatoires non officiels.

La cour retient surtout que l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble n'entraîne pas la disparition du fonds de commerce. Elle juge que le fonds subsiste à travers ses éléments incorporels, notamment le droit au retour ou à une indemnité, et peut par conséquent faire l'objet d'une évaluation et d'une vente aux enchères publiques.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64224 Fonds de commerce : la demande en paiement d’une créance liée à son exploitation autorise la demande de vente judiciaire dans la même instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer et sur le fondement juridique d'une telle vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la vente du fonds n'avait pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article 114 du code de commerce, tout en omettant de statuer sur la demande principale en paiement. L'éta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer et sur le fondement juridique d'une telle vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la vente du fonds n'avait pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article 114 du code de commerce, tout en omettant de statuer sur la demande principale en paiement.

L'établissement bancaire créancier soutenait que sa demande de vente relevait de l'article 118 du même code, lequel autorise le créancier à solliciter la vente concomitamment à l'action en paiement. La cour constate l'omission de statuer et, évoquant l'affaire, juge la créance fondée au vu des pièces contractuelles et comptables non contestées.

Elle retient ensuite que la demande de vente du fonds de commerce est bien fondée sur l'article 118 du code de commerce, qui permet au tribunal saisi d'une demande en paiement d'un passif lié à l'exploitation d'ordonner la vente de ce fonds dans le même jugement. Elle écarte cependant la demande de dommages et intérêts supplémentaires, considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice de retard.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement et ordonne, à défaut d'exécution, la vente aux enchères du fonds de commerce.

64637 Vente d’un fonds de commerce : La saisie-exécution portant sur des éléments mobiliers du fonds suffit à fonder la demande de vente globale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure par un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que les conditions formelles de la saisie sur le fonds n'étaient pas remplies. L'appelant soutenait que la saisie-exécution pratiquée sur les éléments mobiliers garnissant le fonds suffisait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure par un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que les conditions formelles de la saisie sur le fonds n'étaient pas remplies.

L'appelant soutenait que la saisie-exécution pratiquée sur les éléments mobiliers garnissant le fonds suffisait à fonder sa demande de vente globale, conformément à l'article 113 du code de commerce. La cour retient que la saisie-exécution portant sur des biens mobiliers qui constituent des éléments essentiels du fonds de commerce équivaut à une saisie sur le fonds lui-même.

Elle juge dès lors que le premier juge a commis une erreur de droit en écartant la demande, peu important que les formalités d'inscription du fonds au registre du commerce n'aient pas été finalisées, dès lors que le débiteur avait lui-même initié la procédure d'immatriculation. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise pour en fixer la mise à prix.

64645 Exécution d’une promesse de vente de fonds de commerce : La cour ordonne la délivrance de l’intégralité des éléments du fonds et le paiement du solde du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/11/2022 Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties avant la perfection de la vente. Le tribunal de commerce avait ordonné la réitération de la vente tout en allouant une indemnité d'occupation à la cédante, mais en rejetant sa demande en paiement du solde du prix et la demande du cessionnaire en délivrance d'un local accessoire. La cour confirme le principe de l'indemnit...

Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties avant la perfection de la vente. Le tribunal de commerce avait ordonné la réitération de la vente tout en allouant une indemnité d'occupation à la cédante, mais en rejetant sa demande en paiement du solde du prix et la demande du cessionnaire en délivrance d'un local accessoire.

La cour confirme le principe de l'indemnité d'occupation, considérant que le bénéficiaire a joui du fonds sans en être propriétaire faute de paiement intégral du prix et de signature de l'acte définitif. Elle retient cependant que la preuve du paiement du solde du prix n'est pas rapportée par la production d'un simple extrait de compte notarial ou d'une copie de chèque dont la remise effective n'est pas établie, ce qui justifie la condamnation du cessionnaire à ce titre.

La cour juge également que l'aveu de la cédante quant à l'inclusion d'un local dans le périmètre de la cession impose d'ordonner sa délivrance au bénéficiaire. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

64973 Vente d’un fonds de commerce : l’acquéreur qui n’a pas vérifié le registre du commerce avant l’achat ne peut invoquer la nullité pour radiation antérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession de fonds de commerce dont l'immatriculation au registre du commerce avait été radiée par le cédant plusieurs années avant la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution du prix formée par le cessionnaire, au motif que ce dernier avait perdu la propriété du fonds en suite de son expulsion des locaux pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la vente ét...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession de fonds de commerce dont l'immatriculation au registre du commerce avait été radiée par le cédant plusieurs années avant la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution du prix formée par le cessionnaire, au motif que ce dernier avait perdu la propriété du fonds en suite de son expulsion des locaux pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que la vente était nulle ab initio pour absence d'objet, la radiation du fonds étant antérieure à l'acte, et que son expulsion, fondée sur un contrat de bail distinct, était sans incidence sur la validité de la cession. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire a eu la jouissance effective du fonds de commerce, et notamment de son élément essentiel qu'est le droit au bail, pendant plus de six ans.

