| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65695 | Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'opposition face à une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la signification et du faux en écriture. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inscription de faux constituait une contestation sérieuse privant le juge de sa compétence et, d'autre part, que la proc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'opposition face à une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la signification et du faux en écriture. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inscription de faux constituait une contestation sérieuse privant le juge de sa compétence et, d'autre part, que la procédure de signification était entachée de nullité. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge saisi d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer devient juge du fond, compétent pour statuer sur toutes les contestations, y compris une inscription de faux, sans avoir à se déclarer incompétent. Après avoir ordonné une expertise graphologique, la cour retient que la signature apposée sur la lettre de change est bien celle du débiteur, rendant le moyen tiré du faux inopérant. Elle écarte également le moyen tiré de l'absence de contrepartie commerciale, au motif que la lettre de change, dès lors qu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait. Les griefs relatifs aux vices de forme de la signification sont également rejetés, la cour considérant que la finalité de l'acte a été atteinte sans préjudice pour le débiteur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59273 | La cession de droit au bail non valablement notifiée au bailleur lui est inopposable, le preneur initial restant tenu au paiement des loyers et aux conséquences de son manquement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs, en validation de l'injonction et en expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif, d'une part, qu'il avait été délivré à une partie dépourvue de qualité à défendre suite à un... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs, en validation de l'injonction et en expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif, d'une part, qu'il avait été délivré à une partie dépourvue de qualité à défendre suite à une cession de droit au bail et, d'autre part, que le montant du loyer y figurant était erroné. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inopposabilité de la cession du droit au bail au bailleur avait été définitivement jugée par un précédent arrêt de la Cour de cassation, faute de notification régulière. Elle rejette ensuite l'argument relatif à l'inexactitude de la somme réclamée, au motif que les quittances produites pour établir un loyer inférieur étaient de simples photocopies non signées et donc dépourvues de force probante. En l'absence de paiement des loyers et les moyens de nullité de l'injonction étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60359 | Recouvrement de loyers : L’ordonnance de paiement n’étant susceptible d’aucun recours, l’action en annulation est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa cont... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa contestation de l'ordonnance. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, relevant que cette question avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Sur le fond, la cour rappelle que l'ordonnance de validation de l'injonction de payer, rendue en application de l'article 6 de la loi n° 64-99, n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, toute action principale visant à son annulation ou à sa réformation se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60237 | Bail commercial : l’impossibilité de notifier le congé en raison de la fermeture continue du local doit être établie par un procès-verbal circonstancié du commissaire de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des lo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des loyers. La cour retient que pour établir la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, le procès-verbal de l'agent d'exécution ne peut se borner à une mention générale. Elle juge que ce procès-verbal doit impérativement préciser le nombre et les dates des différentes tentatives de signification pour que la preuve de la fermeture continue soit légalement rapportée. Faute de telles mentions, la cour considère que la mise en demeure n'a pas été valablement délivrée et ne produit aucun effet juridique, de sorte que le preneur n'a jamais été en état de demeure. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 60189 | La caractérisation de la fermeture continue du local commercial par constats d’huissier permet au bailleur d’obtenir la validation de l’injonction et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du caractère continu de la fermeture d'un local commercial, conditionnant la validité d'un congé pour défaut de paiement en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion, estimant que les deux tentatives de signification par l'agent d'exécution étaient insuffisantes pour prouver une fermeture continue. Saisie du moyen tiré d'une mauvaise application d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du caractère continu de la fermeture d'un local commercial, conditionnant la validité d'un congé pour défaut de paiement en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion, estimant que les deux tentatives de signification par l'agent d'exécution étaient insuffisantes pour prouver une fermeture continue. Saisie du moyen tiré d'une mauvaise application de la loi, la cour retient que la preuve de la fermeture continue est établie par un faisceau d'indices concordants. Elle relève à ce titre que les deux tentatives de signification, effectuées à des jours et heures de travail différents, sont corroborées par les déclarations du voisinage et par un procès-verbal de constat ultérieur décrivant l'état d'abandon manifeste des lieux. La cour juge que ces éléments suffisent à caractériser la situation visée par l'article 26 de la loi 49-16, sans qu'il soit nécessaire de multiplier les tentatives de signification. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour validant le congé, ordonnant la libération des lieux et confirmant la décision pour le surplus. |