Elle juge que l'absence d'inscription au registre du commerce au jour de la cession ne vicie pas le contrat dès lors qu'il incombait au cessionnaire, au titre de son obligation de diligence, de vérifier les inscriptions relatives au fonds avant de s'engager. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67649 Action en reddition de comptes entre associés : l’aveu judiciaire du demandeur dans une instance antérieure fixe le point de départ de la période de comptabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 11/10/2021 Saisie d'un litige relatif à la reddition des comptes d'une société de fait portant sur l'exploitation de deux fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction de la société pour l'un des fonds, la preuve de la cession du second fonds entre associés, et le point de départ de la période de reddition des comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices pour une période déterminée. La cour retient ...

Saisie d'un litige relatif à la reddition des comptes d'une société de fait portant sur l'exploitation de deux fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction de la société pour l'un des fonds, la preuve de la cession du second fonds entre associés, et le point de départ de la période de reddition des comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices pour une période déterminée.

La cour retient que la société a pris fin pour l'un des fonds, dès lors qu'un document de l'administration fiscale établit son exploitation par des tiers depuis plusieurs années, ce qui constitue une présomption d'extinction de l'affectio societatis non renversée par l'associé demandeur. En revanche, elle écarte le moyen tiré de la cession du second fonds, considérant que des talons de chèques ne sauraient constituer une preuve suffisante de la vente d'un fonds de commerce, l'associé se constituant ainsi une preuve à lui-même, alors que la persistance de l'immatriculation fiscale aux deux noms démontre la continuité de la société.

La cour fixe le point de départ de la reddition des comptes à la date reconnue par le créancier dans une précédente procédure, qualifiant cette reconnaissance d'aveu judiciaire. Elle homologue ensuite le rapport d'expertise judiciaire qui a déterminé le montant des bénéfices sur la base de données fiscales objectives, écartant les contestations jugées non étayées.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

67884 Vente d’un fonds de commerce : Le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut demander la vente judiciaire sans avoir à prouver que sa créance est liée à l’exploitation du fonds (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions d'application des articles 113 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement procédé à une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur et n'avait pas démontré que sa créance était liée à l'exploitation du fonds. L'appelant soutenait que la vent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions d'application des articles 113 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement procédé à une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur et n'avait pas démontré que sa créance était liée à l'exploitation du fonds.

L'appelant soutenait que la vente d'un fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, n'était pas subordonnée à une saisie-exécution préalable sur des biens meubles corporels, surtout en présence d'un procès-verbal de carence. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'exigence d'une saisie-exécution préalable ne saurait faire obstacle à la demande de vente du fonds lorsqu'un procès-verbal de carence a été dressé, notamment en raison de l'insaisissabilité légale du stock.

Elle écarte également l'application de l'article 118 du code de commerce, jugeant que ses dispositions ne visent que l'hypothèse d'une demande de paiement jointe à une demande de vente, et non lorsque la vente est poursuivie en vertu d'un titre exécutoire préexistant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise.

67954 Le privilège du salarié prévu par l’article 382 du Code du travail s’exerce sur la totalité du produit de vente du fonds de commerce, y compris ses éléments incorporels (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du super-privilège des salariés et la validité du privilège d'un créancier nanti. Le tribunal de commerce avait validé l'ordre de distribution qui colloquait en rang privilégié une salariée et un établissement bancaire. L'appelant contestait cet ordre en soutenant, d'une part, que le super-privilège des salarié...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du super-privilège des salariés et la validité du privilège d'un créancier nanti. Le tribunal de commerce avait validé l'ordre de distribution qui colloquait en rang privilégié une salariée et un établissement bancaire.

L'appelant contestait cet ordre en soutenant, d'une part, que le super-privilège des salariés prévu à l'article 382 du code du travail ne s'étendait pas au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel, et, d'autre part, que le nantissement du créancier bancaire était nul faute de respect des formalités d'inscription. La cour d'appel de commerce retient que le super-privilège des salariés s'exerce sur l'ensemble des biens meubles de l'employeur, ce qui inclut le fonds de commerce nonobstant sa nature de meuble incorporel.

Elle juge en outre que le créancier nanti, qui a obtenu un jugement définitif ordonnant la vente du fonds, est réputé avoir respecté les formalités nécessaires à la validité de sa sûreté. La cour confirme ainsi l'ordre des privilèges, plaçant la créance de la salariée avant celle du créancier nanti, et rejette le recours en confirmant le jugement entrepris.

69999 Est irrecevable l’action en formalisation d’une vente de fonds de commerce en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant rejeté une demande identique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 02/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'exception d'inexécution, le demandeur n'ayant pas justifié du paiement intégral du prix. En appel, l'acquéreur soutenait avoir régularisé sa situation en consignant le solde du prix, tandis que le vendeur opposait l'autorité de la chose jugée attachée à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'exception d'inexécution, le demandeur n'ayant pas justifié du paiement intégral du prix.

En appel, l'acquéreur soutenait avoir régularisé sa situation en consignant le solde du prix, tandis que le vendeur opposait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. La cour écarte l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale mais retient celle d'un jugement civil précédent ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties et l'ayant rejetée.

Elle considère qu'en l'absence de preuve de l'exercice d'une voie de recours contre ce jugement, celui-ci conserve son autorité et fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ayant le même objet. Le jugement entrepris, bien que fondé sur un autre motif, est par conséquent confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité.

69914 Recouvrement des créances publiques : le privilège du Trésor ne porte que sur les meubles corporels, à l’exclusion du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 07/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public et son application au produit de la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation de la Trésorerie générale du Royaume contre un projet de distribution, la classant comme créancier chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de comme...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public et son application au produit de la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation de la Trésorerie générale du Royaume contre un projet de distribution, la classant comme créancier chirographaire.

L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que bien meuble. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la notion de biens meubles visée par ce texte.

Elle retient que le privilège du Trésor ne porte que sur les biens meubles corporels, tels que les effets et marchandises, à l'exclusion des biens meubles incorporels. Le fonds de commerce étant expressément qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, il échappe au champ d'application dudit privilège.

Dès lors, la créance du Trésor ne pouvant être colloquée en rang privilégié, le jugement entrepris est confirmé.

69775 Vente d’un fonds de commerce : Une difficulté d’exécution affectant uniquement les marchandises et le matériel justifie un sursis à exécution partiel et non total (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu la vente globale d'un fonds de commerce pour difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible de cette difficulté. Le premier juge avait ordonné la suspension totale de la procédure de vente au motif qu'un précédent arrêt d'appel avait déclaré le jugement de vente inopposable à un tiers se prétendant associé dans le fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la difficulté n'était...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu la vente globale d'un fonds de commerce pour difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible de cette difficulté. Le premier juge avait ordonné la suspension totale de la procédure de vente au motif qu'un précédent arrêt d'appel avait déclaré le jugement de vente inopposable à un tiers se prétendant associé dans le fonds.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la difficulté n'était que partielle. La cour retient que l'arrêt antérieur, bien que reconnaissant la qualité d'associé au tiers, avait expressément limité ses droits aux seuls matériels et marchandises garnissant le fonds.

Elle en déduit que la difficulté d'exécution ne concerne que ces éléments corporels et ne saurait faire obstacle à la vente des autres composantes du fonds, notamment les éléments incorporels tels que la clientèle et le droit au bail. La cour rappelle ainsi qu'un fonds de commerce peut être vendu sans ses marchandises et matériels si ceux-ci sont la propriété d'un tiers.

L'ordonnance est en conséquence réformée, la suspension de l'exécution étant limitée aux seuls matériels et marchandises.

69492 L’action en résolution de la vente d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations nées entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/09/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds.

Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat de cession de fonds de commerce, conclu entre commerçants pour les besoins de leur activité, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte par conséquent l'application de la prescription civile de droit commun, peu important que l'inexécution porte sur une obligation de paiement envers un tiers.

L'action ayant été introduite près de seize ans après la conclusion du contrat, elle est jugée irrecevable comme prescrite. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en résolution.

69453 L’obligation de motivation est remplie dès lors que le juge répond à une demande de sursis à statuer, écartant ainsi le grief de défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce nanti, le débiteur soulevait un défaut de motivation tiré de l'absence de réponse du premier juge à sa demande de sursis à statuer. L'appelant soutenait en effet que le tribunal de commerce n'avait pas statué sur sa demande tendant à suspendre l'instance dans l'attente d'une décision du juge des référés relative à la mainlevée du nantissement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce nanti, le débiteur soulevait un défaut de motivation tiré de l'absence de réponse du premier juge à sa demande de sursis à statuer. L'appelant soutenait en effet que le tribunal de commerce n'avait pas statué sur sa demande tendant à suspendre l'instance dans l'attente d'une décision du juge des référés relative à la mainlevée du nantissement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelant, le premier juge avait expressément examiné et rejeté la demande de sursis. La cour relève que le tribunal avait motivé son rejet en considérant que les conditions légales du sursis à statuer, notamment celles relatives à la litispendance avec une action publique, n'étaient pas réunies.

Le grief tiré du défaut de motivation étant ainsi jugé non fondé, le jugement est confirmé.