| 60011 | Bail commercial : la demande d’expulsion pour loyers impayés emporte nécessairement demande de validation de l’injonction de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladite injonction. La cour retient que la demande d'expulsion, fondée sur le non-paiement des loyers, emporte nécessairement demande de validation de l'injonction préalable, celle-ci constituant le fondement légal de la mesure d'expulsion. Elle considère dès lors qu'en prononçant l'expulsion, le tribunal de commerce a implicitement mais nécessairement statué sur la validation de l'injonction et n'a donc pas excédé les limites de sa saisine. La cour écarte également les autres moyens tirés d'irrégularités formelles, notamment quant à la désignation des héritiers du preneur ou à la portée du mandat de représentation. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers dus, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58969 | Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à un employé du preneur est régulière et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal, le preneur, soulevait l'irrégularité de l'action en justice et la nullité de la mise en demeure, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal, le preneur, soulevait l'irrégularité de l'action en justice et la nullité de la mise en demeure, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que l'action était valablement dirigée contre la société locataire en la personne de son représentant légal et que la mise en demeure, signifiée au local loué à une employée, était régulière dès lors qu'elle mentionnait la cause du congé. Faisant droit à l'appel incident, la cour relève que le preneur n'a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, en application de l'article 26 de la loi 49.16. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, la demande d'expulsion est jugée fondée. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion, ordonnant en définitive l'expulsion du preneur. |
| 57015 | Le dépôt de loyers par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative et constitue la base de calcul du loyer en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur et le lien contractuel n'étaient pas établis. La cour retient que la production par les bailleurs d'un récépissé de consignation de loyers antérieurs, effectué par le preneur lui-même au profit des hérit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur et le lien contractuel n'étaient pas établis. La cour retient que la production par les bailleurs d'un récépissé de consignation de loyers antérieurs, effectué par le preneur lui-même au profit des héritiers, constitue une reconnaissance de la relation locative et établit leur qualité à agir. Elle rectifie cependant le montant du loyer mensuel pour le faire correspondre à celui qui ressort de ce récépissé, faute pour les bailleurs de justifier du montant supérieur réclamé. La cour juge en outre que le refus du preneur de recevoir la mise en demeure, valablement signifiée, établit son état de défaut et justifie la validation de l'injonction d'exécuter. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés recalculés et ordonne son expulsion. |
| 56969 | La fermeture continue du local commercial, cause de résiliation du bail, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de mise en demeure et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de constat initial était insuffisant à établir la continuité de la fermeture. La cour rappelle que l'appréciation de cette condition relève de son pouvoir souverain et doit se fonder s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de mise en demeure et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de constat initial était insuffisant à établir la continuité de la fermeture. La cour rappelle que l'appréciation de cette condition relève de son pouvoir souverain et doit se fonder sur un faisceau d'indices. Elle retient que la preuve est rapportée par la production en appel d'un nouveau procès-verbal de constat et d'interrogatoire, corroboré par les échecs de notification durant l'instance et les conclusions du curateur désigné. Au visa de l'article 26 de la loi 49-16, la cour juge la condition de fermeture continue remplie, ce qui autorise la validation de la mise en demeure non signifiée à personne. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 55839 | Bail commercial : la condition de fermeture continue du local justifiant la validation de l’injonction d’évacuer ne peut être déduite d’un constat sur une brève période (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en appel et sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur, qualité que ce dernier établit pour la première fois en appel par la production d'un titre de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en appel et sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur, qualité que ce dernier établit pour la première fois en appel par la production d'un titre de propriété. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel permet de prendre en compte cette nouvelle pièce et, constatant la qualité à agir du bailleur, accueille la demande en paiement des loyers impayés. En revanche, la cour écarte la demande d'éviction fondée sur un congé dont la notification s'est avérée impossible. Elle juge en effet que la constatation par huissier de la fermeture du local sur une période de douze jours, avec un rideau extérieur ouvert, ne suffit pas à caractériser la "fermeture continue" du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, condition nécessaire à la validation du congé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande en paiement mais le confirme quant au rejet de la demande d'éviction. |
| 60684 | Bail commercial : la preuve de la ‘fermeture continue’ du local au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16 ne peut résulter de la seule constatation de sa fermeture par huissier sur trois jours consécutifs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de notification régulière de l'injonction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la fermeture continue du local commercial au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la constatation par huissier de la fermeture du local sur trois jours cons... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de notification régulière de l'injonction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la fermeture continue du local commercial au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la constatation par huissier de la fermeture du local sur trois jours consécutifs suffisait à établir la condition de fermeture continue permettant d'engager la procédure de validation de l'injonction. La cour écarte cet argument et retient que la notion de fermeture continue s'entend d'une fermeture permanente et durable, que ne saurait caractériser une simple constatation sur une période aussi brève, même corroborée par des déclarations de voisinage. Elle ajoute que la preuve de cette condition doit être rapportée à la date de la tentative de notification de l'injonction, les difficultés de citation ultérieures étant sans incidence sur l'appréciation de sa régularité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'éviction irrecevable. |