68575 La cession du droit au bail, incluse dans la vente d’un fonds de commerce, n’est opposable au bailleur qu’après sa notification par acte d’huissier ou selon les formes prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 04/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales avant l'engagement d'une action en résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial. En appel, le cessionnaire du fonds de commerce et l'un des héritiers cédants soutenaient que la cession était opposable au bailleur et que l'action aurait dû ê...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales avant l'engagement d'une action en résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial.

En appel, le cessionnaire du fonds de commerce et l'un des héritiers cédants soutenaient que la cession était opposable au bailleur et que l'action aurait dû être dirigée contre le cessionnaire, invoquant également le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds. La cour retient que, en application des articles 25 et 34 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification formelle par exploit d'huissier ou selon les formes prévues par le code de procédure civile.

Dès lors, une notification intervenue postérieurement à la délivrance du commandement de payer est sans effet, le bailleur étant fondé à agir contre le preneur originaire, en l'occurrence ses héritiers. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que cette obligation ne pèse sur le bailleur qu'à l'égard des créanciers du preneur dont la qualité lui est opposable, ce qui n'est pas le cas du cessionnaire tant que la cession n'a pas été régulièrement notifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70048 Promesse de vente d’un fonds de commerce : L’inexécution par le vendeur de son obligation de mainlevée du nantissement justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire en raison de l'inexécution par le promettant de son obligation de lever une inscription de nantissement. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, mais résultait du défaut de paiement du solde du prix par le bénéficiaire, et que la responsabilité du notaire aurait dû être rech...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire en raison de l'inexécution par le promettant de son obligation de lever une inscription de nantissement. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, mais résultait du défaut de paiement du solde du prix par le bénéficiaire, et que la responsabilité du notaire aurait dû être recherchée.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que, selon les termes de la promesse, l'obligation du promettant de procéder à la mainlevée du nantissement était un préalable à la signature de l'acte de cession définitif. Dès lors, l'exigibilité du paiement du solde du prix était subordonnée à l'accomplissement de cette formalité par le promettant.

La cour retient que l'inexécution de cette obligation essentielle par ce dernier justifiait la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. Elle juge en outre que la demande de mise en cause du notaire était infondée, le contrat ne lui confiant aucune mission relative à la mainlevée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69360 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande de vente d’un fonds de commerce, y compris lorsque la créance à recouvrer est de nature sociale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/09/2020 Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle pour connaître d'une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche en faveur de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, nonobstant la nature sociale de la créance à l'origine de la poursuite. L'appelant soutenait que l'exécution d'une décision rendue en matière sociale devait relever de la juridiction sociale, y compris lorsque la mesure d'exécution porte sur un fond...

Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle pour connaître d'une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche en faveur de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, nonobstant la nature sociale de la créance à l'origine de la poursuite.

L'appelant soutenait que l'exécution d'une décision rendue en matière sociale devait relever de la juridiction sociale, y compris lorsque la mesure d'exécution porte sur un fonds de commerce. La cour écarte cet argument en retenant que l'objet même de la demande, la vente du fonds, suffit à qualifier le litige de "relatif aux fonds de commerce" au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales.

Elle juge ainsi que la nature de la créance fondant la poursuite est indifférente à la détermination de la compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70962 La vente d’un fonds de commerce constatée par un acte non conforme aux exigences du Code de commerce est inopposable à l’adjudicataire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/01/2020 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession non publié à l'adjudicataire de l'immeuble où le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce, le considérant comme un acte simulé. L'appelant, vendeur du fonds, soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité et l'auto...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession non publié à l'adjudicataire de l'immeuble où le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce, le considérant comme un acte simulé.

L'appelant, vendeur du fonds, soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité et l'autorité de la chose jugée. La cour retient que l'acte litigieux, qualifié de simple attestation, ne réunit pas les conditions de validité d'une cession de fonds de commerce prévues par l'article 81 du code de commerce.

Elle juge en conséquence que cet acte n'est pas opposable aux tiers, faute d'avoir été enregistré conformément à l'article 83 du même code. Dès lors, l'adjudicataire de l'immeuble est recevable à en contester les effets, et le moyen tiré de la prescription ne peut lui être opposé.

Le jugement ayant prononcé la nullité de l'acte est confirmé.

70805 La demande de vente globale d’un fonds de commerce en vue du recouvrement d’une créance relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/02/2020 La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande principale et non de l'origine de la créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce initiée par un créancier. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance était d'origine sociale et que des mesures d'exécution mobilière étaient déjà engagées devant la juridiction...

La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande principale et non de l'origine de la créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce initiée par un créancier.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance était d'origine sociale et que des mesures d'exécution mobilière étaient déjà engagées devant la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de l'action, à savoir la vente d'un fonds de commerce, détermine la compétence.

Dès lors que la demande vise la réalisation de cet actif commercial, elle relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70177 La vente d’un fonds de commerce par un acte sous seing privé non conforme aux exigences légales est inopposable à l’adjudicataire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte sous seing privé à un adjudicataire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par l'adjudicataire de l'immeuble. Les appelants, cédant et cessionnaire du fonds, soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'adjudicata...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte sous seing privé à un adjudicataire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par l'adjudicataire de l'immeuble.

Les appelants, cédant et cessionnaire du fonds, soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité. La cour écarte ces moyens en retenant que l'acte litigieux, faute de réunir les éléments essentiels du contrat de vente et de respecter les formalités prévues par le code de commerce, ne constitue qu'un simple éشهاد et non un contrat de cession.

La cour relève en outre que, conformément à l'article 83 du code de commerce, l'acte n'a pas été enregistré, ce qui le rend inopposable aux tiers. Dès lors, les appelants ne sauraient se prévaloir à l'encontre de l'adjudicataire des règles relatives à la relativité des contrats ni lui opposer la prescription.

Le jugement prononçant la nullité de l'acte est par conséquent confirmé.

70072 Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en vente d’un fonds de commerce, indépendamment du montant de la créance à recouvrer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 11/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence d'attribution. Le débiteur appelant soutenait que la compétence devait s'apprécier au regard du montant de la créance garantie, lequel était inférieur au seuil de compétence pécuniaire de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rap...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence d'attribution. Le débiteur appelant soutenait que la compétence devait s'apprécier au regard du montant de la créance garantie, lequel était inférieur au seuil de compétence pécuniaire de la juridiction commerciale.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle est déterminée par l'objet de la demande. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour retient que dès lors qu'un litige est relatif à un fonds de commerce, la juridiction commerciale est compétente pour en connaître, et ce indépendamment du montant de la créance fondant l'action.

Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

70951 Privilège du Trésor : Le produit de la vente d’un fonds de commerce est exclu du champ d’application du privilège sur les biens meubles en raison de sa nature de meuble incorporel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 07/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public dans le cadre d'une procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie générale du Royaume en classant sa créance comme chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public dans le cadre d'une procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie générale du Royaume en classant sa créance comme chirographaire.

L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que meuble incorporel. La cour écarte ce moyen en retenant une interprétation stricte de l'article 105 précité.

Elle juge que la mention des "meubles" aux côtés des "effets" et la précision "où qu'ils se trouvent" démontrent que le législateur n'a entendu viser que les meubles corporels susceptibles de déplacement physique, à l'exclusion des meubles incorporels. La cour retient donc que le fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, est exclu du champ d'application de ce privilège.

Elle ajoute que le produit de la vente judiciaire ne saurait être assimilé aux "revenus" de l'immeuble au sens de l'article 106 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74050 La compétence d’attribution du tribunal de commerce couvre les litiges relatifs à la vente d’un fonds de commerce et au partage des fruits de son exploitation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/01/2019 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce était soulevée dans le cadre d'un litige entre cohéritiers portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente forcée du fonds indivis et en paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant, qui exploitait seul le fonds, soutenait que la demande relative à l'indemnité d'occupation relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de comme...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce était soulevée dans le cadre d'un litige entre cohéritiers portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente forcée du fonds indivis et en paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant, qui exploitait seul le fonds, soutenait que la demande relative à l'indemnité d'occupation relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande. Elle juge que l'action, visant principalement la vente d'un fonds de commerce, entre dans le champ de compétence exclusive des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi instituant ces dernières. La demande accessoire en paiement d'une indemnité d'occupation ne saurait, dès lors, distraire l'affaire de son juge naturel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72864 La requalification d’un contrat de gérance libre en contrat de société protège les apports d’un associé contre les poursuites des créanciers personnels de son coassocié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/05/2019 Saisie d'un recours contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et l'opposabilité d'un contrat non inscrit au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition en requalifiant un contrat de gérance en contrat de société et avait, en conséquence, annulé le jugement ordonnant la vente du fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cet acte non ...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et l'opposabilité d'un contrat non inscrit au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition en requalifiant un contrat de gérance en contrat de société et avait, en conséquence, annulé le jugement ordonnant la vente du fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cet acte non publié lui était inopposable. La cour confirme la requalification de l'acte en contrat de société en recherchant, au visa des articles 461 et 464 du dahir formant code des obligations et des contrats, la commune intention des parties au-delà du titre de l'acte. Elle retient que l'absence d'inscription de ce contrat au registre du commerce ne le prive pas d'effets à l'égard des tiers, l'inscription n'étant qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire. Toutefois, la cour juge que l'accueil de la tierce opposition ne peut anéantir le titre exécutoire du créancier à l'encontre de son débiteur, associé du tiers opposant. Elle infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, déclare le jugement de vente inopposable au tiers opposant.