| 65132 | Bail commercial : La validation de la mise en demeure pour loyers impayés suffit à fonder l’éviction du preneur sans qu’il soit nécessaire de prononcer la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la loi n° 49-16 avec le droit commun des obligations. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être ordonnée sans résiliation préalable du bail et que le défaut de paiement était justifié par la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen au motif que l'article 27 de la l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la loi n° 49-16 avec le droit commun des obligations. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être ordonnée sans résiliation préalable du bail et que le défaut de paiement était justifié par la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen au motif que l'article 27 de la loi n° 49-16 instaure une procédure autonome permettant, après validation de l'injonction de payer, de prononcer l'expulsion sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la résiliation du contrat. Concernant la force majeure, la cour juge que si la fermeture administrative durant l'état d'urgence sanitaire justifie le non-paiement pour la seule période concernée, elle ne saurait exonérer le preneur de son obligation pour les loyers impayés avant et après cette période. Le manquement du preneur étant ainsi établi pour les échéances échues hors de la période de confinement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64869 | Bail commercial : le bailleur est forclos à agir en validation de la mise en demeure s’il n’agit pas dans le délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement de loyers commerciaux à la seule période non prescrite et rejeté la demande d'éviction, le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception de prescription soulevée par le preneur. L'appelant contestait l'application de la prescription aux loyers antérieurs, invoquant un acte interruptif, et soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement de loyers commerciaux à la seule période non prescrite et rejeté la demande d'éviction, le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception de prescription soulevée par le preneur. L'appelant contestait l'application de la prescription aux loyers antérieurs, invoquant un acte interruptif, et soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la résiliation en retenant que l'action, introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, était soumise au régime de la validation de l'injonction de payer. Faute pour le bailleur d'avoir saisi le tribunal dans le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de cette loi, son droit de demander la validation de l'injonction et, par conséquent, l'éviction, était éteint. En revanche, la cour retient, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription des loyers antérieurs a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine. Cette interpellation a fait courir un nouveau délai, rendant l'intégralité de la créance de loyers exigible. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 64542 | Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation d’une sommation de payer est suspendu par l’effet de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de déchéance de l'action en validation d'un congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le droit d'agir du bailleur était éteint, l'acti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de déchéance de l'action en validation d'un congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le droit d'agir du bailleur était éteint, l'action en validation de l'injonction de payer ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de suspension des délais instituée par le décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire a interrompu le cours du délai de déchéance, rendant l'action introduite après la reprise des délais recevable. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur, rappelant que le décès du représentant légal n'affecte pas la personnalité morale de la société, et de la compensation, faute pour le preneur de justifier d'une créance certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64445 | La demande en expulsion pour non-paiement des loyers commerciaux est recevable même sans demande expresse de validation de l’injonction préalable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la demande d'expulsion, conséquence du défaut de paiement constaté par la mise en demeure, valait en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la demande d'expulsion, conséquence du défaut de paiement constaté par la mise en demeure, valait en elle-même demande de validation. La cour retient, au visa des articles 26 et 27 de la loi 49.16, que la demande d'expulsion constitue la finalité même de la mise en demeure et la conséquence directe du manquement du preneur. Elle juge que dès lors que la mise en demeure a été régulièrement délivrée et que l'action a été introduite dans le respect des formes légales, la demande d'expulsion emporte nécessairement validation de l'acte qui la fonde. La cour réforme en conséquence le jugement sur l'irrecevabilité et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 64309 | L’action du bailleur en validation de l’injonction de payer est irrecevable pour forclusion si elle est exercée plus de six mois après l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le droit du bailleur de demander la validation du congé s'éteint par f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le droit du bailleur de demander la validation du congé s'éteint par forclusion si l'action n'est pas intentée dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur dans le congé. Constatant que l'instance avait été introduite après l'expiration de ce délai impératif, la cour juge la demande du bailleur irrecevable. Elle précise que cette fin de non-recevoir d'ordre public rend inutile l'examen des autres moyens de fond, notamment ceux relatifs à l'offre et au dépôt des loyers. La cour rejette également la demande additionnelle en paiement de loyers, le preneur justifiant s'être acquitté de sa dette par la production de récépissés de consignation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande initiale irrecevable. |
| 68335 | Bail commercial : La maladie du preneur justifiant le retard de paiement des loyers fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction d'évacuer pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel et la régularité de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation. L'appelant soutenait que son retard était justifié par la maladie et que l'action du bailleur était prématurée. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction d'évacuer pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel et la régularité de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation. L'appelant soutenait que son retard était justifié par la maladie et que l'action du bailleur était prématurée. La cour retient que le manquement du preneur n'est pas caractérisé, le retard à s'acquitter des loyers après la sommation étant justifié par une maladie attestée par certificat médical l'ayant contraint à un confinement sanitaire. Elle relève en outre que le bailleur a engagé son action en validation de l'injonction avant l'expiration du délai de quinze jours pour l'éviction, lequel ne court qu'à l'issue du délai de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé l'injonction et ordonné l'expulsion, la cour rejetant ces chefs de demande, mais confirmé pour le surplus. |