71975 Vente d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire : Le prix fixé par le juge-commissaire n’étant qu’un prix d’ouverture, sa contestation par une demande de nouvelle expertise est rejetée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 17/04/2019 En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du prix d'ouverture fixé pour la vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le juge-commissaire avait ordonné la cession de l'actif sur la base d'un rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'expertise avait gravement sous-évalué le fonds, sollicitant en conséquence une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix fixé par le juge-...

En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du prix d'ouverture fixé pour la vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le juge-commissaire avait ordonné la cession de l'actif sur la base d'un rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'expertise avait gravement sous-évalué le fonds, sollicitant en conséquence une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix fixé par le juge-commissaire ne constitue qu'un prix d'ouverture et non le prix de cession définitif. Elle rappelle que ce montant est destiné à être augmenté par le jeu des enchères lors de la vente publique, laquelle seule déterminera la valeur réelle de l'actif. Dès lors, la demande de nouvelle expertise est jugée sans objet, le mécanisme de l'adjudication suffisant à garantir la juste valorisation du bien. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

71901 Le privilège général de la CNSS, limité aux meubles corporels, ne peut être exercé sur le produit de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 11/04/2019 Saisie d'un recours contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette du privilège général de l'organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de collocation privilégiée de cet organisme au motif que son privilège ne s'étendait pas aux biens meubles incorporels. L'appelant soutenait que son privilège, portant sur l'ensemble des biens meubles du débiteur en application du dahir du 27 j...

Saisie d'un recours contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette du privilège général de l'organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de collocation privilégiée de cet organisme au motif que son privilège ne s'étendait pas aux biens meubles incorporels. L'appelant soutenait que son privilège, portant sur l'ensemble des biens meubles du débiteur en application du dahir du 27 juillet 1972, devait s'étendre au fonds de commerce, qualifié de meuble par le code de commerce, sans distinction de nature. La cour écarte cette interprétation extensive et retient que le privilège de l'organisme social, à l'instar de celui du Trésor, ne grève que les biens meubles corporels, soit les objets susceptibles d'un déplacement matériel. Elle en déduit que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel au sens de l'article 79 du code de commerce, échappe à l'assiette de cette sûreté. Le jugement ayant rejeté la contestation du projet de distribution est par conséquent confirmé.

71766 Est nul le jugement autorisant la vente d’un fonds de commerce lorsque l’affaire, impliquant une entité publique, n’a pas été communiquée au ministère public en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle retient qu'une telle communication est obligatoire à peine de nullité dès lors que le litige implique l'État ou l'un de ses démembrements, tel le Trésor public. La cour rappelle que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par une communication effectuée pour la première fois en appel. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire est renvoyée devant le premier juge pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi.

79261 L’effet suspensif de l’appel contre un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce entraîne la nullité des mesures d’exécution fondées sur ledit jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/11/2019 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les procédures de vente forcée d'un fonds de commerce sont nulles si elles sont engagées sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'un appel suspensif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces procédures, les considérant régulières. La question soumise à la cour portait sur le caractère exécutoire d'un jugement ordonnant la vente, nonobstant l'appel interjeté par le débiteur. Au visa...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les procédures de vente forcée d'un fonds de commerce sont nulles si elles sont engagées sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'un appel suspensif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces procédures, les considérant régulières. La question soumise à la cour portait sur le caractère exécutoire d'un jugement ordonnant la vente, nonobstant l'appel interjeté par le débiteur. Au visa de l'article 113 du code de commerce, la cour rappelle que l'appel d'un tel jugement a un effet suspensif, privant la décision de sa force exécutoire. Elle relève qu'un précédent arrêt avait déjà jugé recevable l'appel formé contre le jugement servant de fondement aux poursuites, en raison de l'irrégularité de sa notification. Dès lors, le certificat de non-appel obtenu sur la base de cette notification viciée est dépourvu de toute valeur juridique et ne saurait valider les actes d'exécution subséquents. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des procédures de vente forcée.

73644 Cession du droit au bail : L’encaissement des loyers du cessionnaire par le bailleur vaut acceptation de la cession et la rend opposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant l'occupation des cessionnaires légitime. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification formelle au visa de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats et d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant l'occupation des cessionnaires légitime. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification formelle au visa de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats et de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acceptation par le bailleur, par l'intermédiaire de son conseil, de plusieurs termes de loyer directement des cessionnaires vaut reconnaissance de la relation locative. La cour considère que cette acceptation, matérialisée par la délivrance d'un reçu, emporte un accord tacite mais non équivoque qui supplée à l'absence de notification formelle de la cession. Dès lors, l'occupation des intimés repose sur un titre légitime, privant la demande d'expulsion de tout fondement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

78234 Fonds de commerce : La preuve d’un accord de rééchelonnement de la dette incombe au débiteur qui s’oppose à la vente judiciaire de son fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance constatée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de rééchelonnement. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette, à défaut de quoi la vente du fonds serait réalisée. L'appelante soutenait l'existence de paiements partiels et d'un accord de rééchelonnement postérieur...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance constatée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de rééchelonnement. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette, à défaut de quoi la vente du fonds serait réalisée. L'appelante soutenait l'existence de paiements partiels et d'un accord de rééchelonnement postérieur au titre, sollicitant une mesure d'instruction pour en établir la réalité. La cour retient que la charge de la preuve d'un tel accord, formellement contesté par le créancier, incombe à la débitrice qui s'en prévaut. En l'absence de tout commencement de preuve versé aux débats, la cour juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise et que la demande de vente forcée est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76431 Vente du fonds de commerce nanti : le créancier peut demander la vente dans le cadre de l’action en paiement sans mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente d'un fonds de commerce nanti, et plus précisément sur l'articulation des procédures prévues aux articles 114 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente du fonds au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure préalable exigée par l'article 114. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa demande était f...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente d'un fonds de commerce nanti, et plus précisément sur l'articulation des procédures prévues aux articles 114 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente du fonds au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure préalable exigée par l'article 114. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa demande était fondée sur l'article 118 du même code, lequel permet de solliciter la vente judiciaire du fonds dans le cadre même de l'action en paiement, sans qu'une telle formalité soit requise. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la demande de vente du fonds, formulée à titre subsidiaire en cas de non-paiement de la créance dans la même instance, relève bien des dispositions de l'article 118. Elle rappelle que cette procédure, distincte de celle de l'article 114, autorise le juge saisi de l'action en paiement à ordonner la vente dans le même jugement, conférant ainsi au créancier nanti une option procédurale. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour ordonnant la vente du fonds de commerce à défaut de paiement par le débiteur dans le délai qu'elle impartit.

74450 Vente du fonds de commerce nanti : la mise en demeure infructueuse suffit à la réalisation de la sûreté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour réaliser un nantissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le débiteur appelant contestait la régularité de la mise en demeure et le montant de la créance, soutenant que la vente ne pouvait être ordonnée sans titre exécutoire préalable et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens en rappelant que, pour obtenir la réalisation du nantissement, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour réaliser un nantissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le débiteur appelant contestait la régularité de la mise en demeure et le montant de la créance, soutenant que la vente ne pouvait être ordonnée sans titre exécutoire préalable et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens en rappelant que, pour obtenir la réalisation du nantissement, il suffit au créancier nanti, en application de l'article 114 du code de commerce, d'adresser au débiteur une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant huit jours. Elle retient que la contestation du montant de la dette constitue une reconnaissance de son existence et qu'il appartient au débiteur, pour s'opposer à la vente, de prouver l'extinction complète de son obligation. La cour relève au surplus qu'une autre décision judiciaire, revêtue de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, avait déjà condamné le débiteur au paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73979 Le défaut de paiement du solde du prix à l’échéance contractuelle justifie la résolution de la promesse de vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels réciproques invoqués par les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en résolution pour défaut de paiement du solde du prix par la bénéficiaire. L'appelante soulevait l'existence d'un nantissement sur le fonds en violation des stipulations contractuelles, ce qui justifiait selon elle la s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels réciproques invoqués par les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en résolution pour défaut de paiement du solde du prix par la bénéficiaire. L'appelante soulevait l'existence d'un nantissement sur le fonds en violation des stipulations contractuelles, ce qui justifiait selon elle la suspension de son paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante a elle-même reconnu son erreur, le nantissement invoqué grevant en réalité un autre fonds de commerce. La cour retient que l'expiration du terme contractuellement fixé pour le paiement, sans qu'aucun accord de prorogation ne soit démontré, emporte résolution de la promesse aux torts de la bénéficiaire. Le fait que cette dernière ait été mise en demeure sans régulariser sa situation confirme son manquement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80075 Exécution provisoire : Le juge d’appel rejette la demande d’arrêt d’exécution d’un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce au motif que les moyens soulevés ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/11/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée de l'actif commercial du débiteur et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant cumulativement l'extinction de la créance par paiement, un vice de notification de l'inst...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée de l'actif commercial du débiteur et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant cumulativement l'extinction de la créance par paiement, un vice de notification de l'instance initiale et l'absence de la mise en demeure préalable à la vente, requise par l'article 114 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, retient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement. En conséquence, la cour rejette la demande au fond et maintient les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.