| 68153 | Bail commercial : le congé ne mentionnant pas la volonté expresse du bailleur d’obtenir l’éviction du preneur ne peut fonder la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable et la qualité à défendre du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, ainsi que la nullité de l'injonction pour non-respect des exigences... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable et la qualité à défendre du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, ainsi que la nullité de l'injonction pour non-respect des exigences formelles de la loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, le principe de l'effet relatif des conventions ; le contrat de bail initial, non résilié, continue de lier les parties originaires, rendant inopposable au bailleur un acte conclu postérieurement avec un tiers. En revanche, la cour retient que l'injonction délivrée au preneur est nulle comme ne valant pas congé. En application de l'article 26 de la loi 49-16, la cour juge que l'injonction doit comporter l'expression expresse de la volonté du bailleur de mettre fin au bail, une simple mention de "validation de l'injonction" étant insuffisante à caractériser une volonté d'éviction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le congé et ordonné l'expulsion, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 68162 | Bail commercial : la notification d’un congé est nulle si elle est remise au fils du locataire à son propre lieu de travail et non au domicile du destinataire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion, retenant la régularité de la notification faite au fils du preneur. L'appelant soulevait la nullité de cette notification, au motif qu'elle avait été effectuée non pas à son domicile mais au lieu de travail de son fils, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion, retenant la régularité de la notification faite au fils du preneur. L'appelant soulevait la nullité de cette notification, au motif qu'elle avait été effectuée non pas à son domicile mais au lieu de travail de son fils, en violation des prescriptions du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que la notification d'un acte à un tiers, pour être valable au visa de l'article 38 du code de procédure civile, suppose que ce tiers cohabite avec le destinataire à son domicile. Dès lors que le preneur établit, par une attestation administrative, que l'adresse de notification correspond au lieu de travail de son fils et non à un domicile commun, la cour considère que la notification est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique. La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une condamnation ultra petita sur les loyers, constatant que le montant alloué correspondait bien à la période visée dans la demande initiale. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la validation de l'injonction et l'éviction, et statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 70068 | Bail commercial : L’augmentation du loyer ne constitue pas un renouvellement du contrat et ne fait pas obstacle au congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 11/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les effets d'une augmentation de loyer sur la poursuite du bail commercial. Le preneur soulevait la nullité du congé en raison d'une erreur sur l'adresse du local commercial et soutenait que l'augmentation du loyer, intervenue postérieurement à la délivrance du congé, valait renouvellement du bail pour une nouve... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les effets d'une augmentation de loyer sur la poursuite du bail commercial. Le preneur soulevait la nullité du congé en raison d'une erreur sur l'adresse du local commercial et soutenait que l'augmentation du loyer, intervenue postérieurement à la délivrance du congé, valait renouvellement du bail pour une nouvelle période. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, considérant que la finalité de la notification a été atteinte dès lors que le congé a été valablement remis à l'épouse du preneur dans les lieux loués, permettant à ce dernier d'organiser sa défense. Elle retient ensuite que l'augmentation de la somme locative ne constitue pas un renouvellement du contrat de bail. La cour rappelle à cet égard que la loi n° 49-16 n'a pas subordonné le congé pour reprise personnelle à l'échéance d'un terme contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69894 | Bail commercial : le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours fixé par l’inzar constitue un manquement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant d'une part le défaut de qualité du bailleur pour délivrer le comma... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant d'une part le défaut de qualité du bailleur pour délivrer le commandement de payer et, d'autre part, l'irrégularité de ce dernier au motif qu'il n'accordait qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant, au vu du contrat de bail, que le commandement a bien été délivré par le bailleur contractuel et signifié par un commissaire de justice conformément aux dispositions de la loi 49.16. La cour retient ensuite que l'absence d'un second délai distinct pour l'éviction dans le commandement de payer est sans incidence dès lors que l'action en validation de l'injonction et en expulsion n'a été introduite que plusieurs mois après l'expiration du délai de paiement. Cette inaction prolongée du preneur après réception du commandement suffit à caractériser sa défaillance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69882 | La validation du congé pour usage personnel vaut résiliation du bail commercial et justifie l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de cette validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement et expressément constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande recon... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de cette validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement et expressément constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la validation judiciaire du congé, fondée sur l'article 7 de la loi n° 49-16, emporte de plein droit la résiliation du bail et que l'expulsion en est la conséquence nécessaire. Elle juge dès lors inopérant l'argument tiré de l'absence de mention expresse de la résiliation dans le dispositif du jugement, tout en rappelant que le droit du bailleur à la reprise n'est pas subordonné à la preuve qu'il ne dispose pas d'autres locaux. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68674 | Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer doit être introduite dans les six mois suivant l’expiration du délai de paiement, sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'une précédente décision n'avait pas eu pour effet de priver le preneur de sa qualité de locataire. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la forclusion. La cour retient que le délai de six mois pour agir en validation de l'injonction de payer court à compter de l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette, et non à compter de la date de la réponse du preneur à ladite injonction. L'action du bailleur ayant été introduite tardivement, la demande d'expulsion est jugée irrecevable. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur ce chef de demande mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 75994 | L’action en validation du congé pour non-paiement de loyers est irrecevable si elle est introduite après l’expiration du délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action en validation de l'injonction et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés, tout en déclarant irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. La cour relève d'office que l'action en... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action en validation de l'injonction et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés, tout en déclarant irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. La cour relève d'office que l'action en validation de l'injonction a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai accordé au preneur. En application de l'article 26 de la loi 49.16, elle retient que le bailleur est déchu de son droit d'agir, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. La cour juge en outre inopposable au bailleur la cession du fonds de commerce, faute de notification de la cession du droit au bail dans les formes prévues par l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. Concernant les arriérés, elle écarte les témoignages produits par le preneur pour prouver le paiement, en raison de leurs contradictions et de l'impossibilité de prouver par témoins contre un écrit pour une somme excédant le seuil légal. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers et sur l'irrecevabilité de l'intervention du cessionnaire. |
| 76960 | Bail commercial : un congé pour non-paiement est valable même s’il inclut un complément de loyer fixé par un jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une précédente décision de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une précédente décision de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que la créance relative au différentiel de loyer, issue d'un jugement non définitif, ne pouvait être réclamée par cette voie. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement ayant prononcé la révision du loyer était assorti de l'exécution provisoire. Dès lors, faute pour le preneur de justifier d'une décision ayant suspendu ou infirmé ledit jugement, la créance y afférente était exigible et pouvait valablement être incluse dans le commandement de payer. La cour rappelle qu'en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16, le défaut de paiement dans le délai imparti constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78012 | Bail commercial : la notification de la mise en demeure au curateur du preneur dont le local est fermé suffit à justifier la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la preuve de la fermeture continue n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait que les multiples tentatives de signification infructueuses, suivies de la désignation d'un curateu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la preuve de la fermeture continue n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait que les multiples tentatives de signification infructueuses, suivies de la désignation d'un curateur auquel l'injonction a été valablement délivrée, suffisaient à établir cette condition. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la procédure de notification au curateur, engagée après l'échec des significations par huissier de justice et par voie postale en raison de la fermeture du local, suivie des formalités de publicité légale, est régulière. La cour juge que ces diligences successives, conformes aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16, établissent la fermeture continue du local et justifient la validation de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, la cour ordonne l'éviction du preneur, confirmant la décision pour le surplus. |
| 79392 | Bail commercial : La fermeture continue du local loué dispense le bailleur de notifier l’injonction de payer au domicile personnel du preneur pour engager l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'injonction de payer prévue par la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la notification était irrégulière, l'huissier ayant constaté la fermeture continue du local sans tenter de le notifier à son domicile perso... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'injonction de payer prévue par la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la notification était irrégulière, l'huissier ayant constaté la fermeture continue du local sans tenter de le notifier à son domicile personnel mentionné au bail. La cour retient que l'article 26 de ladite loi institue une procédure spécifique et dérogatoire au droit commun de la notification. Elle juge que lorsque le local, objet du bail, est trouvé constamment fermé, le bailleur est expressément autorisé à saisir le juge d'une demande en validation de l'injonction après l'expiration du délai, sans être tenu de procéder à des recherches ou à une notification à une autre adresse. La cour relève par ailleurs que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement et que son offre de règlement, postérieure au jugement, ne peut purger sa défaillance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80890 | Bail commercial : Le bailleur est libre de choisir le local qu’il souhaite reprendre pour son usage personnel, la possession d’autres biens n’affectant pas la validité du congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 27/11/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel au regard des dispositions de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la validation du congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité formelle du congé ainsi que le bien-fondé du motif de reprise, au motif que le bailleur disposait d'autres locaux commerciaux vacants. La cour écarte les moyens tirés des vices de forme, cons... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel au regard des dispositions de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la validation du congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité formelle du congé ainsi que le bien-fondé du motif de reprise, au motif que le bailleur disposait d'autres locaux commerciaux vacants. La cour écarte les moyens tirés des vices de forme, considérant que le congé était sans équivoque adressé au preneur et décrivait suffisamment les lieux loués. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de la loi 49-16 n'imposent pas au bailleur, qui sollicite la reprise pour usage personnel, de justifier de l'indisponibilité d'autres locaux lui appartenant. Elle précise que le bailleur dispose d'un droit de choisir le local qu'il entend reprendre, le droit du preneur évincé étant garanti par l'allocation d'une indemnité d'éviction. La cour donne par ailleurs acte au preneur de son désistement de sa demande additionnelle en indemnisation, formée pour la première fois en appel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81275 | Bail commercial : est irrecevable la demande d’éviction fondée sur une mise en demeure qui omet de mentionner le délai accordé au preneur pour quitter les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion. Le preneur soulevait principalement la nullité de l'injonction au motif qu'elle visait des loyers prescrits et, subsidiairement, son non-respect des formalit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion. Le preneur soulevait principalement la nullité de l'injonction au motif qu'elle visait des loyers prescrits et, subsidiairement, son non-respect des formalités impératives de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant qu'aucune disposition n'interdit au bailleur de réclamer l'intégralité des loyers dus, à charge pour le preneur d'invoquer l'exception de prescription. En revanche, la cour retient que l'injonction de payer, si elle fixe bien un délai de quinze jours pour le règlement des arriérés, est dépourvue de la mention impérative d'un délai d'éviction distinct, formalité substantielle exigée par l'article 26 de la loi 49-16. La cour en déduit que l'injonction est irrégulière et ne peut fonder une demande d'expulsion. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur la validation de l'injonction et l'expulsion, statuant à nouveau en déclarant la demande d'expulsion irrecevable, mais confirme la condamnation au paiement des loyers non prescrits. |
| 81729 | Le paiement des loyers effectué avant la réception de la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et la preuve du règlement des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré et prononcé l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au regard de la loi sur les baux commerciaux et, d'autre part, l'in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et la preuve du règlement des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré et prononcé l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au regard de la loi sur les baux commerciaux et, d'autre part, l'inexistence de la défaillance, les loyers réclamés ayant été réglés avant la délivrance de la mise en demeure. La cour écarte le moyen procédural en retenant qu'une demande d'expulsion vaut implicitement demande de validation de l'injonction de payer préalable. Sur le fond, elle constate cependant que le preneur justifiait du paiement des loyers litigieux par la production d'un procès-verbal de remise de chèque au conseil du bailleur, et ce, antérieurement à la mise en demeure fondant la poursuite. La cour relève en outre que le bailleur avait lui-même, dans une correspondance, limité sa réclamation aux loyers postérieurs à la période visée par le jugement. Dès lors, la défaillance du preneur n'étant pas caractérisée, la cour infirme le jugement sur les condamnations au paiement, aux dommages-intérêts et à l'expulsion, et statuant à nouveau, rejette ces demandes. |
| 82086 | La consignation des loyers auprès du greffe du tribunal par le preneur fait échec à la demande d’expulsion fondée sur le défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de la mise en demeure et les limites de la saisine du premier juge. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion, la validation de l'injonction et le paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué *ultra petita* en visant un local commercial d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de la mise en demeure et les limites de la saisine du premier juge. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion, la validation de l'injonction et le paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que le premier juge avait statué *ultra petita* en visant un local commercial distinct de celui objet du litige, et d'autre part que l'état de mise en demeure faisait défaut, les loyers ayant été régulièrement offerts et consignés. La cour retient que le premier juge a effectivement commis une erreur dans l'identification du bien loué, viciant ainsi sa décision. Elle constate en outre que le preneur, dès sa réintégration dans les lieux, a constamment procédé à des offres réelles suivies de consignation des loyers auprès du greffe, ce qui fait obstacle à la caractérisation d'un état de mise en demeure justifiant l'expulsion. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur tendant au paiement de loyers anciens, en lui opposant cumulativement son défaut de qualité de propriétaire pour une partie de la période, sa propre occupation indue des lieux et la prescription quinquennale des loyers. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, la cour rejetant les demandes d'expulsion et de paiement des arriérés, tout en faisant droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours de procédure. |
| 75210 | Bail commercial : Le délai de 15 jours prévu à l’article 26 de la loi n° 49-16 pour non-paiement est un délai unique au terme duquel le bailleur peut demander la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de la mise en demeure délivrée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la mise en demeure et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soutenait que l'acte était irrégulier au motif qu'il ne distinguait pas, conformément à l'article 26 de la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de la mise en demeure délivrée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la mise en demeure et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soutenait que l'acte était irrégulier au motif qu'il ne distinguait pas, conformément à l'article 26 de la loi n° 49-16, entre le délai de quinze jours pour payer les loyers et un délai distinct pour quitter les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour le motif de non-paiement des loyers, l'article 26 précité n'impose qu'un seul et unique délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure. Faute pour le preneur d'avoir régularisé sa situation dans ce délai, le bailleur était fondé à solliciter en justice la validation de la mise en demeure et l'expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74656 | L’action du bailleur en validation de la mise en demeure est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 03/07/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit du bailleur de demander la validation d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction au motif que l'action en validation de l'injonction de payer avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16. L'appelant soutenait que le point de départ de ce délai devait être fixé à ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit du bailleur de demander la validation d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction au motif que l'action en validation de l'injonction de payer avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16. L'appelant soutenait que le point de départ de ce délai devait être fixé à l'expiration du délai de mise en demeure, ce qui rendait son action recevable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'abord que la preuve de la notification de l'injonction n'est pas rapportée, le procès-verbal de l'huissier de justice ne mentionnant qu'une seule date de passage et ne pouvant dès lors établir la fermeture continue du local commercial exigée par la loi. La cour ajoute que l'action en validation a été intentée plus de six mois après l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans l'acte, et non du délai de trois mois erronément invoqué par le bailleur. La cour retient ainsi que le droit du bailleur de solliciter la validation de l'injonction est déchu, conformément à l'article 26 de la loi n° 49.16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73136 | Bail commercial : La fermeture continue du local loué ne fait pas obstacle à la validation de l’injonction d’évacuer pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour vice de notification ainsi que la violation de ses droits de la défense faute de convocation en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de notification en r... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour vice de notification ainsi que la violation de ses droits de la défense faute de convocation en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de notification en retenant que la constatation par commissaire de justice de la fermeture continue du local commercial vaut notification régulière, ce qui, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, autorise le bailleur à saisir le juge en validation. Elle rejette également l'argument tiré du défaut de convocation, au motif que la comparution d'un avocat pour le preneur, consignée au procès-verbal d'audience, fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur. En l'absence de toute quittance ou procès-verbal de dépôt produits par l'appelant, le manquement contractuel est caractérisé, justifiant la confirmation du jugement entrepris. |
| 71386 | Bail commercial : la procédure de validation de l’injonction pour local fermé est distincte de l’action en référé visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/03/2019 | La cour d'appel de commerce distingue les conditions d'activation de la clause résolutoire de celles relatives à la validation de l'injonction de payer en cas de fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause et à obtenir l'expulsion du preneur, au motif que l'injonction n'avait pas été valablement reçue. L'appelant soutenait que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26 de la ... La cour d'appel de commerce distingue les conditions d'activation de la clause résolutoire de celles relatives à la validation de l'injonction de payer en cas de fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause et à obtenir l'expulsion du preneur, au motif que l'injonction n'avait pas été valablement reçue. L'appelant soutenait que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26 de la loi 49-16 devait s'appliquer en cas de fermeture continue du local. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'urgence fondée sur l'article 33 de ladite loi, visant à faire constater le jeu de la clause résolutoire, est subordonnée à la preuve de la réception effective de l'injonction par le preneur. Elle précise que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26, qui pallie l'impossibilité de notifier, relève de la compétence du juge du fond et ne peut être invoquée dans le cadre d'une instance en référé. Faute pour le bailleur d'établir la réception de l'injonction, condition requise par la procédure qu'il a initiée, l'ordonnance de rejet est confirmée, bien que par une substitution de motifs. |
| 71561 | Bail commercial : la condition de fermeture continue du local, prévue par la loi n° 49-16, n’est pas remplie par trois visites de l’huissier de justice au cours d’une même semaine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "fermeture continue" du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur n'avait pas été valablement mis en demeure. L'appelant soutenait que trois tentatives de signification infructueuses par commissaire de justice au cours d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "fermeture continue" du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur n'avait pas été valablement mis en demeure. L'appelant soutenait que trois tentatives de signification infructueuses par commissaire de justice au cours d'une même semaine suffisaient à établir cette fermeture continue, justifiant ainsi la validation de l'injonction. La cour retient que des visites aussi rapprochées dans le temps ne sauraient caractériser la fermeture persistante qu'exige le texte, d'autant que la nature des lieux, un garage, n'implique pas une ouverture permanente. Elle relève en outre que le bailleur, qui a notifié l'assignation à l'adresse personnelle du preneur, ne pouvait ignorer ce domicile pour la délivrance de l'injonction préalable. Le prompt paiement des arriérés par le preneur dès sa convocation en justice achevant de démontrer l'absence de mise en demeure effective, le jugement est confirmé par substitution de motifs. |
| 71749 | Bail commercial : Le délai de forclusion prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 ne s’applique qu’à l’action en validation du congé et non à l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application du délai de forclusion de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action du bailleur, en invoquant le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 pour la validation de l'injonction de payer visant à l'expulsion. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application du délai de forclusion de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action du bailleur, en invoquant le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 pour la validation de l'injonction de payer visant à l'expulsion. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'action en validation du congé aux fins d'expulsion et l'action en recouvrement des loyers. Elle retient que le délai de forclusion de l'article 26 ne s'applique qu'à la première, l'objet du présent litige étant exclusivement le paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'expulsion effective, laquelle était déjà intervenue en exécution d'une précédente décision. Dès lors, le bailleur demeure fondé à réclamer les sommes dues, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71757 | Le non-paiement des loyers dans le délai fixé par l’injonction de payer justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, l'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle visait une période de loyers impayés erronée. Il contestait également le montant des arriérés locatifs en sollicitant la prestation de serment du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la sommation visait distinctement les trois mois de loyer... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, l'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle visait une période de loyers impayés erronée. Il contestait également le montant des arriérés locatifs en sollicitant la prestation de serment du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la sommation visait distinctement les trois mois de loyers impayés fondant la demande en résiliation, tandis que la demande en paiement des loyers échus postérieurement n'avait été formulée que dans l'assignation. La cour déclare en outre irrecevable la demande de prestation de serment, faute pour le preneur de l'avoir assortie d'un mandat spécial requis par la loi régissant la profession d'avocat. Dès lors, en l'absence de toute preuve du paiement des loyers visés par la sommation dans le délai imparti, la cour retient que le manquement du preneur est établi et justifie la résiliation du bail. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72195 | L’erreur matérielle dans l’adresse du local visé par l’injonction de payer est sans incidence sur la validité de la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la notification a atteint son destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction diligentée par la bailleresse. Le preneur soulevait la déchéance du droit d'agir, l'action en validation de l'injonction ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, ainsi que la nullité de ladite injonction pour erreur sur l'adresse du local. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction diligentée par la bailleresse. Le preneur soulevait la déchéance du droit d'agir, l'action en validation de l'injonction ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, ainsi que la nullité de ladite injonction pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, constatant que l'action a bien été engagée dans le délai légal courant à compter de la notification. Elle rejette également l'exception de nullité, retenant que l'erreur matérielle sur l'adresse est sans incidence dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte par une double notification effective au preneur, en application de l'article 38 du code de procédure civile. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers pour la période litigieuse, les offres de paiement antérieures se rapportant à des périodes distinctes. Faute pour le preneur de justifier de l'apurement de sa dette, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72304 | Bail commercial : L’action en résiliation pour non-paiement de loyers est irrecevable si elle n’est pas introduite dans le délai de forclusion légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 30/04/2019 | Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation au paiement des loyers en l'absence de délivrance alléguée de la chose louée et sur la forclusion de l'action en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation et d'expulsion. Le preneur soutenait être déchargé de son obligation de paiement, faute pour l... Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation au paiement des loyers en l'absence de délivrance alléguée de la chose louée et sur la forclusion de l'action en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation et d'expulsion. Le preneur soutenait être déchargé de son obligation de paiement, faute pour le bailleur de lui avoir délivré les locaux. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant établi l'occupation effective des lieux par le preneur, rendant ainsi l'obligation au paiement des loyers exigible. Quant à l'appel du bailleur, qui invoquait une omission de statuer sur la demande de résiliation, la cour précise que le premier juge avait en réalité statué en déclarant cette demande irrecevable. Elle retient que l'action en validation de l'injonction de payer, initiée sous l'empire de l'ancienne loi, était forclose pour avoir été introduite après l'expiration du délai transitoire imposé par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 72457 | Bail commercial : L’obtention d’une ordonnance autorisant l’offre réelle de paiement des loyers ne suffit pas à écarter le défaut de paiement en l’absence de preuve de son exécution effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une procédure d'offre réelle sur la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'obtention d'une ordonnance l'autorisant à consigner les loyers impayés suffisait à paralyser les effets de l'injonction, en app... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une procédure d'offre réelle sur la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'obtention d'une ordonnance l'autorisant à consigner les loyers impayés suffisait à paralyser les effets de l'injonction, en application de l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte cet argument en retenant que la seule obtention d'une telle ordonnance, sans justification de son exécution effective par le dépôt des fonds, ne permet pas de considérer le preneur comme ayant purgé sa défaillance. Elle relève par ailleurs que les dispositions de l'article 26 invoquées, relatives au délai de six mois pour agir en validation, étaient inapplicables. L'état de défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82191 | Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure est soumise à un délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, la forclusion de l'action du bailleur au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, la forclusion de l'action du bailleur au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part, l'extinction de sa dette par la production de procès-verbaux de consignation des loyers. La cour retient que le droit du bailleur de demander la validation de l'injonction est éteint par l'effet de la forclusion prévue à l'article 26 de la loi 49-16, l'action ayant été introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur. Elle ajoute, surabondamment, que le preneur rapporte la preuve de sa libération par la production de procès-verbaux d'offre réelle et de consignation des loyers réclamés. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée. |
| 52249 | Bail commercial – Dépôt de garantie – Le preneur ne peut imputer le montant du dépôt de garantie sur les loyers impayés en cours de bail (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 21/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt de garantie versé à la conclusion du contrat et destiné, selon les clauses de celui-ci, à être conservé par le bailleur jusqu'à la fin de la relation locative, ne peut être imputé par le preneur sur les loyers impayés visés dans la mise en demeure. Ayant en outre constaté que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité desdits loyers dans le délai de quinze jou... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt de garantie versé à la conclusion du contrat et destiné, selon les clauses de celui-ci, à être conservé par le bailleur jusqu'à la fin de la relation locative, ne peut être imputé par le preneur sur les loyers impayés visés dans la mise en demeure. Ayant en outre constaté que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité desdits loyers dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, la cour d'appel en a exactement déduit que le manquement du preneur à son obligation de paiement justifiait la validation de l'injonction et l'éviction. |