80502 Tierce opposition – L’acquéreur d’un local commercial ne peut s’opposer à l’exécution d’un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce lorsque ce jugement est antérieur à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble et son locataire contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce qui y était exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté cette tierce opposition. Les appelants soutenaient leur qualité de tiers au motif que leur acquisition ne portait que sur les murs, prétendument vides de tout fonds, et que le jugement de vente forcée, antérieur à leur acquisition, leu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble et son locataire contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce qui y était exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté cette tierce opposition. Les appelants soutenaient leur qualité de tiers au motif que leur acquisition ne portait que sur les murs, prétendument vides de tout fonds, et que le jugement de vente forcée, antérieur à leur acquisition, leur était inopposable. La cour retient que l'acquéreur de l'immeuble et son locataire ne sauraient être considérés comme des tiers étrangers à la procédure de vente forcée dès lors que le fonds de commerce était grevé de saisies conservatoires dûment inscrites au registre du commerce antérieurement à l'acquisition des murs. Elle rappelle, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la mention dans l'acte de vente de l'immeuble selon laquelle celui-ci serait vide est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable aux créanciers saisissants. La cour en déduit que ni l'acquisition de l'immeuble ni le bail subséquent ne peuvent faire échec aux droits des créanciers sur le fonds, qui constitue leur gage commun. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80831 Le litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente portant sur un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la vente portait également sur la propriété immobilière du local, ce qui devait, selon lui, attirer la compétence du tribunal de première insta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la vente portait également sur la propriété immobilière du local, ce qui devait, selon lui, attirer la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande, qui consistait en l'exécution d'une promesse de vente portant sur un fonds de commerce. Elle juge qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Dès lors que l'action visait à obtenir le paiement du solde du prix d'un fonds de commerce, la juridiction commerciale était seule compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81477 La tierce opposition formée contre un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce est rejetée lorsque les titres invoqués par le tiers opposant sont postérieurs aux actes de saisie et révèlent une manœuvre frauduleuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'obj...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'objet de la vente. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante, désignée gardienne du fonds saisi, n'avait formé aucune contestation lors de la notification du jugement ordonnant la vente. Elle retient en outre, sur la base d'un rapport d'expertise et de certificats administratifs, que les locaux exploités par l'appelante correspondaient matériellement à ceux visés par la procédure d'exécution. La cour juge ainsi inopposables à l'adjudicataire les actes de location et les inscriptions au registre de commerce invoqués par l'appelante, dès lors qu'ils sont tous postérieurs à la saisie conservatoire du fonds de commerce. Les interventions volontaires des bailleurs sont également rejetées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82212 Cession de fonds de commerce : L’acquéreur prouve son droit au bail par la production de la chaîne contractuelle et le paiement des loyers au mandataire du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun lien contractuel direct avec le propriétaire des murs. L'appelant soutenait que son droit au bail découlait de l'acquisition d'un fonds de commerce dont le céda...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun lien contractuel direct avec le propriétaire des murs. L'appelant soutenait que son droit au bail découlait de l'acquisition d'un fonds de commerce dont le cédant était lui-même locataire, et que les loyers avaient été constamment payés au mandataire du bailleur. La cour retient que la cession du fonds de commerce, qui inclut le droit au bail, est opposable au propriétaire dès lors que le contrat de bail initial a été conclu par son mandataire dont la qualité n'a pas été contestée. Elle relève que les quittances de loyer signées par ce même mandataire et la publication de la cession au registre du commerce constituent des preuves suffisantes de la légitimité de l'occupation. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la production de simples copies, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, les copies certifiées conformes ont la même force probante que les originaux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

44779 Vente judiciaire du fonds de commerce : inopposabilité des exceptions relatives à la validité du titre exécutoire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 17/12/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de vente d'un fonds de commerce fondée sur l'article 113 du Code de commerce, écarte les moyens du débiteur tirés du défaut de notification de l'injonction de payer ayant servi de base à la saisie et de la prescription des effets de commerce qui en sont à l'origine. Ayant relevé que le créancier disposait d'un titre exécutoire et que le débiteur n'avait pas obtenu de décision judiciaire suspendant son exécution ou l'annulant, elle en dé...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de vente d'un fonds de commerce fondée sur l'article 113 du Code de commerce, écarte les moyens du débiteur tirés du défaut de notification de l'injonction de payer ayant servi de base à la saisie et de la prescription des effets de commerce qui en sont à l'origine. Ayant relevé que le créancier disposait d'un titre exécutoire et que le débiteur n'avait pas obtenu de décision judiciaire suspendant son exécution ou l'annulant, elle en déduit exactement que l'objet de l'action en vente du fonds ne porte pas sur la validité du titre exécutoire, laquelle doit être contestée par une voie de recours distincte.

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